Construction permit granted despite missing neighbor agreement and construction plan; defendant acquitted of unauthorized foundation work but fined for procedural violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public prosecution against P.1. competent, rejected P.1.'s nullity arguments, and acquitted P.2. of charges not proven. P.1. was convicted of failing to verify the neighbor agreement and construction plan before granting a permit, resulting in a fine and procedural costs. In the civil action, the court found P.1. liable for damages and procedural fees against P.2. and PC.1., respectively, while declaring itself incompetent regarding P.1.'s civil claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain; The court must verify the existence of a written neighbor agreement and the submission of a construction plan before granting a building permit; failure to do so constitutes an offense punishable by fine and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 44A/18 not. 10883/16/LD rép. fisc. n°361
PRO JUSTITIA
Audience publique du trente janvier deux mille dix-huit
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère public, partie poursuivante suivant citation du 9 novembre 2016,
contre
1) P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), prévenu du chef d’infractions aux articles :
- 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en infraction aux articles 73 et
89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d'avoir omis d'examiner la conformité de la demande d'octroi d'une autorisation de construire présentée par P.2.) en date du 9 septembre 2014 par rapport aux dispositions du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), notamment par rapport au respect de l'article 16 ( existence d'un accord écrit des voisins) et par rapport du respect de l'article 77 (exigence d'un plan de construction versé à l'appui de la demande d'octroi d'une autorisation de construire).
- 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ainsi qu'en infraction aux articles
78 et 89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d'avoir accordé une autorisation de construire et plus précisément l’autorisation de bâtir n°(...) alors que la construction projetée n'était pas conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur, notamment par rapport aux dispositions du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.) et plus précisément par rapport au respect de l’article 16 (existence d'un accord écrit des voisins) et par rapport au respect de l'article 77 (exigence d'un plan de construction versé à l'appui de la demande d'octroi d'une autorisation de construire).
- 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en infraction aux articles 78. C) et 89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.) d'avoir remis une autorisation de construire et plus précisément l'autorisation de bâtir n° (...) en l'absence de paiement des taxes afférentes.
comparant en personne, assisté de Maître Anne-Laure JABIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2) P.2.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…), prévenu du chef d’infraction aux articles : -
37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en infraction aux articles 74 b.), 78.d) et 89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d'avoir procédé à des travaux de déblai ainsi qu'à des travaux de terrassement, et notamment d'avoir procédé à la construction d'une fondation en béton sans disposer d'une autorisation du bourgmestre de la Commune de X.).
- 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en infraction aux articles 16 et
89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d'avoir érigé une dépendance, en l'espèce un abri de jardin en bois, à la limite du terrain sans disposer d'un accord écrit des voisins.
- 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en infraction aux articles 80.d) et 89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d’avoir commis d’afficher sur le chantier, en un endroit bien visible, jusqu’à l’achèvement du gros œuvre une attestation établie par l’Administration communale, et faisant foi de l’octroi d’un permis de construire par le bourgmestre.
comparant en personne, assisté de Maître George KRIEGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
en présence de :
PC.1.), demeurant à L-(…),
comparant par Maître Muriel ZINS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre P.1.) et P.2.), prévenus préqualifiés ;
F a i t s :
Par citation du 9 novembre 2016 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis P.1.) et P.2.) de comparaître à l’audience publique du 13 décembre 2016, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de Luxembourg pour y entendre statuer sur les infractions mises à leur charge.
A l’appel de la cause à cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 20 décembre 2016, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de la cause à cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 19 septembre 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 septembre 2017, le prévenu P.1.) se présenta personnellement à la barre du Tribunal, assisté de Maître Anne-Laure JABIN et le prévenu P.2.) se présenta personnellement à la barre du Tribunal, assisté de Maître Georges KRIEGER.
Madame le juge-président vérifia l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T.1.), commissaire en chef, T.2.), commissaire en chef et T.3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 26 septembre 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19.
Les témoins T.3.), T.4.), T.5.), T.6.) et T.7.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 13 octobre 2017, à 14.30 heures, salle n° JP.1.19.
Les témoins PC.1.) et T.8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 20 octobre 2017, à 14.30 heures, salle n° JP.1.19.
Les témoins PC.1.), T.8.), T.9.), T.10.) et T.11.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Muriel ZINS demanda acte qu’elle se constitue partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre P.1.) et P.2.) et donna lecture des conclusions écrites de ces constitutions de parties civiles, annexées au présent jugement.
Le prévenu P.1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 7 novembre 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19.
Les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 21 novembre 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19.
Maître Anne-Laure JABIN et Maître Georges KRIEGER développèrent les moyens de défense de leurs mandants.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 5 décembre 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19.
Maître Muriel ZINS répliqua.
Le représentant du Ministère public, Monsieur Claude HIRSCH, fut entendu en son réquisitoire et Maître Anne-Laure JABIN ainsi que Maître Aurélie PETERSEN en remplacement de Maître Georges KRIEGER répliquèrent.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°68 du 15 mars 2016 dressé par la Police Grand- Ducale Circonscription régionale de Grevenmacher, Commissariat de proximité de Moutfort;
Vu la citation du 9 novembre 2016 régulièrement notifiée aux prévenus.
Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir enfreint les dispositions des articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des articles 74.b), 78.d) et 89 du règlement sur les bâtisses de la Commune de X.) en ayant procédé depuis le mois de septembre 2014 (début des travaux) jusqu’au 22 octobre 2014 (date de l’autorisation de bâtir) à son domicile à (…) à des travaux de déblai, de terrassement et de construction de fondations en béton sans disposer d’une autorisation du bourgmestre de la Commune de X.).
Il lui est également fait grief d’avoir en infraction à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et aux articles 16 et 89 du règlement sur les bâtisses de la Commune de X.) au courant du mois de mars 2015 à son domicile à (…), érigé un abri de jardin en bois, à la limite du terrain sans disposer de l’accord écrit des voisins.
Finalement, le Parquet reproche au prévenu P.2.) d’avoir en infraction à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et aux articles 80.d) et 89 du règlement sur les bâtisses de la Commune de X.) entre le 22 octobre 2014 (date d’une autorisation de bâtir) et mars 2015, à son domicile à (…), omis d’afficher sur le chantier une attestation établie par l’Administration communale faisant foi de l’octroi d’un permis de construire par le bourgmestre.
Le Ministère Public, reproche à P.1.) comme auteur en sa qualité de bourgmestre de la Commune de X.) pendant la période du 27 février 2013 au 6 février 2015, d’avoir entre le 9 septembre 2014 (date d’une demande d’octroi d’une autorisation de construire) et le 22 octobre 2014 (date d’une autorisation de bâtir) à X.) dans les locaux de la mairie enfreint les dispositions de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des articles 73 et
89 du règlement sur les bâtisses de la Commune de X.) en ayant omis d’examiner la conformité de la demande d’autorisation soumise par P.2.) notamment par rapport aux dispositions des articles 16 et 77 du prédit règlement des bâtisses relatifs à l’existence d’un accord écrit des voisins et à l’exigence de présenter un plan de construction à l’appui de la demande d’octroi d’une autorisation de construire.
Il est également reproché au prévenu P.1.) d’avoir en infraction aux articles
37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et aux articles 78 et 89 du règlement sur les bâtisses de la Commune de X.) le 22 octobre 2014 à X.) dans les locaux de la mairie accordé une autorisation de construire alors que la construction projetée n’était pas conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur, notamment par rapport au respect des articles
16 et 77 précités du règlement des bâtisses de la Commune de X.).
Finalement, le Parquet reproche à P.1.) d’avoir en infraction aux dispositions de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des articles 78.C) et 89 du règlement sur les bâtisses de la Commune de X.) le 22 octobre 2014 remis une autorisation de construire en l’absence de paiement des taxes afférentes.
I. Les faits
a. les éléments de l’enquête policière
Il résulte du procès-verbal numéro 68 du 15 mars 2016 du Commissariat de proximité de Moutfort qu’en date du 15 mars 2016, PC.1.) s’y est présenté pour porter plainte suite à la construction par P.2.) d’une dépendance sur son terrain.
A l’appui de sa plainte PC.1.) a exposé qu’il était le propriétaire depuis 1983 d’une maison sise à (...). Il y a plus ou moins 20 ans, la famille P.2.)/T.6.) aurait construit sa maison derrière la sienne. Il y a plus ou moins dix ans de cela, P.2.) aurait procédé à la construction d’un mur autour de sa propriété et il aurait réparti les terres excavées à l’occasion de la construction de cet édifice sur son terrain créant ainsi une différence de niveau entre les deux terrains voisins de l’ordre de 1,20 mètre. Le plaignant a précisé qu’il n’aurait pas été informé de cette entreprise et qu’il n’aurait jamais donné son accord pour qu’il soit procédé de la sorte. Il a en effet expliqué qu’à la limite des deux terrains se trouve sur sa propriété une dépendance lui servant de garage ou d’atelier. Or, suite à la construction du mur et du remblai du terrain de la famille P.2.)/T.6.) la face arrière de cet édifice, aurait également été remblayée sur toute sa longueur à hauteur de 1,20 mètre.
PC.1.) a ensuite expliqué qu’en septembre 2014, il aurait constaté que la famille P.2.)/T.6.) aurait débuté des travaux se situant derrière sa dépendance. Il a décrit ces travaux comme étant la création de fondations filantes par excavation des terres sur des bandes de terrain et leur remplissage par du béton.
Il aurait directement tenté de prendre contact avec son voisin pour s’enquérir de la nature des travaux et pour lui faire part de son désaccord quant à leur exécution. Madame T.6.) se serait bornée à rétorquer à ses protestations : « Dir sidd limite dann bauen mir och limite ».
Les travaux n’auraient repris qu’au mois de mars 2015 lorsque deux ouvriers auraient commencé à ériger une construction en bois contre le mur arrière de la dépendance de PC.1.).
Le plaignant aurait demandé aux ouvriers de cesser immédiatement leurs travaux, sur quoi Madame T.6.) serait venue lui exhiber une prétendue autorisation de bâtir. PC.1.) aurait alors contacté téléphoniquement le technicien T.5.) pour s’enquérir de la situation. Après avoir dans un premier temps indiqué qu’il ne trouvait pas les pièces relatives à ce dossier, le technicien lui aurait donné lecture du texte du règlement sur les bâtisses applicable en soutenant qu’en l’espèce tout était en ordre. Ne partageant pas l’interprétation du technicien et estimant notamment que les travaux pratiqués par la famille P.2.)/T.6.) nécessitaient son aval, le plaignant se serait rendu au service technique pour avoir une conversation avec le technicien. Ce dernier aurait alors adopté une attitude de repli avant d’indiquer qu’il n’aurait pas été en mesure de retrouver le dossier en question et qu’il avait vraisemblablement mal interprété le texte applicable. Pour faire avancer sa cause, PC.1.) aurait ensuite vainement tenté d’entrer en contact avec le prévenu P.1.), qui exerçait à l’époque la fonction de premier échevin, avant de s’en remettre au bourgmestre de l’époque, T.9.).
Lors d’une première entrevue avec le bourgmestre et le prévenu P.1.), ce dernier aurait reconnu avoir signé l’autorisation de construire délivrée aux époux P.2.)/T.6.) tout en ajoutant qu’il ne serait pas en mesure d’expliquer comment une telle situation avait pu se produire.
T.9.) et P.1.) auraient indiqué qu’ils allaient s’entretenir avec P.2.) et que ce dernier serait – le cas échéant - amené à détruire la construction litigieuse.
Par la suite, PC.1.) aurait appris que le dossier était compliqué dans la mesure où le technicien T.5.) aurait commis des erreurs et que P.2.) se montrait récalcitrant à l’idée de devoir renoncer à sa construction.
Suite à l’insistance de PC.1.) par rapport à cette situation, le bourgmestre aurait proposé d’organiser une réunion entre les parties concernées.
Malgré sa grande disponibilité, une telle réunion n’aurait jamais eu lieu de sorte que finalement il aurait obtenu en mars 2016, un courrier de l’Administration communale constatant l’échec de toute tentative d’arrangement.
Insistant pour que la nouvelle construction accolée à sa dépendance soit détruite et les terres remblayées éloignées du mur arrière de celle-ci, PC.1.) aurait dès lors décidé de porter plainte.
Il résulte du procès-verbal de la police que suite à l’enregistrement de cette plainte, les agents de police se sont rendus sur les lieux et plus particulièrement dans un pré avoisinant la propriété des époux P.2.)/T.6.) d’où ils ont pu constater, conformément aux déclarations du plaignant, que sur le terrain de la famille P.2.)/T.6.), une construction en bois avait été accolée contre le mur arrière de la dépendance de PC.1.).
Une photo de l’abri de jardin en question se trouve d’ailleurs dans le procèsverbal au bas de la page 5.
Lors d’un premier contact avec P.1.), les agents auraient eu confirmation que l’autorisation de construire litigieuse était effectivement problématique et que de ce fait, les époux PC.1.)/T.8.) étaient en contact depuis plusieurs mois avec les responsables de l’Administration communale de X.). P.1.) aurait plus précisément indiqué que bien qu’il ait signé l’autorisation de construire, le plan y annexé porterait uniquement la signature du technicien T.5.). La situation trouverait donc son origine dans le comportement fautif de ce dernier qui aurait émis l’autorisation de bâtir litigieuse « sous le manteau » (« unter der Hand »). T.5.) devrait dès lors répondre de ses actes en justice et de ce fait aucun règlement à l’amiable de la situation ne serait plus à l’ordre du jour.
Il résulte également du procès-verbal que lorsque les agents se sont déplacés à la mairie pour y consulter le dossier relatif à l’autorisation de construire litigieuse, l’employé communal T.3.) leur a remis un dossier comprenant pour seuls documents, une copie de l’autorisation de bâtir ainsi qu’un plan, dont ils apprirent par ailleurs qu’il s’agissait de copies de documents mis à la disposition de l’Administration communale par la famille P.2.)/T.6.) à la demande de T.3.). Force fut donc de constater que l’Administration communale ne disposait ni d’une demande de délivrance d’une autorisation de construire ni du double original de celle-ci, lequel est normalement précisément confectionné pour rester dans le dossier de l’administration. L’employé T.3.) a indiqué continuer ses recherches notamment dans les documents entassés sur le bureau du technicien T.5.), dont tant le bourgmestre T.9.) que le prévenu P.1.) ont dressé le portrait de quelqu’un de très chaotique et de très désordonné.
Les policiers indiquent qu’ils se sont rendus chez les époux P.2.)/T.6.) en avril 2016, où ils ont été accueillis par Madame T.6.) qui leur a présenté une autorisation de construire et un plan identiques à ceux qui se trouvaient dans le dossier de l’Administration communale, ce qui confortait les déclarations suivant lesquelles le dossier de l’administration avait été reconstitué à partir de documents que les époux P.2.)/T.6.) avaient mis à la disposition de celle-ci.
