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TAL14_176421 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in construction payment dispute, confirming lower court's ruling on unpaid invoices and procedural fees.

Numéro de cause TAL14_176421
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal filed by the construction company against a European payment order judgment. The lower court had confirmed the contractor's right to payment for ceiling and plastering work after rejecting the contractor's claim of defects based on a unilateral expert report. The court upheld the original decision, awarding the contractor the outstanding invoice balance and a partial procedural fee while rejecting the contractor's counterclaim for damages.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; L'appel contre une ordonnance d'injonction de payer européenne est non fondé lorsque les faits sont établis par un rapport d'expert unilatéral et que le défaut de preuve de vices ou de malfaçons est établi.

Mots-clés

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European payment order appeal construction contract dispute unilateral expert report procedural fee allocation defects in work claim commercial tribunal jurisdiction contractor payment claim droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1710 du code civil
Le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat d’entreprise, l'article 1710 du

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 20/2018

Audience publique du mardi, trente janvier deux mille dix-huit

Numéro 176421 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 21 décembre 2015,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à F-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 janvier 2018.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Stéphanie ADAM, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Céline BOTTAZZO, avocat, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par

ordonnance d’injonction

de payer européenne n° L-IPA-15/2015 du

30 mars 2015, notifiée le 31 mars 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a enjoint à

la société anonyme SOCIETE3.) S.A. de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 9.536,20 euros, avec les intérêts tels qu’indiqués

dans le formulaire A. Le 27 avril 2015, la société SOCIETE3.) a formé opposition contre

l’injonction de payer.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a exposé avoir été chargée par la

société SOCIETE3.) de la réalisation de travaux de plafonnage et de chapes dans trois

maisons sises à ADRESSE3.).

Elle a réclamé le paiement du montant de [446,95 + 1.577,93 =] 2.024,00 euros,

correspondant au solde des factures 2014/00025 du 24 avril 2014 et 2014/00074 du 2

octobre 2014, relatives aux travaux de plafonnage, ainsi que le montant de [2.481,22

+ 5.030,10 =] 7.511,32 euros, correspondant au solde des factures 2014/00067 du 1er

septembre 2014 et 2014/00073 du 18 septembre 2014, relatives aux travaux de chape.

Elle a souligné que l’expert choisi par les deux parties a constaté la conformité des

travaux et le maître de l’ouvrage a agréé les travaux en signant le procès-verbal de

réception le 18 décembre 2014.

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a, par ailleurs,

sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

La société SOCIETE3.) s’est opposée aux demandes de la société SOCIETE2.) en

soutenant que les travaux de plafonnage avaient été réalisés avec un retard de huit

mois, ayant retardé l’avancement du chantier en général. Quant aux travaux de chape,

ils auraient été mal exécutés, la société SOCIETE2.) ayant omis d’inclure un liant dans

la chape.

Elle a contesté les conclusions de l’expert désigné entre parties et a demandé à voir

instaurer une expertise judiciaire relative à la conformité et la qualité des chapes

réalisées.

Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

reçu l’opposition,

dit l’opposition non fondée,

dit la demande de la société SOCIETE2.) fondée,

condamné la société SOCIETE3.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

9.536,20 euros, avec les intérêts tels que prévus par les articles 3 et 5 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

à partir des échéances respectives des factures, jusqu’à solde,

condamné la société SOCIETE3.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité

de procédure de 500,00 euros,

condamné la société SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé qu’il ne résultait du dossier ni

que les parties aient convenu d’une date pour le commencement des travaux de

plafonnage, ni qu’elles aient fixé la durée desdits travaux. Il a partant écarté les

arguments tirés d’un prétendu retard dans l’exécution du chantier.

Concernant la qualité des travaux de plafonnage, le juge de première instance a retenu

que, suivant procès-verbal signé le 18 décembre 2014, la société SOCIETE3.) a

réceptionné les travaux de plafonnage sans émettre de réserves. Il en a déduit que les

travaux avaient été approuvés et que la demande en paiement afférente était justifiée.

