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27a Généré par l'IA

27a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 27a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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« Vu la citation à prévenus du 8 juin 2017 (not. 7619/17/CD) régulièrement notifiée à la société à responsabilité limitée A Entendu les dépositions des témoins C, D et E à l’audience publique du 4 juillet 2017.

Regeste Legislator

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article 203 du Code de procédure pénale, article 637 du Code de procédure pénale, article 34 du Code pénal, article 60 du Code pénal; 27a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: définies à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Mots-clés

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autorisation en matière de protection de la nature interdiction des débits de boisson violation des charges d'autorisation interdiction de pénétrer dans une zone réserves naturelles autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 637 du Code de procédure pénale
constitue un acte d’instruction au sens de l’article 637 du Code de procédure pénale,
article 34 du Code pénal
de l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée ait été commise
article 60 du Code pénal
convient, en application de l’article 60 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
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Texte complet

Arrêt N° 27/18 X.

du 17 janvier 2018

(Not. 7619/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux

mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) la société A s.à r.l., établie et ayant son siège social à (),

2) B, né le () à (), demeurant à (),

prévenus, appelants

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 13 juillet 2017, sous le numéro 2236/2017, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 8 juin 2017 (not. 7619/17/CD) régulièrement notifiée à la société à responsabilité limitée A

s.à r.l. et à B.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public, et notamment le procès-verbal numéro 002 17 SW établi

en date du 17 janvier 2017 et signé en date du 3 mars 2017 par l’Administration de la nature et des forêts, Conservation de la

Nature, Entité Mobile, ainsi que ses annexes et pièces versées en cause.

Entendu les dépositions des témoins C, D et E à l’audience publique du 4 juillet 2017.

Le Ministère Public reproche à la société A s.à r.l. et à B d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de

février 2012, et au moins jusqu’à l’arrêté de fermeture de chantier du 26 avril 2017 voire la date de la citation en justice, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à Z, sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de N,

section E de G, sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6, en infraction à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles, érigé en zone verte, l’annexe à un bâtiment existant, un socle en béton

avec réservoir de gaz, une terrasse et une piste de pétanque, tous ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière,

maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un

café-restaurant.

Le Ministère Public reproche encore à la société A s.à r.l. et à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

en infraction à l'article 10 paragraphe 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles, sans l’autorisation du ministre, agrandi et modifié extérieurement la construction existante dans une zone verte

abritant le A « Y », en y adjoignant l’annexe et la terrasse visées ci-dessus et en ajoutant à la façade un bardage avec des

lattes en bois, ainsi que d’avoir, sans l’autorisation du ministre, agrandi et modifié extérieurement un chemin, partant une

construction, existant en zone verte en l’améliorant.

Le Ministère Public reproche finalement à la société A s.à r.l. et à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de

lieux, en infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal du 10

mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, exploité le A « Y », destiné à recevoir

en même temps plus de 50 personnes, en l’espèce environ 250 personnes, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre.

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 4

juillet 2017, peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal numéro 002 17 SW établi en date du 17 janvier 2017 et signé en date du 3 mars 2017 par

l’Administration de la nature et des forêts que C, chef de l’entité mobile, a été informée par courriel du 17 janvier 2017 de la

part d’André SCHILTZ, chef d’arrondissement adjoint de l’arrondissement EST, que des travaux illégaux seraient en train

d’être réalisés sur le site du A sis à Z sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de N, section E G, sous les numéros 1,

2, 3, 4, 5 et 6.

Les fonds en question appartiennent à l’Etat et sont loués depuis le 1er janvier 2012 à la société à responsabilité limitée A s.à

r.l. dont le gérant unique est B.

De l’avis de l’Administration de la nature et des forêts, les terrains en question sont situés en zone agricole, partant en zone

verte, ainsi que dans une zone Natura 2000.