Une fois informée de la plainte du voisin PC.1.), Madame T.6.) aurait vivement réagi et aurait brutalement adopté un comportement expéditif à l’égard des agents, les mettant à la porte.
Au cours de son audition policière, P.2.) a indiqué ne vouloir produire aucun document dans le cadre de l’enquête et il a formellement interdit aux policiers de s’introduire sur son terrain de sorte que les policiers n’ont pas été en mesure de détailler plus amplement la construction litigieuse ni d’examiner de plus près les documents que détiennent les époux P.2.)/T.6.) en relation avec celle-ci.
Il se dégage du procès-verbal qu’au sein de l’Administration communale de X.), le poste du bourgmestre a été occupé du 27 février 2013 au 6 février 2015 par le prévenu P.1.) qui a ensuite cédé sa place à T.9.) à partir du 7 février 2015, conformément à un accord de coalition.
L’autorisation de bâtir litigieuse portant la date du 22 octobre 2014, a été signée par P.1.) qui à cette époque occupait les fonctions de bourgmestre.
Les policiers ont également constaté que P.1.) serait resté en charge de l’examen des autorisations de bâtir au-delà de la période au cours de laquelle il occupait le poste de bourgmestre. Ainsi, bien que T.9.) ait revêtu en sa qualité de bourgmestre les autorisations émises après le 7 février 2015 de sa signature, c’est P.1.) qui dans l’ombre s’occupait de l’analyse des dossiers en question.
Les agents du Commissariat de proximité exposent également les péripéties liées à l’audition du prévenu P.1.). Après avoir manqué deux rendez-vous qui avaient pourtant été fixés d’un commun accord, le prévenu s’est présenté au troisième rendez-vous avec un retard important pour ensuite quitter le commissariat 50 minutes plus tard prétextant avoir d’autres obligations. Comme l’audition n’était pas terminée, il aurait été convenu d’un nouveau rendez-vous qui aurait également été manqué par le prévenu. Finalement lors de sa seconde comparution, P.1.) aurait été en retard et se serait plaint du caractère pointilleux des enquêteurs. A la fin de son audition, le prévenu aurait refusé de signer ses déclarations sollicitant de pouvoir les relire à tête reposée. Deux rendez-vous manqués plus tard, il serait revenu au commissariat et ses déclarations auraient été modifiées selon ses désirs.
En détaillants les conditions des auditions de P.1.), les policiers entendent mettre en exergue l’ambiance particulière dans laquelle s’est déroulée leur enquête. Ils ajoutent que P.1.) semble entretenir des relations tendues avec d’autres intervenants, dont certains auraient indiqué aux enquêteurs que P.1.) avait une personnalité dominante et imbue de pouvoir.
Par ailleurs, les agents du commissariat de police relatent un certain acharnement dans le chef de P.1.) à l’égard du technicien T.5.), qu’il aurait à plusieurs reprises qualifié de chaotique et désordonné tout en exigeant qu’il soit traduit en justice étant donné qu’il serait à l’origine de toute cette affaire.
Finalement, les policiers résument la situation en indiquant que l’autorisation de bâtir litigieuse porte la date du 22 octobre 2014, et se réfère à une demande du 9 septembre 2014. Le double original de cette autorisation ainsi que l’ensemble des documents y relatifs n’ont pas pu être trouvés dans les archives de l’Administration communale de la Commune de X.) et les seuls documents trouvés (une copie de l’autorisation et d’un plan) ont été reconstitués par le technicien T.3.) à partir de documents que les époux P.2.)/T.6.) ont mis à sa disposition.
P.1.) a en substance affirmé que s’il avait vu un plan lors de la signature de l’autorisation, il aurait également signé ce plan. Or le plan annexé à l’autorisation porte uniquement la signature de T.5.). Le prévenu P.1.) a affirmé qu’avant que l’autorisation lui soit soumise, il aurait vu que la demande des époux P.2.)/T.6.) était accompagnée d’un plan. Or, le jour où l’autorisation lui aurait été soumise pour signature, il aurait dû constater que le plan en question n’était pas annexé à l’autorisation. Vu l’absence de plan au moment de la signature, P.1.) aurait demandé à T.5.) de tenir le dossier en suspens, c’est-à-dire de ne pas remettre l’autorisation pourtant déjà signée au requérant et de retrouver dans un premier temps le plan qui devrait y être annexé.
Concernant le plan que P.1.) se souvenait avoir vu, il a indiqué qu’il s’agissait du plan dont disposent les policiers, à savoir celui qui a été remis par les époux P.2.)/T.6.) à la commune pour que celle-ci puisse reconstituer son dossier.
Il résulte cependant du procès-verbal des policiers que l’existence d’une case « suspens » ou d’une procédure « de suspends » n’a pas pu être confirmée. Au contraire, les employés interrogés auraient dressé un portrait de P.1.) incompatible avec une telle pratique alors qu’il serait maniaque et pointilleux en matière d’autorisation de construire, de sorte qu’il serait peu probable qu’il ait signé le document avant de s’apercevoir que le plan faisait défaut.
L’autorisation pose en outre question eu égard à l’article 10 du Plan d’aménagement particulier de la Commune de X.) qui dans un tel cas de figure requière un accord du voisin. A cet égard, les policiers notent que lors de son audition policière le technicien T.5.) a reconnu qu’il avait mal interprété cet article et qu’il avait cru que tout était en règle sinon il n’aurait pas transmis l’autorisation de bâtir pour signature au bourgmestre.
Par ailleurs, concernant P.2.) les policiers relèvent que bien que l’autorisation porte la date du 22 octobre 2014, le témoin PC.1.) indiquant que les travaux d’excavation des bandes pour les fondations auraient commencé en septembre 2014, de sorte que P.2.) aurait commencé les travaux avant de disposer d’une autorisation.
A la clôture du procès-verbal, le mystère demeure intact en ce qui concerne les modalités de la remise de l’autorisation litigieuse aux époux P.2.)/T.6.). En effet, si ces derniers indiquent avoir trouvé l’autorisation dans leur boîteaux-lettres, personne n’est à même de désigner la personne physique qui l’y a placée.
Les vérifications opérées au service des recettes ont révélé que la taxe de
12 euros n’avait pas été payée par P.2.). Ce n’est en effet que bien plus tard, à savoir le 1er mai 2016, qu'elle a été acquittée.
L’enquête a par ailleurs également permis de constater qu’aucune attestation établie par l’Administration communale faisant foi de l’octroi d’un permis de construire par le bourgmestre (« certificat point rouge ») n’a été remise aux époux P.2.)/T.6.) et que ceux-ci ne l’ont partant point affichée.
Les policiers ne manquent pas non plus de relever que P.2.) est architecte et membre de la commission des bâtisses, de sorte qu’ils estiment qu’il ne pouvait pas ignorer les dispositions applicables.
b. Les témoins :
A l’audience le commissaire en chef T.1.) a déclaré sous la foi du serment qu’avant même que PC.1.) ne se présente au commissariat pour porter plainte, il avait appris à la fin de l’année 2015 lors d’une réunion entre des représentants de la police locale et T.9.) et P.1.) qu’il y avait eu un « problème » dans le cadre de l’émission d’une autorisation de construire. On lui aurait dit qu’un des techniciens avait commis une erreur et qu’il fallait maintenant trouver une solution à cette situation susceptible d’engager la responsabilité de l’Administration communale. Or, P.1.) n’aurait pas été dans un état d’esprit d’apaisement, il aurait été d’avis qu’il fallait engager une procédure pénale contre le technicien qui avait commis l’erreur. Par la suite, le témoin n’aurait plus entendu parler de cette affaire jusqu’au jour où PC.1.) s’est présenté au poste pour porter plainte.
Le témoin a confirmé sous la foi du serment les éléments du procès-verbal et notamment le fait que le dossier de cette autorisation de construire ne contenait que deux documents à savoir, une copie de l’autorisation de bâtir et une copie d’un plan et il a également indiqué que T.3.) avait déclaré que ce dossier avait été reconstitué grâce aux documents remis par la famille P.2.)/T.6.). Le témoin a aussi confirmé que la demande d’autorisation ne figurait pas dans le dossier.
Il a indiqué dans un premier temps qu’il pensait que les documents qui lui avaient été présentés par Madame T.6.) étaient des copies, mais il a reconnu qu’il n’avait pas pu examiner les documents en détail, la situation s’étant rapidement envenimée et Madame T.6.) les ayant priés de quitter son domicile.
Le témoin a également précisé au sujet du technicien T.5.) que celui-ci n’était pas chargé de ce dossier dès le départ. En effet, le dossier aurait été initialement traité par T.3.). Or, en raison de l’absence prolongée de ce dernier, T.5.) aurait repris notamment le suivi de ce dossier.
Concernant les explications données par P.1.) au sujet de la signature de l’autorisation et de sa demande de maintenir celle-ci en suspens jusqu’à ce que le plan y afférant soit retrouvé, le témoin a maintenu à la barre du Tribunal qu’aucun des employés communaux interrogés n’aurait confirmé l’existence d’une case « suspens » au sein du service technique.
Il a finalement réitéré que suivant les éléments recueillis lors de l’enquête, l’autorisation litigieuse aurait été mise dans la boîte aux lettres des époux P.2.)/T.6.) sans que l’enquête n’ait permis de dégager l’identité de la personne qui avait procédé à cette remise.
Personne n’aurait été en mesure d’expliquer non plus l’absence d’original de cette autorisation dans les documents de l’Administration communale.
Le témoin a cependant confirme qu’il se serait avéré qu’à l’époque de l’enquête aucune taxe afférente à l’autorisation litigieuse n’avait été acquittée par les époux P.2.)/T.6.).
Le policier a également indiqué que l’enquête n’avait pas permis de déterminer avec exactitude les dates de début et d’achèvement des travaux de construction de l’abri de jardin. Les seuls éléments du dossier dans ce contexte seraient constitués par les déclarations de PC.1.) dans le cadre de sa plainte. Aucun élément susceptible de corroborer ou d’infirmer ces déclarations n’aurait été mis en évidence lors de l’enquête. Celle-ci n’aurait pas permis non plus de fournir des éclaircissements quant à la demande en obtention d’une autorisation. Le policier a également confirmé que l’autorisation visait une requête du 9 septembre 2014. Cette demande n’ayant pas pu être trouvée, aucun élément du dossier ne permettrait ni de confirmer ni d’infirmer cette date.
A la demande du mandataire de P.1.), le policier est revenu sur les circonstances de l’audition de son mandant et il a indiqué que dès le départ, l’ambiance aurait été tendue. Outre de multiples faux bonds, P.1.) aurait été sans cesse très insatisfait de la manière dont ses propos auraient été retranscrits au point de solliciter la remise de son audition afin qu’il puisse la relire tranquillement et y apporter les modifications qu’il jugerait nécessaires, ce que les policiers auraient par ailleurs accepté. Une fois les modifications apportées au texte, P.1.) aurait accepté de signer sa déclaration.
A l’audience, le témoin a été interrogé sur son attitude face à la dénonciation par P.1.) plusieurs mois après son audition, de phénomènes étranges concernant le dossier qui figure dans les archives de l’Administration communale. En effet, le mandataire de P.1.) affirme que des documents apparaîtraient et disparaîtraient dans le dossier détenu par l’Administration communale. Ainsi, un plan supplémentaire de format A4 présentant des annotations rouges serait apparu en décembre 2016 dans le dossier. Or, alors que P.1.) serait venu « dénoncer » cette situation aux policiers, ces derniers n’auraient pas réagi. Sans contester que P.1.) s’était présenté au commissariat pour faire état de ce phénomène, le témoin a indiqué qu’à cette époque le dossier était clos et que le procès-verbal avait déjà été adressé au Parquet. Comme la demande de P.1.) tendait à l’exécution de devoirs supplémentaires, les policiers, estimant ne plus être en charge de l’enquête à cette époque, auraient invité P.1.) à contacter le Parquet, lequel aurait pu le cas échéant ordonner des investigations complémentaires. Or, le représentant du Ministère Public a précisé que rien dans le dossier n’indiquait que P.1.) ou son mandataire aurait donné suite à cette invitation et se serait manifesté auprès du Parquet pour demander qu’un complément d’enquête soit réalisé.
Interrogé sur la conclusion du procès-verbal dans laquelle le commissaire en chef laisse entendre que l’affaire aurait pris une tournure politique, le témoin a expliqué qu’il avait l’impression qu’il aurait été possible trouver éventuellement un arrangement si P.1.) n’avait pas été obsédé par l’idée de poursuivre pénalement en justice le technicien T.5.).
Le commissaire en chef T.2.) a également été entendu en sa qualité de corédacteur du procès-verbal sous la foi du serment à la barre du Tribunal où il a largement confirmé les déclarations du commissaire en chef T.1.) notamment sur le fait que P.1.) n’aurait pas été favorable du tout à l’idée de trouver un règlement à l’amiable à cette affaire et qu’il aurait au contraire insisté lourdement pour que le technicien qui avait commis l’erreur, en l’occurrence T.5.), soit traduit en justice.
Tout comme le témoin T.1.), il a indiqué qu’au vu de certaines difficultés rencontrées au cours de l’enquête il n’aurait pas été possible de dégager d’éléments corroborant ou informant les déclarations du plaignant PC.1.) concernant la date de début des travaux.
En ce qui concerne la fin des travaux litigieux, le témoin a déclaré qu’elle devait se situer vers le mois de mars 2015 ou du mois au début de l’année 2015, étant donné que PC.1.) a commencé à demander des explications auprès de l’Administration communale à cette époque.
Il a confirmé ne pas avoir trouvé le document « point rouge » dans le dossier et a ajouté que le plaignant PC.1.) aurait par ailleurs affirmé ne pas avoir vu qu’un tel certificat aurait été affiché par les époux P.2.)/T.6.). Le témoin a indiqué que l’enquête avait permis de constater que la taxe de 12 euros n’avait été payée qu’en mai 2016, soit postérieurement à la plainte et à l’exécution des travaux.
Le témoin a aussi confirmé que bien que le prévenu P.1.) ait affirmé qu’il signait tous les éléments constitutifs du dossier d’autorisation y compris les plans, en l’espèce, le plan trouvé dans le dossier ne portait pas sa signature. Les raisons de cette absence de signature n’auraient pas pu être expliquées avec certitude étant donné que selon le témoin, le prévenu P.1.) se serait contredit lors de son audition policière, en déclarant dans un premier temps, qu’au moment de la signature de l’autorisation, il avait effectivement vu un plan pour affirmer cependant quelques instants plus tard que lors de la signature de l’autorisation, il se serait aperçu de l’absence de plan et qu’il aurait demandé à T.5.) de tenir l’autorisation en suspens le temps pour lui de retrouver le plan qui faisait défaut.
