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CACH09_43451-65 Généré par l'IA

Court rejects vague complaint objection and orders reopening of debates to clarify hospital liability claims.

Numéro de cause CACH09_43451-65
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the insurance company's objection regarding the vague wording of the plaintiffs' complaint. While the initial claim amounts were not precisely ventilated, the court determined this did not affect the admissibility of the action. Consequently, the court revoked the closure order and reopened debates to allow the appellants to specify their claims against the hospital regarding the obligation of result.

Regeste Legislator

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s. 1000 c.p.c.; The court must reject an objection to vague wording if the claim remains sufficiently identifiable, but may order a reopening of debates if the appellants fail to clarify their specific requests against a defendant regarding the obligation of result.

Mots-clés

Généré par l'IA
vague complaint admissibility of action obligation of result reopening of debates hospital liability civil procedure specificity of claims en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
s. 1000 c.p.c.
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Texte complet

Arrêt N° 65/18 - IX – CIV

Audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit

Numéro 43451 du rôle

Composition:

Eliane EICHER, président de chambre,

Alain THORN, premier conseiller,

Marc WAGNER, conseiller,

Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

1)

PERSONNE1.), épouse de feu

PERSONNE2.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

2) PERSONNE3.), fille de feu PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE4.), fils de feu PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

agissant tant à titre personnel qu’à titre d’héritiers,

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg, du 7 mars 2016, et aux termes d’un exploit de l'huissier de justice

Georges WEBER de Diekirch, du 7 mars 2016,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) le HÔPITAL1.), ayant son siège à L-ADRESSE3.), inscrit au registre de

commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son organe

représentatif actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit WEBER du 7 mars 2016,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, anciennement UNION DES CAISSES

DE MALADIE, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son président actuellement

en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 7 mars 2016,

partie défaillante,

3) la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, anciennement

ETABLISSEMENT

D’ASSURANCE

CONTRE

LA

VIEILLESSE

ET

L’INVALIDITE, établissement public, établie et ayant son siège social à L-2096

Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri, ayant repris l’instance pour

l’ETABLISSEMENT

D’ASSURANCE

CONTRE

LA

VIEILLESSE

ET

L’INVALIDITE, représentée par le président de son comité-directeur

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 7 mars 2016,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

4) PERSONNE5.), médecin-anesthésiste, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 7 mars 2016,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

5) PERSONNE6.), médecin-chirurgien, demeurant à L-ADRESSE5.),

intimée aux fins du susdit exploit WEBER du 7 mars 2016,

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

6)

l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE

CONTRE

LES

ACCIDENTS,

établissement public, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch,

représentée par le président du comité directeur en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 7 mars 2016,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

7) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 7 mars 2016,

comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploits d’huissier de justice des 15 et 17 septembre 1999, PERSONNE2.),

représenté par son épouse PERSONNE1.) en vertu d’une habilitation du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 20 mai 1998, ainsi que

PERSONNE1.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité

d’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants communs

mineurs PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.), né le DATE2.),

ont fait donner assignation au HÔPITAL1.) - ci-après HÔPITAL1.) - , à l’UNION

DES CAISSES DE MALADIE - ci-après l’UCM - ainsi qu’à l’ETABLISSEMENT

D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE - ci-après l’EAVI

- à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière civile, aux fins de voir condamner la HÔPITAL1.) à leur payer le

montant de 50 millions LUF ou tout autre montant à dire d’experts ou à arbitrer

par le tribunal, y non compris les intérêts, à titre d’indemnisation des préjudices

matériel et moral subis par les demandeurs du fait de l’état comateux

irrécupérable d’PERSONNE2.) qui serait « consécutif à une faute de

traitement », ainsi qu’une indemnité de procédure de 250.000 LUF et pour voir

déclarer le jugement à intervenir commun à l’UCM et l’EAVI.

Par une requête notifiée le 16 février 2000, la compagnie d’assurances

SOCIETE1.), auprès de laquelle la HÔPITAL1.) a conclu « une assurance

responsabilité professionnelle », a déclaré faire une intervention volontaire

dans le procès pendant entre son assurée et les parties demanderesses.

