Legislator Jurisprudence & Législation
42763_42884a Généré par l'IA

Court rejects forclusion claims and orders expert appointment to determine liability shares between construction and insurance companies.

Numéro de cause 42763_42884a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the forclusion arguments raised by the appellants, including the construction company and insurance firms, regarding the statute of limitations. The administration of Beckerich and other defendants were not dismissed but rather the procedural bar was overcome. Consequently, the court appointed architects and engineers to conduct an expert investigation to determine the respective shares of liability among the parties.

Regeste Legislator

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Articles 468 et 469 du nouveau code de procédure civile; The court may disregard a forclusion objection if the delay was not attributable to the party, thereby permitting the appointment of experts to ascertain factual details and apportion responsibility.

Mots-clés

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forclusion statute of limitations expert appointment liability apportionment construction defect insurance liability civil procedure assurance des risques de la construction

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 9/18 - IX - CIV

Audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit

Numéros 42763 et 42884 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

I.

1) la société à responsabilité limitée A.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) la société anonyme B.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 14 août 2015 et aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, du 17 août 2015, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECKERICH, maison communale à L-8523 Beckerich, 6, Dikrecherstrooss, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme C. , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société anonyme D.) , (anc. D.) ), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, n’ayant pas constitué avocat à la Cour,

4) la société à responsabilité limitée E.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

5) la société anonyme F.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II .

1) la société à responsabilité limitée E.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) la société anonyme F.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 14 août 2015 et aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 20 août 2015,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECKERICH, maison communale à L-8523 Beckerich, 6, Dikrecherstrooss, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme C. , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GEIGER, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société anonyme D.) , (anc. D.) ), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GEIGER, n’ayant pas constitué avocat à la Cour,

4) la société à responsabilité limitée A.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

5) la société anonyme B.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit GEIGER, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2012, l’Administration communale de Beckerich - ci-après la COMMUNE - et la société anonyme C. - ci-après C.) - ont fait donner assignation à la société anonyme D.) - ci-après D.) - , à la société à responsabilité limitée A.) - ci-après A.) -, à la société à responsabilité limitée E.) - ci-après E.) -, à la société anonyme B.) - ciaprès B.) - et à la société anonyme F.) - ci-après F.) -, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile pour obtenir indemnisation de la part de A.) , d’D.) et de E.) de préjudices respectivement subis par elles suite à un dégât des eaux apparu dans la maison-relais « Dillendapp » à Beckerich au courant des années 2007 et 2008.

Dans le cadre de la construction d’une maison relais à Beckerich, la COMMUNE avait confié la mission d’architecte complète à D.) .

A.) a fourni et installé une cuisine collective.

D.) et A.) sont assurées en responsabilité civile auprès de B.) .

Les travaux de chauffage et les travaux sanitaires ont été exécutés par E.) .

E.) est assurée en responsabilité civile auprès de F.) .

C.) intervient en sa qualité d’assureur « dégâts des eaux » de la COMMUNE et déclare que le risque « dégâts des eaux » dans la maison relais « Dillendapp » est réparti entre les trois assureurs C.) , B.) et F.) à concurrence de respectivement 70 %, 5 % et 25 %.

B.) et F.) sont assureurs à double titre, à savoir assureurs respectifs des responsables recherchés et coassureurs « dégâts des eaux » du bien assuré.

Par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2012, E.) et F.) ont mis en intervention C.) pour, en cas de condamnation à leur charge, voir condamner l’assignée à indemniser la COMMUNE et/ou C.) .

A l’appui de sa demande, la COMMUNE a exposé qu’au courant de l’année 2007, début 2008, des problèmes de moisissures des panneaux dans la zone couloir donnant sur la cuisine ont été constatés dans la maison relais ; qu’il a, dans un premier temps, été supposé que les problèmes provenaient de l’humidité résiduelle du chantier, de sorte que les panneaux ont été remplacés ; que fin 2008, de nouveaux problèmes d’humidité de moisissures furent constatés sur ces mêmes panneaux et que des problèmes sont survenus au pied des murs des autres parties du bâtiment ; que peu à peu, des problèmes de dégradation de plus en plus conséquents se sont étendus à quasiment tous les murs du rez-de-chaussée du bâtiment ; que le bâtiment se trouve exposé à de graves problèmes d’humidité.

La COMMUNE a fait état de rapports d’expertise WIES et KINTZELE.

Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires, a retenu la responsabilité d’D.) , de A.) et de E.) ; il n’a, cependant, pas suivi la répartition des responsabilités proposée par les experts à concurrence de 65%, de 25 % et de 10 % à charge de A.) , de E.) et d’D.) , mais à concurrence de respectivement 45 %, 45 % et 10 %.

Il a : ordonné la jonction des affaires introduites sous les numéros 148666 et 150776 du rôle, dit la demande de la société à responsabilité limitée E.) & CIE S.à r.l. et de la société anonyme F.) S.A. introduite par exploit du 12 décembre 2012 non fondée, dit la demande de l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECKERICH et de la société anonyme C. S.A. introduite par exploits des 26 juillet et 29 aout 2012 partiellement fondée, dit que la société anonyme D.) S.A. est responsable à hauteur de 10%, dit que la société à responsabilité limitée A.) S.à r.l. est responsable à hauteur de 45%, dit que la société à responsabilité limitée E.) & CIE S.à r.l. est responsable à hauteur de 45%, condamné la société anonyme d'assurances B.) S.A. et la société anonyme D.) S.A. in solidum à payer à la société anonyme C.

S.A. une quote-part de 10% sur la somme de 320.969,11 € avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu'à solde, condamné la société anonyme d'assurances B.) S.A. et la société à responsabilité limitée A.) S.à r.l. in solidum à payer à la société anonyme C. S.A. une quote-part de 45% sur la somme de 320.969,11 € avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu'à solde, condamné la société anonyme F.) S.A. et la société à responsabilité limitée E.) & CIE S.à r.l. in solidum à payer à la société anonyme C.

S.A. une quote-part de 45% sur la somme de 320.969,11 € avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu'à solde, condamné la société anonyme d'assurances B.) S.A. et la société anonyme D.) S.A. in solidum à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECKERICH une quote-part de 10% sur la somme de 8.707,77 € à titre de frais d'expertise, condamné la société anonyme d'assurances B.) S.A. et la société à responsabilité limitée A.) S.à r.l. in solidum à payer à l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECKERICH une quote-part de 45% sur la somme de 8.707,77 € à titre de frais d'expertise, condamné la société anonyme F.) S.A. et la société à responsabilité limitée E.) & CIE S.à r.l. in solidum à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECKERICH une quote-part de 45% sur la somme de 8.707,77 € à titre de frais d'expertise, débouté l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECKERICH, la société anonyme C.

S.A., la société à responsabilité limitée A.) S.à r.l., la société à responsabilité limitée E.) & CIE S.à r.l., la société anonyme d'assurances B.) S.A. et la société anonyme F.) S.A. de leurs demandes respectives en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamné la société à responsabilité limitée E.) & CIE S.à r.l. et la société anonyme F.) S.A. in solidum aux dépens de l'instance introduite par exploit du 12 décembre 2012 et en a ordonné la distraction au profit de Maître Marc KLEYR, fait masse des dépens de l'instance introduite par exploits des 26 juillet et 29 août 2012 et les a imposés pour un tiers à la société anonyme d'assurances B.) S.A. et la société anonyme D.) S.A., pour un tiers à la société anonyme d'assurances B.) S.A. et la société à responsabilité limitée A.) S.à r.l. et pour un tiers à la société anonyme F.) S.A. et la société à responsabilité limitée E.) & CIE S.à r.l., chaque fois avec distraction au profit de Maitre Marc KLEYR.

D’après les actes de procédure versés, cette décision n’a pas fait l’objet d’une signification.

Par actes d’huissier de justice des 14 et 17 août 2015, A.) et B.) ont régulièrement relevé appel du jugement du 1er juillet 2015.

Par actes d’huissier de justice des 14 et 20 août 2015, E.) et F.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 octobre 2015, les deux affaires ont été jointes.

Par conclusions notifiées le 18 décembre 2015, la COMMUNE a conclu au débouté des appels et a régulièrement interjeté appel incident.

D.) n’a pas constitué avocat. Les deux actes d’appel ont été signifiés à personne pour avoir été acceptés par une personne ayant affirmé être habilitée à recevoir la copie de l’acte. Le présent arrêt est donc à rendre contradictoirement à l’égard d’D.) .

