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TAL14_183027 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in contract dispute where plaintiff failed to prove notary exceeded mandate.

Numéro de cause TAL14_183027
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment dismissing the plaintiff's claim against the notary for alleged overpayment of meter relocation costs. The plaintiff argued the notary exceeded his mandate by paying invoices totaling 8,000 euros, but failed to provide evidence that the notary knew these costs exceeded the agreed scope. Consequently, the court rejected the plaintiff's proof offer and dismissed both the main and incidental appeals.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 227 of the new Code of Civil Procedure: A party must substantiate claims of procedural inequity or mandate breach with concrete evidence; failure to do so results in dismissal of the appeal.

Mots-clés

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contract dispute notary mandate proof offer rejection procedural inequity cost allocation contract enforcement appeal dismissal dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 227 of the new Code of Civil Procedure
vu l’accord des mandataires des parties de procéder conformément à l’article 227 du
article 1376 du code civil
ADRESSE3.) n’était initialement basée que sur l’article 1376 du code civil.
article 1351 du code civil
L’article 1351 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
article 1134 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre ;
Cass.lux. n° du 16 mars 2017
Cass.lux. n° du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 26/2018

Audience publique du mardi, six février deux mille dix-huit

Numéro 183027 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Laura FAVAS, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 13 février 2017,

intimée sur appel incident,

comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.àr.l., établie et

ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 207545,

inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la procédure par Maître Claude WASSENICH, avocat,

demeurant à Luxembourg,

et

Maître

PERSONNE2.),

notaire

honoraire

en

retraite,

ayant

demeuré

professionnellement à L-ADRESSE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Bofferdange.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 janvier 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Liese REIBEL, avocat,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Claude WASSENICH,

représentant la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.àr.l., établie et

ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 207545,

inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle

BOULTGEN, avocat, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Bofferdange.

Faits et rétroactes

Par acte d’huissier du 22 avril 2016, PERSONNE1.) a donné citation à Maître

PERSONNE2.), notaire honoraire, à comparaître devant le tribunal de paix

ADRESSE3.) pour le voir condamner à lui payer le montant de 6.075,93 euros, avec

les intérêts légaux à compter du 3 août 2011, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros. Elle a, par ailleurs, conclu à l’exécution provisoire du

jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que, par acte notarié du

13 décembre 2010, passé par-devant le notaire Maître PERSONNE2.), alors notaire

de résidence à ADRESSE4.), elle a vendu à PERSONNE3.) ses lots privatifs dans un

immeuble de copropriété situé à ADRESSE4.). Par acte notarié du 7 octobre 2010,

passé devant le même notaire, elle aurait déjà vendu d’autres lots privatifs dans le

même immeuble à PERSONNE4.). Cette dernière serait intervenue à l’acte passé

entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) le 13 décembre 2010, dans lequel aurait été

insérée la clause suivante, à savoir : « les compteurs étant actuellement situés dans

le lot 001 appartenant actuellement à Mademoiselle PERSONNE3.), seront déplacés

dans la partie WC de ce lot, les frais de ce déplacement étant à la charge de Madame

PERSONNE1.), prénomée. Ces frais sont estimés sous toutes réserves à huit mille

euros (8.000,-€) que le notaire est autorisé à retenir du prix de vente, moyennant lequel

montant il peut faire paier les frais de déplacement. Les compteurs concernés sont

ceux de l’eau et du gaz ».

PERSONNE1.) a expliqué que, suivant devis qu’elle avait fait établir avant la signature

de l’acte, le coût des travaux à réaliser avait été estimé à [1.035,81 + 888,26 =]

1.924,07 euros. Les travaux auraient cependant été effectués pour le prix total de

7.880,33 euros, montant dont le notaire se serait acquitté. Elle estime qu’en agissant

de la sorte, le notaire a excédé le mandat lui confié et a ainsi engagé sa responsabilité

contractuelle.

Elle a, dès lors, sollicité la condamnation de Maître PERSONNE2.) à lui rembourser le

montant de 6.075,93 euros.

Le notaire Maître PERSONNE2.) a soulevé l’exception de chose jugée en soutenant

que, suivant jugement du 24 février 2016 du tribunal de paix ADRESSE3.),

PERSONNE1.) a été déboutée de sa demande, basée sur les mêmes faits.

