Contractor loses appeal on tile work dispute; court confirms lower court judgment and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the contractor to pay the landscaping company €7,046.02 for unpaid work. The contractor argued for a witness hearing regarding alleged damage to a door and poor drainage, but the court rejected this due to the lack of specific factual details in the evidence request. Consequently, the appeal was deemed unfounded, and the contractor was ordered to pay procedural costs of €400 to the landscaping company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile: An appeal is rejected when the facts are clear and the evidence request lacks necessary precision; procedural costs are awarded to the successful party when the appeal is unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 19/2018
Audience publique du mardi, vingt-trois janvier deux mille dix-huit
Numéro 181254 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Emina SOFTIC, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), faisant le commerce en nom personnel sous la dénomination de
« SOCIETE1.) », jardinier-paysagiste, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 23 novembre 2016,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 janvier 2018.
Entendu
PERSONNE1.)
par
l’organe
de
son
mandataire
Maître
Olivier
KRONSHAGEN, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Frédéric FRABETTI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Le 27 mai 2011, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. a émis un devis
n° NUMERO2.) pour la fourniture et la pose de carrelages dans les bureaux de
PERSONNE1.), faisant le commerce en nom personnel sous la dénomination de
« SOCIETE1.) », pour un montant de 17.125,16 euros.
Un acompte de 10.000,00 euros a été payé début juillet 2011.
Le
juillet
2011,
la
société
SOCIETE2.)
a
émis
une
facture
n° NUMERO3.) d’un montant de 1.500,00 euros reprenant la TVA sur l’acompte payé.
Un rappel a été émis le 12 octobre 2011.
Le
octobre
2011,
la
société
SOCIETE2.)
a
émis
une
facture
n° NUMERO4.) pour un montant de 5.546,02 euros.
Par courrier du 8 novembre 2011, SOCIETE1.) a contesté la facture n° NUMERO3.)
du 22 juillet 2011, aux motifs suivants :
-
« montant du devis 14.500,00 euros payé acompte de 10.000,00 euros. paiement
bien plus que la moitié malgré pas finissage du chantier,
-
Comme je vous ai déjà fait savoir lors d’une visite de chantier à ADRESSE3.) dégât
sur une des portes d’entrée principale,
-
Lors des travaux effectués à la chape, les ouvriers ont versé des chutes et débris
de béton dans le coolie qui suit que par temps de pluie celui-ci n’arrive plus bien
s’écouler. Une grande flaque d’eau dans notre entrée principale ».
La facture n° NUMERO4.) du 18 octobre 2011 a fait l’objet de deux rappels en date
des 22 novembre 2011 et 12 janvier 2012.
Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA2-3190/16 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 mars 2016, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE2.) la somme de 7.046,02 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la notification de la prédite ordonnance ainsi qu’une indemnité de procédure
de 50,00 euros.
Par courrier déposé au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
14 avril 2016, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance de
paiement.
Lors des débats de première instance, il a formulé une demande reconventionnelle et
a conclu à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 18.715,32
euros du chef de l’endommagement de la porte d’entrée. Il a demandé à voir ordonner
une expertise afin de constater que les travaux réalisés sont affectés de vices et
malfaçons.
Par jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
dit le contredit non fondé,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de 7.046,02
euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2016, date de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
-
dit la demande reconventionnelle non fondée,
-
dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord rejeté le moyen tiré de
l’irrecevabilité de la requête en obtention d’une ordonnance de paiement pour
indication d’une adresse erronée dans le chef du défendeur. Il a noté que l’adresse y
indiquée correspondait à celle figurant sur le devis, PERSONNE1.) ayant, par ailleurs,
reçu notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement et n’ayant subi aucun
préjudice.
Retenant que PERSONNE1.) ne rapportait pas la preuve de l’existence des vices et
malfaçons allégués, le juge de première instance a rejeté la demande en institution
d’une expertise.
