Civil court allows appeal against police judgment and orders medical and financial expert appointment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court admitted the appeal filed by the private prosecutor against the police court's dismissal of his civil claim. The court found the police judgment insufficient to evaluate the material and moral prejudice suffered by the appellant due to the defendant's infraction. Consequently, the court ordered a medical and financial expert appointment to quantify the damages before any further ruling on the compensation amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 174, 203, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale; When a lower court's judgment fails to sufficiently evaluate the material and moral prejudice suffered by the private prosecutor, the appellate court must order an expert investigation to quantify the damages before ruling on the compensation claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 23/2018 (Intérêts Civils 185875) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, trente janvier deux mille dix-huit
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Charles DURO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public partie jointe.
les organismes de la sécurité sociale dûment informés.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 17
mars 2017 sous le numéro 90/2017, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses
demandes, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal
qu’au civil lesquels furent plus amplement développés par son mandataire judiciaire et
la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire;
au pénal:
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à son encontre à une
amende de 200 (deux cents) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés
à 17,40 (dix-sept virgule quarante) euros;
au civil:
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
la déclare irrecevable;
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du
code pénal ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161,
162, 163 et 386 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Claude
HIRSCH, 1er substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal de
police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Steve CARMENTRAN, qui ont
signé le présent jugement. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 185875 du rôle et appelée pour fixation le
11 juillet 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 28 novembre 2017 et finalement à
l’audience publique du lundi, 15janvier 2018.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Emmanuel GLOCK, avocat, en remplacement de Maître Charles DURO,
mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Christian BOCK, avocat, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications.
Monsieur Félix WANTZ, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence de
justice.
Le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
30 janvier 2018 le
jugement
qui suit :
En date du 30 mars 2016, vers 21.30 heures, lors d’un match de football au stade sis
ADRESSE5.) à ADRESSE5.), PERSONNE2.), qui venait de se faire expulser par
l’arbitre et qui quittait le terrain, a asséné un coup de poing à PERSONNE1.).
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a condamné
PERSONNE2.) à une amende de 200,00 euros pour avoir porté des coups et fait des
blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel à
PERSONNE1.).
Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE1.) avait demandé à voir condamner
PERSONNE2.) à la réparation intégrale de son préjudice et à voir fixer le montant en
instituant une expertise médicale. Il avait, en outre, sollicité une provision de 2.000,00
euros.
Concernant le volet civil, le tribunal de police a retenu que PERSONNE1.) n’avait pas
ventilé les différents chefs de préjudice dont il demandait indemnisation et n’avait pas
procédé à une évaluation, même sommaire, de ses préjudices. PERSONNE1.) se
bornant à demander à voir nommer un expert avec la mission d’évaluer le préjudice
corporel lui accru, le tribunal de police a dit que l’objet de la demande en justice était
indéterminé, de sorte qu’il a dit la demande irrecevable.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil par déclaration
au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 14 avril 2017.
L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir dit sa demande irrecevable.
Par réformation du jugement entrepris, il conclut à voir dire sa demande en
indemnisation recevable et, par évocation, il demande à la voir déclarer fondée. Dans
ce contexte, il demande à voir ordonner une expertise aux fins de :
1)
Décrire les lésions visuelles souffertes par Monsieur PERSONNE1.) des suites
directes des faits dont Monsieur PERSONNE2.) a été reconnu coupable suivant
jugement n° 90/2017 rendu par le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 17 mars 2017 (Not. 1403/16/ED) ;
2)
Dire quels sont les soins médicaux nécessaires et appropriés au traitement des
blessures subies par Monsieur PERSONNE1.) ;
3)
Dire quel est le pronostic d’amélioration à long terme des capacités visuelles de
Monsieur
PERSONNE1.), respectivement évaluer quels sont les risques
d’aggravation future ;
4)
Déterminer le préjudice matériel, économique et moral de Monsieur
PERSONNE1.) ;
5)
En l’absence de risques d’aggravation, fixer la date de consolidation du préjudice
souffert par Monsieur PERSONNE1.) ;
6)
Attendre, s’il y a lieu, la date de consolidation du dommage avant de procéder à
l’évaluation définitive du dommage ;
7)
Mais d’ores et déjà, chiffrer le préjudice résultant de l’atteinte temporaire à
l’intégrité physique de Monsieur PERSONNE1.) du fait de la perte d’acuité
visuelle ;
8)
Chiffrer le taux éventuel d’incapacité permanente partielle et chiffrer le préjudice
résultant de l’éventuelle atteinte permanente à l’intégrité physique de Monsieur
PERSONNE1.) du fait de la perte d’acuité visuelle ;
9)
Décrire les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur
PERSONNE1.) du fait des blessures subies et chiffrer le pretium doloris de
Monsieur PERSONNE1.) ;
10) Chiffrer l’éventuel préjudice d’agrément de Monsieur PERSONNE1.) du fait de la
perte d’acuité visuelle ;
11) Constater l’importance de l’éventuel dommage esthétique indépendant d’une
éventuelle attente physiologique prise en compte au titre de l’incapacité
permanente partielle et chiffrer cet éventuel préjudice esthétique.
Il évalue son préjudice matériel au montant de 50.000,00 euros et son préjudice moral
au montant de 5.000,00 euros.
Il sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
A l’appui de son recours, il fait plaider que sa demande, telle que libellée en première
instance, était recevable, alors que non seulement une demande non chiffrée ne serait
pas, de ce seul fait, irrecevable, mais qu’une demande en institution d’une expertise
contiendrait implicitement, mais nécessairement une demande en condamnation.
