Tribunal dismisses SOLUVEG's breach of contract and tort claims against EURODNS for site deletion due to lack of proof of damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed SOLUVEG SA's claims against EURODNS SA for damages resulting from the deletion of websites. SOLUVEG argued that EURODNS's actions caused direct financial losses and business interruption, but failed to provide evidence proving it personally incurred the costs or suffered the alleged business decline. Consequently, the court ruled that SOLUVEG was in default of proof regarding causality and personal damage, leading to the rejection of both contractual and tort-based demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 1149 et suivants du Code civil: A plaintiff must prove the existence of a fault, the damage, and the causal link between them; failure to substantiate personal loss or direct causation results in the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 14 /2018 ( Xième chambre )
Audience publique du vendredi, dix-neuf janvier deux mille dix-huit.
Numéro 172850 du rôle
Composition :
Yannick DIDLINGER, vice-président, Christian ENGEL, premier juge, Livia HOFFMANN, juge, Pascale HUBERTY, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOLUVEG SA, ayant été établie à L-2341 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite, actuellement établie et ayant son siège à L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie-Adélaïde, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 178854,
demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l'huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 octobre 2015, défenderesse sur reconvention
ayant comparu par Maître Aziza GOMRI, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par Maître Sandra MAROTEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme EURODNS SA, établie et ayant son siège à L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 89978,
défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation TAPELLA, demanderesse par reconvention
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L e T r i b u n a l
Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2017.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile à l’audience publique du 5 janvier 2018.
Entendu la société anonyme SOLUVEG SA par l'organe de Maître Sandra MAROTEL, avocat constitué.
Entendu la société anonyme EURODNS SA par l'organe de Maître Agathe MARHOFFER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué.
Par exploit d’huissier du 15 octobre 2015, la société anonyme SOLUVEG SA (ciaprès : la société SOLUVEG) a donné assignation à la société anonyme EURODNS SA (ci-après : la société EURODNS) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la voir condamner à lui payer le montant de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 13 août 2015, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la société EURODNS SA à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOLUVEG expose qu’elle a créé le 7 décembre 2013 un compte client sur la plateforme « SITE1) ». En date du 7 mai 2014, elle aurait souscrit en ligne un contrat d’hébergement dénommé « Linux WEBHOSTING » de deux sites internet, à savoir « SITE2) » et « SITE3) », pour une durée de trois mois expirant le 7 août 2014 à minuit. Le 17 juillet 2014, elle aurait renouvelé son contrat d’hébergement pour une durée de douze mois allant du 8 août 2014 au 7 août 2015 à minuit. Le 7 août 2015 à 11.37 heures, elle aurait procédé au règlement de la somme de 210,46 euros correspondant aux frais de mise en ligne des deux sites sur la plateforme d’hébergement pour une nouvelle période de douze mois, allant du 8 août 2015 au 7 août 2016. Cependant, dans le courant de la journée du 7 août 2015, elle aurait dû constater que les deux sites « SITE2) » et « SITE3) » n’étaient plus accessibles. La société EURODNS aurait prétexté un défaut de paiement des frais de mise en ligne sur la plateforme d’hébergement. Ces frais auraient cependant été réglés. La partie demanderesse reproche partant à la partie défenderesse d’avoir retiré les données des deux sites de sa plateforme d’hébergement et d’avoir rendu l’accès à ces deux sites impossible. Dans le cadre du contrat d’hébergement liant les parties, l’une des obligations de la société EURODNS serait d’assurer la fourniture d’un service d’hébergement pendant toute la durée du contrat. A partir du 7 août 2015, la société EURODNS n’aurait cependant plus fourni de service d’hébergement et aurait donc failli à son obligation contractuelle. Elle précise encore que le contrat conclu entre les parties tomberait sous le champ d’application de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique.
Elle base sa demande, principalement, sur les articles 1147 et 1149 du code civile et, subsidiairement, sur les articles 1382 et suivants du même code.