Il a relevé que PERSONNE1.) ne chiffrait pas son préjudice subi du chef de la
prétendue obstruction du coolie et a jugé qu’il ne rapportait pas non plus la preuve que
la responsabilité de l’endommagement de la porte d’entrée incombait à la société
SOCIETE2.). Dans ce contexte, il a dit que les attestations testimoniales versées en
cause n’étaient pas de nature à établir l’endommagement de la porte par les ouvriers
de la société SOCIETE2.) et il a rejeté l’offre de preuve par l’audition de témoins pour
ne pas être suffisamment précise et pertinente.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 23 novembre 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir déclarer la requête en
obtention d’une ordonnance de paiement irrecevable. En ordre subsidiaire, il demande
à voir débouter la société SOCIETE2.) de sa demande et à voir condamner cette
dernière à lui payer le montant de 18.715,32 euros.
Il formule trois offres de preuve, l’une par l’audition de témoins, l’autre par voie de
comparution personnelle des parties et la troisième par voie d’expertise, tel qu’il sera
développé ci-dessous. Il sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait tout d’abord plaider que l’indication d’une
adresse erronée dans la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement lui a causé préjudice, « ses droits de la défense ayant connu certaines
restrictions ». Il demande dès lors à voir dire fondé son moyen d’irrecevabilité.
Quant au fond, il soulève l’exception d’inexécution de l’article 1134-2 du code civil. A
cet égard, il soutient que les ouvriers de la société SOCIETE2.) ont endommagé la
porte d’entrée et bouché le coolie d’évacuation des eaux pluviales par des débris de
béton. Par ailleurs, les travaux de carrelages seraient affectés de vices et malfaçons.
Il soutient en avoir averti verbalement les ouvriers de l’intimée. PERSONNE1.) se
prévaut de plusieurs attestations testimoniales afin d’asseoir sa version des faits.
L’appelant soutient que les vibrations provoquées par la pompe à béton ont abîmé et
cassé la porte d’entrée construite par l’ancien propriétaire, Monsieur PERSONNE2.).
Cette pièce unique, d’une largeur de quatre mètres, devrait être remplacée dans son
intégralité, alors qu’elle laisserait entrer le froid. Dans ce contexte, PERSONNE1.) se
prévaut d’un devis établi par la société SOCIETE3.).
Il estime que les déchets déposés dans le coolie – qui témoigneraient du manque de
professionnalisme de l’intimée – seraient à l’origine d’inondations sur sa propriété par
temps de pluie.
Après avoir, lors des débats de première instance, indiqué, de façon générale, que les
travaux de carrelages présentent des vices et malfaçons, PERSONNE1.) se prévaut,
dans son acte d’appel, « de traces de moisissures dans la douche de la salle de bain
suite à un mauvais travail avec la silicone ». Par conclusions subséquentes, il renvoie
à des photos et précise que les vices et malfaçons résident dans (i) une différence de
niveau, (ii) le fait que certains joints n’ont pas été rebouchés, (iii) le fait qu’un « petit
trou au sol a juste été rebouché par du béton », (iv) des finitions mal exécutées et (v)
un collement d’un carrelage cassé dans la cuisine. L’appelant demande à voir nommer
un expert avec la mission suivante :
« - dresser un état complet et détaillé des vices, défauts, dégradations, dégâts,
dommages, détériorations et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société
SOCIETE2.) S.àr.l.,
-
déterminer les causes et origines exactes des vices, défauts, dégradations,
dégâts, dommages, détériorations et malfaçons constatés,
-
déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition à mettre en œuvre
aux fins de remédier aux désordres constatés, et en évaluer le coût,
-
déterminer la (ou les) moins-values(s) affectant éventuellement lesdits travaux,
-
dresser un décompte entre parties ».
Son offre de preuve par l’audition de quatre témoins est libellée de la manière
suivante : « Lors d’une visite des lieux qui s’est tenue en juillet 2011, sans préjudice
quant à la date exacte, après plusieurs tentatives infructueuses d’organiser une telle
visite, Monsieur PERSONNE1.) a dénoncé à Monsieur PERSONNE3.), gérant de la
société SOCIETE2.) S.àr.l., notamment des désordres affectant les travaux réalisés
par la société SOCIETE2.) S.àr.l., à savoir notamment :
-
l’endommagement d’une porte d’entrée par les ouvriers de la société SOCIETE2.)