Quant aux travaux de chape, le juge de première instance a constaté que, suivant

acceptation du devis du 14 janvier 2014, la société SOCIETE2.) a été chargée de la

réalisation de travaux de chape dans trois maisons, lots 7, 8 et 9 pour le prix de

23.291,61 euros et qu’en septembre 2014, les chapes ont été réalisées dans les lots

7 et 9, travaux dont la qualité a été critiquée par la société SOCIETE3.).

Il a ensuite noté que dans son rapport émis le 28 octobre 2014, l’expert Pol

BEAUJEAN, désigné par les parties, a constaté que la chape était conforme aux

normes.

La société SOCIETE3.) ayant réceptionné les travaux le 18 décembre 2014, sans

émettre de réserves, le juge de première instance a dit que les vices et non-

conformités apparents lors de la réception étaient couverts et ne pouvaient plus être

invoqués contre l’entrepreneur.

En l’absence d’allégation de vices, malfaçons ou non-conformités apparus après

réception des travaux, la demande en nomination d’un expert a été rejetée et la

demande en paiement du solde des factures relatives aux travaux de chape a été

déclarée justifiée.

De ce jugement, signifié le 10 novembre 2015, la société SOCIETE3.) a relevé appel

par acte d’huissier du 21 décembre 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer non

fondées les demandes de la société SOCIETE2.).

Elle affirme soulever l’exception d’inexécution et demande, à titre reconventionnel, la

condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 25.000,00 euros, à

titre d’indemnisation pour frais de remise en état des ouvrages. A titre subsidiaire, elle

conclut à la compensation entre créances réciproques.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour les deux

instances.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE3.) soutient que les travaux de chape sont

affectés de nombreux vices cachés, rendant les ouvrages réalisés impropres à leur

usage. Ce fait aurait été confirmé par l’expert Peyman ASSASSI dans son rapport du

17 mars 2016. L’appelante base sa demande sur les articles 1625 et 1641 du code

civil.

L’intimée se rapporte à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de l’appel en la

pure forme. Elle conclut ensuite à la confirmation du jugement entrepris et demande à

voir déclarer irrecevable la demande en indemnisation de la société SOCIETE3.), au

motif qu’elle constitue une demande nouvelle, prohibée en instance d’appel, en

application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée fait valoir que les parties étaient liées par un contrat de louage d’ouvrage et

que les articles 1625 et 1641 du code civil, invoqués par la partie appelante, sont

inapplicables au présent litige.

Concernant les travaux de plafonnage, l’intimée souligne qu’ils ont été réceptionnés

sans réserves le 18 décembre 2014 et que l’appelante n’émet actuellement aucune

contestation concrète quant à la qualité desdits travaux.

Concernant les travaux de chape, l’intimée conteste tant l’existence de vices que

l’incidence des prétendus vices sur la conformité ou la solidité de l’ouvrage. Elle

soulève le caractère unilatéral du rapport de l’expert Peyman ASSASSI, qui ne lui

serait pas opposable.

Elle donne ensuite à considérer que les défauts allégués, consistant en des

« différences de teinte de couleur » et une « désolidarisation de la dalle en surface »,

dont la partie appelante aurait déjà fait état en septembre 2014, à les supposer établis,

sont à qualifier de défauts apparents, couverts par la réception sans réserves de

l’ouvrage en décembre 2014.

Elle ajoute qu’il résulte du dossier que la chape litigieuse a entretemps été revêtue de

carrelage et qu’il ne peut donc pas être soutenu qu’elle ait été impropre à l’usage.

La partie intimée conclut, à titre subsidiaire, à la nomination d’un expert avec la mission

de concilier les parties, si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,

de :

« 1. dresser un état des lieux contradictoire afin de constater l’état des chapes

réalisées par la société SOCIETE2.) S.àr.l., dans les maisons sises à L-

ADRESSE3.),

ADRESSE3.) (lots n° 7 et 9) ;

2. déterminer les causes et origines des éventuels vices et malfaçons constatés,

tenant compte du délai écoulé depuis l’achèvement des tarvaux ;

3. se prononcer sur l’incidence des éventuels vices et malfaçons constatés sur

l’utilisation des chapes en question et sur leur revêtement ;

4. proposer les moyens aptes pour remédier aux vices et malfaçons, et en chiffrer

le coût ».