La demande dirigée par la COMMUNE et C.) contre A.) et E.) est basée principalement sur les articles 1792 et 2270, sinon sur les articles 1142 et 1147 du code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Pour des raisons de logique juridique, l’ordre dans lequel A.) et B.) ont présenté leurs moyens ne sera pas suivi.

1) Quant à la demande en nullité et à l’opposabilité des rapports WIES et KINTZELE

A.) et B.) demandent de dire que les écrits WIES et KINTZELE dont le tribunal a tenu compte dans son jugement ne sont pas à qualifier de rapport d’expertise au sens des dispositions de l’article 461 du nouveau code de procédure civile, de déclarer nuls ces écrits pour manque d’objectivité et d’impartialité, de dire qu’ils ne sont pas opposables aux appelantes et de nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert.

E.) et F.) font valoir que leur seule présence lors des opérations d’expertise ne suffit pas à leur rendre les opérations d’expertise opposables.

L’article 461 du nouveau code de procédure civile auquel se réfèrent A.) et B.) est de la teneur suivante : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »

Cette disposition qui concerne l’expertise ordonnée par la décision d’une juridiction n’exclut pas le recours à une expertise extrajudiciaire.

En l’espèce, les parties versent un rapport intermédiaire d’expertise KINTZELE non daté, un rapport intermédiaire d’expertise KINTZELE du 16 mai 2011, un rapport d’expertise intermédiaire I de l’expert Maurice MEYERS du bureau d’expertises WIES du 21 septembre 2011, un rapport d’expertise commun KINTZELE MEYERS du 27 octobre 2011 et un rapport d’expertise intermédiaire II de Maurice MEYERS du 2 novembre 2011.

Si l’expertise a été initiée par la COMMUNE et si elle est extrajudiciaire, il reste qu’elle est contradictoire à l’égard de E.) et de F.) , les rapports versés établissant que des représentants de E.) et de F.) ont assisté aux opérations d’expertise dès le 30 septembre 2011. E.) et F.) ont donc pu prendre position par rapport aux constats des experts faits lors des opérations d’expertise. Celles-ci sont opposables à E.) et F.) .

Pour ce qui est des premières opérations d’expertise, aucun constat concernant l’intervention de A.) n’y a été fait. Le moyen de nullité soulevé par A.) et B.) n’a donc pas à être examiné pour être dénué de pertinence en ce qui concerne les premiers rapports des experts.

Suivant un compte-rendu de visite du 21 octobre 2011 établi par les experts, visite à laquelle ont assisté des représentants de A.) , une cause supplémentaire des désordres avait été détectée peu de temps avant cette réunion au niveau d’une tuyauterie d’alimentation d’eau vers les appareils électroménagers de la cuisine.

Dans un rapport du 27 octobre 2011, les experts KINTZELE et MEYERS ont noté qu’ « une fuite a été détectée sur un raccord d’adduction d’eau sous les éléments de la cuisine, îlot central, précisément entre une vanne et un raccord à deux têtes, ce dernier permettant le branchement de deux appareils électroménagers ; ces derniers ont été mis en œuvre , selon les soussignés, par la société A.) , ce qui vaut probablement aussi pour le raccord à deux têtes de branchement utilisé par leurs soins. Ceci engage évidemment leur responsabilité. »

Il résulte d’un rapport de B.) relatif à une entrevue qui a eu lieu par la suite, le 28 octobre 2011, dans les locaux de la COMMUNE, que les premières moisissures sur les boiseries murales sont apparues début 2008 ; que depuis on recherche les causes, que l’eau stagne sous la dalle du rez-de-chaussée de tout le bâtiment ; qu’on vient seulement de trouver les causes, que trois problèmes ont été détectés : une fuite sur le réseau canalisation, un mauvais branchement d’un WC sur le séparateur de graisse à la cuisine et une fuite sur le branchement eau chaude à la cuisine ; que les deux premiers points mettent en cause l’installateur E.) qui lors de la construction était assuré par C.) , puis par F.) ; que le troisième point est imputable à A.) .

Etant donné que ce rapport établit que MM. X.) et Y.) de A.) et Z.) , représentant de B.) , ont assisté à cette entrevue, et que des représentants de A.) ont également assisté à la réunion du 21 octobre 2011, A.) et B.) ne sauraient contester le caractère contradictoire des constatations y faites, ce d’autant moins que A.) a pris position, le rapport précisant qu’elle a fait valoir que si le socle avait été étanche et que si le maître de l’ouvrage avait fait réaliser un cuvelage dans la cuisine, les dégâts seraient nettement moins importants.

