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33161A Généré par l'IA

Court remands accident compensation case to expert for recalculating social insurance liability shares.

Numéro de cause 33161A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court remanded the case to a calculating expert to adjust the claims and reallocate the common law compensation among the social insurance bodies. While the plaintiff's claim for increased damages was accepted, the court confirmed the first-instance judgment regarding other issues. The decision was based on the need for precise financial calculations before finalizing the distribution of liability.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: When social insurance bodies' claims require precise financial adjustment, the court may remand the case to an expert to recalculate the allocation of common law compensation among the interested parties.

Mots-clés

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accident compensation social insurance liability expert calculation common law damages repartition of indemnity insurance recourse court remand responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°8/18 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit

Numéro 33161 du egistre

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

soc.1, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 juillet 2007,

comparant par Maître Fernand BENDHUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) A), demeurant à L-(…),

2.) B), épouse A), demeurant à L-(….),

3.) C), demeurant à L-(…),

4.) D), demeurant à L-(…),

5.) E), demeurant à L-(…),

6.) soc.2, établie et ayant eu son siège social à L-(….), ayant été inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(….), ayant été liquidée au 23 janvier 2014,

7.) soc.3, établie et ayant son siège social à L-(….), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

intimés aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

8.) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, partie défaillante,

9.) l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, établie et ayant son siège à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité-directeur actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J16,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

10.) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L- 1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

11.) F), épouse (…), demeurant à L-(…),

12.) soc.4, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

intimées aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Le litige concerne les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit en date du 23 octobre 2001 sur la route de Steinfort en direction de Windhof entre la camionnette appartenant à la soc.2 et conduite par A) et la voiture Smart appartenant à la soc.4 et conduite par F). La voiture conduite par F) a heurté la camionnette à l’arrière et l’a propulsée contre un arbre sur le côté opposé de la chaussée. Lors de cet accident A), qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, a été gravement blessé, de même que F). Par jugement du 1er juin 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en continuation des jugements des 25 mars 2004 et 17 mars 2006, a retenu que F), présumée responsable des suites dommageables de l’accident, n’a pas réussi à s’exonérer par la faute d’A) de ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité, la relation causale entre le non-port de la ceinture et les blessures subies par le conducteur A) n’ayant pas été établie et il a - dit la demande d’A), d’B), d’C), de D) et de E) partiellement fondée ; - condamné la soc.4, F) et soc.1 in solidum à payer à A) le montant total de 198.208,95.- € ; - condamné la soc.4, F) et soc.1 in solidum à payer à B) le montant total de 41.294,72.- € ; - condamné la soc.4, F) et soc.1 in solidum à payer à C) le montant total de 12.480.- € ; - condamné la soc.4, F) et soc.1 in solidum à payer à D) le montant total de 10.000.- € ; - condamné la soc.4, F) et soc.1 in solidum à payer à E) le montant total de 12.480.- € ; - condamné la soc.4, F) et soc.1 in solidum à payer à la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels le montant de 71.037,79.-€, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs ; - quant à la demande de la soc.2, renvoyé l’affaire devant l’expert Tonia Frieders-Scheifer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La soc.1 ayant interjeté appel en date du 12 juillet 2007 contre le prédit jugement, la Cour a, par un arrêt du 15 juillet 2013, déclaré l’appel recevable.

Quant à la recevabilité de la demande

A l’appui de son appel, la soc.1 réitère le moyen d’irrecevabilité de la demande des consorts (…) soulevé en première instance selon lequel, faute de réassignation des parties UNION DES CAISSES DE MALADIE, actuellement CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) et ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA) après le dépôt du rapport d’expertise, l’instance devant les premiers juges n’était plus liée à leur égard le jour des plaidoiries ayant donné lieu au jugement du 1er juin 2007. Or, l’article 283 bis du code des assurances sociales imposerait la mise en cause sous peine d’irrecevabilité de la demande des organismes sociaux ayant fait des prestations.

Les parties intimées estiment que les organismes sociaux ont été valablement assignés devant le tribunal et rappellent qu’ils ont fait savoir qu’ils n’entendaient pas intervenir à l’instance. Il leur serait parfaitement loisible d’intervenir à l’instance d’appel et de s’y porter demandeurs, alors même qu’ils ont laissé défaut en première instance. L’AAA et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP), anciennement CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS (CPACI), font valoir qu’ils avaient été appelés en déclaration de jugement commun en première instance conformément à l’article 453(3) du code de la sécurité sociale et qu’ils ont été intimés par l’acte d’appel du 12 juillet 2007, de sorte que la demande serait recevable.