S.àr.l., respectivement les ouvriers du sous-traitant de celle-ci, la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. (RCSL N° B NUMERO5.)), et
-
l’obstruction du coolie d’évacuation des eaux pluviales par des débris de béton
(gravois) y versés par les ouvriers de la société SOCIETE4.) S.àr.l., cette
obstruction engendrant la formation récurrente d’importantes flaques d’eau tant sur
la propriété de la partie SOCIETE1.) S.àr.l. que sur les propriétés voisines.
Déjà bien avant la visite des lieux organisée en juillet 2011, Monsieur PERSONNE1.)
avait dénoncé les désordres précités, en signalant ceux-ci tant aux ouvriers qu’au
gérant de la société SOCIETE2.) S.àr.l., Monsieur PERSONNE3.), soit en personne
sur le chantier, soit par téléphone.
L’endommagement de la porte d’entrée de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),
ADRESSE4.), l’obstruction du coolie situé à côté du prédit immeuble ainsi que les vices
et malfaçons dans la salle de bains de la partie appelante résultent exclusivement des
travaux effectués en juillet 2011 par les ouvriers de la société SOCIETE2.) S.àr.l.
Au moment de l’exécution des travaux commandés par la partie appelante, cette
dernière n’était pas encore propriétaire de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.), vu que l’acte notarié de vente entre Monsieur PERSONNE2.) et
Monsieur PERSONNE1.) n’a pas encore été signé.
Dans la mesure où au moment des travaux effectués par la société SOCIETE2.) Sàrl,
Monsieur PERSONNE2.) était en train de déménager son matériel dans le prédit
immeuble, ce dernier a observé que la porte d’entrée a bien été endommagée par la
pompe à béton de la société SOCIETE2.) Sàrl et a par la suite informé Monsieur
PERSONNE1.) de la porte d’entrée endommagée.
Monsieur PERSONNE2.), menuisier de profession, avait fabriqué lui-même à l’époque
cette porte d’entrée qui est dès lors une porte définitive et non pas une porte provisoire
tel que prétendu par la partie adverse.
La porte d’entrée ne pourrait pas faire l’objet d’une réparation partielle, mais au vu de
sa conception, devrait être remplacée dans son intégralité.
La porte d’entrée qui a été en état impeccable au moment du début des travaux, a été
endommagée au cours des travaux par la partie SOCIETE2.) Sàrl suite à l’utilisation
de la pompe à béton par cette dernière. »
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 3.000,00 euros ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle expose avoir effectué des travaux de carrelage dans les locaux de l’appelant début
juillet 2011, mais insiste sur le fait que les salariés de l’appelant y effectuaient, au
même moment, des travaux d’aménagement extérieurs. Elle conteste formellement
avoir endommagé la porte d’entrée, de même qu’elle conteste que ses prestations
soient affectées de vices et malfaçons. Quant à la prétendue obstruction du coolie,
l’intimée insiste sur le fait que ce coolie est un caniveau public recevant un grand
nombre de déchets, l’appelant n’étant pas en droit de réclamer quoi que ce soit à ce
titre. Elle conclut au rejet des attestations testimoniales pour émaner de l’appelant lui-
même, de son épouse, ou pour ne pas être pertinentes. Elle conclut, de même, au
rejet des photographies versées par l’appelant pour ne pas être datées et ne pas être
pertinentes. Elle s’oppose à l’institution d’une expertise en l’absence de la moindre
preuve quant aux prétendus vices et malfaçons.
La société SOCIETE2.) estime sa demande fondée sur base du principe de la facture
acceptée, les contestations de l’appelant étant tardives, du moins en ce qui concerne
la première facture du 22 juillet 2011.
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en obtention d’une
ordonnance conditionnelle de paiement
Aux termes de l’article 131 du nouveau code de procédure civile, la demande en
obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement contiendra, sous peine de
nullité :
-
les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
-
(…).
