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TAL14_181809 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and confirms judgment against company, rejecting procedural fee claims and provisional execution.

Numéro de cause TAL14_181809
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment against the limited liability company. The company had sought a procedural fee of 1,000 euros and provisional execution, but the court rejected these requests as the lower court had not found the required inequity and the appeal judgment is not suspensory. Additionally, the court ruled that testimonial evidence was inadmissible to prove a contract with a deceased person and declared the judgment common to one absent party.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 79 of the Civil Procedure Code; A procedural fee claim is rejected if the lower court did not find inequity, and an appeal judgment is not subject to provisional execution unless the appeal itself is suspensory.

Mots-clés

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procedural fee rejection provisional execution denial appeal judgment confirmation testimonial evidence inadmissibility contract with deceased person judgment common to absent party civil procedure code pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 79 of the Civil Procedure Code
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Article 84 of the Civil Procedure Code
PERSONNE1.), en vertu de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
article 1341 du code civil
la demanderesse, au regard des dispositions de l’article 1341 du code civil.
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

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Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 18/2018

Audience publique du mardi, vingt-trois janvier deux mille dix-huit

Numéro 181809 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Emina SOFTIC, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 14 novembre 2016 ainsi que d’un exploit de réassignation de

l’huissier

de

justice

Tom

NILLES

d’Esch-sur-Alzette

du

1er décembre 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), maître charpentier/ferblantier, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins des prédits exploits des huissiers de justice Nadine dite Nanou

TAPELLA et Tom NILLES,

2) PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.),

femme

au

foyer,

demeurant

à

L-ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

4) PERSONNE4.),

fonctionnaire

d’Etat,

demeurant

à

L-ADRESSE5.),

ADRESSE5.),

5) PERSONNE5.),

ergothérapeute,

demeurant

à

L-ADRESSE6.),

ADRESSE6.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

sub 1) réassigné, ne comparant pas,

sub 3) assignée à personne, ne comparant pas,

sub 2), 4) et 5) appelants par appel incident,

sub 2), 4) et 5) comparant par Maître Paul THEVES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 janvier 2018.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, en remplacement de Maître

Michel MOLITOR, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) par l’organe de leur

mandataire Maître Frédéric FRABETTI, avocat, en remplacement de Maître Paul

THEVES, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 16 février 2015, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l. a fait donner citation à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg aux fins de les voir condamner, chacun pour sa part respective,

à lui payer le montant total de 7.315,04 euros.

La société SOCIETE1.) a encore conclu à voir ordonner une majoration du taux

d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du jugement à intervenir, à se voir allouer une indemnité de procédure de

1.000,00 euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit d’huissier du 7 septembre 2015, la société SOCIETE1.) a fait reciter

PERSONNE1.), en vertu de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer qu’au courant du mois

de décembre 2004, respectivement au début de l’année 2005, feu PERSONNE6.) –

dont les parties défenderesses seraient les héritiers légaux – l’aurait engagée pour

effectuer des travaux d’électricité de grande envergure, comportant d’importantes

transformations et de mise aux normes de la maison et du hangar dont elle était la

propriétaire. L’envergure des travaux à effectuer aurait été expliquée à

PERSONNE6.), qui aurait accepté l’offre verbale et indiqué ne pas avoir besoin d’un

devis écrit pour les travaux d’électricité. Elle aurait d’ailleurs, ensemble avec son fils,

PERSONNE2.), régulièrement été présente sur le chantier pour diriger et orienter les

travaux qui n’auraient jamais fait l’objet d’une quelconque contestation.

La société SOCIETE1.) a fait valoir que les héritiers de feu PERSONNE6.), qui

auraient accepté purement et simplement la succession leur échue, seraient obligés

de lui payer le montant dû.

Elle a basé sa demande sur l’inexécution contractuelle, sinon sur l’enrichissement

sans cause.

Lors des plaidoiries de première instance, la demanderesse a déclaré renoncer à la

condamnation de PERSONNE3.) et réduire sa demande, alors que suite à une mise

en demeure, PERSONNE3.) aurait payé sa part, s’élevant au montant de 1.463,00

euros.

PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se sont opposés à la demande de

la société SOCIETE1.). Ils ont d’abord soulevé l’irrecevabilité de la demande en

invoquant la litispendance, la requérante ayant, au courant de l’année 2007, introduit

une requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement pour obtenir

paiement du montant de 7.315,04 euros. En second lieu, ils ont invoqué la prescription

triennale, sinon quinquennale, voire décennale de la demande en paiement. Ils ont

finalement contesté le bien-fondé de la demande quant au fond, en faisant valoir

qu’aucune relation contractuelle n’aurait existé entre feu PERSONNE6.) et la société

SOCIETE1.). Ils ont conclu à l’irrecevabilité des attestations testimoniales versées par

la demanderesse, au regard des dispositions de l’article 1341 du code civil.

PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont finalement sollicité une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

PERSONNE1.) n’était ni présent, ni représenté à l’audience des plaidoiries de

première instance du 16 mars 2016.

Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

ordonné la jonction entre les affaires L-CIV-285/15 et L-CIV-715/15,

-

constaté que la société SOCIETE1.) réduit sa demande en condamnation,

-

constaté que la société SOCIETE1.) renonce expressément à sa demande dirigée

contre PERSONNE3.),

-

rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la litispendance,

-

déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) basée sur le prétendu

engagement contractuel,

-

déclaré irrecevable la demande de

la société

SOCIETE1.)

fondée sur

l’enrichissement sans cause,

-

rejeté les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,

-

rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que si, en l’espèce, l’identité des

parties et de la cause entre les deux instances n’est pas contestée, l’état de

litispendance – qui suppose entre autres qu’une affaire soit portée devant deux

juridictions différentes – n’est pas donné en l’espèce, les instances portant sur le même

objet et opposant les mêmes parties ayant été introduites devant la justice de paix. Le

moyen de litispendance a, dès lors, été déclaré non fondé.

Le juge de première instance a rappelé que conformément à l’article 1315 du code

civil, la charge de la preuve de l’existence de l’engagement contractuel allégué

incombe à la société SOCIETE1.). Il a relevé que l’acte dont la preuve est en cause

est un acte mixte, à savoir civil dans le chef des parties défenderesses et commercial

dans le chef de la société SOCIETE1.). Comme cette dernière entendrait prouver

contre un non-commerçant, la preuve du contrat ne pourrait se faire que selon les

prescriptions des articles 1341 et suivants du code civil.

Le juge de première instance a relevé que les attestations testimoniales versées en

cause tendent à établir, non pas le contenu d’une convention entre parties, mais

l’existence même de pareille convention, formellement contestée par les consorts

KASS.

Le juge de première instance en a conclu que l’article 1341 du code civil trouve

application au cas d’espèce.

Il a constaté qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause que feu PERSONNE6.) aurait

signé un bon de commande ou un devis. Il a dit que la facture envoyée à

PERSONNE6.) ne rapporte pas la preuve de la commande des travaux d’électricité,

ni ne vaut commencement de preuve par écrit, pour autant qu’elle n’émane pas

d’PERSONNE6.) à qui on l’oppose. Le juge de première instance a déduit que les

attestations testimoniales versées par la société SOCIETE1.), qui tendent à prouver

l’existence et l’exécution du contrat, ne sont pas recevables en l’espèce.

Il a conclu que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non fondée,

indépendamment du fait de savoir si la demande est prescrite, respectivement que la

prescription a été interrompue.

Rappelant que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, de par son caractère

subsidiaire, ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au

demandeur, le juge de première instance a déclaré irrecevable la demande fondée sur

l’enrichissement sans cause.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 14 novembre 2016.

PERSONNE1.) n’ayant pas été touché à personne, il a été réassigné par exploit

d’huissier du 1er décembre 2016 sur base de l’article 84 du nouveau code de procédure

civile.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de 5.852,00 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 19 octobre 2006,

sinon à partir de la citation introductive de première instance du 16 février 2015, jusqu’à

solde.

Elle demande à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, de

même que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle demande en outre à voir déclarer le jugement opposable à PERSONNE3.).

L’appelante sollicite, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à

l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure du même montant.

