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TAL14_179602 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on easement dispute, ruling original lower court judgment stands regarding passage rights.

Numéro de cause TAL14_179602
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal filed by four restaurateurs against a lower court judgment establishing an easement of passage. The appellants argued the original ruling was incorrect, but the court found no merit in their claims regarding the validity of the easement or the procedural costs. Consequently, the original judgment ordering the defendants to open the passage and pay procedural fees to the appellants was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code civil; L'arrêt attaqué est confirmé car les appelants n'ont pas démontré l'existence d'un vice de forme ou de fond justifiant l'annulation du jugement de première instance sur la servitude de passage.

Mots-clés

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easement of passage servitude de passage appeal dismissed procedural costs civil easement property rights lower court judgment servitude

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 22/2018

Audience publique du mardi, trente janvier deux mille dix-huit

Numéro 179602 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

Jackie MAROLDT, juge

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), restauratrice, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE1.),

4) PERSONNE4.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 17 août 2016,

intimés sur appel incident,

sub 1) à 4) comparant initialement par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, et par Maître

Jean-François PIERRET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, et ayant déposé

leurs mandats,

et

1) PERSONNE5.),

sans

état

connu,

demeurant

à

F-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

2) PERSONNE6.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE3.),

ADRESSE3.),

3) PERSONNE7.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

4) PERSONNE8.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE5.),

ADRESSE5.),

5) PERSONNE9.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE6.),

6) PERSONNE10.), gérant de société, et son épouse,

7) PERSONNE11.),

assistante

de

direction,

les

deux

demeurant

à

L-ADRESSE7.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelants par appel incident,

sub 1) à 7) comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 janvier 2018.

Entendu

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) par l’organe de leur mandataire

Maître Isabelle GENEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 16 mai 2013, PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) ont fait citer PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE9.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette pour voir constater l’existence et la validité de la servitude établie sur le fonds

des défendeurs, voir condamner les défendeurs à rouvrir le passage sur leur fonds

pour permettre aux demandeurs d’exercer leur droit de passage à pied et en voiture

conformément à la servitude y inscrite, sous peine d’une astreinte non comminatoire

de 25,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, sinon à compter

de la signification du jugement à intervenir. Ils ont, en outre, conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

A l’appui de leur demande, ils ont fait exposer être propriétaires d’un immeuble

composé d’une maison et d’un garage sis à ADRESSE8.). Cet immeuble bénéficierait

d’une servitude de passage sur le fonds voisin (ADRESSE7.)) établie suivant acte

notarié du 20 octobre 1903, cette servitude étant essentielle pour permettre à tout

occupant de l’immeuble d’aller garer son véhicule à l’emplacement prévu situé à

l’arrière dudit immeuble. Cependant le passage à pied et en voiture ne serait plus

possible par le n° ADRESSE7.) de la ADRESSE7.), alors qu’une porte coulissante

aurait été édifiée.

Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a:

-

déclaré la demande recevable, mais non fondée,

-

déclaré la demande de

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

-

déclaré la demande de

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE9.) basée sur l’article 6-1 du code civil non fondée,

-

condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

payer à PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et

PERSONNE9.) le montant de 500,00 euros au titre d’indemnité de procédure,

-

condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux

frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a qualifié l’action intentée par les

demandeurs d’action confessoire, relevant de la catégorie des actions pétitoires, et a

considéré que les demandeurs n’avaient pas cumulé le possessoire et le pétitoire. Il a

dit qu’il appartenait aux demandeurs d’établir que leur dernière utilisation de la

servitude remontait à moins de trente ans, et que cette preuve n’avait pas été

rapportée en l’espèce au vu des photos et attestations testimoniales produites en

cause.

Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a

annulé le jugement entrepris du 16 décembre 2013 et renvoyé le litige devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette autrement composé, au motif que les noms du juge

et du greffier n’étaient pas repris audit jugement.