Le témoin a cependant ajouté qu’aucune des personnes interrogées n’avait pu confirmer l’existence d’une case « suspens » et que beaucoup de leurs interlocuteurs auraient même été étonnés par cette explication qui ne cadrerait pas du tout avec la personnalité pointilleuse de P.1.).
A la question du mandataire de P.2.) de savoir si à son avis ce dossier s’inscrivait dans un contexte politique, le témoin a indiqué qu’il était probable que l’alternance organisée au niveau du poste du bourgmestre entre P.1.) et T.9.) n’ait pas été favorable à la recherche d’une solution amiable. Tout comme le témoin T.1.), il a expliqué que P.1.) avait continué de procéder à la vérification des demandes d’autorisations de construire à une époque où il n’était plus bourgmestre. Or, les époux PC.1.)/T.8.) auraient été principalement en contact avec T.9.) lequel aurait tenus des propos et pris certains engagements à leur égard, sans en informer P.1.). Par ailleurs, le témoin a ajouté que T.9.) aurait soutenu qu’il aurait probablement réussi à trouver une solution amiable à cette affaire si P.1.) n’était pas intervenu. En effet, ce dernier aurait été particulièrement focalisé sur l’idée que le technicien T.5.) avait commis des erreurs dans le cadre de cette affaire, qu’il était responsable de la situation et qu’il devait dès lors être sanctionné.
Le technicien T.5.) a été entendu par les policiers dans le cadre de leur enquête.
Il a confirmé aux policiers que la famille P.2.)/T.6.) avait effectivement introduit une demande de permis de construire pour la construction de l’abri de jardin, sans qu’il ne puisse indiquer à quelle date cette demande a été faite.
T.5.) a indiqué qu’après avoir examiné la demande et le plan qui y était annexé, il serait arrivé à la conclusion que tout était en ordre. En conséquence, il aurait transmis le dossier avec les préparations d’actes au bourgmestre pour émission de l’autorisation de bâtir. Il a précisé que le dossier remis au bourgmestre aurait contenu tous les documents (y compris la demande des époux P.2.)/T.6.) et les plans) et il a dès lors contesté qu’il n’y aurait pas eu de plan dans le dossier. Il a ajouté qu’il ne serait pas dans ses habitudes de remettre des dossiers incomplets au bourgmestre.
Il a affirmé avoir agi de bonne foi et précisé que s’il avait su qu’il y avait un problème avec cette demande, il n’aurait ni signé le plan ni remis le dossier pour signature de l’autorisation au bourgmestre. A cet égard, le témoin a reconnu lors de son audition policière qu’il avait probablement commis une erreur d’interprétation lorsqu’il a estimé que la requête des époux P.2.)/T.6.) pouvait être approuvée sans autre condition.
Concernant la signature du plan, il a précisé qu’il signait les plans pour indiquer qu’il les avait examinés et qu’ils correspondaient à la réalité. Ce ne serait qu’une fois signés par le bourgmestre que les plans seraient datés, ce qui expliquerait qu’en l’espèce, aucune date ne figure sur le tampon apposé sur le plan. En effet, à défaut de signature par le bourgmestre, aucune date n’aurait été mise sur le plan. Le témoin a précisé qu’il ignore pour quelle raison le plan n’avait pas été signé par le bourgmestre.
Il ignorait comment et à l’initiative de qui l’autorisation litigieuse avait été remise aux époux P.2.)/T.6.), mais il a affirmé qu’il n’a rien à voir avec cela.
Il été par ailleurs d’avis que pour des constructions modestes comme en l’espèce, le maître de l’ouvrage n’avait pas l’obligation d’afficher de certificat « point rouge ».
Concernant ses rapports avec P.1.), il a expliqué que ceux-ci étaient mauvais depuis qu’il avait refusé à P.1.) l’accès à un dossier de construction auquel il estimait pouvoir avoir accès.
A l’audience du Tribunal, T.5.) a été entendu sous la foi du serment et il a réitéré les déclarations faites dans le cadre de son audition policière.
Il a confirmé notamment qu’il y avait au moins un plan (celui dont disposait le Tribunal) dans le dossier lorsqu’il avait examiné la demande.
Il a confirmé avoir commis une erreur d’interprétation des dispositions applicables lors de l’examen de la demande des époux P.2.)/T.6.) en croyant qu’il était possible d’ériger une construction en limite de terrain soit lorsqu’elle était accolée à une construction existante, soit lorsqu’il y avait accord du voisin. Il a expliqué ne pas avoir saisi que les conditions énoncées étaient cumulatives et non pas alternatives.
Il ne se souvenait pas qu’avant son départ T.3.) lui aurait adressé un courrier électronique avec des instructions notamment relatives au dossier
P.2.)/T.6.) et plus particulièrement concernant l’obligation de demander un accord des voisins et a relevé qu’il ne se souvenait pas non plus avoir lu une remarque ou une note en ce sens sur la farde du dossier.
T.5.) a reconnu sa signature sur le plan annexé à l’autorisation, il a dit que c’était également le service technique qui avait mis le gros tampon et il a expliqué l’absence de date par le fait que la date est inscrite quand le bourgmestre a signé. Or, en l’espèce le bourgmestre n’avait pas signé le plan ce qu’il ne s’expliquait cependant pas. Il ne savait plus dire s’il avait constaté l’absence de cette signature lorsqu’il avait récupéré le dossier une fois l’autorisation signée.
Quant à la procédure suivie en interne, il a expliqué que s’il estimait qu’une demande était en ordre, il préparait l’autorisation et remettait la préparation à signer et l’ensemble du dossier au secrétaire pour signature par le bourgmestre. Une fois l'autorisation signée, le dossier lui reviendrait par la même voie. Il confirmé que parfois il y a des réunions avec le bourgmestre concernant certains dossiers, mais pour des petites constructions telles qu’une maisonnette de jardin comme en l’espèce, cela ne serait pas le cas, et d’ailleurs dans le cas d’espèce, il aurait préparé l’autorisation seul sans concertation avec quiconque.
A cet égard, il a ajouté qu’il ne se souvenait pas qu’on lui aurait demandé de garder l’autorisation signée « en suspens » et il a précisé qu’au service technique on ne distinguait que deux situations. Soit l’autorisation était signée par le bourgmestre soit, elle n’était pas signée et dans ce cas il fallait garder le dossier au service technique jusqu’à ce que le problème soit résolu et que la/les conditions qui faisaient défaut soient remplies. En l’espèce, il ne se souvenait pas non plus qu’une remarque aurait éventuellement été annotée sur le dossier, ou que P.1.) lui aurait téléphoné pour lui dire qu’il fallait encore revoir quelque chose concernant cette demande.
Concernant la suite de la procédure habituellement suivie, le témoin a exposé qu’une fois l’autorisation signée, il mettait en principe un original dans le dossier de l’administration et un second original dans une farde pour qu’il soit prêt lorsque les administrés viendraient le réceptionner. Ces derniers recevraient en principe un courrier les invitant à payer la taxe, ce courrier serait en principe rédigé par le technicien en charge du dossier. En l’espèce, T.5.) ne se souvenait plus s’il avait fait un tel courrier aux époux P.2.)/T.6.) ou s’il les avait informés d’une autre manière. il ne savait plus non plus s’il avait remis l’autorisation en questions à quelqu’un et il a précisé cependant qu’il était déjà arrivé qu’après avoir reçu la preuve du paiement de la taxe, l’autorisation ait été envoyée par la poste ou remise dans la boîte-aux-lettres de la personne concernée.
T.5.) n’avait pas d’explication quant au fait que le dossier de l’Administration communale était vide et avait été reconstitué avec des copies de documents remis par les époux P.2.)/T.6.). Il a admis qu’il pouvait être considéré comme quelqu’un de chaotique et qu’il pouvait lui arriver de ranger quelque chose au mauvais endroit, mais il a estimé que de là à perdre carrément des documents, il y a une différence. Il a prétendu avoir cherché sur son bureau ; il ne pouvait pas s’expliquer où étaient passé les documents manquants.
Concernant le certificat « point rouge » , il a émis l’opinion que pour des abris de jardin, il ne serait pas nécessaire d’afficher un tel document. D’ailleurs le logiciel (qui est utilisé depuis 2010 ou 2011) serait spécialement programmé pour générer les documents qui doivent être émis en fonction de la construction envisagée. Or, en l’espèce, le logiciel n’aurait pas édité de certificat « point rouge ». En tout état de cause, lorsqu’un « point rouge » serait généré, le document serait imprimé à la suite de l’autorisation et il serait joint à l’autorisation soumise au bourgmestre pour signature. Le témoin était certain qu’en l’espèce aucun certificat « point rouge » n’avait été émis et que ni le bourgmestre ni les époux P.2.)/T.6.) n’aurait fait de remarque par rapport à l’absence de ce document.
Le Tribunal constate qu’il se dégage de manière générale des déclarations du témoin, qu’il n’a pas un souvenir très clair des événements relatifs à ce dossier et notamment de ce qui s’est passé après qu’il l’ait remis pour signature au secrétaire. Les souvenirs que le témoin avait des faits étaient assez vagues, ce qu’il a expliqué non seulement par l’ancienneté des faits, mais aussi par la circonstance qu’à l’époque il était gravement malade et qu’il suivait un traitement médical ayant des effets délétères sur sa mémoire.
L’employé communal habituellement en charge du traitement des demandes d’autorisations de bâtir, T.3.) a également été entendu par les policiers. Lors de son audition policière, T.3.) a confirmé qu’au mois d’août 2014, Madame T.6.) l’aurait contacté pour se renseigner sur les démarches administratives en relation avec un projet de construction d’un abri de jardin. Le témoin a indiqué avoir donné des explications à la dame et l’avoir rendue attentive à l’article 10 du plan d’aménagement général (sans cependant préciser s’il lui avait dit qu’une autorisation du voisin serait requise en l’espèce).
Le 9 septembre 2014, la demande relative au projet de construction d’un tel abri serait entrée à l’Administration communale. Or, il aurait immédiatement constaté qu’il manquait un accord écrit des voisins des époux P.2.)/T.6.).
Comme il était cependant sur le point d’assister à une longue formation, il aurait transmis notamment ce dossier à son collègue T.5.) auquel il aurait adressé un email contenant des informations sur l’état d’avancement de certains dossiers et notamment dans l’affaire concernant l’abri de jardin des époux P.2.)/T.6.) au sujet duquel il aurait noté qu’il fallait demander aux époux P.2.)/T.6.) de compléter leur demande en versant un accord écrit de leur voisin.
Au début de l’année 2015, T.9.) l’aurait interrogé au sujet du dossier et aurait demandé à avoir accès à celui-ci. C’est à ce moment qu’il aurait constaté que nonobstant les indications du programme informatique qui confirmait l’émission d’une autorisation de bâtir, aucun dossier afférent n’aurait été classé dans les archives où il aurait cependant dû se trouver. Il aurait alors contacté Madame T.6.) qui lui aurait confirmé être en possession d’une telle autorisation et lui aurait fait parvenir une copie de celle-ci. Madame T.6.) lui aurait affirmé que T.5.) lui aurait remis l’autorisation en la déposant dans la boîte aux lettres.
T.3.) a confirmé ne pas avoir trouvé de trace du paiement de la taxe de 12 euros.
Concernant le certificat « point rouge », il a contredit les déclarations de T.5.) en affirmant que, quelle que soit la nature de la construction projetée, l’administré serait toujours obligé d’afficher un tel document.
Le témoin n’avait pas d’explication au sujet de l’absence de dossier dans les archives ni concernant l’absence de signature de P.1.) sur le plan annexé à l’autorisation. A cet égard, il y a lieu de relever que T.3.) a confirmé les déclarations de certains de ses collègues quant au caractère méticuleux de P.1.).
A l’audience du Tribunal, le témoin T.3.) a confirmé ses déclarations sous la foi du serment tout en précisant que la demande d’autorisation de bâtir qu’il avait eue entre les mains avant de partir en formation et de transmettre le dossier à T.5.) était accompagnée d’un plan de format DINA2 qui ne serait pas celui qui lui a été présenté à l’audience, et qu’il ne se souvenait pas avoir vu.
Il a confirmé avoir envoyé un courrier électronique contenant des indications sur l’état d’avancement de certains dossiers et des instructions. Parmi les sujets traités, il y aurait également eu une remarque quant au fait que dans le dossier P.2.)/T.6.), il fallait encore un document marquant l’accord des voisins. Ce mail aurait été envoyé à la fin du mois de septembre à T.5.) (qui assurait le suivi des dossiers en son absence) et à T.10.) en sa qualité de chef de service technique.
Le témoin a précisé à la demande du Tribunal qu’il avait certes constaté le problème lié à l’absence de document concernant l’accord des voisins, mais qu’il n’avait pas encore averti les époux P.2.)/T.6.) de cette circonstance.
Quant à la procédure d’émission d’une autorisation de bâtir, le témoin a expliqué qu’une fois l’autorisation signée par le bourgmestre, l’administré demandeur recevait un courrier l’invitant à payer la taxe et qu’une fois s’être acquitté de celle-ci il recevait à la fois l’autorisation de bâtir et le certificat « point rouge » (qui était paraphé par le bourgmestre) accompagné d’une attestation qu’il devait remplir une fois avoir affiché le « point rouge » pour indiquer à quelles dates il avait effectivement procédé à cette formalité. Or, en l’espèce Mme T.6.) ne lui aurait remis que deux documents qu’il aurait photocopiés pour reconstituer le dossier de l’Administration communale.
Le témoin a précisé à la demande du mandataire de P.2.) que le service technique de la commune se chargeait de procéder pendant deux semaines à l’affichage d’un avis au public sur des panneaux en métal. Une telle démarche ne serait pas toujours faite pour des constructions modestes. Néanmoins, en ce quoi concerne l’affichage du certificat « point rouge », cette obligation resterait à la charge des administrés concernés euxmêmes.
Concernant les explications du prévenu P.1.) quant à sa décision de demandé à T.5.) de tenir l’autorisation en suspens, le témoin tout en indiquant que cela était plausible a reconnu que cela ne lui était encore jamais arrivé et qu’il n’existai pas de case spécialement dédiée à l’accueil de telles autorisations qui bien que signées ne devraient pas encore être remises aux administrés. Il a même déclaré « en suspens, daat gett et net bei eis ». Il a confirmé sur ce point les déclarations de T.5.) en indiquant qu’il existait deux statuts. Soit, le dossier était en cours de traitement et dans ce cas il se trouvait sur le bureau du technicien en charge de son instruction soit, la demande était complète et le dossier allait à la signature et une fois de retour il était rangé dans le placard.
