56 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA« Vu la citation à prévenue du 17 janvier 2017 (Not. 33459/16/CD) régulièrement notifiée à la prévenue P. pénal, aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal ainsi qu’aux dispositions de l’article 506-1 du Code pénal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 506-1 du Code pénal, article 464 du Code pénal, article 509-1 du Code pénal, article 509-4 du Code pénal, article 20 du Code pénal, article 203 du Code de procédure pénale; 56 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse d’une chose ou d’une clé électronique appartenant à autrui.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 56/18 X.
du 31 janvier 2018
(Not. 33459/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un janvier deux
mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P, née le () à () (), demeurant à (),
prévenue, défenderesse au civil et appelante
e n p r é s e n c e d e :
la société PC, établie et ayant son siège social à (),
demanderesse au civil
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 2 mars 2017, sous le numéro 651/2017, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenue du 17 janvier 2017 (Not. 33459/16/CD) régulièrement notifiée à la prévenue P.
Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous les notices 33459/16/CD et plus particulièrement le procès-verbal
numéro 294 du 3 novembre 2016 ainsi que le rapport portant la référence Corres: 2016/39553/304/CJ du 4 janvier 2017,
dressés tous les deux par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Commissariat de Proximité
Grevenmacher.
Vu les débats menés à l’audience du 9 février 2017.
I)
Au Pénal :
Aux termes de la citation, le Ministère public reproche à la prévenue, dans les circonstances de temps et de lieux y
renseignées, d’avoir commis des infractions aux articles 461 et 464 du Code pénal sinon à l’article 491 alinéa 1er du Code
pénal, aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal ainsi qu’aux dispositions de l’article 506-1 du Code pénal.
A) En fait :
Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des rapports et procès-verbaux de police dressés en
cause ainsi que des débats menés à l’audience du 9 février 2017.
Tant auprès de la police qu’à l’audience, la prévenue a été en aveu quant à la matérialité des faits lui reprochés.
Elle a admis avoir procédé en date du 25 juillet 2016 au virement incriminé portant sur le montant de 26.883,80 euros du
compte bancaire de son employeur, la société anonyme PC, ayant son siège social à (), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro (), sur son propre compte bancaire personnel.
Elle a encore admis que pour procéder à tel virement elle a accédé et s’est maintenu dans le système informatique de
l’établissement bancaire B par l’intermédiaire du système « Web Banking » en utilisant les données d’accès et l’outil
d’identification LUXTRUST TOKEN lui mis à disposition en sa qualité d’employé par son employeur.
Elle a déclaré avoir agi de la sorte à cause de problèmes financiers qu’elle avait à l’époque des faits et qu’elle regretterait
ses agissements.
Le mandataire de la prévenue a indiqué que sa mandante reconnaîtrait les faits lui reprochés. Il a encore précisé que sa
mandante aurait déjà remboursé le montant total de 10.000 euros à son ex-employeur, à savoir un montant de 5.000 euros
par virement du 29 juillet 2016 et un autre montant de 5.000 euros par virement en date du 8 février 2017.
B) En droit :
1)
Quant aux infractions libellées sub I. à charge de la prévenue
Le Ministère public reproche à la prévenue, dans les circonstances de temps et de lieux renseignées dans la citation à
prévenue, principalement, d’avoir commis un vol domestique au préjudice de son employeur en ayant soustrait
frauduleusement la somme de 26.883,80 euros au préjudice de son employeur en procédant, en sa qualité de salarié, à un
virement bancaire de telle somme du compte bancaire de son employeur vers son compte bancaire privé par
l’intermédiaire du système « Web Banking ».
Le Ministère public qualifie ces faits subsidiairement d’abus de confiance.
Quant au vol domestique libellé principalement
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :
a)
la soustraction frauduleuse d’une chose
b)
une chose mobilière
c)
une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et
d)
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.
Le vol domestique reproché à la prévenue constitue avant toute chose une infraction de vol, dont les éléments constitutifs
sont, tel que déjà relevé ci-avant, la soustraction de la chose d'autrui avec une intention frauduleuse.
Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que la soustraction est la
manœuvre par laquelle le prévenu déplace un objet, l'enlève à son légitime propriétaire, contre le gré de celui-ci. La
soustraction s'analyse en une prise de possession, réalisée par une voie de fait matérielle.