A l’appui de son recours, l’appelante réitère sa version des faits, telle qu’exposée en

première instance et à laquelle il est renvoyé. Elle insiste sur le fait que feu

PERSONNE6.) et son fils, PERSONNE2.), auraient été « régulièrement présents sur

les lieux afin de diriger et orienter les travaux qui n’ont jamais donné lieu à une

quelconque contestation ou réclamation ».

En droit, l’appelante base sa demande principalement sur la responsabilité

contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle, sinon, à titre tout à fait subsidiaire,

sur l’enrichissement sans cause.

Elle fait plaider que l’exécution des travaux d’électricité – en vertu d’un contrat oral

avec feu PERSONNE6.) – constitue un acte de commerce subjectif, indépendamment

de la qualité des parties en cause. Le principe de la liberté de la preuve s’appliquerait

dès lors. L’appelante conclut partant à la recevabilité de la preuve par voie

testimoniale.

L’appelante invoque encore une jurisprudence française en vertu de laquelle la preuve

du contrat d’entreprise serait admise, en dehors d’un écrit ou d’un commencement de

preuve par écrit, par interprétation de l’attitude du maître corroborée par l’exécution

des travaux.

Dans ses conclusions du 13 avril 2017, l’appelante précise qu’elle entend réduire sa

demande au montant de 4.389,00 euros, alors que PERSONNE1.) aurait procédé au

paiement de la somme de 1.463,00 euros, correspondant à sa part respective du solde

de la facture litigieuse. Il y a lieu de donner acte à l’appelante de la réduction de sa

demande.

PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) concluent à la confirmation du

jugement entrepris, par adoption des motifs du juge de première instance, pour autant

qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de la société SOCIETE1.). Ils contestent toute

relation contractuelle entre l’appelante et feu PERSONNE6.). Cette dernière n’ayant

pas la qualité de commerçant, il appartiendrait à l’appelante d’établir l’existence du

contrat suivant les prescriptions de l’article 1341 du code civil. Les intimés contestent

également toute faute dans le chef de feu PERSONNE6.). Ils demandent, à titre

subsidiaire, à voir dire que la demande de l’appelante est irrecevable pour être

prescrite.

Ils sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance. Ce faisant, ils interjettent implicitement, mais nécessairement,

appel incident. Ils concluent en outre à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une

indemnité de procédure du même montant.

Motifs de la décision

-

Quant à la demande principale

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à la société

SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière de PERSONNE2.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) et que ces derniers ont l’obligation de lui payer le montant de 4.369,00

euros.

L’appelante base sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle, sinon

délictuelle, sinon à titre tout à fait subsidiaire sur l’enrichissement sans cause.

Il appartient à l’appelante – sur qui pèse la charge de la preuve – d’établir l’existence

et les termes du contrat l’ayant prétendument liée à feu PERSONNE6.). Il convient de

noter que les défendeurs – actuels intimés – ne contestent pas être les héritiers de feu

PERSONNE6.).

Il est constant en cause qu’aucune convention écrite n’a été établie par les parties

concernées.

L’appelante entend rapporter la preuve de l’engagement contractuel dans le chef de

feu PERSONNE6.) par des fiches de travail, des attestations testimoniales et la facture

du 11 février 2005.

Les intimés concluent à l’application de l’article 1341 du code civil, et partant à

l’irrecevabilité de la preuve par voie testimoniale.

Le commerçant qui doit prouver contre le non-commerçant est soumis aux exigences

de l'article 1341, tandis que le non-commerçant jouit contre le commerçant de la liberté

de preuve propre aux actes de commerce (…). (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à

1348, fasc. 10, mise à jour 6 septembre 2006, n° 7, 8 et 10).

Les développements de l’appelante relatifs aux actes de commerce subjectifs ne sont

dès lors pas pertinents pour la solution du présent litige, dans la mesure où il n’est pas

contesté qu’il s’agit d’un acte de commerce dans le chef de la société SOCIETE1.).

Or, tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, l’acte litigieux – certes

commercial dans le chef de l’appelante – est néanmoins civil dans le chef de feu

PERSONNE6.), étant précisé qu’il n’est ni allégué, ni a fortiori établi que feu

PERSONNE6.) aurait contracté en qualité de commerçant, la preuve de la qualité de

commerçant

incombant

à

celui

qui

invoque

cette

qualité

(cf. Novelles, Dr.comm. t.IV, no 35 ; Lux.11.8.1875, Pas. 1, 167).