La partie appelante se rapporte à prudence de justice quant au caractère justifié des

factures se rapportant aux travaux de plafonnage.

Concernant les travaux de chape, elle soutient que sa demande en indemnisation est

recevable, en ce qu’elle constitue une défense à l’action principale.

Elle augmente sa demande en indemnisation au montant de 43.914,31 euros, coût

auquel l’expert Peyman ASSASSI a évalué les travaux de remise en état.

Elle fait valoir que l’expert Peyman ASSASSI a constaté l’existence de vices très

importants, rendant l’ouvrage inutilisable. Elle estime que le mauvais mélange des

produits de chape, constaté par l’expert Peyman ASSASSI, ne pouvait être connu au

moment de la réception des travaux et n’était donc pas couvert par celle-ci. Elle ajoute

qu’en tout état de cause, la garantie décennale se rapportant aux gros ouvrages joue

en présence de vices apparents aussi bien que de vices cachés.

La partie appelante s’oppose à la demande, en faisant plaider que le rapport de l’expert

Peyman ASSASSI est suffisamment complet.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

La partie intimée se rapporte à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de l’appel

en la forme.

Le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 20 octobre 2015 a été signifié à la

société SOCIETE3.) le 10 novembre 2015. Cette dernière a relevé appel par acte

d’huissier du 21 décembre 2015.

Le délai de 40 jours pour interjeter appel, prévu par l’article 571 du nouveau code de

procédure civile, a, en application de l’article 1256 du même code, commencé à courir

à partir de minuit du jour de la signification, soit le 10 novembre 2015, à 24.00 heures.

Le premier jour du délai a donc été le 11 novembre 2015. Le délai aurait expiré le

dernier jour à minuit, soit le 20 décembre 2015, à 24.00 heures. Comme le 20

décembre 2015 était un dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour

ouvrable suivant, soit le lundi, 21 décembre 2015.

L’appel ayant ainsi été interjeté dans le délai prévu par la loi et étant, par ailleurs,

régulier en la forme, il est à déclarer recevable.

Quant à la recevabilité de la demande en indemnisation de la société SOCIETE3.)

Dans son acte d’appel, la société SOCIETE3.) demande la condamnation de la société

SOCIETE2.) à lui payer le montant de 25.000,00 euros à titre de frais de remise en

état des ouvrages. Elle conclut, à titre subsidiaire, à la compensation entre créances

réciproques.

Par conclusions du 27 septembre 2016, elle augmente sa demande au montant de

43.914,31 euros.

L’intimée ne conteste pas la compétence ratione valoris du tribunal de céans pour

connaître de la demande reconventionnelle, mais soulève l’irrecevabilité de la

demande sur base de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, en faisant

valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en instance d’appel.

Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes

nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que

la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

En première instance, la société SOCIETE3.) s’est opposée à la demande en

paiement de la société SOCIETE2.) en invoquant des retards dans l’exécution des

travaux de plafonnage et des désordres affectant les travaux de chape. Elle a conclu

à l’instauration d’une expertise, sans pour autant formuler de demande

reconventionnelle expresse.

Dans la mesure où l’appelante demande actuellement à se voir indemniser du chef de

vices et de malfaçons affectant les travaux dont le paiement est réclamé par l’intimée,

sa demande constitue une défense à l’action principale. Pour autant que de besoin,

l’appelante sollicite, en outre, la compensation entre créances réciproques. Sa

demande remplit, par conséquent, les conditions prévues à l’article 592 du nouveau

code de procédure civile pour déroger à la règle de la prohibition des demandes

nouvelles en appel. Il s’y ajoute que la demande tendant à l’instauration d’une

expertise, présentée en première instance, contenait implicitement une demande en

paiement.

La demande reconventionnelle, formulée pour la première fois en instance d’appel est,

dès lors, recevable.