L'enlèvement d'une chose suppose qu'elle puisse être transportée d'un lieu à un autre. Les choses incorporelles, telles que
les droits, ne sont pas susceptibles de déplacement ou d'enlèvement, et ne peuvent dès lors pas être soustraites. (voir en ce
sens : CSJ, Arrêt du 18 décembre 2013, N°661/13 X)
En l’occurrence, la prévenue n'a pas pris possession d'un bien matériel appartenant à la société anonyme PC. En faisant
un usage abusif de la signature électronique lui confiée par son employeur, c'est-à-dire en la détournant des fins
auxquelles elle était destinée, la prévenue a fait créditer son compte bancaire personnel à concurrence du montant de
26.883,80 euros débité du compte bancaire de la société anonyme PC.
L’opération réalisée par la prévenue lui a valu une inscription en compte bancaire en sa faveur. Cette opération ne
constitue cependant pas la soustraction visée par les articles 463 et 464 du Code pénal.
Ainsi, en l’absence d’un acte positif de déplacement physique d’une chose, la prévenue est à acquitter de l’infraction de
vol domestique libellée sub I. principalement à sa charge.
Quant à l’abus de confiance libellé subsidiairement
Bien que le tribunal a l'obligation de procéder à la requalification juridique des faits et à cette fin, de substituer le cas
échéant, une qualification nouvelle à celle qui lui était initialement déférée, ce pouvoir ne s'exerce qu'à la condition qu'il
ne soit rien changé aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure
(TAL, n°du rôle 1031/92, du 15 juillet 2007).
Au vu de ce qui précède, il échet dès lors d’examiner s’il n’y a pas lieu à requalification des faits en l’infraction d’abus de
confiance sinon d’escroquerie.
Ce qui distingue essentiellement le vol de l’escroquerie et de l’abus de confiance, c’est que la victime de la soustraction
frauduleuse ne s’est pas volontairement dessaisie de l’objet enlevé, tandis que la personne lésée par l’abus de confiance
ou l’escroquerie l’a, volontairement, remis à celui qui s’en est emparé. (voir en ce sens : CSJ, Arrêt du 18 décembre 2013,
N°661/13 X précité)
En l’espèce, les faits libellés par le Ministère public à charge de la prévenue ne caractérisent pas une remise d’une chose
entre les mains de la prévenue, de sorte qu’il n’y pas lieu de qualifier les faits comme étant des abus de confiance ou
d’escroquerie.
Au vu des développements qui précèdent, il convient dès lors d’acquitter la prévenue P des infractions libellées sub I. à
sa charge, à savoir :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le lundi 25 juillet 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la société anonyme PC, ayant
son siège à (), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
I. principalement, en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un ouvrier dans la maison de son
maître,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme de 26.883,80 euros au préjudice de la société anonyme PC, pré qualifiée, avec la
circonstance qu'elle était salariée au sein de cette société,
subsidiairement, en infraction à l'article 491, alinéa ler du Code pénal,
avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné la somme de 26.883,80 euros au préjudice de la société anonyme PC, pré qualifiée, qui,
dans le cadre de son occupation salariale, lui avait confié la gestion de ses avoirs bancaires à charge de l'administrer dans son intérêt. »
2)
Quant à l’infraction prévue aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal libellée sub II. charge de la
prévenue
Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir, le 25 juillet 2016, dans les locaux de la société anonyme PC,
frauduleusement accédé et s’être maintenue dans le système informatique de l’établissement bancaire B par
l’intermédiaire du système « Web Banking » en utilisant les données d’accès et l’outil d’identification LUXTRUST
TOKEN lui mis à disposition en sa qualité d’employé par la société anonyme PC à des fins tout à fait étrangers à cette
fonction et notamment pour effectuer un virement bancaire portant sur la somme de 26.883,80 euros du compte bancaire
de la société anonyme PC vers son compte bancaire personnel, partant avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent.
L’article 509-1 du Code pénal prévoit que
« quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de
transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500
euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines ».
L’article 509-4 du Code pénal prévoit que
« Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi
une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction
ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250
euros à 30.000 euros. »
La loi ne donne pas de définition de la notion de système de traitement automatisé de données. La décision-cadre du 24
février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information définit le « système d’information » comme étant «
tout dispositif isolé ou groupe de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments
assurent, conformément à un programme, un traitement automatisé de données informatiques, ainsi que les données
informatiques stockées, traitées, récupérées ou transmises par ces derniers en vue de leur fonctionnement, utilisation,
protection et maintenance ». Il faut donc au moins un ordinateur capable de recevoir, stocker et transmettre des données.