Il résulte encore du procès-verbal susmentionné qu’en date du 5 avril 2012, la société A s.àr.l. a sollicité auprès de

l’administration communale de N l’autorisation de recouvrir le sol de sa terrasse existante en bois de sapin et de créer une

surface de 30 m2 supplémentaire pour une terrasse fumeurs à l’arrière du restaurant.

En date du 5 juin 2012, la société A s.à r.l. a reçu cette autorisation de bâtir n°T de la part de l’administration communale de

N. En date du 3 avril 2012, la société A s.àr.l. a introduit une demande d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement en

vue de recouvrir le sol de la terrasse existante en bois de sapin et de créer une surface d’environ 30 m2 en supplément pour

une terrasse fumeurs à l’arrière du restaurant.

En date du 11 décembre 2013, la société A s.à r.l. a introduit une demande d’autorisation auprès du Ministère de

l’Environnement en vue de déniveler le terrain devant le A s.àr.l. sur une surface de 0,50 are comme terrasse d’été et de poser

du concassé sur une largeur de 60 – 80 cm le long du chemin qui mène au parking côté S.

En date du 17 décembre 2013, la société A s.àr.l. a introduit une demande d’autorisation auprès du Département de

l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures pour aménager et égaliser une terrasse et

pour améliorer un côté du chemin existant.

Suite à ces demandes, le Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures a

délivré une décision de refus sous le numéro M en date du 8 août 2014.

Lors de la visite des lieux en date du 17 janvier 2017, l’agent E, en présence de l’agent C, ont constaté qu’à l’arrière de

l’immeuble, des travaux étaient en cours en vue de la construction d’une annexe, du gravier a été répandu en vue de

l’aménagement d’une terrasse, une piste de pétanque a été aménagée et un réservoir à gaz a été installé sur un socle en béton,

et ceci malgré la décision ministérielle négative du 8 août 2014.

Entendu en date du 6 février 2017 par l’agent E, B a expliqué qu’en 2012, une tente aurait été installée à l’arrière de

l’immeuble. Au fil du temps, la tente aurait été remplacée par une annexe couverte par une toile de tente. Au mois de

décembre 2016, cette toile aurait été enlevée et l’annexe aurait été recouverte par un toit en bois. B a reconnu avoir

effectué ces travaux sans avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès du Département de l’Environnement du

Ministère du Développement durable et des Infrastructures. En 2013, une piste de pétanques aurait été aménagée et au

courant de l’année 2016, la terrasse aurait été égalisée par du gravier. Ces travaux auraient également été effectués sans

disposer des autorisations nécessaires.

En date du 4 avril 2017, C a constaté que des travaux de modification du bâtiment A étaient en cours d’exécution, alors

que la terrasse d’été avait été installée et qu’une partie de la façade principale avait été revêtue complètement d’un

bardage.

En date du 25 avril 2017, la fermeture du chantier a été demandée auprès du Ministre de l’Environnement, fermeture qui

a été prononcée par décision ministérielle en date du 26 avril 2017.

En date du 28 avril 2017, le receveur des Domaines de l’Administration de l’enregistrement et des Domaines a envoyé

une lettre à B l’enjoignant d’enlever l’extension illégale et de remettre les lieux loués dans leur pristin état jusqu’au 31

mai 2017.

Il résulte encore du procès-verbal numéro SRPS-LUX/2017/JDA-59396/2/GC cité ci-avant que B, gérant unique de la

société A s.àr.l., dispose de deux autorisations d’établissements n°1 et 2pour l’activité « débit de boissons alcoolisées et

non alcoolisées » ainsi que « établissement de restauration ». Concernant le débit de boissons alcoolisées, B dispose de la

licence de cabaretage 3. Concernant l’autorisation d’exploitation dite « commodo/incommodo », l’établissement en

question n’en dispose pas, alors même qu’il peut accueillir plus de 50 personnes et est partant soumis à une autorisation

d’exploitation de la classe 2.

Par lettre recommandée du 23 mars 2017, l’administration communale de N a sollicité la mise en conformité de

l’établissement en question.