Quant au fond

Il est constant en cause que la société anonyme SOCIETE4.) S.A., absorbée par

fusion par la société SOCIETE3.), a chargé la société SOCIETE2.) de la réalisation de

travaux de plafonnage et de chape dans trois maisons sises à ADRESSE3.).

La partie appelante affirme soulever l’exception d’inexécution.

L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant

qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui incombent, de

différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie

exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien

ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né

d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri

DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. II, 3e éd., n° 859, p. 823 ; Tr. Arr.

Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).

Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il

exécute son obligation. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant

qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son

extinction (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e

édition

2000, n° 400,

p. 256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op cit).

L'exception d'inexécution peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi, l'exception d’inexécution comporte, en puissance, une demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de

condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et

Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI, n° 446, p. 601 Tr. Arr.

Lux., 5 février 2004, op cit).

L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de

sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie

Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004,

op cit).

La demande de la société SOCIETE2.) en paiement du solde des factures relatives

aux travaux exécutés est, dès lors, fondée en son principe.

Il convient d’analyser les doléances de la société SOCIETE3.) pour apprécier le bien-

fondé de la demande reconventionnelle, susceptible de donner lieu, le cas échéant, à

une compensation entre créances réciproques.

-

quant aux travaux de plafonnage

En instance d’appel, la société SOCIETE3.) se rapporte à prudence de justice quant

au bien-fondé des factures relatives aux travaux de plafonnage.

Elle ne soutient pas que lesdits travaux soient affectés d’un quelconque désordre et

ne reprend plus ses développements faits en première instance, relatifs à un prétendu

retard dans l’exécution du chantier. Elle ne formule pas de demande reconventionnelle

à cet égard.

-

quant aux travaux de chape

Le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat d’entreprise, l'article 1710 du

code civil définissant le contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage comme un contrat par

lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix

convenu entre elles.

Le contrat d'entreprise immobilière est la convention par laquelle une personne

s'oblige à l'égard d'une autre, en contrepartie d'un prix et sans lien de subordination, à

réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou

partie d’un ouvrage quelconque.

En matière de vices de construction affectant un ouvrage qui a fait l’objet d’une

réception, les articles 1792 et 2270 du code civil, qui instituent respectivement une

garantie décennale pour les vices affectant des gros ouvrages et compromettant la

solidité, et biennale pour les vices affectant les menus ouvrages (cf. Georges

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd.,

n° 625), sont applicables.

A la différence de ce qui a lieu en matière de défauts de conformité et en cas de vente

en général, les vices apparents ne sont pas couverts par la réception (cf. Georges

RAVARANI, op. cit., n° 625 ; Cour, 30 septembre 2008, n° 32308 du rôle, B.I.J., p.

2010).

Constitue un gros ouvrage un élément porteur concourant à la stabilité ou à la solidité

du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux

et, ensuite, les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité du bâtiment, à

l’exclusion des parties mobiles. De par sa fonction, un gros ouvrage est un élément

essentiel et indispensable pour garantir à la fois l’habitabilité et la durabilité de la

construction.

La distinction entre gros ouvrages et menus ouvrages donne lieu à une jurisprudence

abondante. Après avoir, dans un premier temps, réservé le qualificatif de gros ouvrage

aux éléments porteurs et à la toiture d’un immeuble, la jurisprudence retient désormais

que pour déterminer la notion, il convient de s’attacher non seulement à la fonction de

l’ouvrage pour la stabilité et la sécurité de l’édifice, mais de prendre aussi en

considération l’utilité de l’ouvrage de manière à considérer comme affectant un gros

ouvrage, les malfaçons qui rendent une chose immobilière impropre à sa destination.

Ayant énoncé un temps qu’il faut de plus examiner l’ampleur de la réparation que le

vice rend nécessaire, ainsi que le coût et le caractère d’investissement durable que

représente l’ouvrage, la jurisprudence la plus récente affirme que le critère est en

principe tiré de la nature et de la destination de l’ouvrage, et non des caractères ou de

l’importance d’un vice qui l’affecte ou du coût de la remise en état (Georges

RAVARANI, op.cit., 3° édition, n° 625).