En ce sens, peuvent constituer des systèmes de traitement automatisé de données, tout ordinateur, qu’il soit connecté ou
non à un réseau (La fraude informatique en droit luxembourgeois, Stephan LE GOUEFF, no. 11.2).
Le délit de l’article 509-1 du Code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de
transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser
l’élément matériel du délit. Le fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le
maintien dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à accéder de manière
inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter
des opérations non autorisées rend le maintien frauduleux (Internet et les nouvelles technologies de la communication
face au droit luxembourgeois, Thierry REISCH, p. 389)
En l’espèce la prévenue, certes autorisée à accéder au système informatique de l’établissement bancaire B par
l’intermédiaire du système « Web Banking » en utilisant les données d’accès et l’outil d’identification LUXTRUST
TOKEN lui mis à disposition en sa qualité d’employé par la société anonyme PC pour exécuter des tâches relevant de ses
missions d’employée, a accédé ledit système informatique pour effectuer un virement bancaire portant sur la somme de
26.883,80 euros du compte bancaire de la société anonyme PC vers son compte bancaire personnel.
En agissant de la sorte, la prévenue a accédé frauduleusement et s’est maintenue frauduleusement dans un système de de
traitement de données au sens de l’article 509-1 du Code pénal.
Il est encore constant et non contesté en cause qu’il y a eu transfert d’argent en cause, à savoir transfert de la somme de
26.883,80 euros.
La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction prévue aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal libellée
sub II. à sa charge.
P est convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et plus particulièrement
ses aveux:
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le lundi 25 juillet 2016, dans les locaux de la société anonyme PC, ayant son siège à (), inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro (),
Il. en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,
avoir frauduleusement accédé et s'être maintenu dans partie d'un système de traitement de données, avec la circonstance qu'il y a eu transfert
d'argent, causant ainsi la perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l'infraction,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement accédé et s'être maintenue dans le système informatique de l'établissement bancaire B par
l'intermédiaire du système « Web Banking » en utilisant les données d'accès et l'outil d'identification électronique LUXTRUST
TOKEN lui mis à disposition en sa qualité d'employé par la société anonyme PC, pré qualifiée, à des fins tout à fait étrangers à cette
fonction et plus particulièrement pour effectuer un virement bancaire portant sur la somme de 26.883,80 euros du compte bancaire
de la société anonyme PC, pré qualifiée, vers son compte bancaire personnel, partant avec la circonstance qu'il y a eu transfert
d'argent. »
3)
Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal libellée sub III. à charge de la prévenue
Le Ministère public reproche sub III. à la prévenue d’avoir acquis et détenu la somme de 26.883,80 euros constituant un
avantage patrimonial tiré de l’infraction de vol domestique sinon d’abus de confiance, infractions libellées sub I. à charge
de la prévenue, sachant, au moment où elle la recevait qu’elle provenait de ladite infraction.
En l’espèce, le tribunal retient, au vu de la décision d’acquittement de la prévenue quant aux infractions primaires visées
par le Ministère public dans le libellé de l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal libellée à charge de la prévenue, la
prévenue est également à acquitter de l’infraction libellée sub III. à sa charge, à savoir :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le lundi 25 juillet 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la société anonyme PC, ayant
son siège à (), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
Ill. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme précisée ci-avant sub I. principalement, laquelle constitue un avantage patrimonial tiré de
l'infraction de vol domestique, sinon d'abus de confiance précisée ci-avant sub I. subsidiairement, sachant, au moment où elle la recevait
qu'elle provenait de ladite infraction. »
4)
Quant à la peine
L’infraction retenue à la charge de la prévenue est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende
de 1.250 euros à 30.000 euros.
La gravité des faits justifie la condamnation de P à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu des aveux de P et du fait qu’elle n’a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, elle ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière de P et afin de ne pas compromettre ses facultés financières afin de procéder au
remboursement de la partie civile, il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine
d’amende à l’encontre de P.
II)
Au Civil
A l'audience publique du 9 février 2017, la société anonyme PC, représentée par son administrateur-délégué A, se
constitua partie civile contre P, préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 26.880,80 euros du chef du préjudice matériel subi en raison des agissements de P.