Un manque d’objectivité et d’impartialité des experts n’est pas établi, le fait qu’ils aient été chargés de la mission d’expertise par l’assureur de la COMMUNE, C.) , n’établissant pas, à lui seul, le bien-fondé des reproches ainsi formulés.

Le moyen de nullité du rapport du 28 octobre 2011 et de celui qui a suivi le 2 novembre 2011, soulevé par A.) et B.) , est donc à rejeter de même que leur moyen tiré de l’inopposabilité et du rejet des rapports d’expertise, ce pour ce qui concerne ceux du 28 octobre et du 2 novembre 2011.

Les moyens de nullité et d’inopposabilité ne sont pas à examiner en ce qui concerne les autres rapports d’expertise puisqu’il n’y est pas question de

faits et de responsabilité de A.) .

2) Quant à la qualification du contrat entre la COMMUNE et A.)

A.) et B.) demandent de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que A.) et la COMMUNE étaient liées par un contrat d’entreprise, de dire qu’elles étaient liées par un contrat de vente et de déclarer partant la demande adverse forclose.

Selon les intimées, l’intervention de A.) comporte un volet vente, à savoir la vente du matériel proprement dit, et un volet louage d’ouvrage qui intéresse plus particulièrement le présent litige.

Etant donné que A.) était chargée de l’installation de la cuisine professionnelle qu’elle avait livrée à la COMMUNE, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a qualifié le contrat entre parties de contrat d’entreprise.

Le moyen de forclusion opposé par les appelantes sur base de l’article 1648 du code civil, relatif à la vente, est donc à rejeter.

3) Quant aux délais de garantie

Il n’est pas contesté qu’il y a eu réception des travaux et que par conséquent les demandes de la COMMUNE et de C.) sont à examiner sur base des articles 1792 et 2270 du code civil.

A.) et B.) demandent la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu l’existence d’une garantie décennale.

Un éventuel défaut d’étanchéité sur un raccord monté sur la tuyauterie existante, installée par l’installateur sanitaire - tierce entreprise - au niveau de l’îlot central concernerait un menu ouvrage, relèverait de la garantie biennale et il y aurait dès lors forclusion.

Selon E.) et F.) , les vices et malfaçons dénoncés sont la non-étanchéité de joints sur des canalisations et une fissure sous le réseau d’évacuation des eaux usées de la cuisine et une fuite sur le conduit alimentant le bain-marie en eau, que ces éléments sont soumis à une garantie biennale de bon fonctionnement.

Selon la COMMUNE et C.) , un gros ouvrage était affecté.

Par adoption des motifs du tribunal, sa décision est à confirmer en ce qu’il a dit que le système de chauffage et de sanitaire ainsi que les tuyauteries du chauffage et des sanitaires encastrées dans les murs participent à l’investissement immobilier durable, qu’ils constituent, dès lors, un gros ouvrage.

Concernant la cuisine, le raccordement vicié relevé par les experts fait partie de la tuyauterie assurant la circulation d’eau dans un immeuble et dès lors du gros ouvrage.

Quant à la fuite sur le réseau canalisation et au mauvais branchement d’un WC, la tuyauterie, donc un gros ouvrage, est également concernée.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a dit, pour ce qui est de la condition légale posée quant à l’affectation de la solidité de l’immeuble, qu’il suffit qu’un péril pour la solidité existe en germe et qu’au terme d’un processus de dégradation inévitable en l’absence de réparation, la solidité ou l’habitabilité soient compromises, que c’est la gravité générale du vice qui compte, que l’ampleur des dégâts et les coûts de réparation constituent des facteurs à prendre en considération, que la responsabilité décennale est engagée par toute défectuosité grave qui dépasse la mesure des imperfections auxquelles il faut s’attendre dans la construction et en ce que le tribunal a, en conséquence, retenu que le défaut de mesures de protection de l’immeuble contre une fuite d’eau causant une inondation des lieux revête ce caractère de gravité.

Il s’ensuit que la garantie décennale joue et que le moyen de forclusion tiré de l’expiration du délai de garantie biennal, opposé par A.) , E.) et leurs assureurs respectifs, est donc également à rejeter.

Le recours à l’offre de preuve présentée par les intimées s’avère superfétatoire.