Il faut admettre que la chape constitue un élément concourant à la stabilité et à la

solidité du bâtiment. En soutenant que les travaux de chape - qui ont fait l’objet d’une

réception en date du 18 décembre 2014 - n’ont pas été réalisés conformément aux

règles de l’art et que la chape est, de ce fait, impropre à l’usage, la partie appelante

fait état de vices et malfaçons affectant le gros ouvrage, donnant lieu à l’application de

la garantie décennale.

Les travaux ayant été réceptionnés fin 2014, la partie appelante n’est, par conséquent,

pas forclose à invoquer la responsabilité de l’entrepreneur par rapport à l’exécution

des travaux de chape et à présenter une demande en indemnisation de ce chef en

2015.

L’obligation de l’entrepreneur d’édifier un immeuble conforme aux règles de l’art et

exempt de malfaçons constitue une obligation de résultat, le résultat envisagé ayant

dû être atteint par la mise en œuvre de techniques dont il dispose et qu’il est censé

maîtriser (Cour, 5 février 2009, numéros 32450 et 32638 du rôle).

Toujours est-il que la charge de la preuve de l’existence même de vices ou de

malfaçons repose sur le maître de l’ouvrage qui s’oppose au paiement des factures en

invoquant l’exception d’inexécution de l’entrepreneur et présente une demande

reconventionnelle en indemnisation de son préjudice allégué.

Contrairement aux conclusions de l’appelante, il n’appartient donc pas à la société

SOCIETE2.) de prouver la bonne exécution des travaux, mais il appartient à la société

SOCIETE3.) d’en établir l’inexécution, respectivement la mauvaise exécution (cf. en

ce sens TAL 30 avril 2014, n° 150677 du rôle).

La partie appelante critique le rapport établi le 28 octobre 2014 par l’expert Pol

BEAUJEAN, expert qui ne serait pas assermenté au Luxembourg. Elle souligne qu’elle

n’a pas assisté aux opérations d’expertise, auxquelles elle aurait été convoquée

tardivement.

Pour établir l’existence de vices et de malfaçons affectant les travaux de chape, la

partie appelante se base sur le rapport établi à sa demande par l’expert Peyman

ASSASSI le 17 mars 2016.

Les conclusions du rapport de l’expert ASSASSI se lisent comme suit :

« Les analyses et résultats susmentionnés indiquent d’après l’expert soussigné la

présence de chape désolidarisée et dégradée, visualisé par la présence de creux en

surface, de fissures ainsi qu’une excavation facile par grattement au niveau de la

surface, vu la présence d’une chape contenant une proportion entre sable, ciment et

eau non effectuée selon les règles de l’art. Or, un remplacement intégral de la chape

dans les zones précitées, incluant la mise en œuvre de joints de dilatation dans les

pièces présentant une surface supérieure à 40 m2, s’avère nécessaire afin d’éviter un

endommagement continu du revêtement de sol à venir et des risques élevés de bruits

d’impact vertical lors de la circulation dans ces zones. »

L’expert évalue au montant de 43.914,31 euros le coût du remplacement de la chape.

La partie intimée s’oppose à la prise en considération de l’expertise ASSASSI, au motif

que celle-ci a été établie unilatéralement.

Quant à l’expertise unilatérale, il est rappelé que le juge peut y puiser des

renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme toute autre pièce,

un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux

conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces

documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à

l’égard

d’un

rapport

unilatéral

qu’à

l’égard

d’un

rapport

contradictoire

(T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par

une technicien, P. 32, n° 45, in fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme

élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la

libre

discussion

des

parties

(Cour

de

cassation,

novembre

2002,

n° 44/02), et que les droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient

suffisamment sauvegardés, le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision

uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de cassation 8 décembre 2005, n° 63/05).

Si le rapport d’expertise ASSASSI dressé unilatéralement à la requête de la société

SOCIETE3.), régulièrement versé aux débats et débattu par les parties, est dès lors à

prendre en considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert d’élément probant qu’à

condition d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.