Par exploit d’huissier de justice du 17 mai 2000, PERSONNE2.), représenté

par son épouse PERSONNE1.) en vertu d’une habilitation du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 20 mai 1998, ainsi que PERSONNE1.),

agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de

la personne et des biens de ses enfants communs mineurs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), ont fait donner assignation aux docteurs PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) aux fins de les voir condamner solidairement sinon in solidum

sinon individuellement au paiement de 50 millions LUF, y non compris les

intérêts, à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral subis par les

demandeurs du fait de l’état comateux irrécupérable d’PERSONNE2.) en

raison des fautes médicales commises par les assignés ainsi qu’au paiement

d’une indemnité de procédure de 250.000 LUF.

Par actes de « reprise d’instance avec intervention volontaire » notifiés les 21,

22 et 23 octobre 2010 aux seuls mandataires des parties HÔPITAL1.), EAVI,

SOCIETE1.) et UCM, PERSONNE1.), agissant tant en son nom personnel

qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur PERSONNE4.), et

PERSONNE3.) ont, en leur qualité d’héritiers légaux de feu PERSONNE2.),

déclaré qu’ils « reprennent et interviennent volontairement dans l’instance

pendante devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch suivant jugement

n°304/98 prononcé le 14 mai 1998 par le tribunal correctionnel de Diekirch pour

procéder suivant les derniers errements de la procédure ».

Par exploit d’huissier de justice du 6 avril 2011,

PERSONNE1.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

ont

fait

donner

assignation

à

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS - ci-après l’AAA

- aux fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.

Par un acte d’avocat à avocat dûment notifié le 8 novembre 2012, la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION - ci-après la CNAP - a déclaré vouloir

reprendre l’instance introduite par exploit d’huissier du 17 septembre 1999 et

pendante entre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), d’une part,

et l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET

L’INVALIDITE, d’autre part.

A l’appui de leur demande, PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ès-qualités, ont

exposé :

qu’en date du 20 juin 1996, PERSONNE2.) était victime d’un accident de la

circulation,

qu’en date du 27 juin 1996, il était opéré des mâchoires à la HÔPITAL1.),

que deux jours après cette opération, il était mis dans une chambre simple

d’hôpital bien qu’il ne se soit pas trouvé bien et que sa famille ait protesté,

qu’au courant de cette journée, il a eu un arrêt cardiaque avec asphyxie,

que le personnel traitant a réussi à lui faire reprendre la vie mais que depuis

lors, le patient se trouvait dans le coma,

que suivant les analyses effectuées, « son cerveau ne pourra plus fonctionner

normalement jusqu’à la fin de ses jours »,

que depuis lors, PERSONNE2.) s’est trouvé au ORGANISATION1.) à

ADRESSE7.) sans qu’il n’y ait eu amélioration de son état de santé,

que le patient a été opéré malgré qu’il avait au moment de l’opération une

broncho-pneumonie qui n’a pas été traitée, une trachéotomie n’ayant été

réalisée que le premier juillet 1996.

Les parties demanderesses ont soutenu que l’état comateux d’PERSONNE2.)

serait consécutif à une faute de traitement, conformément à ce qui a été retenu

par les professeurs PERSONNE7.) et PERSONNE8.) dans leur rapport

d’expertise ordonné dans le cadre d’une procédure de référé.

Elles ont basé leur demande sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la

base délictuelle des articles 1382 et 1384 du code civil.

PERSONNE2.) est décédé en date du 4 février 2007.

La HÔPITAL1.) et SOCIETE1.) ont soulevé l’exception du libellé obscur de la

demande.

En ordre subsidiaire, la HÔPITAL1.) a soulevé la nullité de l’exploit

d’assignation pour respectivement défaut de précision et indication inexacte de

l’organe habilité à représenter la défenderesse en justice et SOCIETE1.) s’est

rallié à ce moyen.

En ordre plus subsidiaire, la HÔPITAL1.) a invoqué l’adage « Una via electa

non datur recursus ad alteram », SOCIETE1.) s’est également rallié à ce

moyen.

SOCIETE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande dirigée à l’encontre de

son assurée pour imprécisions dans le cadre du dommage réclamé.

La HÔPITAL1.) et les docteurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont contesté

toute responsabilité dans leur chef.

Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de Diekirch a :

reçu les demandes principale et en intervention ;

dit que PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne sauraient

prétendre à la réparation du préjudice personnel accru à feu PERSONNE2.),

faute de reprise d’instance valable ;

déclaré non fondées les demandes en indemnisation dirigées contre le

HÔPITAL1.), le docteur PERSONNE5.) et le docteur PERSONNE6.) ;

débouté PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande

en allocation d’une indemnité de procédure ;

débouté le docteur PERSONNE6.) de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure ;

déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

anciennement l’UNION DES CAISSES DE MALADIE,

à la CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE

PENSION

ainsi

qu’à

L’ASSOCIATION

D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS,

condamné PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et

dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER

et de Maître Danièle WAGNER.