La société anonyme EURODNS conclut, principalement, à la nullité de l’acte introductif d’instance pour libellé obscur.
Subsidiairement, elle conclut à l’absence de qualité pour agir de la partie demanderesse au motif que la société EURODNS aurait conclu un contrat avec A) et non avec la société SOLUVEG.
Plus subsidiairement et quant au fond, elle affirme qu’A), agissant seul et pour son propre compte, a procédé le 7 décembre 2013 à la création d’un compte client sur la plateforme « SITE1) » et le 7 mai 2014, il aurait passé commande pour le service « hébergement web » pour une période de trois mois expirant le 6 août 2014 pour y héberger deux sites web accessibles à partir des noms « SITE2) » et « SITE3) ». Selon l’article 2 des conditions générales de la société EURODNS, l’utilisation du site internet d’EURODNS et la soumission de toute commande impliquerait obligatoirement l’acceptation sans réserve des conditions générales applicables au service commandé. Selon l’article 10 des conditions particulières relatives au service d’hébergement web de la société EURODNS, ce dernier ne serait accessible qu’à condition qu’il n’y ait aucune utilisation commerciale des sites web qu’elle héberge. En outre, l’article 6.1. des conditions générales de la société EURODNS stipulerait que chaque service serait fourni pour la période choisie par le client dans le bon de commande et pour lequel la société EURODNS a reçu paiement. En cas de non-renouvellement de la souscription au service, celui-ci sera automatiquement résilié selon les modalités applicables au service concerné. Lors de la souscription au service d’hébergement web, A) aurait expressément choisi d’activer l’option « renouvellement automatisé ». Cette option ne pourrait cependant être initiée que si un moyen de paiement valide est associé au compte client au jour de la tentative de renouvellement. Le 23 juillet 2015, la société EURODNS aurait envoyé un courriel à A) pour l’informer qu’une tentative de renouvellement de son abonnement au service d’hébergement web sera effectuée le 28 juillet 2015. Par la suite, 7 courriels de rappel auraient été envoyés à A) qui auraient tous été ignorés par ce dernier. A défaut de paiement, l’abonnement d’A) aurait donc expiré et les sites web auraient été supprimés.
Plus subsidiairement, la société EURODNS conclut encore à la nullité des actes passés par la société SOLUVEG pour dépassement de son objet social.
En dernier ordre de subsidiarité, elle conteste toute faute dans son chef et tout dommage dans le chef de la société SOLUVEG.
Elle formule reconventionnellement une demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros pour procédure vexatoire et abusive sur base de l’article 6-1 du code civil.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La société SOLUVEG répond que les factures de la société EURODNS ont été adressées à son siège social, de sorte que l’existence de la relation contractuelle serait démontrée.
Les conditions générales de la société EURODNS ne lui seraient pas opposables, étant donné qu’elle n’aurait pas pu les consulter avant la conclusion du contrat d’hébergement et que la société EURODNS ne les lui aurait jamais transmises.
Par conclusions du 7 juin 2017, la partie demanderesse précise qu’elle a subi un préjudice grave dans la mesure où elle a perdu toutes ses données et elle a été contrainte de tout recréer. Pendant six mois, elle n’aurait plus été visible sur internet et aurait dû faire appel à une tierce personne pour créer à nouveau ses données. Elle aurait ainsi dû engager des frais importants, à savoir :
- Facture création sites :
17.000 euros, - Factures nouvelles création sites :
30.600 euros, - Frais marketing de mars à août 2015 : 30.160 euros, - Frais marketing d’août 2015 à février 2016 : 28.000 euros, - Perte d’exploitation :
128.000 euros, Total :
215.860 euros.
Elle diminue partant le montant des dommages et intérêts sollicités au montant de 215.860 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Quant à la recevabilité :
La société EURODNS soulève in limine litis le libellé obscur de l’assignation dirigée à son encontre. Elle ne comprendrait pas les moyens de la demande de la société SOLUVEG, étant donné que les deux sociétés n’auraient aucun lien contractuel.