A titre subsidiaire, il a contesté le bien-fondé de la demande en faisant valoir qu’il

n’avait commandé que les travaux prévus dans l’acte notarié. Il n’aurait, par

conséquent, pas dépassé son mandat relatif à la commande et au paiement des

travaux de déplacement des compteurs de l’eau et de gaz. Il a précisé que les devis

demandés par PERSONNE1.) ne concernaient que les travaux intérieurs de

déplacement. Or, il aurait été indispensable de réaliser également de nouveaux

branchements aux conduites principales.

Il a finalement sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de paix ADRESSE3.), statuant

contradictoirement, a :

reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclaré la demande non fondée,

déclaré la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

déclaré la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que la demande de

PERSONNE1.) ayant donné lieu au jugement du 24 février 2016 du tribunal de paix

ADRESSE3.) n’était initialement basée que sur l’article 1376 du code civil. Lors des

plaidoiries, PERSONNE1.) aurait, en outre, invoqué la responsabilité contractuelle du

notaire. Le jugement du 24 février 2016 aurait qualifié cette demande de demande

nouvelle et l’aurait déclarée irrecevable.

Le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) à l’encontre de Maître PERSONNE2.)

n’ayant pas été analysé sous l’angle de la responsabilité contractuelle dans le cadre

du jugement du 24 février 2016, le juge de première instance a conclu que la demande

actuelle, basée sur la responsabilité contractuelle du notaire, ne se heurtait pas à

l’autorité de la chose jugée. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par Maître

PERSONNE2.) a donc été rejeté.

Quant au fond, le juge de première instance a, au vu de la clause insérée dans l’acte

de vente, retenu que PERSONNE1.) ne pouvait ignorer que le coût des travaux qu’elle

s’était engagée à prendre en charge était estimé à 8.000,00 euros.

N’établissant pas que Maître PERSONNE2.) ait dépassé son mandat et commis une

faute engageant sa responsabilité contractuelle, PERSONNE1.) a été déboutée de sa

demande.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 13 février 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner

Maître PERSONNE2.) à lui payer le montant de 6.075,93 euros, avec les intérêts

légaux à compter du 3 août 2011, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros pour la première instance. Elle réclame une indemnité de procédure

de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que c’est à tort que le juge de première

instance a dit que la nécessité de travaux autres que le déplacement intérieur des

compteurs, prévu dans l’acte, était connue au moment de la passation dudit acte. Le

notaire aurait, dès lors, dépassé le mandat lui conféré en procédant au règlement de

factures relatives à des travaux d’une ampleur autre que celle initialement prévue. Il

aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.

A toutes fins utiles, elle offre en preuve les faits suivants par une visite des lieux, sinon

par l’audition des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE5.) :

« Le déplacement des compteurs d’eau et de gaz du lot 01 de Mademoiselle

PERSONNE3.) a été effectué, entre les mois de février et mars 2012, vers les

chaufferies privées des Lots 01 et 02. Les compteurs d’eau et de gaz ne sont pas

déplacés vers la partie toilette du lo 014 appartenant à Mademoiselle

PERSONNE3.) ».

Maître PERSONNE2.) relève appel incident du jugement du 23 novembre 2016 en

réitérant son moyen d’irrecevabilité, tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement du

tribunal de paix d’ADRESSE4.) du 24 février 2016. En se référant à un arrêt du 7 juillet

2006 (n° 540) de la Cour de cassation française, assemblée plénière, il fait valoir que

« le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté

de la cause, et par suite à écarter l’autorité de la chose jugée sur la demande

originaire ».

A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des

motifs du juge de première instance, en ce que la demande de PERSONNE1.) a été

déclarée non fondée.