En date du 27 avril 2017, les agents de police se sont rendus sur place constatant que l’établissement A dispose d’une

pièce nommée bar avec des places assises et plusieurs pièces adjacentes servant de restaurant ainsi qu’une terrasse

extérieure. Le total des places assises comptées le 27 avril 2017 s’élève à 250 places.

Entendu en date du 24 mai 2017 par les agents de police, B a expliqué que le restaurant disposerait d’une petite cuisine,

ne lui permettant pas d’accueillir plus de 100 personnes. B a néanmoins reconnu que l’établissement A accueillerait en

moyenne 80 personnes pour l’heure de midi et 100 personnes en soirée.

2. En droit :

2.1.

En ce qui concerne les infractions aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles :

Le Ministère Public reproche aux prévenus, la société A s.à r.l. et B, d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 5 de la

loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en érigeant en zone verte une annexe

à un bâtiment existant, un socle en béton avec réservoir à gaz, une terrasse et une piste de pétanque.

Le Ministère Public reproche en outre aux prévenus, la société A s.à r.l. et B, d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article

10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en ayant agrandi et modifié

extérieurement, sans l’autorisation du ministre, une construction et un chemin existants dans une zone verte.

Les prévenus contestent ces infractions mises à leur charge, alors que l’immeuble en question et ses annexes ne se

trouveraient pas en zone verte.

En effet, il résulterait de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de N que la zone concernant

l’établissement A est un « secteur protégé d’intérêt communal », « environnement construit ». L’annexe 1 du plan

d’aménagement général, partie écrite, retiendrait pour les parcelles en question « W : authenticité et rareté ; maison

d’habitation (café-restaurant). »

Au vu de ce descriptif, le mandataire des prévenus conclut que la volonté du conseil communal de N aurait été de ne pas

soumettre l’immeuble en question aux servitudes publiques de la loi du 19 janvier 2004. La zone serait bien délimitée et

l’affectation serait une affectation d’habitation et une affectation d’exploitation de commerce.

Le mandataire des prévenus conclut partant qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004, cette partie du territoire de

la commune de N ne serait pas située en zone verte, de sorte que les prévenus seraient à acquitter des préventions mises à leur

charge sub I) et sub II) par le Ministère Public.

En analysant le plan d’aménagement général de la Commune de N, le Tribunal constate que la parcelle cadastrale sise dans la

commune de N, section E G, numéro 1 est située en zone agricole, mais qu’elle fait parallèlement l’objet d’une zone

superposée (section 3), dénommée « secteur protégé d’intérêt communal » « environnement construit » et que l’immeuble en

question est un immeuble protégé.

Confronté à l’audience publique du 4 juillet 2017 à ce constat, le témoin E a reconnu que dans le cadre de l’établissement du

dossier, elle ne se serait pas rendue compte qu’il y avait cette zone superposée. En effet, si elle avait constaté ceci, elle aurait

adressé un courrier à l’administration communale de N pour s’enquérir sur l’incidence de cette zone superposée sur la zone

verte.

Le Ministère Public a conclu dans son réquisitoire que bien qu’il y aurait une zone superposée, il y aurait lieu de retenir la

toile de fond, qui en l’occurrence serait une zone agricole, partant une zone verte en vertu des dispositions de l’article 5 de la

loi du 19 janvier 2009 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ce serait seul l’immeuble qui

tomberait sous la protection du patrimoine immobilier.

Au vu des contestations des prévenus, la société A s.à r.l. et le sieur B, le Tribunal relève que le code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal constate que la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de N prévoit 3 zones, à savoir les

zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, les zones destinées à rester libres et les zones superposées.

Les zones destinées à rester libres sont définies par la partie écrite du plan d’aménagement général comme constituant « des

zones au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2009 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et toute

construction y est soumise à l’autorisation du Ministre compétent ».

Au vu de la partie graphique du plan d’aménagement de la commune de N, la parcelle cadastrale sise dans la commune de N,

section E G, numéro 1 se situe dans une zone destinée à rester libre, et notamment dans une zone agricole.