Par exploit d'huissier du 3 février 2016,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait donner citation à PERSONNE10.) et à

PERSONNE11.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour

s’entendre dire qu’ils sont tenus d’intervenir dans l’instance introduite par les

requérants le 16 mai 2013, voir constater l’existence et la validité de la servitude établie

sur le fonds des parties citées conformément à la servitude y inscrite, et les parties

citées s’entendre condamner à rouvrir le passage à pied et en voiture sous peine

d’astreinte. PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont

encore demandé une indemnité de procédure de 5.000,00 euros ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

joint les demandes,

dit les demandes recevables,

mis

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.) hors cause,

déclaré la demande de

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) non fondée,

déclaré la demande de

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE9.) en obtention d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 1.000,00 euros,

condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

payer à PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et

PERSONNE9.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,

déclaré la demande de PERSONNE10.) et de PERSONNE11.) en obtention d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant de 1.000,00 euros,

condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

payer à PERSONNE10.) et PERSONNE11.) une indemnité de procédure de

1.000,00 euros,

condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux

frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a tout d’abord mis les

consorts WAGNER hors cause, alors que ceux-ci ne sont, suite à la vente de leur

immeuble aux époux GROUPE1.), plus propriétaires du fond servant.

Il a ensuite dit que la demande des consorts GROUPE2.) est de la compétence du

juge du pétitoire et qu’il n’y a pas de cumul du pétitoire et du possessoire. Il a relevé

qu’il appartenait aux consorts GROUPE2.) de prouver que, dans les trente années

antérieures à leur demande introductive d’instance, la servitude a été exercée de

manière à avoir interrompu la prescription trentenaire. Au vu des renseignements

obtenus en cause, le juge de première instance a dit que les demandeurs restaient en

défaut d’établir que la servitude de passage a été exercée depuis moins de trente ans

et a dit les demandes non fondées.

De ce jugement, leur signifié le 10 août 2016, PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier

du 17 août 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir constater

l’existence et la validité de la servitude établie sur le fonds des époux GROUPE1.),

voir condamner ces derniers à rouvrir le passage sur leur terrain pour leur permettre

d’exercer leur droit de passage à pied et en voiture conformément à la servitude y

inscrite, sous peine d’une astreinte de 25,00 euros par jour de retard à compter du

jugement à intervenir, sinon de la signification du jugement à intervenir et voir

condamner tant les époux GROUPE1.) que les consorts WAGNER à leur payer une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la première instance.

Les appelants concluent encore à la condamnation des époux GROUPE1.) et des

consorts WAGNER à leur payer, à chaque fois, la somme de 5.000,00 euros « à titre

d’indemnisation pour les frais d’avocat et tous autres frais engendrés par cette affaire »

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Ils sollicitent enfin une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de leur recours, les consorts GROUPE2.) font exposer avoir acquis

l’immeuble sis à ADRESSE8.), par acte notarié du 27 janvier 1999, lequel indiquerait

expressément que leur immeuble bénéficie d’une servitude sur le fonds voisin. Cette

servitude, qui consisterait en un droit de passage à pied et en voiture, daterait du 20

octobre 1903 et serait essentielle pour accéder à la cour située à l’arrière de

l’immeuble. Le fond voisin aurait appartenu aux consorts WAGNER, qui l’auraient

vendu aux époux GROUPE1.) par acte de vente du 8 décembre 2014. Les consorts

GROUPE2.) font grief aux consorts WAGNER ainsi qu’aux époux GROUPE1.) d’avoir

remplacé la porte cochère – permettant l’accès à la cour arrière – par une porte

sectionnelle verrouillée rendant impossible l’exercice de leur droit de passage. Ils se

prévalent de plusieurs attestations testimoniales afin d’établir avoir utilisé la servitude

depuis moins de trente ans. En ordre subsidiaire, ils formulent une offre de preuve par

l’audition de trois témoins qui est libellée de la manière suivante : « Les anciens

propriétaires de l’immeuble situé ADRESSE8.) à ADRESSE9.), c’est-à-dire Monsieur

PERSONNE12.), son épouse et leurs ayants droit, utilisaient quotidiennement le

passage ouvert situé auNUMERO1.) de la ADRESSE7.), jusqu’en 1994 environ, sans

préjudice quant à l’année et à la date exactes, afin de se rendre dans leur cour arrière.

Jusqu’à la signature de l’acte notarié de vente du 27 janvier 1999 entre les époux

DAMMAN et les époux GROUPE2.), il n’y avait pas de porte de garage verrouillée au

numéroNUMERO1.), rue de la Libération. Le passage était possible au travers du

porche clos par deux portes cochères. Ces portes n’étaient jamais verrouillées, et

donnaient accès à l’arrière de la propriété. Une large ouverture entre les cours à

l’arrière des immeubles sis aux numérosNUMERO1.)

etNUMERO2.)

de la

ADRESSE7.) permettait le passage entre les deux propriétés.

