28a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA« Vu la citation à prévenus du 31 août 2016, régulièrement notifiée à M et à F. Vu le réquisitoire du Procureur d’Etat du 4 juillet 2014 concluant au non-lieu à poursuite contre M et F.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 196 du code pénal, article 496-1 du code pénal, article 491 du code pénal, articles 196 du code pénal, articles 1832 du code civil, article 66 du code pénal; 28a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Vu le réquisitoire du Procureur d’Etat du 4 juillet 2014 concluant au non-lieu à poursuite contre M et F.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 28/18 X.
du 17 janvier 2018
(Not. 10915/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux
mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1) F, né le () à () (), demeurant à (),
prévenu, défendeur au civil
2) M, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) Maître Noémie HALLER, prise en sa qualité de curateur de la société C, ayant eu
son siège social à (),
2) Maître Noémie HALLER, prise en sa qualité de curateur de la société C, ayant eu
son siège social à (), elle-même prise en sa qualité d’associé de la société I, ayant eu
son siège social à (),
demanderesses au civil
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 15 décembre 2016, sous le numéro 3468/2016, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 31 août 2016, régulièrement notifiée à M et à F.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Infractions
Economiques et Financières Courantes.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le réquisitoire du Procureur d’Etat du 4 juillet 2014 concluant au non-lieu à poursuite contre M et F.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3109/14 rendue en date du 11 novembre 2014 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement prononçant le renvoi des prévenus, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du Tribunal du chef des infractions suivantes :
-
en ce qui concerne M, du chef de faux, d’usage de faux, d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, d’infractions à la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et d’escroquerie à subvention et
-
en ce qui concerne F du chef de de faux, d’usage de faux, d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, d’infractions à la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et d’escroquerie à subvention.
Vu l’arrêt numéro 120/15 rendu du 16 février 2015 par la chambre du conseil de la Cour d’appel,
-
confirmant le renvoi de M devant une chambre correctionnelle du chef de faux, d’usage de faux, d’abus de confiance,
d’abus de biens sociaux, d’infractions à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et d’escroquerie à
subvention,
-
confirmant le renvoi de F devant une chambre correctionnelle du chef de faux, d’usage de faux, d’infractions à la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ordonnant le non-lieu du chef d’abus de confiance, d’abus de
biens sociaux et d’escroquerie à subvention et
Aux termes de l’ordonnance numéro 3109/14 du 11 novembre 2014 et de l’arrêt numéro 120/15 du 16 février 2015, il est reproché
à M d’avoir commis les infractions suivantes :
«comme auteur, co-auteur ou complice,
1. entre le 1er janvier 2008 et le 27 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de
la société C à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1.1 en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les livres comptables de la société C, prescrits par la loi, par
altération de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé les livres comptables de la société commerciale C pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base
notamment d’une fausse facture d’un montant de 90.000 euros émise au nom de la société E et imputée au compte associé de M,
facture ne correspondant à aucune réalité et sans contrepartie réelle, de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact des
avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause,
1.2.
en infraction à l’article 169 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des
sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
en l’espèce, d’avoir commis un faux dans le bilan de la société commerciale C pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base
notamment d’une fausse facture d’un montant de 90.000 euros émise au nom de la société E et imputée au compte associé de M,
facture ne correspondant à aucune réalité et sans contrepartie réelle, de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact des
avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause,
1.3.
en infraction à l’article 170 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage de ces actes faux commis en bilans ou comptes de profits et pertes de sociétés
par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures de commerce sous 1.2. en les publiant au
Registre du commerce et des sociétés en date du 27 janvier 2010,
2. entre le 1er janvier 2008 et le 9 mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social
de la société I à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2.1. en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux dans les livres comptables de la société I, prescrits par la loi, par
altération de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé le bilan de la société I pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base notamment de fausses
factures d’un montant total d’au moins 37.116,97 euros émises au nom de la société B et adressées à la société I, factures
correspondant en fait à des travaux effectués au domicile privé de M à (), de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact
des avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause, factures qui sont listées ci-dessous :
DATE
SOCIETE EMETTRICE DE LA FACTU MONTANT
2.10.2008
B
23.089,99
25.11.2008
B
14.026,98
TOTAL
37.116,97 €
2.2.
en infraction à l’article 163 1° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
dans une intention frauduleuse, en sa qualité de gérant ou d’administrateurs de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale dans
les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la
personne chargée du contrôle ainsi que de ne pas avoir fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives
des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société I, dans une intention frauduleuse, de ne pas avoir fait publier les comptes annuels
pour les exercices du 1.1.2008 au 31.12.2008 et du 1.1.2009 au 31.12.2009,
2.3.
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, M, en sa qualité de gérant de la société I, d’avoir fait, de mauvaise foi, de la somme totale d’au moins 37.116,97 euros
précitée, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société et à des fins personnelles, en faisant réaliser des travaux par la
société B à son domicile privé à () et en faisant établir les factures visées sub 2.1.) pour ces travaux adressées à la société I,
3. entre le 1er janvier 2008 et le 9 mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social
de la société I à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
3.1. en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux dans les bilans de la société I, prescrits par la loi, par altération de
déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé les livres comptables de la société I pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base notamment de
fausses factures d’un montant d’au moins 54.390,40 euros émises au nom de la société L et adressées à la société I, factures
correspondant en fait à des travaux effectués au domicile privé de M à (), de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact
des avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause, factures qui sont listées ci-dessous :
DATE
SOCIETE ÉMETTRICE DE LA FACTU MONTANT
10.10.2008
L
39.675,00
10.10.2008
L
14.715,40
TOTAL
54.390,40
3.2.
En infraction à l’article 169 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
dans un intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés,
prescrits par la loi ou par les statuts par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
en l’espèce, d’avoir dressé le bilan de la société I pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base notamment de fausses
factures d’un montant d’au moins 54.390,40 euros émises au nom de la société L et adressées à la société I, factures visées sub 3.1.
et correspondant en fait à des travaux effectués au domicile privé de M à (), de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact
des avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause,
3.3.
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société I, d’avoir fait, de mauvaise foi, de la somme totale d’au moins 54.390,40 euros, un
usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société et à des fins personnelles, notamment en faisant réaliser des travaux par la
société L à son domicile privé à () et en faisant établir les factures visées sub 3.1. pour ces travaux adressées à la société I,
factures qui sont listées ci-dessous :
DATE
SOCIETE ÉMETTRICE DE LA FACTU MONTANT
10.10.2008
L
39.675,00
10.10.2008
L
14.715,40
TOTAL
54.390,40 €
4. entre le 26 mars 2008 et le 11 avril 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux
de la banque P (Agence ()), anciennement Q, à Luxembourg et les bureaux de Maître Paul BETTINGEN, notaire à Senningerberg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
4.1. en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement dans l’acte notarié de vente d’un
appartement sis à () conclu entre la société I et F que le prix de vente s’élevait à 235.000 euros, alors que le prix de vente réel était
de 265.000 euros (voir compromis du 20.9.2007 signé entre la société I et S),
4.2.
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société I, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, obtenu de F le paiement de la
somme totale de 30.000 euros, en baissant le prix de vente d’un appartement sis à () vendu par la société I de 30.000 euros par
rapport au prix réel du marché,
5. entre le 19 janvier 2008 et le 18 décembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené cette
société à lui payer une somme totale d’au moins 5.404,33 euros, sans aucune contrepartie, en utilisant la carte de crédit V (compte
()) mise à sa disposition par C, paiements qui sont listés ci-dessous :
DATE
COMMUNICATION
MONTANT
19.01.2008
100,00
23.02.2008
106,00
19.04.2008
253,35
19.05.2008
250,00
24.05.2008
1.763,27
24.05.2008
860,34
24.05.2008
662,26
24.01.2009
250,00
21.03.2009
5,90
25.04.2009
37,10
23.05.2009
15,00
23.05.2009
18,40
20.06.2009
500,00
19.12.2009
120,00
19.12.2009
77,61
20.02.2010
25,10
24.07.2010
120,00
20.11.2010
120,00
18.12.2010
120,00
TOTAL
5.404,33 €
6. entre le 1er septembre 2007 et jusqu’au plus tard le 5 mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au siège social de la société C à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496-1 du code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, d’avoir baissé volontairement son salaire officiellement déclaré après la fin de son congé parental de 4.000 euros à
2.500 euros et d’avoir fait la déclaration de ce salaire ainsi réduit auprès des institutions étatiques en charge de la garde de ses
enfants et d’obtention de Chèque-Service, en vue d’obtenir un tarif réduit calculé en fonction des salaires déclarés par les parents,
7. entre le 31 juillet 2007 et le 4 août 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené cette
société à lui payer un montant d’au moins 65,30 euros, sans aucune contrepartie, en faisant des retraits et des paiements du
compte Q () de la société C, retraits et paiements qui sont listés ci-dessous :
DATE
SOCIETE ÉMETTRICE DE LA FACTU MONTANT
31.07.2007
12,30
04.08.2009
53,00
TOTAL
65,30 €
8. entre le 31 juillet 2008 et le 3 mai 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins de favoriser la société C
dans laquelle il était intéressé directement en
sa qualité de gérant unique et associé, fait des versements mensuels de la société C à la société C pour un montant total d’au moins
47.795,04 euros destiné au remboursement d’un crédit contracté par la société C, versements qui sont listés ci-dessous :
DATE
COMMUNICATION
MONTANT
31.07.2008
2.200,00
01.08.2008
2.200,00
01.09.2008
Idem
2.200,00
01.10.2008
Idem
2.200,00
03.11.2008
Idem
2.200,00
01.12.2008
Idem
2.200,00
31.12.2008
Idem
2.200,00
02.02.2009
Idem
2.200,00
02.03.2009
Idem
2.200,00
01.04.2009
Idem
2.200,00
04.05.2009
Idem
2.200,00
02.06.2009
Idem
2.200,00
01.07.2009
Idem
2.200,00
03.08.2009
idem
2.200,00
26.10.2009
2.1424,38
02.11.2009
2.2124,38
01.12.2009
Idem
2.2124,38
04.01.2010
2.2124,38
01.02.2010
Idem
2.2124,38
01.03.2010
Idem
2.2124,38
01.04.2010
Idem
2.2124,28
03.05.2010
idem
2.2124,28
TOTAL
47.795.04
9. entre le 6 janvier 2009 et le 18 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené cette
société à lui payer au moins pour un montant total de 2.867,01 euros, sans aucune contrepartie, des frais de carburant, de carwash
et de réparation et mise en état de sa voiture personnelle, frais qui sont listés ci-dessous :
DATE
FRAIS
MONTANT
06.01.2009
200,00
06.01.2009
Essence
4,61
06.01.2009
Erdgas
13,79
14.01.2009
Erdgas
25,68
19.01.2009
Erdgas
20,95
22.01.2009
Essence
5,00
22.01.2009
Erdgas
14,42
28.01.2009
Erdgas
15,50
07.02.2009
Erdgas
25,13
10.02.2009
Erdgas
34,30
23.02.2009
Erdgas
16,36
01.03.2009
Essence
5,02
01.03.2009
Erdgas
14,85
17.03.2009
Erdgas
14,62
01.04.2009
Erdgas
22,20
14.04.2009
Erdgas
15,68
04.05.2009
Essence
5,52
04.05.2009
Erdgas
15,79
11.05.2009
Erdgas
16,59
14.05.2009
109,40
22.05.2009
Erdgas
14,89
11.06.2009
Erdgas
16,96
17.06.2009
Essence
5,73
17.06.2009
Erdgas
16,07
22.06.2009
Erdgas
17,17
22.06.2009
Essence
8,70
06.07.2009
Erdgas
16,45
06.07.2009
Essence
7,62
22.07.2009
Erdgas
15,35
30.07.2009
Erdgas
16,18
11.08.2009
Essence
7,40
11.08.2009
Erdgas
14,68
22.08.2009
Erdgas
12,04
08.09.2009
Erdgas
16,12
08.09.2009
Car wash
63,00
13.09.2009
Essence
8,00
13.09.2009
Erdgas
16,55
17.09.2009
Erdgas
15,97
22.09.2009
Erdgas
14,92
29.09.2009
Erdgas
14,44
01.10.2009
Essence
5,66
04.10.2009
Erdgas
16,15
13.10.2009
Essence
9,02
13.10.2009
Erdgas
15,71
15.10.2009
Erdgas
16,12
20.10.2009
Erdgas
11,61
22.10.2009
Erdgas
16,89
21.11.2009
Essence
7,42
21.11.2009
Erdgas
17,42
26.11.2009
Erdgas
17,46
30.11.2009
Erdgas
16,87
04.12.2009
Car wash
7,35
04.12.2009
Erdgas
8,47
07.12.2009
Garage Den
161,85
10.12.2009
Essence
6.94
10.12.2009
Erdgas
17,29
14.12.2009
Erdgas
17,82
21.12.2009
Erdgas
14,76
31.12.2009
Erdgas
17,77
07.01.2010
Erdgas
17,39
12.01.2010
Erdgas
17,54
18.01.2010
Erdgas