En l’espèce, la requête en obtention d’une ordonnance de paiement indique le domicile
professionnel de PERSONNE1.), faisant le commerce en nom personnel sous la
dénomination SOCIETE1.), lequel avait chargé la société SOCIETE2.) de travaux de
carrelage au siège de la société.
A noter que la prédite disposition a pour seule finalité d’éviter des erreurs
d’identification sur la personne du défendeur.
La nullité d’un exploit d’ajournement pour défaut d’indication ou pour indication
inexacte du domicile du destinataire est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La
nullité pour vice de forme ne peut ainsi être prononcée que si l’inobservation de la
formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie
adverse (cf. Cour 23 mars 2005, rôle n° 27338).
L'indication du domicile a trait à une formalité matérielle de l’acte. L’irrégularité d’un
acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de l’adversaire (Cour
7 décembre 2017, n° 43885 du rôle).
L’identification précise de la partie défenderesse résulte, en l’espèce, à suffisance de
droit des mentions de la requête.
PERSONNE1.)
ne fait d’ailleurs état d’aucun préjudice précis qu’il aurait
éventuellement subi en raison du fait que l’ordonnance conditionnelle de paiement lui
a été notifiée à son adresse professionnelle plutôt qu’à son domicile privé. Dans ce
contexte, il se borne à soutenir que « ses droits de la défense ont connu certaines
restrictions ».
PERSONNE1.) ayant eu connaissance du litige se mouvant contre lui et ayant pu faire
valoir ses droits - alors que, dès l’ingrès, il a été au courant de la procédure intentée
contre lui - le moyen de nullité n’est pas fondé.
Quant au fond
Il est rappelé que la société SOCIETE2.) poursuit le paiement des deux factures
suivantes :
-
facture n° NUMERO3.) du 22 juillet 2011 d’un montant de 1.500,00 euros, ayant fait
l’objet d’un rappel en date du 12 octobre 2011 et
-
facture n° NUMERO4.) du 18 octobre 2011 d’un montant de 5.546,02 euros.
A la lecture des conclusions de l’intimée, il appert que celle-ci ne se prévaut du principe
de
la
facture
acceptée
qu’en
ce
qui
concerne
la
première
facture
n° NUMERO3.) du 22 juillet 2011.
Cette facture a fait l’objet d’un courrier de contestations en date du 8 novembre 2011.
D’emblée, le tribunal note que PERSONNE1.) ne conteste pas sa qualité de
commerçant.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour 29 mai 2013, Pas 36, p. 353).
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties
pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la
teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est
admise (A. CLOQUET, La facture, n° 444 et 445).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, op. cit., n° 32).
Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que
toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client (Van Ryn et Heenen, Principes de droit
commercial, T. III, 2e éd, n°60, p. 65).
En l’espèce, la facture litigieuse est intitulée « Facture concernant la fourniture et la
pose de carrelage pour vos bureaux à NUMERO6.) ». Elle indique clairement qu’elle
ne porte que sur la TVA qui n’avait pas été réclamée lors de la demande d’acompte
d’un montant de 10.000,00 euros.
Au regard des développements qui précèdent, le tribunal conclut que, contrairement
aux affirmations de l’appelant, la facture n° NUMERO3.) du 22 juillet 2011, répondant
aux prédites exigences, présente le degré de précision suffisant pour constituer une
facture au sens de l’article 109 du code de commerce.
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture
avec
les
qualités
promises
(cf.
A. CLOQUET,
op.cit.,
n° 446 et suiv.).
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir reçu la facture du 22 juillet 2011 à la date
de son émission.
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis
que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève, le fournisseur ne
pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la
durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la nature du contrat,
de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances
de la cause (cf. A.CLOQUET, op. cit., n° 586 et 587).
Pour apprécier la durée du délai de contestation, il y a lieu de considérer le temps
nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre les deux,
ceci eu égard à la nature du contrat, de son objet et du comportement réciproque des
parties (cf. Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle).
La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la
durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167.775 du rôle).
En l’espèce, il y a lieu de relever que la facture du 22 juillet 2011 énonce clairement
son objet, facilitant ainsi sa vérification, de sorte que la contestation du 8 novembre
2011 est manifestement tardive.