Aux termes de l’article 154 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, «... l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, ...», le tout à peine de nullité.
En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exception obscuri libelli, p. 290).
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite (Lux. 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).
C’est l’assignation qui doit contenir à peine de nullité l’objet du litige et il n’est pas possible de réparer ce vice par des conclusions subséquentes ou par la simple référence aux pièces versées en cause, ou à la correspondance échangée entre parties (Cour 27 février 2013, n°37833 du rôle).
Par ailleurs, il convient de souligner qu'en vertu de l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen du libellé obscur, suppose l'existence d'un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l'acte.
La notion de grief visée par l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ne porte aucune restriction. L'appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l'irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l'adversaire (Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison du libellé de l'acte, il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).
L’exploit d’assignation du 15 octobre 2015 précise que les parties sont liées par un contrat d’hébergement de sites internet et que la partie défenderesse a résilié abusivement ce contrat, de sorte que la partie demanderesse serait en droit de réclamer des dommages et intérêts.
La partie demanderesse a ainsi clairement libellé l’objet de sa demande, ainsi que les moyens à la base de celle-ci, de sorte que la partie défenderesse a pu utilement préparer sa défense, comme le prouvent d’ailleurs les conclusions par elle prises au fond.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur n’est partant pas fondé et la demande de la société SOLUVEG qui a, par ailleurs, été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
II. Quant au fond de la demande principale :
- La relation contractuelle entre les parties :
En date du 14 juin 2013, la société EURODNS a envoyé un courriel de confirmation de la création du compte client à l’adresse « manager@soluveg.com ».
Il résulte encore de deux courriels du 12 décembre 2013 et du 4 avril 2014 que le propriétaire des noms de domaine « SITE2) » et « SITE3) » est B) en sa qualité de représentant de la société SOLUVEG.
Toutes les factures de la société EURODNS pour la souscription annuelle des sites « SITE2) » et « SITE3) » entre le 12 décembre 2013 et le 10 août 2015 ont été adressées à la société SOLUVEG, au nom d’B), respectivement d’A).
Il résulte de l’extrait des statuts de la société SOLUVEG qu’B) a été administrateur de la société lors de la conclusion du contrat d’hébergement et qu’A) est administrateur de la société depuis le 18 juin 2015.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’B) ou A) aient voulu agir en leur nom personnel.
Il faut partant conclure que le contrat d’hébergement a été conclu au nom de la société SOLUVEG.
La société SOLUVEG a donc qualité pour agir contre la société EURODNS.
En présence d’un contrat liant les parties, il y a d’ores et déjà lieu de déclarer la demande irrecevable sur base de la responsabilité délictuelle en application du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
- Le moyen de la nullité du contrat de service :
La société EURODNS conclut à la nullité des contrats conclus par la société SOLUVEG pour dépassement de son objet social.
L’article 60bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit que la société est liée par les actes accomplis en-dehors de son objet social. Il est admis que cette disposition constitue une mesure de protection des tiers ayant traité avec la société. Il n’y est dérogé que lorsque la société prouve que le tiers avec lequel elle a traité savait que l’acte dépassait son objet social, la seule publication des statuts ne suffisant pas à établir cette preuve. L’article 60 bis constituant une mesure de protection des tiers, elle ne saurait être invoquée par ces derniers pour leur permettre de se délier d’un contrat dont la validité n’est pas mise en cause par la société (Cour 29 mars 2017, n°42894 du rôle).
Ce moyen ne saurait partant valoir.
- La faute contractuelle de la société EURODNS :
Il est constant que le contrat a été conclu, par voie électronique, le 7 mai 2014 pour une période de trois mois expirant le 6 août 2014 et qu’il a été renouvelé le 17 juillet 2014 pour une période de 12 mois allant du 8 août 2014 au 7 août 2015.
Le contrat a donc été conclu à durée déterminée et son terme était initialement prévu pour le 7 août 2015.