D’après l’article 28 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une

commune, les zones destinées à rester libres comprennent les zones agricoles; les zones forestières; les zones viticoles; les

zones horticoles; les zones de parc public ainsi que les zones de verdure. « Seules sont autorisées des constructions telles que

définies à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les communes peuvent toutefois fixer des règles d’urbanisme pour les aménagements et les constructions à y prévoir ».

En vertu de l’article 12 de la partie écrite du plan d’aménagement général « la zone agricole comprend les parties du

territoire de la commune qui sont principalement destinées à l’exploitation agricole. Seules des constructions servant à

l’exploitation agricole, viticole, jardinière, maraîchère, mais aussi sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un ut

d’utilité publique peuvent y être érigées. La réalisation d’un accès carrossable et du raccordement aux réseaux

d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales est à charge du propriétaire des

fonds. Les constructions existantes et dûment autorisées peuvent être transformées à condition de ne pas en altérer le

caractère, ni d’en changer la destination. En cas de modification ou démolition avec reconstruction, la surface d’emprise au

sol de la construction d’origine sera respectée. Toute nouvelle construction à usage d’habitation n’est autorisée que s’il

existe un lien direct avec l’exploitation agricole concernée. Les constructions doivent s’intégrer parfaitement dans le

paysage et présenter des volumes simples et compacts ainsi que des matériaux en harmonie avec le caractère des

alentours ».

L’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles dispose que « dans

les communes régies par un plan ou projet d’aménagement général couvrant l’ensemble de leur territoire, toute construction,

incorporée au sol ou non, n’est autorisée que dans les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à

l’implantation d’industrie, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations

nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée. »

L’article 5 de la prédite loi poursuit que « dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones définies

à l’alinéa qui précède, parties dénommées « zone verte » dans la présente loi, seules peuvent être érigées des constructions

servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou Cynégétique ou à un but

d’utilité publique. Les constructions restent cependant soumises à l’autorisation du Ministre ».

Au vu de ces dispositions, la parcelle cadastrale en cause située en zone agricole en vertu du plan d’aménagement général de

la commune de N serait à considérer comme zone verte conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 19 janvier

2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Or, le Tribunal constate qu’en vertu de la partie graphique du plan d’aménagement général, la parcelle cadastrale sise dans la

commune de N, section E G, numéro 1 fait parallèlement l’objet d’une zone superposée, à savoir d’un secteur protégé

d’intérêt communal « environnement construit » et que l’immeuble constitue un immeuble protégé.

L’article 20.1 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de N, en conformité avec l’article 33 alinéa 2

du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, dispose

que « les secteurs protégés de type « environnement construit » constituent les parties du territoire communal qui

comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection car ils répondent à un plusieurs des critères

suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type bâtiment, importance

architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique

ou industrielle. »

« Ces secteurs protégés de type « environnement construit » sont marqués de la surimpression « c » dans la partie

graphique. »

« Les immeubles ou parties d’immeuble concernés situés dans ces secteurs figurent dans la « Liste des immeubles protégés

inscrits à l’inventaire communal » qui constitue l’annexe 1 de la présente partie écrite. Ils sont identifiés par une étoile dans

la partie graphique ».

La même partie écrite prévoit pour les immeubles inscrits à l’inventaire communal un certain nombre de servitudes pour tout

projet de transformation légère ou substantielle et /ou rénovation, impliquant ou non un changement d’affectation.

Il résulte de la partie graphique que l’immeuble du A constitue un immeuble protégé inscrit à l’inventaire communal portant

comme mention « authenticité et rareté : maison d’habitation (café-restaurant) », tombant ainsi sous le champ d’application

des servitudes spécifiques prévues à l’article 20.2 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de N et

permettant à la commune de fixer certaines règles d’aménagements.

