Legislator Jurisprudence & Législation
41055_faillite_a Généré par l'IA

Court dismisses labor court appeal, ruling labor jurisdiction inapplicable due to lack of subordination.

Numéro de cause 41055_faillite_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment declaring his labor claim inadmissible. The appellant argued he held a distinct subordinate role separate from his management duties, while the trustee contended he operated as an independent commercial agent based on invoices and distance from the workplace. The court confirmed the first instance's finding that no subordinate relationship existed and ruled the labor court lacked subject-matter jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 25 Nouveau code de procédure civile; Art. 110 Nouveau code de procédure civile: The labor court lacks subject-matter jurisdiction when the existence of a subordinate employment relationship cannot be established, rendering the claim inapplicable to its competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor court jurisdiction subordination relationship bankruptcy trustee independent contractor subject matter competence management duties employment contract gérant d'affaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 25 Nouveau code de procédure civile
Il y a cependant lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que le lien de subordination entre A.) et la société SOC1.) n’ayant pas été établi, le tribunal de travail est incompétent ratione materiae en application des dispositions de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile.
Art. 110 Nouveau code de procédure civile
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
L’intimée ne justifiant pas la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande est à déclarer non fondée.
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Texte complet

Arrêt N° 18/18 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du premier février deux mille dix-huit

Numéro 41055 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à D-(…), admis au bénéfice de l’assistance judiciaire suivant décision du délégué du bâtonnier du 26 octobre 2016, appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 mars 2014,

comparant par Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-6187 Gonderange, z.a. Gehaansraich, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 16 novembre 2012 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimé aux fins du prédit acte CALVO,

comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange.

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 13 août 2013, Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce du 16 novembre 2012, a fait convoquer A.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire que A.) ne justifie pas d’un lien de subordination avec la société en faillite et pour voir rejeter sa déclaration de créance produite au passif privilégié de la faillite.

A.) conclut au rejet de la demande affirmant avoir été engagé par la société SOC1.), certes en tant que gérant salarié, mais avoir en même temps occupé d’autres tâches distinctes de ses activités de gérant pour lesquelles il se trouvait bien dans un lien de subordination avec son employeur.

Ladite déclaration de créance du montant total de 7.488,48 EUR correspondrait à des arriérés de salaires, d’indemnités de déplacement et de frais.

Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré la demande de Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) fondée et a rejeté du passif privilégié de la faillite la créance produite par A.).

Les juges de première instance, après avoir précisé qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve, c’està-dire de prouver le lien de subordination juridique, ont retenu que A.) n’avait pas prouvé avoir exercé une fonction salariée réelle, à la fois subordonnée, délimitée et distincte de son mandat social auprès de la société SOC1.).

Par exploit d’huissier du 25 mars 2014, A.) a régulièrement relevé appel contre le jugement du 16 janvier 2014, qui ne lui a pas été notifié.

Il demande à la Cour, par voie de réformation du jugement entrepris, de dire qu’il occupait une fonction salariale distincte de son mandat de gérant au sein de la société SOC1.), de dire que sa déclaration de créance à hauteur de 7.488,48 EUR est fondée et partant de voir admettre celle-ci au passif privilégié de la faillite de la société SOC1.).

A.) fait plaider à l’appui de son appel qu’il aurait exercé une fonction technique distincte de celle de co-gérant au sein de la société SOC1.), à savoir celle de « Aussendienstmitarbeiter » et que l’exercice de cette fonction s’est fait sous un lien de subordination avec la société.

Au vu des termes de son contrat de travail, qui précise qu’il était engagé en tant que « Aussendienstmitarbeiter », il estime qu’il incomberait à l’intimée, qui invoque le caractère fictif de cette occupation d’en rapporter la preuve.

Le lien de subordination résulterait, selon lui, des stipulations du contrat de travail conclu entre lui et la société SOC1.), desquelles il résulterait qu’il exerçait son activité de « Aussendienstmitarbeiter » sous le contrôle de ses coassociés.

Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.), relève que l’appelant n’apporterait pas la preuve de l’exercice d’une fonction salariale distincte de celle de gérant au sein de la société SOC1.).

D’ailleurs, la seule fonction inscrite sur sa fiche de salaire serait celle de gérant.

L’absence de tout lien de subordination résulterait encore du fait que tant le contrat de travail que les avenants y relatifs, sont signés par lui-même, en tant que salarié et en tant que représentant de la société.

Aussi, estime-t-il qu’au vu de cette double signature, il incomberait à l’appelant d’établir qu’il a effectivement exercé une activité salariale pour le compte de la société.

Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2017, l’intimée sollicite encore une indemnité de procédure de 3.000,- EUR.