A titre de dernière subsidiarité, l’intimé offre en preuve les faits suivants, par l’audition

du témoin PERSONNE5.) :

« 1. Attendu que Madame PERSONNE1.) était le propriétaire initial d’une maison sise

à L-ADRESSE4.) ;

que suivant acte de base dressé par le ministère de Me PERSONNE2.), à

l’époque notaire de résidence à ADRESSE4.), cette maison était divisée en deux

lots : à savoir un local commercial sis au rez-de-chaussée (lot 001) et un

appartement sis au 1er étage (lot 002) ;

qu’après avoir vendu en date du 7 octobre 2010 l’appartement du 1er étage à la

dame PERSONNE4.), Madame PERSONNE1.) a ensuite vendu en date du 13

décembre 2010, via acte dressé par le ministère de Me PERSONNE2.), à la

dame PERSONNE3.) le local commercial (celle-ci exploitant un magasin de prêt

à porter).

Attendu qu’au moment des prédites ventes les compteurs d’eau et de gaz de

l’ensemble de l’immeuble, quant à eux, se trouvaient au niveau de la cave dans

le lot 001 acquis en date du 13 décembre 2010 par la dame PERSONNE3.), la

cave en question étant destinée par la dame PERSONNE3.) à lui servir de

réserve pour stocker ses marchandises ;

qu’au vu du fait que l’accès à ces compteurs devait néanmoins être garanti afin

d’assurer tant leur lecture que permettre les interventions qui s’imposent – et vu

le fait que cet accès ne pouvait plus quant à l’avenir se faire via la cave, celle-ci

ayant été destinée (tel que préindiqué) à servir de stockage à Madame

PERSONNE3.) – il avait été convenu lors de la vente PERSONNE1.) –

PERSONNE3.) que les compteurs seraient déplacés dans la partie WC du lot (lot

commercial) de Madame PERSONNE3.) ; Madame PERSONNE1.) s’engageant

à prendre les frais de déplacement des compteurs à sa charge, Me

PERSONNE2.), quant à lui, ayant été mandaté de faire réaliser ces travaux

estimés à 8.000.-€.

2. Attendu que Madame PERSONNE1.), avant la signature de l’acte, avait sollicité

deux devis auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) concernant

d’un côté le prix de déplacement des compteurs à gaz et d’eau froide pour

l’appartement et d’un autre côté le prix de déplacement des compteurs à gaz et

d’eau froide pour la partie commerciale ;

que suivant devis du 18 novembre 2010 dressé par la société SOCIETE1.) sàrl,

le coût concernant le déplacement des compteurs à gaz et d’eau froide pour

l’appartement avait été chiffré à 888,26.-€ ;

que suivant devis du même jour dressé par la même société le coût concernant

le déplacement des compteurs à gaz et d’eau froide pour la partie commerciale

avait été chiffré à 1.035,81.-€ ;

que ces devis portaient cependant uniquement sur des travaux intérieurs.

Attendu que Me PERSONNE2.), avant la passation de l’acte, en tant que notaire

prudent, s’était adressé aux services communaux de la Ville ADRESSE3.) et

avait obtenu de leur part l’information que – vu les travaux de modification

décidés – il fallait obligatoirement effectuer de nouveaux branchements aux

conduites principales situées à plus d’un mètre de profondeur dans le trottoir ;

que sur base de ces informations, le coût des travaux avait été évalué à 8.000.-

€ dans l’acte.

Attendu que plusieurs réunions ont eu lieu sur place où étaient présentes des

personnes de la société SOCIETE2.) S.A. ainsi que du service communal des

eaux de la Ville ADRESSE3.) ;

que celles-ci ont informé les personnes concernées des travaux à effectuer.

Attendu que SOCIETE2.) a demandé en date du 4 mars 2011 à la Ville

ADRESSE3.) l’autorisation de pouvoir procéder à des travaux de terrassements ;

que l’autorisation en question a été accordée le 11 mai 2011 ;

que les travaux en question ont été exécutés en février 2012 et facturés (facture

n°NUMERO1.) du 2 mars 2012 établie par la société SOCIETE1.) sàrl d’après

les heures réellement prestées + le matériel utilisé portant sur un montant de

4.182,31.-€ TTC ainsi que facture n°NUMERO2.) du 13 mars 2012 établie par la

société SOCIETE3.) S.A. portant sur un montant de 3.698,02.-€) ».

Il réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première

instance - ce par réformation du jugement entrepris - ainsi qu’une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel, sinon, une indemnité de

procédure de 3.500,00 euros pour l’instance d’appel, pour le cas où il ne serait pas fait

droit à son appel incident concernant le volet de l’indemnité de procédure sollicitée

pour la première instance.

