Court dismisses appeal on easement dispute, ruling original lower court judgment stands regarding passage rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by four restaurateurs against a lower court judgment establishing an easement of passage. The appellants argued the original ruling was incorrect, but the court found no merit in their claims regarding the validity of the easement or the procedural costs. Consequently, the original judgment ordering the defendants to open the passage and pay procedural fees to the appellants was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code civil; L'arrêt attaqué est confirmé car les appelants n'ont pas démontré l'existence d'un vice de forme ou de fond justifiant l'annulation du jugement de première instance sur la servitude de passage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 22/2018
Audience publique du mardi, trente janvier deux mille dix-huit
Numéro 179602 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Jackie MAROLDT, juge
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), restauratrice, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE1.),
4) PERSONNE4.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 17 août 2016,
intimés sur appel incident,
sub 1) à 4) comparant initialement par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, et par Maître
Jean-François PIERRET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, et ayant déposé
leurs mandats,
et
1) PERSONNE5.),
sans
état
connu,
demeurant
à
F-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
2) PERSONNE6.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
3) PERSONNE7.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
4) PERSONNE8.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE5.),
ADRESSE5.),
5) PERSONNE9.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE6.),
6) PERSONNE10.), gérant de société, et son épouse,
7) PERSONNE11.),
assistante
de
direction,
les
deux
demeurant
à
L-ADRESSE7.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelants par appel incident,
sub 1) à 7) comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 janvier 2018.
Entendu
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) par l’organe de leur mandataire
Maître Isabelle GENEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 16 mai 2013, PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) ont fait citer PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour voir constater l’existence et la validité de la servitude établie sur le fonds
des défendeurs, voir condamner les défendeurs à rouvrir le passage sur leur fonds
pour permettre aux demandeurs d’exercer leur droit de passage à pied et en voiture
conformément à la servitude y inscrite, sous peine d’une astreinte non comminatoire
de 25,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, sinon à compter
de la signification du jugement à intervenir. Ils ont, en outre, conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de leur demande, ils ont fait exposer être propriétaires d’un immeuble
composé d’une maison et d’un garage sis à ADRESSE8.). Cet immeuble bénéficierait
d’une servitude de passage sur le fonds voisin (ADRESSE7.)) établie suivant acte
notarié du 20 octobre 1903, cette servitude étant essentielle pour permettre à tout
occupant de l’immeuble d’aller garer son véhicule à l’emplacement prévu situé à
l’arrière dudit immeuble. Cependant le passage à pied et en voiture ne serait plus
possible par le n° ADRESSE7.) de la ADRESSE7.), alors qu’une porte coulissante
aurait été édifiée.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a:
-
déclaré la demande recevable, mais non fondée,
-
déclaré la demande de
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
-
déclaré la demande de
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) basée sur l’article 6-1 du code civil non fondée,
-
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
payer à PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et
PERSONNE9.) le montant de 500,00 euros au titre d’indemnité de procédure,
-
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux
frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a qualifié l’action intentée par les
demandeurs d’action confessoire, relevant de la catégorie des actions pétitoires, et a
considéré que les demandeurs n’avaient pas cumulé le possessoire et le pétitoire. Il a
dit qu’il appartenait aux demandeurs d’établir que leur dernière utilisation de la
servitude remontait à moins de trente ans, et que cette preuve n’avait pas été
rapportée en l’espèce au vu des photos et attestations testimoniales produites en
cause.
Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a
annulé le jugement entrepris du 16 décembre 2013 et renvoyé le litige devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette autrement composé, au motif que les noms du juge
et du greffier n’étaient pas repris audit jugement.
Par exploit d'huissier du 3 février 2016,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait donner citation à PERSONNE10.) et à
PERSONNE11.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour
s’entendre dire qu’ils sont tenus d’intervenir dans l’instance introduite par les
requérants le 16 mai 2013, voir constater l’existence et la validité de la servitude établie
sur le fonds des parties citées conformément à la servitude y inscrite, et les parties
citées s’entendre condamner à rouvrir le passage à pied et en voiture sous peine
d’astreinte. PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont
encore demandé une indemnité de procédure de 5.000,00 euros ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
joint les demandes,
dit les demandes recevables,
mis
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.) hors cause,
déclaré la demande de
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) non fondée,
déclaré la demande de
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 1.000,00 euros,
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
payer à PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et
PERSONNE9.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,
déclaré la demande de PERSONNE10.) et de PERSONNE11.) en obtention d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant de 1.000,00 euros,
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
payer à PERSONNE10.) et PERSONNE11.) une indemnité de procédure de
1.000,00 euros,
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux
frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a tout d’abord mis les
consorts WAGNER hors cause, alors que ceux-ci ne sont, suite à la vente de leur
immeuble aux époux GROUPE1.), plus propriétaires du fond servant.
