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51DA Généré par l'IA

51DA · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle

Numéro de cause 51DA
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

En infraction à l'article 246 du Code pénal d’avoir, en tant que personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d'avoir accepté l'offre ou la promesse:

Regeste Legislator

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article 246 du Code pénal, article 251 du Code pénal, article 243 du Code pénal, article 249 du Code pénal, article 203 du Code de procédure pénale, article 20 du Code pénal; 51DA · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: A est partant à acquitter de la prévention de corruption passive mise à sa charge au point 1) de la citation.

Mots-clés

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absence de contestation des faits motifs de cassation créance contestée argumentation sur le fond révision du jugement pénal reconsidération

Dispositions légales citées

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article 246 du Code pénal
En infraction à l'article 246 du Code pénal d’avoir, en tant que personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou
article 251 du Code pénal
En infraction à l’article 251 du Code pénal, d’avoir utilisé des menaces ou des violences ou d’avoir commis tout
article 243 du Code pénal
conteste avoir mentionné l’article 243 du Code pénal réprimant la concussion mais uniquement avoir parlé à B
article 249 du Code pénal
Les notes d’C mentionnent à cet égard l’article 249 du Code pénal et une peine
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
article 20 du Code pénal
ne prononcer à l’égard du prévenu, en application de l'article 20 du Code pénal, qu’une
article 77 du Code pénal
retranchant l'article 77 du Code pénal, et par application de l'article 20 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 51/18 V.

du 30 janvier 2018

(Not. 5493/14/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente janvier deux mille

dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

A, né le … à …, demeurant à L…

prévenu, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 12 janvier 2017, sous le numéro 21/17, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif.

Vu la plainte du 3 février 2014 de l’Administration communale de ...adressée au Procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Vu les rapports no. 175/2014 du 9 avril 2014 et no. 175.2/2014 du 9 octobre 2014 établis par l’Inspection

Générale de la Police.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance no. 16/2016 du 15 janvier 2016 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, confirmée par arrêt no. 193/16 du 14 mars 2016 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, et

renvoyant A par application de circonstances atténuantes devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce

siège.

Vu la citation à prévenu du 23 mars 2016 (Not. 5493/14/XD), régulièrement notifiée.

Le parquet reproche à A d’avoir,

« Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction;

Au mois de décembre 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment le 20 décembre 2013

dans le bâtiment de l'administration communale du … à …, sans préjudice quant à l’indication de circonstances

de temps et de lieux plus précises,

1. En infraction à l'article 246 du Code pénal d’avoir, en tant que personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou

de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, d'avoir

sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des

promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d'avoir accepté l'offre ou la promesse:

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou

facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

en l’espèce, d’avoir

en tant qu’officier de police judiciaire et de membre du Service de Police judiciaire de la Police grand-ducale,

pour s'abstenir d'un acte de sa fonction ou d'un acte de sa mission consistant dans la rédaction d'un procès-

verbal à charge de B du chef de faits pénaux emportant une peine d'emprisonnement et plus précisément

constituant un délit de concussion, ce pour des faits allégués de concussion en relation avec la perception

d'impôts fonciers communaux à l'encontre de l'inculpé par le biais d'une saisie-arrêt,

sollicité sans droit un avantage de la part de B, Bourgmestre de la commune de …, en lui demandant

d'intervenir afin qu'il soit mis fin à la procédure de recouvrement par saisie-arrêt sur salaire d'arriérés d'impôts

fonciers, procédure pendante devant la Justice de Paix à son encontre au moment des faits.

2. En infraction à l’article 251 du Code pénal, d’avoir utilisé des menaces ou des violences ou d’avoir commis tout

autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force

publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle

accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par

sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire

obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre

décision favorable.

En l’espèce, d’avoir commis des actes d’intimidation à l’égard du Bourgmestre de la commune de ... B,

actes consistant dans la prétention de l’existence d’une affaire pénale à son encontre en traitement au sein du

Service de Police Judiciaire, puis dans la menace de dresser procès-verbal pour de prétendus faits de

concussion en relation avec la perception d'impôts fonciers communaux et dans la relation des conséquences

extra-judiciaires de la rédaction d’un tel procès-verbal tant en termes de carrière que de réputation,

ce afin que B use de son autorité vrai ou supposée en vue de faire obtenir de l’Administration Communale de

...la décision favorable de renoncer à la procédure de recouvrement par saisie-arrêt sur salaire d'arriérés

d'impôts fonciers, procédure pendante devant la Justice de Paix à son encontre au moment des faits. »

A l’audience du 1er décembre 2016, le mandataire de A soulève in limine litis un moyen de défense basé sur

l’admission d’un élément de preuve déloyal et s’oppose à l’audition des témoins C, D et B.

