Luxembourg Court dismisses appeal on divorce finality due to new procedural grounds not raised below.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling on the finality of a divorce judgment. The appellant argued that the divorce became effective on a specific date despite irregular service of the judgment due to a name error, citing violations of civil and procedural codes. The court dismissed these arguments because the appellant failed to raise these specific procedural defects before the trial court, rendering the new grounds inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 of the 1885 Cassation Procedure Law; Article 266 of the Civil Code; Article 153 of the NCPC: New procedural grounds raised for the first time on appeal are inadmissible as they constitute a mixture of fact and law without prior examination by the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 05 / 2018 du 25.01.2018.
Numéro 3913 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) B), demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) la COMMISSION EUROPEENNE, établie à L-2920 Luxembourg, rue Alcide de Gasperi, Bâtiment Monnet, représentée par l’Office de Gestion et de Liquidation des Droits Individuels à B-1049 Bruxelles, 200, rue de la Loi, défenderesse en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué, no. 25/2016, rendu le 23 février 2016 sous les numéros 18000 et 19922 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 4 avril 2017 par A) à B) et à la COMMISSION EUROPEENNE, déposé au greffe de la Cour le 24 avril 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 12 mai 2017 par B) à A), déposé au greffe de la Cour le 26 mai 2017 ;
Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, avait autorisé B), épouse divorcée de A) suivant arrêt de la Cour d’appel du 7 juillet 2010, à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de ce dernier ; que, sur appel de A) contre les jugements de validation des saisies-arrêts, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dans le jugement entrepris, après avoir constaté que le divorce entre parties a été prononcé par jugement du 7 mai 2009 et que l’arrêt confirmatif du 7 juillet 2010 est devenu définitif le 26 août 2010, a invité les parties à conclure sur certains points ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour être prématuré ;
Attendu que l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose, dans ses deuxième et troisième alinéas, que
« Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. » ;
Attendu que le jugement attaqué, en fixant, dans son dispositif, la date à laquelle le divorce entre parties est devenu définitif et qui était contestée entre parties, a tranché une partie du principal ;
Qu’il en suit que le pourvoi, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable ;
Sur les deux moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 266 du Code civil en ce qui concerne son alinéa premier en ce que les juges ont décidé (page 7 du jugement du 23 février 2016) que << l'arrêt du 07 juillet 2010 signifié le 25 août 2010 est devenu définitif le 26 août 2010 >> ainsi que (page 17 du jugement du 23 février 2016) le divorce entre époux, y compris les mesures accessoires, est devenu définitif entre ex-époux en date du 26 août 2010 nonobstant toute transcription en retenant :
<< De même, l'établissement ou le défaut d'établissement d'un certificat de non-cassation voire la date de délivrance d'un tel document n'a pas d'influence sur les effets du divorce entre parties. >> ;
Alors qu'aux termes de l'article 266 du Code civil, premier alinéa, le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce opérera de plein droit la dissolution du mariage à compter du jour où il sera devenu définitif ;
Attendu que les juges n'ont pas vérifié les formes de la signification intervenue, alors qu'il appert que la signification a eu lieu au nom de A) Mario Adriano Antonio au lieu de A) Mario Antonio Luciano et par conséquent la signification opérée en date du 25 août 2010 de l'arrêt du 07 juillet 2010 était inopérante » ;
et le second, « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 153 du NCPC ;
Attendu que les juges, de la décision attaquée et rendue le 23 février 2016, en retenant (page 17 de ladite décision), que le << divorce entre époux y compris les mesures accessoires est devenu définitif le 26 août 2010 >> ont attribué un caractère définitif à un arrêt du divorce qui ne fut jamais valablement signifié et que partant les juges ont violé implicitement et nécessairement l'article 153 du NCPC qui dispose que tout acte d'huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité, les nom et prénoms du destinataire ainsi que les nom et prénoms du requérant » ;
Attendu que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir décidé que l’arrêt du 7 juillet 2010 prononçant le divorce entre parties est devenu définitif le 26 août 2010, malgré une signification prétendument irrégulière du fait d’une indication erronée des prénoms du demandeur en cassation ;
Attendu qu’il ne résulte pas du jugement attaqué, ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard, que l’application des dispositions invoquées aux moyens ait été soulevée devant les juges du fond ;
Que les moyens sont partant nouveaux et, en ce qu’ils comporteraient un examen des circonstances de la cause, mélangés de fait et de droit ;
Qu’il en suit qu’ils sont irrecevables ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.