Il résulte du jugement avant dire droit rendu en cause en date du 25 mars 2004 et ayant, entre autres, nommé des experts afin d’évaluer le préjudice subi par A), que l’UCM et l’AAA avaient été assignées en personne et n’avaient pas comparu, de sorte que le jugement avait été déclaré réputé contradictoire à leur égard. C’est à juste titre que le tribunal, dans le jugement entrepris du 1er juin 2007, a estimé que l’instance ne s’est pas trouvée déliée à l’égard des prédits organismes sociaux par le dépôt du rapport d’expertise, le tribunal ayant, dans le jugement du 25 mars 2004, refixé l’affaire à l’audience du 7 juillet 2004 après le dépôt du rapport d’expertise et les refixations ultérieures de l’affaire en première instance n’ayant pas entamé de façon irrémédiable les droits desdits organismes sociaux qui pouvaient, à tout moment, s’enquérir auprès du greffe du tribunal du sort de l’affaire et assurer leur présence à l’audience à laquelle elle avait été reportée, présence à laquelle les organismes sociaux concernés en l’espèce avaient renoncé dès le départ.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter et que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

Quant au partage de responsabilités La soc.1 critique le rapport des experts Reimer et Scheifer qui n’auraient pas répondu aux questions leur posées par le tribunal et se seraient contredits en retenant, d’une part, que les données de la science ne leur permettaient pas de se prononcer sur l’incidence du non-port de la ceinture de sécurité sur les blessures subies par A) et, d’autre part, qu’en général une responsabilité d’un tiers est mise à la charge de la personne non attachée. La partie appelante estime que l’incidence de l’absence de bouclage de la ceinture résulte à l’exclusion de tout doute de la localisation des blessures subies par A).

Elle est encore d’avis que le non-bouclage de la ceinture de sécurité constitue une faute personnelle directe du conducteur A) relevant des articles 1382 et 1383 du code civil et entraînant, sur base de la théorie de l’acceptation des risques, un partage de responsabilités à hauteur des trois quarts en faveur du tiers responsable. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de renvoyer l’affaire devant un nouveau collège d’experts qui serait chargé de réexaminer la question de l’incidence du non-port de la ceinture sur les blessures de la victime et d’un éventuel partage des responsabilités. Les parties intimées sont d’avis que la soc.4 n’a pas réussi à établir une relation causale entre le défaut de bouclage de la ceinture de sécurité et les blessures subies par A), de sorte que ce dernier ne saurait supporter une part de responsabilité dans son dommage.

Il est admis que l’acceptation des risques par la victime peut constituer une faute en raison du caractère anormal et excessif du risque encouru et, à ce titre, elle peut valoir exonération partielle de la responsabilité de l’auteur, sans pour autant supprimer la responsabilité de celui-ci. Pour que le non-port de la ceinture de sécurité soit retenu à charge de la victime, il faut que la preuve de la relation causale entre l’absence de bouclage de la ceinture et les lésions soit établie. Il faut donc que soit établi avec certitude que les blessures subies par la victime auraient été moins graves si la ceinture avait été bouclée. Il s’ensuit qu’en l’espèce, la soc.4, gardienne du véhicule conduit par F) qui a heurté la camionnette conduite par A) à l’arrière et l’a propulsée contre un arbre, de même que l’assureur de la prédite société, doivent, pour s’exonérer de la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du code civil et pour pouvoir conclure à un partage de responsabilités, établir la faute ou négligence d’A) résidant, le cas échéant, dans le non port de la ceinture de sécurité, et établir un lien de causalité entre cette omission et la gravité des blessures de la victime.

L’expert médical a exposé les principes en matière d’impact du non-port de la ceinture de sécurité en relevant, d’une part, que les blessures de la victime n’étaient pas de celles résultant typiquement du non-port de la ceinture, mais qu’on les rencontrait souvent chez des personnes non attachées et, d’autre part, que le port de la ceinture aurait pu causer d’autres blessures au ventre et au thorax qui en l’espèce ne sont pas données, énonçant encore qu’en général on retenait une responsabilité d’un tiers à charge de la personne qui ne portait pas de ceinture.

