Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-427a Généré par l'IA

Court confirms first-instance judgment on criminal conviction and civil damages for moral harm.

Numéro de cause TALux16-427a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment regarding the defendant's criminal conviction and civil liability. The court upheld the finding that moral damages were causally linked to the defendant's offenses, ordering payments to two plaintiffs while dismissing a third party's claims. Consequently, the appeal was declared inadmissible and the original verdict was confirmed in both criminal and civil aspects.

Regeste Legislator

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Articles 154, 172, 173, 174, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211 du code de procédure pénale; The appellate court confirms a first-instance judgment when the lower court correctly establishes the causal link between criminal offenses and claimed moral damages, thereby validating the civil liability imposed on the defendant.

Mots-clés

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appellate confirmation moral damages causal link civil liability criminal conviction procedural code non-founded claims enregistrement non autorisé de conversations

Dispositions légales citées

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Articles 154, 172, 173, 174, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale
Par application des articles de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 154, 172, 173, 174, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.
article 561 du code pénal
Le ministère public reproche les infractions à l’article 561 du code pénal libellées cidessus à P.1.) en sa qualité de responsable du café/restaurant CAFE.1.).
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Texte complet

Jugt no 427/2018 not. 3702/17/CD

confirmat.1er jugt

A P P E L D E P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2018

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…),

- p r é v e n u -

en présence de:

1) PC.1.), demeurant à L-(…),

2) PC.2.), demeurant à L-(…),

3) PC.3.), demeurant à L-(…),

comparant par Maître Perrine LAURICELLA-MOPHOU, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, tous les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre P.1.) préqualifié.

______________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de Police d’Esch/Alzette en date du 21 avril 2016 sous le numéro 120/2016 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, les témoins entendus en leurs dépositions orales, les parties demanderesses au civil entendues en leurs demandes et conclusions, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions;

Au pénal:

acquitte P.1.) de l’infraction non-établie à sa charge;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 21 févier 2015 vers 23.20 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 4 avril 2015 vers 01.15 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 25 avril 2015 vers 23.46 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 1er mai 2015 vers 00.30 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 1er mai 2015 vers 23.20 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 2 mai 2015 vers 02.10 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 3 mai 2015 vers 01.00 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 22 mai 2015 vers 23.55 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 23 mai 2015 vers 00.30 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 6 juin 2015 vers 23.35 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise le 20 octobre 2015 vers 22.00 heures à une amende de 150 euros (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 66,45 (soixante-six virgule quarante-cinq) euros;

Au civil:

1) quant à la partie civile de PC.1.)

donne acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

la dit recevable en la forme;

la dit fondée en principe;

fixe ex æquo et bono le dommage moral subi par PC.1.) à la somme de 2.000 (deux mille) euros;

en conséquence,

condamne P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 2.000 (deux mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 mars 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde;

dit fondée la demande de PC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 162-1 du code d’instruction criminelle à concurrence de 200 (deux cents) euros;

partant,

condamne P.1.) à payer de ce chef à PC.1.) le montant de 200 (deux cents) euros condamne P.1.) aux frais de la demande civile de PC.1.);

2) quant à la partie civile de PC.2.)

donne acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

la dit recevable en la forme;

la dit fondée en principe;

fixe ex æquo et bono le dommage subi par PC.2.) toutes causes confondues à la somme de 3.200 (trois mille deux cents) euros;

en conséquence,

condamne P.1.) à payer à PC.2.) la somme de 3.200 (trois mille deux cents) euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 mars 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde;

dit fondée la demande de PC.2.) en allocation d’une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 162-1 du code d’instruction criminelle à concurrence de 200 (deux cents) euros;

partant,

condamne P.1.) à payer de ce chef à PC.2.) le montant de 200 (deux cents) euros;

condamne P.1.) aux frais de la demande civile de PC.2.);

3) quant à la partie civile de PC.3.);

donne acte à PC.3.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

la dit recevable en la forme;

la dit non-fondée dans tous les chefs de la demande;

en conséquence;

déboute PC.3.) de ses demandes;

dit non-fondée la demande de PC.3.) en allocation d’une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 162-1 du code d’instruction criminelle et en déboute;

laisse les frais de sa demande au civil à charge de PC.3.).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 et 561 1° du code pénal et des articles 2, 3, 145, 146, 152 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163 et 386 du code d’instruction criminelle. »

______________________________

Par acte entré au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 25 mai 2016 P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil de ce jugement numéro 120/2016 du 21 avril 2016.