Le mandataire du prévenu n’entend plus revenir sur la question de l’illégalité ou non de l’écoute effectuée, cette

question ayant été tranchée par arrêt n°1007/16 du 29 novembre 2016 de la chambre du conseil de la Cour

d’appel, mais qualifie la façon de procéder de « moyen de preuve manifestement déloyal, contraire à un procès

équitable et violant les droits de la défense ». Il fonde son moyen sur les articles 6 et 8 de la Convention

européenne des Droits de l’Homme. Il entend encore réfuter le témoin C sur base du principe qu’on ne peut être

avocat, plaignant et témoin dans une même affaire.

Le représentant du Ministère public conclut à l’audition des témoins au motif qu’il ne s’agirait pas d’un moyen

de preuve recueilli à l’initiative d’une autorité étatique mais d’un particulier, qu’il serait soumis au débat

contradictoire, enfin qu’il n’y aurait en l’occurrence aucune infraction (le juge d’instruction étant saisi in rem et

une ordonnance de non-informer confirmée par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel étant

intervenue, suite à la plainte de A contre les témoins susmentionnés pour atteinte à l’intégrité de sa vie privée)

Le tribunal constate tout d’abord que les témoins ont joué un rôle purement passif et se sont bornés à écouter et à

noter les propos échangés entre B et A. Ils n’ont en rien provoqué le comportement de A ni n’ont contribué à une

évolution de la situation en défaveur de A.

B n’a pas non plus essayé de rouler A mais est resté passif et s’est contenté d’écouter ce que A avait à lui dire. B

n’a pas essayé de faire dire des choses à A que celui-ci n’avait pas voulu dire. Le tribunal rappelle que cette

entrevue a eu lieu à la demande de A et non pas de B et le lieu de la rencontre a été fixé d’un commun accord

avec A, avant que B ne soit allé se confier à C sur initiative duquel la communication téléphonique a été mise en

place.

L’entretien entre B et A s’est tenu à un volume tel qu’C a pu le suivre même sans avoir recours à la

communication téléphonique mise en place et sans mettre les oreillettes du téléphone.

A cela s’ajoute que B, étant l’interlocuteur de A, se trouvait dans la même pièce et n’avait dès lors pas besoin

non plus de la communication téléphonique.

Le tribunal vient dès lors à la conclusion que les témoignages de B, d’C et de D n’ont rien de déloyal.

Le tribunal décide partant de rejeter les moyens tirés de l’admission d’un moyen de preuve déloyal.

Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins E, C, D et B

entendus à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations du prévenu et peuvent se résumer comme

suit.

La présente affaire trouve son origine dans une mésentente entre A et sa sœur qui se trouvaient dans une

indivision successorale comportant deux immeubles et plusieurs terrains dans la commune de ..., mésentente au

sujet du paiement d’arriérés d’impôts fonciers et de taxes communaux. Ce désaccord entre coïndivisaires se

répercuta sur la commune et déboucha à un moment donné en une situation de blocage, A refusant obstinément

de payer les impôts redus alors qu’il estimait avoir déjà payé plus que sa sœur et réclamant maintes fois un

décompte exact de la part du receveur communal E. Toutefois, celle-ci n’était pas en mesure de lui fournir un tel

décompte, la recette communale ayant changé de système informatique quelques années auparavant. Finalement,

face aux refus obstinés de A de purger sa part des états restants concernant l’indivision, le receveur communal

décida d’engager une procédure de saisie sur salaire auprès de la Justice de Paix.

Il est constant en cause que le soir du 18 décembre 2013, A téléphona à B afin de solliciter une entrevue pour

pouvoir discuter du problème du décompte et des impôts communaux impayés.

Selon les dires de B, lors de cet entretien téléphonique, A lui aurait fait part d’avoir remarqué son nom dans un

dossier à la police judiciaire et qu’il devait l’entendre de ce fait, sans cependant préciser autrement de quoi il

s’agissait. B s’est exprimé comme suit auprès du juge d’instruction lors de son audition le 7 juillet 2015 : « Ech

hun dain Numm hai an engem Dossier gesin, wou ech dech héieren muss, ech keint dech amfong geholl bei mech

an den Büro ziteieren mee ech zéien et fier mat dir enner veier aan ze schwetzen. Du waerts gesin dass et

nemmen zu dengem beschten waert sin. (…) Ech kann dir am moment naicht soen mee herno bass du frou dass

mir et esou gereegelt hun ».

Il est également constant que A a rencontré B dans la matinée du 20 décembre 2013 à 8 heures à son lieu de

travail à l’administration communale du … à … et que, peu de temps avant l’heure fixée pour cette entrevue, C

et D s’étaient installés dans le bureau adjacent afin de pouvoir suivre la conversation qui devait avoir lieu entre le

prévenu et B. A toutes fins utiles, une communication téléphonique avait également été mise en place entre le

téléphone portable de B et celui d’C.

Il est encore constant en cause qu’C a pris des notes au cours de l’entretien qui ont été remises au juge

d’instruction par celui-ci lors de son audition.