16,82
21.01.2010
367,94
21.01.2010
34,01
25.01.2010
Erdgas
18,17
29.01.2010
Erdgas
18,02
01.02.2010
Erdgas
21.91
09.02.2010
Erdgas
14,78
16.02.2010
Essence
7,85
16.02.2010
Erdgas
17,22
03.03.2010
Erdgas
17,67
18.03.2010
Erdgas
18,14
18.03.2010
Car wash
17,00
22.03.2010
Erdgas
16,56
23.03.2010
Erdgas
16,15
23.03.2010
Essence
8,88
06.04.2010
Erdgas
19,46
08.04.2010
Erdgas
13,98
12.04.2010
Essence
45,00
13.04.2010
Erdgas
16,66
13.04.2010
Essence
7,53
15.04.2010
Essence
6,59
15.04.2010
Erdgas
16,27
20.04.2010
Erdgas
17,93
23.04.2010
Essence
7,02
23.04.2010
Erdgas
15,04
27.04.2010
Essence
9,50
09.05.2010
Erdgas
18,07
09.05.2010
Essence
9,15
17.05.2010
133,07
18.05.2010
Erdgas
14,88
18.05.2010
Essence
5,87
23.05.2010
Erdgas
18,35
30.05.2010
Essence
7,99
31.05.2010
Essence
9,42
31.05.2010
Erdgas
19,57
03.06.2010
Erdgas
18,98
08.06.2010
Erdgas
18,94
25.06.2010
Essence
12,04
25.06.2010
Erdgas
17,77
29.06.2010
Erdgas
17,01
01.07.2010
Erdgas
16,64
05.07.2010
Erdgas
18,52
12.07.2010
Erdgas
17,11
15.07.2010
Erdgas
14,80
19.07.2010
Erdgas
15,65
18.09.2010
300,00
18.11.2010
23,92
TOTAL
2.867,01
10. entre le 16 juin 2008 et le 9 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, pour favoriser la société C dans
laquelle il était intéressé directement, fait des virements de la société C pour un montant total d’au moins 1.834,87 euros destiné
au paiement de frais à charge de la société C, frais qui sont listés ci-dessous :
DATE
SOCIÉTÉ
ÉMETTRICE
DE
FACTURE
MONTANT
16.06.2008
580,00
05.05.2008
785,00
16.09.2008
137,40
17.02.2009
138,40
04.06.2009
56,67
09.06.2009
137,40
TOTAL
1.834,87 €
11. entre le 21 octobre 2005 et le 14 septembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené cette
société à lui payer au moins pour un montant total de 748,86 euros divers objets d’alimentation et autres achetés dans des
stations-essence, sans aucune contrepartie, frais qui sont listés ci-dessous :
DATE
FRAIS
MONTANT
21.10.2005
Alimentation et divers (cigarettes)
14,40
22.10.2005
Alimentation et divers
1,25
05.11.2005
Alimentation et divers
1,25
11.11.2005
Alimentation et divers
7,33
16.11.2005
Alimentation et divers
4,10
17.11.2005
Alimentation et divers
3,65
07.12.2005
Alimentation et divers
6,50
23.12.2005
Alimentation et divers
5,92
06.01.2006
Alimentation et divers
1,25
07.02.2006
Alimentation et divers
3,15
10.02.2006
Alimentation et divers
2,29
21.02.2006
Alimentation et divers
6,80
12.05.2006
Alimentation et divers
7,49
11.06.2006
Alimentation et divers
3,18
17.11.2006
Alimentation et divers
1,25
21.11.2006
Alimentation et divers
2,60
02.01.2007
Alimentation et divers
2,02
26.01.2007
Alimentation et divers
3,30
08.03.2007
Alimentation et divers (P)
2,30
05.05.2007
Alimentation et divers ()
3,20
25.05.2007
Alimentation et divers
0,75
19.07.2007
Alimentation et divers
1,35
9.11.2007
Alimentation et divers
2,35
21.12.2007
Alimentation et divers
5,15
31.12.2007
Alimentation et divers
5,80
20.01.2008
Alimentation et divers
9,30
01.02.2008
Alimentation et divers
0,81
18.03.2008
Alimentation et divers
0,95
28.03.2008
Alimentation et divers (6 verres
champagne et 1 bouteille de champagn
47,90
01.04.2008
Alimentation et divers
4,70
07.04.2008
Alimentation et divers (2 bouteilles de
et 1 champagne)
41,00
07.04.2008
Alimentation et divers
4,70
14.04.2008
Alimentation et divers
3,70
20.04.2008
Alimentation et divers ()
1,25
05.05.2008
Alimentation et divers
1,50
14.05.2008
Alimentation et divers
2,30
23.05.2008
Alimentation et divers
0,85
28.05.2008
Alimentation et divers ()
84,00
28.05.2008
Alimentation et divers
1,50
31.05.2008
Alimentation et divers ()
35,00
08.06.2008
Alimentation et divers
1,90
20.06.2008
Alimentation et divers
8,55
20.06.2008
Alimentation et divers
4,50
17.07.2008
Alimentation et divers
4,04
21.07.2008
Alimentation et divers
1,50
31.07.2008
Alimentation et divers
22,20
04.08.2008
Alimentation et divers
0,90
07.08.2008
Alimentation et divers
9,80
04.09.2008
Alimentation et divers (croissant et
choco)
3,20
10.09.2008
Alimentation
et
divers
(y
com
cigarettes)
9,30
15.09.2008
Alimentation et divers
1,55
23.09.2008
Alimentation et divers
1,30
25.09.2008
Alimentation et divers
1,60
26.09.2008
Alimentation et divers
5,20
02.10.2008
Alimentation et divers (journeaux)
1,10
07.10.2008
Alimentation et divers
2,50
10.10.2008
Alimentation et divers
3,80
10.10.2008
Alimentation et divers
0,75
17.10.2008
Alimentation et divers
3,50
31.10.2008
Alimentation et divers
3,45
31.10.2008
Alimentation et divers
0,80
13.11.2008
Alimentation et divers
1,60
05.12.2008
Alimentation et divers
3,45
08.12.2008
Alimentation et divers (Champagne et
25,95
10.12.2008
Alimentation et divers
6,90
14.12.2008
Alimentation et divers
2,90
31.12.2008
Alimentation et divers
4,70
06.01.2008
Alimentation et divers
0,35
22.01.2009
Alimentation et divers
9,90
13.02.2009
Alimentation et divers
1,24
20.02.2009
Alimentation et divers
1,60
26.02.2009
Alimentation et divers
1,45
27.02.2009
Alimentation et divers
1,75
01.03.2009
Alimentation et divers
3,45
06.03.2009
Alimentation et divers
2,76
17.03.2009
Alimentation et divers
1,55
21.03.2009
Alimentation et divers
9,09
07.04.2009
Alimentation et divers
2,05
21.04.2009
Alimentation et divers
1,12
30.04.2009
Alimentation et divers
2,35
04.05.2009
Alimentation et divers
24,05
08.05.2009
Alimentation et divers
1,60
01.06.2009
Alimentation et divers
6,30
11.06.2009
Alimentation et divers
9,30
15.06.2009
Alimentation et divers (en Allemagne
76698)
4,10
06.07.2009
Alimentation et divers
2,55
13.07.2009
Alimentation et divers
7,65
22.07.2009
Alimentation et divers
0,95
28.07.2009
Alimentation et divers
2,05
20.08.2009
Alimentation et divers
5,90
22.08.2009
Alimentation et divers
20,05
12.09.2009
Alimentation et divers
7,90
13.09.2009
Alimentation et divers
1,26
22.09.2009
Alimentation et divers
0,69
29.09.2009
Alimentation et divers
5,10
01.10.2009
Alimentation et divers
2,30
13.10.2009
Alimentation et divers
5,40
20.10.2009
Alimentation et divers
1,60
25.10.2009
Alimentation et divers
2,53
21.11.2009
Alimentation et divers
2,95
26.11.2009
Alimentation et divers
5,85
30.11.2009
Alimentation et divers (dont cigarettes) 23,95
08.12.2009
Alimentation et divers
1,25
14.12.2009
Alimentation et divers
2,00
19.12.2009
Alimentation et divers
4,85
22.12.2009
Alimentation et divers
1,80
29.12.2009
Alimentation et divers
2,85
18.01.2010
Alimentation et divers
0,95
25.01.2010
Alimentation et divers
1,90
29.01.2010
Alimentation et divers
1,00
08.03.2010
Alimentation et divers
2,65
10.03.2010
Alimentation et divers
0,40
18.03.2010
Alimentation et divers
2,40
23.03.2010
Alimentation et divers
1,05
06.04.2010
Alimentation et divers
1,45
08.04.2010
Alimentation et divers
2,40
13.04.2010
Alimentation et divers
1,15
26.04.2010
Alimentation et divers
4,60
29.04.2010
Alimentation et divers
5,26
30.04.2010
Alimentation et divers
0,75
09.05.2010
Alimentation et divers
15,00
13.05.2010
Alimentation et divers
3,25
18.05.2010
Alimentation et divers
1,05
23.05.2010
Alimentation et divers
4,20
30.05.2010
Alimentation et divers
0,70
31.05.2010
Alimentation et divers
0,75
07.06.2010
Alimentation et divers
1,30
18.06.2010
Alimentation et divers
4,45
05.07.2010
Alimentation et divers
2,54
23.07.2010
Alimentation et divers
3,95
31.07.2010
Alimentation et divers
1,91
08.09.2010
Alimentation et divers
1,00
14.09.2010
Alimentation et divers
11,33
TOTAL
748,86
12. entre le 10 février 2006 et le 5 octobre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené cette
société à lui payer au moins pour un montant total de 4.127,05 euros, sans aucune contrepartie, des frais de restauration
personnels, frais qui sont listés ci-dessous :
DATE
MONTANT
DETAILS
10.02.2006
26,35
1 personne
14.02.2006
184,75
St. Valentin (2 plats et 8 coupes de champagne
07.06.2006
10,40
1 personne
10.11.2006
20,50
1 personne
11.05.2007
378,00
18.05.2007
114,00
Toit pour Toi (2 personnes – vendredi)
26.05.2007
68,80
Dimanche
03.08.2007
156,00
03.08.2007
116,00
Cocktails pour 2 personnes
01.10.2007
67,00
Sushis à emporter 2 personnes
30.10.2007
67,00
Sushis à emporter 2 personnes
01.11.2007
50,00
Jour férié
14.12.2007
154,50
Sushis à emporter pour 4-5 personnes (vendredi)
26.12.2007
42,00
1 personne restaurant aéroport ()
31.12.2007
179,50
Sushis à emporter pour 5-6 personnes (St. Sylvestre)
26.01.2008
67,00
Sushis 2 personnes à emporter (samedi soir)
07.02.2008
183,00
() (2 personnes)
11.02.2008
12,05
1 personne
29.02.2008
134,00
Sushis à emporter
29.02.2008
178,00
Bruxelles (2 personnes)
07.04.2008
24,10
1 personne
08.04.2008
28,80
2 personnes dont une fois une ½ portion
13.06.2008
32,55
1 entrée et 1 plat
14.07.2008
23,00
1 personne
16.07.2008
14,50
1 plat
28.09.2008
297,00
Nuit samedi à dimanche
08.12.2008
11,50
1 personne
12.12.2008
78,50
Sushis à emporter vendredi soir (1 personne)
05.03.2009
16,95
3+6 huîtres et 1 Viva
14.03.2009
63,00
Samedi
13.05.2009
29,80
1 personne
21.05.2009
200,00
() (2 personnes – Ascension jour férié)
02.06.2009
22,50
1 personne
09.06.2009
20,00
1 personne
16.06.2009
115,00
1 bouteille de champagne
19.06.2009
32,20
1 personne
12.09.2009
24,00
() (Mbox)
15.09.2009
6,00
() (Mbox)
15.09.2009
13,40
Probablement 1 personne
25.11.2009
19,60
1 personne
25.11.2009
11,50
1 personne
12.12.2009
156,00
Samedi soir
20.12.2009
248,40
Dimanche et menu enfant
18.03.2010
40,50
1 personne
03.05.2010
16,00
Sushis (au vu du prix certainement 1 personne)
26.05.2010
6,50
1 personne
25.07.2010
353,70
Restaurant à ()
05.10.2010
13,20
Probablement 1 personne
TOTAL
4.127,05 €
13. entre le 12 mai 2006 et le 17 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené cette
société à lui payer au moins pour un montant total de 16.335,86 euros, sans aucune contrepartie, des factures relatives à ses
activités sportives personnelles, dont les détails sont listés ci-dessous :
DATE
DETAILS
MONTANT
12.05.2006
1.965,00
26.05.2006
395,06
02.08.2006
1.935,00
22.01.2008
2.105,00
17.04.2008
1.826,67
20.04.2008
818,67
21.04.2008
?
77,00
22.04.2008
?
? (6.619 cny)
22.04.2008
104,58
23.12.2008
1.100
23.12.2008
736,50
04.03.2009
5.170,38
17.06.2009
100,00
TOTAL
16.335,86 €
14. le 6 février 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené cette
société à lui payer au moins pour un montant total de 49 euros (facture U du 6.2.10), sans aucune contrepartie, des frais de
téléphonie personnels,
15. le 3 juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené cette
société à lui payer au moins pour un montant total de 100 euros, sans aucune contrepartie, des frais de taxis alors même que,
notamment au 3 juillet 2007, il se trouvait en congé parental à plein temps,
16. entre le 21 février 2005 et le 5 mai 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles ou/et pour
favoriser la société I dans laquelle il était intéressé directement, amené cette société à lui payer au moins pour un montant total de
14.647,95 euros, sans aucune contrepartie, les frais suivants :
DATE
SOCIÉTÉ ÉMETTRICE DE LA FACTUR MONTANT
21.02.2005
7,02
30.12.2005
780,00
15.02.2009
947,00
10.03.2006
33,00
14.05.2007
293,50
05.08.2007
1.561,30
20.10.2007
383,36
03.11.2007
300,00
03.11.2007
21,00
07.01.2008
305,34
08.01.2008
100,00
24.01.2008
2.748,64
11.02.2008
109,03
29.02.2008
99,00
01.04.2008
165,00
11.04.2008
250,00
22.05.2008
115,70
26.05.2008
188,00
16.10.2008
5.000,00
22.11.2008
48,27
08.12.2008
45,01
12.01.2009
249,63
07.04.2009
550,00
10.04.2009
175,50
29.04.2009
40,25
05.10.2009
11,78
06.10.2009
45,66
08.12.2009
37,98
05.05.2010
36.98
TOTAL
14.647,95 €
17. entre le 15 mai 2006, date de signature de la convention de prêt et le 14 mai 2008, date d’échéance prévue à la
convention de prêt, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société C à (), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité d’associé et gérant administratif de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles,
accordé à cette société un prêt de 125.000 euros avec des intérêts au taux d’intérêt de 8% l’an, alors que la société aurait pu
contracter un prêt auprès d’une institution bancaire aux conditions du marché plus favorables, et d’avoir obtenu le paiement
d’intérêts,
18. entre le 20 juillet 2006, date de la signature du compromis de vente et le mois de décembre 2006, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment dans les bureaux de Maître Paul BETTINGEN, notaire à (),
en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement dans l’acte notarié de vente d’un terrain
sis à () à Z que le prix de vente s’élevait à 200.000 euros alors qu’un compromis de vente a été signé pour 230.000 euros, et que
30.000 euros lui ont été remis par l’acquéreur sans avoir fait mention de cette somme dans l’acte de vente notarié,
19. Entre le 1 mars 2007 et le 31 août 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496-1 du code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, d’avoir fait la déclaration auprès de la Caisse Nationale des Prestations Familiales pour l’obtention d’un congé
parental à temps plein pour la période du () au (), et d’avoir durant cette période continué à travailler,
20. Entre le 5 janvier 2009 et le 4 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 491 du code pénal,
d’avoir, frauduleusement, soit détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billet, quittances,
écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, frauduleusement, détourné au préjudice de la société
C, un montant de 550 euros qui lui avait été remis à condition d’en faire un usage dans l’intérêt de la société, et dans les faits
d’avoir utilisé ce montant de 550 euros pour payer des frais liés à des cours de langues de sa femme N à l’institut () du 27.4.2009
au 10.7.2009, alors même qu’elle se trouvait en congé parental à temps plein du 5.1.2009 au 4.7.2009. »
Aux termes de l’ordonnance numéro 3109/14 du 11 novembre 2014 et de l’arrêt numéro 120/15 du 16 février 2015, il est reproché
à F d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1. entre le 1er janvier 2008 et le 27 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège
social de la société C à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1.1 en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les livres comptables de la société C, prescrits par la loi, par
altération de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé les livres comptables de la société commerciale C pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base
notamment d’une fausse facture d’un montant de 90.000 euros émise au nom de la société E et imputée au compte associé de M,
facture ne correspondant à aucune réalité et sans contrepartie réelle, de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact des
avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause,
1.2.