Il a ensuite dit que la demande des consorts GROUPE2.) est de la compétence du
juge du pétitoire et qu’il n’y a pas de cumul du pétitoire et du possessoire. Il a relevé
qu’il appartenait aux consorts GROUPE2.) de prouver que, dans les trente années
antérieures à leur demande introductive d’instance, la servitude a été exercée de
manière à avoir interrompu la prescription trentenaire. Au vu des renseignements
obtenus en cause, le juge de première instance a dit que les demandeurs restaient en
défaut d’établir que la servitude de passage a été exercée depuis moins de trente ans
et a dit les demandes non fondées.
De ce jugement, leur signifié le 10 août 2016, PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 17 août 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir constater
l’existence et la validité de la servitude établie sur le fonds des époux GROUPE1.),
voir condamner ces derniers à rouvrir le passage sur leur terrain pour leur permettre
d’exercer leur droit de passage à pied et en voiture conformément à la servitude y
inscrite, sous peine d’une astreinte de 25,00 euros par jour de retard à compter du
jugement à intervenir, sinon de la signification du jugement à intervenir et voir
condamner tant les époux GROUPE1.) que les consorts WAGNER à leur payer une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la première instance.
Les appelants concluent encore à la condamnation des époux GROUPE1.) et des
consorts WAGNER à leur payer, à chaque fois, la somme de 5.000,00 euros « à titre
d’indemnisation pour les frais d’avocat et tous autres frais engendrés par cette affaire »
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Ils sollicitent enfin une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de leur recours, les consorts GROUPE2.) font exposer avoir acquis
l’immeuble sis à ADRESSE8.), par acte notarié du 27 janvier 1999, lequel indiquerait
expressément que leur immeuble bénéficie d’une servitude sur le fonds voisin. Cette
servitude, qui consisterait en un droit de passage à pied et en voiture, daterait du 20
octobre 1903 et serait essentielle pour accéder à la cour située à l’arrière de
l’immeuble. Le fond voisin aurait appartenu aux consorts WAGNER, qui l’auraient
vendu aux époux GROUPE1.) par acte de vente du 8 décembre 2014. Les consorts
GROUPE2.) font grief aux consorts WAGNER ainsi qu’aux époux GROUPE1.) d’avoir
remplacé la porte cochère – permettant l’accès à la cour arrière – par une porte
sectionnelle verrouillée rendant impossible l’exercice de leur droit de passage. Ils se
prévalent de plusieurs attestations testimoniales afin d’établir avoir utilisé la servitude
depuis moins de trente ans. En ordre subsidiaire, ils formulent une offre de preuve par
l’audition de trois témoins qui est libellée de la manière suivante : « Les anciens
propriétaires de l’immeuble situé ADRESSE8.) à ADRESSE9.), c’est-à-dire Monsieur
PERSONNE12.), son épouse et leurs ayants droit, utilisaient quotidiennement le
passage ouvert situé auNUMERO1.) de la ADRESSE7.), jusqu’en 1994 environ, sans
préjudice quant à l’année et à la date exactes, afin de se rendre dans leur cour arrière.
Jusqu’à la signature de l’acte notarié de vente du 27 janvier 1999 entre les époux
DAMMAN et les époux GROUPE2.), il n’y avait pas de porte de garage verrouillée au
numéroNUMERO1.), rue de la Libération. Le passage était possible au travers du
porche clos par deux portes cochères. Ces portes n’étaient jamais verrouillées, et
donnaient accès à l’arrière de la propriété. Une large ouverture entre les cours à
l’arrière des immeubles sis aux numérosNUMERO1.)
etNUMERO2.)
de la
ADRESSE7.) permettait le passage entre les deux propriétés.