Par acte entré au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 27 mai 2016 le ministère public releva également appel de ce jugement.

Par acte entré au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 31 mai 2016 PC.1.), PC.2.) et PC.3.), parties civiles constituées contre P.1.), ont fait relever appel au civil contre le jugement prémentionné.

Par citation du 8 mai 2017 P.1.) fut cité à comparaître à l'audience publique du 23 mai 2017 pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire subit plusieurs remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 16 janvier 2018.

A cette audience Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre REUTER, tous les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître Perrine LAURICELLA-MOPHOU, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, tous les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra les parties civiles faites et déposées en première instance au nom et pour compte de PC.1.), PC.2.) et de PC.3.) contre P.1.) ; elle réexposa les moyens des demandeurs au civil.

Le représentant du ministère public, Daniel SCHON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a été refixé,

L E J U G EM E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement numéro 120/2016 rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette le 21 avril 2016.

Vu l’appel au pénal et au civil interjeté par le mandataire de P.1.) le 25 mai 2016.

Vu les appels interjetés en date du 27 mai 2016 par le ministère public et en date du 31 mai 2016 par le mandataire des parties civiles

Vu la citation à prévenu du 8 mai 2016.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à P.1.), comme responsable du café/restaurant CAFE.1.), établi à L-(...), à l’adresse prémentionnée, les 21 février 2015, vers 23.20 heures, 4 avril 2015, vers 01.15 heures, 25 avril 2015, vers 23.46 heures, 28 avril 2015, vers 21.00 heures, 1er mai 2015, vers 00.30 et 23.20 heures, 2 mai 2015, vers 02.10 heures, 3 mai 2015, vers 01.00 heures, 22 mai 2015, vers 23.55 heures, 23 mai 2015, vers 00.30 heures, 6 juin 2015, vers 23.35 heures et 20 octobre 2015, vers 22.00 heures

en infraction à l’article 561, 1° du code pénal, de s’être rendu coupable de bruits ou de tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

En fait

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 21 février 2015, vers 23.20 heures, PC.2.) a appelé la police pour se plaindre des nuisances sonores provenant du bar-restaurant CAFE.1.) sis à (...). Les agents de police dépêchés sur les lieux n’ont pas pu entendre dans la rue de la musique ou des bruits provenant de l’établissement prémentionné. Ils se sont ensuite rendus dans l’appartement de PC.2.), situé au quatrième étage, où ils ont constaté que la musique provenant du bar y était distinctement perceptible. Ils se sont encore rendus dans l’appartement sis au troisième étage, occupé à l’époque par A.). Les agents y ont constaté que le volume de la musique provenant du bar était encore plus fort.

Il ressort du procès-verbal de police numéro 40131 dressé le jour des faits que P.1.) était sur place (« Anschließend begaben sich Amtierende zum Lokal, wo der Geschäftsführer angetroffen werden konnte. »). Les agents verbalisant l’ont rendu attentif aux dispositions légales et lui ont enjoint de baisser le volume, ce qu’il a fait immédiatement.

Lors de son audition devant la police le 6 mars 2015, P.1.) a déclaré être le gérant (« Geschäftsführer ») et être au courant des nuisances sonores, qui seraient dues à une mauvaise isolation sonore de l’établissement. Il a déclaré avoir personnellement fait une demande auprès de la société SOC.1.) en vue d’une expertise.

En date du 4 avril 2015, vers 01.15 heures, PC.1.), habitant l’immeuble adjacent l’établissement CAFE.1.), a porté plainte pour nuisances sonores provenant dudit bar. Sur place, les agents de police ont constaté que la musique était distinctement perceptible jusque dans la rue. Ils ont encore constaté que le volume de la musique telle que perceptible dans la rue augmentait chaque fois qu’un client ouvrait la porte de l’établissement.