En infraction à l’article 169 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des
sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
en l’espèce, d’avoir commis un faux dans le bilan de la société commerciale C pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base
notamment d’une fausse facture d’un montant de 90.000 euros émise au nom de la société E et imputée au compte associé de M,
facture ne correspondant à aucune réalité et sans contrepartie réelle, de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact des
avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause,
1.3. En infraction à l’article 170 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage de ces actes faux commis en bilans ou comptes de profits et pertes de sociétés
par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures de commerce sous 1.2. en les publiant au
Registre du commerce et des sociétés en date du 27 janvier 2010,
2. Entre le 1er janvier 2008 et le 9 mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social
de la société I à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2.1. en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux dans les livres comptables de la société I, prescrits par la loi, par
altération de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé le bilan de la société I pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base notamment de fausses
factures d’un montant total d’au moins 37.116,97 euros émises au nom de la société B et adressées à la société I, factures
correspondant en fait à des travaux effectués au domicile privé de M à (), de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact
des avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause, factures qui sont listées ci-dessous :
DATE
SOCIETE EMETTRICE DE LA FACTU MONTANT
2.10.2008
23.089,99
25.11.2008
14.026,98
TOTAL
37.116,97 €
3. entre le 1er janvier 2008 et le 9 mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social
de la société I à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
3.1. en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux dans les bilans de la société I, prescrits par la loi, par altération de
déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé les livres comptables de la société I pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base notamment de
fausses factures d’un montant d’au moins 54.390,40 euros émises au nom de la société L et adressées à la société I, factures
correspondants en fait à des travaux effectués au domicile privé de M à (), de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact
des avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause, factures qui sont listées ci-dessous :
DATE
SOCIETE ÉMETTRICE DE LA FACTU MONTANT
10.10.2008
39.675,00
10.10.2008
14.715,40
TOTAL
54.390,40
3.2.
en infraction à l’article 169 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
dans un intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés,
prescrits par la loi ou par les statuts par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
en l’espèce, d’avoir dressé le bilan de la société I pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base notamment de fausses
factures d’un montant d’au moins 54.390,40 euros émises au nom de la société L et adressées à la société I, factures visées sub 3.1.
et correspondant en fait dans des travaux effectués au domicile privé de M à (), de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état
exact des avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause,
4. entre le 26 mars 2008 et le 11 avril 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux
de la banque P (Agence ()), anciennement Q, à Luxembourg et les bureaux de Maître Paul BETTINGEN, notaire à (), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
4.1. en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement dans l’acte notarié de vente d’un
appartement sis à () conclu entre la société I et F que le prix de vente s’élevait à 235.000 euros alors que le prix de vente du
marché pour un bien similaire était de 265.000 euros (voir compromis du 20.09.2007 signé entre la société I et S). »
I. Les faits
Au moment des faits, M était l’associé unique et le gérant de la société C établie le 21 octobre 2005 et ayant pour objet social la
promotion immobilière. La société a été déclarée en état de faillite par un jugement du Tribunal de commerce de Luxembourg du
29 juillet 2014.
La société C est actionnaire pour 50 % et gérante de la société civile I. Le deuxième actionnaire pour le restant des parts sociales
était un dénommé 1 qui était également gérant. Par une cession de parts sociales du 31 décembre 2013, la société C est devenue
l’actionnaire unique de la société civile.
Le 8 avril 2011, 2, fondée de pouvoir de la X s’est présentée à la Police Judiciaire ensemble avec F, un comptable de la fiduciaire
qui avait entretemps été licencié, et 3, expert comptable engagé auprès de la fiduciaire, pour déposer plainte contre le client M.
2 a exposé que M s’était plaint de la gestion de la comptabilité des sociétés C et I alors qu’il n’avait pas touché une somme
suffisante lors du recalcul de la TVA de ces sociétés. Il est à noter qu’au sein de la fiduciaire, F s’occupait des dossiers de M.
D’un accord des parties, mandat fut donné au comptable externe 4 afin de procéder à une nouvelle saisie de la comptabilité de ces
deux sociétés en vue de pouvoir élucider le bien-fondé des reproches formulés par M.
Au cours de ce procédé et en comparant l’ancienne comptabilité à celle qui avait été établie par 4, certaines incohérences ont été
constatées notamment concernant une facture à hauteur de 90.000 euros imputée au bilan de 2008 de la société C.
En effet, F a déclaré qu’il avait été approché par M lors de la clôture du bilan de l’année de 2008 pour imputer une facture à
hauteur de 90.000 euros établie par la société E SA au nom et pour le compte de la société C. Selon les déclarations de F, M lui a
demandé d’affecter cette facture à son compte-courant associé.
F déclare cependant qu’il n’a jamais reçu la facture dont faisait état M ni de preuve de paiement.
3 a déclaré auprès de la Police et à l’audience du Tribunal qu’elle a été engagée par la X en octobre 2010 et qu’elle avait
effectivement pu constater que la facture de 90.000 euros ne figurait pas parmi les pièces comptables de la société C.
Les plaignants ont encore signalé aux policiers que quatre factures de fournisseurs avaient été payées et comptabilisées par la
société I alors que les travaux effectués concernaient la résidence privée de M.
Il s’agit des factures suivantes :
-
B du 1 octobre 2008 et du 25 novembre 2008 pour un total de 37.116,97 euros et
-
5 (actuellement L) du 10 octobre 2008 (2 factures) pour un total de 54.390,40 euros comptabilisées par la société I.
F de poursuivre en déclarant qu’en date du 26 mars 2008, il avait signé un compromis de vente concernant un appartement avec la
société I pour un montant initialement fixé à 265.000 euros. Le 10 avril 2008, sur demande de M, F lui a remis la somme de
30.000 euros au comptant et un nouveau compromis de vente fut signé pour le montant de 235.000 euros. C’est ce prix qui a été
indiqué au notaire lors de la signature de l’acte notarié le 11 avril 2008.
Dans le cadre de l’enquête, des perquisitions furent exécutées au domicile de M et aux sièges des sociétés B, 5, X et E.
Les documents comptables de la société C et de la société I furent ainsi saisis et ont été exploités par la Police Judiciaire.
Cette analyse a permis de relever que M a utilisé les fonds de la société C comme suit :
-
il a déboursé la somme de 5.404,33 euros en utilisant la carte de crédit de la société pour divers achats,
-
il a déboursé la somme de 65,30 euros en opérant des retraits et paiements du compte bancaire de la société,
-
il a déboursé la somme de 2.867,01 euros pour des frais de carburant, de carwash, de réparation et de mise en état de sa
voiture,
-
il a déboursé la somme de 1.834,87 euros en opérant des virements depuis le compte bancaire de la société,
-
il a déboursé la somme de 748,86 euros à titre de divers objets d’alimentation en utilisant la carte de crédit de la société,
-
il a déboursé la somme de 4.127,05 euros de la société pour des frais de restauration,
-
il a déboursé la somme de 49 euros en payant une facture de téléphone (achat d’un téléphone portable) et la somme de
100 euros en payant une facture de taxi,
-
il a déboursé la somme de 14.647,95 euros pour diverses acquisitions et voyages,
-
il a déboursé la somme de 16.335,86 euros pour payer des factures relatives à ses activités sportives et
-
il a déboursé la somme de 550 euros pour payer un cours de langues de son épouse.
Les policiers ont encore constaté que M avait profité d’un congé parental à plein temps entre le 1er mars 2007 et le 31 août 2007
mais que pendant cette même période, il déboursait des fonds de la société.
Après ce congé parental, M a diminué son salaire en le faisant passer de 4.000 euros à 2.500 euros par mois.
Il a encore été relevé qu’un ordre permanent mensuel était mis en place sur le compte bancaire Q de la société C à hauteur de 2.200
euros entre le 31 juillet 2008 et le 3 août 2009 et à hauteur de 2.124,38 euros entre le 26 octobre 2009 et le 5 mai 2010, soit pour un
total de 47,795,04 euros. Le bénéficiaire de ces virements est la société 6.
L’exploitation de l’ordinateur qui a été saisi a permis de relever que le 15 mai 2006 M a accordé un prêt à la société C à hauteur de
125.000 euros avec un taux d’intérêt de 8% l’an.
Finalement, les agents verbalisants ont relevé que le 1er octobre 2006, M avait signé un compromis de vente concernant un terrain à
() avec Z prévoyant un prix de 230.000 euros. Cependant, l’acte notarié actant cette vente stipule un prix de vente de seulement
200.000 euros.
A l’audience du Tribunal du 15 novembre 2016, le commissaire divisionnaire 7 a confirmé ce déroulement des faits.
II. Les infractions mises à charge de M
A titre de remarque liminaire, il y a lieu de retenir que toutes les infractions mises à charge de M lui reprochant d’avoir fait un
usage de fonds de la société dans un intérêt contraire à l’intérêt de celle-ci sont à qualifier d’abus de biens sociaux au sens de
l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Ces infractions ne constituent pas d’abus de confiance au sens de l’article 491 du code pénal, de sorte qu’il n’y a pas lieu à
requalification des infractions mises à charge de M en ce qui concerne ces faits.
1)
Les infractions en relation avec la facture E de 90.000 euros concernant la société C (point 1 du renvoi)
M conteste les infractions mises à sa charge.
En effet, le prévenu soutient qu’il avait demandé à F d’optimiser d’une façon générale le résultat comptable de la société C afin de
réduire la charge fiscale.
M soutient cependant ne jamais avoir demandé à F d’imputer une facture E SA de 90.000 euros à la comptabilité de la société C en
2008. Selon le prévenu, une telle facture n’existe pas.
En cas de contestations du prévenu, il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve des infractions qu’il met à sa charge.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
La version des faits de F n’est en en effet pas corroborée par des éléments objectifs tel qu’un témoignage ou une pièce comptable.
Si M avait demandé à F d’imputer cette facture, il aurait appartenu à ce dernier à obtenir cette même facture ainsi que la preuve du
paiement. F n’a pas eu possession de ces pièces comptables et n’a pas insisté auprès de M afin de les obtenir, selon ses propres
déclarations. F n’a encore pas dénoncé ce défaut d’existence de facture à sa hiérarchie.
Il résulte de ces développements qu’il subsiste un doute quant aux infractions mises à charge de M en relation avec la facture de E
SA à hauteur de 90.000 euros, à savoir qu’il aurait demandé à F de procéder à l’écriture comptable litigieuse. Il n’est encore pas
établi à l’exclusion de tout doute que M avait connaissance de cette écriture comptable avant la publication du bilan de la société.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, M est à acquitter des infractions aux articles 196 du code pénal (point 1.1. du renvoi)
et aux articles 169 et 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (points 1.2 et 1.3. du renvoi).
2)
Les infractions à l’article 196 du code pénal en relation avec les factures B et 5 (points 2.1 et 3.1 du renvoi)
M ne conteste pas la matérialité des infractions mises à sa charge.
Le prévenu est en effet en aveu d’avoir fait imputer les quatre factures litigieuses B et 5 dans la comptabilité de la société I alors
même que ces factures concernaient des travaux effectués à des fins privées dans sa maison d’habitation sises à ().
M conteste cependant l’élément intentionnel des infractions de faux et soutient que son comptable F avait été informé que ces
factures étaient à imputer sur son compte courant associé auprès de la société C.
Selon le prévenu, il découlait de la nature des travaux effectués que F aurait dû savoir qu’ils avaient une nature privée et qu’ils ne
concernaient pas de la société I.
a)
L’infraction à l’article 196 du code pénal en relation avec les factures B(point 2.1 du renvoi)
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
Une écriture prévue par la loi pénale,
Un acte de falsification,
Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l'article 196 du code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la
validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les
écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue
duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les
considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
En l’espèce, il est reproché à M d’avoir commis un faux dans les livres comptables de la société I. Le document litigieux est donc
une écriture prévue par la loi.
En ce qui concerne l’acte de falsification, il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que les factures B du
2 octobre 2008 et 25 novembre 2008 concernent des travaux réalisés dans la maison d’habitation de M à ().
M a fait inscrire ces factures dans les livres comptables respectivement dans les bilans de de la société I.
Il y a partant leu un acte de falsification constituant un faux intellectuel.
Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites,
étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et
Trousse, précité, no240).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par
altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas
obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier 1989, Pas 27, p.306) (Cour 17 décembre
2008N°534/08 X).
Il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que M ait informé F ou la X que ces factures B concernaient des travaux privés.
Les explications du prévenu à cet égard ne sont par ailleurs pas crédibles alors qu’il ne disposait pas d’un compte courant associé
dans de la société I mais uniquement dans la société C qui est associée à 50 % de la SCI.
Imputer les factures B émises au nom de de la société I sur le compte courant associé de M auprès de la société C aurait nécessité
plusieurs opérations comptables requérant des instructions précises de la part du prévenu.
Or, il ressort des déclarations de M qu’il n’a donné aucune instruction à F concernant ces factures B alors qu’il était d’avis que son
comptable affecterait celles-ci directement sur son compte courant associé dans une autre société que celle qui était mentionnée sur
ces factures.
Ensuite, M a tiré un avantage direct en faisant payer ces factures par de la société I alors qu’il n’a pas déboursé la somme de
37.116,97 euros concernant des travaux de chauffage et de sanitaire dans sa maison d’habitation à ().
L’élément moral est ainsi établi dans le chef de M.
Il en est de même du préjudice dans le chef de la société I qui s’élève en l’espèce à 37.116,97 euros.
Il ressort des développements qui précèdent que M est à retenir dans les liens de l’infraction de faux mise à sa charge sub 2.1. du
renvoi.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin 7 et des aveux partiels du prévenu, M est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1. entre le 1er janvier 2008 et le 9 mai 201, au siège social de la société I à (),
en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par altération de déclarations et de faits que ces
actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux dans les livres comptables de la société I, prescrits par la loi, par
altération de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé le bilan de la société I pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base de fausses factures d’un
montant total de 37.116,97 euros émises au nom de la société B et adressées à la société I, factures correspondant en fait à des
travaux effectués au domicile privé de M à (), de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact des avoirs et du chiffre
d’affaires de la société pour l’année en cause, factures qui sont listées ci-dessous :
DATE
SOCIETE
EMETTRICE
DE
FACTURE
MONTANT
2.10.2008
B
23.089,99
25.11.2008
B
14.026,98
TOTAL
37.116,97 €
b)
L’infraction à l’article 196 du code pénal en relation avec les factures ANWOLUX ESPACE CARRELAGES SA (point
3.1 du renvoi)
Il ressort des éléments du dossier répressif que les deux factures 5 du 10 octobre 2008 s’élevant en total à 54.390,40 euros
concernaient des travaux effectués dans la maison d’habitation de M et qu’elles ont été comptabilisées dans la société I.
Ces deux factures ont été émises au nom de la société I et celle portant le numéro 2008/265 précise la mention « Chantier 8 ».
