Court dismisses appeal and confirms judgment against company, rejecting procedural fee claims and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment against the limited liability company. The company had sought a procedural fee of 1,000 euros and provisional execution, but the court rejected these requests as the lower court had not found the required inequity and the appeal judgment is not suspensory. Additionally, the court ruled that testimonial evidence was inadmissible to prove a contract with a deceased person and declared the judgment common to one absent party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 79 of the Civil Procedure Code; A procedural fee claim is rejected if the lower court did not find inequity, and an appeal judgment is not subject to provisional execution unless the appeal itself is suspensory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 18/2018
Audience publique du mardi, vingt-trois janvier deux mille dix-huit
Numéro 181809 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Emina SOFTIC, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 14 novembre 2016 ainsi que d’un exploit de réassignation de
l’huissier
de
justice
Tom
NILLES
d’Esch-sur-Alzette
du
1er décembre 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), maître charpentier/ferblantier, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins des prédits exploits des huissiers de justice Nadine dite Nanou
TAPELLA et Tom NILLES,
2) PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.),
femme
au
foyer,
demeurant
à
L-ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
4) PERSONNE4.),
fonctionnaire
d’Etat,
demeurant
à
L-ADRESSE5.),
ADRESSE5.),
5) PERSONNE5.),
ergothérapeute,
demeurant
à
L-ADRESSE6.),
ADRESSE6.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
sub 1) réassigné, ne comparant pas,
sub 3) assignée à personne, ne comparant pas,
sub 2), 4) et 5) appelants par appel incident,
sub 2), 4) et 5) comparant par Maître Paul THEVES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 janvier 2018.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, en remplacement de Maître
Michel MOLITOR, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) par l’organe de leur
mandataire Maître Frédéric FRABETTI, avocat, en remplacement de Maître Paul
THEVES, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 16 février 2015, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l. a fait donner citation à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg aux fins de les voir condamner, chacun pour sa part respective,
à lui payer le montant total de 7.315,04 euros.
La société SOCIETE1.) a encore conclu à voir ordonner une majoration du taux
d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement à intervenir, à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.000,00 euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par exploit d’huissier du 7 septembre 2015, la société SOCIETE1.) a fait reciter
PERSONNE1.), en vertu de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer qu’au courant du mois
de décembre 2004, respectivement au début de l’année 2005, feu PERSONNE6.) –
dont les parties défenderesses seraient les héritiers légaux – l’aurait engagée pour
effectuer des travaux d’électricité de grande envergure, comportant d’importantes
transformations et de mise aux normes de la maison et du hangar dont elle était la
propriétaire. L’envergure des travaux à effectuer aurait été expliquée à
PERSONNE6.), qui aurait accepté l’offre verbale et indiqué ne pas avoir besoin d’un
devis écrit pour les travaux d’électricité. Elle aurait d’ailleurs, ensemble avec son fils,
PERSONNE2.), régulièrement été présente sur le chantier pour diriger et orienter les
travaux qui n’auraient jamais fait l’objet d’une quelconque contestation.
La société SOCIETE1.) a fait valoir que les héritiers de feu PERSONNE6.), qui
auraient accepté purement et simplement la succession leur échue, seraient obligés
de lui payer le montant dû.
Elle a basé sa demande sur l’inexécution contractuelle, sinon sur l’enrichissement
sans cause.
Lors des plaidoiries de première instance, la demanderesse a déclaré renoncer à la
condamnation de PERSONNE3.) et réduire sa demande, alors que suite à une mise
en demeure, PERSONNE3.) aurait payé sa part, s’élevant au montant de 1.463,00
euros.
PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se sont opposés à la demande de
la société SOCIETE1.). Ils ont d’abord soulevé l’irrecevabilité de la demande en
invoquant la litispendance, la requérante ayant, au courant de l’année 2007, introduit
une requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement pour obtenir
paiement du montant de 7.315,04 euros. En second lieu, ils ont invoqué la prescription
triennale, sinon quinquennale, voire décennale de la demande en paiement. Ils ont
finalement contesté le bien-fondé de la demande quant au fond, en faisant valoir
qu’aucune relation contractuelle n’aurait existé entre feu PERSONNE6.) et la société
SOCIETE1.). Ils ont conclu à l’irrecevabilité des attestations testimoniales versées par
la demanderesse, au regard des dispositions de l’article 1341 du code civil.
PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont finalement sollicité une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
PERSONNE1.) n’était ni présent, ni représenté à l’audience des plaidoiries de
première instance du 16 mars 2016.
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
ordonné la jonction entre les affaires L-CIV-285/15 et L-CIV-715/15,
-
constaté que la société SOCIETE1.) réduit sa demande en condamnation,
-
constaté que la société SOCIETE1.) renonce expressément à sa demande dirigée
contre PERSONNE3.),
-
rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la litispendance,
-
déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) basée sur le prétendu
engagement contractuel,
-
déclaré irrecevable la demande de
la société
SOCIETE1.)
fondée sur
l’enrichissement sans cause,
-
rejeté les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
-
rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que si, en l’espèce, l’identité des
parties et de la cause entre les deux instances n’est pas contestée, l’état de
litispendance – qui suppose entre autres qu’une affaire soit portée devant deux
juridictions différentes – n’est pas donné en l’espèce, les instances portant sur le même
objet et opposant les mêmes parties ayant été introduites devant la justice de paix. Le
moyen de litispendance a, dès lors, été déclaré non fondé.
Le juge de première instance a rappelé que conformément à l’article 1315 du code
civil, la charge de la preuve de l’existence de l’engagement contractuel allégué
incombe à la société SOCIETE1.). Il a relevé que l’acte dont la preuve est en cause
est un acte mixte, à savoir civil dans le chef des parties défenderesses et commercial
dans le chef de la société SOCIETE1.). Comme cette dernière entendrait prouver
contre un non-commerçant, la preuve du contrat ne pourrait se faire que selon les
prescriptions des articles 1341 et suivants du code civil.
Le juge de première instance a relevé que les attestations testimoniales versées en
cause tendent à établir, non pas le contenu d’une convention entre parties, mais
l’existence même de pareille convention, formellement contestée par les consorts
KASS.
Le juge de première instance en a conclu que l’article 1341 du code civil trouve
application au cas d’espèce.
Il a constaté qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause que feu PERSONNE6.) aurait
signé un bon de commande ou un devis. Il a dit que la facture envoyée à
PERSONNE6.) ne rapporte pas la preuve de la commande des travaux d’électricité,
ni ne vaut commencement de preuve par écrit, pour autant qu’elle n’émane pas
d’PERSONNE6.) à qui on l’oppose. Le juge de première instance a déduit que les
attestations testimoniales versées par la société SOCIETE1.), qui tendent à prouver
l’existence et l’exécution du contrat, ne sont pas recevables en l’espèce.
Il a conclu que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non fondée,
indépendamment du fait de savoir si la demande est prescrite, respectivement que la
prescription a été interrompue.
Rappelant que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, de par son caractère
subsidiaire, ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au
demandeur, le juge de première instance a déclaré irrecevable la demande fondée sur
l’enrichissement sans cause.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 14 novembre 2016.
PERSONNE1.) n’ayant pas été touché à personne, il a été réassigné par exploit
d’huissier du 1er décembre 2016 sur base de l’article 84 du nouveau code de procédure
civile.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de 5.852,00 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 19 octobre 2006,
sinon à partir de la citation introductive de première instance du 16 février 2015, jusqu’à
solde.
Elle demande à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, de
même que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle demande en outre à voir déclarer le jugement opposable à PERSONNE3.).
L’appelante sollicite, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à
l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure du même montant.
A l’appui de son recours, l’appelante réitère sa version des faits, telle qu’exposée en
première instance et à laquelle il est renvoyé. Elle insiste sur le fait que feu
PERSONNE6.) et son fils, PERSONNE2.), auraient été « régulièrement présents sur
les lieux afin de diriger et orienter les travaux qui n’ont jamais donné lieu à une
quelconque contestation ou réclamation ».