Le procès-verbal numéro 20248 du même jour a été dressé à l’encontre de P.1.) dans sa qualité de gérant. Lors de son audition policière du 6 mai 2015, ce dernier a déclaré « Ich bin einer der Geschäftsführer des Lokals CAFE.1.) gelegen in L-(...). Am 04.04.2015 gegen 01:25 Uhr wurde die Polizei vorstellig und machte mich darauf aufmerksam, dass ein Anwohner sich über zu laute Musik aus dem Lokal beschwert hatte. Ich habe sofort veranlasst, dass die Lautstärke gedrosselt wurde ».

En date du 28 avril 2015, PC.2.) a porté plainte contre les exploitants de l’établissement CAFE.1.) pour des nuisances sonores en provenance du bar-restaurant CAFE.1.) du 25 avril 2015, vers 23.46 heures, et du dimanche, 26 avril 2015 vers 23.40 heures. Le 4 mai 2015, elle a encore porté plainte pour des nuisances sonores en provenance dudit barrestaurant les 1er mai 2015 vers 00.30 heures, 1er mai 2015 vers 23.20 et 3 mai 2015 vers 01.00 heures. Il se dégage du procès-verbal numéro 10281 précité qu’en date du

25 avril 2015, vers 23.45 heures, les agents verbalisant s’étaient rendus devant l’établissement CAFE.1.) où ils n’ont pas pu entendre de musique trop forte dans la rue. Il en était de même en date du 1er mai 2015 vers 23.20 heures et en date du 3 mai 2015 vers 01.00 heures. Le 1er mai 2015, vers 00.37 heures, les agents de police ont cependant constaté une légère transgression (« leichte Übertretung ») des nuisances sonores nocturnes autorisées. Les nuisances sonores dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2015 ont été confirmées par le témoin PC.1.). Cette dernière et la plaignante ont déclaré avoir été en contact téléphonique avec l’exploitant de l’établissement en raison des troubles sonores.

Auditionné par la police en date du 5 mai 2015, P.1.) a déclaré être le « Geschäftsführer der Bar/Restaurant CAFE.1.) » à (…) et avoir reçu un message SMS de la part de la voisine PC.2.), sur quoi il aurait immédiatement baissé le volume de la musique. Quant à la soirée du 30 avril au 1er mai 2015, il a affirmé que « die Musik meines Erachtens nach nicht zu laut gespielt wurde ». Il a encore déclaré vouloir faire tout son possible pour éviter des nuisances sonores dans le futur (« werde ich alles Mögliche tun, damit die Lautstärke der Musik in Zukunft keine Probleme mehr darstellt »).

En date du 2 mai 2015, vers 02.10 heures, PC.1.) s’est plainte auprès de la police de nuisances sonores provenant de l’établissement CAFE.1.). Sur place, les agents verbalisant n’ont pas pu percevoir de musique trop forte dans la rue. Il ressort du procèsverbal numéro 20334/2015 précité qu’ils ont néanmoins sommé le restaurateur (« Gastwirt »), dans la personne de P.1.), de baisser le volume de la musique, ce dernier s’étant exécuté immédiatement.

Lors de son audition policière du 6 mai 2015, P.1.) a déclaré être le sous-gérant du café CAFE.1.) situé à (…) et qu’en date du 2 mai 2015, il était le responsable pendant la soirée.

Le 22 mai 2015, vers 23.55 heures, PC.2.) a de nouveau fait appel aux forces de l’ordre pour se plaindre de nuisances sonores nocturnes en provenance du bar-restaurant CAFE.1.). Sur place, les agents verbalisant ont constaté à l’intérieur de l’établissement susmentionné que le volume de la musique était très fort et que les basses avaient été montées.

Il ressort du procès-verbal numéro 10329/015, que P.1.) se trouvait sur place à l’arrivée de la police.