PERSONNE1.) s’oppose au moyen de Maître PERSONNE2.) tiré de l’autorité de la

chose jugée attachée au jugement du 24 février 2016.

Elle fait plaider que la jurisprudence luxembourgeoise ne suit pas l’arrêt de la Cour de

cassation française du 7 juillet 2006, quant à l’interprétation de la notion d’identité de

cause.

Elle maintient ses arguments quant au fond.

Motifs de la décision

Quant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 février 2016 du

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

Il est constant en cause que le jugement du 24 février 2016 du tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a été signifié à PERSONNE1.) le 2 juin 2016 et qu’il est coulé en force de

chose jugée.

L’article 1351 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à

l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;

que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes

parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il n’est pas contesté que les parties au présent litige sont les mêmes que celles entre

lesquelles se mouvait le litige ayant mené au jugement du 24 février 2016 du tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette. Les parties agissaient en les mêmes qualités dans les deux

affaires.

L’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties

(cf. Cass. 18 mars 2010, n° 16/10, JTL, 2011, p. 76), est le même dans les deux

affaires, les demandes présentées par PERSONNE1.) tendant au même résultat, à

savoir la condamnation de Maître PERSONNE2.) au paiement du montant de 6.075,93

euros, correspondant à la différence entre le montant dont le notaire s’est acquitté pour

régler la facture relative aux travaux entrepris et le coût auquel les travaux à réaliser

avaient été estimés suivant devis que PERSONNE1.) avait fait établir.

Quant à la notion de la cause, l’arrêt Cesareo rendu le 7 juillet 2006 par la Cour de

cassation française en assemblée plénière, a posé comme principe qu’une demande,

formée entre les mêmes parties, qui tend à obtenir le même résultat et qui est fondée

sur les mêmes faits qu’une demande précédente, qui a été jugée, se heurte à l’autorité

de la chose jugée, étant entendu que l’invocation d’un fondement juridique, qui n’était

pas présenté dans l’affaire jugée, ne permet pas de contester l’identité de cause des

deux

demandes

(cf.

C. Cass.

fr.,

Ass.

Plén.,

juillet

2006,

n° 04-10.672, Dalloz 2006, jurisprudence, page 2135).

Si, dans son arrêt du 5 février 2009 (Pas. 34, p. 427) cité par l’appelante, la Cour

d’appel luxembourgeoise n’a pas suivi l’interprétation faite par la Cour de cassation

française de l’article 1351 du code civil, mais a considéré qu’il n’y avait identité de

cause «que dans les cas où une juridiction est saisie à nouveau, suite à une première

décision définitive, d’une demande entre les mêmes parties, portant sur le même objet

et fondée sur la même base légale», elle a, dans plusieurs arrêts récents, décidé que

le fait pour les demandeurs d’invoquer une base légale différente de celle invoquée

dans le cadre de la procédure antérieure à l’appui de leur demande poursuivant le

même objet, n’a pas pour effet de conférer à cette demande une cause différente (cf.

Cour d’appel, 28 janvier 2016, n° 41326 du rôle ; Cour d’appel, 10 mars 2016, n°

41326 du rôle ; Cour d’appel, 6 juillet 2016, n° 41460 du rôle).

Dans un arrêt du 12 juillet 2017 (n° 42831 du rôle), la Cour d’appel a estimé que la

cause doit s'entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit (H. Solus

et R. Perrot, t. 3, préc., p. 70, n° 71, in fine ; JCL civil, article 1349 à 1353, fasc. 20,

Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, no 168). Elle a considéré que la cause

s’entend des faits qui ont précisément fait l’objet d’une appréciation juridique de la part

du juge, après avoir été spécialement invoqués par les parties ou le juge, que la cause

d’une demande en justice peut être définie comme l’acte ou le fait juridique qui

constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé et que la cause n’est pas le

droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit.

Dans le même arrêt, la Cour a retenu que l’esprit inhérent au principe de l’autorité de

la chose jugée attachée aux décisions de justice, ainsi que la sécurité juridique

s’opposent à ce que, sous le couvert d’une prétendue cause nouvelle, le plaideur qui

ajoute des bases légales par rapport à une instance antérieure, soit autorisé à refaire

juger une demande dont l’objet est identique à celui de la demande qui a déjà été

définitivement tranchée.