Par analogie des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que M a commis un faux intellectuel dans les bilans de la
société I en y comptabilisant deux factures 5 correspondant à des travaux effectués à son domicile privé, respectivement en ne
donnant pas des instructions précises à son comptable quant à la nature privée des factures.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin 7 et des aveux partiels du prévenu, M est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
2. entre le 1er janvier 2008 et le 9 mai 2011 au siège social de la société I à (),
en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par altération de déclarations et de faits que ces
actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux dans les bilans de la société I, prescrits par la loi, par altération de
déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé les livres comptables de la société I pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base de fausses
factures d’un montant de 54.390,40 euros émises au nom de la société L (anciennement 5) et adressées à la société I, factures
correspondant en fait à des travaux effectués au domicile privé de M à (), de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état exact
des avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause, factures qui sont listées ci-dessous :
DATE
SOCIETE
ÉMETTRICE
DE
FACTURE
MONTANT
10.10.2008
L
39.675,00
10.10.2008
L
14.715,40
TOTAL
54.390,40
3)
Les infractions à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales concernant la société I (points 2.2,
2.3, 3.2, 3.3 et 4.2 du renvoi)
Aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les sociétés civiles sont régies
par les articles 1832 du code civil. Seul l’article 181 de cette loi est applicable aux sociétés civiles.
Il en découle que les autres dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne sont pas
applicables aux sociétés civiles.
Ainsi, les infractions aux articles 163, 169 et 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales mises
à charge de M dans le cadre de l’activité de la société civile immobilière I sub points 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 et 4.2 du renvoi ne sauraient
être retenues.
M est dès lors à acquitter de ces infractions.
4)
L’infraction à l’article 196 du code pénal en relation avec la vente d’un appartement à F (point 4.1 du renvoi)
M est en aveu quant à l’infraction de faux mise à sa charge sub 4.1. du renvoi.
Le prévenu est plus précisément en aveu d’avoir reçu la somme de 30.000 euros en liquide de la part de F concernant la vente d’un
achat d’un appartement à ce dernier. La société I était la venderesse de cet appartement en état futur d’achèvement.
M est encore en aveu d’avoir signé un deuxième compromis de vente prévoyant un prix de 235.000 euros (contre 265.000 euros
initialement prévu) et d’avoir indiqué ce prix de vente au notaire instrumentaire lors de la signature de l’acte notarié le 11 avril
2008.
Les aveux du prévenu sont corroborés par les déclarations de F et par les deux compromis de vente datés au 26 mars 2008 qui
prévoient des prix de vente différents et par l’acte notarié du 11 avril 2008 faisant état du même prix de vente (plus 3 % TVA).
L’Etat du Grand-duché de Luxembourg a encore subi un préjudice en manquant de taxer la somme de 30.000 euros payée au
comptant et en manquant des droits sur le prix de vente qui avait été abaissé de sa valeur réelle.
Alors que M et F ont coopéré directement à commettre cette infraction, ils sont à considérer comme co-auteurs au sens de l’article
66 du code pénal.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin 7 et des aveux du prévenu, M est convaincu :
« comme co-auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
3. entre le 26 mars 2008 et le 11 avril 2008, dans les locaux de la banque P (Agence ()), anciennement Q, à Luxembourg et les
bureaux de Maître Paul BETTINGEN, notaire à (),
en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses,
en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques par altération de clauses que cet
acte a pour objet de constater, en déclarant faussement dans l’acte notarié de vente d’un appartement sis à () conclu entre la
société I et F que le prix de vente s’élevait à 235.000 euros, alors que le prix de vente réel était de 265.000 euros. »
5)
Les infractions à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en relation avec
la société C (points 5. et 7.à 17. du renvoi)
M conteste toutes les infractions d’abus de biens sociaux mis à sa charge.
En effet, s’il est en aveu d’être le dirigeant de la société C et d’avoir fait usage d’un crédit de la société, le prévenu conteste que cet
usage s’est fait dans un intérêt contraire à celui de la société et qu’il a agi dans une intention dolosive.
M donne en effet trois explications quant aux différentes opérations qu’il a effectuées :
-
il s’est trompé de carte bancaire alors que celle émise au nom de la société ressemblait fortement à sa carte bancaire
personnelle. Les deux cartes bancaires portaient encore son nom,
-
l’usage s’est fait dans l’intérêt de la société à savoir notamment qu’il a fait des achats pour des clients ou encore fait des
dépenses pour sa voiture personnelle utilisée à des fins professionnelles et
-
les dépenses étaient personnelles mais devaient être affectées à son compte courant associé qui était créditeur à hauteur
de 250.000 euros au moment des faits.
L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de sociétés, de droit ou
de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci,
à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou
indirectement.
Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants:
- qualité de dirigeant
- usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social
- usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou
indirectement
- mauvaise foi
Alors que les deux premiers éléments constitutifs ne sont pas contestés par le prévenu et qu’ils ressortent des éléments du dossier
répressif, il y a lieu de les retenir comme étant établis.
En ce qui concerne l’usage des biens de la société, il y a lieu de rappeler qu’il est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la
société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est
empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le
caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas
nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant
alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (V.B.
BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).
En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle se déduira
généralement des circonstances ayant entouré l’opération incriminée (cf. Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971 II 16813 ; Cass.Crim. 6
octobre 1980, D 1981, IR, 144).
Il y a lieu d’analyser les différentes infractions d’abus de biens sociaux mises à charge de M et de déterminer pour chacune d’entre
elles si l’usage des fonds a été fait dans un intérêt de la société C et si la mauvaise foi est établie dans le chef du prévenu.
D’emblée, il y a lieu de rejeter les déclarations de M tendant à expliquer qu’il se serait trompé de carte bancaire en procédant aux
paiements qui lui sont actuellement reprochés au vu du nombre important d’opérations reprochées. En effet, s’il peut être admis
que le prévenu se soit trompé de carte à une ou deux reprises, il n’est pas crédible que cette erreur se soit prolongée sur plusieurs
dizaines de paiements.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif, des déclarations du prévenu M, du co-prévenu F et des témoins entendus en
cause que M n’a pas donné d’instructions spécifiques à son comptable quant à l’imputation souhaitée des dépenses privées à son
compte-courant associé auprès de la société C. Il lui aurait appartenu d’informer, soit pour chacune des opérations distinctes soit in
globo, sa fiduciaire quant au souhait de procéder aux écritures comptables en ce sens.
Point 5. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir déboursé 5.404,33 euros en utilisant la carte bancaire Q émise au nom de la société C.
M est en aveu d’avoir commis un abus de biens sociaux en utilisant la carte bancaire le 19 janvier 2008 pour 100 euros au magasin
9. Le prévenu est donc à retenir dans les liens de cette infraction.
En ce qui concerne les autres opérations, il ressort des recherches policières et des déclarations de 7 à l’audience qu’elles
concernent des retraits ATM, des voyages (vol 10, hôtel à Hongkong (HK), train en Italie) ou divers achats à caractère privé
(sports).
Les sommes litigieuses ont été déboursées dans un intérêt contraire à celui de la société C alors qu’elles concernent la vie privée du
prévenu M.
M ne justifie en effet pas quel aurait été l’intérêt de la société pour procéder à ces dépenses.
La mauvaise foi de M est encore établie alors qu’il a utilisé la carte bancaire de la société C, à de nombreuses reprises, pour
financer sa vie privée, sans préciser à son comptable que ces dépenses étaient à affecter au compte-courant associé.
Au vu de ce qui précède, M est à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub 5. du renvoi.
Point 7. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir déboursé la somme de 65,30 euros en faisant deux paiements depuis le compte de la société C auprès de
la banque Q.
M est en aveu quant à l’abus de biens sociaux mis à sa charge.
M est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub 7. du renvoi.
Point 8. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir en se qualité d’associé unique et gérant de la société C versé 47.795,04 euros à la société 6 par des
virement mensuels entre le 31 juillet 2008 et le 5 mai 2010.
M conteste cette infraction et explique que les paiements mensuels de la société C à la société 6 concernaient le loyer d’un local
mis à disposition par cette dernière.
Alors qu’il subsiste un doute quant à l’utilisation à des fins étrangères de l’intérêt de la société C de ces fonds, M est à acquitter de
l’infraction mise à sa charge sub 8. du renvoi.
Point 9. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir déboursé la somme de 2.867,01 à titre de frais de carburant, de carwash, de réparation et de mise en état
de sa voiture personnelle.
M conteste cette infraction et explique qu’il a utilisé sa voiture personnelle à des fins professionnelles et qu’il a déboursé les
sommes litigieuses en contrepartie de cette utilisation.
Il ressort des éléments du dossier répressif que M a acquis le véhicule 11 immatriculé () (L) appartenant auparavant à la société C.
Cette voiture roule au Erdgas et à l’essence, correspondant à la majorité des dépenses litigieuses.
Pendant la période des faits, aucune voiture n’était immatriculée au nom de la société C.
Alors que M reste en défaut de prouver l’utilisation de la voiture à des fins professionnelles (par exemple par un carnet de route), il
est établi en cause que les fonds déboursés par M l’ont été à des fins personnelles.
L’élément moral est encore établi en l’espèce alors que M a profiter pour alimenter et entretenir son véhicule personnel aux frais de
la société C.
Au vu de ce qui précède, M est à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub 9. du renvoi.
Point 10. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir déboursé la somme de 1.834,87 euros pour payer divers frais à charge de la société C.
M conteste cette infraction et explique que ces sommes ont été déboursées dans le cadre de plusieurs opérations immobilières
réalisées par la société C.
Alors qu’il subsiste un doute quant à l’utilisation de ces fonds à des fins étrangères de l’intérêt de la société C, M est à acquitter de
l’infraction mise à sa charge sub 10. du renvoi.
Point 11. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir déboursé la somme de 748,86 euros pour l’achat de divers objets d’alimentation dans des stations-
service.
L’usage contraire à l’intérêt de la société C découle de la nature-même des achats effectués (alimentation pour une société de
promotion immoblière) et des petites sommes déboursées correspondant à des achats d’appoint purement privés.
La mauvaise foi de M est encore établie alors que le prévenu a financé l’alimentation de soi-même et de sa famille en partie en
faisant usage des fonds de la société C.
Au vu de ce qui précède, M est à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub 11. du renvoi.
Point 12. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir déboursé la somme de 4.127,05 euros à titre de frais de restauration personnels.
L’usage contraire à l’intérêt de la société C découle des recherches policières qui ont permis de déterminer que de nombreuses
dépenses de restauration concernent des repas pour une seule personne, des repas pris le weekend ou des occasions privées (Saint
Valentin, anniversaire de l’épouse du prévenu) ou comprenaient encore des plats pour enfants.
La mauvaise foi de M est également établie alors que le prévenu a pris de nombreux repas privés au restaurant sans devoir les payer
de ses fonds propres.
Au vu de ce qui précède, M est à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub 12. du renvoi.
Point 13. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir déboursé la somme de 16.335,86 euros pour financer ses activités sportives personnelles.
M conteste cette infraction et explique que ces dépenses constituaient des dépenses de sponsoring de la société C.
Il ressort des éléments du dossier que la société C a sponsorisé l’athlète 12 pour le montant de 1.100 euros.
Alors qu’il existe un doute quant à contrariété de l’usage de cet argent aux intérêts de la société, M est à acquitter de l’abus de biens
sociaux quant à cette somme.
M est cependant à retenir dans les liens de l’abus de biens sociaux quant aux autres dépenses alors que cet argent a été déboursé
pour financer les activités sportives personnelles du prévenu et ont donc été faites dans un usage contraire à l’intérêt de la société
C. En effet, M, comme associé unique et gérant de la société, ne saurait se sponsoriser soi-même par le biais de la société C. Il
n’existe encore aucun contrat de sponsoring permettant d’établir que la société C a valablement sponsorisé M.
Au vu de ce qui précède, M est à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub 13. du renvoi
pour un total de 15.235,86 euros.
Point 14. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir déboursé la somme de 49 euros à titre d’une facture U du 6 février 2010.
Il ressort des recherches policières que la facture litigieuse portant le numéro 19.J.2/78 porte sur l’achat d’un téléphone portable 13
destiné à être utilisé avec le numéro de téléphone (). Les agents verbalisants ont appelé sur ce numéro et une certaine « N » a
répondu. Il est à noter que l’épouse du prévenu s’appelle N.
Les fonds de la société C ont donc été utilisés dans un usage contraire à l’intérêt social.
La mauvaise foi de M ressort encore de la circonstance qu’il a acheté un téléphone portable à son épouse en déboursant des fonds
qui n’étaient pas les siens.
Au vu de ce qui précède, M est à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub 14. du renvoi.
Point 15. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir payé une facture de taxi pour un montant de 100 euros.
Il ressort des éléments du dossier répressif que le 3 juillet 2007, date à laquelle la facture de taxi litigieuse a été émise, M se
trouvait en congé parental à plein temps, de sorte que cette dépense a été nécessairement faite contrairement à l’intérêt de la société
C. En effet, M qui est associé unique et gérant de la société n’avait pas le droit à exercer sa profession à ce moment.
La mauvaise foi de M est encore établie alors qu’il a utilisé des fonds de la société pour payer une facture de taxis pendant une
période d’inactivité de la société.
Au vu de ce qui précède, M est à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub 15. du renvoi.
Point 16. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir déboursé la somme de 14.647,95 euros pour divers achats.
Le Tribunal soulève d’emblée que le poste « 04.04.2009 14 pour N (pendant son congé parental à temps plein) 550,00 » fait double
emploi avec l’infraction reprochée au prévenu sub 20. du renvoi. M est ainsi à acquitter de l’infraction d’abus de biens sociaux
mise à sa charge en relation avec cette dépense.
L’usage contraire à l’intérêt de la société C découle de la nature-même des achats effectués (hôtels de luxe, joaillier, meubles,
parfums etc) correspondant à des achats purement privés.
La mauvaise foi de M est encore établie alors que le prévenu a financé sa vie privée en faisant usage des fonds de la société C.
Au vu de ce qui précède, M est à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub 16. du renvoi
pour le montant de 14.097,95 euros.
Point 17. du renvoi
Il est reproché à M d’avoir accordé un prêt de 125.000 euros à la société C à un taux d’intérêt surfait de 8% l’an.
M conteste cette infraction.
Il n’est pas rapporté à l’exclusion de tout doute que la société C aurait pu obtenir un prêt auprès d’une banque et à un prix d’intérêt
plus avantageux.
L’abus de biens sociaux mis à charge de M n’est ainsi pas rapporté.