Concernant la personnalité des acteurs en présence, le témoin a confirmé que le prévenu P.1.) était très méticuleux en matière d’autorisation de construire et qu’il s’y connaissait bien dans la mesure où il était ingénieur de sorte qu’ils avaient tendance à examiner ensemble les demandes qui parvenaient à l’Administration communale de X.) et cela même à une époque où le prévenu n’exerçait plus les fonctions de bourgmestre.
Le témoin T.3.) a confirmé aussi que T.5.) n’était pas toujours très ordonné et qu’il lui arrivait d’égarer des documents.
Le responsable du service technique, T.10.) a également été entendu dans le cadre de l’enquête et de l’instruction à l’audience.
Dans le cadre de son audition policière, T.10.) a expliqué qu’il occupait la fonction de technicien auprès de l’Administration communale de X.) et qu’à ce titre il était responsable de la coordination et de la surveillance des chantiers qui sont exécutés sur le territoire de la commune.
Il a indiqué que les administrés qui souhaitent faire une demande de permis de bâtir étaient dirigés vers la personne qui s’occupait de ce domaine au sein du service technique, il s’agissait en l’occurrence de Monsieur T.3.). Le témoin ne s’occuperait dès lors plus de l’attribution des dossiers relatifs à des autorisations de construire de sorte qu’il ne serait pas en mesure de fournir des informations quant à la demande des époux P.2.)/T.6.). Il n’aurait entendu parler de ce dossier qu’au moment où le bourgmestre T.9.) l’aurait interpellé à ce sujet. Or, il ne s’expliquerait pas pourquoi aucun dossier relatif à cette autorisation n’aurait été trouvé dans les archives de l’Administration communale. Il a ajouté qu’il n’avait pas remis l’autorisation litigieuse aux époux P.2.)/T.6.) et qu’il ignorait l’identité de la personne qui la leur avait donnée.
T.10.) a fait part de son étonnement quant à la situation étant donné que P.1.) serait particulièrement méticuleux et contrôlerait tout de manière très scrupuleuse avant de signer les autorisations de bâtir et de les émettre.
A la barre du Tribunal, le témoin T.10.) a réitéré qu’il ne s’estimait pas concerné outre mesure par cette affaire étant donné que les autorisations de bâtir ne tomberaient pas dans son domaine d’activité au sein du service technique. Il a confirmé avoir entendu parler de ce dossier à l’époque où PC.1.) avait réclamé auprès de l’Administration communale de X.), mais sans plus.
En ce qui concerne une éventuelle pratique de maintien en suspens d’une autorisation, le prévenu a indiqué que l’autorisation de construire était en principe signée lorsque le dossier était complet.
Le témoin a indiqué qu’il arrivait fréquemment que le bourgmestre signe les autorisations de construire en présence du technicien et que T.5.) était effectivement parfois présent lors de signature de telles autorisations.
Il a finalement confirmé que T.3.) avait adressé un courriel à T.5.) et à luimême avant de partir en formation. Il n’était cependant pas en mesure d’indiquer ce que contenait ce courriel au sujet du dossier P.2.)/T.6.).
Les policiers ont également procédé à l’audition de T.9.) qui a expliqué qu’il était premier échevin de la Commune de X.) du 27 février 2013 au 5 février 2015 et que par la suite il est devenu bourgmestre.
Après avoir exposé la procédure à suivre pour obtenir une autorisation de bâtir, le témoin a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir d’information quant au déroulement concret de la procédure suivie dans le cadre de la demande de la famille P.2.)/T.6.). Il a cependant confirmé qu’une demande d’autorisation de bâtir avait été adressée à l’Administration communale de X.) sans pouvoir fournir d’explications sur l’émission de l’autorisation de construire en question sauf à confirmer qu’aucune exception n’avait été votée par rapport à ce projet par le Conseil communal.
A ce sujet, il s’est limité à indiquer qu’il aurait appris de la bouche de P.2.) que celui-ci avait retrouvé l’autorisation de bâtir litigieuse dans sa boîte-auxlettres. Ce n’est que quelque temps après son assermentation en tant que bourgmestre qu’il aurait eu connaissance de difficultés liées à cette affaire suite à la réaction des époux PC.1.)/T.8.) qui auraient écrit à l’Administration communale de X.) pour faire part de leurs interrogations.
T.9.) a fait état de deux réunions. La première aurait eu lieu entre les époux PC.1.)/T.8.), P.1.) et lui-même et à cette occasion P.1.) aurait reconnu qu’une erreur s’était produite dans le cadre de la procédure. La seconde réunion aurait eu lieu avec P.2.) qui aurait affirmé avoir respecté les conditions de l’autorisation de construire qui lui avait été délivrée.
T.9.) a déclaré que le 9 mars 2016, le conseil échevinal a constaté l’échec de toutes les tentatives de règlements à l’amiable de cette affaire.
Il a par ailleurs confirmé que malgré le changement de poste opéré en février 2015, il avait été décidé que P.1.) resterait en charge de la supervision des questions relatives aux autorisations de bâtir et il a précisé que les dossiers ne lui étaient soumis en sa qualité de bourgmestre pour signature qu’après avoir été examinés par P.1.).
A l’audience du 20 octobre 2017, T.9.), a précisé sous la foi du serment que lorsqu’il a examiné le dossier de l’Administration communale, il a constaté qu’il comprenait un plan détaillé de l’abri de jardin, mais que ce plan n’était pas signé. Confronté par le Tribunal au plan figurant en annexe du procèsverbal de la police et qui a été retrouvé par les agents de police dans le dossier de l’Administration communale, T.9.) a déclaré qu’il était d’avis qu’il s’agissait d’un autre plan de sorte que le témoin a émis l’hypothèse qu’il existait peut-être dans les archives de l’Administration communale de X.) plusieurs dossiers relatifs à cette demande, dont les contenus ne seraient cependant pas strictement identiques entre eux.
Questionné sur les conditions de signature des autorisations de bâtir, T.9.) a indiqué que l’autorisation et tous les documents y afférents étaient signés par le bourgmestre qu’une fois que le dossier était complet confirmant sur ce point le témoignage des membres du service technique selon lesquels il n’y a pas de case ou de procédure de « suspens » après la signature de l’autorisation.
Le témoin a également indiqué que même la construction d’un édifice aussi modeste qu’un abri de jardin donnait lieu à l’affichage d’un certificat « point rouge ».
Finalement, le témoin a déclaré qu’il n’avait aucune explication quant aux circonstances ayant conduit à la situation actuelle. Il ne s’expliquerait pas non plus que le dossier de l’Administration communale ne soit pas complet.
Interrogé sur la personnalité de T.5.), T.9.) a confirmé que celui-ci avait du mal à terminer son travail dans les délais impartis et qu’il n’était pas ordonné. Suite aux faits de l’espèce, il aurait été envisagé d’engager une procédure disciplinaire à son égard, mais cela n’aurait finalement pas été fait en raison de son état de santé.
Sur question du mandataire de P.1.), il a confirmé que les relations avec les policiers du Commissariat de proximité de Moutfort s’étauent dégradées suite à la décision du Ministère de l’Intérieur de revoir la carte des Commissariats de proximité mettant ainsi celui de Moutfort sur la sellette. Alors que l’opposition politique aurait organisé une pétition pour s’opposer à la disparition de ce Commissariat de proximité, la majorité en place n’aurait pas participé à cette initiative de sorte qu’elle se serait mis les policiers du Commissariat de proximité à dos.
A la demande du mandataire de P.1.), le Tribunal a procédé à l’audition à la barre du receveur de l’Administration communale de X.), T.4.).
Celui-ci a confirmé qu’en principe les administrés payaient la taxe par virement ou en liquide entre ses mains et qu’ensuite l’autorisation de construire leur était délivrée par le technicien.
Il a précisé qu’il n’a jamais envoyé de rappel à cet égard étant donné que si les administrés ne paient pas, ils ne reçoivent tout simplement pas d’autorisation.
Il a indiqué qu’à sa connaissance il n’était encore jamais arrivé qu’un technicien délivre une autorisation alors que la taxe n’était pas préalablement payée, mais il a également dû concéder que si cela se produisait, il n’en serait probablement pas informé. Il a cependant indiqué qu’il était déjà arrivé que des personnes s’acquittent de la taxe entre les mains du technicien qui ensuite lui a remis l’argent.
A l’audience du 26 septembre 2017, l’épouse de P.2.), T.6.) a déclaré à la barre du Tribunal sous la foi du serment que c’est elle qui avait déposé personnellement la demande d’autorisation de bâtir en septembre 2014 à la Commune de X.). Comme à la mi-octobre ils n’auraient toujours pas eu de nouvelles, elle serait passée au service technique où T.5.) lui aurait indiqué que le bourgmestre devait encore signer l’autorisation. Comme, une semaine à dix jours plus tard, elle n’avait toujours pas de réponse, elle se serait une nouvelle fois déplacée et à cette occasion T.5.) lui aurait déclaré que l’autorisation serait très prochainement signée et qu’il la mettrait dans la boîte-aux-lettres des époux P.2.)/T.6.). Le soir même, elle aurait effectivement trouvé l’autorisation en question dans la boîte-aux-lettres. Celle-ci aurait été accompagnée d’un seul plan. Le témoin n’a pas été en mesure de préciser de manière formelle combien de plans elle avait remis en annexe de la demande d’autorisation de construire. En effet, si dans un premier temps elle a indiqué qu’il y en avait deux, elle est revenue sur cette déclaration quelques instants plus tard en précisant qu’elle ne savait plus exactement s’il y en avait bien un deuxième plan.
Sur question, l’épouse de P.2.) a également expliqué qu’elle ne s’était pas étonnée de l’absence de certificat « point rouge ». Elle aurait par contre remarqué que l’autorisation n’était pas accompagnée d’une facture pour le paiement de la taxe, mais elle aurait pensé que celle-ci suivrait ou que le montant de 12 euros serait éventuellement comptabilisé parmi les taxes semestrielles. Elle a précisé qu’elle n’aurait jamais obtenu non plus le moindre rappel pour le paiement de cette taxe.
Le témoin a finalement déclaré que les travaux avaient commencé en janvier ou février de l’année suivant l’obtention de l’autorisation. Le bois aurait été livré en février ou en mars 2015 et le montage aurait été effectué en mars 2015. L’épouse du prévenu P.2.) a indiqué que le voisin PC.1.) s’était en effet plaint et qu’un jour T.3.) du service technique l’avait contactée et qu’elle lui avait alors assuré que la construction correspondait au plan qui avait été joint à la demande de délivrance d’autorisation de bâtir.
En ce qui concerne la visite des agents de police, le témoin a confirmé que dans un premier temps tout s’était bien passé jusqu’au moment où l’un des policiers aurait affirmé que la construction n’était pas conforme aux dispositions réglementaires applicables. Comme elle aurait maintenu que tout avait été fait selon les règles en vigueur, les policiers auraient changé de ton de sorte qu’elle aurait eu l’impression qu’ils voulaient l’intimidée, ce qu’elle n’aurait pas apprécié. Le témoin a affirmé que c’est à l’occasion de cette discussion avec les policiers qu’elle aurait entendu pour la première fois qu’il aurait été apparemment nécessaire de disposer d’un accord du voisin.
A la demande de P.2.), le Tribunal a également entendu à la barre sous la foi du serment le responsable de la société SOC.1.) de (…) qui a effectué les travaux de construction de l’abri de jardin. T.7.) a indiqué que les époux P.2.)/T.6.) lui avaient demandé vers les mois de septembre ou d’octobre e 2014, de réaliser un devis pour la construction d’un abri de jardin. Il a précisé que les travaux de fondation avaient débuté à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2015 et que les travaux de construction de l’abri avaient été exécutés vers la fin du mois de mars et qu’ils ont duré une semaine.
L’entrepreneur a par ailleurs déclaré que ses ouvriers n’avaient pas touché au mur de l’édifice du voisin et qu’ils n’avaient rien remarqué de particulier par rapport à ce mur.
Il a confirmé que quatre tranchées d’une profondeur d’environ 60 cm avaient été creusées et que le volume de terre excavé était en conformité avec ce qui était prévu dans le devis à savoir 2,35m3. Il a ajouté qu’en principe la terre excavée était évacuée par les soins de son entreprise, mais il a constaté qu’en l’espèce cette prestation de l’ordre de 120 euros ne figurait ni dans le devis ni sur la facture de sorte qu’il lui était impossible d’indiquer avec certitude si en l’espèce, le volume de terre excavé avait effectivement été évacué.
A l’audience du 13 octobre 2017, le plaignant PC.1.) a été entendu sous la foi du serment.
Le plaignant a exposé qu’un jour à l’automne 2014, il avait vu un ouvrier qui faisait des travaux sur le terrain de la famille P.2.)/T.6.) à l’arrière de sa grange. Il a décrit des travaux d’excavation de tranchées et a estimé avec le recul qu’il s’agissait des travaux de réalisation des fondations de l’abri de jardin.
Il aurait interrogé l’ouvrier et finalement peu de temps plus tard Madame T.6.) serait apparue pour lui annoncer « Dir sidd limite, dann bauen mir och limite ». Le témoin lui aurait répondu qu’ils n’avaient pas le droit de construire à cet endroit et la discussion se serait arrêtée là.
Malgré l’insistance du Tribunal pour connaître la date ou le mois au cours duquel le témoin a constaté la réalisation de ces travaux, PC.1.) s’est borné à indiquer que s’était à l’automne 2014 sans autre précision. Il n’a pas été en mesure de confirmer que c’était au courant du mois de septembre 2014 comme il l’avait indiqué lors de sa plainte auprès des policiers ni de dire si c’était avant ou après le 22 octobre 2014, date de l’autorisation de construire.
Environ deux mois après ces premiers travaux, le témoin aurait été alarmé par des vibrations émanant du jardin des époux P.2.)/T.6.) et aurait constaté que des ouvriers travaillaient à nouveau dans le jardin. Finalement l’abri de jardin aurait été érigé en mars 2015.
PC.1.) aurait alors pris l’initiative de se renseigner auprès de l’Administration communale alors qu’aucun certificat « point rouge » n’aurait été affiché. Au service technique, il aurait parlé à T.5.), qui dans un premier temps aurait indiqué qu’il ne trouvait pas de dossier, avant de rappeler PC.1.) pour lui lire les dispositions réglementaires applicables en la matière et soutenir que tout était en ordre. Or, le témoin affirme que lors de la lecture le technicien aurait omis de lire le passage consacré à la condition de l’accord du voisin. Furieux, le témoin aurait décidé d’en référer directement au bourgmestre, qui était à l’époque T.9.). Entre-temps, l’épouse de P.2.) serait venue sonner à sa porte pour lui exhiber un plan et lui annoncer qu’ils disposaient d’une autorisation de construire.