Sur base de ce gribouillis, et pour autant que le contenu corresponde à la réalité, on peut retenir qu’au début de

l’entrevue A s’est présenté comme « Kolleg, am Déngscht ». Puis, l’entretien tourne autour des impôts impayés

et A se plaint notamment du fait qu’il aurait payé une somme assez conséquente tandis que sa sœur n’aurait rien

payé. A un certain moment, A dit alors « Lo fänkt den penal un » et se plaint de ce qu’il aurait été traité

différemment de sa sœur (« Wann dei 2 d’selwecht behandelt gin wier ëch nët hei ») et souligne qu’il s’agit de

deniers publics (« Et geet em öffentlech Gelder. »), qu’il aurait pu rendre cette affaire publique (« Haett et

kennen offiziell maachen. … Du hengs mat, wollt net bei den Schäfferot goen. Ech machen daat hei net offiziell

… Huet seng Fonctioun net gemaach…riiseg Affär … Ech well keng negativ Reklam ») pour ensuite se référer au

Code pénal (« Corruption et trafic d’influence 5 à 10 ans + amende. Ech hun den Artikel hei….Dat wier

korrektionnel, do kennt um Radio…zu … …am ganzen Land »).

A révèle alors à B ses intentions (« Daat do get annuléiert, kanns du jo soen ») pour ensuite encore une fois

mettre en exergue sa bienveillance (« een anneren hätt d’grouss Kaart eraus geholl ») et menacer B (« Daat do

ass mat öffentlechen Gelder gespillt…D’Frô: firwaat huet meng Schwester 2003 keng Saisie kritt ? »).

A continue : « Mir machen daat op der klenger Flaam a faerdech. » et, sur question de compréhension de la part

de B, il précise : « Bis den 15. Januar muss d’Affaire arrangéiert sin. ».

Le tribunal retient que les quelques bribes lisibles de ce grimoire rejoignent les déclarations faites par B aussi

bien le 19 mars 2014 lors de son audition par l’Inspection Générale de la Police que lors de son apparition devant

le juge d’instruction le 7 juillet 2015 et encore celles faites à l’audience du 1er décembre 2016 sous la foi du

serment. Les déclarations de B sont ainsi restées invariables au fil des différentes auditions et dépositions, de

sorte que le tribunal décide de retenir les notes manuscrites d’C corroborées aussi bien par les déclarations

immuables et constantes de B que par celles d’C faites lors de son audition par le juge d’instruction le 7 juillet

2015 et à l’audience du 1er décembre 2016, comme éléments fondant son intime conviction.

A soutient avoir eu sur lui un extrait du Code pénal plus précisément l’article portant sur la discrimination. Il

conteste avoir mentionné l’article 243 du Code pénal réprimant la concussion mais uniquement avoir parlé à B

de la discrimination opérée à son égard et selon son opinion.

A cet égard, il y a lieu de noter que les articles traitant de la discrimination ne prévoient pas une peine

d’emprisonnement maximale de cinq ans et que le témoin B est formel pour dire que lors de l’entretien il était

question d’une peine de cinq ans. Les notes d’C mentionnent à cet égard l’article 249 du Code pénal et une peine

de cinq à dix ans.

En droit :

Le Parquet reproche à A d’avoir, par son comportement, commis un acte de corruption (prévention libellée sub

1)) ainsi qu’un acte d’intimidation envers une personne exerçant une fonction publique (prévention libellée sub

2)).

1. Un acte de corruption ?

Plus précisément, le Parquet reproche à A « d’avoir, en tant qu’officier de police judiciaire et de membre du

Service de Police judiciaire de la Police grand-ducale, pour s'abstenir d'un acte de sa fonction ou d'un acte de

sa mission consistant dans la rédaction d'un procès-verbal à charge de B du chef de faits pénaux emportant une

peine d'emprisonnement et plus précisément constituant un délit de concussion, ce pour des faits allégués de

concussion en relation avec la perception d'impôts fonciers communaux à l'encontre de l'inculpé par le biais

d'une saisie-arrêt, sollicité sans droit un avantage de la part de B, Bourgmestre de la commune de ..., en lui

demandant d'intervenir afin qu'il soit mis fin à la procédure de recouvrement par saisie-arrêt sur salaire

d'arriérés d'impôts fonciers, procédure pendante devant la Justice de Paix à son encontre au moment des faits. »

Il est ainsi reproché à A d’avoir commis un acte de corruption passive en sollicitant un avantage de la part de B,

le « service offert » par A étant censé consister en l’abstention de l’établissement d’un procès-verbal du chef de

concussion en relation avec la perception d’impôts fonciers communaux.

Il appert du dossier et il est patent en cause que B n’a commis aucune infraction au sujet de laquelle un procès-

verbal aurait pu être dressé. Le « service » que A aurait ainsi offert en contrepartie de l’avantage sollicité est tout

simplement inexistant alors qu’il est inconcevable qu’un officier de police judiciaire dresse un procès-verbal au

sujet d’une situation délictuelle fantaisiste. Le simple fait de miroiter à B une situation délictuelle dans laquelle

celui-ci pourrait se trouver et de lui faire croire ensuite la lui pouvoir épargner est insuffisante pour constituer

l’abstention d’un acte de fonction au sens de l’article 246 du Code pénal.

