Court suspends constitutional review of VAT remission powers pending Grand Ducal Court ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement suspended its constitutional review of the Administration's power to grant VAT remissions pending a ruling from the Grand Ducal Court. The plaintiff argued that this power creates unequal treatment compared to direct tax remissions, while the Administration contended the distinction is necessary for administrative efficiency. The court decided to defer the judgment to avoid conflicting interpretations of the Constitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 97 para. 4 of the Law of 7 November 1996; Art. 10bis para. 1 and Art. 101 of the Constitution: The court may suspend constitutional review when a Grand Ducal Court is seized of the same constitutional question to ensure uniform interpretation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 14/2018
(première chambre)
Audience publique du mercredi dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Numéro 175619 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président,
Séverine LETTNER, juge,
Livia HOFFMANN, juge,
Luc WEBER, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant
Patrick MULLER de Luxembourg du 2 mars 2016,
comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, sise à L-1651
Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, représentée par son directeur actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,
comparaissant par Maître Frédérique LERCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Vu le jugement N° 829/2017 du 17 mai 2017 par lequel le tribunal a invité les parties à conclure
sur la question de la constitutionnalité soulevée dans les motifs du jugement et sur le libellé de
la question suggérée ainsi libellée :
a.
en ordre principal :
La situation juridique créée par l’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre
1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il
abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts,
taxes, cotisations et droits,
et
supprime tout pouvoir dans le chef de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise
gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un
tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,
et l’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation
des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la
Abgabenordung (loi générale des impôts) en confirmant et en encadrant le pouvoir
d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef
de l’Administration des Contributions Directes, est-elle conforme à l’article 10bis,
paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris
individuellement ou conjointement, dans la mesure où il en résulte une différence
de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories d’impôts et à l’égard
d’un même contribuable qui est redevable de ces deux catégories d’impôts ?
b. en ordre subsidiaire :
L’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-
ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, et
supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA,
respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, est-il conforme à l’article
10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces
articles pris individuellement ou conjointement, alors que l’article 97, paragraphe
3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des
impôts) confirme et encadre le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière
de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions
Directes, en instaurant ainsi une différence de traitement entre redevables débiteurs
de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable qui est
redevable de ces deux catégories d’impôts ?
c.
en ordre encore plus subsidiaire
L’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation
des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la
Abgabenordung (loi générale des impôts), et confirme et encadre le pouvoir
d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef
de l’Administration des Contributions Directes, est-il conforme à l’article 10bis,
paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris
individuellement ou conjointement, alors que l’article 97, paragraphe 4 de la loi du
7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en
ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les
impôts, taxes, cotisations et droits supprime tout pouvoir dans le chef de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise
gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un
tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,
en instaurant ainsi une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces
deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable qui est redevable de
ces deux catégories d’impôts ?
A l’audience du 6 décembre 2017, l’instruction a été clôturée.
A l’audience du 3 janvier 2018, les avocats ont marqué leur accord à ce qu’en application de
l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur le président de chambre Thierry
HOSCHEIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Le
magistrat rapporteur a indiqué la composition du Tribunal et a fait son rapport oral.
Il a rendu compte de l’audience au Tribunal dans son délibéré.
Maître Alessandra MEDINA, avocat, en remplacement de Maître Stéphanie LACROIX, avocat
constitué, a conclu pour PERSONNE1.).
Maître Frédérique LERCH, avocat constitué, a conclu pour l’AED.
PERSONNE1.) conclut à voir constater que le problème de la constitutionnalité a été soulevé
à bon droit par le tribunal et à ce que la question soit déférée à la Cour constitutionnelle. Il se
rapporte à la sagesse du tribunal quant au libellé concret de la question à poser.
L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de
renvoyer la question devant la Cour constitutionnelle. Elle opère d’abord une distinction entre
la dette d’amende et la dette fiscale
En ce qui concerne la dette d’amende, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
relève que la législation applicable en matière d’impôts directs ne donnerait pas le pouvoir au
directeur de l’Administration des Contributions Directes d’accorder une remise gracieuse.
L’absence de pareil pouvoir dans le chef du directeur de l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines ne serait partant pas de nature à engendrer un traitement inégalitaire.
Le tribunal suit l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines dans ce raisonnement.
