TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAle DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son époux PERSONNE1.), né le DATE2.) de leur régime matrimonial, pendant une durée de deux ans à partir du jugement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 219 du code civil, article 1426 du code civil, article 1429 du code civil, article 498 du code civil; TAL14_166399 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son époux PERSONNE1.), né le DATE2.) de leur régime matrimonial, pendant une durée de deux ans à partir du jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 28/2018 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, six février deux mille dix-huit
Numéro 166399 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par jugement no 258/214 du 22 décembre 2014, le tribunal de céans, autrement
composé, a, en application de l’article 219 du code civil, habilité PERSONNE2.), née
le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son époux PERSONNE1.), né le DATE2.)
à ADRESSE1.), de manière générale, dans tous les actes d’administration résultant
de leur régime matrimonial, pendant une durée de deux ans à partir du jugement.
Par jugement no 35/2015 du 3 février 2015, le tribunal de céans, autrement composé,
a, en application de l’article 1426 du code civil, autorisé PERSONNE2.), née le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.), à se substituer à son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à
ADRESSE1.), domicilié à la même adresse, demeurant actuellement à l’HÔPITAL1.),
à
L-ADRESSE3.),
ADRESSE3.), dans l'exercice des pouvoirs de celui-ci, pendant un délai de trois ans
à partir du prononcé du jugement. Le même jugement a, en application de l’article
1429 du code civil, dessaisi PERSONNE1.) des droits d'administration et de
jouissance de ses biens propres et conféré à PERSONNE2.) le pouvoir de les
administrer, ainsi que d'en percevoir les fruits, pendant un délai de trois ans, à partir
du prononcé du jugement.
Par requête déposée par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Yvette HAMILIUS,
avocat, demeurant à Luxembourg, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 19 janvier 2018, PERSONNE2.) demande à voir renouveler
l’habilitation à représenter son époux, PERSONNE1.), d’une manière générale, lui
accordée pour une durée de deux ans par jugement du tribunal de céans du 22
décembre 2014, sur base de l’article 219 du code civil, ce pour une durée non limitée,
sinon tant que PERSONNE1.) sera hors d’état de manifester sa volonté.
A l’audience du 5 février 2018 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, Maître Yasemin CENGIZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Yvette HAMILIUS, demande à voir faire droit à la demande.
La représentante du Ministère Public conclut à voir faire droit à la demande sur base
de l’article 219 du code civil.
Les parties se sont mariées le 17 décembre 1971 par devant l’officier de l’état civil de
la commune ADRESSE4.) et se trouvent sous le régime matrimonial de la
communauté réduite aux acquêts.
Aux termes de l’article 219, alinéa 1er du code civil, si l'un des époux se trouve hors
d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le
représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans
l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de
cette représentation étant fixées par le juge.
Il ressort du certificat médical établi le 23 janvier 2018 par le docteur Maurice GRAF,
médecin généraliste, que PERSONNE1.) a subi une hémorragie intracrânienne en
date du 24 novembre 2014, qu’il souffre d’une hémiplégie gauche importante et droite
relative, qu’il reste dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne et n’est pas à
même de gérer ses affaires administratives et financières. Le médecin ajoute que
PERSONNE1.) est physiquement incapable de signer des documents.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous
les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire;
Représentation des époux l’un par l’autre, art 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op cit, ibidem, n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal
peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de
l’habilitation ; en effet quoique l’article 219 du code civil demeure muet à cet égard,
on doit considérer que le pouvoir de représenter l’époux empêché ne saurait être que
temporaire et provisoire. Il importe en effet, de ne pas contrarier le principe
d’immutabilité du régime matrimonial en couvrant un transfert définitif de pouvoirs
entre époux. Il convient, en outre, de lever toute habilitation à représenter l’époux sitôt
que celui-ci est de nouveau en état de manifester sa volonté (ibidem op cit,
n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation
fondée sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf
à limiter la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une
habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un
groupe d’actes déterminés (ibidem, op cit, n° 69).
L’article 490, alinéa 2, du code civil prévoit que les régimes de protection prévus au
Titre XI du Livre Ier du code civil « sont applicables à l’altération des facultés
corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté ».
Selon l’article 498 du code civil, « il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être
dévolue au conjoint, si, par l’application du régime matrimonial et notamment par les
règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux
intérêts de la personne protégée.»
Au vu des textes précités, il faut admettre que l’article 219 du code civil a vocation à
s’appliquer lorsqu’un conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, non seulement
en cas d’altération de ses facultés mentales, mais également en cas d’altération de
ses facultés corporelles.
Eu égard au certificat médical récent versé en cause et aux explications fournies à
l’audience, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) est actuellement hors d’état de
concrétiser l’expression de sa volonté par l’apposition de sa signature sur un
document.
Aux termes de l’article 1010 du nouveau code de procédure civile, les jugements
rendus sur base d’une demande d'autorisation ou d'habilitation en vertu de l’article
217 ou 219 du code civil, fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision
sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou
du pouvoir de
représentation accordé.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande
qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes
d’administration et la durée à huit ans.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal le 19 janvier 2018,
après instruction de la demande en chambre du conseil le lundi, 5 février 2018, et
après avoir entendu le mandataire de la requérante,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil,
partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son
époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), de manière générale dans
tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une
durée de huit ans à partir du présent jugement,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son
intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence
JAEGER, premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente
à l’audience publique du mardi, 6 février 2018, en présence d’Eliane CLAUDE,
greffière.