A est partant à acquitter de la prévention de corruption passive mise à sa charge au point 1) de la citation.

2. Un acte d’intimidation ?

L’article 251 du code pénal dispose que « Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500

euros à 187.500 euros, toute personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte

d'intimidation pour obtenir d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou

chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou

s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa

mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une

autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision

favorable ».

L’infraction à la disposition légale précitée suppose dès lors les éléments constitutifs suivants :

1)

une menace, violence ou un acte d’intimidation ;

2)

dirigé contre une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission

de service public ou investie d'un mandat électif public ;

3)

en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction respectivement de l’obtention d’un

avantage.

L’article 251 du code pénal exige dès lors en premier lieu des menaces, des violences ou des actes

d’intimidation.

Le terme « intimidation » est un terme générique qui devrait permettre de couvrir tout comportement poursuivant

le but d’intimider une personne exerçant une fonction publique en vue de l’amener à faire ou à s’abstenir de faire

un des actes visés, sans devoir s’attarder à la question de savoir si ce comportement est susceptible d’être qualifié

de violence ou de menace (doc. parl. no. 4400, commentaire des articles).

Ne sont donc punissables que les comportements effrayants ou inquiétants, suffisamment explicites et graves,

pour affecter la liberté de décision de l’agent (voir Jurisclasseur pénal, articles 222-17 à 222-18-3, fascicule 20,

n° 128).

En l’espèce, A n’a pas hésité à faire état de sa fonction et de sa qualité de membre du Service de Police

Judiciaire afin de miroiter à B l’existence d’un dossier pénal dans lequel il serait impliqué. Il a continué cette

mise en scène le jour de l’entretien dans les bureaux de Ben le faisant croire qu’il arriverait tant en qualité de

policier qu’en tant qu’ami. (« Kolleg, am Déngscht »)

Il appert que A a usé, en alternance de propos menaçants pour Ben termes de publicité négative et de poursuites

pénales alléguées ainsi que de propos soulignant son attitude prétendument bienveillante à l’égard du

bourgmestre et de la commune pour obtenir de lui des faveurs en relation avec la procédure de saisie sur salaire,

plus précisément l’abandon de celle-ci.

Le tribunal se réfère à cet égard aux notes manuscrites d’C et aux différents témoignages.

A cela s’ajoute que A avait emmené un extrait du Code pénal afin de donner encore davantage de poids à ses

propos. Il importe à cet égard peu quels articles ont pu être cités.

Toute cette mise en scène et les propos prononcés doivent être considérés comme étant susceptibles de faire

impression sur quiconque, les propos ayant été d’autant plus susceptibles d’être considérés comme intimidants

justement au vu des circonstances dans lesquelles ils ont été tenus.

Il ressort d’ailleurs des déclarations des témoins D et C ainsi que de celles de B lui-même qu’il se trouvait dans

un état d’excitation et qu’il avait été impressionné par les déclarations de A. Il est certes vrai qu’il résulte des

différents témoignages que B s’est calmé au fur et à mesure de l’entretien, devenant conscient du fait que A avait

voulu le rencontrer afin de traiter de l’affaire des impôts communaux impayés. Toutefois, cette prise de

conscience n’enlève rien à l’existence de ces propos inquiétants mais tout au plus à leur efficacité.

Il échet dès lors de retenir qu’il y a eu un acte d’intimidation de la part de A à l’égard de B.

L’article 251 du Code pénal réprime les actes de menaces, de violence ou d’intimidation commis à l’encontre

d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service

public ou investie d’un mandat électif.

Il est constant en cause que B est le bourgmestre de la commune de ..., partant une personne investie d’un

mandat électif. A en était conscient et c’est d’ailleurs spécialement en raison de cette qualité qu’il a rendu visite

à B.

Les menaces, violences ou actes d’intimidation doivent encore être proférées en vue de l’accomplissement ou de

l’abstention d’un acte de sa fonction respectivement de l’obtention d’un avantage.

Il ressort en l’occurrence des notes d’C et des différents témoignages déposés par B, D et C que le contenu de

l’entretien entre A et B portait dans une première phase sur la procédure de saisie sur salaire respectivement le

problème de taxes communales impayées sous-jacent pour dégénérer ensuite en un scénario évoquant des

conséquences pénales et une mauvaise presse pour B et la commune de ...au cas où la procédure de saisie sur

salaire ne serait pas « annulée ». Il appert des mêmes notes et témoignages que Aa manipulé Ben essayant de lui

faire croire que par le fait de la procédure de saisie sur salaire engagée par la commune à son encontre, il aurait

commis une infraction pénale. Cette manipulation et mise sous pression s’est faite en deux étapes, la première

ayant été l’entretien téléphonique dans la soirée du 18 décembre 2013 lors duquel B a été « mis au bain » en le

relaissant après le coup de téléphone sans réponse quant au dossier dans lequel il serait impliqué, et la deuxième

ayant été l’entretien du 20 décembre 2013 lui-même.

