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TAL14_184065 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming seizure order based on valid first-instance judgment with enforceable title.

Numéro de cause TAL14_184065
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) S.A., confirming the first-instance judgment that validated a seizure order against SOCIETE3.) for SOCIETE2.) s.àr.l. The seizure was based on a prior judgment from the Peace Court which the appellate court deemed sufficiently enforceable despite procedural nuances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the respondent's procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; A seizure order is valid if supported by a judgment that is enforceable, regularly served, and specifies a payable amount, leaving the judge discretion on the exact sum.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure order validation enforceable title requirements appeal dismissal procedural costs allocation judicial discretion amount créance contestée opposition au commandement de payer désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 25/2018

Audience publique du mardi, six février deux mille dix-huit

Numéro 184065 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Luxembourg du 7 avril 2017,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 janvier 2018.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Céline CORBIAUX, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Perrine LAURICELLA-MOPHOU, avocat, en remplacement de

Maître Claude COLLARINI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En vertu d’une ordonnance du juge de paix du 29 juillet 2016 et par exploit d’huissier

du 30 août 2016, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a fait pratiquer saisie-

arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) sur les sommes que celle-ci

pourrait redevoir à la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir sûreté et obtenir

paiement de la somme de 66.513,27 euros en principal et accessoires.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la société SOCIETE1.) par exploit

d’huissier du 1er septembre 2016, ce même exploit contenant également citation en

validité de la saisie-arrêt.

La contre-dénonciation fut faite à la société SOCIETE3.) par exploit d’huissier du 6

septembre 2016.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 1er février 2017, la société

SOCIETE2.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt sur base d’un jugement rendu

le 20 octobre 2016 par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail

à loyer.

La société SOCIETE1.) n’était ni présente, ni représentée.

Par jugement du 15 février 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant avec

effet contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.), a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit que la société SOCIETE2.) dispose en fait d’une créance s’élevant à la somme

en principal de 74.300,50 euros,

-

déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société

SOCIETE3.)

suivant

acte

d’huissier

du

30 août 2016 au préjudice de la société SOCIETE1.),

-

dit qu’en conséquence les sommes dont le tiers-saisi se reconnaîtra ou sera jugé

débiteur seront par lui versées entre les mains de la société SOCIETE2.) en

déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, le tout limité à la

somme de 66.513,27 euros, montant pour laquelle la saisie-arrêt a été autorisée,

-

condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que la société SOCIETE2.)

dispose d’un titre exécutoire pour une créance s’élevant à la somme de 74.300,50

euros. Il a partant dit que la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée est

fondée en principe.

Constatant que la société SOCIETE2.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt « pour

avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de 66.513,27 euros », le juge de

première instance a rappelé qu’il ne peut valider une saisie ni pour des montants

supérieurs à la saisie ou à l’autorisation de saisir, ni pour des chefs de créance qui

sont exclus de la saisie-arrêt. Il a partant validé la saisie-arrêt pratiquée pour le

montant en principal de 66.513,27 euros, tel que sollicité par la partie saisissante lors

de l’audience des plaidoiries.

De ce jugement, lui signifié le 3 mars 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 7 avril 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir ordonner la

mainlevée intégrale de la saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE2.) entre les

mains de la SOCIETE3.) et à se voir décharger de toute condamnation prononcée à

son encontre.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir qu’elle a interjeté appel à l’encontre du

jugement du tribunal de paix du 20 octobre 2016. Elle estime que la créance de la

société SOCIETE2.) est, dès lors, contestée.

L’appelante fait encore grief au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte

de son courrier du 31 janvier 2017 par lequel elle aurait sollicité la refixation de l’affaire

après le 6 mars 2017. Elle reproche encore au juge de paix de ne pas avoir ordonné

la rupture du délibéré suite à son courrier du 2 février 2017.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

Elle fait préciser que, par jugement du tribunal d’arrondissement du 9 mai 2017, rendu

en appel, la partie appelante a été condamnée à lui payer le montant de 73.018,09

euros.

L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Le tribunal constate d’emblée que l’appelante ne tire aucune conséquence juridique

des reproches qu’elle formule à l’encontre du juge de première instance, relatifs au

refus de refixation de l’affaire et au refus de prononcer une rupture du délibéré. Le

tribunal ne s’y attardera dès lors pas.

Aux termes de l’article 693 du nouveau code de procédure civile, « tout créancier peut,

en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les

sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise ».

Lorsque le saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du tribunal, statuant sur la

seule validité de la saisie-arrêt est réduit, le caractère certain, liquide et exigible de la

créance étant constaté par ce titre. Le tribunal se borne à vérifier la régularité de la

procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre (Th. HOSCHEIT, La saisie-

arrêt de droit commun, P. 29, p. 56).

Le juge doit vérifier qu’il s’agit d’un titre exécutoire, étant précisé qu’une décision de

justice doit i) être munie de la formule exécutoire, ii) avoir été régulièrement signifiée

et iii) comporter une condamnation à payer un certain montant (ibidem op cit,

page 57).

Le juge de première instance a validé la saisie-arrêt pour le montant de 66.513,27

euros sur base d’un jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 20 octobre 2016,

exécutoire par provision.

Ce jugement, appelé par la partie SOCIETE1.), a été partiellement réformé par le

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 14e chambre, du 9 mai 2017.

Ledit jugement d’appel porte condamnation de la société SOCIETE1.) à payer à la

société SOCIETE2.) le montant de 73.018,09 euros, avec les intérêts légaux sur la

somme de 55.726,38 euros, à compter du 6 avril 2016, sur la somme de 7.931,05

euros, à compter du 10 mai 2016 et, sur le surplus, à compter du

6 octobre 2016, chaque fois jusqu’à solde.

Le titre à prendre en considération, par le tribunal de céans, est donc le jugement

d’appel du 9 mai 2017.

Ce jugement a été signifié à la société SOCIETE1.) par exploit d’huissier du 8 juin

2017.

La partie intimée peut donc se prévaloir d’un titre exécutoire qui permet la validation

de la saisie-arrêt à concurrence du montant pour lequel elle a été autorisée.

Le jugement entrepris est donc à confirmer pour autant qu’il a validé la saisie-arrêt

pour le montant de 66.513,27 euros.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.)

l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée

à concurrence de 300,00 euros.

L’appel n’étant pas fondé, il convient, d’une part, de confirmer le jugement entrepris

en ce qu’il a mis à charge de la société SOCIETE1.) les frais et dépens de la première

instance, et d’autre part, de condamner l’appelante à supporter les frais et dépens de

l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de

300,00 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 300,00 euros de ce chef,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel, avec distraction au profit de Maître Claude COLLARINI, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.