PERSONNE6.) a fait signifier ce jugement à PERSONNE5.) et à la

HÔPITAL1.) par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2015, à

PERSONNE1.), PERSONNE4.), la CAISSE NATIONALE DE SANTE - ci-

après la CNS

-, anciennement UCM, à la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION - ci-après la CNAP -, anciennement EAVI, à l’AAA

et à SOCIETE1.) par exploit d’huissier de justice du 29 janvier 2016, et à

PERSONNE3.) par exploit d’huissier de justice du 2 février 2016.

PERSONNE5.)

a fait signifier la décision de

première instance à

PERSONNE3.) par exploit d’huissier de justice du 17 février 2016 et à

PERSONNE1.) et à PERSONNE4.) par exploit d’huissier de justice du 24

février 2016.

Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2016, PERSONNE1.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal de

Diekirch.

La HÔPITAL1.) demande d’abord de confirmer purement et simplement le

jugement du 20 octobre 2015, puis de déclarer l’appel irrecevable en tant qu’il

a été lancé « à titre d’héritiers ».

Les mêmes conclusions sont prises par PERSONNE5.).

SOCIETE1.) demande de confirmer le jugement de première instance, mais il

maintient son moyen du libellé obscur opposé en première instance.

PERSONNE6.) demande de confirmer le jugement de première instance.

L’AAA et la CNAP interjettent appel incident.

La CNS n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel lui ayant été signifié à

personne pour avoir été reçu par une personne qui a affirmé être habilitée à le

recevoir, le présent arrêt est à rendre contradictoirement à son égard.

Quant à la recevabilité de l’appel principal - quant à la reprise d’instance de

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) faite en première instance

La HÔPITAL1.) demande, dans le dispositif de ses premières conclusions, de

déclarer l’appel irrecevable en tant qu’il est lancé « à titre d’héritiers ».

Dans la motivation de ses conclusions, elle demande de confirmer la décision

du tribunal en ce que faute de reprise d’instance en bonne et due forme, il a dit

que les appelants ne sauraient prétendre à la réparation du préjudice personnel

accru à feu PERSONNE2.).

PERSONNE5.) soulève l’irrecevabilité de l’appel faute de reprise d’instance

valable.

Il fait valoir que les appelants sont mal venus pour affirmer qu’ils ont repris

l’instance de feu leur mari et père, chacun d’eux réclamant la réparation de son

dommage personnel et que le tribunal d’arrondissement de Diekirch ne fait rien

d’autre que de donner à l’acte intitulé « reprise d’instance et intervention

volontaire » sa qualification exacte pour constater qu’il n’y a pas de reprise

valable de l’instance de feu PERSONNE2.).

A cet égard, il y a lieu de constater :

que la HÔPITAL1.) a déclaré rejoindre les développements des parties

PERSONNE6.), PERSONNE5.) et SOCIETE1.) quant à la reprise d’instance

par lesquels elles demandent de dire que les juges de première instance ont

décidé à juste titre que PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne

sauraient prétendre à la réparation du préjudice personnel accru à feu

PERSONNE2.) ;

que les parties PERSONNE6.), PERSONNE5.) et SOCIETE1.) ne concluent

pas pour autant à l’irrecevabilité de l’appel en tant qu’il est interjeté par les

appelants à titre d’héritiers ;

que les appelants demandent de déclarer recevables et régulières leurs

reprises d’instance pour feu PERSONNE2.) et de dire qu’ils peuvent prétendre

à la réparation du préjudice personnel accru au de cujus.

La reprise de l’instance à titre d’héritiers d’PERSONNE2.) ayant pu être

respectivement faite et redressée en instance d’appel, il est sans incidence

d’examiner la régularité de la reprise d’instance telle qu’elle était faite en

première instance.

Dans l’acte d’appel, les trois parties appelantes déclarent agir tant à titre

personnel qu’à titre d’héritiers.