Courant les mois de juillet et septembre 1999, les époux GROUPE2.), propriétaires de
l’immeuble sis au numéroNUMERO2.) de la ADRESSE10.), ont utilisé le passage sous
le porche de l’immeuble sis au numéroNUMERO1.) de la même rue pour introduire
des meubles dans leur maison qu’ils voulaient donner en location.
Entre 1999 et 2009, plusieurs locataires se sont succédé. Les derniers locataires ayant
occupé le numéroNUMERO2.) de la ADRESSE7.), les consorts PERSONNE13.) et
PERSONNE14.), ont utilisé le passage sous le porche de l’immeuble sis au
numéroNUMERO1.) de la même rue, le 15 décembre 2009, sans préjudice quant à la
date exacte, pour sortir leurs meubles de la maison et déménager ».
Dans l’hypothèse où la preuve de l’utilisation de la servitude depuis moins de trente
ans ne devrait pas être rapportée, les appelants font valoir l’état d’enclave et
demandent la « réouverture du droit de passage pour l’exploitation de la cour qui fait
plusieurs ares mais qui en l’état est inexploitable alors que son accès est actuellement
possible par une porte de moins d’un mètre de large ».
Par conclusions subséquentes, les appelants indiquent avoir vendu leur immeuble à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. suivant acte notarié du 26 août
2016. Ils font exposer que cette vente s’inscrit dans le cadre d’un nouveau projet de
démolition de l’immeuble existant afin d’y construire un immeuble à quatre
appartements avec accès sur l’arrière par un passage aménagé. Ils déplorent que
cette vente n’ait pu se réaliser qu’à un prix inférieur à celui auquel l’immeuble aurait
pu être vendu si le passage donnant accès à la cour arrière était ouvert conformément
à la servitude de passage existante. Dans ce contexte, ils concluent à voir condamner
les parties intimées solidairement, sinon in solidum, à leur payer la somme de
150.000,00 euros au titre de la prétendue moins-value. A toutes fins utiles, ils
proposent de voir nommer un expert avec la mission de :
-
dire si à l’occasion de la vente de l’immeuble sis à ADRESSE8.), telle qu’elle est
constatée par acte notarié du 26 août 2016, les appelants ont subi une moins-value
du fait que le passage donnant accès à l’arrière de cet immeuble par la servitude
existant sur le terrain du numéroNUMERO1.) de la même rue était bloqué,
-
déterminer le montant de cette moins-value.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris pour autant que celui-ci
a mis les consorts WAGNER hors cause. En demandant à voir déclarer la demande
irrecevable pour constituer une action possessoire, sinon à voir dire que le tribunal de
paix était incompétent ratione valoris pour connaître d’une demande à valeur
indéterminée, les intimées relèvent implicitement, mais nécessairement appel incident.
En ordre subsidiaire, ils concluent à la confirmation pure et simple du jugement
entrepris. En dernier ordre de subsidiarité, ils demandent à voir ordonner une visite
des lieux. Ils concluent au rejet de la demande en obtention de dommages et intérêts
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et sollicitent, chacun, une indemnité
de procédure de 6.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Les intimés, qui estiment que la demande des consorts GROUPE2.) s’analyse en une
action possessoire, font plaider que celle-ci est tardive, alors qu’elle aurait dû être
exercée dans l’année du trouble. Au cas où l’action devrait être qualifiée de
confessoire, ils estiment que le tribunal de paix aurait dû se déclarer incompétent, la
valeur de la demande en démolition de la porte de garage n’étant pas déterminée.
Quant au fond, ils contestent l’existence de la servitude invoquée, de même qu’ils
contestent qu’une voiture puisse s’engager dans l’allée. En tout état de cause, ils
soutiennent qu’en application de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par
le non usage pendant trente ans.
Suite à l’information des appelants selon laquelle ils ont vendu leur immeuble et
réclament paiement d’un montant de 150.000,00 euros, les intimés demandent à voir
constater l’extinction de l’instance suite à la perte de la qualité à agir dans le chef des
consorts GROUPE2.), sinon suite à la disparition de l’objet de la demande. Ils font
plaider que, dans la mesure où les consorts GROUPE2.) ne sont plus propriétaires de
l’immeuble, ils n’ont plus qualité pour demander la réouverture du passage, de sorte
que l’instance s’en trouverait éteinte. Par ailleurs et dans la mesure où l’immeuble sera
démoli afin de faire place à un nouveau projet immobilier, l’action des consorts
GROUPE2.) serait devenue sans objet. En tout état de cause, ils estiment que la
demande en paiement d’un montant de 150.000,00 euros est irrecevable pour
constituer une demande nouvelle en instance d’appel et que le tribunal de céans,
statuant en instance d’appel des jugements rendus par le tribunal de paix, est
incompétent ratione valoris pour connaître d’une telle demande.
