Court rejects appeal for delay in partition of succession and denies procedural abuse claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request for a stay of proceedings under Article 815.2 of the Civil Code, finding no valid grounds for delay. The mother sought partition and sale of the family home due to financial strain from nursing home costs, while the daughter opposed, citing potential state aid and rental income. The appellate court dismissed the stay request and the claim for procedural abuse, confirming the first-instance judgment while awarding procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 815.2° du Code civil; Art. 1384 du Code civil: A stay of proceedings is only granted if indivisibility causes serious prejudice, and procedural abuse requires proof of malicious intent or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 19/18 - IX - CIV
Audience publique du premier février deux mille dix-huit
Numéro 44081 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
A.) , demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 5 septembre 2016,
comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B.) , veuve C.) , demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Françoise GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' AP P E L :
En date du 4 décembre 1978, C.) , époux de B.) et père de A.) , est décédé.
Suivant déclaration de succession datée du 6 juin 1979, la succession de feu C.) , qui comprend la moitié indivise des immeubles dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les époux CB.) , est échue pour un quart en pleine propriété et pour un quart en usufruit à son épouse, B.) , et pour le restant, à savoir un quart en nue-propriété, à sa fille, A.) .
Par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2014, B.) a fait donner assignation à sa fille A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu C.) ainsi que la licitation des biens immobiliers indivis.
B.) faisait valoir que, depuis le mois d’août 2013, elle vit à la maison de retraite de Diekirch. Elle serait confrontée à d’importantes dépenses mensuelles qu’elle ne serait pas en mesure de supporter moyennant la seule pension de vieillesse de sorte qu’elle devrait régulièrement recourir à son épargne. A côté des frais d’hébergement pour son séjour à la maison de retraite, elle devrait assumer les charges courantes de l’ancien domicile conjugal sis à (…), concernant lequel elle se trouverait, depuis le décès de son conjoint, en indivision avec la défenderesse. Celle-ci refuserait sous de vains prétextes de donner son accord à une vente à l’amiable de l’immeuble en question de sorte qu’il y aurait lieu de procéder, par voie judiciaire, au partage de l’indivision successorale, par application de l’article 815 du Code civil et à la licitation des immeubles.
A.) s’opposait à la demande. Elle affirmait ne pas accepter les motifs avancés au soutien de la demande en partage et en licitation des immeubles. Une vente de l’ancien domicile conjugal ne s’imposerait pas. La demanderesse disposerait de fonds propres suffisants pour financer ses frais de séjour à la maison de retraite. Par ailleurs, en cas de besoin, sa mère pourrait obtenir une aide financière de la part de l’Etat. En outre, une mise en location de l’immeuble permettrait à B.) de couvrir une bonne partie des frais occasionnés par son séjour à la maison de retraite. Or, cette proposition de A.) aurait été refusée par sa mère.
Par jugement rendu le 28 juin 2016, le tribunal a déclaré la demande recevable et partiellement fondée.
La juridiction du premier degré a ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existant entre B.) et A.) , constituée de la nue-propriété de la succession délaissée par feu C.) . Elle a ordonné la licitation pour cause d’impartageabilité en nature de la nue-propriété des immeubles inscrits au cadastre comme suit : commune de (…), commune de (…),
Elle a commis le notaire Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, pour procéder aux opérations de partage, de licitation, de liquidation et de compte.
Enfin, le tribunal a condamné A.) à payer à B.) la somme de 1.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les parties au litige sont en indivision concernant la nue-propriété des immeubles plus amplement désignés ci-dessus. Il a considéré que le droit de demander le partage est un droit discrétionnaire qui peut être exercé quel que soit le but poursuivi, que le partage en nature est le principe et que ce n’est qu’en cas d’impartageabilité en nature que la licitation doit être ordonnée. Le tribunal a retenu enfin que le partage de la nue-propriété indivise relative à ces immeubles ne peut être ordonné.
Par exploit d’huissier de justice du 4 août 2016, B.) a fait signifier ce jugement à A.) .
Par exploit d’huissier de justice du 5 septembre 2016, A.) a régulièrement relevé appel dudit jugement.
L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et, principalement, de débouter la partie adverse de sa demande. Dans un ordre subsidiaire, l’appelante demande à la Cour de surseoir à statuer pendant une durée de 2 ans à compter de l’arrêt à intervenir, en application de l’article 815.2° du Code civil.
Elle réitère ses développements présentés en première instance concernant l’absence de motifs pertinents de nature à fonder une demande en partage et en licitation.
L’intimée disposerait de fonds propres suffisants. D’autre part, elle pourrait bénéficier d’une aide financière de l’Etat et n’aurait qu’à donner la maison en location, ce qui lui permettrait de toucher un loyer substantiel.
L’appelante donne à considérer que la licitation de la seule nuepropriété risque d’aboutir à une situation inconfortable, à supposer qu’une tierce devienne nue-propriétaire. Elle soutient que la situation resterait alors bloquée et qu’une vente de la maison deviendrait impossible.
Enfin, l’appelante estime utile une comparution personnelle des parties.