Le jugement du 17 mai 2017 avait expressément attiré l’attention des parties sur une éventuelle
divergence de régime entre ces deux catégories de dettes. PERSONNE1.) ne justifie pas
actuellement qu’en matière d’impôts directs, les amendes prononcées à l’encontre des
contribuables puissent faire l’objet d’une remise gracieuse. La question de constitutionnalité
est partant en tout état de cause dénuée de fondement à cet égard.
En ce qui concerne la dette d’impôt, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
soulève en premier lieu par rapport aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2 de la loi du 27
juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle (« Une juridiction est dispensée
de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que : a) une décision sur la question
soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement ; b) … ; c) … ») que la réponse à la
question suggérée ne serait pas nécessaire à la solution du litige, alors que de toute façon
PERSONNE1.) ne pourrait pas faire valoir utilement une remise gracieuse à défaut pour lui de
remplir les conditions prévues au § 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts) quant
au délai endéans lequel la demande devrait être présentée et quant aux conditions de fond et
justifications qui devraient être établies (il ne pourrait invoquer des arguments de légalité de
l’imposition ou contourner par ce biais les délais des voies de recours, mais devrait prouver
l’iniquité).
L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines soulève en second lieu par référence à
l’article 6, paragraphe 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
constitutionnelle (« Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle
lorsqu’elle estime que : a) … ; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout
fondement : c) … ») que la question de constitutionnalité n’aurait pas lieu d’être en l’absence
de risque de violation du principe d’égalité. Dans ce cadre, elle soulève que le débiteur d’un
impôt direct et le débiteur de TVA en tant que constitutif d’un impôt indirect ne se trouveraient
pas dans la même situation ou dans des situations comparables, et que s’il fallait considérer
qu’ils se trouvent dans la même situation ou dans des situations comparables, le traitement
différencié dont ils font l’objet serait objectivement justifié, poursuivrait un intérêt public et
serait proportionnée au but poursuivi.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner en premier lieu le second
argumentaire développé par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, dans la
mesure où celui-ci, en tant qu’il s’attache au principe de la question à poser, est préalable au
second argumentaire, qui s’attache à l’application des modalités du contrôle du bien-fondé de
la remise gracieuse au cas où les modalités du § 131 de la Abgabenordung devaient être
appliquées par mimétisme ou par analogie à la matière de la TVA afin de respecter l’exigence
de traitement égalitaire.
Au regard de la nécessité d’appliquer le principe de l’égalité de traitement à un débiteur de
TVA par rapport à un débiteur d’une dette d’impôt direct, l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines soutient que les deux débiteurs ne se trouveraient pas dans des situations
identiques ou comparables en raison de la différence de nature entre un impôt direct et la TVA.
La TVA reposerait intégralement sur le consommateur final des produits et services, et
l’entreprise en tant qu’assujetti n’interviendrait que pour collecter cet impôt en vue de le
continuer à l’Etat, contrairement à l’impôt direct qui frapperait la situation de fortune ou de
revenus du contribuable. La TVA ne constituerait ainsi pas une charge pour l’entreprise, de
sorte que la question de la remise gracieuse, qui doit agir comme mécanisme correcteur lorsque
la dette fiscale frappant le patrimoine du contribuable ne rencontre pas ses facultés
contributives, ne pourrait pas se poser en matière de TVA. Le mode de perception varierait
encore, dans la mesure où la TVA ne serait perçue qu’à l’occasion des transactions
individuelles, tandis que l’impôt direct serait perçu de façon périodique et régulière. Enfin, la
loi aurait prévu un mécanisme de relevé de forclusion pour parer aux hypothèses exceptionnelle
dans lesquelles un assujetti à la TVA se verrait dans l’impossibilité de déposer sa déclaration
endéans le délai légal.
Il relève des pouvoirs du juge du fond de toiser la question de savoir si deux situations sont
suffisamment comparables pour soulever des interrogations au regard du principe d’égalité et
pour dans la négative conclure que la question préjudicielle soulevée est dénuée de tout
fondement (Cour de cassation 9 novembre 2017, N° 77/2017).
Le tribunal considère toutefois que, eu égard à la généralité du critère consacré par voie
législative en matière d’impôts directs pour ouvrir la voie au recours gracieux, tenant à
l’iniquité liée soit à la matière soit à la personne du contribuable, les différences de
caractéristiques de l’impôt à recouvrir selon qu’il s’agit d’un impôt direct ou d’un impôt
indirect ne constituent pas une différenciation suffisante entre les situations des personnes
tenues au paiement de ces deux catégories d’impôt pour faire apparaître d’ores et déjà la
question proposée comme étant dénuée de fondement. La différenciation s’efface d’autant plus
lorsque, tel qu’en l’espèce, l’assujetti à la TVA a fait l’objet d’une procédure de taxation
d’office qui peut ne pas refléter l’activité économique réelle de l’assujetti.