M est partant à acquitter de l’infraction d’abus de biens sociaux mis à sa charge sub 17. du renvoi.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin 7 et des aveux partiels du prévenu, M est cependant convaincu
:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
4. entre le 19 janvier 2008 et le 18 décembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant d’une société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci et à des fins personnelles,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené
cette société à lui payer une somme totale de 5.404,33 euros, sans aucune contrepartie, en utilisant la carte de crédit V (compte
VISA 4940 3639 0186 2125) mise à sa disposition par C, paiements qui sont listés ci-dessous :
DATE
COMMUNICATION
MONTANT
19.01.2008
100,00
23.02.2008
106,00
19.04.2008
253,35
19.05.2008
250,00
24.05.2008
1.763,27
24.05.2008
860,34
24.05.2008
662,26
24.01.2009
250,00
21.03.2009
5,90
25.04.2009
37,10
23.05.2009
15,00
23.05.2009
18,40
20.06.2009
500,00
19.12.2009
120,00
19.12.2009
77,61
20.02.2010
25,10
24.07.2010
120,00
20.11.2010
120,00
18.12.2010
120,00
TOTAL
5.404,33 €
5. entre le 31 juillet 2007 et le 4 août 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant d’une société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci et à des fins personnelles,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené
cette société à lui payer un montant de moins 65,30 euros, sans aucune contrepartie, en faisant des retraits et des paiements du
compte Q () de la société C, retraits et paiements qui sont listés ci-dessous :
DATE
SOCIETE
ÉMETTRICE
DE
FACTURE
MONTANT
31.07.2007
12,30
04.08.2009
53,00
TOTAL
65,30 €
6. entre le 6 janvier 2009 et le 18 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant d’une société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci et à des fins personnelles,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené
cette société à lui payer au moins pour un montant total de 2.867,01 euros, sans aucune contrepartie, des frais de carburant, de
carwash et de réparation et mise en état de sa voiture personnelle, frais qui sont listés ci-dessous :
DATE
FRAIS
MONTANT
06.01.2009
200,00
06.01.2009
Essence
4,61
06.01.2009
Erdgas
13,79
14.01.2009
Erdgas
25,68
19.01.2009
Erdgas
20,95
22.01.2009
Essence
5,00
22.01.2009
Erdgas
14,42
28.01.2009
Erdgas
15,50
07.02.2009
Erdgas
25,13
10.02.2009
Erdgas
34,30
23.02.2009
Erdgas
16,36
01.03.2009
Essence
5,02
01.03.2009
Erdgas
14,85
17.03.2009
Erdgas
14,62
01.04.2009
Erdgas
22,20
14.04.2009
Erdgas
15,68
04.05.2009
Essence
5,52
04.05.2009
Erdgas
15,79
11.05.2009
Erdgas
16,59
14.05.2009
109,40
22.05.2009
Erdgas
14,89
11.06.2009
Erdgas
16,96
17.06.2009
Essence
5,73
17.06.2009
Erdgas
16,07
22.06.2009
Erdgas
17,17
22.06.2009
Essence
8,70
06.07.2009
Erdgas
16,45
06.07.2009
Essence
7,62
22.07.2009
Erdgas
15,35
30.07.2009
Erdgas
16,18
11.08.2009
Essence
7,40
11.08.2009
Erdgas
14,68
22.08.2009
Erdgas
12,04
08.09.2009
Erdgas
16,12
08.09.2009
Car wash
63,00
13.09.2009
Essence
8,00
13.09.2009
Erdgas
16,55
17.09.2009
Erdgas
15,97
22.09.2009
Erdgas
14,92
29.09.2009
Erdgas
14,44
01.10.2009
Essence
5,66
04.10.2009
Erdgas
16,15
13.10.2009
Essence
9,02
13.10.2009
Erdgas
15,71
15.10.2009
Erdgas
16,12
20.10.2009
Erdgas
11,61
22.10.2009
Erdgas
16,89
21.11.2009
Essence
7,42
21.11.2009
Erdgas
17,42
26.11.2009
Erdgas
17,46
30.11.2009
Erdgas
16,87
04.12.2009
Car wash
7,35
04.12.2009
Erdgas
8,47
07.12.2009
161,85
10.12.2009
Essence
6.94
10.12.2009
Erdgas
17,29
14.12.2009
Erdgas
17,82
21.12.2009
Erdgas
14,76
31.12.2009
Erdgas
17,77
07.01.2010
Erdgas
17,39
12.01.2010
Erdgas
17,54
18.01.2010
Erdgas
16,82
21.01.2010
367,94
21.01.2010
34,01
25.01.2010
Erdgas
18,17
29.01.2010
Erdgas
18,02
01.02.2010
Erdgas
21.91
09.02.2010
Erdgas
14,78
16.02.2010
Essence
7,85
16.02.2010
Erdgas
17,22
03.03.2010
Erdgas
17,67
18.03.2010
Erdgas
18,14
18.03.2010
Car wash
17,00
22.03.2010
Erdgas
16,56
23.03.2010
Erdgas
16,15
23.03.2010
Essence
8,88
06.04.2010
Erdgas
19,46
08.04.2010
Erdgas
13,98
12.04.2010
Essence
45,00
13.04.2010
Erdgas
16,66
13.04.2010
Essence
7,53
15.04.2010
Essence
6,59
15.04.2010
Erdgas
16,27
20.04.2010
Erdgas
17,93
23.04.2010
Essence
7,02
23.04.2010
Erdgas
15,04
27.04.2010
Essence
9,50
09.05.2010
Erdgas
18,07
09.05.2010
Essence
9,15
17.05.2010
133,07
18.05.2010
Erdgas
14,88
18.05.2010
Essence
5,87
23.05.2010
Erdgas
18,35
30.05.2010
Essence
7,99
31.05.2010
Essence
9,42
31.05.2010
Erdgas
19,57
03.06.2010
Erdgas
18,98
08.06.2010
Erdgas
18,94
25.06.2010
Essence
12,04
25.06.2010
Erdgas
17,77
29.06.2010
Erdgas
17,01
01.07.2010
Erdgas
16,64
05.07.2010
Erdgas
18,52
12.07.2010
Erdgas
17,11
15.07.2010
Erdgas
14,80
19.07.2010
Erdgas
15,65
18.09.2010
300,00
18.11.2010
23,92
TOTAL
2.867,01
7. entre le 21 octobre 2005 et le 14 septembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant d’une société, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci à des
fins personnelles
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené
cette société à lui payer au moins pour un montant total de 748,86 euros divers objets d’alimentation et autres achetés dans des
stations-essence, sans aucune contrepartie, frais qui sont listés ci-dessous :
DATE
FRAIS
MONTANT
21.10.2005
Alimentation et divers (cigarettes)
14,40
22.10.2005
Alimentation et divers
1,25
05.11.2005
Alimentation et divers
1,25
11.11.2005
Alimentation et divers
7,33
16.11.2005
Alimentation et divers
4,10
17.11.2005
Alimentation et divers
3,65
07.12.2005
Alimentation et divers
6,50
23.12.2005
Alimentation et divers
5,92
06.01.2006
Alimentation et divers
1,25
07.02.2006
Alimentation et divers
3,15
10.02.2006
Alimentation et divers
2,29
21.02.2006
Alimentation et divers
6,80
12.05.2006
Alimentation et divers
7,49
11.06.2006
Alimentation et divers
3,18
17.11.2006
Alimentation et divers
1,25
21.11.2006
Alimentation et divers
2,60
02.01.2007
Alimentation et divers
2,02
26.01.2007
Alimentation et divers
3,30
08.03.2007
Alimentation et divers
2,30
05.05.2007
Alimentation et divers
3,20
25.05.2007
Alimentation et divers
0,75
19.07.2007
Alimentation et divers
1,35
9.11.2007
Alimentation et divers
2,35
21.12.2007
Alimentation et divers
5,15
31.12.2007
Alimentation et divers
5,80
20.01.2008
Alimentation et divers
9,30
01.02.2008
Alimentation et divers
0,81
18.03.2008
Alimentation et divers
0,95
28.03.2008
Alimentation et divers
47,90
01.04.2008
Alimentation et divers
4,70
07.04.2008
Alimentation et divers
41,00
07.04.2008
Alimentation et divers
4,70
14.04.2008
Alimentation et divers
3,70
20.04.2008
Alimentation et divers
1,25
05.05.2008
Alimentation et divers
1,50
14.05.2008
Alimentation et divers
2,30
23.05.2008
Alimentation et divers
0,85
28.05.2008
Alimentation et divers
84,00
28.05.2008
Alimentation et divers
1,50
31.05.2008
Alimentation et divers
35,00
08.06.2008
Alimentation et divers
1,90
20.06.2008
Alimentation et divers
8,55
20.06.2008
Alimentation et divers
4,50
17.07.2008
Alimentation et divers
4,04
21.07.2008
Alimentation et divers
1,50
31.07.2008
Alimentation et divers
22,20
04.08.2008
Alimentation et divers
0,90
07.08.2008
Alimentation et divers
9,80
04.09.2008
Alimentation et divers (croissant et
choco)
3,20
10.09.2008
Alimentation
et
divers
(y
com
cigarettes)
9,30
15.09.2008
Alimentation et divers
1,55
23.09.2008
Alimentation et divers
1,30
25.09.2008
Alimentation et divers
1,60
26.09.2008
Alimentation et divers
5,20
02.10.2008
Alimentation et divers (journeaux)
1,10
07.10.2008
Alimentation et divers
2,50
10.10.2008
Alimentation et divers
3,80
10.10.2008
Alimentation et divers
0,75
17.10.2008
Alimentation et divers
3,50
31.10.2008
Alimentation et divers
3,45
31.10.2008
Alimentation et divers
0,80
13.11.2008
Alimentation et divers
1,60
05.12.2008
Alimentation et divers
3,45
08.12.2008
Alimentation et divers ()
25,95
10.12.2008
Alimentation et divers
6,90
14.12.2008
Alimentation et divers
2,90
31.12.2008
Alimentation et divers
4,70
06.01.2008
Alimentation et divers
0,35
22.01.2009
Alimentation et divers
9,90
13.02.2009
Alimentation et divers
1,24
20.02.2009
Alimentation et divers
1,60
26.02.2009
Alimentation et divers
1,45
27.02.2009
Alimentation et divers
1,75
01.03.2009
Alimentation et divers
3,45
06.03.2009
Alimentation et divers
2,76
17.03.2009
Alimentation et divers
1,55
21.03.2009
Alimentation et divers
9,09
07.04.2009
Alimentation et divers
2,05
21.04.2009
Alimentation et divers
1,12
30.04.2009
Alimentation et divers
2,35
04.05.2009
Alimentation et divers
24,05
08.05.2009
Alimentation et divers
1,60
01.06.2009
Alimentation et divers
6,30
11.06.2009
Alimentation et divers
9,30
15.06.2009
Alimentation et divers
4,10
06.07.2009
Alimentation et divers
2,55
13.07.2009
Alimentation et divers
7,65
22.07.2009
Alimentation et divers
0,95
28.07.2009
Alimentation et divers
2,05
20.08.2009
Alimentation et divers
5,90
22.08.2009
Alimentation et divers
20,05
12.09.2009
Alimentation et divers
7,90
13.09.2009
Alimentation et divers
1,26
22.09.2009
Alimentation et divers
0,69
29.09.2009
Alimentation et divers
5,10
01.10.2009
Alimentation et divers
2,30
13.10.2009
Alimentation et divers
5,40
20.10.2009
Alimentation et divers
1,60
25.10.2009
Alimentation et divers
2,53
21.11.2009
Alimentation et divers
2,95
26.11.2009
Alimentation et divers
5,85
30.11.2009
Alimentation et divers (dont cigarettes) 23,95
08.12.2009
Alimentation et divers
1,25
14.12.2009
Alimentation et divers
2,00
19.12.2009
Alimentation et divers
4,85
22.12.2009
Alimentation et divers
1,80
29.12.2009
Alimentation et divers
2,85
18.01.2010
Alimentation et divers
0,95
25.01.2010
Alimentation et divers
1,90
29.01.2010
Alimentation et divers
1,00
08.03.2010
Alimentation et divers
2,65
10.03.2010
Alimentation et divers
0,40
18.03.2010
Alimentation et divers
2,40
23.03.2010
Alimentation et divers
1,05
06.04.2010
Alimentation et divers
1,45
08.04.2010
Alimentation et divers
2,40
13.04.2010
Alimentation et divers
1,15
26.04.2010
Alimentation et divers
4,60
29.04.2010
Alimentation et divers
5,26
30.04.2010
Alimentation et divers
0,75
09.05.2010
Alimentation et divers
15,00
13.05.2010
Alimentation et divers
3,25
18.05.2010
Alimentation et divers
1,05
23.05.2010
Alimentation et divers
4,20
30.05.2010
Alimentation et divers
0,70
31.05.2010
Alimentation et divers
0,75
07.06.2010
Alimentation et divers
1,30
18.06.2010
Alimentation et divers
4,45
05.07.2010
Alimentation et divers
2,54
23.07.2010
Alimentation et divers
3,95
31.07.2010
Alimentation et divers
1,91
08.09.2010
Alimentation et divers
1,00
14.09.2010
Alimentation et divers
11,33
TOTAL
748,86
8. entre le 10 février 2006 et le 5 octobre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant d’une société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci à des fins personnelles,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené
cette société à lui payer au moins pour un montant total de 4.127,05 euros, sans aucune contrepartie, des frais de restauration
personnels, frais qui sont listés ci-dessous :
DATE
MONTANT
DETAILS
10.02.2006
26,35
1 personne
14.02.2006
184,75
St. Valentin (2 plats et 8 coupes de champagne
07.06.2006
10,40
1 personne
10.11.2006
20,50
1 personne
11.05.2007
378,00
() (2 personnes – anniversaire de Mme Q
18.05.2007
114,00
() (2 personnes – vendredi)
26.05.2007
68,80
Dimanche
03.08.2007
156,00
Sushis 2 personnes à Paris (…)
03.08.2007
116,00
Cocktails pour 2 personnes
01.10.2007
67,00
Sushis à emporter 2 personnes
30.10.2007
67,00
Sushis à emporter 2 personnes
01.11.2007
50,00
Jour férié
14.12.2007
154,50
Sushis à emporter pour 4-5 personnes (vendredi)
26.12.2007
42,00
1 personne restaurant aéroport ()
31.12.2007
179,50
Sushis à emporter pour 5-6 personnes (St. Sylvestre)
26.01.2008
67,00
Sushis 2 personnes à emporter (samedi soir)
07.02.2008
183,00
() (2 personnes)
11.02.2008
12,05
1 personne
29.02.2008
134,00
Sushis à emporter
29.02.2008
178,00
Bruxelles (2 personnes)
07.04.2008
24,10
1 personne
08.04.2008
28,80
2 personnes dont une fois une ½ portion
13.06.2008
32,55
1 entrée et 1 plat
14.07.2008
23,00
1 personne
16.07.2008
14,50
1 plat
28.09.2008
297,00
Nuit samedi à dimanche
08.12.2008
11,50
1 personne
12.12.2008
78,50
Sushis à emporter vendredi soir (1 personne)
05.03.2009
16,95
3+6 huîtres et 1 Viva
14.03.2009
63,00
Samedi
13.05.2009
29,80
1 personne
21.05.2009
200,00
(…) (2 personnes – Ascension jour férié)
02.06.2009
22,50
1 personne
09.06.2009
20,00
1 personne
16.06.2009
115,00
1 bouteille de champagne
19.06.2009
32,20
1 personne
12.09.2009
24,00
(Mbox)
15.09.2009
6,00
(Mbox)
15.09.2009
13,40
Probablement 1 personne
25.11.2009
19,60
1 personne
25.11.2009
11,50
1 personne
12.12.2009
156,00
Samedi soir
20.12.2009
248,40
Dimanche et menu enfant
18.03.2010
40,50
1 personne
03.05.2010
16,00
Sushis (au vu du prix certainement 1 personne)
26.05.2010
6,50
1 personne
25.07.2010
353,70
Restaurant à Antwerpen
05.10.2010
13,20
Probablement 1 personne
TOTAL
4.127,05 €
9. entre le 12 mai 2006 et le 17 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant d’une société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci à des fins personnelles,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené
cette société à lui payer au moins pour un montant total de 15.235,86 euros, sans aucune contrepartie, des factures relatives à
ses activités sportives personnelles, dont les détails sont listés ci-dessous :
DATE
DETAILS
MONTANT
12.05.2006
1.965,00
26.05.2006
395,06
02.08.2006
1.935,00
22.01.2008
2.105,00
17.04.2008
1.826,67
20.04.2008
818,67
21.04.2008
?