En date du 23 mai 2015, PC.1.) s’est plainte auprès de la police des nuisances sonores provenant du bar-restaurant CAFE.1.). A l’arrivée des agents verbalisant devant l’établissement, ils ont constaté que le personnel était en train de ranger les meubles de terrasse. Ils ont relevé la présence de haut-parleurs fixés aux murs extérieurs de l’établissement, qui diffusaient de la musique à faible volume (« sehr leise »). A l’intérieur du bar, le volume de la musique était supportable (« erträglich »).

Il ressort du procès-verbal numéro 10563/2015 précité que P.1.) était sur place au moment du contrôle policier. Les agents verbalisant l’ont rendu attentif aux dispositions légales en place et l’ont sommé de baisser le volume à l’intérieur du bar. P.1.) s’est exécuté immédiatement.

En date du 6 juin 2015, vers 23.35 heures, PC.2.) a de nouveau fait appel aux forces de l’ordre. A leur arrivée devant l’établissement CAFE.1.), les agents verbalisant ont constaté que le volume de la musique telle que perceptible dans la rue était très fort et était de nature à perturber le repos des voisins.

Il ressort du procès-verbal numéro 30380/2015, que P.1.), qualifié de responsable du bar, était sur place à l’arrivée de la police et a été sommé de baisser le volume de la musique et de fermer la fenêtre, ce qu’il a fait en présence des agents verbalisant.

Lors de son audition du 10 juin 2015 portant sur les faits des 22 et 23 mai et 6 juin 2015, P.1.) a déclaré être le « Geschäftsführer » du bar-restaurant CAFE.1.) à (...). Il a précisé que « Ich habe sämtlichen Mitarbeitern bereits mitgeteilt, dass dieselben die Musik nicht zu laut stellen sollen, um die Nachbarn nicht zu stören ». Il a encore une fois souligné faire tout dans son possible pour que le volume de la musique du bar ne causerait plus de problème dans l’avenir. P.1.) parle de « meine Mitarbeiter » pour désigner les employés du restaurant-bar CAFE.1.).

Le 26 octobre 2015, PC.2.) a porté plainte auprès de la police pour des nuisances sonores en provenance du bar-restaurant CAFE.1.) qui l’ont dérangée dans la nuit du

20 au 21 octobre 2015. A l’appui de sa plainte, elle relata qu’elle avait averti vers 22.00 heures le prévenu par SMS du bruit, sans cependant obtenir le résultat escompté. Ce n’est que vers 01.30 heures que la musique aurait finalement était éteinte.

Lors de son audition devant la police le 30 octobre 2015, P.1.) a déclaré être le « Geschäftsführer » de l’établissement CAFE.1.) et y avoir été présent le 20 octobre 2015. Il a précisé avoir été contacté par PC.2.) sur son téléphone, laquelle se plaignait du volume de la musique. Il a déclaré qu’à ce moment-là, il n’aurait plus été au bar, mais qu’à son départ le volume de la musique n’aurait pas été trop fort.

Il ressort des différents procès-verbaux prémentionnés que toutes les auditions de P.1.) ont été signées par ce dernier, soit par signature apposée sur son audition annexée aux procès-verbaux, soit par signature apposée sur une feuille séparée dans le « carnet des déclarations » et dont mention a été faite, le cas échéant, dans les procès-verbaux respectifs.

Il ressort du rapport de mesures du 12 juin 2015, établi par la société SOC.1.) S.A., qu’une campagne de mesurages des nuisances sonores a été effectuée en date du 8 mai 2015 tant dans les locaux du bar-restaurant que dans l’appartement occupé par PC.2.). La société SOC.1.) S.A. a retenu que le système de diffusion de la musique dans le restaurant rendait possible un dépassement des limites de bruit légalement admissibles telles que fixées par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage. Elle a mesuré des dépassements des limites définies par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1976 dans la chambre à coucher de PC.2.) lors de la diffusion de musique dans le restaurant d’un niveau sonore équivalent maximum inférieur à 89.0 dB(A). Elle a constaté que la transmission du bruit se faisait principalement par la structure de l’immeuble et a conclu que, « dans ce contexte et cette configuration d’exploitation, le local accueillant le bar / restaurant CAFE.1.) n’est pas adapté (particulièrement en terme d’isolation acoustique des murs et plafond des locaux dits « bruyants ») pour diffuser des niveaux de bruit compatibles avec les niveaux sonores intérieurs maximaux prescrits de 90 dB(A) maximum, par le Règlement grandducal du 16 novembre 1976 » (page 17 du rapport).

