Civil appeal dismissed; theft elements missing; procedural costs awarded to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil appeal filed by the company against the police court's judgment acquitting the individual. The court found that the individual lacked fraudulent intent when removing the theodolites, as he reasonably believed they would be returned to him after a long period of disuse. Consequently, the essential elements for domestic theft were not established, confirming the lower court's decision and rejecting the claim for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 152, 153, 154, 159 du code d'instruction criminelle; When the absence of fraudulent intent is proven, the elements of domestic theft are not established, and the civil appeal must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 15/2018 (Intérêts Civils 187293) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, vingt-trois janvier deux mille dix-huit
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :
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Dans la cause
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante au civil,
comparant par Maître Serge MARX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE2.),
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
intimé au civil,
comparant en personne,
en présence du ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal
de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 14
mars 2017 sous le numéro 126/2017, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens
et conclusions, le mandataire de la partie demanderesse au civil et le défendeur au
civil en leurs moyens et conclusions et la représentante du Ministère Public en ses
réquisitions,
A u p é n a l :
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
laisse
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
A u c i v i l :
se déclare incompétent pour connaître de la demande civile,
déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
laisse les frais en rapport avec la demande civile à charge de la société SOCIETE1.)
SA
Le tout par application des articles 1, 2, 152, 153, 154, 159 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Brigitte KONZ, juge de
paix directrice, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Chantal
MARULLI, qui ont signé le présent jugement. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 187293 du rôle et appelée pour fixation le
26 septembre 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
9 janvier 2018.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Paul ROEMKÉ, avocat, en remplacement de Maître Serge MARX, mandataire
de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., exposa ses moyens.
Monsieur PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendu en ses explications.
Madame Anne LAMBÉ, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence de
justice.
Le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
23 janvier 2018 le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de police de Luxembourg a acquitté au
pénal PERSONNE1.) de l’infraction de vol domestique non établie à sa charge et laissé
les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
Au civil, le tribunal de police de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître
de la demande civile formulée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. Il a débouté
la demanderesse au civil de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
et laissé les frais en rapport avec la demande civile à sa charge.
Par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg du 18 avril 2017, Maître
Serge MARX a régulièrement relevé appel au civil pour compte de la société
SOCIETE1.) S.A.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à se voir allouer le montant
total de 1.898,95 euros, tel que ventilé dans sa constitution de partie civile comme suit
:
-
théodolite de la marque MEDIA1.), BRT 006
749,95
euros,
-
théodolite de la marque MEDIA2.)
649,00
euros,
-
dommage moral
500,00 euros.
A titre subsidiaire, l’appelante demande à voir évaluer son préjudice ex aequo et bono.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour chaque
instance.
A l’appui de son recours, l’appelante demande à voir constater que les éléments
constitutifs de l’infraction de vol domestique sont donnés en l’espèce. A ce titre, elle
fait valoir qu’PERSONNE1.) aurait, au préjudice de son employeur de l’époque,
soustrait deux théodolites, alors qu’il n’avait, à aucun moment, l’autorisation pour
procéder à l’enlèvement desdits objets.
L’appelante critique le jugement de première instance en ce qu’il a retenu
qu’PERSONNE1.) n’aurait pas agi avec une intention frauduleuse. Elle estime qu’au
contraire, il a enlevé les théodolites en parfaite connaissance de cause et sans y avoir
été autorisé.
A l’appui de ses dires, la société SOCIETE1.) verse une attestation testimoniale de
PERSONNE2.), ancien chef hiérarchique d’PERSONNE1.).
Elle insiste finalement sur le fait qu’PERSONNE1.) n’a, à ce jour, pas restitué les
théodolites.
Lors de l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2018, PERSONNE1.) conclut à la
confirmation au civil du jugement attaqué, en faisant valoir que le juge de première
instance a fait une saine appréciation des éléments de la cause.
La représentante du ministère public se rapporte à prudence de justice.
Motifs de la décision
Lorsque ni le prévenu ni le ministère public n'ont interjeté appel contre un jugement, la
décision rendue sur l'action publique passe en force de chose jugée quant à ladite
action.
Il résulte toutefois de l'article 172, 2° du code de procédure pénale qu'en raison de
l'appel de la partie civile, la connaissance du fait faisant l'objet de la poursuite est
déférée au juge d'appel quant aux intérêts civils. Dans ce cas, le juge d'appel doit à
nouveau, mais uniquement en ce qui concerne l'action de la partie civile, rechercher
si le fait qui sert de base à l'action est établi en fait ou en droit, et s’il a causé un
dommage à la partie civile.
En effet, s’il est vrai qu’en l’absence d’appel de la part du ministère public, il y a, en
cas d’acquittement, chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique, la partie
civile garde cependant son droit d’appel, droit qui n’est pas subordonné au droit d’appel
du ministère public dont l’inaction ne saurait préjudicier aux intérêts de la partie civile.
Saisie de l’action civile, la juridiction d’appel a, dans ce cas, l’obligation d’y statuer et
se doit d’examiner les faits du procès qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts
civils: elle a par conséquent le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté
des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d’examiner toute la cause au
point de vue des dommages-intérêts (cf. Doctrine et jurisprudence citées dans R.
THIRY, Précis d’instruction criminelle, no 606).
Le tribunal ne peut légalement déduire de la circonstance que le défendeur a été
acquitté par le jugement dont appel et que le ministère public n'a pas interjeté appel
contre ce jugement, qu'il est incompétent pour statuer sur l'action civile (cf. Cour,
25 février 2003, n° 51/03).