Le second argumentaire développé par l’AED n’est partant pas de nature à former obstacle à
la question de constitutionnalité. Le tribunal estime utile de compléter la question proposée par
un renvoi à la particularité de la taxation d’office.
Le premier argumentaire présenté par l’AED n’est pas plus de nature à s’opposer à la question
proposée. La réponse à cet argumentaire présuppose en effet d’une part que la matière de la
TVA puisse faire l’objet d’un recours gracieux (ce qu’il s’agit justement de déterminer à travers
la question préjudicielle), d’autre part que pareil recours gracieux soit soumis aux mêmes
modalités que le recours gracieux en matière d’impôts directs (ce qu’il s’agit le cas échéant de
vérifier) et de troisième part que les conditions d’admissibilité et de justification du recours
gracieux ne seraient pas remplies (ce qui est une question de fond qu’il appartiendra le cas
échéant de faire vérifier dans un premier temps au stade du recours administratif).
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,
statuant à la suite du jugement N° 829/2017 du 17 mai 2017,
dit non fondé le recours gracieux en ce qui concerne la dette d’amende,
avant tout autre progrès en cause, défère à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles
suivantes :
a.
en ordre principal :
La situation juridique créée par la combinaison de l’article 97, paragraphe 4 de la
loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre
1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, et supprime tout pouvoir
dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder
une remise gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme
l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines, et l’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le
§ 131 de la Abgabenordung (loi générale des impôts) en confirmant et en encadrant
le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs
dans le chef de l’Administration des Contributions Directes, est-elle conforme à
l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution,
ces articles pris individuellement ou conjointement, dans la mesure où il en résulte
une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces deux catégories
d’impôts et à l’égard d’un même contribuable selon qu’il est redevable de ces deux
catégories d’impôts ?
Est-ce qu’au regard de la question posée, il convient de différencier entre les
assujettis à la TVA selon qu’ils font l’objet d’une taxation sur déclaration ou d’une
taxation d’office ?
b. en ordre subsidiaire :
L’article 97, paragraphe 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-
ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, et
supprime tout pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes de TVA,
respectivement confirme l’inexistence d’un tel pouvoir dans le chef de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, est-il conforme à l’article
10bis, paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces
articles pris individuellement ou conjointement, alors que l’article 97, paragraphe
3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la Abgabenordung (loi générale des
impôts) confirme et encadre le pouvoir d’accorder une remise gracieuse en matière
de dettes d’impôts directs dans le chef de l’Administration des Contributions
Directes, en instaurant ainsi une différence de traitement entre redevables débiteurs
de ces deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable selon qu’il est
redevable de ces deux catégories d’impôts ?
Est-ce qu’au regard de la question posée, il convient de différencier entre les
assujettis à la TVA selon qu’ils font l’objet d’une taxation sur déclaration ou d’une
taxation d’office ?
c.
en ordre encore plus subsidiaire
L’article 97, paragraphe 3, point 3 la loi du 7 novembre 1996 portant organisation
des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il modifie le § 131 de la
Abgabenordung (loi générale des impôts), et confirme et encadre le pouvoir
d’accorder une remise gracieuse en matière de dettes d’impôts directs dans le chef
de l’Administration des Contributions Directes, est-il conforme à l’article 10bis,
paragraphe 1 de la Constitution et à l’article 101 de la Constitution, ces articles pris
individuellement ou conjointement, alors que l’article 97, paragraphe 4 de la loi du
7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en
ce qu’il abroge l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les
impôts, taxes, cotisations et droits supprime tout pouvoir dans le chef de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’accorder une remise
gracieuse en matière de dettes de TVA, respectivement confirme l’inexistence d’un
tel pouvoir dans le chef de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,
en instaurant ainsi une différence de traitement entre redevables débiteurs de ces
deux catégories d’impôts et à l’égard d’un même contribuable selon qu’il est
redevable de ces deux catégories d’impôts ?
Est-ce qu’au regard de la question posée, il convient de différencier entre les
assujettis à la TVA selon qu’ils font l’objet d’une taxation sur déclaration ou d’une
taxation d’office ?
sursoit à statuer en attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle,
réserve les frais et dépens et les droits des parties.