Le SOC.4.) (SOC.4.)) s’est livré à deux campagnes de mesurage dans l’appartement occupé par PC.2.). L’auteur des rapports a à chaque reprise mis en évidence des dépassements des limites fixées par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage de l’ordre de 2 à 4 décibels avec des pointes pouvant atteindre 7 décibels. L’auteur conclut également à une transmission essentiellement solidienne, c’est-à-dire par la structure de l’immeuble.

Une procédure de médiation a été entamée entre PC.1.), PC.2.) et A.), d’une part, et la société SOC.2.) s.à r.l., d’autre part. Il ressort du rapport de médiation du 5 février 2016, dressé par B.), que, du côté de la société, le centre de médiation a contacté C.), D.) et P.1.). Tant C.) que D.) ont déclaré ne pas se présenter à un entretien, étant donné que P.1.) était le représentant du café CAFE.1.). Il ressort encore dudit rapport de médiation, que P.1.) s’est présenté pour un entretien individuel préalable à la médiation en date du

10 septembre 2015, lors duquel il a accepté le principe de la médiation pénale et a signé l’accord y relatif. Il ne s’est plus représenté pour la première rencontre en médiation fixée au 26 octobre 2015.

A l’audience du 16 janvier 2018, P.1.) a contesté avoir été le gérant du bar-restaurant CAFE.1.) à (...). Il a précisé avoir été uniquement associé de la société SOC.2.) s.àr.l. qui exploitait ce bar-restaurant, sans avoir eu une quelconque activité au CAFE.1.) à (...), de sorte que les faits ne lui seraient pas imputables. Il a affirmé que le gérant serait un dénommé D.) et qu’un manager aurait été engagé pour la gestion du bar-restaurant en question. Il a déclaré qu’il n’était généralement présent dans l’établissement CAFE.1.) qu’à l’heure du déjeuner et qu’en début de soirée.

Son mandataire a fait plaider que son mandant est d’origine française et que son niveau d’allemand serait mauvais, de sorte qu’aucun poids ne devrait être accordé au terme « Geschäftsführer » sous la qualité de laquelle P.1.) figure dans tous les procès-verbaux de police prémentionnés. Il a précisé que P.1.) n’a jamais été gérant statutaire de la société SOC.2.) s.à r.l., ni gérant de fait, étant donné qu’à l’époque des faits, il était employé à plein temps auprès de la société SOC.3.) s.à r.l.. Maître Pierre REUTER a fait plaider que son mandant allait régulièrement déjeuner au bar-restaurant CAFE.1.) à (...), mais qu’il n’y aurait pas été tard le soir. Il a précisé que son mandant aurait laissé son numéro de téléphone privé à PC.2.) et à PC.1.) et se serait présenté à chaque fois au commissariat de police pour des raisons de simplification linguistique, étant donné que le gérant n’aurait parlé que l’anglais. Il a affirmé qu’à l’exception du terme « Geschäftsführer », le dossier répressif ne contiendrait aucun autre élément qui prouverait que son mandant aurait assuré la gestion journalière de la société SOC.2.) s.à r.l.. Il a conclu, à titre principal, à l’acquittement de son mandant des infractions lui reprochées. A titre subsidiaire, Maître Pierre REUTER a fait plaider que son mandant aurait donné des instructions au personnel du bar-restaurant CAFE.1.) en ce qui concerne le volume de la musique lors des soirées afin de tenir compte des plaintes des voisins. Il indique encore que P.1.) n’aurait pas été personnellement présent en permanence, de sorte qu’il lui aurait été impossible de contrôler en permanence le respect de ses consignes. Il a encore fait plaider que lors des différentes interventions policières au CAFE.1.), seul à deux reprises un dépassement du volume de la musique a pu être constaté, en soulignant que ces constatations n’ont cependant pas été faites à l’intérieur des appartements.