Ils sollicitent finalement chacun des dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire à hauteur de 6.000,00 euros.
Les appelants reconnaissent que « leur demande en réouverture du passage n’a plus
guère d’intérêt depuis la vente du 26 août 2016 », mais estiment qu’ils gardent leur
qualité à agir afin de voir trancher leurs demandes visant au dédommagement des
frais exposés et à la réparation de leur préjudice causé du fait de la moins-value.
Discussion
D’emblée, le tribunal relève qu’il n’y a pas lieu de mettre les consorts WAGNER hors
cause, alors que des demandes en paiement sont dirigés contre eux et qu’ils formulent
pareillement des demandes.
Un bref rappel de l’historique s’impose.
Les appelants ont acquis l’immeuble sis à ADRESSE8.), par acte notarié du 27 janvier
1999. Cet acte stipule une servitude de passage à pied et en voiture sur le fonds voisin
sis au ADRESSE7.), appartenant aux consorts WAGNER.
Par acte notarié du 8 décembre 2014, les consorts WAGNER ont vendu leur immeuble
aux époux GROUPE1.).
Par acte notarié du 26 août 2016, les consorts GROUPE2.) ont vendu leur immeuble
à la société SOCIETE1.) qui a l’intention de le détruire afin d’y construire un immeuble
à quatre appartements. Il n’est pas contesté que ce projet ne prévoit plus de rouvrir le
passage litigieux, les appelants admettant au demeurant que leur demande tendant à
la réouverture du passage n’a plus d’intérêt depuis la vente de leur immeuble en date
du 26 août 2016.
Pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un
intérêt légitime né et actuel
(cf. Dalloz, Encyclopédie de Procédure civile,
v° Action, N. 60; GIVERDON, La qualité; condition de recevabilité de l'action en justice,
D. 1952, Chron. 85). Il faut donc justifier d'un intérêt personnel et direct; la qualité est
le titre qui permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige (...) ; elle
réalise la jonction entre l'action d'une part et le fond du litige d'autre part (cf.
GIVERDON op. cit; SOCIETE2.) et PERROT, Tome 1, N. 26).
Le défaut d'intérêt et le défaut de qualité, dont le premier n'est d'ailleurs qu'une espèce,
constituent des fins de non-valoir, qui, bien que tenant au fond, ne sont pas d'ordre
public, ni en conséquence à toiser d'office (Dalloz, Enc. de procédure civ. et comm éd.
1955, verbo Action, no. 99).
La qualité à agir est le titre auquel on figure dans un procès. Ont seuls qualité: le
propriétaire ou titulaire du droit litigieux, personne physique ou morale, ou son
mandataire légal ou conventionnel, ou ses créanciers (cf. Traité de proc. théorique et
pratique Garsonnet et Cézar Bru T I no 363). L'intérêt est en principe une condition
suffisante pour être investi du droit d'agir. Le recours à la justice ne doit en effet être
ouvert que si son auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d'éviter
un encombrement inutile des tribunaux. S'il apparaît que l'exercice d'une action en
justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande
irrecevable, se dispensant par là même de statuer sur le fond. L'intérêt constitue une
condition générale d'existence de l'action, il est exigé de toute partie au procès.
Tant l’intérêt pour agir que la qualité pour agir doivent exister au jour de la demande
en justice (Cour 15 mai 2002, n° 24393 du rôle).
La disparition de l’intérêt à agir en cours de procédure n’affecte pas la recevabilité de
l’action, puisque les conditions de recevabilité sont appréciées au jour de l’acte
introductif d’instance. Mais la disparition en cours d’instance des circonstances qui
fondaient l’intérêt à agir entraîne que la demande devient non fondée (Cour 20 avril
2016, n° 41810 du rôle ; Cour 23 novembre 2005, n° 29468 du rôle ; T. HOSCHEIT,
Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 897).