Les rapports dressés par l’expert Pol BEAUJEAN - également unilatéraux - versés par

la partie intimée, sont en contradiction avec le rapport ASSASSI. Ainsi, l’expert

BEAUJEAN affirme, dans son compte-rendu du 28 octobre 2014, que « la chape

réalisée

par les Ets. Scheuren est conforme puisqu’elle est dosée comme

recommandé par le SOCIETE5.) ». Il confirme cette constatation dans son second

rapport et ne pas avoir constaté de désolidarisation ou de dégradation naturelle de la

chape.

Si, comme l’expert Peyman ASSASSI, l’expert Pol BEAUJEAN a relevé une différence

de teinte dans la chape, ce dernier a pourtant bien précisé que cet élément ne relève

pas d’une mauvaise proportion de mélange et n’affecte en rien la performance

mécanique de la chape.

Il convient de noter qu’en l’absence de preuve d’une incidence des différences de

teinte de la chape sur sa qualité, celles-ci ne sauraient constituer un désordre, dans la

mesure où un revêtement de la chape par du carrelage était prévu d’emblée.

Force est de constater que la partie appelante ne produit aucune pièce de nature à

étayer les conclusions de l’expert Peyman ASSASSI quant à une réalisation des

travaux de chape non conforme aux règles de l’art.

La partie appelante ne présente, par ailleurs, aucune offre de preuve et s’oppose

formellement à la demande en instauration d’une expertise judiciaire, formulée à titre

subsidiaire par la partie intimée.

Dans la mesure où, tel qu’il a été rappelé ci-avant, il ne revient pas à la société intimée

d’établir qu’elle a réalisé un travail exempt de vices, mais à la partie appelante de

rapporter la preuve de l’existence des vices et malfaçons allégués, la demande en

instauration d’une expertise judiciaire, présentée à titre subsidiaire par la partie

intimée, s’avère superfétatoire.

A noter encore que si, tel que semble l’affirmer la partie appelante dans ses

conclusions du 13 juin 2017, elle a, de sa propre initiative, fait procéder à la réfection

des chapes (« de nouvelles chapes ont été nécessaires pour permettre la pose des

carrelages »), aucune constatation utile quant à la qualité du travail effectué par

l’intimée ne saurait plus être effectuée par un expert judiciaire.

Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE3.), en se basant sur le seul rapport

unilatéral de l’expert Peyman ASSASSI, n’a pas établi l’existence de vices ou de

malfaçons affectant les travaux de chape réalisés par la société SOCIETE2.).

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.) en indemnisation d’un

préjudice du chef de prétendus vices et malfaçons, est partant à déclarer non fondée.

Il n’y a, dès lors, pas lieu à compensation.

C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a déclaré non fondée

l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer européenne n° L-IPA-15/2015 du

30 mars 2015, formée le 27 avril 2015 par la société SOCIETE3.).

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné la société

SOCIETE3.) à payer à la société SOCIETE2.) le solde des factures se rapportant aux

travaux de plafonnage et de chape, soit le montant de [2.024,88 + 7.511,32 =] 9.536,20

euros, en sus les intérêts tels que prévus par les articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir des

échéances respectives des factures, jusqu’à solde.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La demande de la société SOCIETE3.) en obtention d’une indemnité de procédure de

3.000,00 euros pour les deux instances, non critiquée à cet égard, est à déclarer

recevable.

Au vu de l’issue du litige, cette demande est à déclarer non fondée.

Il serait toutefois inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.) l’entièreté

des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte que le

jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné la société SOCIETE3.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance.

La demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel est fondée pour le même montant.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale, suivant la procédure civile, et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé, partant :

confirme le jugement entrepris,

donne acte à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. de sa demande reconventionnelle

ainsi que de l’augmentation de cette demande,

dit recevable la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE3.) S.A.,

la dit non fondée et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à compensation,

dit recevable, mais non fondée, la demande de la société anonyme SOCIETE3.) S.A.

en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances et en déboute,

dit recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à

concurrence de 500,00 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance

d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.