Quant au fond, l’appelant expose avoir reçu un coup de poing violant à l’œil, ce qui
aurait entraîné plusieurs incapacités de travail en raison de la rupture de la membrane
de Bruch. Son état ne serait pas encore stabilisé, des interventions étant toujours en
cours.
L’intimé soulève le libellé obscur de la demande, alors que celle-ci n’aurait pas été
chiffrée en première instance. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour
autant que la demande de PERSONNE1.) a été déclarée irrecevable.
L’intimé soulève l’irrecevabilité des demandes telles que libellées en instance d’appel
pour constituer des demandes nouvelles irrecevables en instance d’appel.
Pour le surplus, il conteste tout lien causal entre le coup de poing asséné à
PERSONNE1.) et le dommage dont ce dernier fait état.
Sur question expresse du tribunal s’il est d’accord avec l’évocation du litige, il déclare
ne rien avoir à rajouter.
Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.
Tel que le fait plaider à bon droit l’appelant, il est de principe qu’une demande en justice
non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable (cf. en ce sens Cour de cassation
française, 2. Ch. Civ., 14 décembre 2006, n° 05-20304 ; Ch. Soc., 7 octobre 1997, n°
95-44162 ; 2. Ch. Civ., 25 octobre 1995, BC II n° 259 ; Cour d’appel Luxembourg 4
juin 2009, n° 32309 du rôle).
De surcroît, il est de jurisprudence qu’une demande d’expertise aux fins de chiffrer le
préjudice contient implicitement, mais nécessairement une demande en allocation du
montant à déterminer par l’expert (cf. TAL 23 janvier 2018, n° 181254 du rôle ; Cour 5
juillet 2007, n° 31793 du rôle ; Cass. Fr. 3. Ch. Civ. 19 mars 1985, BC III n° 58).
En l’espèce, PERSONNE1.) avait, lors des débats de première instance, demandé la
condamnation de PERSONNE2.) à la réparation intégrale de son préjudice et sollicité
l’institution d’une expertise aux fins de chiffrer celui-ci. Il avait, par ailleurs, demandé
la condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une provision de 2.000,00 euros.
Au vu des développements qui précèdent, c’est à tort que le juge de première instance
a dit la demande de PERSONNE1.) irrecevable.
Une demande n’étant pas irrecevable du seul fait qu’elle n’est pas chiffrée, c’est
également à tort que PERSONNE2.) soulève le libellé obscur des prétentions
adverses.
Par réformation de la décision querellée, il convient partant de dire la demande de
PERSONNE1.) recevable.
Les prétentions de ce dernier, telles que chiffrées en instance d’appel ne sont pas - tel
que le soutient à tort l’intimé - irrecevables pour constituer des demandes nouvelles
en instance d’appel, alors que, tel que retenu ci-dessus, elles étaient recevables dès
l’ingrès. Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il évalue son préjudice matériel
à la somme de 50.000,00 euros et son préjudice moral à la somme de 5.000,00 euros.
L’affaire étant en état d’être jugée, le tribunal procède par évocation.
Suivant compte-rendu ophtalmologique du 13 mai 2016, PERSONNE1.) a été vu en
urgence le 2 avril 2016 par le docteur PERSONNE3.) qui a constaté une rupture de la
membrane de Bruch maculaire traumatique à l’œil droit. Le médecin a déclaré que le
pronostic visuel reste très limité et qu’il y a un risque d’aggravation de la situation.
Suivant certificat du 27 avril 2016, le docteur PERSONNE3.) atteste que l’acuité
visuelle est fortement limitée et que les efforts physiques doivent être limités pendant
six mois. Le 8 décembre 2016, le médecin déclare que l’état pathologique de l’œil n’est
toujours pas stable et que des interventions semblent nécessaires dans le proche
futur. Le 27 novembre 2017, il atteste que le traitement par anti-VEGF à droite sur
membrane néovasculaire secondaire doit être poursuivi.
Il résulte encore des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE1.) a été
déclaré incapable de travailler du 31 mars 2016 au 25 mai 2016.
Les éléments du dossier ne permettant pas au tribunal d’évaluer le préjudice subi par
PERSONNE1.) du fait de l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.), il y a lieu,
avant tout autre progrès en cause, de faire droit à la demande en institution d’une
expertise médicale et de nommer un expert médical et un expert calculateur avec la
mission telle que définie plus amplement dans le dispositif du présent jugement.
En attendant, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni
représentée lors des débats, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Il y a lieu de lui déclarer le présent jugement commun.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, le
représentant du ministère public entendu,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris au civil,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il évalue son préjudice matériel à la somme de
50.000,00 euros et son préjudice moral à la somme de 5.000,00 euros,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et nomme pour y procéder
le docteur Horst KREMERS, ophtalmologue, demeurant
à L-ADRESSE6.),
ADRESSE6.), et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à
L-ADRESSE7.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage
matériel et moral accru à PERSONNE1.) à la suite de l’infraction retenue à charge de
PERSONNE2.) en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité
sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces
personnes,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du tribunal de ce
siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience,
et ce par simple note au plumitif,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
réserve le surplus et les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles 172,
174, 203, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale qui furent désignés à
l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, Anne CONTER, juge et prononcé en audience publique au tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et d’Eliane CLAUDE, greffière qui, à
l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.