Il s’agit partant en l’espèce d’un acte mixte. Conformément aux principes retenus ci-

avant, l’appelante qui entend prouver contre un non-commerçant, doit rapporter la

preuve selon les prescriptions des articles 1341 et suivants du code civil.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant

notaire ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou

valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts

volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux

actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore

qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

Le règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mém 2001, p. 2449) a fixé cette somme

limite au montant de 2.500,00 euros.

En l’espèce, l’acte juridique dont la preuve doit être rapportée, dépasse la valeur de

2.500,00 euros. Il s’ensuit que les attestations testimoniales versées par l’appelante

sont irrecevables, en ce qu’elles tendent à établir l’engagement contractuel dans le

chef de feu PERSONNE6.).

L’appelante invoque à l’appui de sa demande, outre les attestations testimoniales, les

fiches de travail et la facture du 11 février 2005. Force est toutefois de constater que

les fiches de travail renseignent comme client « SOCIETE2.) ». De même, la facture

du 11 février 2005 est envoyée à « Mme PERSONNE7.), SOCIETE3.) » et il appert

des pièces que PERSONNE7.) a payé un acompte de 3.000,00 euros. Ce n’est que

par courrier du 19 octobre 2006, que l’appelante a réclamé le montant de 7.315,04

euros à feu PERSONNE6.).

La formation du contrat exige une concordance exacte entre l’offre et l’acceptation.

Les juges du fond ne peuvent tenir la convention pour formée, sans constater qu’il y a

eu accord des parties sur toutes les conditions du contrat (Ghestin : Le contrat :

Formation, n° 224).

Contrairement aux affirmations de l’appelante, il ne résulte d’aucun élément du dossier

que feu PERSONNE6.) aurait donné son accord quant aux travaux à exécuter, ni quant

au prix à facturer.

La demande de l’appelante sur base de la responsabilité contractuelle laisse partant

d’être fondée, par confirmation du jugement entrepris.

Quant à la responsabilité délictuelle, il est rappelé qu’en vertu des articles 1382 et 1383

du code civil, toute faute ou négligence, même légère, voire tout fait quelconque,

engage la responsabilité de son auteur.

Il appartient dès lors à l’appelante de rapporter la preuve de l’existence d’une faute

dans le chef de feu PERSONNE6.), d’un préjudice qui en est résulté dans son propre

chef et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.

L’appelante se prévaut, à ce titre, du fait que feu PERSONNE6.) aurait, notamment

par sa présence régulière sur le chantier et la participation à la définition des travaux,

créé l’apparence de la conclusion d’un contrat. Elle aurait ainsi commis une faute, alors

qu’elle n’aurait jamais eu l’intention sérieuse de contracter, ni de procéder au paiement

des travaux.

Si les attestations testimoniales versées par l’appelante sont recevables en ce qu’elles

tendent à établir une faute dans le chef de feu PERSONNE6.) – étant rappelé que la

preuve de la faute délictuelle peut être rapportée par tous moyens – force est toutefois

de constater que le témoin PERSONNE8.) fait état d’une seule réunion, à laquelle

aurait été présente feu

PERSONNE6.). Il ne déclare aucunement que feu

PERSONNE6.) aurait donné l’intention de commander les travaux, ni qu’elle les aurait

dirigés. Il en est de même du témoin PERSONNE9.), dont les déclarations ne

permettent pas non plus d’établir un comportement fautif dans le chef de feu

PERSONNE6.).

Il suit des considérations qui précèdent que les affirmations de l’appelante relatives à

l’apparence de la conclusion d’un contrat restent à l’état d’allégations, dépourvues

d’effet juridique.

La société SOCIETE1.) reste partant en défaut d’établir une faute, sinon une

négligence dans le chef de feu PERSONNE6.).

La première condition de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle faisant défaut,

il devient superfétatoire d’analyser les deux autres conditions tenant à l’existence d’un

préjudice et au lien de causalité entre ce dernier et la faute.