Comme toute cette affaire lui aurait paru suspecte, PC.1.) aurait contacté le bourgmestre. Ensuite la situation serait devenue très chaotique. Il aurait ainsi découvert que l’Administration communale n’avait pas ou plus de dossier, que la date de la demande d’autorisation aurait été postérieure à la date de l’autorisation, qu’aucun certificat « point rouge » n’aurait été émis et que le plan annexé à l’autorisation était tellement ancien que le nom de l’ancien propriétaire y était encore inscrit.
PC.1.) a déclaré à la barre qu’au cours d’une réunion entre lui-même d’une part et T.9.) et P.1.) d’autre part, ce dernier aurait déclaré qu’il ne s’expliquait pas comment cette autorisation avait pu être signée. Il aurait ajouté que T.5.) avait probablement commis une erreur. Les deux hommes auraient proposé de parler avec P.2.).
Finalement il se serait avéré qu’aucune solution amiable n’était possible et PC.1.) se serait rendu au poste de police pour porter plainte.
Le témoin a ajouté qu’il y a vingt ans lorsque les époux P.2.)/T.6.) avaient construit leur maison, ils auraient envisagé de construire des garages à l’emplacement de l’abri de jardin et ils auraient demandé l’accord de PC.1.), qui aurait cependant refusé de le leur donner.
L’épouse de PC.1.), T.8.) a déclaré à la barre du Tribunal qu’elle avait constaté en mars 2015 que les voisins P.2.)/T.6.) avaient construit une maisonnette de jardin. Elle a précisé que son mari lui aurait dit que des travaux avaient déjà débuté à l’automne 2014, mais elle ne l’aurait pas remarqué personnellement et elle ne serait pas en mesure d’être plus précise quant à la date où son mari aurait remarqué les premiers travaux.
Pour le reste, elle a confirmé dans les grandes lignes les déclarations de son époux en ce qui concerne le déroulement des faits après la découverte de la construction de la cabane de jardin.
Finalement le secrétaire communal, T.11.) a été entendu à la demande du mandataire de P.1.). Il a indiqué qu’il avait vaguement entendu parler de cette affaire entre deux portes, mais sans plus de sorte qu’il n’était pas à même de contribuer à la manifestation de la vérité.
c. Les explications des prévenus
- Le prévenu P.1.)
Le prévenu P.1.) a expliqué aux agents du Commissariat de proximité qu’il avait bien apposé sa signature sur l’autorisation de construire (...), mais qu’il s’était ensuite aperçu du fait que le plan n’y était pas annexé. Il affirme qu’il y aurait instruit T.5.) de tenir l’autorisation de construire en suspens jusqu’au moment où le plan serait retrouvé et lui aurait été présenté. En effet, il a indiqué qu’il savait qu’un plan avait été annexé par les époux P.2.)/T.6.) à leur demande pour avoir aperçu ce plan quelque temps auparavant lorsque T.5.) l’aurait informé du dépôt de la demande des époux P.2.)/T.6.) pour la construction d’une cabane de jardin.
Or, contrairement à ses instructions, l’autorisation aurait été remise aux époux P.2.)/T.6.) et finalement le plan ne lui aurait été présenté par le technicien T.3.) qu’en avril 2015. Ce serait d’ailleurs environ à cette époque qu’il aurait appris de la bouche de T.9.) que ce dossier était problématique. En effet, le bourgmestre lui aurait indiqué que la famille PC.1.)/T.8.) s’était plainte auprès de l’Administration communale de la construction érigée par les époux P.2.)/T.6.). Il a ajouté qu’avec T.9.) ils avaient tenté en vain de trouver une solution amiable au problème. Ils auraient eu une première réunion avec PC.1.) auquel ils auraient fourni des explications. P.1.) aurait notamment indiqué qu’au cours de la procédure d’examen de la demande des époux P.2.)/T.6.), le technicien T.5.) avait commis une erreur.
T.9.) et lui-même auraient également rencontré P.2.) pour discuter de la situation. P.1.) indique qu’il aurait expliqué à P.2.) que l’implantation de son abri de jardin n’était pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et l’aurait prié d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
Une réunion à laquelle les deux voisins et le conseil juridique de l’Administration communale étaient censés prendre part n’aurait finalement pas pu avoir lieu de sorte que l’Administration communale se serait vue contrainte de notifier aux époux PC.1.)/T.8.) l’échec de toute tentative de règlement à l’amiable.
Interrogé sur l’absence de dossier relatif à cette affaire dans les archives de l’Administration communale de X.), le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas d’explication à cette situation qu’il la jugeait effrayante et inadmissible.
Le prévenu confirme également qu’au vu des circonstances dans lesquelles l’autorisation a été remise aux époux P.2.)/T.6.), aucun contrôle n’a été exercé par le service technique quant à l’exécution des travaux.
Il déclare ne pas avoir de lien avec la famille P.2.)/T.6.). Il reconnaît que P.2.) est membre de la commission des bâtisses, mais celui-ci ne serait pas au service de l’Administration communale de X.).
En ce qui concerne ses rapports avec T.5.), le prévenu évoque une situation conflictuelle au cours de laquelle T.5.) lui aurait refusé en 2007 l’accès à un dossier qu’il estimait pourtant avoir le droit de consulter. Il estime cependant que cette circonstance est sans incidence sur l’affaire actuelle.
A l’audience du Tribunal, le prévenu P.1.) a contesté avoir prétendu ne pas pouvoir s’expliquer comment il en serait arrivé à signer l’autorisation (…). Au contraire, il a affirmé parfaitement se souvenir des circonstances de cette signature et il a réitéré les explications données dans le cadre de son audition policière. Ainsi, il a déclaré avoir vu que la demande des époux P.2.)/T.6.) était accompagnée d’un plan, qui n’aurait cependant pas été celui qui a été par la suite retrouvé par la police dans le dossier. A ce moment-là, il n’aurait pas regardé le plan dans le détail, mais aurait invité le technicien T.5.) qui l’informait du dépôt de la demande des époux P.2.)/T.6.) à vérifier si la demande était complète. Lorsque l’autorisation de construire lui avait été soumise pour signature, il l’aurait signée avant de constater que le plan qu’il avait aperçu n’y était pas joint de sorte qu’il aurait invité le technicien T.5.) à retrouver ce plan pour le lui soumettre et à garder en attendant l’autorisation déjà signée en suspens. Or, ce n’est qu’en avril 2015 que T.3.) aurait fini par remettre la main sur le plan en question. A l’époque, n’étant plus bourgmestre, le prévenu aurait refusé de le signer.
P.1.) s’attarde longuement sur la personnalité du technicien T.5.) qu’il dépeint comme un collaborateur désordonné et peu rigoureux. Il affirme qu’en 2014 T.3.) aurait été embauché pour effectuer à sa place les tâches relatives aux autorisations de bâtir, T.5.) n’y parvenant pas correctement. En l’espèce, le prévenu est d’avis que T.5.) a commis une erreur dans l’interprétation du texte applicable, mais donne à considérer qu’il a appris par la suite que son collègue T.3.) l’avait pourtant rendu attentif dans un courriel au fait que la demande des époux P.2.)/T.6.) devait encore être complétée par l’accord du voisin. P.1.) estime que c’est à tort que le Ministère Public a décidé de le poursuivre alors qu’en réalité c’est T.5.) qui se trouverait à l’origine de toute cette situation.
Il s’offusque également d’être décrit dans le procès-verbal de la police comme un homme imbu de sa personne qui adopterait une attitude hautaine et patriarcale à l’égard de ses collaborateurs.
Le prévenu P.1.) conteste avoir informé les policiers de l’existence d’un problème avec une autorisation de construire lors d’une réunion qui se serait tenue avant le dépôt de la plainte de PC.1.). Pour sa part, ce ne serait qu’en mai ou juin 2015 qu’il aurait appris qu’il y avait un problème avec l’autorisation de bâtir en question. Il réitère ses explications quant à des réunions avec les protagonistes en vue de trouver une solution amiable.
Il conteste les déclarations de T.5.) en ce qui concerne le problème du certificat « point rouge ». Tout en reconnaissant ne jamais avoir personnellement utilisé le logiciel du service technique, il affirme que bien que T.5.) a soutenu à la barre que le logiciel ne générait pas systématiquement un certificat « point rouge », ce même T.5.) aurait expliqué le contraire lors d’une réunion du conseil échevinal en janvier 2017 ; le logiciel générerait toujours automatiquement un tel certificat et il faudrait spécifiquement décocher l’option pour que le programme n’en édite pas. D’ailleurs T.3.) aurait confirmé lors de son audition à la barre qu’un tel certificat était automatiquement généré même pour des petites constructions.
Le prévenu ajoute qu’il a institué la pratique consistant à ce que le certificat « point rouge » soit paraphé par le bourgmestre et ceci afin d’attester qu’il a vu ce document.
Concernant l’autorisation (...), le prévenu confirme qu’il n’y avait pas de certificat « point rouge » non plus en annexe de l’autorisation qui lui avait été soumise pour signature.
Finalement, si le prévenu a reconnu qu’il aurait été mieux avisé de détruire immédiatement le document litigieux et d’inviter T.5.) à retrouver le plan et à lui soumettre une nouvelle autorisation, il a entendu plaider sa bonne foi et a estimé que la situation trouvait son origine d’une part, dans le fait que T.5.) n’avait pas exécuté un ordre et d’autre part, dans le manque d’implication et d’engagement général des fonctionnaires du service technique dont certains n’auraient pas caché lors de leurs auditions qu’ils ne se sentaient pas du tout concernés par cette situation. Du coup, tout reposerait sur ses épaules et la moindre petite erreur qu’il pourrait commettre se paierait immédiatement très cher ; il ne pourrait compter sur personne pour rattraper un faux pas qu’il pourrait commettre.
- Le prévenu P.2.)
Lors de son audition policière P.2.) a déclaré qu’étant architecte et membre de la commission des bâtisses de la Commune de X.), il était parfaitement au fait des dispositions du PAG et qu’il était d’avis qu’il n’avait strictement rien à se reprocher en l’espèce. Il a également affirmé avoir payé la taxe afférente à l’autorisation de bâtir d’un montant de 12 euros avant le début des travaux. Il a par ailleurs dénié toute compétence aux membres de la Police Grand-Ducale en la matière, estimant que ces questions relevaient de la compétence du bourgmestre et des juridictions de l’ordre administratif.
Finalement, il a mis fin à son audition policière, refusant de signer les déclarations faites jusque-là, en indiquant vouloir se concerter avec un avocat sans manquer d’ajouter qu’il interdisait aux policiers de s’introduire sur sa propriété pour prendre des clichés de l’abri de jardin litigieux. Il a par ailleurs déclaré qu’il ne voulait verser aucun document et il a invité les agents à s’adresser à l’Administration communale de X.) pour toutes pièces qu’ils estimeraient utiles à leur enquête.
Lors de son audition à la barre du Tribunal, P.2.) a maintenu qu’il n’avait pas débuté ses travaux de construction de l’abri de jardin avant de disposer d’une autorisation de construire. Concernant la condition de l’accord du voisin, il a expliqué que cette condition n’était requise qu’en cas de construction sur la limite postérieure d’une propriété. Or, la propriété du prévenu serait en angle de rue de sorte qu’elle aurait la particularité de ne pas avoir de limite postérieure. Au contraire, ces deux limites seraient des limites latérales. Il s’est référé à cet égard à l’article 5 de la partie écrite du Plan d’aménagement particulier « quartiers existants » de la Commune de X.).
N’ayant aucunement bâti sur la limite postérieure, la condition de l’accord du voisin ne lui serait pas applicable, il a dès lors défendu l’idée que le Plan d’aménagement particulier « quartiers existants » aurait été respecté.
Concernant sa demande d’autorisation de construire, il a affirmé que son épouse avait remis celle-ci au service technique de l’Administration communale de X.) en septembre 2014. Il a précisé que la demande était accompagnée de trois annexes (le plan qui se trouve actuellement au dossier répressif, un plan de l’abri de jardin avec ses mesures et un plan en coupe de la construction projetée).
Il a précisé que personne ne se serait manifesté pour l’informer qu’il devrait compléter sa demande notamment en demandant un accord de son voisin. Certes, en 1997 il avait effectivement demandé son accord à PC.1.) parce qu’il envisageait de construire une dépendance. Mais il a donné à considérer d'une part, que cela remontait à plusieurs décennies et qu’entretemps la réglementation avait évolué et d’autre part, qu’à l’époque le bourgmestre l’avait rendu attentif au fait qu’il devait recueillir l’accord du voisin. Pour la construction de l’abri de jardin, il n’aurait pas sollicité l’aval de PC.1.) parce qu’il aurait lu le règlement applicable et il en aurait déduit qu’il ne possédait pas de limite postérieure et qu’il n’avait dès lors pas besoin de demander l’accord de son voisin pour la construction projetée.
Le prévenu a reconnu avoir utilisé un plan cadastral ancien pour réaliser l’un des plans joints en annexe de sa demande. Il a en effet expliqué que rien n’aurait changé et que dès lors ce plan était parfaitement adéquat à l’emploi qui en était fait.
Il s’est défendu de ne pas avoir voulu coopérer avec les forces de l’ordre en affirmant que les agents se seraient montrés agressifs et qu’ils n’auraient pas non plus eu un comportement correct à l’égard de son épouse. Il a également contesté avoir envoyé la police dans une impasse en les invitant à se rendre à l’Administration communale pour tous renseignements en affirmant qu’à l’époque il aurait ignoré que la Commune n’avait pas de dossier.
II.
En droit
a. Quant aux moyens de procédure.
- Quant à la compétence du Tribunal de police.
A l’appui de son moyen d’incompétence, le prévenu P.1.) donne à considérer en premier lieu que l’autorisation de construire délivrée aux époux P.2.)/T.6.) serait coulée en force de chose décidée, aucun recours n’ayant été introduit dans le délai imparti pour ce faire devant les juridictions administratives. L’autorisation de bâtir du 22 octobre 2014 bénéficierait dès lors d’une présomption de légalité que le Tribunal de police ne saurait remettre en cause sans méconnaître les limites de sa compétence matérielle.
Par ailleurs, le Tribunal de police ne serait pas compétent non plus pour connaître d’une violation de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, celui-ci édictant des sanctions de nature correctionnelle.