Elle ne saurait partant être considérée comme valant protestation utile, de sorte qu’elle
n’est pas de nature à tenir en échec le principe de la facture acceptée. La demande
en paiement du montant de 1.500,00 euros est partant - par confirmation du jugement
entrepris, mais pour d’autres motifs - fondée.
L’intimée ne se prévaut pas du principe de la facture acceptée en ce qui concerne la
facture n° NUMERO4.) du 18 octobre 2011. Cette facture, qui porte sur la fourniture
de matériel (carrelages, bac de douche, décor, plinthes etc.) ainsi que sur la main
d’œuvre, s’élève au montant de 5.546,02 euros.
Il est rappelé que l’appelant s’oppose au paiement lui réclamé en invoquant l’exception
d’inexécution, laquelle consisterait, selon lui, en (i) l’endommagement de la porte
d’entrée, (ii) l’obstruction du coolie et (iii) des vices et malfaçons.
L'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation; il
s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit civil,
Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
En effet, l'exception d'inexécution est, par sa nature, un moyen de défense. On ne
demande rien en l'invoquant. On s'oppose simplement à ce que l'exécution du contrat
soit poursuivie. Il en résulte qu'en soulevant cette question, on n'introduit pas une
demande reconventionnelle (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge.
T.II, 3e éd.; n°868, p. 831 ; TAL 5 février 2004, n° du rôle : 68634).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que l'acheteur, et par analogie le maître de l’ouvrage en l’espèce,
n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil,
v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
S'il apparaît que la bonne exécution de l'obligation est devenue impossible, le
créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu'il n'est
pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a
été exécuté de manière défectueuse (cf. Lux. 25.01.2002, no 70.210 du rôle).
En l'occurrence, PERSONNE1.) ne saurait partant tirer argument du moyen de
défense de l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en
paiement dirigée à son encontre.
En revanche, son obligation de payer le prix convenu pourra être affectée, par le jeu
de la compensation, du sort de sa demande reconventionnelle.
Il s'en déduit que la demande en paiement de la société SOCIETE2.) est à déclarer
fondée en son principe.
Il est rappelé que PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.)
à lui payer la somme de 18.715,32 euros du fait du prétendu endommagement de la
porte et sollicite l’institution d’une expertise aux fins notamment de déterminer les vices
et malfaçons et la moins-value affectant les travaux.
A défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle tendant à se faire indemniser
du préjudice subi par le prétendu versement de chutes et débris de béton dans le
coolie devant son immeuble, le moyen invoqué par l’appelant, tiré de l’exception
d’inexécution,
ne porte pas à conséquence
quant à ce volet
(cf. TAL
2 juin 2015, n° 127/2015 ; 8 janvier 2013, n° 2/2013).
Une demande d'expertise aux fins de chiffrer le préjudice contient implicitement, mais
nécessairement une demande en allocation du montant à déterminer par l'expert
(cf. Cour 5 juillet 2007, n° 31793 du rôle ; JCL. Proc. civ. fasc. 151, n° 92; Cass.
3e civ. 19.3.1985, B.C. III, n° 58).
Il y a donc lieu d’analyser le volet des prétendus vices et malfaçons, par rapport
auxquels une expertise est sollicitée.
En ce qui concerne les vices et malfaçons invoqués, force est de constater que
l’appelant se borne à verser cinq photographies, qui, au vu des contestations de
l’intimée, ne sauraient emporter la conviction du tribunal quant à l’existence de vices
et malfaçons. En effet, les photos, qui ne sont pas datées, ne montrent qu’un bout de
carrelage duquel il est impossible de dégager le moindre vice. Dans ce contexte, il est
encore rappelé que ce n’est que dans son avant dernier corps de conclusions en
instance d’appel que PERSONNE1.) précise de quels soi-disant vices et malfaçons
son carrelage serait affecté. Ainsi, dans son courrier de contestations du 8 novembre
2011, il n’a pas fait état d’un quelconque problème affectant le carrelage. Lors des
débats de première instance, il n’a mentionné des vices et malfaçons que de façon
générale sans apporter la moindre précision. Dans son acte d’appel, il n’a reproché à
la société SOCIETE2.) que la présence de moisissures dans la douche. Il s’ensuit que
l’existence-même des prétendus vices et malfaçons laisse d’être établie.