77,00
22.04.2008
?
? (6.619 cny)
22.04.2008
104,58
23.12.2008
736,50
04.03.2009
5.170,38
17.06.2009
100,00
TOTAL
15.235,86 €
10. le 6 février 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant d’une société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci à des fins personnelles,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené
cette société à lui payer au moins pour un montant total de 49 euros (facture U du 6.2.10), sans aucune contrepartie, des frais
de téléphonie personnels,
11. le 3 juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant d’une société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci à des fins personnelles,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, amené
cette société à lui payer au moins pour un montant total de 100 euros, sans aucune contrepartie, des frais de taxis alors même
que, notamment au 3 juillet 2007, il se trouvait en congé parental à plein temps,
12. entre le 21 février 2005 et le 5 mai 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant d’une société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci à des fins personnelles,
en l’espèce, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles ou/et pour
favoriser la société I dans laquelle il était intéressé directement, amené cette société à lui payer au moins pour un montant total
de 14.097,95 euros, sans aucune contrepartie, les frais suivants :
DATE
SOCIÉTÉ
ÉMETTRICE
DE
FACTURE
MONTANT
21.02.2005
7,02
30.12.2005
780,00
15.02.2009
947,00
10.03.2006
33,00
14.05.2007
293,50
05.08.2007
1.561,30
20.10.2007
383,36
03.11.2007
300,00
03.11.2007
21,00
07.01.2008
305,34
08.01.2008
100,00
24.01.2008
2.748,64
11.02.2008
109,03
29.02.2008
99,00
01.04.2008
165,00
11.04.2008
250,00
22.05.2008
115,70
26.05.2008
188,00
16.10.2008
5.000,00
22.11.2008
48,27
08.12.2008
45,01
12.01.2009
249,63
10.04.2009
175,50
29.04.2009
40,25
05.10.2009
11,78
06.10.2009
45,66
08.12.2009
37,98
05.05.2010
36.98
TOTAL
14.097,95
6)
Les infractions à l’article 496-1 du code pénal (points 6. et 19. du renvoi)
Il est reproché à M d’avoir enfreint à l’article 496-1 du code pénal pour
- avoir travaillé malgré l’octroi d’un congé parental à plein temps et
- avoir réduit son salaire de 4.000 à 2.500 euros à la fin de son congé parental afin de profiter d’un tarif plus avantageux pour la
crèche de ses enfants.
L’article 496-1 du code pénal qui dispose que :
« Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne
morale de droit public ou d’une institution internationale. »
Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du code pénal doivent porter sur une « subvention, indemnité ou autre allocation
».
Ces dispositions ont été intégrées dans le code pénal par la loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité
économique et la fraude informatique.
On peut lire dans les travaux parlementaires que « ces trois articles traitent de ce que les Allemands appellent "Subventionsbetrug".
Il a déjà été souligné que les subventions sous toutes les formes et dans tous les domaines deviennent de plus en plus fréquentes et
jouent un rôle de plus en plus important dans la vie économique d'un pays. A titre d'exemple on n'a qu'à citer la politique agricole
communautaire ou bien encore les mesures prises dans l'intérêt d'une protection accrue de notre environnement. … Sont visées
toutes sortes de subventions sous quelque dénomination que ce soit, à condition qu'elles soient à charge, du moins en partie, de
l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, comme les communes, ou d'une institution internationale » (Projet de loi n°
3493, Commentaire des articles, p. 7).
Les notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont donc à interpréter de manière large.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif qu’entre le 1er mars 2007 et le 31 août 2007, M s’est vu accorder un congé
parental à plein temps.
Pendant cette période, une indemnité lui fut versée par l’Etat, de sorte qu’il a été bénéficiaire d’une allocation au sens de la loi.
Aux termes de l’article 6 de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de
l'emploi 1998, portant introduction du congé parental « Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu. »
Il n’est donc pas permis au bénéficiaire du congé parental de s’adonner à une activité professionnelle pendant la durée de ce congé.
M est cependant en aveu d’avoir continué à travailler pendant la durée de son congé parental en indiquant qu’il s’est occupé
pendant 8 heures par jour de ses enfants et qu’il a exercé sa profession le soir et les weekends.
La législation luxembourgeoise régissant le congé parental ne prévoit cependant pas un tel aménagement du congé parental à temps
plein alors que toute activité professionnelle est interdite, sans distinction des horaires de travail.
En touchant l’indemnité pour congé parental et en travaillant en même temps, M s’est donc rendu coupable d’une escroquerie à
subvention telle que prévue par l’article 496-1 du code pénal et mise à sa charge sub 19. du renvoi.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 6. du renvoi, à savoir que M a réduit son salaire pour profiter d’une charge moins
importante pour inscrire ses enfants à la crèche, le prévenu conteste cette infraction et fait valoir que les revenus de la société C
avaient diminués de sorte qu’il a adapté son salaire.
Au vu des éléments du dossier répressif et en tenant compte des contestations du prévenu, il n’est pas établi à l’exclusion de tout
doute que l’infraction à l’article 496-1 du code pénal mise à charge de M sub 6. du renvoi est établie.
M est donc à acquitter de cette infraction.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin 7 et des aveux partiels du prévenu, M est cependant convaincu
:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
13. entre le 1 mars 2007 et le 31 août 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 496-1 du code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité qui est à charge de l’Etat,
en l’espèce, d’avoir fait la déclaration auprès de la Caisse Nationale des Prestations Familiales pour l’obtention d’un congé
parental à temps plein pour la période du 1.3.2007 au 31.8.2007, et d’avoir durant cette période continué à travailler. »
7)
L’infraction à l’article 196 du code pénal en relation avec l’achat d’un terrain à Z (point 18 du renvoi)
Il est reproché à M d’avoir commis un faux en écritures authentiques en indiquant un faux prix de vente de 200.000 euros lors de
l’achat d’un terrain à () appartenant à Z alors qu’un compromis de vente avait été signé pour 230.000 euros de sorte que la somme
de 30.000 euros a été payée au noir.
M conteste cette infraction et indique que le prix de vente avait été baissé de 30.000 euros de l’accord de Z après que des travaux
de dépollution s’étaient avérés nécessaires sur ce terrain.
En considérant les contestations du prévenu et l’absence d’audition de Z par la Police, il subsiste un doute quant à l’infraction de
faux mise à charge du prévenu.
M est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge sub 18. du renvoi.
8)
L’infraction à l’article 491 du code pénal (point 20. du renvoi).
Il est reproché à M d’avoir commis l’infraction d’abus de confiance au préjudice de la société C en utilisant les fonds de la société
pour payer pour une facture d’un cours de langue de son épouse N s’élevant à 550 euros à une époque où celle-ci était en congé
parental à plein temps.
M est en aveu quant à la matérialité de l’infraction mais conteste l’élément moral de celle-ci.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la
qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui
(LE POITTEVIN, code d'instruction criminelle, no 58).
En l’espèce, l’infraction mise à charge du prévenu est à qualifier d’abus de biens sociaux aux termes de l’article 171-1 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
En effet, M est en aveu d’avoir fait usage d’un crédit de la société C en tant que dirigeant.
L’usage contraire à l’intérêt de la société C découle de la nature-même de la dépense, à savoir pour payer une facture relative à un
cours de langues pour son épouse pendant le congé parental de cette dernière. Alors que tout contrat de travail de N était suspendu
à cette époque, la dépense est nécessairement privée et donc contraire à l’intérêt de la société.
La mauvaise foi de M est encore établie alors que le prévenu a financé sa famille en faisant usage des fonds de la société C.
M est donc à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux en ce qui concerne les faits mis à sa charge sub 20. du
renvoi.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin 7 et des aveux partiels du prévenu, M est convaincu, par
requalification:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
14. entre le 5 janvier 2009 et le 4 juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir en tant que dirigeant d’une société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’associé unique et gérant de la société C, frauduleusement, détourné au préjudice de la
société C, un montant de 550 euros qui lui avait été remis à condition d’en faire un usage dans l’intérêt de la société, et dans les
faits d’avoir utilisé ce montant de 550 euros pour payer des frais liés à des cours de langues de sa femme N à l’institut 14 du
27.4.2009 au 10.7.2009, alors même qu’elle se trouvait en congé parental à temps plein du 5.1.2009 au 4.7.2009. »
III. Les infractions mises à charge de F
1)
Les infractions en relation avec la facture E SA de 90.000 euros concernant la société C (point 1 du renvoi)
F ne conteste pas avoir procédé à l’inscription comptable litigieuse.
Le prévenu est plus particulièrement en aveu d’avoir imputé au compte courant associé de M auprès de la société C, pour l’exercice
social du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 une facture E SA à hauteur de 90.000 euros.
Aux termes des déclarations du prévenu, il n’a jamais reçu de pièce comptable (la facture ou la preuve du paiement) de la part de
M. Ce serait par ailleurs sur la demande expresse de ce dernier que F a procédé à l’inscription comptable qui est mise en cause.
Il n’est cependant pas établi à l’exclusion de tout doute que M a demandé à F de comptabiliser cette facture E SA.
Au vu des aveux du prévenu et des éléments du dossier répressif, il est néanmoins établi que F est l’auteur de l’écriture comptable
et que le bilan de 2008 de la société C portant cette inscription a été publié au Registre de commerce et des sociétés le 27 janvier
2010.
L’élément matériel des infractions à l’article 196 du code pénal et aux articles 169 et 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales mises à charge de F concernant cette écriture comptable est établi.
L’élément moral, qui est contesté par le prévenu, est également établi en cause.
En effet, il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin 2 que F était le comptable en charge du dossier de
M auprès de la X. Il s’occupait donc de l’établissement de la comptabilité de la société C.
Même à supposer que M ait effectivement demandé à F de procéder à l’écriture comptable douteuse, il aurait appartenu à ce dernier
de s’enquérir auprès du client afin d’obtenir des pièces comptables probantes concernant la facture qui a été comptabilisée.
En procédant à l’écriture comptable sans procéder aux vérifications nécessaires, F a contrevenu au code pénal et à la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans le but de réduire le résultat de l’exercice de la société C et ainsi la charge
fiscale de cette dernière.
Le client M ne pouvait ainsi être que satisfait du travail de son comptable F.
Au vu des développements qui précèdent, les infractions mises à charge de F sub 1., 2. et 3. du renvoi sont établies.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins 7 et 2 et des aveux partiels du prévenu, M est cependant
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 1er janvier 2008 et le 27 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de
la société C à (),
15. en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par altération de déclarations et de faits que ces
actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les livres comptables de la société C, prescrits par la loi, par
altération de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir dressé les livres comptables de la société commerciale C pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur base
notamment d’une fausse facture d’un montant de 90.000 euros émise au nom de la société E SA et imputée au compte associé
de M, facture ne correspondant à aucune réalité et sans contrepartie réelle, de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état
exact des avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause,
16. en infraction à l’article 169 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux dans le bilan d’une société, prescrits par la loi par la fabrication de
dispositions,
en l’espèce, d’avoir commis un faux dans le bilan de la société commerciale C pour l’exercice du 1.1.2008 au 31.12.2008 sur
base notamment d’une fausse facture d’un montant de 90.000 euros émise au nom de la société E et imputée au compte associé
de M, facture ne correspondant à aucune réalité et sans contrepartie réelle, de sorte que ces actes ne renseignaient pas l’état
exact des avoirs et du chiffre d’affaires de la société pour l’année en cause,
17. en infraction à l’article 170 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage de ces actes faux commis en bilans par la fabrication de dispositions,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures de commerce sous 15. en les publiant au
Registre du commerce et des sociétés en date du 27 janvier 2010. »
2) Les infractions en relation avec les factures B et 5 (points 2.1. et 3.1. du renvoi)
F ne conteste pas l’élément matériel des infractions mises à sa charge et confirme être l’auteur des écritures comptables des quatre
factures litigieuses dans la comptabilité de la société I.
Le prévenu conteste cependant son intention dolosive en indiquant qu’il ne savait pas que ces factures étaient relatives à des
travaux privés dans la maison d’habitation de M.
Il ressort des éléments du dossier répressif et les déclarations de M qu’il n’a pas informé son comptable F que les factures B et 5
qui sont discutés concernaient des travaux privés pour son compte.
Ces factures ne renseignent encore pas qu’elles concernaient des travaux privés de M.
En effet, la facture B du 2 octobre 2008 renseigne « chantier : Résidence à () » et celle du 25 novembre 2008 ne précise pas quel
chantier est concerné.
Les factures 5 portent la mention « Concerne : Demande d’Acompte résidence () ».
Quoique la facture 5 numéro 2008/265 porte la mention manuscrite « Chantier 8 », toutes les quatre factures litigieuses ont été
émises au nom de la société I.
F ne pouvait donc pas savoir ou se douter que ces factures concernaient des travaux privés de M qui étaient à affecter au compte
courant associé de ce dernier dans une autre société, à savoir la société C. Il n’a encore reçu aucune instruction en ce sens de la part
de M.
Au vu des développements qui précèdent, les infractions de faux mis à charge de F sub 2.1. et 3.1. du renvoi ne sont pas établies, de
sorte que le prévenu est à acquitter de ces infractions.
3) L’infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (point 3.2. du renvoi)
Par analogie aux développements qui précèdent, l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’est
pas applicable à une société civile telle que la société I.
F est donc à acquitter de l’infraction mise à sa charge sub 3.2. du réquisitoire.
4) L’infraction relative à la vente d’un appartement vendu par M (point 4.1. du renvoi)
F est en aveu quant à l’infraction de faux mise à sa charge sub 4.1. du renvoi.
Il ressort des développements qui précèdent que l’infraction de faux est établie. En effet, il s’agit d’un d’faux en écrites
authentiques par altération de clause alors qu’un prix de vente inférieur au prix de vente réel a été indiqué au notaire procédant à la
rédaction de l’acte authentique concernant la vente de l’appartement alors que la somme de 30.000 euros a été payée par F à M.
Au vu des aveux du prévenu et de ces considérations, F est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge sub 4.1. du
renvoi.