Dans la lignée de l’arrêt précité, il convient donc d’analyser si, en l’espèce, les faits

invoqués par PERSONNE1.) ont d’ores et déjà fait l’objet d’une appréciation en fait et

en droit dans le cadre du jugement du 24 février 2016.

Il est rappelé que PERSONNE1.) avait invoqué l’article 1376 du code civil dans sa

citation du 9 avril 2015 (« …le solde de 6.075,93 € revêt le caractère de l’indû ; …la

requérante exerce partant son droit à répétition de l’indû en vertu de l’article 1376 du

code civil »).

Dans sa citation du 22 avril 2016, PERSONNE1.) fait état d’un dépassement de son

mandat par le notaire et affirme rechercher la responsabilité contractuelle du notaire

(« que (…) le solde de 6.075,93 € excède le mandat donné et que le notaire ne pouvait

donc pas engager valablement la partie citée pour ce montant ; qu’à titre subsidiaire

la responsabilité contractuelle du notaire est donnée »).

Dans les deux citations, PERSONNE1.) justifie ses prétentions comme suit :

« Attendu que le notaire instrumentaire qui accepte la mission d’assurer le paiement

de frais est lié aux parties par un contrat de mandat ;

Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux termes de l’article

1134 du Code civil ;

(…)

Qu’en vertu du mandat confié au notaire dans l’acte de vente, ce dernier était tenu de

payer exclusivement le montant des travaux correspondant au transfert du compteur

vers la place désignée ;

Que le notaire a retenu une somme de 8.000 € sur le prix de vente afin de financer les

travaux de déplacement du compteur ;

Qu’il est établi que le prix des travaux à effectuer s’élevait à 1.924,07 € au vu des devis

relatifs ;

Que le notaire est en conséquence redevable de la somme de 6.075,93 € ;

Qu’il ne le restitue pourtant pas, malgré mise en demeure ;

Que le notaire était lié à la requérante par un mandat en vertu de l’acte notarié du

13 décembre 2010 ; (…) »

A la lecture des deux citations, il appert que la question d’une éventuelle violation de

ses obligations contractuelles par le notaire, consistant dans un dépassement de son

mandat, a d’emblée été évoquée par PERSONNE1.) dans les deux litiges, même si,

dans la première citation, la demanderesse n’a pas indiqué qu’elle recherchait la

responsabilité contractuelle du notaire. La question de la responsabilité contractuelle

n’a cependant pas fait l’objet d’une appréciation en fait et en droit de la part du juge

dans le cadre du jugement du 24 février 2016, le tribunal saisi ayant - en faisant droit

à l’exception soulevée par Maître PERSONNE2.) à cet égard - déclaré irrecevable

pour être nouvelle la demande basée sur la responsabilité contractuelle, présentée par

PERSONNE1.) en cours d’instance.

La demande, présentée sous l’angle de la responsabilité contractuelle par

PERSONNE1.) n’ayant ainsi pas été analysée par le juge saisi de la première citation,

il convient de retenir qu’il n’a pas été définitivement statué sur celle-ci par jugement du

24 février 2016. Il ne peut donc, en l’espèce, pas être considéré que PERSONNE1.)

fait revivre le même procès en ajoutant des bases légales par rapport à celles

invoquées dans le cadre de la procédure antérieure.

Il n’y a partant pas identité de cause en l’espèce.

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a rejeté l’exception

de la chose jugée soulevée par Maître PERSONNE2.) et déclaré recevable la

demande de PERSONNE1.).

Quant au fond

PERSONNE1.) invoque la responsabilité contractuelle du notaire qui aurait dépassé

son mandat en prélevant un montant de 7.880,33 euros du prix de vente de l’immeuble

et en continuant ce montant aux corps de métier ayant réalisé les travaux de

déplacement des compteurs, alors que suivant devis qu’elle avait elle-même fait

établir, les travaux visés dans l’acte notarié n’étaient évalués qu’au montant de

1.924,07 euros.