Le prévenu P.1.) fait plaider qu’il ne serait pas possible pour le Tribunal de police de trancher la question de sa culpabilité sans nécessairement se prononcer dans un premier temps sur la question de la légalité de l’autorisation délivrée. Comme cette question relèverait cependant de la compétence des juridictions administratives, le Tribunal de police devrait se déclarer incompétent pour connaître des reproches formulés par le Ministère Public à l’encontre de P.1.).
Il y a lieu de rappeler que de nombreuses décisions tant de la Cour d’Appel que des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire se sont déclarées compétentes pour examiner la légalité d’une décision administrative individuelle dans le cadre d’une action en responsabilité engagée par l’administré lésé afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette décision. Si les décisions visées dans ce cadre portent sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire siégeant en matière civile, il n’en demeure pas moins que la motivation à la base de celles-ci est transposable à la matière pénale. En effet, l’action publique exercée par le Ministère Public ou la partie lésée dans le cadre d’une citation directe, n’a pas pour objet de faire disparaître un acte administratif, l’annulation d’un tel acte relevant de la seule compétence des juridictions administratives, mais de voir prononcer des sanctions pénales lesquelles relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires siégeant en matière pénale.
Admettre le contraire en subordonnant l’exercice de l’action publique en la matière à l’annulation préalable de la décision administrative individuelle en cause, reviendrait à limiter le privilège de l’opportunité des poursuites dévolu au Ministère Public. Or, s’il existe effectivement des infractions dont la poursuite est subordonnée à l’existence d’une plainte de la partie lésée, force est de constater que de telles restrictions à l’exercice de l’opportunité des poursuites du Parquet sont explicitement prévues par les dispositions légales applicables. Or tel n’est pas le cas de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain qui ne subordonne l’action publique à aucune condition préalable et à aucune initiative d’un tiers. Il n’appartient dès lors pas aux juridictions pénales de créer de facto une limitation à l’exercice par le Ministère Public d’une action publique en exigeant l’existence d’une décision préalable des juridictions administratives qui de surcroît ne peuvent pas être saisies par le Ministère Public.
L’argument selon lequel, en l’espèce l’acte administratif lui-même constituerait l’infraction de sorte qu’il devrait impérativement dans un premier temps être annulé pour que la présomption de légalité qui lui est attachée soit réfutée, relève d’une fiction que le Tribunal ne saurait partager. L’acte administratif ne constitue pas davantage l’infraction dans le cadre d’une action pénale qu’il ne constitue la faute dans le cadre d’une action en responsabilité civile. Tout comme en matière civile, l’acte administratif n’est que le résultat d’une faute éventuelle qui présente le cas échéant la caractéristique d’être susceptible d’être pénalement sanctionnée.
Le prévenu soutient un second argument à l’appui de son moyen d’incompétence. Il estime en effet que les sanctions encourues sont de nature correctionnelle de sorte que le Tribunal de police ne serait pas compétent matériellement pour connaître des griefs formulés à son encontre.
En effet, le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir contrevenu tant à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain qu’aux articles 73 et 89 du règlement sur les bâtisses de la Commune de X.).
S’il est vrai que la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive n’a pas attribué compétence au juge de police pour connaître des infractions à la loi du 19 juillet 2004 sanctionnées par des peines correctionnelles, il n’en reste pas moins que, dans la mesure où la violation du règlement communal constitue en même temps et ipso facto une violation d’une prescription de la loi du 19 juillet 2004, le Tribunal de police reste compétent pour connaître du litige relatif à la violation du règlement communal. (cf. Tr. Corr. Lux. 29 octobre 1996, n°1933/96 ; Tr. Corr. Lux. 5 décembre 2012, no. 3733/2012).
Dans le jugement n° 3357/2007 du 20 décembre 2007 dans une affaire ADMINISTRATION COMMUNALE DE L. c/ B., il a été décidé que :
« la division tripartite des infractions en crimes, délits ou contraventions constitue une des règles fondamentales de la législation pénale ; cette règle est applicable non seulement aux infractions réprimées par le code pénal, mais également à celles réprimées par les lois spéciales, à moins qu’il n’y ait été dérogé par une disposition expresse et formelle de la loi (Cass. 7 avril 1960, P.18, 113).
L’article 1er B.V. de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive dispose qu’indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des dispositions du code d’instruction criminelle en raison des peines de police portées soit par le Code pénal, soit par une disposition particulière, ces juridictions connaîtront en premier ressort des règlements communaux.
L’article 2 alinéa 5 de cette même loi précise que les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1872 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, s’appliquent à tous les faits qualifiés délits et dont la connaissance est expressément attribuée aux tribunaux de police, pour autant que l’application de ces dispositions n’aura pas été soumise à des règles particulières par une loi spéciale.
Ainsi, la loi précitée déroge clairement par une disposition expresse à la division tripartite instaurée par le Code pénal et attribue compétence exclusive aux tribunaux de police dans une matière très spécifique, en l’espèce, les règlements communaux.
Dans le cas d’espèce, l’infraction (…) concerne le non-respect d’une disposition du règlement des bâtisses (…) infraction réprimée par l’article
107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, loi qui a abrogé la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.
Force est de constater que ni l’article 107 ni aucun autre article de la loi modifiée du 19 juillet 2004 ne modifie explicitement l’article 1er B.V. de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive quant à la compétence des tribunaux de police en matière de règlements communaux.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une loi générale ne modifie pas implicitement une loi générale antérieure ayant un objet différent (Cass. 14 octobre 1993, n° 23/93). »
Il s’ensuit que par le jeu des différentes dispositions légales, et en vertu d’une jurisprudence fermement établie, le Tribunal de police est exclusivement compétent pour connaître des infractions au règlement communal des bâtisses et pour les sanctionner par application de l’article
107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, précitée.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen d’incompétence soulevé par le mandataire de P.1.).
- Quant au moyen de nullité
A la suite du témoignage à la barre de PC.1.), le mandataire de P.1.) a soulevé une exception de nullité de l’ensemble de la procédure.
Estimant qu’il résulterait du témoignage de PC.1.) que celui-ci s’était introduit sur la propriété d’un tiers sans autorisation de celui-ci, pour s’approcher du mur de séparation avec la propriété de P.2.) et ainsi constater la construction de l’abri de jardin litigieux, le mandataire du prévenu P.1.) soutient que le constat de la construction litigieuse reposerait sur un acte illégal devant entraîner l’annulation de la plainte et de l’ensemble de la procédure subséquente.
Contrairement aux réquisitions du Ministère Public, le Tribunal retient que cette exception a été soulevée in limine litis. S’il est exact qu’avant l’audition de PC.1.) le mandataire de P.1.) s’est à plusieurs reprises exprimé dans le cadre de l’audition des autres témoins, il n’en demeure pas moins que l’exception de nullité a été soulevée dès le moment où l’élément sur lequel elle est prétendument fondée aurait été révélé à la barre du Tribunal par PC.1.) dans le cadre de son audition, il s’ensuit que ce moyen est donc recevable.
Le Tribunal rappelle que PC.1.) a expliqué qu’en mars 2015 il s’était approché du mur de séparation en passant par le pré du voisin A.) pour voir ce que les ouvriers faisaient sur le terrain des époux P.2.)/T.6.). Il n’en demeure pas moins qu’il a également indiqué qu’il s’était approché du mur parce qu’il avait constaté préalablement que des ouvriers s’affairaient dans le jardin des époux P.2.)/T.6.) à l’arrière de sa grange. Il s’ensuit que le constat de la construction n’a pas uniquement été rendu possible suite au passage par le champ de Monsieur A.). Par ailleurs, le témoin PC.1.) a affirmé qu’au niveau du mur en question, il existerait une bande de terre lui appartenant de sorte qu’indépendamment des questions de savoir si le champ est clôturé et s’il recouvre également cette bande de terre, toute intrusion sur la propriété d’un tiers a été contestée par PC.1.). Par ailleurs, ce dernier a soutenu entretenir de bonnes relations avec le propriétaire du champ en question être autorisé à s’y introduire de sorte que le Tribunal retient que l’existence d’une quelconque violation d’un droit de propriété n’est nullement établie et qu’il serait dès lors oiseux de s’interroger davantage sur les éventuelles incidences sur la régularité de la procédure d’une telle violation restée à l’état de pure allégation.
- Quant aux moyens d’irrecevabilité des poursuites.
Le mandataire de P.1.) conclut à l’irrecevabilité des poursuites engagées contre son mandant tant l’enquête menée par la police (1) que l’instruction menée par le Tribunal lors des audiences (2).
(1) Il est ainsi reproché aux policiers d’avoir mené leur enquête exclusivement à charge. Ils auraient notamment omis d’auditionner l’entrepreneur ayant construit l’abri de jardin, le receveur de la commune et Madame T.6.), ils auraient également négligé de photocopier « tout le dossier » alors que Maître JABIN aurait eu accès à un dossier faisant 2 ou
3 cm d’épaisseur, ils auraient refusé de faire des investigations suite à l’information par Monsieur P.1.) que des documents apparaissaient et disparaissaient de manière étrange dans le dossier, ils seraient restés en défaut d’analyser le fonctionnement du système informatique de l’Administration communale de X.) et ils auraient carrément inventé des faits avant d’avoir finalement l’outrecuidance d’exprimer leur opinion personnelle au travers d’une conclusion qui serait sans rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête.
Le Tribunal constate en premier lieu qu’il résulte clairement du procèsverbal qu’aucun des époux P.2.)/T.6.) ne s’est montré coopératif dans le cadre de l’enquête. Au contraire, ils ont tous les deux mis fin prématurément à leurs entretiens avec les policiers et P.2.) a clairement déclaré qu’il n’entendait verser aucune pièce et qu’il interdisait formellement aux policiers de s’introduire sur sa propriétaire pour faire des photos de la construction litigieuse. Sur question du Tribunal lors de l’audition du commissaire en chef T.1.), il s’est avéré que les policiers ignoraient le nom de l’entreprise qui avait procédé à la construction de l’abri de jardin. Eu égard au manque de coopération du prévenu P.2.) et de son épouse, et à défaut pour Maître JABIN d’expliquer par quel moyen il aurait été possible de découvrir les coordonnées de l’entreprise chargée des travaux, il ne saurait être reproché aux policiers de ne pas avoir procéder à l’audition de l’entrepreneur.
Par ailleurs, le receveur de la commune a été entendu à la barre du Tribunal à la demande de Maître JABIN dont il s’est finalement avéré qu’elle n’avait aucune question pertinente à lui poser, de sorte que les enquêteurs n’avaient aucune raison de procéder à son audition. Il résulte néanmoins du procès-verbal que les policiers ont vérifié si une taxe en lien avec la construction de l’abri avait été payée de sorte qu’ils ont effectivement procédé à la seule vérification pertinente dans ce contexte.
Par ailleurs, au vu de la réaction de Madame T.6.) lors du passage des policiers à son domicile et de celle de P.2.) lors de son audition policière, il ne saurait être fait grief aux policiers de ne pas avoir convoqué Madame T.6.) afin de procéder à son audition au commissariat, d’autant plus que Maître JABIN reste en défaut de préciser sur quel point crucial du dossier celle-ci aurait eu des informations dont son mari n’aurait pas eu connaissance.
Finalement, si Maître JABIN a eu accès à un dossier de 2 à 3 centimètres, force est de constater que les policiers indiquent qu’après avoir demandé à voir le dossier, deux documents leur auraient été remis. Il ne résulte d’aucun témoignage entendu pendant l’enquête ou pendant l’instruction à la barre que le dossier aurait au moment où la police s’est présentée à l’Administration communale de X.) contenu d’autres éléments qui n’auraient pas été photocopié. Par ailleurs, le prévenu P.1.) a lui-même affirmé que par la suite le contenu du dossier avait fluctué au point qu’il se serait rendu au commissariat pour en informer les enquêteurs. Il résulte de l’audition à la barre des policiers que ceux-ci n’ont pas fait la sourde oreille, mais ont informé P.1.) du fait que leur procès-verbal avait été clôturé et adressé au Ministère Public et qu’il devait dès lors entrer en contact avec le Ministère Public s’il estimait que la situation nécessitait des investigations complémentaires.
Il n’existait par ailleurs aucune raison pour les policiers de s’adonner à une analyse du système informatique du service technique de l’Administration communale de X.) étant donné d’une part, que le fonctionnement de celuici a été invoqué pour la première fois à la barre du Tribunal et d’autre part, que l’obligation d’émettre les documents administratifs pertinents s’analyse en fonction de la procédure prescrite par les lois et règlements et non pas en fonction de la programmation plus ou moins satisfaisante d’un logiciel.
Le Tribunal ne saurait finalement passer sous silence l’allégation grave suivant laquelle les policiers auraient inventé des éléments de leur procèsverbal.
En ce qui concerne la période du début des travaux. Il résulte de l’audition policière de PC.1.) qui a eu lieu le 15 mars 2016 et qui, contrairement aux affirmations de Maître JABIN a été transcrite dans le procès-verbal, que les travaux auraient commencé en septembre 2014. Or, à l’audience du Tribunal, PC.1.) s’est limité à indiquer qu’il a constaté le début de travaux à l’automne 2014 sans être en mesure de donner de plus amples précisions quant au mois au cours duquel il a fait ce constat. Le Tribunal estime que nul ne saurait pour autant en déduire que les policiers auraient eux-mêmes « inventé » l’indication du mois de septembre. Cette conclusion est pour le moins hâtive et hautement vexatoire, plusieurs circonstances étant susceptibles d’expliquer cette situation. En tout état de cause, force est de constater qu’à la date de la plainte, les policiers qui n’avaient pas encore eu accès au dossier ne pouvaient pas savoir si et dans quelle mesure l’indication du mois de septembre pourrait porter à conséquence, de sorte que l’allégation d’une « invention de leur part » qui aurait été motivée par une intention de nuire ne tient pas la route.
Il en va de même de l’affirmation suivant laquelle, les policiers auraient « inventé une « case suspens » ». Le Tribunal estime qu’il ne saurait être reproché aux policiers d’avoir notamment chercher à savoir s’il existe une case destinée à accueillir des autorisations signées dont la remise devrait cependant être postposée dans l’attente de la réalisation d’un événement. En effet, l’existence d’une telle case aurait conforté l’existence au sein du service technique de l’Administration communale de X.) d’une « pratique de suspens » et par la même occasion confirmé les déclarations de P.1.) quant aux instructions qu’il prétend avoir données à T.5.). En d’autres mots, en cherchant à savoir s’il existait une « case suspens », les policiers ont recherché un élément à décharge du prévenu P.1.). Il est donc particulièrement ridicule de reprocher simultanément aux policiers d’avoir « inventer une case suspens » et d’avoir mené leur enquête exclusivement à charge du prévenu.