Sur question du tribunal, la demanderesse au civil a admis s’être vu rembourser le montant de 5.000 euros en date du 29
juillet 2016, montant qu’il aurait ainsi à déduire dans sa demande de son préjudice initial de 26.680,80 euros.
Quant au montant de 5.000 euros, montant dont P fait état pour l’avoir remboursé à la partie civile par virement du 8
février 2017, la partie civile a indiqué que tel montant n’aurait pas encore été crédité la veille de l’audience sur un des
comptes bancaires de la société anonyme PC.
La défenderesse au civil a fait valoir qu’elle a déjà remboursé le montant total de 10.000 euros à la partie civile, à savoir
un montant de 5.000 euros par virement du 29 juillet 2016 et un autre montant de 5.000 euros par virement du 8 février
2017.
La défenderesse au civil a versé au dossier un extrait de compte D documentant le virement de 5.000 euros du 8 février
2017, extrait duquel il ressort que le compte D de la défenderesse au civil a bien été débité du montant de 5.000 euros en
date du 8 février 2017 suite à un virement portant la communication « Überweisung zugunsten von PC ».
Appréciation du tribunal
Au vu des explications fournies par la partie civile à l’appui de sa demande ainsi que de la pièce versée par la
défenderesse au civil quant au virement de 5.000 euros du 8 février 2017, le tribunal retient que la partie civile est partant
en droit de réclamer le montant de 16.883,80 euros à titre de préjudice matériel qui est en relation causale avec les
agissements de P.
La demande civile est partant à déclarer fondée pour le montant de 16.883,80 euros à titre de préjudice matériel.
Il y a partant lieu de condamner P à payer à la société anonyme PC le montant de seize mille huit cent quatre-vingt-
trois virgule quatre-vingts (16.883,80) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,
jusqu'à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, P et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la
demanderesse au civil en ses conclusions au civil et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a u p é n a l
acquitte P du chef des infractions non retenues à sa charge,
condamne P du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,22 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
au civil
d o n n e a c t e à la société anonyme PC de sa constitution de partie civile contre P,
d é c l a r e la demande recevable,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de seize mille huit cent quatre-vingt-trois virgule quatre-vingts
(16.883,80) euros
c o n d a m n e P à payer à la société anonyme PC le montant de seize mille huit cent quatre-vingt-trois virgule
quatre-vingts (16.883,80) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu'à solde,
c o n d a m n e P aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
En application des articles 14, 15, 16, 20, 66, 509-1 et 509-4 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle qui furent désignés à l’audience par
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Julien GROSS, juge-délégué,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 mars 2017 au pénal par le représentant du ministère public et le 27
mars 2017 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au
civil P.
En vertu de ces appels et par citation du 18 juillet 2017, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2017 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil P, après avoir été avertie de
son droit de garder le silence, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Monsieur A, administrateur-délégué de la société PC, demanderesse au civil, fut
entendu en ses déclarations.
Maître Richard THÖNNISSEN, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine,
demeurant à Grevenmacher, développa plus amplement les moyens de défense et
d’appel de la prévenue et défenderesse au civil P.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 janvier 2018, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 mars 2017, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 mars 2017, le procureur d’Etat de Luxembourg a déclaré interjeter
appel contre le jugement n° 651/2017 rendu contradictoirement le 2 mars 2017, par
une chambre correctionnelle de ce tribunal. Le jugement attaqué est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
Le 27 mars 2017, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le
mandataire d’P a déclaré, à son tour, interjeter appel au pénal et au civil contre ledit
jugement.
Ces appels relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Le tribunal de première instance a condamné P (ci-après P) à une peine
d’emprisonnement de douze mois assortie du sursis intégral, pour avoir
frauduleusement accédé et s’être maintenue dans le système informatique de
l’établissement bancaire B par l’intermédiaire du système « Web Banking », en utilisant
les données d’accès et l’outil d’identification électronique LUXTRUST TOKEN, mis à sa
disposition en sa qualité d’employée de la société PC pour effectuer un virement de
26.883,80 euros du compte de la société vers son compte bancaire privé.