En droit, l’appelante base sa demande principalement sur la responsabilité
contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle, sinon, à titre tout à fait subsidiaire,
sur l’enrichissement sans cause.
Elle fait plaider que l’exécution des travaux d’électricité – en vertu d’un contrat oral
avec feu PERSONNE6.) – constitue un acte de commerce subjectif, indépendamment
de la qualité des parties en cause. Le principe de la liberté de la preuve s’appliquerait
dès lors. L’appelante conclut partant à la recevabilité de la preuve par voie
testimoniale.
L’appelante invoque encore une jurisprudence française en vertu de laquelle la preuve
du contrat d’entreprise serait admise, en dehors d’un écrit ou d’un commencement de
preuve par écrit, par interprétation de l’attitude du maître corroborée par l’exécution
des travaux.
Dans ses conclusions du 13 avril 2017, l’appelante précise qu’elle entend réduire sa
demande au montant de 4.389,00 euros, alors que PERSONNE1.) aurait procédé au
paiement de la somme de 1.463,00 euros, correspondant à sa part respective du solde
de la facture litigieuse. Il y a lieu de donner acte à l’appelante de la réduction de sa
demande.
PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) concluent à la confirmation du
jugement entrepris, par adoption des motifs du juge de première instance, pour autant
qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de la société SOCIETE1.). Ils contestent toute
relation contractuelle entre l’appelante et feu PERSONNE6.). Cette dernière n’ayant
pas la qualité de commerçant, il appartiendrait à l’appelante d’établir l’existence du
contrat suivant les prescriptions de l’article 1341 du code civil. Les intimés contestent
également toute faute dans le chef de feu PERSONNE6.). Ils demandent, à titre
subsidiaire, à voir dire que la demande de l’appelante est irrecevable pour être
prescrite.
Ils sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance. Ce faisant, ils interjettent implicitement, mais nécessairement,
appel incident. Ils concluent en outre à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une
indemnité de procédure du même montant.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande principale
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à la société
SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière de PERSONNE2.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) et que ces derniers ont l’obligation de lui payer le montant de 4.369,00
euros.
L’appelante base sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle, sinon
délictuelle, sinon à titre tout à fait subsidiaire sur l’enrichissement sans cause.
Il appartient à l’appelante – sur qui pèse la charge de la preuve – d’établir l’existence
et les termes du contrat l’ayant prétendument liée à feu PERSONNE6.). Il convient de
noter que les défendeurs – actuels intimés – ne contestent pas être les héritiers de feu
PERSONNE6.).
Il est constant en cause qu’aucune convention écrite n’a été établie par les parties
concernées.
L’appelante entend rapporter la preuve de l’engagement contractuel dans le chef de
feu PERSONNE6.) par des fiches de travail, des attestations testimoniales et la facture
du 11 février 2005.
Les intimés concluent à l’application de l’article 1341 du code civil, et partant à
l’irrecevabilité de la preuve par voie testimoniale.
Le commerçant qui doit prouver contre le non-commerçant est soumis aux exigences
de l'article 1341, tandis que le non-commerçant jouit contre le commerçant de la liberté
de preuve propre aux actes de commerce (…). (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à
1348, fasc. 10, mise à jour 6 septembre 2006, n° 7, 8 et 10).
Les développements de l’appelante relatifs aux actes de commerce subjectifs ne sont
dès lors pas pertinents pour la solution du présent litige, dans la mesure où il n’est pas
contesté qu’il s’agit d’un acte de commerce dans le chef de la société SOCIETE1.).
Or, tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, l’acte litigieux – certes
commercial dans le chef de l’appelante – est néanmoins civil dans le chef de feu
PERSONNE6.), étant précisé qu’il n’est ni allégué, ni a fortiori établi que feu
PERSONNE6.) aurait contracté en qualité de commerçant, la preuve de la qualité de
commerçant
incombant
à
celui
qui
invoque
cette
qualité
(cf. Novelles, Dr.comm. t.IV, no 35 ; Lux.11.8.1875, Pas. 1, 167).