(2) A la demande du Tribunal, Maître JABIN a détaillé les griefs formulés à l’encontre de l’instruction menée par celui-ci. A cet égard, elle reproche au Tribunal d’avoir autorisé deux interventions du Ministère Public pour poser une question à son mandant pendant qu’il s’exprimait à la barre du Tribunal alors que le Tribunal ne l’aurait pas autorisée à remettre au prévenu des copies de ses auditions policières.
En effet, après avoir débuté son audition en contestant de manière vague avoir tenu certains propos figurant dans la transcription de ses auditions, P.1.) a été invité à désigner explicitement les passages litigieux. Alors qu’il était en train de prendre position, Maître JABIN a pris l’initiative de vouloir lui remettre sa copie des deux auditions. Le Tribunal a invité Maître JABIN à s’abstenir et à regagner sa place afin de laisser son mandant s’exprimer librement.
Finalement, il s’est avéré que le prévenu entendait en fait s’insurger contre certains éléments apparaissant dans la conclusion du procès-verbal quant à des propos peu élogieux que certaines personnes auraient tenus quant à sa personne. Nonobstant cet éclaircissement, le Tribunal a pris la décision, pour clarifier définitivement la situation, de lire l’intégralité de ses auditions policières au prévenu en lui demandant s’il reconnaissait ou contestait avoir fait les déclarations en question. Après que plusieurs passages aient été lus, le prévenu a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la lecture étant donné que les déclarations actées n’étaient pas contestées.
Il s’avère dès lors que le prévenu a eu largement l’occasion de s’exprimer sur les reproches qu’il souhaitait formuler et que le Tribunal a pris soin de s’assurer au-delà de tout doute de l’objet exact de ses contestations. Si Maître JABIN est bien évidemment libre d’estimer qu’il aurait été plus pragmatique de procéder autrement, il n’en demeure pas moins qu’aucune violation des droits de la défense n’a été commise pour autant.
Le Tribunal aurait par ailleurs méconnu le principe de l’égalité des armes en tolérant que le Ministère Public intervienne à deux reprises au cours de l’audition de P.1.) alors que Maître JABIN aurait été « contrainte » de poser ses questions à la fin de la déposition de l’inculpé. Le Tribunal estime que le principe d’égalité des armes ne se résume pas à un compte d’apothicaire quant aux nombres de questions et d’interventions autorisées. En l’espèce, Maître JABIN reste en défaut d’expliquer en quoi les deux interventions du représentant du Ministère Public auraient eu pour effet de léser les droits de la défense de P.1.). Elle ne précise pas non plus ni à quelle sujet ni à quel moment le Tribunal lui aurait refusé la parole en la « contraignant » à attendre la fin de la déposition de son mandant. Le moyen tiré du nonrespect du principe de l’égalité des armes est partant non fondé.
Maître JABIN reproche encore au Tribunal d’avoir refusé de demander au témoin T.2.), commissaire en chef à quoi sert le certificat « point rouge ». Le Tribunal rappelle qu’en l’espèce le commissaire en chef T.2.) était appelé à la barre en qualité de témoin et non pas en qualité d’expert en matière de droit administratif. Le témoin est censé être interrogé sur les éléments de fait dont il a connaissance. En tant que policier ayant mené l’enquête, il résume les éléments de son procès-verbal, relate les devoirs effectués et expose leurs résultats. Il n’y a pas lieu d’interroger un témoin à la barre d’un Tribunal, tel un étudiant lors d’un grand oral. A défaut pour Maître JABIN d’avoir expliqué en quoi il était pertinent et utile à la manifestation de la vérité de poser cette question à T.2.), il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir lésé les droits du prévenu en refusant de poser cette question.
Il n’est pas pertinent non plus de relever que le Ministère Public « aurait tenté de s’opposer à presque chaque question de la défense concernant le prétendu « volet politique de cette affaire », étant donné que la plupart des questions ont été admises par le Tribunal (parfois après avoir été reformulées pour satisfaire à l’exigence de neutralité) et que les témoins ont été entendus quant à ces questions.
Finalement, le Tribunal rappelle que PC.1.) s’est constitué partie civile après avoir été entendu comme témoin. Il s’ensuit qu’au moment où il a été entendu il ne s’était pas encore constitué partie civile de sorte qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir autorisé l’audition d’un témoin dans sa propre cause.
- Quant au moyen tiré de la prescription :
Le mandataire de P.1.) expose que les faits reprochés à son mandant remontent à l’année 2014 alors que la citation à comparaître date du 9 novembre 2016.
Estimant que les infractions en question sont des contraventions se prescrivant par l’écoulement d’un délai d’un an, il y aurait lieu de constater que l’ensemble des griefs libellés à l’égard de P.1.) étaient prescrits à la date de la citation.
Force est cependant de rappeler que les infractions de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sont des délits.
Contrairement à l’affirmation de Maître JABIN selon laquelle la loi du 26 février 1973 aurait opéré une décorrectionnalisation des délits concernant les règlements communaux transformant ceux-ci en contraventions, il y a lieu de rappeler que la loi modifiée du 26 février 1973 a procédé à une extension de la compétence matérielle du Tribunal de police sans pour autant changer la nature des infractions auxquelles la compétence des Tribunaux de police a été étendue, lesquelles demeurent, en considération du taux de la peine applicable, des délits au sens de l’article 1er du Code pénal pour lesquelles le délai de prescription est fixé à 5 ans par l’article
638 du Code de procédure pénale.
Le moyen tiré de la prescription de l’action publique doit partant être rejeté.
- Quant au moyen tiré de l’illégalité du règlement des bâtisses.
En ce qui concerne la deuxième infraction libellée à sa charge, à savoir d’avoir érigé l’abri de jardin sans disposer de l’autorisation de ses voisins PC.1.)/T.8.), le prévenu P.2.) oppose principalement le moyen tiré de l’illégalité de l’article 16 du règlement des bâtisses de la Commune de X.). Il fait en effet plaider qu’à l’époque des faits le règlement des bâtisses de la Commune de X.) aurait contenu à son article 16 « une obligation d’obtenir l’accord écrit du voisin ».
Or, la loi modifiée du 19 juillet 2004 préciserait pourtant clairement à son article 39 de ce que doit contenir un règlement des bâtisses en énonçant à son alinéa premier que le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites porte sur la solidité, la sécurité, la salubrité et la commodité du domaine public, des sites, des constructions, bâtiments et installations, ainsi que leurs abords respectifs.
Une obligation d’obtenir un accord d’un voisin serait une obligation qui ne devrait dès lors pas figurer dans un règlement sur les bâtisses. Une commune serait libre de prévoir une telle obligation, mais elle devrait alors introduire cette obligation dans un règlement communal. En effet, en la faisant figurer dans le règlement sur les bâtisses, elle soumettrait la violation de cette obligation aux peines correctionnelles prévues par l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain alors que si elle se trouvait - comme il se devrait - dans un autre règlement communal quelconque la peine encourue en cas de violation ne serait qu’une peine de nature contraventionnelle. Or, il n’appartiendrait pas au Conseil communal en choisissant d’introduire telle ou telle disposition dans un règlement des bâtisses d’aggraver la peine contraventionnelle normalement applicable en une peine correctionnelle.
Le mandataire de P.2.) invoque une illégalité matérielle du règlement sur les bâtisses en ce qu’il violerait le principe suivant lequel d’un point de vue matériel le règlement est subordonné à la loi dont il ne peut être que l’exécution. Il conclut dès lors à voir constater l’illégalité du règlement en question par voie d’exception en application de l’article 95 de la Constitution.
Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que la jurisprudence fait régulièrement application de ce principe en écartant l’application de règlements ayant débordé le cadre tracé par la loi habilitante (RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, éd. 2, n° 163 p. 145).
En matière d’urbanisme les tribunaux se reconnaissent désormais le droit d’examiner la légalité tant des mesures prises dans le cadre des procédures d’élaboration des plans d’aménagement généraux et particuliers, que des omissions fautives y constatées (RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, éd. 2, n° 165).
Le Tribunal constate que l’article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 est libellé comme suit :
« Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites porte sur la solidité, la sécurité, la salubrité ainsi que la durabilité et la commodité du domaine public, des sites, des constructions, bâtiments et installations ainsi que de leurs abords respectifs.
En ce qui concerne le domaine public et ses abords, le règlement contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement et à l’aménagement des voies publiques, aux espaces réservés à la mobilité douce et aux emplacements de stationnement, de même que des prescriptions concernant les accès et abords de voirie, les enseignes et publicités et les saillies dans le domaine public . En ce qui concerne les sites et les abords des bâtiments, il contient au moins des prescriptions relatives à l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir, aux distances entre ouvertures et limite séparative, aux travaux de déblaiement et de remblayage, à l’environnement humain, aux clôtures en bordure des limites séparatives, au stationnement et aux enseignes et publicités.
En ce qui concerne les constructions, bâtiments et installations, il contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement, à l’affectation et à l’aménagement des locaux et ouvrages, à l’éclairage naturel et aux vues directes, à la ventilation et à l’aération, au chauffage, aux installations sanitaires et électriques, à la protection contre l’incendie et le bruit, à l’efficience énergétique, à la résistance des matériaux et la stabilité des structures, aux matériaux de construction et à l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
Le règlement détermine en outre les modalités des procédures prévues pour la délivrance des autorisations de bâtir, et, le cas échéant, des autorisations provisoires prévues à l’article 37bis, ainsi que pour l’aménagement des chantiers et pour la démolition des bâtiments menaçant ruine. Le règlement peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n’est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement. ».
L’article 16 du règlement sur les bâtisses de la Commune de X.) disposait que :
« a) Une dépendance (abris de jardin, serre ou construction similaire ne servant ni à l’habitation ni à l’activité professionnelle), avec un maximum de
12 mètre carrés de surface de plancher, peut être admise pour des parcelles inférieures à 8 ares dans les reculs postérieurs. Pour les parcelles supérieures à 8 ares, une deuxième dépendance peut être admise dans par tranche complète de 5 ares. Une surface de plancher de 18 mètres carrés au total, obtenus en additionnant les différentes dépendances par parcelle, ne pourra pas être dépassée. La hauteur maximale de la corniche de la dépendance sera de 2,5 mètre et la hauteur maximale de la faîtière sera de
3 mètres. Ces hauteurs seront mesurées à partir du terrain naturel.
b) Un recul d’un mètre sur les limites de propriété est à observer. La construction pourra cependant être implantée à la limite du terrain, si elle vient s’accoler à une construction ou à un mur existants sur la parcelle voisine, et en cas d’accord écrit entre voisins.
c) un changement d’affectation ultérieure à des fins d’habitation ou d’activités professionnelles est interdit. »
Il résulte de la lecture de cette disposition et plus particulièrement de son point b) qu’il est réducteur de prétendre que l’article 16 prévoirait « une obligation obtenir l’accord écrit du voisin ». En effet, force est de constater que l’article 16 prévoit avant tout les conditions dans lesquelles une dépendance du style abri de jardin peut être implantée sur un terrain. L’une des conditions est relative au recul qui doit être observé par rapport à la limite de propriété. Or, une telle disposition concerne la commodité des sites, et les abords de bâtiments et correspond aux exemples donnés à ce sujet au paragraphe 3 de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 dont l’énumération introduite par la conjonction « au moins » n’est pas exhaustive.
Il s’en suit que l’article 16 correspond matériellement aux dispositions que la loi prévoit de faire figurer dans un règlement sur les bâtisses. La condition de l’accord du voisin, n’apparaît que dans le cadre d’une exception à l’obligation de respecter un recul de 1 mètre, il s’agit partant uniquement d’une modalité d’un aménagement d’une disposition relative au respect d’un certain recul par rapport à la limite de propriété lors de la construction d’une dépendance. Ni l’article 16 ni même la seule modalité de l’accord écrit du voisin ne saurait dès lors s’analyser comme une disposition dépassant les limites fixées par la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans son article 39.
Le moyen tiré de l’illégalité de l’article 16 du règlement sur les bâtisses et plus particulièrement de l’obligation de disposer d’un accord écrit du voisin lorsque par exception à la prescription de l’article 16 b) paragraphe 1 une dépendance est implantée à moins d’un mètre de la limite séparative est partant à rejeter.
b. Quant au fond
- P.1.)
Le Ministère Public fait grief à P.1.) d’avoir en sa qualité de bourgmestre omis d’examiner la conformité de la demande d’octroi de l’autorisation de construire sollicitée par les époux P.2.)/T.6.) par rapport aux dispositions du règlement des bâtisses de la Commune de X.) et plus particulièrement par rapport aux articles 16 et 77 de ce règlement.
Le prévenu affirme avoir été victime de la négligence d’un agent communal qui n’aurait pas suivi ses instructions.
Le Code d’instruction criminelle [ actuellement Code de procédure pénale ] adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, 2ème édition, p. 1028).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En l’espèce, le Tribunal rappelle en premier lieu que le prévenu ne conteste pas être l’auteur de la signature figurant sur l’autorisation de construire (...). Il ne conteste pas davantage avoir signé cette autorisation sans avoir examiné les plans y annexés. En effet, il affirme que lorsque le technicien T.5.) l’aurait informé de l’introduction par les époux P.2.)/T.6.) d’une demande d’autorisation de construire une dépendance, il aurait vu que la demande était accompagnée d’un plan. Il aurait invité T.5.) à faire le nécessaire. Or, quelque temps plus tard lorsque l’autorisation lui aurait été soumise pour signature, le plan qu’il avait aperçu n’y était pas annexé.
Le prévenu affirme qu’il aurait cependant constaté cette absence de plan après avoir porté sa signature sur le document de sorte qu’il aurait invité le technicien T.5.) à retrouver le plan annexé à la demande et à conserver en attendant l’autorisation qu’il venait de signer „en suspens“. Or, contrairement à cet ordre, l’autorisation aurait été remise aux époux P.2.)/T.6.) alors même que les plans ne lui avaient pas encore été soumis.
Le prévenu a insisté à plusieurs reprises sur le fait que toute cette situation ne se serait pas produite, si le technicien T.5.) avait effectivement suivi ses instructions au lieu de remettre l’autorisation qui n’était pas encore destinée à être émise.
C’est ainsi que le prévenu n’a pas manqué de s’offusquer d’être traduit en justice et n’a eu de cesse de répéter que c’est le technicien qui aurait dû être poursuivi par le Parquet pour avoir contrevenu à un ordre qui lui avait été donné par le bourgmestre.
Le Tribunal constate qu’il résulte de plusieurs témoignages que T.5.) suivait à l’époque des faits un traitement qui était de nature à avoir une incidence sur sa mémoire et partant également sur ses performances professionnelles. Cette circonstance était connue.