Compte tenu de la vente de leur immeuble et du projet de démolition et de
reconstruction y prévu, les appelants ne disposent actuellement plus d’intérêt actuel
et certain pour voir trancher la question de l’existence et de la validité de la servitude.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer -
quoique pour d’autres motifs - en ce qu’il a dit non fondée la demande tendant à voir
rouvrir le passage litigieux. Il s’ensuit que les offres de preuve (i) par l’audition de
témoins formulée par les appelants ainsi que (ii) par visite des lieux formulée par les
intimés sont superfétatoires. L’appel incident tendant à l’irrecevabilité de la demande
en réouverture du passage ainsi qu’à l’incompétence du tribunal de paix pour en
connaître est partant sans objet.
Les appelants maintiennent leurs intérêt et qualité à agir en ce qui concerne leur
demande en indemnisation « pour les frais d’avocat et autres frais engagés par cette
affaire » basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Contrairement à ce qu’ils
soutiennent, cette demande n’a pas été formulée lors des débats de première
instance. Il s’agit partant d’une demande nouvelle en instance d’appel. Dans la mesure
où la recevabilité de cette demande n’a pas été contestée in limine litis par les intimés,
la demande est recevable. Eu égard à l’issue du litige, elle n’est cependant pas fondée,
les consorts GROUPE2.) restant en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le
chef des intimés ainsi que d’un préjudice dans leur propre chef.
Les appelants réclament encore le montant de 150.000,00 euros au titre de réparation
du « préjudice résultant de la moins-value subie à l’occasion de la vente de leur
immeuble ». Tant l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en instance d’appel que
l’incompétence ratione valoris du tribunal de céans pour en connaître ont été
soulevées in limine litis par les intimés.
Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile : « Il ne sera formé,
en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de
compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres
accessoires échus depuis le jugement de première instance, les dommages-intérêts
pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».
C’est en vain que les appelants estiment que leur demande s’analyse en une demande
en dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement de première
instance, partant d’une demande recevable en vertu de l’article 592 du nouveau code
de procédure civile. Ainsi, il est de principe que la réparation d’un prétendu préjudice
accru dès avant le jugement de première instance – tel que c’est le cas en l’espèce –
ne peut plus être demandé en instance d’appel (cf. Cour 27 juin 2001, n° 20850 du
rôle). La moins-value, résultant de la suppression du passage, à la supposer établie,
existait, en effet, bien avant l’intervention du jugement entrepris.
La demande ne rentre dès lors pas dans le champ d’application de l’article 592, alinéa
2, du nouveau code de procédure civile. Aucune des autres exceptions au principe de
l’interdiction de former une demande nouvelle en instance d’appel, prévues à l’article
592, n’est donnée. La demande en paiement du montant de 150.000,00 euros
présentée, pour la première fois, en instance d’appel constitue partant une demande
nouvelle irrecevable. Par voie de conséquence, la demande en institution d’une
expertise l’est également.
Concernant la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire formulée par les intimés, il est de principe que toute partie peut formuler une
demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu
à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle,
PERSONNE15.)
9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse, respectivement
intimée, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998,
n° 21 687 et 22631 du rôle).
Il appartient ainsi aux intimés, pour prospérer dans leur action, d’établir un dommage
actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, n° 16 782 du rôle).
Or, en l’espèce, aucune intention malveillante dans le chef des appelants et aucun
préjudice dans leur propre chef n'est établi, de sorte que cette demande en dommages
et intérêts requiert un rejet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes
exposées par eux et non comprises dans les dépens, la demande de chacun des
intimés est fondée pour le montant de 1.200,00 euros, de sorte qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
payer chacun à chacun des intimés une indemnité de procédure de 300,00 euros pour
l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par les consorts GROUPE2.) requiert un rejet, tant pour la première instance,
par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal laisse d’être
fondé, tandis que l’appel incident est sans objet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a lieu d’ordonner ni des enquêtes, ni une visite des lieux, ni une expertise,
dit qu’il n’y a pas lieu de mettre PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) hors cause,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident sans objet,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
en paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de réparation des frais engagés
recevable, mais non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
en paiement de la somme de 150.000,00 euros au titre de réparation de la moins-value
résultant de la vente de leur immeuble irrecevable,
déboute
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) de leur demande en obtention
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
déboute PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur
demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE8.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE9.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE10.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE11.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE8.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE9.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE10.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE11.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE8.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE9.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE10.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE11.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux
frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître
Elisabeth ALEX, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.