Il appartient partant au tribunal d’examiner et d’apprécier à nouveau les faits, sauf à
limiter sa décision à l’action de la partie civile et à ne pas connaître de l’action publique
(TAL, 27 avril 2010, n° 127659 du rôle).
Les juges du second degré saisis d’un appel portant sur la seule action civile, ne sont
nullement liés par une décision de relaxe rendue en première instance. Ils peuvent
substituer leur appréciation des faits à celle des premiers juges et rechercher si ces
faits sont constitutifs d’une infraction pénale, dès l’instant qu’ils ne portent pas atteinte
à la décision intervenue sur l’action publique. Ils peuvent et doivent dès lors rechercher
si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis en vue de statuer sur les
réparations civiles (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e éd., n° 1402).
La partie civile doit établir la faute commise et le préjudice subi (R. THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 403).
Pour voir faire droit à son appel, la société SOCIETE1.) se prévaut de la soustraction
frauduleuse de deux théodolites par PERSONNE1.).
Conformément aux principes régissant la preuve, la charge de la preuve de la faute
invoquée par la société SOCIETE1.) à l’encontre d’PERSONNE1.) pèse sur
l’appelante.
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments
constitutifs suivants :
1. une chose mobilière
2. une chose appartenant à autrui
3. une intention frauduleuse
4. la soustraction d’une chose
5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du code
pénal.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, comme la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré du
propriétaire
ou
précédent
possesseur
(Luxembourg,
janvier
2009,
not. 2347/08/CD).
Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans
le contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand
trouble à l’ordre public.
Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder
à leurs domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).
En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol
simple sont de deux ordres: d'une part, le maître, au sens large du terme, est obligé
d'accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine
confiance, d'autre part, le maître se trouve dans l'impossibilité, par suite de cette
confiance forcée, de prévenir ou d'empêcher les vols commis par son préposé
(TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).
L’article 464 du code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par
un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit
au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître
ou dans celle où il l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou
apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître et 3) le vol commis par
un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
Le vol suppose, outre le dol général, un dol spécial consistant dans la volonté
clairement exprimée de s’approprier la chose d’autrui.
En effet, l’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction de vol, existe dès que
celui qui soustrait la chose appartenant à autrui agit à l’insu et contre le gré du
propriétaire. Le vol est une infraction instantanée et même une restitution volontaire et
spontanée de la chose volée ne ferait pas disparaître le vol consommé (cf. Cass. 12
juillet 1928, P. 11 p. 30).
Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Il convient également de tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits se
sont déroulés.
Suivant les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) avait demandé,
avant son départ à la retraite, à pouvoir emporter trois théodolites. Le témoin déclare
qu’il aurait « informé Monsieur PERSONNE1.) qu’[il] en discuterait avec Monsieur
PERSONNE3.), qui était le directeur-général de SOCIETE1.) S.A. en ce temps ».
Il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) a emmené deux théodolites, avant d’avoir
obtenu la réponse définitive de PERSONNE2.), respectivement de PERSONNE3.).
Dans sa déclaration écrite, déposée le 27 janvier 2016 auprès de la police,
PERSONNE1.) a affirmé que les deux appareils avaient « une valeur sentimentale
pour quelqu’un ayant travaillé avec ces instruments au début de sa carrière ».
Etant rappelé que le vol est une infraction instantanée, l’intention frauduleuse doit être
constatée dans le chef de l’agent au moment de la soustraction de la chose mobilière
appartenant à autrui.
En l’espèce, il ne résulte pas du dossier qu’à la date d’enlèvement des théodolites, soit
antérieurement au 31 mai 2015, PERSONNE1.), qui restait dans l’attente de la
réponse de son supérieur hiérarchique, ait eu l’intention de s’approprier les théodolites
à l’insu et contre le gré de son employeur.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les théodolites litigieux n’étaient plus
utilisés depuis longue date par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.), qui travaillait
depuis plus de 40 ans auprès de cet employeur, pouvait légitimement partir du principe
que sa demande tendant à les voir emmener serait accueillie par ses supérieurs
hiérarchiques. Ainsi, il ne peut pas être retenu qu’au moment où PERSONNE1.) a
emmené les théodolites, il ait agi à l’insu et contre le gré de son employeur. Tel que
l’a relevé le juge de première instance, il n’était, à la date d’enlèvement des théodolites,
pas établi que ceux-ci ne lui reviendraient pas à titre définitif.
Il s’ensuit que l’intention frauduleuse, élément constitutif de l’infraction de vol
domestique, fait défaut en l’espèce.
Il devient dès lors superfétatoire d’analyser les autres éléments constitutifs du vol
domestique.
Il suit des développements qui précèdent que les éléments constitutifs de l’infraction
de vol domestique ne sont pas établis en l’espèce.
C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal de police s’est déclaré incompétent pour
connaître de la demande civile.
Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil.
Il est rappelé que l’appelante sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour chaque instance.
L’iniquité requise par l’article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale n’étant pas
établie dans le chef de la société SOCIETE1.), sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il s’ensuit que l’appel au civil de la société SOCIETE1.) n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, la représentante
du ministère public entendue en ses conclusions,
reçoit l’appel au civil de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en la forme,
dit non fondé l’appel au civil de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partant,
confirme le jugement entrepris au civil,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
met les frais de l’instance d’appel à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles 172,
174, 194, 203, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale qui furent désignés à
l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER,
juge, et Emina SOFTIC, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.