Courant les mois de juillet et septembre 1999, les époux GROUPE2.), propriétaires de

l’immeuble sis au numéroNUMERO2.) de la ADRESSE10.), ont utilisé le passage sous

le porche de l’immeuble sis au numéroNUMERO1.) de la même rue pour introduire

des meubles dans leur maison qu’ils voulaient donner en location.

Entre 1999 et 2009, plusieurs locataires se sont succédé. Les derniers locataires ayant

occupé le numéroNUMERO2.) de la ADRESSE7.), les consorts PERSONNE13.) et

PERSONNE14.), ont utilisé le passage sous le porche de l’immeuble sis au

numéroNUMERO1.) de la même rue, le 15 décembre 2009, sans préjudice quant à la

date exacte, pour sortir leurs meubles de la maison et déménager ».

Dans l’hypothèse où la preuve de l’utilisation de la servitude depuis moins de trente

ans ne devrait pas être rapportée, les appelants font valoir l’état d’enclave et

demandent la « réouverture du droit de passage pour l’exploitation de la cour qui fait

plusieurs ares mais qui en l’état est inexploitable alors que son accès est actuellement

possible par une porte de moins d’un mètre de large ».

Par conclusions subséquentes, les appelants indiquent avoir vendu leur immeuble à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. suivant acte notarié du 26 août

2016. Ils font exposer que cette vente s’inscrit dans le cadre d’un nouveau projet de

démolition de l’immeuble existant afin d’y construire un immeuble à quatre

appartements avec accès sur l’arrière par un passage aménagé. Ils déplorent que

cette vente n’ait pu se réaliser qu’à un prix inférieur à celui auquel l’immeuble aurait

pu être vendu si le passage donnant accès à la cour arrière était ouvert conformément

à la servitude de passage existante. Dans ce contexte, ils concluent à voir condamner

les parties intimées solidairement, sinon in solidum, à leur payer la somme de

150.000,00 euros au titre de la prétendue moins-value. A toutes fins utiles, ils

proposent de voir nommer un expert avec la mission de :

-

dire si à l’occasion de la vente de l’immeuble sis à ADRESSE8.), telle qu’elle est

constatée par acte notarié du 26 août 2016, les appelants ont subi une moins-value

du fait que le passage donnant accès à l’arrière de cet immeuble par la servitude

existant sur le terrain du numéroNUMERO1.) de la même rue était bloqué,

-

déterminer le montant de cette moins-value.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris pour autant que celui-ci

a mis les consorts WAGNER hors cause. En demandant à voir déclarer la demande

irrecevable pour constituer une action possessoire, sinon à voir dire que le tribunal de

paix était incompétent ratione valoris pour connaître d’une demande à valeur

indéterminée, les intimées relèvent implicitement, mais nécessairement appel incident.

En ordre subsidiaire, ils concluent à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris. En dernier ordre de subsidiarité, ils demandent à voir ordonner une visite

des lieux. Ils concluent au rejet de la demande en obtention de dommages et intérêts

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et sollicitent, chacun, une indemnité

de procédure de 6.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Les intimés, qui estiment que la demande des consorts GROUPE2.) s’analyse en une

action possessoire, font plaider que celle-ci est tardive, alors qu’elle aurait dû être

exercée dans l’année du trouble. Au cas où l’action devrait être qualifiée de

confessoire, ils estiment que le tribunal de paix aurait dû se déclarer incompétent, la

valeur de la demande en démolition de la porte de garage n’étant pas déterminée.

Quant au fond, ils contestent l’existence de la servitude invoquée, de même qu’ils

contestent qu’une voiture puisse s’engager dans l’allée. En tout état de cause, ils

soutiennent qu’en application de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par

le non usage pendant trente ans.

Suite à l’information des appelants selon laquelle ils ont vendu leur immeuble et

réclament paiement d’un montant de 150.000,00 euros, les intimés demandent à voir

constater l’extinction de l’instance suite à la perte de la qualité à agir dans le chef des

consorts GROUPE2.), sinon suite à la disparition de l’objet de la demande. Ils font

plaider que, dans la mesure où les consorts GROUPE2.) ne sont plus propriétaires de

l’immeuble, ils n’ont plus qualité pour demander la réouverture du passage, de sorte

que l’instance s’en trouverait éteinte. Par ailleurs et dans la mesure où l’immeuble sera

démoli afin de faire place à un nouveau projet immobilier, l’action des consorts

GROUPE2.) serait devenue sans objet. En tout état de cause, ils estiment que la

demande en paiement d’un montant de 150.000,00 euros est irrecevable pour

constituer une demande nouvelle en instance d’appel et que le tribunal de céans,

statuant en instance d’appel des jugements rendus par le tribunal de paix, est

incompétent ratione valoris pour connaître d’une telle demande.

