Legislator Jurisprudence & Législation
Ch.c.C.-85a Généré par l'IA

Court of Appeal declares itself incompetent to hear appeal on retroactive file access restriction order.

Numéro de cause Ch.c.C.-85a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared itself incompetent to hear the appellant's challenge to a retroactive restriction on file access. The appellant argued the order was void under Article 133 of the Code of Criminal Procedure, while the prosecution contended the Court lacked jurisdiction. The court ruled that such requests for nullity must be filed with the Tribunal d'arrondissement's chamber of council under Article 126, not the Court of Appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 85, Art. 126, Art. 133 Code de procédure pénale: A request for nullity of a judicial order restricting file access must be addressed to the chamber of council of the Tribunal d'arrondissement; the Court of Appeal is incompetent to hear such appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
file access restriction retroactive effect nullity request jurisdictional competence Code of Criminal Procedure chamber of council procedural appeal retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 85 Code de procédure pénale
Il n’en reste pas moins que celui qui est prévu par l’article 85 du Code de procédure pénale, dans la mesure où il renvoie à l’article 133 du même Code, est un recours en réformation et non pas en annulation.
Art. 126 Code de procédure pénale
Pour autant qu’une demande en nullité est formée, elle doit l’être conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de procédure pénale.
Art. 133 Code de procédure pénale
L’appelant estime que la nullité de cette ordonnance peut être demandée sur base de l’article 133 du Code de procédure pénale.
article 133 du Code de procédure pénale
L’appelant estime que la nullité de cette ordonnance peut être demandée sur base de l’article 133 du Code de procédure pénale.
article 85 du Code de procédure pénale
Il n’en reste pas moins que celui qui est prévu par l’article 85 du Code de procédure pénale, dans la mesure où il renvoie à l’article 133 du même Code, est un recours en réformation et non pas en annulation.
article 126 du Code de procédure pénale
Pour autant qu’une demande en nullité est formée, elle doit l’être conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°85/18 Ch.c.C. du 1er février 2018. (Not.: 02847/17/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le premier février deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), né le (…) à (…), demeurant à (…).

Vu l’ordonnance du juge d’instruction not. 2847/17/CD (C_148) du 25 septembre 2017;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 27 septembre 2017 par déclaration du mandataire de A.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’arrêt n° 1142/17 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel en date du 13 décembre 2017 ordonnant la rupture du délibéré et fixant l’affaire à la séance du vendredi, 5 janvier 2018;

Entendus en cette séance:

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé A.), en ses moyens d’appel;

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt n° 1142/17 rendu en date du 13 décembre 2017, par lequel la rupture du délibéré a été ordonnée afin de permettre aux parties de conclure sur la compétence de la chambre du conseil de la Cour pour connaître de la demande en nullité de l’ordonnance de restriction d’accès au dossier prise avec effet rétroactif par le juge d’instruction Filipe RODRIGUES en date du 25 septembre 2017 sous le numéro C_148 (not. 2847/17/CD).

L’appelant estime que la nullité de cette ordonnance peut être demandée sur base de l’article 133 du Code de procédure pénale.

La représentante du ministère public fait valoir que la chambre du conseil de la Cour est incompétente pour connaître de la demande.

La juridiction saisie relève tout d’abord que la question de savoir si la décision entreprise constitue un acte juridictionnel ou non, est à trancher par l’affirmative, au motif que dans l’éventualité contraire tout recours judiciaire serait exclu.

Il n’en reste pas moins que celui qui est prévu par l’article 85 du Code de procédure pénale, dans la mesure où il renvoie à l’article 133 du même Code, est un recours en réformation et non pas en annulation.

Pour autant qu’une demande en nullité est formée, elle doit l’être conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de procédure pénale.

Ce texte prévoit que sauf exceptions, dont aucune n’est donnée en l’occurrence, pareille demande doit être adressée à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

La chambre du conseil de la Cour doit partant se déclarer incompétente pour connaître de celle présentée par A.).

P A R C E S M O T I F S

se d é c l a r e incompétente pour connaître de la demande, r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, Marianne EICHER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.

Grand-Duché de Luxembourg



TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

cabinet du juge d’instruction

Filipe Rodrigues



notice : 2847/17/CD (C_148)

ORDONNANCE

Nous, Filipe Rodrigues, juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

Vu l’information suivie contre

1. A.), né le (…) à (…),

2. INCONNUS des chefs de tentative de meurtre, extorsion, vol qualifié, organisation criminelle, association de malfaiteurs et du chef d’infraction à la loi sur les armes et munitions prohibées suite à la communication téléphonique du Ministère Public du 26.01.2017 sur base des faits y relatés :

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le soussigné juge d’instruction ;

Vu le courrier de Maître Laurent KENNES du 22.09.2017 (C_147) ;

Vu les rapports d’enquête du Service de Police Judiciaire suivants : - 58048-183 daté du 24.04.2017 (B_66) - 58048-204 daté du 02.06.2017 (B_67) - 58048-221 daté du 14.06.2017 (B_68) - 58048-234 daté du 19.06.2017 (B_69) - 58048-238 daté du 30.06.2017 (B_70) ;

Vu l’article 85 du Code de procédure pénale disposant que « la consultation du dossier peut être, en

tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, d’office ou sur réquisitoire du procureur d’Etat, par ordonnance

motivée du juge d’instruction susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133 dans les cas

suivants :

1. lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou

2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. » ;

Attendu que dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et aux fins de ne pas compromettre l’instruction judiciaire en cours par la captation d’informations sur les investigations en cours par des suspects visés par cette même instruction, susceptibles d’entraîner l’obscurcissement de preuves à charge et à décharge, il y a eu lieu de soustraire temporairement pendant la période du 02.06.2017 au 20.09.2017 inclus le droit de consultation du dossier d’instruction et de ne pas permettre la consultation à l’inculpé, à la partie civile et à leurs rapports côtés (B_66) à (B_70) visées ci-devant ;

Cité Judiciaire L-2080 LUXEMBOURG Tél.: (352) 47 59 81-595 Fax.: (352) 46 05 73 filipe.rodrigues@justice.etat.lu

par ces motifs :

avons ordonné la restriction temporaire du droit à la consultation du dossier d’instruction pour la période du 02.06.2017 au 20.09.2017 par exclusion des rapports suivants : - 58048-183 daté du 24.04.2017 (B_66) - 58048-204 daté du 02.06.2017 (B_67) - 58048-221 daté du 14.06.2017 (B_68) - 58048-234 daté du 19.06.2017 (B_69) - 58048-238 daté du 30.06.2017 (B_70) ;

Fait en Notre cabinet au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le 25 septembre 2017.

Filipe Rodrigues juge d’instruction