Le tribunal l’a acquittée des préventions de vol domestique, respectivement d’abus de
confiance au motif que le virement bancaire électronique ne constituerait pas une
soustraction, respectivement un détournement, d’une chose matérielle, mais un usage
abusif d’une signature électronique. Elle a, par conséquent, également été acquittée du
chef de la prévention de blanchiment-détention du montant qu’elle s’est approprié.
Dans une note écrite, le ministère public conclut à la réformation du jugement sur ces
deux points, vu que la monnaie scripturale constituerait, suivant une jurisprudence bien
établie, un bien incorporel, susceptible de soustraction. Quant à la peine, il conclut à
voir confirmer le jugement entrepris.
Le mandataire d’P appelle à la clémence de la Cour et explique que sa mandante, qui
maintient ses aveux complets et regrette ses agissements, n’a pas commis les faits par
énergie criminelle avérée, mais en raison de son endettement à un moment où elle ne
voyait plus d’autre solution. Il demande à voir diminuer la peine d’emprisonnement à
six mois, sinon de ne condamner P qu’à des travaux d’intérêt général.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour
se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
Il reste donc acquis en cause qu’en date du 25 juillet 2016, P a frauduleusement
accédé, puis s’est maintenue dans le système informatique de l’établissement bancaire
B par l’intermédiaire du système « Web Banking », en utilisant les données d’accès et
l’outil d’identification électronique LUXTRUST TOKEN, mis à sa disposition en sa
qualité d’employée de la société PC pour effectuer un virement bancaire de 26.883,80
euros du compte de la société vers son compte bancaire privé.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse d’une
chose ou d’une clé électronique appartenant à autrui.
Par arrêt du 3 avril 2014, la Cour de cassation a retenu sous le visa de l’article 461 du
Code pénal, que les données électroniques enregistrées sur un serveur, constituent
des biens incorporels qui peuvent faire l’objet d’une appropriation par voie de
téléchargement.
Les biens incorporels peuvent donc, d’une manière générale, faire l’objet d’une
appropriation, même s’il n’en résulte aucun appauvrissement corrélatif dans le chef de
la victime, vu que dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, l’auteur avait
téléchargé/copié les données sans les effacer. Or, en l’espèce, il y a encore eu
appauvrissement de la société PC
Si le terme de « chose » évoque en principe une chose matérielle, il peut donc
également viser des avoirs sous forme de monnaie scripturale, donc dématérialisés, et
la soustraction se réalise alors par le virement sur un autre compte bancaire (cf. Cour
11 mai 2004, n° 154/04 V ; Cour 29 janvier 2008, n° 57/08 V). La monnaie
dématérialisée est susceptible d’une soustraction et d’une appropriation (cf. Cour 18
janvier 2005, n° 26/05 V; Cour 1er mars 2005, n° 110/05 V ; Cour 14 juin 2005, n°
285/05V, Cour 27 avril 2016, n°238/2016/X).
Si, d’un point de vue civil, il n’y a eu dans la présente espèce qu’un transfert de
propriété, voire le transfert d’une créance que le titulaire du compte a envers la
banque, il n’y a pas moins eu soustraction, étant donné que la soustraction vise tout
acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire.
P sachant qu’elle n’avait aucun droit sur cette somme et qu’elle n’avait pas été
autorisée par son employée de procéder à ce virement, a encore agi avec intention
frauduleuse.
Il y a donc lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, qu’P a soustrait
frauduleusement la somme de 26.883,80 euros au préjudice de la société anonyme
PC, en virant cette somme du compte bancaire de la société vers son compte bancaire
privé.
Au moment de cette soustraction et l’appropriation consécutive, P était employée par la
société PC à titre de comptable et a commis le vol dans le lieu où elle travaillait
habituellement. La circonstance aggravante de la domesticité est donc remplie.
L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires
ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
En détenant l’argent sur son compte en banque, puis en le dépensant pour ses frais
courants et l’acquisition d’une nouvelle voiture, P a acquis, détenu et utilisé les fonds.
L’infraction de blanchiment-détention est à retenir de ce chef.
L’article 509-1 du Code pénal sanctionne le fait d’accéder et de se maintenir dans tout
ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
Le fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que
le maintien dans le système soit forcément régulier. Le fait pour un employé, autorisé à
accéder de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de
son activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non
autorisées, rend le maintien frauduleux (Cour d’appel, 27 juin 2012, no 342/12 et la
référence y citée).