4) Quant à la responsabilité

Les parties appelantes ne contestent pas le constat des experts selon lequel trois problèmes ont été détectés : une fuite sur le réseau canalisation, un mauvais branchement d’un WC sur le séparateur de graisse à la cuisine, une fuite sur le branchement eau chaude à la cuisine.

A.) et B.) demandent cependant de décharger A.) de toute responsabilité.

Elles entendent s’exonérer de toute responsabilité en raison des manquements graves relevés tant dans la conception que dans la réalisation de l’ouvrage, ayant contribué à l’étendue des dégâts constatés au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment.

En ordre plus subsidiaire, les appelantes contestent la répartition des responsabilités fixée par les juges de première instance. Elles demandent de fixer un partage de responsabilité largement en faveur de A.) et contestent le pourcentage de responsabilité fixé dans le chef de l’architecte.

E.) et F.) demandent également de dire qu’aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue dans le chef de E.) .

A titre subsidiaire, elles demandent de dire que E.) s’exonère totalement de la responsabilité par la faute de A.) et par la faute d’D.) , sinon par la faute du maître de l’ouvrage en ce qu’il a décidé de ne pas faire appel à un bureau de contrôle technique, n’ayant pas jugé utile d’assurer l’ouvrage en garantie décennale.

A titre plus subsidiaire, elles demandent de dire que la part de responsabilité de E.) est très minime.

-

a) L’aveu invoqué par les intimées dans le chef B.)

Les intimées font valoir que B.) a constaté la responsabilité de son assurée A.) . Elles affirment que l’inspecteur de B.) , en présence des représentants de son assurée, A.) , conclut à l’imputabilité de la « fuite branchement eau chaude à la cuisine » à A.) . Elles font encore état de la déclaration de sinistre faite par A.) à B.) : « Fuite d’eau sur un raccord dans un meuble de cuisine Fuite d’eau et infiltration d’eau dans la dalle Remontée sur les boiseries. »

A.) et B.) contestent qu’il y ait eu un aveu de responsabilité de la part de B.) .

La pièce visée par les intimées est le rapport sur papier à en-tête LALUX relatif à une entrevue en date du 28 octobre 2011 dans les locaux de la COMMUNE à laquelle ont participé MM. X.) et Y.) de A.) et Z.) de B.) . Il n’est pas contesté que le rapport a été rédigé par l’inspecteur de B.) . A la page 3/6, à laquelle se réfèrent les intimées, il est retenu : « Causes : 3 problèmes ont été détectés : fuite sur réseau canalisation, mauvais branchement d’un WC sur le séparateur de graisse à la cuisine, fuite sur branchement eau chaude à la cuisine. (…) Le 3e point est imputable à A.) . Ce dernier invoque toutefois que si le socle avait été étanche, respectivement si le maître de l’ouvrage avait fait réaliser un cuvelage dans la cuisine, les dégâts seraient nettement moins importants. C’est toutefois un fait que le branchement était inétanche. Ceci n’a pu être vu alors que la cuisine fut montée par après (partie cuisson) et vissée à destination, de sorte que le branchement n’était plus visible. »

Ainsi que le font relever A.) et B.) , le fait par l’inspecteur de B.) d’avoir reconnu l’existence d’une fuite constatée par rapport aux travaux de A.) , n’équivaut pas pour autant à une reconnaissance de responsabilité dans le chef de A.) en ce qui concerne le préjudice dont l’indemnisation est réclamée.

Il en va de même du fait qu’il est retenu que A.) ne facturera pas les frais de démontage et de remontage de la cuisine, de la déclaration de sinistre faite par A.) à son assureur, l’indication des faits en cause susceptibles de faire jouer la garantie d’assurance ne valant pas aveu de responsabilité dans le chef de l’assuré ainsi que, au regard de l’emploi du terme « éventuels », de la note au rapport de B.) du 28 octobre 2011 « Suivra par après une discussion sur le recours que va exercer C.) et les éventuels pourcentages de responsabilité de E.) , A.) et D.) . »

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b) Les moyens de défense au fond de A.) et de B.)

A.) et B.) déclarent que la seule chose qui pourrait être reprochée à A.) , outre le fait que son origine soit discutée, c’est qu’une fuite a été détectée sur le raccord double tête au niveau de l’alimentation en eau de l’îlot central.