A a clairement mis en relation cette chimère pénale et son objectif de faire arrêter la procédure de saisie sur

salaire : « Daat do gett annuléiert, kanns du jo soen. » et « Bis den 15. Januar muss d’Affär arrangéiert sin. »

Ainsi, les actes d’intimidation visaient clairement et sans équivoque possible à obtenir un traitement de faveur de

la part du bourgmestre B en lui suggérant de faire arrêter la procédure de saisie sur salaire.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 251 du code pénal

sont réunies et il y a partant lieu de retenir A dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub 2) de la

citation.

A est dès lors convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 20 décembre 2013, dans le bâtiment de l'administration communale du ...à ...,

en infraction à l’article 251 du Code pénal,

d’avoir commis des actes d’intimidation pour obtenir d’une personne investie d’un mandat électif public

qu’elle abuse de son autorité vraie en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision

favorable,

en l’espèce, d’avoir commis des actes d’intimidation consistant en une mise en scène et des propos

menaçants en termes de réputation et de poursuites pénales à l’égard de B, bourgmestre de la commune

de ..., pour obtenir de lui qu’il abuse de son autorité en vue de faire obtenir de l’Administration

communale de ...la décision favorable de renoncer à la procédure de recouvrement par voie de saisie-arrêt

sur salaire d’arriérés d’impôts fonciers communaux, procédure pendante devant la Justice de Paix de

Diekirch à son encontre au moment des faits.

L’infraction retenue à charge du prévenu est punissable en vertu des dispositions de l’article 251 du Code pénal

de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 187.500 euros.

Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue est une peine d’emprisonnement

de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du Code pénal).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient

compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de A une peine

d’emprisonnement de six mois et une amende de 5.000 euros.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis simple

intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et

en première instance, A, prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions,

r e j e t t e le moyen tiré de l’admission d’un élément de preuve de preuve déloyal,

a c q u i t t e A de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

ainsi qu’à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CENT (100) jours,

d i t qu’il sera S U R S I S à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal,

c o n d a m n e A aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 149,85 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 74, 77 et 251 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Conny

SCHMIT, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 12 janvier 2017, au Palais de Justice à Diekirch par

Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT en présence de Pascal

PROBST, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent

jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le

15 février 2017 par le mandataire du prévenu A et le 16 février 2017 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 septembre 2017, le prévenu A fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2018 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu A, après avoir été averti de son droit de garder le silence,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu A eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 janvier 2018, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 février 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, A

a fait relever appel d’un jugement rendu contradictoirement le 12 janvier 2017 par le

tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont les

motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 16 février 2017, le procureur d’Etat de Diekirch a également

interjeté appel contre ledit jugement.

Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par ce jugement, A a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois

assortie d'un sursis quant à son exécution, ainsi qu'à une amende de cinq mille euros

pour avoir, le 20 décembre 2013, dans le bâtiment de l'administration communale du ...

à ..., commis un acte d’intimidation, en violation de l'article 251 du Code pénal. En

revanche, A a été acquitté de l’infraction de corruption passive prévue à l’article 246 du

Code pénal.

Le prévenu a expliqué à l'audience de la Cour d'appel du 5 janvier 2018 s'être trouvé

en indivision successorale et en litige avec sa sœur au sujet du paiement d'arriérés

d'impôts fonciers et de taxes communales concernant plusieurs immeubles et terrains

situés dans la commune de ..., dont B était le maire. A expose avoir investi,

contrairement à sa sœur, beaucoup d'argent dans l'entretien des bâtiments et dans le

paiement de diverses factures pour le compte de la succession, si bien qu'il aurait

estimé qu'il incombait à sa sœur de s'acquitter intégralement des impôts fonciers et

taxes communales réclamés par la commune de .... Depuis 2006, il n'aurait plus reçu

de factures de la part du receveur communal de l’époque et celui-ci aurait même

affirmé : « et ass gut esou », « et ass an der Rei ».

Parallèlement, le prévenu affirme avoir réclamé constamment mais en vain au

receveur communal des décomptes détaillés des frais redus. Ayant changé de

système informatique depuis quelques années, la recette communale n'aurait pas été à

même de lui fournir le détail des états restants concernant l'indivision.