Elle affirme que « le notaire instrumentaire qui accepte la mission d’assurer le

paiement de frais est lié aux parties par un contrat de mandat ».

La responsabilité du notaire qui agit dans le cadre normal de sa fonction d’officier

public est de nature délictuelle : il en est ainsi lorsqu’il prête son ministère pour

l’accomplissement de ses obligations purement professionnelles telles qu’elles ont été

déterminées par les lois, à savoir recevoir tous les actes auxquels les parties doivent

ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité

publique, en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des

expéditions. En revanche lorsque le notaire, en se chargeant, à côté de sa fonction

d’officier public, d’accomplir pour ses clients tout ce qui découle des actes qu’il reçoit,

il devient le mandataire de ses clients et engage sa responsabilité contractuelle de

mandataire.

Ainsi, le paiement des créanciers par le notaire au nom et pour le compte des vendeurs

et la continuation effective des fonds à des tiers se fait nécessairement en vertu d’un

mandat donné par les vendeurs au notaire, susceptible d’engager la responsabilité

contractuelle

de

droit

commun

de

celui-ci

(cf.

Cour

d’appel,

17 novembre 2010, n° 34366 du rôle).

Maître PERSONNE2.) ne remet pas en cause l’existence d’un mandat entre parties,

mais conteste avoir dépassé le mandat lui conféré.

Tel que l’a, à juste titre, relevé le juge de première instance, la charge de la preuve

d’une faute contractuelle dans le chef du notaire, ayant consisté dans le dépassement

de son mandat, repose sur PERSONNE1.).

Il est clairement indiqué dans l’acte notarié de vente immobilière du 13 décembre 2010

que les frais de déplacement des compteurs situés dans le lot 001 sont à charge de

PERSONNE1.) et sont estimés, sous toutes réserves, à 8.000,00 euros. Il est

également précisé que le notaire est autorisé à retenir ce montant du prix de vente,

afin de payer lesdits frais.

Le fait que l’acte de vente mentionne que les compteurs situés dans le lot 001 « seront

déplacés dans la partie WC de ce lot » n’implique en rien que seul le coût des travaux

à réaliser à l’intérieur du lot, à l’exclusion des frais relatifs aux nouveaux branchements

à effectuer à l’extérieur de l’immeuble, dans le cadre des opérations de déplacement

des compteurs, sont à charge de PERSONNE1.).

En signant l’acte de vente, PERSONNE1.) s’est nécessairement rendue compte que

les travaux à effectuer dans le cadre du déplacement des compteurs pouvaient

s’élever au montant de 8.000,00 euros et ne se limitaient donc pas à ceux énumérés

dans le devis qu’elle avait elle-même fait établir. Elle s’est ainsi expressément engagée

à prendre à sa charge les frais évalués à 8.000,00 euros.

Les factures des entreprises SOCIETE3.) et SOCIETE1.), versées par Maître

PERSONNE2.), indiquent à titre d’objet, respectivement « travaux de génie civil pour

le déplacement du raccordement de gaz et d’eau de la maison située dans la

ADRESSE4.) à ADRESSE4.) » et « travaux pour le déplacement des compteurs à gaz

et d’eau pour le commerce et l’appartement de l’immeuble sise à ADRESSE4.) à

ADRESSE4.) ». Ces factures se rapportent donc aux travaux prévus par l’acte de

vente et les montants sur lesquels elles portent sont dans les limites du montant auquel

les travaux ont été évalués dans ledit acte.

L’offre de preuve de la partie appelante relative aux travaux de déplacement effectués

est, dès lors, à rejeter pour être ni pertinente, ni concluante.

PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir qu’en procédant au paiement des

factures prémentionnées, le notaire ait dépassé le mandat lui conféré.

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée

la demande de PERSONNE1.).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre ;

Cass.lux. n° du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance requiert un rejet, ce par confirmation du

jugement entrepris. Il en est de même de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où l’intimé reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile, il convient pareillement de le débouter de

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance,

par confirmation du jugement entrepris, ainsi que pour la présente instance.

Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des mandataires des parties de procéder conformément à l’article 227 du

nouveau code de procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.),

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de Maître PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Claude SCHMARTZ, avocat concluant, qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.