Les experts ont ensuite retenu concrètement qu’en l’espèce, il n’était pas établi que les blessures d’A) avaient été aggravées du fait du nonbouclage de la ceinture de sécurité, de sorte que les juges de première instance ont dit à bon droit que la preuve de la relation causale entre le non port de la ceinture de sécurité et les blessures subies par A) n’avait pas été rapportée et ont exclu tout partage de responsabilités. Ce volet du jugement entrepris est, dès lors, encore à confirmer. Quant à l’adaptation indiciaire de la perte de revenus La soc.1 estime qu’il y a lieu de limiter l’adaptation indiciaire à la partie de la perte de revenus d’A) qui n’a pas été absorbée par les recours sociaux et qui est restée dans le patrimoine de la victime.

Il y aurait donc lieu d’évaluer la perte de revenus sans adaptation indiciaire et les recours des organismes sociaux seraient à imputer sur ce montant, le cas échéant au marc le franc. Ensuite le solde subsistant pour la victime serait à soumettre à l’adaptation indiciaire.

Les intimés font valoir que par l’effet de la cession légale, les droits de la victime contre le tiers responsable passent à l’organisme social dès la date de l’accident, indépendamment de toute prestation de la part de cet organisme social, de sorte que la perte de revenus subie par la victime est à évaluer au jour du jugement en tenant compte de l’adaptation indiciaire. C’est à bon droit, par une motivation que la Cour adopte, que le tribunal a retenu le principe de l’adaptation indiciaire de la perte de revenus dans sa totalité avant l’imputation des recours des organismes sociaux. En effet, même en cas de recours d’un organisme de sécurité sociale, la victime a le droit d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice et l’indemnité réparatrice qui lui est due doit correspondre à l’intégralité de la perte de revenus qu’elle a subie. L’obligation du tiers responsable de procéder à la réparation intégrale impose une actualisation au jour de la décision qui arrête l’indemnité réparatrice. Cette actualisation se fait par la méthode de l’adaptation indiciaire des revenus que la victime a perdus (Cour d’appel du 25 mars 2010, n°33412 et 34206 du rôle ; Cour d’appel du 8 juillet 2010, n°33411 et 34204 du rôle). Quant au recours de la soc.2 La soc.1 fait encore valoir que l’employeur de la victime dispose d’un recours légal contre le tiers responsable pour les salaires payés pendant le mois de l’accident et les trois mois subséquents ainsi que pour les indemnités de départ versées tant à A) qu’à son épouse B) qui ont tous les deux travaillé au service de la soc.2. Ces montants seraient à déduire des montants indemnitaires leur alloués à titre de perte de revenus par les organismes sociaux.

Le tribunal, dans le jugement entrepris, a relevé à juste titre qu’il résulte du rapport d’expertise qu’A) a travaillé comme indépendant au sein de la soc.2 et qu’il a été dédommagé de sa perte de salaire par l’AAA dès le premier jour ouvré de la période d’incapacité de travail. Par ailleurs, la soc.2 n’a pas formulé de demande à se voir rembourser de la part de l’AAA des salaires et indemnités qu’elle aurait continués à A) ou à B). Ce moyen de la partie appelante est, partant, à rejeter et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

Quant au recours de l’AAA et de la CNAP L’AAA demande acte qu’elle a effectué pour le compte d’A), pour lequel l’accident était un accident professionnel, des prestations à hauteur d’un montant de 883.064,80 euros -valeur au 31 janvier 2017- et qu’elle entend exercer son recours légal, tel que prévu par l’article 139 du code de la sécurité sociale, contre le tiers responsable. Elle précise que les frais de traitement pris en charge s’élèvent au montant de 302.554,48 euros (donc un montant supérieur à celui retenu au rapport d’expertise).

Le montant de 3.561,66 euros relatif au poste « frais appareils médicaux, semelles et divers » alloué à l’Union des Caisses de Maladie (UCM), aurait été remboursé à cette dernière par l’AAA et serait partant à allouer à celle.ci. Les dépenses de l’assurance dépendance s’élèveraient au montant de 112.329,99 euros, la rente plénière serait de 347.371,44 euros et la rente viagère à prendre en considération serait de 227.735,48 euros. L’AAA relève encore que l’âge légal de la retraite à prendre en compte serait 65 ans, de sorte que sans l’accident la victime aurait encore travaillé jusqu’au 28 août 2010, et non pas jusqu’au 28 août 2005 comme l’ont retenu les experts.