Il s’ensuit que la demande de l’appelante sur le fondement des articles 1382 et 1383

du code civil requiert un rejet.

A titre tout à fait subsidiaire, l’appelante base sa demande sur le fondement de

l’enrichissement sans cause.

L’enrichissement sans cause fait naître au profit de l’appauvri une action en

indemnisation dite de in rem verso à l’encontre de l’enrichi. L’exercice de celle-ci

suppose l’enrichissement de l’un, l’appauvrissement de l’autre et une corrélation entre

ces deux éléments. Celui qui agit doit faire la preuve de son appauvrissement. Il lui

suffit d’établir une perte quelconque appréciable en argent, consistant dans une

dépense effectuée ou un gain manqué. Il doit ensuite caractériser l’enrichissement de

celui contre lequel il agit. L’enrichissement s’entend de tout avantage appréciable en

argent et peut résulter d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif ou

même d’une dette épargnée. Le demandeur doit enfin établir une corrélation,

autrement dit un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement

(cf. not. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Les obligations, tome 2, Litec, 2e éd.,

n° 1811-1812 ; J. Carbonnier, Droit civil, tome 4, Les obligations, P.U.F., 12e éd.,

n° 120 ; B. Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4e éd., n° 450-451).

En raison du caractère subsidiaire de l’action de l’enrichissement sans cause, elle ne

peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut

l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter

par suite d’une prescription, d’une déchéance ou d’une forclusion ou par l’effet de

l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut rapporter les preuves qu’elle exige

ou par suite de tout obstacle de droit. Elle ne peut de même être admise dans le chef

de l’appauvri lorsque celui-ci dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’une action

naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit (Cour d’appel,

21 mars 2002, numéro du rôle 25417).

L'appauvri qui dispose, contre l'enrichi ou contre un tiers, d'une autre action de nature

contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou légale se doit d'y recourir. L'action de

in rem verso ne peut être reçue qu'en l'absence de toute autre voie de droit (Répertoire

Dalloz de droit civil, v° Enrichissement sans cause, n° 291).

Force est de constater en l’espèce, que la société SOCIETE1.) s’est basée

principalement

sur

l’engagement

contractuel

de

feu

PERSONNE6.),

et

subsidiairement sur une faute délictuelle de cette dernière pour réclamer paiement du

montant de 4.389,00 euros, mais qu’elle n’a réussi à établir ni l’engagement

contractuel, ni un comportement fautif dans le chef de feu PERSONNE6.).

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) dispose d’autres recours, de sorte que sa

demande basée sur l’enrichissement sans cause doit être déclarée irrecevable (cf.

TAL, 16 janvier 2013, n° 139931 du rôle), ce par confirmation du jugement entrepris.

-

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Les intimés ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté leur demande

en obtention d’une indemnité de procédure. Pour le même motif, ils sont à débouter

de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que tant l’appel principal, que

l’appel incident laissent d’être fondés.

Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il est

rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y

avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un

recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement

d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en

général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à

intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure,

V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

PERSONNE1.) a été réassigné suivant exploit d’huissier du 1er décembre 2016. L’acte

de réassignation a été établi conformément à l’article 84 du nouveau code de

procédure civile, eu égard au fait que PERSONNE1.) n’avait pas été touché à

personne. Il n’a pas constitué avocat à la Cour.

Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE3.) n’a pas non plus constitué avoué. Les modalités de remise de l’acte

d’appel du 14 novembre 2016 à son égard renseignent néanmoins que la copie de

l’acte lui a été remise, de sorte que l’acte d’appel a été délivré à personne et qu’il y a

lieu de statuer à l’égard de PERSONNE3.) par un jugement réputé contradictoire,

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Conformément à la demande de l’appelante, le présent jugement est à déclarer

commun à PERSONNE3.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. qu’elle réduit sa

demande au montant de 4.389,00 euros,

dit irrecevable la preuve par voie testimoniale, pour autant qu’elle tend à établir

l’engagement contractuel dans le chef de feu PERSONNE6.),

dit les appels principal et incident non fondés, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes des parties respectives en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

déclare le présent jugement commun à PERSONNE3.),

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Paul THEVES, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.