Lender's claim dismissed due to failure to prove valid assignment of debt via proper notification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible because it failed to prove a valid assignment of the debt. The defendant argued that the assignment lacked legal effect due to the absence of a certified copy of the assignment act sent via registered mail or bailiff as required by law. Consequently, the court ruled that the plaintiff was not the rightful holder of the claim and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 and 30 of the Law of 12 April 1965 on the assignment of remuneration and claims; A creditor's assignment of a claim is ineffective against the debtor if the assignee fails to notify the debtor of the assignment and send a certified copy of the notification act via registered mail or bailiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2018TADCH01/29
Numéro du rôle 20909
Audience publique du mardi, six février deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Premier Juge, Gilles PETRY, Juge,
Alain GODART, Greffier.
E n t r e :
la société anonyme de droit belge SOC.1.) (SOC.1.)) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), inscrite au Registre de commerce sous le numéro N° (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 26 janvier 2016 ;
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
e t :
A.), sans état actuel connu, demeurant à L-(…) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER ;
ayant initialement comparu par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui a déposé son mandat en cours d’instance.
LE TRIBUNAL :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 26 janvier 2016, la société anonyme de droit belge SOC.1.) SA a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à payer à la requérante le montant de 25.751,58 euros avec les intérêts de retard au taux annuel de 7,59 % sur le capital. La partie demanderesse conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est constant en cause qu’en date du 18 octobre 2007, un contrat de prêt à tempérament, d’un montant total à rembourser de 17.677,80 euros a été conclu entre la société anonyme SOC.2.) SA, actuellement SOC.3.) SA, en sa qualité de prêteur, d’une part, et A.), en sa qualité d’emprunteur, d’autre part. Suivant contrat le montant emprunté était à rembourser moyennant
60 mensualités, à raison de 294.63 euros chacune.
Le contrat en cause a été conclu sous l’empire de la loi belge du 12 juin 1991 concernant les prêts à tempérament.
SOC.1.) SA fait valoir que trois mensualités en tout ont seulement pu être prélevées moyennant ordre permanent sur le compte bancaire d’A.), ce qui, conformément aux conditions générales ainsi qu’à l’article 29 de la loi belge prémentionnée applicable, impliquerait la résiliation du contrat de prêt.
SOC.1.) SA prétend avoir mis en demeure A.) par lettre du 3 décembre 2008 de procéder auxdits paiements jusqu’au 5 janvier 2009 et qu’à défaut de s’exécuter le contrat de prêt serait dénoncé et l’intégralité des sommes redues viendrait à échéance.
Suite au défaut de réaction de la part de la débitrice SOC.1.) SA aurait procédé à la dénonciation du prêt.
SOC.1.) SA affirme être cessionnaire de tous les droits découlant du contrat conclu entre SOC.2.) SA et la partie demanderesse et que cette cession de créance a fait l’objet d’une notification à la débitrice par lettre recommandée.
Quant à la compétence territoriale
A.) soulève l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, au motif qu’elle avait, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle en Belgique et qu’aucune clause de juridiction n’aurait été stipulée entre parties. Elle soutient que « tous les éléments du contrat litigieux sont réunis en Belgique »
A son avis, « l’élément d’extranéité en matière contractuelle s’apprécie au moment de la
conclusion du contrat, le seul fait qu’[elle] a, aujourd’hui, sa résidence au Luxembourg n’est pas suffisant pour conférer au litige un caractère international. » Par conséquent, les dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne seraient pas applicables au contrat litigieux.
Il conviendrait « dès lors d’appliquer les articles 14 et 15 du Code civil prévoyant les règles nationales de compétence juridictionnelle qui ne permettent pas aux juridictions luxembourgeoises de fonder leur compétence juridictionnelle pour connaître du litige en question. Ainsi, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch devrait se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant les juridictions belges » (sic) La partie demanderesse conclut à la compétence territoriale du Tribunal d’arrondissement de Diekirch par application de l’article 28 du nouveau Code de procédure civile.
Du fait qu’il s’agirait d’un litige en matière mobilière pour lequel la loi ne déterminerait pas de compétence territoriale spéciale, il y aurait lieu de retenir la compétence du Tribunal d’arrondissement de Diekirch.
En l’occurrence, il s’agit d’un litige renfermant un élément transfrontalier en raison du fait que la partie demanderesse se trouve domiciliée, au moment de la saisine du tribunal, en Belgique, tandis que la partie défenderesse est domiciliée au Luxembourg.
L’élément d’extranéité ne s’apprécie pas au moment de la conclusion du contrat litigieux, mais au moment de la saisine de la juridiction.
Le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est dès lors applicable.
Dans son article 2 alinéa 1er, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est donc territorialement compétent pour toiser le litige.
Quant à la recevabilité de la demande
A.) invoque l’irrecevabilité de la demande de SOC.1.) SA pour défaut de qualité dans le chef de cette dernière.
La société demanderesse ne serait en effet pas titulaire de la créance dont elle exige l’exécution, dans la mesure où la créance qu’elle fait valoir ne lui aurait pas été valablement cédée.
Plus précisément, SOC.1.) SA en tant que cessionnaire, n’aurait pas fait parvenir à A.), débitrice cédée, une copie certifiée conforme de l’acte de cession ni par acte d’huissier, ni par lettre recommandée, tel que prévu par le contrat de prêt conclu entre elle et la société SOC.2.) SA.
SOC.1.) SA fait plaider qu’A.) fait référence aux dispositions de la loi belge du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui prévoit la procédure à suivre pour opérer une cession de salaire.
Or, en l’occurrence, serait en cause une cession de créance et non pas une cession sur salaire.
La rubrique sous laquelle figurent les dispositions de la loi belge du 12 avril 1965, à laquelle font référence les parties est intitulée « Cession de rémunération et de créances ».
L’article 28 de ladite loi prévoit qu’ « à défaut d’opposition du cédant faite conformément à l’article 29, la cession sortit ses effets après que le cessionnaire : 1° aura notifié au cédant son intention d’exécuter la cession 2° aura envoyé au débiteur cédé une copie de la notification visée au 1° [..] »
L’article 30 de ladite loi prévoit qu’ « à peine de nullité toutes les notifications visées aux articles 28 et 29 se font par lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier dont les frais restent à charge de celui qui les a exposées ».
Sans conclure sur ce point, SOC.1.) SA fait verser la copie d’un courrier, intitulé courrier recommandé, par lequel A.) fut informée que SOC.3.) a cédé tous les droits afférents au dossier susmentionné à SOC.1.) SA.
A.) conteste la réception dudit courrier.
Dans la mesure où SOC.1.) SA ne verse aucun récépissé de dépôt d’une lettre recommandée délivré par la poste ou un document équivalent, la régularité de la procédure de notification n’est pas établie.
Par application de l’article 28 précité, la cession n’a pas sorti ses effets et SOC.1.) SA n’est pas titulaire de la créance dont elle exige l’exécution.
La demande de SOC.1.) SA est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la déclare irrecevable ;
condamne SOC.1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.
Le Greffier
Le Président du Tribunal
- Alain GODART -
- Jean-Claude KUREK -