Il s’agit partant en l’espèce d’un acte mixte. Conformément aux principes retenus ci-
avant, l’appelante qui entend prouver contre un non-commerçant, doit rapporter la
preuve selon les prescriptions des articles 1341 et suivants du code civil.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant
notaire ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou
valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts
volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux
actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore
qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mém 2001, p. 2449) a fixé cette somme
limite au montant de 2.500,00 euros.
En l’espèce, l’acte juridique dont la preuve doit être rapportée, dépasse la valeur de
2.500,00 euros. Il s’ensuit que les attestations testimoniales versées par l’appelante
sont irrecevables, en ce qu’elles tendent à établir l’engagement contractuel dans le
chef de feu PERSONNE6.).
L’appelante invoque à l’appui de sa demande, outre les attestations testimoniales, les
fiches de travail et la facture du 11 février 2005. Force est toutefois de constater que
les fiches de travail renseignent comme client « SOCIETE2.) ». De même, la facture
du 11 février 2005 est envoyée à « Mme PERSONNE7.), SOCIETE3.) » et il appert
des pièces que PERSONNE7.) a payé un acompte de 3.000,00 euros. Ce n’est que
par courrier du 19 octobre 2006, que l’appelante a réclamé le montant de 7.315,04
euros à feu PERSONNE6.).
La formation du contrat exige une concordance exacte entre l’offre et l’acceptation.
Les juges du fond ne peuvent tenir la convention pour formée, sans constater qu’il y a
eu accord des parties sur toutes les conditions du contrat (Ghestin : Le contrat :
Formation, n° 224).
Contrairement aux affirmations de l’appelante, il ne résulte d’aucun élément du dossier
que feu PERSONNE6.) aurait donné son accord quant aux travaux à exécuter, ni quant
au prix à facturer.
La demande de l’appelante sur base de la responsabilité contractuelle laisse partant
d’être fondée, par confirmation du jugement entrepris.
Quant à la responsabilité délictuelle, il est rappelé qu’en vertu des articles 1382 et 1383
du code civil, toute faute ou négligence, même légère, voire tout fait quelconque,
engage la responsabilité de son auteur.
Il appartient dès lors à l’appelante de rapporter la preuve de l’existence d’une faute
dans le chef de feu PERSONNE6.), d’un préjudice qui en est résulté dans son propre
chef et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.
L’appelante se prévaut, à ce titre, du fait que feu PERSONNE6.) aurait, notamment
par sa présence régulière sur le chantier et la participation à la définition des travaux,
créé l’apparence de la conclusion d’un contrat. Elle aurait ainsi commis une faute, alors
qu’elle n’aurait jamais eu l’intention sérieuse de contracter, ni de procéder au paiement
des travaux.
Si les attestations testimoniales versées par l’appelante sont recevables en ce qu’elles
tendent à établir une faute dans le chef de feu PERSONNE6.) – étant rappelé que la
preuve de la faute délictuelle peut être rapportée par tous moyens – force est toutefois
de constater que le témoin PERSONNE8.) fait état d’une seule réunion, à laquelle
aurait été présente feu
PERSONNE6.). Il ne déclare aucunement que feu
PERSONNE6.) aurait donné l’intention de commander les travaux, ni qu’elle les aurait
dirigés. Il en est de même du témoin PERSONNE9.), dont les déclarations ne
permettent pas non plus d’établir un comportement fautif dans le chef de feu
PERSONNE6.).
Il suit des considérations qui précèdent que les affirmations de l’appelante relatives à
l’apparence de la conclusion d’un contrat restent à l’état d’allégations, dépourvues
d’effet juridique.
La société SOCIETE1.) reste partant en défaut d’établir une faute, sinon une
négligence dans le chef de feu PERSONNE6.).
La première condition de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle faisant défaut,
il devient superfétatoire d’analyser les deux autres conditions tenant à l’existence d’un
préjudice et au lien de causalité entre ce dernier et la faute.
Il s’ensuit que la demande de l’appelante sur le fondement des articles 1382 et 1383
du code civil requiert un rejet.