Alors que M et F ont coopéré directement à commettre cette infraction, ils sont à considérer comme co-auteurs au sens de l’article
66 du code pénal.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin 7 et des aveux du prévenu, F est convaincu :
« comme co-auteur, ayant lui-même commis l’infraction
entre le 26 mars 2008 et le 11 avril 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la
banque P (Agence ()), anciennement Q, à Luxembourg et les bureaux de Maître Paul BETTINGEN, notaire à (),
18. en infraction à l’article 196 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par altération de déclarations et de faits que
ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques par altération de de déclarations
et de faits que ces actes ont pour objet de constater, en déclarant faussement dans l’acte notarié de vente d’un appartement sis à
() conclu entre la société I et F que le prix de vente s’élevait à 235.000 euros alors que le prix de vente du marché pour un bien
similaire était de 265.000 euros. »
IV. Quant aux peines
1)
Dépassement du délai raisonnable
A l’audience du Tribunal, le mandataire de F fait plaider que la peine à prononcer devrait être réduite au motif que le délai
raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH) aurait été dépassé.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont
dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun
n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves etc.,
2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement
des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no 376, p. 263).
En l’espèce, plainte a été déposée le 8 avril 2011 pour dénoncer des faits remontant jusqu’à l’année 2008 et une instruction fut
ouverte contre les prévenus suite à un réquisitoire du Ministère Public du 9 mai 2011.
Plusieurs rapports et procès-verbaux ont été dressés en cause à savoir en date des 5 mai 2011, 15 septembre 2011,16 septembre
2011, 25 avril 2012, 9 juillet 2012 et 17 janvier 2014.
M a été entendu par le Juge d’instruction le 6 février 2013 et le 7 mars 2014.
F a été entendu par le Juge d’instruction le 24 septembre 2013.
Le Juge d’instruction a encore procédé à l’audition de N le 24 septembre 2013 et de 4 le 14 novembre 2013.
L’instruction fut clôturée le 17 mars 2014.
Par un réquisitoire du Ministère Public du 4 juillet 2014, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement fut saisie du renvoi
de l’affaire et elle a rendu son ordonnance de renvoi le 11 novembre 2014.
Suite à l’appel interjeté par M et F, la chambre du conseil de la Cour d’appel a rendu un arrêt le 16 février 2015.
Une première citation fut adressée aux prévenus le 26 octobre 2015 pour les audiences des 9 et 10 décembre 2015. L’affaire fut
contradictoirement refixée au 30 mai 2016. A cette audience, l’affaire fut remise sine die en raison d’un certificat médical adressé
au Tribunal par M.
Une nouvelle citation à prévenus fut expédiée le 31 août 2016 pour les audiences des 15, 16 et 17 novembre 2016.
En considérant ce qui précède le Tribunal estime que le délai raisonnable n’a pas été dépassé alors qu’aucun délai anormalement
long ne s’est écoulé entre les différents actes de la procédure, en considérant la complexité de l’affaire nécessitant l’analyse de
nombreux documents comptables et bancaires.
Il s’ensuit que le moyen relatif à la réduction de la peine à prononcer en raison du dépassement du délai raisonnable n’est pas
fondé.
1)
M
Les infractions retenues à charge de M sont en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte laquelle peut être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme prévue pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et l’article 214 du code pénal, la peine encourue pour l’infraction de faux en écritures privées ou
publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par
l’article 214 du code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
Aux termes de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’abus de biens sociaux est puni
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 496 et 496-1 du code pénal, l’escroquerie à subventions est punie d’une emprisonnement de quatre mois à
cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de faux, l’amende étant obligatoire.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, tout en considérant l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne M à un
emprisonnement de 12 mois et à une amende de 5.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal,
de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.
A l’audience du Tribunal, le Ministère Public a encore conclu à la confiscation par équivalent du produit des infractions d’abus de
biens sociaux retenus à l’encontre de M.
Suivant l’article 31, alinéa 1, 1er point, la confiscation spéciale s’applique aux biens de toute nature, corporels ou incorporels,
meubles ou immeubles ainsi qu’aux actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien qui forment l’objet
ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction ou qui constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y
compris les revenus de ces biens.
Le point 4) de cet alinéa précise cependant que la confiscation spéciale s’applique également aux biens dont la propriété appartient
au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous le point 1) si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux
fins de confiscation.
L’article 31, alinéa 2, dispose encore que si les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les
biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en a prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens
substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa
premier du présent article.
Les biens visés par l’article 31, alinéa 1er, point 4, sont donc nécessairement des biens autres que ceux qui forment l’objet ou le
produit de l’infraction ou en constituent un avantage patrimonial.
Outre la preuve de la participation du condamné à l’infraction et la preuve de l’existence d’avantages patrimoniaux illicites
résultant de l’infraction, l’identification de biens appartenant au condamné dont la valeur correspond à celle de l’objet ou du
produit de l’infraction ou de l’avantage patrimonial qui en a été tiré, suffit donc pour prononcer une confiscation par équivalent
(Cour 23 février 2015, numéro 66/15 VI).
Or, l’existence d’objets autres que l’objet ou le profit des infractions retenues à charge de M n’est pas rapportée en l’espèce.
Il n’a donc pas lieu à prononcer une confiscation spéciale en l’espèce.
2)
F
Les infractions retenues à charge de F sub 15, 16 et 17 sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours
réel avec l’infraction retenue sub 18).
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte laquelle peut
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme prévue pour les différents délits.
Aux termes des articles 169 et 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la peine encourue pour les
faux dans les bilans et les comptes de profits et pertes est la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 euros à 250.000
euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourue est une peine d’emprisonnement de 3 mois
à 5 ans et une amende obligatoire de 5.000 euros à 250.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour les articles 169 et 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, tout en considérant l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne F à une
peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Alors que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal,
de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.
3)
Restitutions
Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leurs propriétaires légitimes respectifs :
-
classeur blanc dénommé (x1),
-
classeur blanc dénommé (x2),
-
classeur gris numéroté 3,
-
classeur gris dénommé FACTURES PRIVE 4,
-
classeur gris dénommé (), CORPS DE METIERS 5,
-
classeur gris dénommé (), ACHAT, VENTE, MUSEE, TVA, PLAN, BANQUE, 15, RACCORDEMENTS, FACTURES
6,
-
classeur gris dénommé DEVIS DIVERS 7,
-
classeur gris dénommé LEASING 8,
-
2 quittances de prélèvement 9+10,
-
6 fardes transparentes,
-
1 farde rouge,
-
1 CD reprenant les documents sur les ordinateurs au domicile de M. M. CD intitulé M, 20111006, 1/1,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2011/13909/17/SCIS du 6 octobre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes, à leur légitime propriétaire M ;
-
2 classeurs numérotés 1 et 2,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2011/13909/21/SCIS du 6 octobre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes, à leur légitime propriétaire la société B;
-
2 classeurs numérotés 1 et 2,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2011/13909/22/SCIS du 6 octobre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes, à leur légitime propriétaire ANWOLUX ESPACE
CARRELAGES SA ;
-
classeurs numérotés de 1 à 46,
-
5 fardes numérotés de 47 à 51,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2011/13909/24/SCIS du 6 octobre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes, à leur légitime propriétaire la FIDUCICIAIRE
INTERCOMMUNAUTAIRE ;
-
1 classeur bleu intitulé E SA LUXEMBOURG CLIENTS 2007,
-
1 classeur mauve intitulé E SA LUXEMBOURG BANQUE 2008,
-
1 classeur blanc intitulé E SA DOSSIER FISCAL 1,
-
1 classeur mauve intitulé E FOURNISSEURS 2008,
-
1 classeur blanc intitulé E DOSSIER FISCAL 1A,
-
1 classeur mauve intitulé E CLIENTS DIVERS CAISSE 2008,
-
1 classeur mauve intitulé E SA France BANQUE CLIENTS 2008,
-
1 farde intitulée BILAN AU 31 DECEMBRE 2007,
-
1 classeur blanc intitulé E DOSSIER FISCAL 3,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2011/13909/23/SCIS du 8 décembre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes, à leur légitime propriétaire le curateur de
la société E SA.
B) au civil
1) Partie civile du curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée C contre F et M
A l’audience du 15 novembre 2016, Maître Noémie HALLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société C, demanderesse au civil, contre les prévenus F et M, préqualifiés,
défendeurs au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de la société C de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de M et de F.
La demande est également recevable pour avoir été présentée selon les forme et délai prévus par la loi.
Le curateur de la faillite de la société C demande au Tribunal de condamner M et F à lui payer un montant total de 749.816,91
subsidiairement 384.832,05 euros à titre de dommage matériel.
La demande civile n’est pas fondée à l’égard de F alors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que la demanderesse
au civil a subi un dommage en relation causale avec les infractions retenues à charge du prévenu.
La demande est fondée en principe à l’encontre du prévenu M, étant donné que le dommage dont le curateur de la faillite de la
société C entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le prévenu.
Au regard des éléments du dossier répressif, le dommage réclamé par le curateur de la faillite de la société C est à déclarer fondé et
justifié à hauteur des dommages causés par les infractions à l’article 171-1 la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales retenues à charge de M, à savoir pour le montant total de 43.245,36 euros (5.404,33 + 65.30 + 2.867,01 + 748,86 +
4.127,05 + 15.235,86 + 49 + 100 + 14.097,95 + 550).
La demande civile est à déclarer non-fondée pour le surplus alors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif et des pièces
versées au dossier que la société C ait subi un dommage autre que celui en relation avec les abus de biens sociaux retenus à charge
de M.
Il n’est en effet pas prouvé que la société C ait subi un manque à gagner de revenus tel que cela est soutenu dans la demande civile.
Il y a partant lieu de condamner M à payer au curateur de la faillite de la société C, à titre de dommage matériel, le montant de
43.245,36 euros, avec les intérêts légaux à partir des différents décaissements jusqu’à solde.
Le curateur de la faillite de la société C réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3
du code d’instruction criminelle.
Au vu de l’issue du litige et alors qu’il serait inéquitable de laisser à la demanderesse au civil la charge de l’ensemble des frais non
compris dans les dépens, il y a lieu de déclarer la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
750 euros en ce qui concerne la partie civile à l’encontre de M et non-fondée à l’égard de F.
Il y a partant lieu de condamner M à payer au curateur de la faillite de la société C à titre d’indemnité de procédure le montant de
750 euros.
2) Partie civile du curateur de la faillite de la société C prise en sa qualité d’associé de la société I contre F et M
A l’audience du 15 novembre 2016, Maître Noémie HALLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société C prise en sa qualité d’associé de la société I, demanderesse au civil,
contre les prévenus F et M, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de la société C prise en sa qualité d’associé de la société I de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de M et de F.
La demande est également recevable pour avoir été présentée selon les forme et délai prévus par la loi.
Le curateur de la faillite de la société C prise en sa qualité d’associé de la société I demande au Tribunal de condamner F et M à lui
payer un montant total de 311.967,47 subsidiairement 121.507.37 euros à titre de dommage matériel.
La demande civile formulée à titre principal n’est cependant pas fondée alors que la demanderesse au civil ne fournit pas de preuve
du dommage qu’elle soutient avoir subi.
En effet, le curateur de la société C réclame le montant de 311.967,47 euros à titre de « majorations des résultats de la société ». Ce
dommage n’est cependant pas à suffisance prouvé.
En ordre subsidiaire, la demanderesse au civil réclame indemnisation des factures B et 5. Cette demande est également non-fondée
alors qu’il ne ressort pas des éléments soumis au Tribunal que la société I a elle-même payé ces factures.
En ce qui concerne la demande en indemnisation des 30.000 euros payés au comptant par F à M en relation avec la vente d’un
appartement à (), cette demande est à déclarer fondée.
En effet, il ressort du dossier répressif et des développements qui précèdent ci-dessous au pénal que la venderesse de cet
appartement en état futur d’achèvement était la société I et que l’acheteur était F. Il est également établi en cause que F a remis la
somme de 30.000 euros au comptant à M. Cette somme n’a pas été déclarée au notaire lors de la signature de l’acte notarié et n’a
pas été crédité à la société I.
Alors que le prix de vente réel de l’appartement était de 265.000 euros et que le prix déclaré était de 235.000 euros, la différence,
soit la somme de 30.000 euros constitue un manque à gagner pour la société I et est en relation causale avec les infractions retenues
à charge de M.
La demande du curateur de la société C est donc fondée et justifiée à hauteur de 30.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner M et F à payer solidairement au curateur de la faillite de la société C, à titre de dommage matériel,
le montant de 30.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la remise de l’argent, à savoir le 11 avril 2008 jusqu’à solde.
La demande civile est à déclarer non-fondée pour le surplus alors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif et des pièces
versées au dossier que la société I ait subi un dommage autre que celui en relation avec les abus de biens sociaux retenus à charge
de M et F.
Le curateur de la faillite de la société C prise en sa qualité d’associé de la société I réclame encore une indemnité de procédure de
2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Au vu de l’issue du litige et alors qu’il serait inéquitable de laisser au demandeur au civil la charge de l’ensemble des frais non
compris dans les dépens, il y a lieu de déclarer la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
750 euros.