En l’occurrence, le Tribunal constate que le Ministère Public met à charge des prévenus l’accomplissement de constructions,

d’agrandissement et de modifications d’un immeuble situé en zone verte.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal constate qu’il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif quelle est l’incidence de la zone

superposée sur la zone agricole, de sorte qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les constructions,

agrandissements et modifications de l’établissement A ont été effectués en zone verte.

Les infractions reprochés sub I. et II. de la citation à prévenu ne sont dès lors pas établies, un des éléments constitutifs n’étant

pas rapporté en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter les prévenus, la société A et le sieur B, des

infractions suivantes :

« comme auteurs, co-auteurs, complices,

depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de février 2012, et au moins jusqu’à l’arrêté de fermeture de

chantier du 26 avril 2017 voire la date de la présente citation en justice, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à Z, sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de N, section E de G, sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et

6,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

I. en infraction à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles, d’avoir érigé en zone verte des constructions ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière,

maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique

en l’espèce, d’avoir érigé en zone verte

-

l’annexe à un bâtiment existant décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de

l’Administration de la nature et des forêts, cette annexe ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière,

maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais faisant partie

d’un café-restaurant,

-

un socle en béton avec réservoir de gaz (décrits au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile

de l’Administration de la nature et des forêts), ce socle en béton avec réservoir de gaz ne servant pas à l’exploitation

agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique,

mais à l’exploitation d’un café-restaurant,

-

une terrasse (décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la

nature et des forêts) ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole,

apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un café-restaurant,

-

une piste de pétanque (décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de

l’Administration de la nature et des forêts) ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole,

viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un café-restaurant ;

II. en infraction à l'article 10 paragraphe 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles, d’avoir modifié extérieurement, agrandi ou reconstruit sans l’autorisation du ministre une

construction existante dans une zone verte

en l’espèce,

-

d’avoir, sans l’autorisation du ministre, agrandi et modifié extérieurement la construction existante dans une zone

verte abritant le A « Y »

o

en y adjoignant l’annexe et la terrasse visées sub I.,

o

en ajoutant à la façade un bardage avec des lattes en bois,

-

d’avoir, sans l’autorisation du ministre agrandi et modifié extérieurement un chemin, partant une construction,

existant en zone verte en l’améliorant. »

2.2.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au

règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements

classés :

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus, la société A s.à r.l. et le sieur B, d’avoir, en infraction à l’article 4 de la loi

du 10 juin 1999, exploité le A « Y », destinée à recevoir en même temps plus de 50 personnes, en l’occurrence environ 250

personnes, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre.

A l’audience publique du 4 juillet 2017, les prévenus ont reconnu cette infraction mise à leur charge par le Ministère Public.

Le Tribunal tient à relever que l’article 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dite loi

commodo-incommodo, dispose ce qui suit :

« 1. La présente loi a pour objet de:

– réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;

– protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements,

la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l’environnement humain et naturel;

– promouvoir un développement durable.

2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé,

toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont l’existence,

l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont

question au point 1. ».

Afin d’atteindre ces objectifs, ladite loi pose comme préalable à toute exploitation d’un établissement rentrant dans son

champ d’application l’obtention d’une autorisation en bonne et due forme, répondant à des critères précis.

Aux termes de l’article 3 de cette même loi, les établissements sont répartis en quatre classes définies par règlement grand-

ducal à savoir le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements

classés.

Le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 7 avril 2017, les agents de police ont

procédé à un contrôle du local A, exploité par B.

Les agents ont fait état d’un bar avec des places assises et plusieurs pièces adjacentes servant de restaurant ainsi qu’une

terrasse extérieure. Le total des places assises comptées le 7 avril 2017 était d’environ 250.

En l’occurrence, l’établissement en question constitue partant un établissement classé au titre de la position 060207 du

règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements, classé en classe 2.

L’article 4 de la prédite loi stipule que les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.

En d’autres termes, le législateur exige que toute personne souhaitant exploiter un établissement rentrant dans la classe 2,

conformément à la nomenclature fixée par le règlement grand-ducal du 10 mai 2012, doit disposer avant tout acte

d’exploitation d’une autorisation commodo-incommodo.