En droit

Quant à l’imputabilité des infractions

Le ministère public reproche les infractions à l’article 561 du code pénal libellées cidessus à P.1.) en sa qualité de responsable du café/restaurant CAFE.1.).

L’auteur d’une infraction est celui qui commet l’infraction. Il appartient au juge du fond de déterminer à l’aide des éléments de la cause quelle est la personne physique qui est en réalité l’auteur de la contravention et qui, partant, doit être poursuivie (TA Lux XVI 21 mai 2008).

Faute de disposer des statuts de la société SOC.2.) s.à r.l., le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer qui en était le gérant statutaire au moment des faits incriminés.

La Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).

Le fait de ne pas être dirigeant de droit d’une société n’exclut dès lors pas qu’une personne physique puisse être tenue responsable des infractions qu’elle a fait poser à une société.

La circonstance que P.1.) était associé de la société SOC.2.) s.à r.l. ne constitue pas d’obstacle à sa poursuite pénale au cas où il a agi en qualité de responsable de fait du bar-restaurant.

Ainsi, la notion de responsable de fait vise toute personne qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion.

En l’espèce, il se dégage des procès-verbaux prémentionnés que lors des interventions répétées des forces de l’ordre au bar-restaurant CAFE.1.) suites aux plaintes des voisins pour nuisances sonores, P.1.) s’est toujours présenté comme leur interlocuteur, en déclarant être le « Geschäftsführer », respectivement, le « sous-gérant » de la société SOC.2.) s.à r.l..

Le prévenu, qui maîtrise parfaitement les langues luxembourgeoise et française, est mal venu de prétendre ne pas avoir saisi le sens exact du terme « Geschäftsführer » en raison de son faible niveau d’allemand alors qu’il affirme être associé dans la société SOC.2.) s.à r.l..

Il se dégage par ailleurs du dossier répressif que lors des différentes interventions policières, P.1.) s’est fait passer comme seul et unique responsable du bar-restaurant CAFE.1.), qu’il était effectivement à chaque fois présent sur les lieux sinon en contact téléphonique avec les voisines PC.1.) et PC.2.).

Il ressort des propres déclarations du prévenu qu’il assumait la gestion et le contrôle de l’établissement, notamment en suivant les injonctions des forces de l’ordre de baisser le volume de l’installation sonore et en donnant des instructions en ce sens au personnel du CAFE.1.), qu’il a qualifié de « meine Mitarbeiter ». Il s’est encore présenté aux voisins de l’immeuble comme exploitant et interlocuteur du bar-restaurant, a pris l’initiative de contacter la société SOC.1.) s.a. en vue d’une expertise et s’est présenté le 10 septembre 2015 au centre de médiation pour le bar-restaurant CAFE.1.). Il ressort en outre du rapport de médiation du 5 février 2016, rédigé par B.), que les prétendus gérants de la société SOC.2.) s.à r.l., C.) et D.), ont déclaré que P.1.) était le représentant du café CAFE.1.).

En se comportant comme responsable des réclamations lui adressées par les plaignants et la police et en réagissant personnellement aux différentes plaintes en donnant des instructions au personnel ou en baissant lui-même le volume de la musique il s’est comporté comme responsable de fait de la société SOC.2.) s.à r.l.. Dans ces conditions le prévenu ne saurait prétendre de façon crédible que les infractions lui reprochées ne lui sont pas imputables.

L’argument du prévenu consistant à affirmer qu’il n’aurait pas été présent en permanence au bar-restaurant CAFE.1.) pour contrôler le respect de ses consignes relatives au volume de la musique est contredit par ses propres déclarations devant la police et les constatations policières dans les circonstances de temps et de lieux libellées par le ministère public.