Il y a partant lieu de condamner F et M à payer solidairement au curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée C prise
en sa qualité d’associé de la société civile immobilière I à titre d’indemnité de procédure le montant de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil F et M et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de
défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
au pénal
d i t n o n f o n d é le moyen relatif à la réduction de la peine à prononcer en raison du dépassement du délai raisonnable ;
M
a c q u i t t e M des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e M du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende
de cinq mille (5.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 276,53 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M;
a v e r t i t M qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à prononcer une confiscation spéciale ;
F
a c q u i t t e F des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e F du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de
mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 276,53 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de F;
a v e r t i t F qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e M et F solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble ;
o r d o n n e la restitution à leurs propriétaires légitimes des biens suivants :
-
classeur blanc dénommé x1,
-
classeur blanc dénommé x2,
-
classeur gris numéroté 3,
-
classeur gris dénommé FACTURES PRIVE 4,
-
classeur gris dénommé (), CORPS DE METIERS 5,
-
classeur gris dénommé (), ACHAT, VENTE, MUSEE, TVA, PLAN, BANQUE, 15, RACCORDEMENTS, FACTURES
6,
-
classeur gris dénommé DEVIS DIVERS 7,
-
classeur gris dénommé LEASING 8,
-
2 quittances de prélèvement 9+10,
-
6 fardes transparentes,
-
1 farde rouge,
-
1 CD reprenant les documents sur les ordinateurs au domicile de M. M. CD intitulé M, 20111006, 1/1,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2011/13909/17/SCIS du 6 octobre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes, à leur légitime propriétaire M ;
-
2 classeurs numérotés 1 et 2,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2011/13909/21/SCIS du 6 octobre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes, à leur légitime propriétaire la société B;
-
2 classeurs numérotés 1 et 2,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2011/13909/22/SCIS du 6 octobre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes, à leur légitime propriétaire ANWOLUX ESPACE
CARRELAGES SA ;
-
classeurs numérotés de 1 à 46,
-
5 fardes numérotés de 47 à 51,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2011/13909/24/SCIS du 6 octobre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes, à leur légitime propriétaire la FIDUCICIAIRE
INTERCOMMUNAUTAIRE ;
-
1 classeur bleu intitulé E SA LUXEMBOURG CLIENTS 2007,
-
1 classeur mauve intitulé E SA LUXEMBOURG BANQUE 2008,
-
1 classeur blanc intitulé E SA DOSSIER FISCAL 1,
-
1 classeur mauve intitulé E SA FOURNISSEURS 2008,
-
1 classeur blanc intitulé E DOSSIER FISCAL 1A,
-
1 classeur mauve intitulé E CLIENTS DIVERS CAISSE 2008,
-
1 classeur mauve intitulé E SA France BANQUE CLIENTS 2008,
-
1 farde intitulée BILAN AU 31 DECEMBRE 2007,
-
1 classeur blanc intitulé E DOSSIER FISCAL 3,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2011/13909/23/SCIS du 8 décembre 2011, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes, à leur légitime propriétaire le curateur de
la société E SA ;
au civil
1) Partie civile du curateur de la faillite de la société C contre F et M
d o n n e a c t e au curateur de la faillite de la société C de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t recevable en la forme ;
la d i t non-fondée en ce qui concerne F ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de quarante-trois mille deux cent
quarante-cinq virgule trente-six (43.245,36) euros ;
c o n d a m n e M à payer au curateur de la faillite de la société C le montant de quarante-trois mille deux cent quarante-cinq
virgule trente-six (43.245,36) euros, avec les intérêts légaux à partir des différents décaissements, jusqu’à solde ;
indemnité de procédure
d i t la demande du curateur de la faillite de la société C en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e M à payer au curateur de la faillite de la société C le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e M aux frais de la demande civile ;
2) Partie civile du curateur de la faillite de la société C prise en sa qualité d’associé de la société I contre F et M
d o n n e a c t e au curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée C prise en sa qualité d’associé de la société civile
immobilière I de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de trente mille (30.000) euros ;
c o n d a m n e F et M à payer solidairement au curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée C prise en sa qualité
d’associé de la société civile immobilière I le montant de trente mille (30.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
remise de l’argent, à savoir le 11 avril 2008, jusqu’à solde ;
indemnité de procédure
d i t la demande du curateur de la faillite de la société C prise en sa qualité d’associé de la société I en obtention d’une indemnité
de procédure fondée et justifiée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e F et M à payer solidairement au curateur de la faillite de la société C prise en sa qualité d’associé de la société I le
montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e F et M solidairement aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 50, 60, 65, 66, 196, 491 et 496-1 du code pénal, des articles 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle ainsi que des articles 163,
169, 170 et 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui furent désignés à l’audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le
vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement. »
De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 janvier 2017 au pénal et au civil par le mandataire de M et le 19
janvier 2017 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2017, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 juin 2017 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 4 décembre
2017.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil M fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil M.
Maître Noémie HALLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense des demanderesses au civil, agissant en sa qualité
de curateur de la société C et de la société C, elle-même prise en sa qualité d’associé
de la société I
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, autorisé à
représenter le prévenu et défendeur au civil F, développa plus amplement les moyens
de défense de ce dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2018, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 janvier 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire du prévenu M a déclaré interjeter appel au pénal et au civil
d’un jugement correctionnel n°3468/2016, rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 15 décembre
2016. La motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 19 janvier 2017, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel
général dirigé contre les deux prévenus F et M, contre le même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Le tribunal a condamné M à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du
sursis intégral et à une amende de 5.000 euros, du chef de faux pour avoir fait inscrire
deux factures émises par la société B et deux factures de la société 5, concernant des
travaux effectués à son domicile privé, dans la comptabilité de la société I, l’a
condamné du chef de faux en acte authentique pour avoir déclaré faussement dans
l’acte notarié de vente d’un appartement de la société I que le prix de vente d’élèverait
à 235.000 euros, alors que le prix de vente réel était de 265.000 euros.
Il a encore été condamné du chef de plusieurs préventions d’abus de biens sociaux
pour avoir fait usage à titre personnel des fonds de la société C en les dépensant pour
les besoins de sa vie privée et acquitté lorsque l’infraction n’était pas établie en fait,
respectivement si l’usage a été fait au préjudice de la société civile immobilière I étant
donné que l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales ne s’applique pas aux sociétés civiles.
Il a encore été condamné du chef d’escroquerie à subvention pour avoir travaillé à
plein temps pendant son congé parental.
F a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis intégral
et à une amende de 1.500 euros pour avoir commis un faux dans les livres comptables
de la société C en inscrivant la fausse facture de la société E à hauteur de 90.000
euros dans le compte « associé » de la société C, tout en sachant qu’elle concernait
des prestations étrangères à cette société, d’avoir ainsi commis un faux dans le bilan
de la société C et d’avoir fait usage de ce faux en procédant à la publication du bilan
au Registre de commerce et des sociétés. Il a, en second lieu, été condamné pour
avoir commis un faux dans un acte notarié en déclarant faussement que le prix de
vente de l’appartement qu’il projetait d’acquérir s’élevait à 235.000 euros alors que le
prix réel s’élevait à 265.000 euros.
Il a été acquitté des autres préventions mises à sa charge en relation avec les factures
des sociétés B et 5.
Le mandataire de M critique le jugement uniquement en ce qui concerne les
condamnations du chef des préventions d’abus de biens sociaux au motif que le
tribunal n’aurait pas pris en considération qu’une grande partie des dépenses aurait été
faite dans l’intérêt de la société, comme les retraits en espèces auprès de distributeurs
automatiques de billets, les frais de carburant de voiture vu que M aurait utilisé la
voiture dans l’intérêt de la société, les factures de restaurant qui représenteraient des
déjeuners d’affaires, les frais de voyage, les cadeaux pour clients, les frais du
téléphone portable utilisé par son épouse dans le cadre de son travail auprès de la
société C, les frais de taxis qui, quoique exposés au cours de son congé parental,
l’étaient pendant les plages d’horaires où il travaillait.
En ce qui concerne les différentes dépenses en relation avec le cyclisme, il expose,
tout comme en première instance, que la société C aurait fait le sponsoring de son
gérant M, sportif invétéré, ce qu’aucune disposition légale ne prohiberait.
Quant à la prévention d’escroquerie à subvention, le mandataire explique que M aurait
pensé pouvoir travailler pendant certaines plages horaires.
Il demande finalement à voir réduire la peine d’emprisonnement à 6 mois et de
l’assortir du sursis intégral, telle que requis par le représentant du ministère public en
première instance et à voir réduire l’amende au vu de la situation financière actuelle de
son client.
L’avocat général n’entend pas remettre en cause les acquittements prononcés et
conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les différentes préventions de
faux et d’escroquerie à subvention.
Il requiert encore la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations
du chef d’abus de biens sociaux, mais se rapporte à la sagesse de la Cour quant aux
nombreuses dépenses de montants peu élevés ou à destination incertaine, en relevant
que ces dépenses soulèvent la question si la charge de la preuve quant à l’emploi des
fonds, incombe à la partie poursuivante ou au prévenu.
Il conclut à la confirmation de la peine d’emprisonnement et de l’amende.
En ce qui concerne F, il requiert la confirmation du jugement quant aux différentes
préventions retenues, non autrement contestées. Quant à la peine, il demande à voir
réduire la peine d’emprisonnement à 3 mois, assortie du sursis intégral, tel que requis
déjà en première instance.
A l’audience de la Cour, le mandataire d’F, qui n’avait pas interjeté appel, a été
autorisé à représenter son mandant conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale. Il sollicite la clémence de la Cour et rappelle que son mandant était
à l’époque des faits non pas « expert-comptable », mais employé par la X, comme
simple « comptable », non soumis à un devoir de conseil, et se conformait aux
exigences du client M. En ce qui concerne le faux commis dans l’acte notarié en
relation avec la vente de l’appartement à un prix minoré de 30.000 euros, il aurait agi
en toute bonne foi, puisqu’il avait réellement payé à M, l’acompte sollicité de 30.000
euros. Quant à la peine il conclut à voir suivre le réquisitoire du représentant du
parquet général et de réduire la peine.
Appréciation :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
La Cour considère que les premiers juges ont correctement analysé les éléments
constitutifs des différentes préventions et qu’ils ont à bon droit retenu le prévenu dans
les liens des infractions non contestées à l’audience de la Cour.
Quant aux préventions d’abus de biens sociaux, la Cour d’appel se rapporte d’abord
aux développements en droit concernant les éléments constitutifs du délit d’abus de
biens sociaux et l’analyse individuelle des différents groupes d’abus de biens sociaux.
La Cour se permet d’ajouter que l’usage n’implique pas forcément que l’auteur de
l’infraction ait procédé à une interversion de la possession : la simple utilisation, le
simple acte d’administration des biens sociaux suffit. La loi réprime non seulement
l’appropriation des biens sociaux par les dirigeants, mais aussi leur simple usage
abusif, tel le paiement par la société de dépenses personnelles du dirigeant. L’acte
d’usage contraire à l’intérêt social est en effet défini de façon très large par la
jurisprudence. Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social.
En l’espèce, c’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le
prévenu a été retenu dans les liens de ces groupes de infractions d’abus de biens
sociaux, la Cour d’appel rejoignant les juges de première instance en ce qu’ils ont
retenu que les paiements moyennant la carte de crédit V de la société C, les retraits en
espèces auprès des distributeurs automatiques par M du compte de la société C, les
dépenses de carburant et de petite alimentation tout comme les dépenses pour
déjeuner, vêtements, équipement de sport et dépenses quotidiennes ont été effectuées
à des fins personnelles, sans qu’il y ait eu un quelconque remboursement
respectivement contrepartie et que ces paiements et retraits ont constitué une
diminution du patrimoine social et ont exposé la société à un risque financier injustifié.
Contrairement à l’argumentation de la défense de M, c’est à bon droit que les juges de
première instance ont retenu qu’à défaut d’un quelconque justificatif ou d’une
quelconque comptabilisation précise que les sommes en cause auraient été utilisées
dans l’intérêt de la société, il y a lieu de retenir qu’elles ont été exposées dans l’intérêt
personnel de M.
En effet, mandataire social, le dirigeant doit rendre compte de sa gestion à la société
en justifiant des dépenses faites par lui au moyen de fonds sociaux.
S’il n’est pas justifié que les fonds ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les
fonds sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant social, l’ont
nécessairement été dans son intérêt personnel, notamment les prélèvements
journaliers des recettes par son dirigeant (Encyclopédie Dalloz PENAL, v° « Abus de
biens sociaux », nr 158-160 et jurisprudences citées).
Le ministère public doit toutefois établir préalablement que des prélèvements occultes,
donc sans pièces justificatives, ont été effectués.
En l’occurrence il est impossible de retracer le fondement des prélèvements et
dépenses et le dirigeant de la société ne saurait de son propre gré et selon ses
besoins, se servir dans les caisses de l’entreprise. M n’apporte aucune preuve à
l’appui de ses affirmations et en l’absence de justification du caractère professionnel de
ces dépenses, le délit d’abus de biens sociaux se trouve caractérisé.
En ce qui concerne les factures relatives aux travaux prestés au domicile privé de M et
inscrites au compte « compte courant associé », il est rappelé que les dirigeants de
sociétés ne peuvent pas utiliser leur entreprise comme une banque à leur usage
personnel, même à court terme. La seule position débitrice, sans justification, du
compte courant associé, suffit à caractériser le délit (Cass. crim. fr. 7 février 2001, nr.
00-83.241).
La simple utilisation des biens de l’entreprise à des fins personnelles sans que les
avantages correspondant constituent une rémunération en nature, comme en
l’occurrence, représente d’ailleurs l’hypothèse la plus simple du délit d’abus de biens
sociaux, aucun montant minima du détournement n’étant fixé par la loi.
Les juges de première instance ont encore caractérisé l’élément moral en considérant
que l’intention s’entend de la mauvaise foi du dirigeant, de sa connaissance ou sa
conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements et qu’ils
aient agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d'emprisonnement de 12 mois prononcée à l’encontre de M est légale. Les
agissements du prévenu méritent une peine d’emprisonnement au regard de la période
infractionnelle, de la multiplicité des faits, de sa nonchalance et de la méconnaissance
flagrante et fautive des règles régissant le fonctionnement des sociétés.
Le prévenu n’ayant pas encore subi de peine excluant le sursis à l’exécution de la
peine d’emprisonnement, il y a lieu de maintenir le sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement lui accordé en première instance.
L’amende est légale et adéquate à la gravité des faits.
En ce qui concerne F, il est vrai qu’il avait agi dans le but de devoir optimiser la fiscalité
des sociétés et qu’il a agi sous la pression de M avant la signature de l’acte notarié. Il
n’en reste pas moins qu’il a commis en un laps de temps très court, en connaissance
de cause, un faux en écritures privées et un faux en écriture publique, de sorte que la
peine d’emprisonnement est à confirmer. En l’absence de tout antécédent judiciaire, il
y a lieu de maintenir le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement lui accordé
en première instance.
L’amende prononcée tient compte de ses revenus.
Les restitutions ont été prononcées à juste titre et sont à confirmer.
F n’a pas interjeté appel tandis que le ministère public a relevé appel contre les deux
prévenus, le prévenu non appelant n’a pas à supporter les dépens de l’instance
d’appel, du moment que son sort n’est pas aggravé.
Au civil
Le curateur de la faillite de la société C, n’ayant pas interjeté appel, a réitéré ses
constitutions de parties civiles, mais uniquement pour les sommes lui allouées par le
tribunal à savoir, pour la demande de la somme de 43.245,36 euros dirigée contre M et
pour la somme de 30.000 euros réclamée à M et F. Il conclut à la confirmation du
jugement entrepris.
Le défendeur au civil M se rapporte à la sagesse de la Cour et conteste les montants
pour lesquels il n’y aurait pas eu détournements.
Le défendeur au civil F n’a pas interjeté appel au civil.
La décision des premiers juges est à confirmer, par adoption de motifs, en ce qu’ils se
sont déclarés compétents pour connaître des demandes civiles du curateur et qu’ils ont
déclaré celles-ci recevables et fondées jusqu’à concurrence du total des montants
ayant trait aux infractions retenues à l’égard des prévenus.
Le curateur de la faillite de la société C réclame encore une indemnité de procédure de
2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Au vu de l’issue du litige et alors qu’il serait inéquitable de laisser à la demanderesse
au civil la charge de l’ensemble des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de
déclarer la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 750 euros en ce qui concerne la partie civile à l’encontre de M, appelant au
civil, et non-fondée à l’égard de F.
Il y a partant lieu de condamner M à payer au curateur de la faillite de la société C à
titre d’indemnité de procédure le montant de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire représentant F entendu en ses déclarations et
moyens, le prévenu et défendeur au civil M entendu en ses déclarations et moyens, la
partie demanderesse au civil en ses conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,
déclare recevables les appels au pénal et au civil ;
dit ces appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;
condamne M aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 18,52
euros ;
laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel du prévenu F à charge de
l’Etat ;
dit la demande du curateur de la faillite de la société C en obtention d’une indemnité
de procédure fondée et justifiée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne M à payer au curateur de la faillite de la société C le montant de sept cent
cinquante (750) euros ;
condamne M aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant
les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean
ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.