La valeur du point proposée par les experts de 3.000 euros serait insuffisante et serait à porter au montant de 3.500 euros et il y aurait lieu d’évaluer la part matérielle de l’IPP à deux tiers et la part morale à un tiers. L’AAA demande à voir condamner la soc.1, la soc.4 et F) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer la somme de 883.064,80 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements successifs, sinon à partir d’une date moyenne jusqu’à solde, sinon avec les intérêts compensatoires au taux de 2,5% l’an à partir des différents points de départ jusqu’à la veille de la décision statuant sur le fond du litige, sinon elle demande à voir renvoyer le dossier devant l’expert calculateur en vue d’une adaptation des calculs.

La CNAP estime que compte tenu du recours concurrent de l’AAA, les experts ont à bon droit procédé à une répartition au marc le franc et attribué à la CNAP le montant de 71.037,79 euros, de sorte qu’elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point. La soc.1 conteste en droit et en fait les prétentions de l’AAA et de la CNAP. Elle estime que le calcul par les juges de première instance de l’assiette du préjudice est erroné, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte d’un partage de responsabilité pour acceptation des risques, ni des prestations de l’employeur et qu’il y aurait lieu de faire abstraction de l’adaptation indiciaire.

Ce serait encore à tort que le tribunal a d’ores et déjà accueilli le recours de la seule CNAP. Il y aurait lieu de charger de nouveaux experts de procéder à la répartition au marc le franc de l’assiette du préjudice entre tous les organismes sociaux concernés. La soc.1 estime, par ailleurs, que l’expert a à bon droit fixé l’âge de la retraite d’A) à 60 ans et la valeur du point à 3.000 euros. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu, sur base du rapport d’expertise, que l’assiette du préjudice de droit commun, composée de la perte effective de revenus d’A) et de la part matérielle de l’IPP qu’il a subie, s’élève au montant de 245.214,12 euros.

L’AAA n’ayant pas fait valoir de recours en première instance et augmentant, voire modifiant les postes de son recours devant la Cour, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant l’expert calculateur et de le charger d’adapter les calculs des recours et de procéder à une nouvelle répartition au marc le franc de l’indemnité de droit commun entre les organismes sociaux intéressés. Concernant l’âge de la retraite, il résulte du rapport d’expertise que les parties demanderesses au civil ont déclaré devant les experts qu’’A) entendait prendre sa retraite le 28 août 2005 qui est la date de son 60e anniversaire, date à laquelle il aurait totalisé une période d’affiliation complète de 40 années.

Il n’y a dès lors pas de raison de ne pas retenir l’âge de 60 ans comme la date présumée de mise à la retraite d’A). C’est encore à juste titre que l’expert a évalué la valeur du point au montant de 3.000 euros en tenant compte du taux d’IPP, de la nature des séquelles et de l’âge de la victime à la date de la consolidation. L’expert a encore à raison évalué à la moitié la part matérielle de l’IPP sur laquelle s’exerceront les recours sociaux. La soc.1 critique encore les dispositions du jugement entrepris relatives aux intérêts de retard et elle demande à voir appliquer aux montants indemnitaires des intérêts compensatoires au taux de 2,5 % l’an à partir des décaissements jusqu’au jour de la décision de justice et des intérêts moratoires au taux légal à partir du jour de cette décision jusqu’à solde.

La question des intérêts sur les montants indemnitaires, de même que les demandes en indemnité de procédure seront examinées ensemble avec le résultat de la mesure d’instruction ordonnée ci-avant. Quant à la mise hors de cause de la soc.3

La soc.1 demande à voir mettre hors de cause la soc.3 qui aurait été intégralement indemnisée et elle demande à être déchargée de la condamnation à payer à cette société une indemnité de procédure.

Il n’y a pas lieu de mettre la soc.3 hors de cause au stade actuel du litige, dès lors que la soc.3 est intimée par l’appel de la soc.1 qui conclut à son encontre, notamment à se voir décharger de l’indemnité de procédure qu’elle a été condamnée à payer à cette société en première instance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

en continuation de l’arrêt du 15 juillet 2013, donne acte à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT de l’augmentation de son recours au montant de 883.064,80 (valeur au 31 janvier 2017),

concernant le recours des organismes sociaux, avant tout autre progrès en cause,

renvoie l’affaire devant l’expert calculateur Tonia Frieders-Scheifer en la chargeant d’adapter les calculs des recours et de procéder à une nouvelle répartition au marc le franc de l’indemnité de droit commun entre les organismes sociaux intéressés ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

réserve la question des intérêts redus sur les montants indemnitaires, les demandes en obtention d’indemnités de procédure et les frais.