En ce qui concerne la demande tendant à instaurer une expertise, le tribunal rappelle
que, si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure d'instruction comme
celui d'en rejeter la demande, l'article 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel «en aucun cas une
mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie
dans l'administration de la preuve». Ceci est le corollaire de l'article 58 du même code
d’après lequel «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention». La carence est une notion de fait laissée à
l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 9 juill. 1985 : Bull. civ. I, n°
216; Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse). La carence réside
dans l'allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont est
douteuse la pertinence (cf. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 634: Incidents de
procédure, Mesures d'instruction, Dispositions générales, II, Mesures d'instruction
ordonnées dans le cadre d'une instance, n° 27).
En l’espèce, force est de constater que PERSONNE1.) ne verse, à l’exception des
susdites photos, pas le moindre élément susceptible de documenter la réalité de ses
griefs.
A défaut d’un commencement de preuve donnant un minimum de fondement à sa
contestation, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, alors qu’une mesure
d’instruction n’est pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration
de la preuve.
En ce qui concerne le prétendu endommagement de la porte d’entrée, pour lequel
l’appelant demande réparation, il est rappelé que, conformément aux règles générales
de la preuve, il lui appartient de prouver que c’est la société SOCIETE2.) qui en est
responsable. A cet égard, PERSONNE1.) verse deux attestations testimoniales.
D’emblée, il y a lieu de relever que l’attestation testimoniale rédigée par
PERSONNE1.) lui-même ne saurait être prise en considération. La règle que nul ne
peut être entendu comme témoin dans sa propre cause est, en effet, fondamentale,
bien que non reproduite formellement dans la législation sur la procédure civile (cf.
Cour 4 juillet 2013, n° 37306 du rôle).
Dans son attestation testimoniale, l’épouse de PERSONNE1.), PERSONNE4.),
déclare ne connaître « ni date ni heure concernant le dégât de la porte d’entrée », mais
précise avoir constaté, pendant les travaux, des dégâts sur la porte, qui était dans un
état impeccable avant le début des travaux. Tel que l’a d’ores et déjà retenu à juste
titre le juge de première instance, il ne résulte pas de cette attestation que ce sont les
ouvriers de la société SOCIETE2.) qui auraient endommagé la porte d’entrée.
Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu’un ouvrier de l’intimée, PERSONNE5.), a
déclaré, dans son attestation testimoniale, que lors des travaux, « PERSONNE1.) lui
a indiqué que la porte d’entrée était légèrement endommagée, mais qu’il ne savait pas
qui en était responsable ».
La version des faits de PERSONNE1.) selon laquelle ce seraient les ouvriers de
l’intimée qui auraient endommagé la porte est partant d’ores et déjà contredite par les
déclarations du témoin PERSONNE5.).
Il n’y a finalement pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par l’audition de témoins
formulée par l’appelant, alors que celle-ci manque de la précision la plus élémentaire
quant aux circonstances de fait invoquées, PERSONNE1.) se bornant à offrir en
preuve que « la porte qui était en état impeccable au moment du début des travaux, a
été endommagée au cours des travaux par la partie SOCIETE2.) suite à l’utilisation de
la pompe à béton par cette dernière ».
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de première instance a dit la demande
reconventionnelle non fondée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) au paiement du montant réclamé en principal de 7.046,02 euros et
débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et
que le jugement querellé est à confirmer.
La demande de l’intimée en obtention de dommages et intérêts du chef de procédure
abusive et vexatoire est recevable.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-
à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de l’appelant et
un préjudice dans le chef de l’intimée, la demande de cette dernière tendant à l’octroi
de dommages et intérêts est à déclarer non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est non fondée.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE2.)
l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire
droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à hauteur de 400,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
rejette les demandes en institution d’une expertise, en audition de témoins et en
institution d’une comparution personnelle des parties,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l. une indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.