Court dismisses appeal for unemployment benefits repayment where dismissal was justified for serious cause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's limited appeal regarding his obligation to repay unemployment benefits received after a justified dismissal. The employee argued for a reduction or installment plan but failed to provide evidence of his financial situation or family circumstances. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the dismissal was valid and the repayment obligation remained intact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 521-4 (6) du Code du travail; When a dismissal is justified for serious cause, the dismissed employee must repay unemployment benefits; a request for partial repayment or installment plans requires proof of financial hardship, which must be substantiated by the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 19/18 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du premier février deux mille dix-huit
Numéro 44672 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 30 mars 2017,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte GALLÉ, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte GALLÉ, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
A.) expose qu’il a été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.), en qualité d’architecte, du 19 mai 2014 au 7 juillet 2015, date à laquelle il soutient avoir été licencié avec effet immédiat.
A.) a fait convoquer son ancien employeur par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 22 juillet 2015, pour voir déclarer abusif le licenciement intervenu à son égard et pour se voir indemniser des suites dommageables de ce licenciement.
Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal du travail a déclaré justifié le licenciement intervenu et a déclaré les demandes indemnitaires de A.) non fondées. La demande de l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a été déclarée fondée à l’égard de A.) pour le montant de 54.593,46 EUR et A.) a été condamné à payer à l’ETAT ledit montant augmenté des intérêts légaux.
Le salarié a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 30 mars 2017, appel qui est limité à sa condamnation en remboursement à l’ETAT des indemnités de chômage qu’il a perçues. Il demande, en ordre principal, à être déchargé de l’intégralité, sinon de la majeure partie de la condamnation au remboursement intervenue. En ordre subsidiaire, il demande à être autorisé à rembourser le montant réclamé par paiements échelonnés de 100.- EUR par mois. L’appelant demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à la société SOC1.).
L’ETAT demande la confirmation du jugement entrepris. Il renvoie à l’article L. 521-4 (6) du Code du travail pour s’opposer à la demande de A.) en décharge intégrale, le texte ne prévoyant qu’un aménagement pour le remboursement de tout ou d’une partie des indemnités perçues. En l’espèce, l’ETAT fait valoir que A.) ne mériterait pas un tel aménagement.
La société SOC1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il n’est limité qu’à la condamnation accessoire prononcée à l’encontre du salarié, alors que le fait qu’un licenciement avec effet immédiat soit déclaré justifié impliquerait de plein droit l’obligation de remboursement, par le salarié licencié, des indemnités de chômage perçues conformément à l’article L. 521-4 (6) du Code du travail. Le caractère justifié du licenciement intervenu n’étant pas remis en cause en instance d’appel, la demande de décharge de l’appelant ne saurait être admise, ni, en ordre subsidiaire, être déclarée fondée.
Motifs de la décision
L’appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable à cet égard.
La question d’irrecevabilité soulevée par la partie SOC1.) n’est pas, comme elle le soutient, une fin de non-recevoir, mais un moyen de défense au fond, qui sera analysé dans le cadre de la demande principale de A.).
Sans remettre en cause la décision intervenue quant au caractère justifié du licenciement avec effet immédiat intervenu le 7 juillet 2015, l’appelant demande à être déchargé intégralement, sinon partiellement de la condamnation en remboursement des indemnités de chômage perçues.
La base légale de la condamnation prononcée à l’encontre de A.), comme conséquence de son licenciement justifié, est l’article L. 521-4 (6) du Code du travail qui dispose que « Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié (…) condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision ».
Le paragraphe (6) de l’article L.521-4 du Code du travail reprend l’ancien article
14 §6 de la loi du 30 juin 1976, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 mai 1987 portant création d’un fonds pour l’emploi et modifiant 1) la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et 2) les articles 14, 16, 19 et 19bis de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes, 3) l’article 32 de la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi.
Il découle des termes choisis par le législateur que le juge ne peut que réduire le montant réclamé au titre de remboursement des indemnités de chômage au salarié, en ne le condamnant qu’à rembourser une partie des indemnités perçues et/ou échelonner le remboursement du montant retenu. La dispense de rembourser l’intégralité du montant perçu par provision par le salarié, qui n’est prévue par aucun texte, ne peut, par conséquent, s’obtenir que par la constatation, par les juridictions, de l’existence d’un licenciement abusif.
Par contre, dans les cas où la juridiction du fond confirme le caractère justifié du licenciement pour motif grave, la personne licenciée doit rembourser les indemnités de chômage qu’elle a touchées pour avoir engendré la perte de son emploi par un motif grave issu de son fait ou de sa faute. Le Fonds pour l’emploi étant financé par la solidarité nationale, le législateur a en effet tenu à prévenir l’utilisation abusive des possibilités d’indemnisation (cf. doc. parl. n° 3053, Exposé des motifs, p. 4, pt.12).
La demande de A.) tendant à se voir décharger du remboursement intégral des indemnités de chômage qu’il a perçues est, par conséquent, à déclarer non fondée.
Afin de justifier sa demande subsidiaire en réduction du montant à rembourser à l’ETAT, A.) verse une série de candidatures à des postes qu’il aurait été susceptible d’occuper au vu de sa formation professionnelle ainsi que des cartes d’assignation de l’ADEM pour répondre à des offres d’emplois. A.), actuellement âgé de 54 ans, explique, par ailleurs, que ses démarches sont, jusqu’ici, restées vaines et qu’il ne percevrait plus d’indemnités de chômage depuis juillet 2016. Il ne fournit, cependant, aucune pièce, ni explication quant à sa situation financière et familiale. Ainsi, il n’indique pas quelles sont ses ressources depuis 18 mois, par exemple s’il perçoit une aide sociale ou s’il bénéficie des revenus d’un conjoint, ni s’il est propriétaire ou locataire de son logement.
Il appartient aux juges d’apprécier le bien-fondé d’une demande en réduction de l’obligation de remboursement au regard de la situation sociale et familiale du salarié ainsi que de sa situation financière actuelle. Or, A.) ne verse aucune pièce, comme par exemple un certificat de composition du ménage, ni ne fournit de précision à ce sujet afin d’étayer sa demande.
Celle-ci est, par conséquent, à déclarer non fondée.
La société SOC1.) et l’ETAT réclament tous deux une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Ces demandes sont à rejeter, les deux parties en cause n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit l’appel limité de A.) recevable, mais non fondé, confirme le jugement entrepris,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
déclare l’arrêt commun à la société à responsabilité limitée SOC1.), condamne A.) aux frais de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué qui la demande.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.