Selon la partie demanderesse, le contrat a été prolongé pour une nouvelle période de douze mois au vu de son paiement effectué le 7 août 2015.
La partie défenderesse se base sur les conditions générales et les conditions particulières régissant le contrat pour justifier la résiliation du contrat de sa part. En effet, au vu de l’activation de l’option de « renouvellement automatisé » du service offert, la société EURODNS aurait tenté de procéder au renouvellement du service, ce qui aurait cependant été impossible, étant donné que le crédit du compte client ne présentait pas de solde suffisant.
La partie demanderesse fait valoir que ces conditions générales ne lui sont pas opposables, étant donné qu’elle n’aurait pas pu les consulter avant la conclusion du contrat et que la société EURODNS ne les lui aurait jamais transmises sur un support qui lui aurait permis de les conserver durablement.
L’article 51 (2) intitulé « Informations «techniques» générales à fournir » de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, applicable aux contrats conclus par voie électronique entre professionnels dispose :
« (1) Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et, sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit fournir au destinataire du service, avant que celui-ci ne passe commande, de manière claire, compréhensible et non équivoque, au moins les informations portant sur:
a) les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;
b) l'archivage ou non du contrat par le prestataire une fois celui-ci conclu et son accessibilité;
c) les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;
d) les langues proposées pour la conclusion du contrat. Sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit indiquer les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.
(2) Les clauses contractuelles et les conditions générales doivent être fournies au destinataire du service de manière à lui permettre de les conserver et de les reproduire.
(3) Les deux premiers paragraphes du présent article ne s'appliquent pas aux contrats conclus exclusivement par échange de courrier électronique ou par des communications individuelles équivalentes. »
La société EURDNS ne prend pas position par rapport à l’opposabilité des conditions générales et particulières à la société SOLUVEG.
En l’absence de preuve de la part du prestataire de service que les conditions générales et particulières ont été remises au destinataire du service de manière à lui permettre de les conserver et de les reproduire, le prestataire de service ne saurait s’en prévaloir et elles ne sont pas opposables au destinataire du service.
Il y a partant lieu de faire abstraction des conditions générales et des conditions particulières et de se référer au droit commun des contrats.
Le contrat est dit à durée déterminée en présence d'un terme extinctif, dont l'expiration a pour effet d'éteindre les obligations principales et, par voie de conséquence, le contrat.
Le terme extinctif produit son effet automatiquement, ce qui implique en principe qu'aucun avertissement préalable n'est nécessaire et que les parties ne sont pas tenues de renouveler la convention éteinte. En effet, la liberté de ne pas prolonger le contrat n'est qu'une pure application de la liberté contractuelle (Cass. com. fr., 2 mars 1981 : Bull. civ. 1981, IV, n° 113). Dès lors, le non-renouvellement du contrat n'a pas à être motivé, ni n'implique paiement d'une indemnité (JCl. Contrats – Distribution, Fasc. 175 : extinction du contrat – Les causes, n°109).
Il en résulte donc que le contrat est en principe venu à son terme le 7 août 2015 et a partant été éteint à cette date.
En l’espèce, il résulte cependant d’un courriel daté au 28 juillet 2015 adressé à la société SOLUVEG que la société EURODNS a offert à cette dernière de renouveler le contrat pour une nouvelle période de douze mois, à condition de procéder au paiement du montant de 210,46 euros avant le 5 août 2015. Par courriel du 7 août 2015, la société EURODNS prolonge le délai de paiement jusqu’au 10 août 2015.
La société EURODNS a donc émis une nouvelle offre de renouvellement de contrat expirant le 10 août 2015.
En procédant au paiement du montant de 210,46 euros le 7 août 2015, la société SOLUVEG a accepté cette offre de la société EURODNS et un nouveau contrat s’est formé le 7 août 2015 entre les parties. Au vu de la confirmation de paiement envoyée par la société EURODNS le 7 août 2015 à 11.37 heures, celle-ci ne saurait prétendre ne pas avoir reçu de paiement avant le 10 août 2015.