A un moment donné, le nouveau receveur communal aurait décidé de procéder au

recouvrement forcé de la totalité des impôts fonciers et taxes communales en

souffrance et aurait engagé contre A seul deux procédures de saisie-arrêt sur salaire

au motif qu'il était le plus âgé de la fratrie. Ceci serait discriminatoire. Le juge de paix

de Diekirch aurait constaté lors de la parution de l'affaire à l'audience du 18 décembre

2013 l’absence de clarté du montant réclamé par la commune de ...ainsi que le fait que

les factures en litige étaient émises au nom de la sœur du prévenu. La cause de la

créance à la base des saisies-arrêts n’aurait pas été indiquée et ces saisies auraient

été abusives et vexatoires. Le juge de paix aurait expliqué à l’audience que Ane saurait

être condamné à payer la dette d'autrui et qu'il devait présenter au receveur communal

un justificatif de ses paiements afin de trouver un arrangement et de débloquer la

situation avant le 15 janvier 2014, date du prononcé du jugement.

A reconnaît avoir téléphoné le soir-même du 18 décembre 2013 à B, qu'il connaissait

personnellement depuis son enfance. Ce dernier aurait été au courant des saisies-

arrêts et lui aurait proposé de passer le voir avec le dossier et la copie des virements

effectués.

A concède avoir été fâché contre le receveur communal qui n'avait pas accepté

d'infléchir sa position et de trouver un arrangement en vue de stopper les procédures

de saisie-arrêt. Cependant, il conteste avoir fait état lors de son entretien téléphonique

avec le maire de sa qualité de policier ainsi que d'un dossier impliquant ce dernier,

voire étant susceptible de déboucher sur une affaire pénale, de même qu’il conteste

avoir affirmé qu'il valait mieux discuter en tête à tête.

Lors de l'entrevue ayant eu lieu entre les deux hommes le 20 décembre 2013, l’unique

objet de la réunion et dossier abordé aurait été celui de la succession du prévenu et

des saisies-arrêts. A affirme tout ignorer d'un dossier pénal concernant B. Il aurait

exprimé sa volonté de s'acquitter des montants échus à concurrence de sa seule part

uniquement et aurait à nouveau réclamé un décompte afin de pouvoir s'exécuter. Il

n’aurait pas demandé à B d’user de son autorité pour qu'il soit renoncé aux saisies-

arrêts.

A relève ne pas avoir su que la conversation allait être enregistrée et que deux témoins

suivaient la conversation.

Il conteste avoir commis une quelconque infraction et en particulier toute manœuvre

d'intimidation. Il en veut pour preuve que dès le début de l'entrevue, les deux hommes

se seraient serré la main et pris place l'un à côté de l'autre, ce dans une grande salle

de réunion. Outre les saisies-arrêts intéressant le prévenu, des sujets anodins

concernant la famille ou encore un voyage aux USA auraient été abordés. B n’aurait

pas eu l’attitude d’une personne intimidée.

Le prévenu explique qu'il s’était muni du Code pénal pour l'audience de la justice de

paix de Diekirch et que le jour de l'entrevue avec le maire, il aurait amené l'intégralité

de son dossier, le Code pénal y compris. Se considérant comme étant victime de

discrimination, il estime avoir eu le droit de s’en plaindre, Code pénal à l’appui.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 251 du Code pénal, le mandataire du

prévenu conteste que celui-ci ait commis les actes d’intimidation qui lui sont reprochés.

Lors de l’entretien téléphonique et de l’entrevue avec B, le prévenu n’aurait ni fait état

de l’existence d’un procès-verbal ou d’un dossier pénal à charge du maire ni menacé

celui-ci de dresser procès-verbal à son sujet pour faits de concussion. Il n’aurait pas

non plus étalé les conséquences de la rédaction d’un procès-verbal.

Le mandataire du prévenu reconnaît le caractère déplacé de certains propos du

prévenu, mais ceux-ci ne constitueraient pas pour autant des paroles étant de nature à

intimider B, ce eu égard à l’expérience de ce dernier en tant que bourgmestre depuis

2005 et en raison du fait que les deux hommes et leurs familles se connaissaient

depuis longtemps et se tutoyaient. A et B auraient discuté sur un pied d’égalité. Il

ressortirait des déclarations des témoins que B, qui s’était certes interrogé sur l’objet

de l’entrevue, n’aurait nullement été impressionné par le discours du prévenu. Le ton

serait resté poli et les deux hommes se seraient serré la main à l’issue de l’entrevue.

Seraient seuls punissables au titre d’acte d’intimidation les comportements effrayants

ou inquiétants, suffisamment explicites et graves pour affecter la liberté de décision de

l’agent, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Il y aurait lieu de situer l'affaire dans son contexte, l'enjeu du différend opposant le

prévenu à la commune de ...étant de l'ordre de 1.500 euros seulement. Il serait peu

plausible que face à un enjeu si minime, le prévenu ait pris le risque d'enfreindre la loi

pénale. Au moment de rencontrer le maire, le prévenu aurait été en colère contre

l’intransigeance du receveur communal mais n'aurait pas été animé d'une intention

malveillante. Il aurait voulu trouver un arrangement en vue du retrait des saisies-arrêts,

respectivement aurait légitimement demandé que son dossier soit traité de manière

sérieuse. D’ailleurs, il se serait avéré qu’ultérieurement, les deux saisies-arrêts

pratiquées par la commune auraient abouti à un jugement de mainlevée.