Appréciation de la Cour

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.

Cependant, en présence d’un contrat écrit signé d’une part par une société comme employeur et d’autre part par une personne en tant que salarié prévoyant les obligations respectives des parties, il appartient à la société employeuse qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail d’en rapporter la preuve (CSJ, 3ème, 27 octobre 2011, 36744).

Le contrat de travail du 10 juin 2010 versé en cause par l’appelant stipule ce qui suit :

« Der Arbeitgeber stellt den Arbeitnehmer ein als Geschäfstführer und Aussendienstmitarbeiter. Kundengruppe « Fussboden ». Ziel der Tätigkeit u.a. ist es, das Parkettgeschäft im Bereich Container, Paleten und Kommissionsbezug auszubauen. Zum Parketgeschäft zählen die Produkte 2- Schicht-, Mehrschicht und Massivparkettz, Massivdielen und Zubehör. »

La durée de travail est fixée à 40 heures par semaine et le lieu de travail à Luxembourg.

Il est signé par A.) en qualité d’employeur et en qualité de salarié.

Les deux avenants au contrat de travail signés en dates, respectivement, du 30 novembre 2010 et du 4 janvier 2011 et relatifs l’un, aux frais de route, et l’autre au montant de la commission sur le chiffre d’affaire, sont également signés par A.) en qualité de gérant et en qualité de salarié.

Or, suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2010 « Sie (les deux gérants B.) et A.)) haben zusammen die weitestgehende Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen des Gesellschaftszweckes liegen, Selbstkontrahierung einbegriffen ».

La société n’étant partant engagée que par la signature conjointe des deux gérants et A.) ayant agi pour son propre compte, le contrat versé en cause n’a pas de valeur probante, de sorte qu’il incombe à l’appelant d’établir par tout autre moyen de preuve ses affirmations, à savoir qu’il exerçait une fonction salariale, distincte de celle de gérant et sous l’autorité de ses coassociés.

Or, les fiches de salaire de A.) ne font pas état d’une activité de commercial (« Aussendienstmitarbeiter »).

Elles indiquent sous la rubrique « Beruf » : « Geschäftsführer », sous la rubrique « Statut » : « indépendant » et sous la rubrique « Art » : « traitement associé ».

Les déclarations de frais de route de l’appelant sont présentées sous forme de factures, établies par « A.), Handelsvertretung », sise à WW. en Allemagne. Elles renseignent un numéro de client, ainsi qu’un numéro de TVA. Il y est encore précisé « zahlbar sofort ohne Abzug. Es gelten meine allgemeinen anliegenden Geschäftsbedingungen ».

Contrairement aux affirmations de l’appelant, ces factures n’établissent pas sa qualité de salarié, mais elles sont plutôt de nature à établir que A.) travaillait en toute indépendance.

D’ailleurs, hormis un nombre de kilomètres, les factures ne donnent aucune autre indication. Or, en l’absence de toute précision quant au client démarché ou à la prestation fournie, iI est difficile de concevoir comment l’intimée aurait pu exercer un quelconque contrôle sur ses activités.

Il résulte encore des statuts de la société SOC1.) du 23 avril 2010,que A.) détient un tiers des parts de la société SOC1.), les autres étant détenues, à raison d’un tiers chacun, par B.) et C.), puis par ce dernier et D.).

Suivant extrait de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2010, le second gérant, Monsieur B.) a démissionné en sa qualité de gérant. Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il aurait été remplacé.

Enfin, force est de constater que d’après toutes les pièces versées au dossier l’adresse de A.) est sise à D-(…WW…), soit à environ 200 kilomètres de son lieu de travail.

Il suit de ce qui précède que le caractère fictif du contrat de travail versé au dossier est établi, l’exercice d’une activité de commercial indépendante de celle de gérant, exercée sous la surveillance et l’autorité des deux autres associés B.) et C.), puis D.) et C.) étant contredite par les pièces versées au dossier.

Il y a partant lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a retenu que A.) n’a pas établi avoir exercé, sous un lien de subordination juridique, une fonction technique distincte de celle de gérant de la société SOC1.).

Il y a cependant lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que le lien de subordination entre A.) et la société SOC1.) n’ayant pas été établi, le tribunal de travail est incompétent ratione materiae en application des dispositions de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile.

Maître Yann BADEN, en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.), sollicite une indemnité de procédure de 3.000,-EUR.

L’intimée ne justifiant pas la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

dit l’appel de A.) recevable,

le dit non fondé, sauf à dire que la juridiction siégeant en matière de droit du travail est incompétente ratione materiae pour toiser la demande, déboute Maître Yann BADEN, en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.), de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.