Force est par ailleurs de relever que le prévenu P.1.) a, tant au cours de l’enquête policière qu’au cours de l’instruction à la barre, répété sans arrêt à quel point T.5.) était un collaborateur peu fiable, chaotique dont le manque de rigueur aurait déjà par le passé conduit à des situations extrêmement pénibles pour l’Administration communale de X.).
Par ailleurs, l’embauche au sein du service technique de T.3.) aurait été motivée par la nécessité de trouver quelqu’un pour pallier le manque de fiabilité de T.5.) dans le domaine des autorisations de bâtir.
A l’inverse, P.1.) est décrit dans la procédure comme étant particulièrement méticuleux et regardant quant au respect des prescriptions réglementaires.
On peut dès lors se demander comment un homme aussi pointilleux que P.1.) a pu avoir l’idée de confier à un technicien dont il avait une piètre opinion une autorisation signée avec la mission de la conserver en attendant de retrouver les plans qui étaient joints à la demande d’autorisation de bâtir.
A cela s’ajoute que les éléments du dossier et l’instruction à l’audience permettent d’aboutir à la conclusion qu’il n’était pas du tout usuel de procéder de la sorte. Il n’existe en effet aucune « case « suspens » » au sein du service technique de l’Administration communale de X.) et aucune procédure de suspension d’une autorisation déjà revêtue d’une signature n’a pu être mise en évidence. Au contraire, les témoins entendus ont indiqué qu’un dossier en suspens désignait une demande d’autorisation en attente d’être complétée par l’administré avant de pouvoir être soumise au bourgmestre pour signature de l’autorisation.
Finalement, force est de constater qu’il n’existait aucune raison objective de conserver cette autorisation. En effet, s’agissant d’un document généré par un système informatique, un nouveau document aurait pu être imprimé à tout moment sans aucun problème, de sorte qu’il aurait été plus pratique et plus efficace de simplement déchirer le document signé en attendant que le dossier soit complété. D’autant plus que cette solution aurait également permis d’éviter toute discordance entre la date de signature de l’autorisation et celle de signature des plans.
Il s’ensuit que les explications de P.1.) manquent de crédibilité et ne sont pas de nature à emporter la conviction du Tribunal qui retient qu’il est par contre établi en cause qu’il a signé l’autorisation sans vérifier que la demande y afférente était complète et que tous les documents nécessaires y étaient annexés, et notamment deux plans et l’accord des voisins.
En effet, le simple fait d’avoir rapidement vu les plans au moment où T.5.) l’a informé pour la première fois qu’une demande d‘autorisation avait été introduite par les époux P.2.)/T.6.), ne saurait, contrairement aux plaidoiries de la défense, impliquer que ces plans ont été examinés. D’ailleurs, si un tel examen avait eu lieu, sans doute le prévenu aurait-il vu que les époux P.2.)/T.6.) envisageaient de construire leur abri à la limite de propriété contre la face antérieure d’une dépendance appartenant aux voisins et que leur demande pouvait dès lors être problématique.
Il y a dès lors lieu de retenir que c’est à juste titre que le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir signé l’autorisation de construire sans vérifier que la demande y relative était accompagnée des pièces nécessaires et notamment des plans et de l’accord écrit du voisin.
P.1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en sa qualité de bourgmestre de la Commune de X.) pendant la période du 27 février 2013 jusqu'au 6 février 2015,
1. Entre le 9 septembre 2014 (date de la présentation de la demande d'octroi d'une autorisation de construire par P.2.)) et le 22 octobre 2014 (date de la délivrance de l'autorisation de bâtir n°(...)) à X.), dans les locaux de la mairie,
En infraction à l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en infraction aux articles 73 et 89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d'avoir omis d'examiner la conformité de la demande d'octroi d'une autorisation de construire présentée par P.2.) en date du 9 septembre 2014 par rapport aux dispositions du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), notamment par rapport au respect de l'article 16 (existence d'un accord écrit des voisins) et par rapport du respect de l'article 77 (exigence d'un plan de construction versé à l'appui de la demande d'octroi d'une autorisation de construire).
2. En date du 22 octobre 2014 (date de délivrance de l'autorisation de bâtir n°(...)) à X.), dans les locaux de la mairie,
En infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ainsi qu'en infraction aux articles 78 et 89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d'avoir accordé une autorisation de construire et plus précisément l’autorisation de bâtir n°(...) alors que la construction projetée n'était pas conforme aux prescriptions du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.) et plus précisément par rapport au respect de l’article 16 (existence d'un accord écrit des voisins) ».
Il ne saurait cependant pas être fait grief à P.1.) d’avoir remis une autorisation de construire sans que la taxe afférente n’ait été payée. En effet, il résulte des déclarations des témoins entendus à l’audience qu’en principe l’autorisation une fois signée reste au service technique jusqu’au paiement de la taxe et qu’elle n’est délivrée à l’administré que contre la preuve du paiement de celle-ci. Il s’ensuit que les autorisations sont toujours signées avant même que les administrés soient invités à payer une taxe. Or, s’il est bien établi que P.1.) a signé l’autorisation (...), les conditions dans lesquelles elle a été remise aux époux P.2.)/T.6.) demeurent mystérieuses et aucun élément de la cause ne permet de retenir que c’est P.1.) qui a procédé à cette remise ou qui est à l’origine de celle-ci.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est à acquitter des préventions libellées sub 3) à son encontre, à savoir:
« Comme auteur et en sa qualité de bourgmestre de la Commune de X.) pendant la période du 27 février 2013 jusqu'au 6 février 2015,
En date du 22 octobre 2014 (date de délivrance de l'autorisation de bâtir n°(...) à X.), dans les locaux de la mairie, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en infraction aux articles 78.C) et 89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d'avoir remis une autorisation de construire et plus précisément l'autorisation de bâtir n°(...) en l'absence de paiement des taxes afférentes ».
- P.2.)
Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir procédé à des travaux de déblai et de terrassement et notamment d’avoir procédé à la construction de fondations en béton sans disposer d’une autorisation de construire.
Le prévenu conteste avoir commencé les travaux avant même de disposer d’une autorisation de construire.
Force est de constater que le seul élément du dossier à l’appui de ce reproche réside dans la plainte de PC.1.) enregistrée par les commissaires du Commissariat de proximité de Moutfort. En effet, en mars 2016 lorsque PC.1.) se présente au commissariat il fait état de premiers travaux qui auraient débuté en septembre 2014 avant que la suite des travaux s’opère au début de l’année 2015. Or, lors de leurs auditions à la barre du Tribunal sous la foi du serment ni PC.1.), ni son épouse n’ont été en mesure de resituer exactement dans le temps le début des travaux se limitant à déclarer que c’était à l’automne 2014.
Par ailleurs, l’entrepreneur ayant réalisé les travaux affirme au contraire sous la foi du serment que P.2.) lui avait demandé de faire un devis vers les mois de septembre ou d’octobre 2014. Il a précisé que les travaux de fondation avaient débuté à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2015 et que les travaux de construction de l’abri avaient été exécutés par la suite.
Force est dès lors de constaté que le Tribunal est en présence de témoignages contradictoires sur ce point de sorte que le Tribunal en conclut qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute que P.2.) a débuté les travaux liés à la construction de l’abri de jardin avant le 22 octobre 2014, date de l’autorisation de bâtir (...).
Le Ministère Public reproche également à P.2.) d’avoir érigé l’abri de jardin à la limite de sa propriété sans disposer de l’accord de son voisin PC.1.).
P.2.) est architecte de profession et n’a d’ailleurs pas hésité à se vanter de connaître les dispositions administratives applicables, pour affirmer à la barre du Tribunal qu’il était d’avis qu’en application de l’article 5 de la partie écrite du Plan d’aménagement particulier « quartiers existants » sa propriété ne disposait pas de limite postérieure de sorte que la condition de recul et le cas échéant d’accord du voisin ne lui était pas applicable.
Le Tribunal ne partage pas l’analyse que P.2.) fait de cet article et estime au contraire qu’il résulte de son application en l’espèce, que l’abri de jardin litigieux est construit sur la limite postérieure de la propriété du prévenu telle qu’elle est définie pour les habitations en angle de rue par l’article 5 précité.
Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence retient que « si l’autorisation de bâtir ne respecte pas l’une ou l’autre disposition du règlement communal sur les bâtisses, le contrevenant ne peut pas être pénalement responsable s’il détient cette autorisation même irrégulière. En, effet on ne peut exiger d’un propriétaire de contrôler lui-même, si l’autorisation de bâtir accordée par le bourgmestre (et le plus souvent contrôlé par une commission communale des bâtisses est compatible en tous les points avec le règlement communal » (C.S.J. 16.6.1981 Pas 25, p. 110).
En l’espèce, cette jurisprudence devrait valoir pour tous les administrés agissants en cette qualité quelle que soit par ailleurs leur qualification ou prétendue qualification professionnelle et les connaissances qu’il est d’usage de prêter à ceux qui exercent ces professions.
Il s’y ajoute que la seule circonstance que le prévenu a en 1997, soit il y a plus de 20 ans, sollicité l’accord du voisin pour construire des garages à l’endroit où il a fait construire l’abri de jardin litigieux ne saurait valoir présomption irréfragable de sa connaissance de la condition de disposer de l’accord de son voisin, alors que conformément à ses déclarations, le Tribunal constate qu’en vingt ans la législation et la réglementation sont susceptibles d’avoir fortement évolué.
Le Tribunal en conclut que ce deuxième grief libellé à l’égard de P.2.) est également non fondé.
Finalement, il est reproché au prévu P.2.) de ne pas avoir affiché le certificat « point-rouge ».
Or, force est de constater à l’audition des témoins ayant défilé à la barre qu’il existe sur ce point une controverse au sein même du service technique de l’Administration communale de X.). En effet, alors que T.3.) a affirmé que toute construction, y compris un abri de jardin nécessitait l’émission et l’affiche d’un tel certificat, T.5.) a au contraire déclaré que pour une telle construction cette formalité n’était pas requise. T.5.) a même indiqué que le logiciel, spécialement conçu pour générer les documents requis en fonction de l’édifice envisagé ne générait pas de certificat „point-rouge“ pour un abri de jardin.
Le Tribunal estime qu’il ne saurait être reproché à un administré, même architecte de profession, de ne pas avoir affiché de certificat « point rouge » si la question de la nécessité de suivre cette procédure d’affichage est controversée jusqu’au sein même du service technique dont les agents sont quand même censés être au courant de ces questions. Il n’appartient pas à l’administré de se poser en arbitre dans les divergences qui tiraillent les membres du service technique sur ce point.
Il s’y ajoute qu’il est constant en cause qu’un tel document n’était pas joint à l’autorisation de construire, alors qu’il résulte cependant des témoignages entendus quant au déroulement de la procédure, qu’après le paiement de la taxe, les administrés se voient remettre l’autorisation de construire accompagnée du certificat „point rouge“ et d’un formulaire destiné à leur permettre de faire part à l’administration des dates pendant lesquels le certificat a été affiché.
Au vu de ces circonstances le Tribunal en conclut que le troisième grief libellé à l’encontre de P.2.) ne saurait pas davantage être retenu à sa charge.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.2.) est à acquitter de l’ensemble des préventions libellées à son encontre, à savoir :
« Comme auteur, et en sa qualité de propriétaire du terrain sis à L-(…)
1. Depuis le mois de septembre 2014 (début des travaux) jusqu'au 22 octobre 2014 ( date de la délivrance de l'autorisation de bâtir n°(...)) à L- (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en infraction aux articles 74.b), 78.d) et 89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d'avoir procédé à des travaux de déblai anis qu'à des travaux de terrassement, et notamment d'avoir procédé à la construction d'une fondation den béton sans disposer d'une autorisation du bourgmestre de la Commune de X.).
2. Au courant du mois de mars, 2015 à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en infraction aux articles 16 et 89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d'avoir érigé une dépendance, en l'espèce un abri de jardin en bois, à la limite du terrain sans disposer d'un accord écrit des voisins.
3. Entre le 22 octobre 2014 (date de la délivrance de l'autorisation de bâtir n°(...)) et le mois de mars 2015 à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en infraction aux articles 80.d) et 89 du Règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), d’avoir omis d’afficher sur le chantier, en un endroit bien visible, jusqu’à l'achèvement du gros œuvre une attestation établie par l'Administration communale, et faisant foi de l’octroi d'un permis de construire par le bourgmestre. »
III. La peine :
L’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain prévoit à titre de peine un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 251 à 125.000 euros, ou l'une de ces peines seulement.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu en application de l'article 65 du Code pénal de ne prononcer que la peine la plus forte.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, une amende de 2.000 euros constitue une sanction adéquate.
IV. L’action civile
- Partie civile dirigée à l’encontre de P.2.) :
A l'audience publique du 20 octobre 2017, Maître Muriel ZINS, avocat en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), préqualifié, contre le prévenu P.2.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile dirigée contre P.2.).
Le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.2.).
- Partie civile dirigée contre P.1.)
A l'audience publique du 20 octobre 2017, Maître Muriel ZINS, avocat en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), préqualifié, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame un montant total de 5.000 euros à titre d’indemnisation pour le dommage qu’il estime avoir subi en raison des tracasseries administratives que le comportement de P.1.) aurait occasionnées.
Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande fondée en son principe et le Tribunal fixe ex æquo et bono à 1.000 euros le montant devant revenir de ce chef au demandeur au civil.
Il y a donc lieu de condamner P.1.) à payer à PC.1.) le montant de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le demandeur au civil sollicite par ailleurs également le paiement d’une indemnité de procédure. Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais liés à son action civile non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande à concurrence du montant de 500 euros sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, les prévenus et défendeurs au civil, et leurs mandataires entendues en leurs explications, moyens de défense et en leurs conclusions au civil, le demandeur au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions;
Au pénal :
s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’action publique dirigée contre le prévenu P.1.),
r e j e t t e le moyen de nullité et l’ensemble des moyens d’irrecevabilité soulevés par P.1.), a c q u i t t e P.2.) du chef des infractions non retenues à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de 2.000.- euros (deux mille euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 jours ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 105,60 euros (cent cinq euros et soixante cents).
Au civil :
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de P.2.);
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de P.1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme ;
d i t la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1.000.- (mille) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 1.000 (mille) euro, avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) une indemnité de procédure de
500 (cinq cents) euros ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application de l’article 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; des articles 16, 73, 74.b), 77, 78.C), 78.d) et 89 du règlement sur les bâtisses de la Commune de X.), de l’article 1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, des articles 27, 28, 29, 30, 34, 65 et 66 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 146, 152, 153, 155, 162, 162-1, 163, 183-1, 189, 191 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier assumé Gilles GARSON, qui ont signé le présent jugement.
Béatrice HORPER Gilles GARSON