Il en suit qu’en bloquant les deux sites internet et en supprimant le contenu de l’espace de stockage après ce paiement, la société SOLUVEG a commis une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité envers la société EURODNS.
- Le dommage de la société SOLUVEG :
La société SOLUVEG se prévaut d’un dommage total 215.860 euros, composé comme suit :
• Facture création sites :
17.000 euros,
• Factures nouvelles création sites :
30.600 euros,
• Frais marketing de mars à août 2015 :
30.160 euros,
• Frais marketing d’août 2015 à février 2016 :
28.000 euros,
• Perte d’exploitation :
128.000 euros.
Quant aux frais de création des sites de 17.000 euros engagés lors de la mise en place du site auprès de la partie défenderesse, celle-ci fait valoir que les sites ainsi créés avaient été accessibles et fonctionnels jusqu’en août 2015, de sorte que ces frais ne sauraient être mis à sa charge.
A l’appui de sa demande, la société SOLUVEG verse des factures adressées au « Laboratoire Saint-Julien » à Rouen. Ces factures ne contiennent aucun élément permettant de conclure à un lien avec la société SOLUVEG. Il s’y ajoute que la partie demanderesse ne verse aucune preuve de paiement.
La partie demanderesse reste partant en défaut de prouver qu’elle a engagé ellemême ces frais et qu’elle a subi un dommage personnel de ce chef.
Il en est de même des frais de marketing pour la période de mars 2015 à août 2015 d’un montant de 30.160 euros.
Ces demandes ne sont donc pas fondées.
Quant aux frais de création des nouveaux sites et aux frais de marketing pour la création des nouveaux sites après blocage des anciens sites par la partie défenderesse, la partie demanderesse verse des factures d’un montant total de 58.160 euros.
Au vu de la suppression des sites par la société EURODNS, la partie demanderesse a dû procéder à la création de nouveaux sites. Les frais y relatifs sont donc en relation causale directe avec la faute contractuelle commise par la partie défenderesse.
Il résulte cependant des factures versées que celle-ci ont été adressées à la société HERBLUX Sàrl et non à la société SOLUVEG.
La société SOLUVEG prétend qu’elle n’est que le détenteur du nom de domaine HERBLUX et que la société HERBLUX se charge de la commercialisation de la marque en payant une redevance annuelle à la société SOLUVEG.
La société SOLUVEG SA ne fournit cependant aucune pièce prouvant qu’elle ait elle-même dû subir le coût de ces factures adressées à la société HERBLUX.
La partie demanderesse reste partant en défaut de prouver qu’elle a engagé ellemême ces frais et qu’elle a subi un dommage personnel de ce chef.
La demande n’est donc pas fondée.
La partie demanderesse sollicite encore indemnisation de sa perte d’exploitation évaluée au montant de 128.000 euros, au motif que la suppression des données aurait entrainé une telle perte et qu’elle aurait vu son activité diminuer pendant 6 mois.
La partie demanderesse ne verse cependant aucune pièce pour prouver que son activité a effectivement diminué pendant 6 mois.
Cette demande n’est donc pas fondée.
III. Quant à la demande reconventionnelle basée sur l’article 6-1 du code civil :
Etant donné qu’une faute a été retenue à l’égard de la partie défenderesse, la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive n’est pas fondée.
IV. Quant aux demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principales et reconventionnelle en la forme, dit la demande principale de la société anonyme SOLUVEG SA recevable sur la base contractuelle,
dit la demande principale de la société anonyme SOLUVEG SA irrecevable sur la base délictuelle,
dit la demande principale de la société anonyme SOLUVEG SA non fondée, dit la demande reconventionnelle de la société anonyme EURODNS SA non fondée,
dit la demande de la société anonyme SOLUVEG SA en allocation d’une indemnité de procédure non fondée,
dit la demande de la société anonyme EURODNS SA en allocation d’une indemnité de procédure non fondée,
condamne la société anonyme SOLUVEG SA aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.