L’infraction prévue à l’article 509-1 du Code pénal est donc constituée par le fait pour P
de s’être maintenue dans le système afin d’effectuer le virement litigieux. Il importe peu
qu’elle ait accédé dans l’application « Web Banking » de l’établissement de crédit B
moyennant le code d’accès et l’outil d’identification « Luxtrust Token » mis à sa
disposition par son employeur dans le cadre de ses fonctions, c’est-à-dire de façon
autorisée.
Le « maintien » suppose précisément un accès légitime au système de traitement,
sinon l’incrimination serait couverte par l’incrimination de l’accès frauduleux.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont
retenu la prévenue dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 509-1 du Code
pénal.
P est à retenir dans les liens des préventions suivantes :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le lundi 25 juillet 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les
locaux de la société anonyme PC, ayant son siège à (), inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro (),
I. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le voleur est un ouvrier dans la maison de son maître,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme de 26.883,80 euros au
préjudice de la société anonyme PC, pré qualifiée, avec la circonstance qu'elle était
salariée au sein de cette société,
Il. en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,
avoir frauduleusement accédé et s'être maintenue dans une partie d'un système de
traitement de données, avec la circonstance qu'il y a eu transfert d'argent, causant
ainsi la perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique
à la personne qui commet l'infraction,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement accédé et s'être maintenue dans le système
informatique de l'établissement bancaire B par l'intermédiaire du système « Web
Banking » en utilisant les données d'accès et l'outil d'identification électronique
LUXTRUST TOKEN mis à disposition en sa qualité d'employée par la société anonyme
PC, pré qualifiée, à des fins tout à fait étrangers à cette fonction et plus
particulièrement pour effectuer un virement bancaire portant sur la somme de
26.883,80 euros du compte bancaire de la société anonyme PC, pré qualifiée, vers son
compte bancaire personnel, partant avec la circonstance qu'il y a eu transfert
d'argent. »,
Ill. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit
direct de l’infraction de vol visée au point 1) de cet article et constituant un avantage
patrimonial tiré de cette infractions, sachant, au moment où elle les recevait, que
l’avantage provenait de l'une des infractions visées au point 1,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme précisée ci-avant sub I., laquelle
constitue un avantage patrimonial tiré de l'infraction de vol domestique, sachant, au
moment où elle la recevait qu'elle provenait de ladite infraction. »
Les infractions de vol domestique et de blanchiment-détention se trouvent en concours
idéal et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction du maintien
frauduleux dans un système informatique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte, qui en l’occurrence, est la peine comminée du chef de fraude informatique
avec transfert d’argent, l’article 509-4 du Code pénal comminant en sus d’une peine
d’emprisonnement jusqu’à 5 ans, l’amende obligatoire la plus élevée.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte du montant important en
cause, mais aussi de l’auto-dénonciation d’P et de ses aveux spontanés et complets.
La peine d’emprisonnement prononcée de 12 mois est légale et reste adéquate et est
partant à maintenir. Au vu des bons antécédents et de la situation particulière de
l’espèce, le sursis intégral est à confirmer.
C’est également à bon droit et par des considérations que la Cour partage que le
tribunal a fait, en application de l’article 20 du Code pénal, abstraction de la
condamnation à une amende.
Au civil
A l’audience de la Cour, A, au nom et pour compte de la société PC dont il est
l’administrateur-délégué, a réitéré la constitution de partie civile pour le montant de
16.883,80 euros, précisant qu’P avait remboursé avant l’audience du tribunal
correctionnel, en tout, la somme de 10.000 euros. Depuis lors aucun paiement ne
serait plus intervenu.
Le mandataire d’P confirme qu’en raison de sa situation financière obérée, sa
mandante se trouvait dans l’impossibilité de procéder à un paiement supplémentaire,
mais ne conteste pas le montant de 16.883,80 tel que réclamé.
Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs que la Cour adopte,
condamné P à payer à la société PC la somme de 16.883,80 euros avec les intérêts au
taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,
les demanderesse et défenderesse au civil entendues en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
déclare P en outre convaincue des préventions de vol domestique et de blanchiment-
détention, telles que spécifiées dans le corps du présent arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement au pénal et au civil ;
condamne P aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à
16,75 euros ;
condamne P aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
rajoutant les articles 60, 65, 461, 463, 464 et 506-1 du Code pénal et les articles 199,
202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président
de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers, qui ont
signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.