Elles contestent qu’un simple suintement d’eau au niveau d’un raccord localisé au niveau de l’îlot central de la cuisine puisse être à l’origine de l’envergure des problèmes d’humidité dont la COMMUNE se prévaut en raison d’un apport d’eau important au niveau de l’isolation en perlite et de la diffusion de cette eau à toute la dalle du bâtiment ; les premiers constats d’écoulements d’eau auraient alors dû être faits au niveau de la cuisine, ce qui ne serait pas le cas.

Elles demandent de dire que A.) est à décharger de toute responsabilité en raison des multiples interventions entreprises sur les lieux pendant quasiment quatre années avant qu’elle ne soit informée de problèmes d’humidité affectant le bâtiment de la maison relais à BECKERICH.

Il existerait, dès lors, un doute raisonnable quant à l’origine de la fuite sur le raccord à deux têtes de la tuyauterie d’alimentation d’eau de l’îlot central de la cuisine.

A.) s’interroge sur le fait de savoir, au regard des mesures entreprises par les experts WIES et KINTZELE, si des opérations destructives n’ont pas éventuellement aggravé l’état de la tuyauterie.

La mise sous pression des tuyauteries, réalisée au cours des nombreuses interventions sur les lieux, pourrait être à l’origine de la détérioration de ce raccord.

Les photos prises sur les lieux démontreraient clairement que le socle de la cuisine qui est visé par les experts WIES et KINTZELE n’est nullement imprégné d’humidité.

Ce constat établirait qu’au courant de l’année 2007, aucune fuite liée au réseau de distribution d’eau n’a été constatée sur le chantier et ce notamment suite à des contrôles effectués des débits d’eau au niveau des compteurs. Si les problèmes d’humidité sont liés à un problème de suintement au niveau d’un robinet à double tête localisée dans la cuisine, le débit enregistré au niveau des compteurs aurait présenté une consommation inhabituelle ; une consommation inhabituelle n’aurait jamais été détectée auparavant.

Si le sinistre provenait du problème de suintement au niveau du double robinet de la cuisine installé par A.) , le système de surveillance dont le réseau d’eau était doté aurait permis de déceler rapidement cette fuite dès les premières investigations sur les lieux au courant de l’année 2007, ce qui n’aurait pas été le cas.

Le suintement ne serait apparu que plus tard après la mise sous pression du réseau d’évacuation des eaux usées ordonnée par l’expert KINTZELE.

Les désordres constatés sur les lieux ne seraient pas localisés dans la cuisine.

Pour remplir en quelques mois seulement la cuve étanche jusqu’au débordement de l’eau s’infiltrant au niveau des parois en bois, la fuite au niveau du robinet aurait dû présenter un débit intense, le bruit de l’écoulement de l’eau aurait été perceptible à l’oreille au niveau de la dalle de la cuisine et les conséquences d’une telle coulée d’eau auraient été perceptibles au niveau de la dalle de la cuisine, ce qui ne serait pas le cas.

Une fuite plus ou moins significative sur la connexion de ce raccord au réseau d’eau potable n’aurait normalement dû avoir aucune conséquence au niveau du reste du bâtiment qui aurait dû disposer d’une étanchéité entre la cuisine et le reste du bâtiment, ce qui n’est pas le cas. L’existence d’une telle étanchéité, qui fait défaut en l’espèce, aurait permis d’évacuer l’eau d’une fuite dans la canalisation.

L’eau qui suintait entre le raccord et le tuyau n’aurait jamais pu entrer dans le compartiment de la chape si l’espace entre le tuyau d’eau potable et la conduite du passage du tuyau dans le socle avait été fermé par une étanchéité ; la conception du projet aurait dû le prévoir ; il n’y aurait pas eu d’étanchéité entre la cuisine et le reste du bâtiment ; si ce travail avait été exécuté dans les règles de l’art, une fuite sur un raccord serait restée sans aucune conséquence.

Les analyses chimiques de l’eau récupérée dans les ouvertures de la chape confirmant la présence de bactéries et de résidus de savon démontreraient que ces eaux proviennent du réseau des eaux usées et non pas d’une vanne installée dans la cuisine qui ne pourrait laisser échapper que de l’eau potable et propre.

A.) et B.) posent la question de savoir si on peut objectivement admettre qu’un simple suintement sur un raccord de robinetterie, hors sol, puisse être à l’origine de la propagation d’importantes quantités d’eau au niveau de la dalle de tout un bâtiment affectant plusieurs pièces de ce bâtiment sans que la moindre trace significative de stagnation d’eau ou encore d’écoulement d’eau n’ait été constatée ou ne soit apparue à l’endroit même où l’on prétend que toute cette eau s’est infiltrée et ce alors même que les rapports, après analyses des eaux dans la chape, établis à l’époque, confirment partout des bactéries et la présence de résidus de savons.