A titre tout à fait subsidiaire, l’appelante base sa demande sur le fondement de
l’enrichissement sans cause.
L’enrichissement sans cause fait naître au profit de l’appauvri une action en
indemnisation dite de in rem verso à l’encontre de l’enrichi. L’exercice de celle-ci
suppose l’enrichissement de l’un, l’appauvrissement de l’autre et une corrélation entre
ces deux éléments. Celui qui agit doit faire la preuve de son appauvrissement. Il lui
suffit d’établir une perte quelconque appréciable en argent, consistant dans une
dépense effectuée ou un gain manqué. Il doit ensuite caractériser l’enrichissement de
celui contre lequel il agit. L’enrichissement s’entend de tout avantage appréciable en
argent et peut résulter d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif ou
même d’une dette épargnée. Le demandeur doit enfin établir une corrélation,
autrement dit un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement
(cf. not. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Les obligations, tome 2, Litec, 2e éd.,
n° 1811-1812 ; J. Carbonnier, Droit civil, tome 4, Les obligations, P.U.F., 12e éd.,
n° 120 ; B. Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4e éd., n° 450-451).
En raison du caractère subsidiaire de l’action de l’enrichissement sans cause, elle ne
peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut
l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter
par suite d’une prescription, d’une déchéance ou d’une forclusion ou par l’effet de
l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut rapporter les preuves qu’elle exige
ou par suite de tout obstacle de droit. Elle ne peut de même être admise dans le chef
de l’appauvri lorsque celui-ci dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’une action
naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit (Cour d’appel,
21 mars 2002, numéro du rôle 25417).
L'appauvri qui dispose, contre l'enrichi ou contre un tiers, d'une autre action de nature
contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou légale se doit d'y recourir. L'action de
in rem verso ne peut être reçue qu'en l'absence de toute autre voie de droit (Répertoire
Dalloz de droit civil, v° Enrichissement sans cause, n° 291).
Force est de constater en l’espèce, que la société SOCIETE1.) s’est basée
principalement
sur
l’engagement
contractuel
de
feu
PERSONNE6.),
et
subsidiairement sur une faute délictuelle de cette dernière pour réclamer paiement du
montant de 4.389,00 euros, mais qu’elle n’a réussi à établir ni l’engagement
contractuel, ni un comportement fautif dans le chef de feu PERSONNE6.).
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) dispose d’autres recours, de sorte que sa
demande basée sur l’enrichissement sans cause doit être déclarée irrecevable (cf.
TAL, 16 janvier 2013, n° 139931 du rôle), ce par confirmation du jugement entrepris.
-
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Les intimés ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté leur demande
en obtention d’une indemnité de procédure. Pour le même motif, ils sont à débouter
de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que tant l’appel principal, que
l’appel incident laissent d’être fondés.
Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il est
rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y
avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un
recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement
d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en
général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure,
V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
PERSONNE1.) a été réassigné suivant exploit d’huissier du 1er décembre 2016. L’acte
de réassignation a été établi conformément à l’article 84 du nouveau code de
procédure civile, eu égard au fait que PERSONNE1.) n’avait pas été touché à
personne. Il n’a pas constitué avocat à la Cour.
Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à son égard.
PERSONNE3.) n’a pas non plus constitué avoué. Les modalités de remise de l’acte
d’appel du 14 novembre 2016 à son égard renseignent néanmoins que la copie de
l’acte lui a été remise, de sorte que l’acte d’appel a été délivré à personne et qu’il y a
lieu de statuer à l’égard de PERSONNE3.) par un jugement réputé contradictoire,
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Conformément à la demande de l’appelante, le présent jugement est à déclarer
commun à PERSONNE3.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. qu’elle réduit sa
demande au montant de 4.389,00 euros,
dit irrecevable la preuve par voie testimoniale, pour autant qu’elle tend à établir
l’engagement contractuel dans le chef de feu PERSONNE6.),
dit les appels principal et incident non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes des parties respectives en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
déclare le présent jugement commun à PERSONNE3.),
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Paul THEVES, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.