La partie intimée, de son côté, conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que sa situation financière est extrêmement difficile. Elle ne disposerait que d’une modeste pension de vieillesse s’élevant à 2.146,22 euros tandis que les seuls frais d’hébergement à la maison de retraite s’élèveraient au montant de 2.617,85 euros. L’intimée devrait en outre assumer les frais courants de son ancien domicile conjugal. Plusieurs tentatives en vue de procéder à une vente à l’amiable auraient échoué en raison du refus catégorique de l’appelante qui aurait par ailleurs refusé de participer aux frais de la maison ou de soutenir financièrement l’intimée.
En référence à l’affirmation de l’appelante selon laquelle la coexistence de l’usufruit de la partie intimée avec la nue-propriété d’une personne tierce aboutirait à une situation inconfortable, l’intimée demande acte qu’elle renonce formellement à son usufruit.
L’intimée fait valoir que l’article 815.1° du Code civil lui donnerait le droit discrétionnaire de demander le partage et qu’étant donné l’impossibilité de procéder au partage en nature, il y aurait lieu d’ordonner la licitation, en vertu de l’article 827 du Code civil, ainsi que les juges du premier degré l’auraient décidé à bon droit.
Quant à la demande tendant au sursis à statuer, il y aurait lieu de l’écarter au motif que les conditions édictées à l’article 815.2° du Code civil ne sont pas données en l’espèce.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article 815.1° du Code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il est généralement admis que le droit au partage présente un caractère absolu de sorte que tout indivisaire peut imposer aux autres qu’il cesse de faire partie de l’indivision. De manière corrélative, les coïndivisaires ne peuvent empêcher l’un d’eux de sortir de l’indivision. Il s’agit d’un droit discrétionnaire dont la mise en oeuvre n’a pas à être motivée (cf. Encyclopédie Dalloz, droit civil, v° Indivision (Régime légal), 2011, n° 10; J.-L. Bergel, Les biens, L.G.D.J. n° 483).
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges de première instance ont décidé que les motifs invoqués par A.) pour s’opposer à la demande de sa mère ne sont pas de nature à faire obstacle à la demande d’autant que l’intimée demande acte de ce qu’elle renonce formellement à l’usufruit en sa faveur.
Aux termes de l’article 827 du Code civil : « Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ».
Comme il est constant en cause que l’objet de la demande en partage et en licitation est la nue-propriété indivise d’un immeuble, la juridiction du premier degré a décidé, à juste titre, que le partage ne pouvait se faire en nature et que les droits en nue-propriété devaient faire l’objet d’une licitation en vue de la répartition du produit de la vente entre les nues-propriétaires.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties demandée par l’appelante, eu égard au refus catégorique opposé par l’intimée, à son grand âge, à son état de santé précaire ainsi qu’aux positions respectives des parties tout au long de la procédure.
Au caractère absolu du droit au partage, et le cas échéant, à la licitation du bien en indivision, le deuxième paragraphe de l’article 815 apporte le correctif ainsi libellé : « A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut s’installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. »
Il incombe à l’indivisaire qui demande le sursis de démontrer précisément que le partage immédiat porterait atteinte aux intérêts économiques de l’indivision et qu’il est de l’intérêt commun des indivisaires que le juge ordonne le sursis (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° Indivision (Régime légal), 2011, n°44).
Face aux contestations de l’intimée, l’appelante reste en défaut d’établir en quoi la licitation objet de la demande de l’intimée porterait atteinte à la valeur de l’immeuble en cause, au sens de l’article 815. 2° du Code civil, cité ci-dessus, de telle sorte qu’il conviendrait d’ordonner le sursis dans l’intérêt commun des indivisaires.
Il est relevé, à titre superfétatoire, que l’affirmation de l’intimée selon laquelle il y a « grand risque d’un dépérissement important » de l’immeuble en cause si sa vente n’intervient pas prochainement, étant donné qu’il est inhabité depuis plusieurs années, n’est pas contredite par l’appelante.
La deuxième hypothèse visée à l’article 815.2° du Code civil précité n’est pas donnée non plus puisque le bien faisant l’objet de la demande en licitation ne relève pas d’une exploitation agricole.
La demande de l’appelante tendant à l’obtention d’un sursis sur le fondement de l’article 815.2° du Code civil doit donc être rejetée.
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en faute qu’en présence d’un abus caractérisé par l’intention de nuire de son auteur, une erreur grossière de sa part équipollente au dol ou une légèreté blâmable.
La demande de l’intimée en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter comme infondée, faute par cette dernière de justifier d’une faute de l’appelante dans le sens défini ci-dessus.
L’appelante demande à être déchargée de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel tandis que l’intimée conclut à la confirmation de la condamnation intervenue de ce chef en première instance et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Comme l’appelante succombe à l’instance et devra partant supporter la charge des dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter comme infondée.
Comme l’intimée n’établit pas l’iniquité qu’il y aurait à laisser à sa charge des sommes exposées, non comprises dans les dépens, il y a lieu de décharger l’appelante de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure prononcée à son encontre en première instance et de rejeter la demande de l’intimée concernant l’instance d’appel.
P AR C E S M O T IF S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée en première instance par B.) et en déboute, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute A.) de sa demande en obtention d’un sursis formée sur base de l’article 815.2° du Code civil,
donne acte à B.) de ce qu’elle « renonce, pour les besoins de la cause, à son droit d’usufruit en vue du partage et de la licitation de l’immeuble »,
déboute B.) de sa demande en réparation pour procédure abusive et vexatoire,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Françoise GONNER sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.