La critique du prévenu à l’égard de la gestion irrégulière des fonds publics de la

commune de ...et de la manière dont cette commune aurait traité le prévenu et son

dossier - en violation de l’article 1 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure

administrative non contentieuse et de l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin

1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des

communes -, ainsi que la discrimination dont le prévenu se prévaudrait relèveraient de

la liberté d’opinion et de parole consacrée par l’article 24 de la Constitution et par

l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

Fondamentales.

Il y aurait dès lors lieu à réformation du jugement et à acquittement du prévenu.

En ordre subsidiaire, le mandataire du prévenu souligne dans le chef de ce dernier

l'absence d'antécédents judiciaires, une carrière irréprochable et l'absence d'affaire

disciplinaire depuis la prise de fonctions en 1989.

Il demande à la Cour d’appel de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de

ne prononcer à l’égard du prévenu, en application de l'article 20 du Code pénal, qu’une

peine d’amende, celle-ci devant tenir compte de la situation financière du prévenu, que

le mandataire du prévenu détaille.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a

acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 246 du Code pénal et en ce qu'il l'a retenu

dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 251 du Code pénal.

Le prévenu aurait procédé à une mise en scène en deux étapes. Tout d’abord, il aurait

téléphoné le 18 décembre 2013 à B, entretien lors duquel il aurait notamment affirmé

avoir vu son nom dans un dossier. Ceci aurait suffisamment inquiété B pour l'amener à

prendre contact le lendemain avec son avocat, Maître C. Lors de la réunion du 20

décembre 2013, B aurait demandé au prévenu en quelle qualité il se présentait, ce à

quoi le prévenu aurait répondu : « en tant que policier et ami ». Par son comportement,

le prévenu aurait fait comprendre sans équivoque à B qu'il ne se présentait pas

uniquement en tant que simple personne privée. Il aurait par exemple apporté son

Code pénal, ce qui ne serait pas usuel. Pendant l'entrevue, il aurait procédé à la

lecture de l'article 249 du Code pénal et aurait répété à plusieurs reprises que la

sanction pénale comportait cinq années d'emprisonnement. Le prévenu aurait précisé

plusieurs fois que jusqu'au 15 janvier 2014, la commune devait renoncer aux saisies-

arrêts.

L'ensemble de ces éléments caractériserait la claire intention du prévenu d'intimider B.

Vu l'objet de la réunion, il n'y aurait eu aucune nécessité de parler d'une affaire pénale

et d'intervenir en qualité de policier. En agissant comme il l'a fait, le prévenu aurait

donc parfaitement eu conscience de la portée de ses actes.

Le fait que A et B se connaissaient n'empêcherait pas B d'avoir été impressionné par

les propos du prévenu au téléphone, au point où il aurait cru devoir s'entourer de

témoins pour l'entrevue du 20 décembre 2013.

Le témoin C aurait pu suivre la conversation incriminée de l'endroit où il se trouvait,

tandis que le témoin D aurait, pour ce faire, dû recourir à des écouteurs et à un

téléphone portable. Il ne serait pas pertinent en l'espèce d'examiner le caractère

prétendument déloyal de l'obtention des preuves, recueillies en l’espèce par des

particuliers. Seule importerait la valeur probante des éléments de preuves existants.

D'après les éléments du dossier répressif, la culpabilité du prévenu serait établie et le

jugement serait à confirmer quant à la peine, qui serait légale et adéquate.

Le tribunal a résumé les faits de manière complète, notamment la teneur de l’entretien

téléphonique du 18 décembre 2013 et de la rencontre du 20 décembre 2013 entre le

prévenu et B, de sorte qu’il y a lieu de s'y référer, en l'absence de tout nouvel élément

de fait en instance d'appel.

Tout d'abord, il convient d'adopter la motivation du jugement quant à l'admission des

témoignages de D et d'C, que le mandataire du prévenu a qualifiés à tort d'éléments de

preuve déloyaux. Le prévenu a certainement été surpris d'avoir été enregistré à son

insu et s'est ainsi senti « piégé », mais les témoins se sont limités à écouter la

conversation du 20 décembre 2013 et n'ont en rien incité le prévenu à agir comme il l'a

fait.

Ensuite et quant à l'infraction de corruption qui est reprochée au prévenu, le jugement

est à confirmer en ce qu'il a acquitté le prévenu de l'infraction de corruption passive,

par adoption de ses motifs.

Concernant la question de savoir si les agissements du prévenu sont à qualifier d'actes

d'intimidation, les dépositions des témoins auprès du juge d'instruction et à la barre ont

permis d'établir les éléments suivants :

B a précisé que lors de l'entretien téléphonique du 18 décembre 2013, le prévenu,

membre de la police judiciaire de son état, lui a entre autres fait part de ce qu'il avait vu

son nom dans un dossier, qu'il pourrait le convoquer à son bureau mais qu'il préférerait

en discuter en tête à tête et venir le voir. B ayant demandé de quoi il s'agissait, A lui a

répondu ne pas pouvoir le lui dévoiler pour le moment mais qu'ultérieurement, B serait

satisfait de la manière dont les choses auraient été réglées.