S’il résulte de l’acte d’appel que chacune des parties appelantes y a réclamé

la réparation de son préjudice personnel (vue des souffrances d’un être cher

et perte d’un être cher), et que PERSONNE1.) a également réclamé

l’indemnisation du préjudice subi par PERSONNE2.) (frais de déplacement,

frais de traitement, aide d’une tierce personne, perte de revenus, dommage

moral), les trois parties appelantes ont, dans les conclusions subséquentes, «

dans le cadre de la succession de feu

PERSONNE2.) », demandé

l’indemnisation du préjudice accru au de cujus. Elles ont, ainsi, régulièrement

repris l’instance qui avait été introduite au nom d’PERSONNE2.).

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en leur qualité d’héritiers est donc à rejeter.

L’appel ayant, par ailleurs, été introduit dans les forme et délai de la loi, est à

déclarer recevable.

Quant à la recevabilité de l’appel incident interjeté par PERSONNE6.)

Concluant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première

instance, PERSONNE6.) interjette régulièrement appel incident contre le chef

du jugement de première instance l’ayant déboutée de sa demande présentée

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Quant au moyen du libellé obscur de la demande opposé par SOCIETE1.)

Si SOCIETE1.) déclare renoncer à invoquer l’adage « Una via electa non datur

recursus ad alteram » et au moyen du défaut de qualité de la clinique, il

maintient le moyen tiré du libellé obscur de la demande dans laquelle il y aurait

une confusion entre les différentes sortes de dommage et il fait valoir que les

appelants auraient toujours refusé d’indiquer le montant touché par la victime

suite à l’accident de voiture. L’on ne saurait arriver à une solution équitable si

ces prémisses ne sont pas connues. Comme le présent sinistre est une suite

du premier (l’accident de circulation), il serait capital de pouvoir analyser ces

données.

PERSONNE2.) aurait réclamé aux parties assignées 40.000.000 LUF sans

autre distinction, plus tard l’épouse et les enfants auraient réclamé 20.000.000

LUF pour un dommage non autrement ventilé.

L’assignation en intervention contre deux des quatre ou cinq médecins ne

serait pas plus précise et ne s’adresserait, pour des motifs que seuls les

appelants connaissent, qu’à une partie des intervenants.

Les appelants répondent que ce qui est actuellement réclamé est sans lien

avec l’accident.

Le fait par les demandeurs d’avoir réclamé dans l’assignation les montants de

40.000.000 LUF dans le chef d’PERSONNE2.) et de 10.000 LUF dans le chef

de l’épouse et des enfants ne les a pas empêchés de préciser, par la suite,

leurs revendications.

L’incidence de l’indemnisation touchée du fait de l’accident peut concerner le

bien-fondé de la demande ; elle ne concerne pas la recevabilité de la demande

en rapport avec l’exception du libellé obscur. Il est à noter, par ailleurs, que les

appelants ont versé l’arrangement transactionnel conclu entre eux et

SOCIETE2.) le 25 janvier 2011.

Le fait par les appelants d’avoir assigné deux médecins seulement ne saurait

pas non plus justifier l’exception du libellé obscur, les demandeurs ayant eu la

liberté de diriger leur action en indemnisation contre les personnes qu’elles

estimaient devoir être tenues responsables.

Le moyen tiré du libellé obscur de la demande n’est donc pas à retenir.

Quant à la responsabilité

Avant tout autre progrès en cause, la Cour ordonne la révocation de

l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats aux fins de

demander aux appelants de préciser, dans le cadre de la demande en

responsabilité dirigée contre la HÔPITAL1.) et basée en ordre principal sur la

responsabilité contractuelle, l’obligation de sécurité de résultat de la

HÔPITAL1.) par eux invoquée, ce en particulier face aux conclusions de la

HÔPITAL1.) selon lesquelles « on est en présence de soins prodigués en

régime ouvert, c’est-à-dire dans un régime dans lequel les médecins ne sont

pas des salariés de l’hôpital, mais œuvrent de façon libérale et sous leur seule

responsabilité pour tous les actes qu’ils posent et pour toutes les décisions

qu’ils prennent, ce sans que l’hôpital ne puisse s’y immiscer », et aux intimés

de prendre position quant aux précisions qui seront fournies par les appelants.

Le surplus est réservé.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident,

rejette le moyen du libellé obscur de la demande réitéré par la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A.,

ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la

réouverture des débats pour permettre aux parties appelantes de fournir des

précisions dans le cadre de la demande en responsabilité dirigée contre la

HÔPITAL1.) et aux parties intimées d’y prendre position,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane

EICHER, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra

NICOLAS.