Le Tribunal note, qu’à aucun moment lors de ses nombreuses auditions devant la police ou lors de son entretien au centre de médiation P.1.) a déclaré ne pas être le responsable du bar-restaurant. P.1.) s’étant comporté comme responsable de fait du bar-restaurant CAFE.1.), il doit répondre des préventions lui reprochées à ce titre tel que retenu à bon droit par le premier juge.

Quant à la matérialité des faits

Le tribunal renvoie aux développements exhaustifs du premier juge relatifs aux faits de tapage nocturne reprochés à P.1.), dont la matérialité ressort à suffisance des procèsverbaux dressés en cause et qui ont été confirmés en première instance par les des dépositions sous la foi du serment des témoins PC.2.), A.) et PC.1.).

C’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a retenu que l’absence de constatation par les agents verbalisant de bruits ou de musique, respectivement la constatation de musique qu’ils ont qualifiée de non excessivement forte ou supportable, ne saurait énerver les dépositions des témoins quant aux nuisances sonores tels qu’ils ont pu les ressentir dans leurs locaux privatifs, ce d’autant plus que les agents verbalisant n’ont pas procédé, hormis les faits du 21 février 2015, à des constatations quant à l’importance d’éventuelles nuisances perceptibles dans les logements des différents plaignants.

Le premier juge a fait une saine appréciation des faits et une application correcte de la loi en acquittant P.1.) de la prévention de tapage nocturne lui reprochée pour la date du

28 avril 2015 vers 21.00 heures et en le retenant dans les liens de toutes les autres préventions de tapage nocturne libellées à son encontre.

Les règles du concours des contraventions ont encore été correctement appliquées.

Les peines prononcées sont légales et adéquates au vu de la gravité et de la répétitivité des infractions et sont partant à maintenir.

Au vu des développements ci-avant, les appels au pénal ne sont pas fondés. Le jugement est partant à confirmer quant au volet pénal.

AU CIVIL

A l’audience du 16 janvier 2018 Maître Perrine LAURICELLA-MOPHOU, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, a maintenu les constitutions de partie civile formulées en première instance au nom et pour le compte de PC.1.), de PC.2.) et de PC.3.), sauf que PC.3.) a renoncé au poste de la perte de loyers de 5.400 € écarté par le premier juge.

A titre subsidiaire, les demandeurs au civil ont demandé la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

P.1.) a contesté ces demandes.

1) Quant à la demande civile de PC.1.)

Au vu des développements au pénal et par adoption des motifs du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le dommage moral dont PC.1.) demande réparation est en relation causale avec les infractions retenues à l’encontre du défendeur au civil.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris au civil en ce qu’il a condamné P.1.) à payer à PC.1.) le montant, évalué ex aequo et bono, de 2.000 € avec les intérêts au taux légal à partir du 18 mars 2016, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 €.

2) Quant à la demande civile de PC.2.)

Au vu des développements au pénal et par adoption des motifs du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le dommage moral et le dommage pour perte de jouissance dont PC.2.) demande réparation sont en relation causale avec les infractions retenues à l’encontre du défendeur au civil.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris au civil en ce qu’il a condamné P.1.) à payer à PC.2.) le montant, évalué ex aequo et bono, de 3.200 € avec les intérêts au taux légal à partir du 18 mars 2016, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 €.

3) Quant à la demande civile de PC.3.)

Par adoption des motifs du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de PC.3.) relatives à la réparation de son prétendu dommage moral, au remboursement de frais d’expertise et à une indemnité de procédure non fondées.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris au civil en ce qu’il a débouté PC.3.) de ses demandes précitées.

Au vu des développements ci-avant, l’appel au civil n’est pas fondé. Le jugement dont appel est partant à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil, entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, r e ç o i t les appels au pénal et au civil en la forme ;

d é c l a r e les appels recevables;

les d é c l a r e non fondés ;

c o n f i r m e le jugement numéro 120/2016 rendu par le tribunal de police d’Esch-sur- Alzette le 21 avril 2016 au pénal et au civil ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 17,92 €.

Par application des articles de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 154, 172, 173, 174, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Philipp ZANGERLÉ, substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.