Vu les fonctions du prévenu, de tels propos étaient assurément de nature à déstabiliser

B, ce d'autant plus que le prévenu a alors délibérément entretenu un certain mystère.

Ben a référé le lendemain à son avocat, qui a déposé auprès du juge d'instruction que

ladite conversation téléphonique a inquiété B. A l'audience, le témoin C a précisé :

« hie war opgereegt ».

B a déclaré à la barre avoir eu peur du prévenu et avoir demandé à ce que son avocat

C ainsi que D soient à proximité, au cas où le prévenu l'emmènerait au poste de police.

Ba déclaré auprès du juge d'instruction que le prévenu a précisé assister à l'entrevue

du 20 décembre 2013 comme « Kolleeg mee och als Polizist », c'est-à-dire non pas en

qualité de simple citoyen. C a confirmé à la barre que le prévenu s'est présenté à

l'entrevue du 20 décembre 2013 comme « Kolleeg am Déngscht ».

Selon B, il a été question au cours de la discussion de la procédure de saisie-arrêt

lancée contre le prévenu et A a accusé dans ce contexte la commune d'avoir effectué

un détournement de fonds. Il a sorti une photocopie de l'article 243 du Code pénal sur

la concussion, a lu ce texte et rendu B attentif au fait que cette infraction était punie de

peines de prison. Il a ajouté : « Wanns de Chance hues, kris de sursis….Ech kéint dat

alles un d'grouss Glack hänken mat all där negativer Publicitéit an der Press fir dech an

dat ganzt Duerf. Daat kéint eng rieseg Affaire gin. Fierum 15. Januar hätt ech gären

eng Äntfert ».

Selon C, le prévenu voulait par ses propos mettre B sous pression dans la mesure où il

exigeait que la procédure de saisie-arrêt ayant été pratiquée sur son salaire

disparaisse, auquel cas « rien » ne serait dévoilé au public.

Le tribunal a correctement analysé l’ensemble du comportement du prévenu.

En effet, force est de constater que de par leur nature menaçante, les propos du

prévenu ont dépassé le cadre d'une simple plainte ou critique quant au différend ayant

opposé la commune de ... au prévenu, cette critique fût-elle justifiée.

En faisant état de sa fonction de membre du service de police judiciaire et en sous-

entendant dans la discussion la possibilité de procéder à des accusations pénales,

respectivement de faire une mauvaise presse à B, après avoir fait mention deux jours

plus tôt au téléphone de l'existence d'un procès-verbal contre B, le prévenu a

clairement eu l'intention de faire pression et d'intimider B dans le but que celui-ci

accepte d'intervenir en sa faveur dans le cadre des procédures de saisie-arrêt.

Le fait que B ait gardé son calme pendant l'entretien, qu’il n’ait pas cédé aux menaces,

que le ton soit resté poli, que les deux hommes se connaissaient depuis l'enfance de

A, qu'ils se soient serré la main à la fin de l'entrevue, que les deux saisies-arrêts aient

ultérieurement fait l'objet d'un jugement de mainlevée, n'enlève rien au caractère

intimidant et menaçant des propos du prévenu.

Il est constant en cause que B, bourgmestre de ..., était investi au moment des faits

d'un mandat électif public.

Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 251 du Code pénal sont dès lors

établis et c'est à bon droit que le jugement a déclaré A convaincu d'avoir contrevenu à

cette disposition pénale.

Quant à la peine, l’article 251 du Code pénal prévoit que les actes d’intimidation

commis contre les personnes exerçant une fonction publique seront punis de la

réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros. Suite à la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en vertu de l’article 74 Code

pénal, la peine de réclusion est remplacée par une peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. L’amende obligatoire prévue par l’article 251 du Code pénal reste

applicable aux faits décriminalisés (Cour d’appel 5ème chambre, 8 octobre 2014

n°400/14).

L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement et

de l’amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l’une ou

l’autre de ces peines.

En raison du contexte de la présente affaire et de l'absence d'antécédents judiciaires

du prévenu, il convient, par réformation, de ne sanctionner ce dernier que d'une peine

d'amende, conformément à l'article 20 du Code pénal.

Cette peine d'amende, telle qu'elle a été prononcée par les juges de première instance,

procède d'une juste appréciation des éléments de la cause et est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu A entendu en ses explications et moyens et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel du prévenu partiellement fondé;

dit l'appel du ministère public non fondé;

réformant:

décharge A de la peine d’emprisonnement de six (6) mois, assortie du sursis à son

exécution, prononcée par la juridiction de première instance;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 12,25€.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant l'article 77 du Code pénal, et par application de l'article 20 du Code pénal

et des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Paul

HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller,

et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.