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c) Les moyens de défense au fond de E.) et de F.)

Les causes et origines des infiltrations d’eau du sol du rez-de-chaussée de la maison relais et des moisissures subséquentes ne seraient, selon E.) et F.) , pas clairement déterminées.

E.) conteste formellement avoir commis une faute ou négligence dans le travail accompli.

E.) et F.) font valoir, concernant le constat de l’expert KINTZELE quant au déversement d’eau dans les siphons, que l’évacuation de 100 litres, même brusque et rapide, n’est pas de nature à créer une pression assez élevée pour expliquer les prétendus refoulements d’eau ; que si le décanteur à graisse avait été colmaté, les effluents auraient refoulé par les siphons et non pas par les joints ; qu’il faudrait une pression très élevée, sans autre échappatoire, pour que les joints et la fissure fuient ; que l’étanchéité entre le siphon et le moignon sur lequel est raccordée la canalisation du sanitaire n’est pas parfaite ; qu’il s’ensuit, qu’en cas de refoulement jusqu’au siphon, les eaux usées s’évacuaient en partie dans la chape, ce qui pourrait justifier la présence d’eau souillée au niveau de la chape.

En tout état de cause, l’apport irrégulier d’eau vanne en provenance des joints défectueux ou de la fissure représente une quantité infime par rapport à la quantité totale d’eau stagnante et renouvelée en continu en raison de la fuite sur le raccord d’alimentation en eau des appareils de cuisson.

La présence d’eau constante dans la chape serait uniquement causée par le très faible filet d’eau qui s’écoule depuis des années par l’interface vannebouchon.

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d) La Cour d’appel

constate que les fuites et le mauvais branchement détectés par les experts ne sont pas contestés, mais que les éléments fournis en cause, dont les rapports d’expertise, ne lui permettent pas de prendre position quant aux contestations des parties appelantes telles que précisées ci-dessus sub 4) b) et c) et qui posent des questions de nature technique.

Il y a dès lors lieu d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise portant sur la mission telle que précisée au dispositif du présent arrêt.

5) Quant à l’appel incident

L’appel incident de la COMMUNE porte sur les chefs de sa demande en indemnisation dont elle a été déboutée.

En l’état actuel, il est sursis à statuer sur l’appel incident.

Le surplus est de même réservé.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels,

rejette les moyens de forclusion opposés par la société à responsabilité limitée A.) , la société anonyme d’assurances B.) , la société à responsabilité limitée E.) & Cie et la société anonyme F.) , avant tout autre progrès en cause, nomme experts

Gilles KINTZELE, architecte, demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 29, rue d’Eschdorf, et Georges WIES, ingénieur, demeurant à L-8080 Bertrange, 95, route de Longwy,

avec la mission de :

concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :

- de prendre position, de façon détaillée, sur les développements de la société à responsabilité limitée A.) , de la société anonyme d’assurances B.) , de la société à responsabilité limitée E.) & Cie et de la société anonyme F.) tels que précisés dans le présent arrêt sub 4) b) et 4 c),

- de prendre position, le cas échéant, sur d’autres contestations et considérations qui pourront être présentées au cours des opérations d’expertise,

- en cas de maintien du constat de faits de nature à engager la responsabilité de la société à responsabilité limitée A.) et de la société à responsabilité limitée E.) & Cie, d’indiquer les éléments permettant de déterminer les parts de responsabilité respectives,

charge le président de chambre Eliane EICHER du contrôle de cette mesure d’instruction,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais pour chacun des experts au montant de 1.000 €,

ordonne à la société à responsabilité limitée A.) et la société anonyme d’assurances B.) de payer la moitié de la provision et à la société à responsabilité limitée E.) & Cie et la société anonyme F.) de payer l’autre moitié de la provision aux experts ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 28 février 2018 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article

468 du nouveau code de procédure civile, dit que si les honoraires des experts devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,

dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais, dit que les experts déposeront leur rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, au plus tard le 30 avril 2018, dit que, le cas échéant, les experts demanderont au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit qu’en cas d’empêchement des experts ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.