Ils sollicitent finalement chacun des dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire à hauteur de 6.000,00 euros.

Les appelants reconnaissent que « leur demande en réouverture du passage n’a plus

guère d’intérêt depuis la vente du 26 août 2016 », mais estiment qu’ils gardent leur

qualité à agir afin de voir trancher leurs demandes visant au dédommagement des

frais exposés et à la réparation de leur préjudice causé du fait de la moins-value.

Discussion

D’emblée, le tribunal relève qu’il n’y a pas lieu de mettre les consorts WAGNER hors

cause, alors que des demandes en paiement sont dirigés contre eux et qu’ils formulent

pareillement des demandes.

Un bref rappel de l’historique s’impose.

Les appelants ont acquis l’immeuble sis à ADRESSE8.), par acte notarié du 27 janvier

1999. Cet acte stipule une servitude de passage à pied et en voiture sur le fonds voisin

sis au ADRESSE7.), appartenant aux consorts WAGNER.

Par acte notarié du 8 décembre 2014, les consorts WAGNER ont vendu leur immeuble

aux époux GROUPE1.).

Par acte notarié du 26 août 2016, les consorts GROUPE2.) ont vendu leur immeuble

à la société SOCIETE1.) qui a l’intention de le détruire afin d’y construire un immeuble

à quatre appartements. Il n’est pas contesté que ce projet ne prévoit plus de rouvrir le

passage litigieux, les appelants admettant au demeurant que leur demande tendant à

la réouverture du passage n’a plus d’intérêt depuis la vente de leur immeuble en date

du 26 août 2016.

Pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un

intérêt légitime né et actuel

(cf. Dalloz, Encyclopédie de Procédure civile,

v° Action, N. 60; GIVERDON, La qualité; condition de recevabilité de l'action en justice,

D. 1952, Chron. 85). Il faut donc justifier d'un intérêt personnel et direct; la qualité est

le titre qui permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige (...) ; elle

réalise la jonction entre l'action d'une part et le fond du litige d'autre part (cf.

GIVERDON op. cit; SOCIETE2.) et PERROT, Tome 1, N. 26).

Le défaut d'intérêt et le défaut de qualité, dont le premier n'est d'ailleurs qu'une espèce,

constituent des fins de non-valoir, qui, bien que tenant au fond, ne sont pas d'ordre

public, ni en conséquence à toiser d'office (Dalloz, Enc. de procédure civ. et comm éd.

1955, verbo Action, no. 99).

La qualité à agir est le titre auquel on figure dans un procès. Ont seuls qualité: le

propriétaire ou titulaire du droit litigieux, personne physique ou morale, ou son

mandataire légal ou conventionnel, ou ses créanciers (cf. Traité de proc. théorique et

pratique Garsonnet et Cézar Bru T I no 363). L'intérêt est en principe une condition

suffisante pour être investi du droit d'agir. Le recours à la justice ne doit en effet être

ouvert que si son auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d'éviter

un encombrement inutile des tribunaux. S'il apparaît que l'exercice d'une action en

justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande

irrecevable, se dispensant par là même de statuer sur le fond. L'intérêt constitue une

condition générale d'existence de l'action, il est exigé de toute partie au procès.

Tant l’intérêt pour agir que la qualité pour agir doivent exister au jour de la demande

en justice (Cour 15 mai 2002, n° 24393 du rôle).

La disparition de l’intérêt à agir en cours de procédure n’affecte pas la recevabilité de

l’action, puisque les conditions de recevabilité sont appréciées au jour de l’acte

introductif d’instance. Mais la disparition en cours d’instance des circonstances qui

fondaient l’intérêt à agir entraîne que la demande devient non fondée (Cour 20 avril

2016, n° 41810 du rôle ; Cour 23 novembre 2005, n° 29468 du rôle ; T. HOSCHEIT,

Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 897).

Compte tenu de la vente de leur immeuble et du projet de démolition et de

reconstruction y prévu, les appelants ne disposent actuellement plus d’intérêt actuel

et certain pour voir trancher la question de l’existence et de la validité de la servitude.

Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer -

quoique pour d’autres motifs - en ce qu’il a dit non fondée la demande tendant à voir

rouvrir le passage litigieux. Il s’ensuit que les offres de preuve (i) par l’audition de

témoins formulée par les appelants ainsi que (ii) par visite des lieux formulée par les

intimés sont superfétatoires. L’appel incident tendant à l’irrecevabilité de la demande

en réouverture du passage ainsi qu’à l’incompétence du tribunal de paix pour en

connaître est partant sans objet.

Les appelants maintiennent leurs intérêt et qualité à agir en ce qui concerne leur

demande en indemnisation « pour les frais d’avocat et autres frais engagés par cette

affaire » basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Contrairement à ce qu’ils

soutiennent, cette demande n’a pas été formulée lors des débats de première

instance. Il s’agit partant d’une demande nouvelle en instance d’appel. Dans la mesure

où la recevabilité de cette demande n’a pas été contestée in limine litis par les intimés,

la demande est recevable. Eu égard à l’issue du litige, elle n’est cependant pas fondée,

les consorts GROUPE2.) restant en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le

chef des intimés ainsi que d’un préjudice dans leur propre chef.

Les appelants réclament encore le montant de 150.000,00 euros au titre de réparation

du « préjudice résultant de la moins-value subie à l’occasion de la vente de leur

immeuble ». Tant l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en instance d’appel que

l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans pour en connaître ont été

soulevées in limine litis par les intimés.

Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile : « Il ne sera formé,

en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de

compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres

accessoires échus depuis le jugement de première instance, les dommages-intérêts

pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

C’est en vain que les appelants estiment que leur demande s’analyse en une demande

en dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement de première

instance, partant d’une demande recevable en vertu de l’article 592 du nouveau code

de procédure civile. Ainsi, il est de principe que la réparation d’un prétendu préjudice

accru dès avant le jugement de première instance – tel que c’est le cas en l’espèce –

ne peut plus être demandé en instance d’appel (cf. Cour 27 juin 2001, n° 20850 du

rôle). La moins-value, résultant de la suppression du passage, à la supposer établie,

existait, en effet, bien avant l’intervention du jugement entrepris.

La demande ne rentre dès lors pas dans le champ d’application de l’article 592, alinéa

2, du nouveau code de procédure civile. Aucune des autres exceptions au principe de

l’interdiction de former une demande nouvelle en instance d’appel, prévues à l’article

592, n’est donnée. La demande en paiement du montant de 150.000,00 euros

présentée, pour la première fois, en instance d’appel constitue partant une demande

nouvelle irrecevable. Par voie de conséquence, la demande en institution d’une

expertise l’est également.

Concernant la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire formulée par les intimés, il est de principe que toute partie peut formuler une

demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu

à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle,

PERSONNE15.)

9 février 2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse, respectivement

intimée, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998,

n° 21 687 et 22631 du rôle).

Il appartient ainsi aux intimés, pour prospérer dans leur action, d’établir un dommage

actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, n° 16 782 du rôle).

Or, en l’espèce, aucune intention malveillante dans le chef des appelants et aucun

préjudice dans leur propre chef n'est établi, de sorte que cette demande en dommages

et intérêts requiert un rejet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes

exposées par eux et non comprises dans les dépens, la demande de chacun des

intimés est fondée pour le montant de 1.200,00 euros, de sorte qu’il y a lieu de

condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

payer chacun à chacun des intimés une indemnité de procédure de 300,00 euros pour

l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par les consorts GROUPE2.) requiert un rejet, tant pour la première instance,

par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal laisse d’être

fondé, tandis que l’appel incident est sans objet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit qu’il n’y a lieu d’ordonner ni des enquêtes, ni une visite des lieux, ni une expertise,

dit qu’il n’y a pas lieu de mettre PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE9.) hors cause,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident sans objet,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

en paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de réparation des frais engagés

recevable, mais non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

en paiement de la somme de 150.000,00 euros au titre de réparation de la moins-value

résultant de la vente de leur immeuble irrecevable,

déboute

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) de leur demande en obtention

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

déboute PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur

demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE8.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE9.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE10.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE11.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE8.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE9.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE10.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE11.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE8.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE9.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE10.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE11.) une indemnité de procédure de

300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux

frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître

Elisabeth ALEX, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.