Il est constant en cause qu’en date du 7 avril 2017, B n’a pas pu présenter une autorisation commodo-incommodo aux

agents de police.

Les prévenus viennent d’introduire en date du 3 juillet 2017 une demande auprès de l’Administration Communale de N.

L’infraction du défaut d’autorisation pour l’exploitation d’un restaurant pouvant recevoir plus de 50 personnes, est partant à

retenir dans le chef des deux prévenus.

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus, la société A s.àr.l. et le sieur B, sont partant convaincus par les

éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 4 juillet 2017 et leurs aveux, de

l’infraction suivante :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,

depuis le mois de février 2012 jusqu’au 8 juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément

à Z, sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de N, section E de G, sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6,

III. en infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal

du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, d’avoir exploité un

restaurant destiné à recevoir en même temps plus de 50 personnes (nomenclature 060207), partant un

établissement de la classe 2, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre

en l’espèce, d’avoir exploité le A « Y », destiné à recevoir en même temps plus de 50 personnes, en l’espèce environ

250 personnes, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre. »

3. Quant à la peine :

Les infractions à la législation sur les établissements classés sont punies, en application de l’article 25 (1) de la loi du 10 juin

1999, d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Eu égard au fait que les prévenus ont soumis dorénavant une demande d’autorisation commodo-incommodo à

l’administration communale de N, le Tribunal décide de condamner la société A s.àr.l. et B à une amende de 10.000 euros

chacun.

A l’audience publique du 4 juillet 2017, le Ministère Public a sollicité la fermeture de l’établissement.

Le mandataire des prévenus a soulevé qu’aucune partie civile n’a demandé à la juridiction de jugement de prononcer la

fermeture de l’établissement.

L’article 25.3 de la loi du 10 juin 1999 précitée prévoit cependant qu’en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement,

la juridiction de jugement prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation.

En l’occurrence, la fermeture est obligatoire, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la fermeture de l’établissement A jusqu’à la

délivrance de l’autorisation.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant

du Ministère Public en ses réquisitions ;

la société A s.àr.l. :

a c q u i t t e la société à responsabilité limitée «A s.à r.l.» des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée «A s.à r.l.» du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;

B :

a c q u i t t e le prévenu B des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu B du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cents (200) jours.

o r d o n n e la fermeture de l’établissement A, en ce qui concerne l’exploitation du A « Y », destiné à recevoir en même

temps plus de 50 personnes, jusqu’à délivrance de l’autorisation requise;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée «A s.à r.l.» et B solidairement aux frais pour l’infraction commise

ensemble.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, des articles 1, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge et Sonja STREICHER, juge, et prononcé,

en présence de Paul MINDEN, attaché de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 juillet 2017 au pénal par le représentant du ministère public et le 31

juillet 2017 au pénal par le mandataire des prévenus la société A s.à r.l. et B.

En vertu de ces appels et par citation du 25 septembre 2017, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2017

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu B, après avoir été averti de son droit de garder le silence,

fut entendu en ses explications et moyens de défense en son nom personnel et en tant

que représentant de la société A s.à r.l.

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus la société A s.à r.l. et

B. L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2018, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 juillet 2017, le procureur d’Etat a interjeté appel contre le

jugement n°2236/2017 rendu contradictoirement en date du 13 juillet 2017 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement

attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 31 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de B et de la société à responsabilité limitée « A » a

interjeté appel incident contre ledit jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Le prédit jugement a acquitté B et la société à responsabilité limitée « A » des

préventions d’avoir, au lieu-dit « W », érigé de manière illégale de nouvelles

constructions, respectivement d’avoir étendu de manière illégale l’immeuble existant

« A », au motif qu’il ne serait pas établi à l’exclusion de tout doute, que ces travaux,

respectivement ces agrandissements, auraient été effectués en « zone verte » telle

qu’elle est définie à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la loi du 19 janvier 2004).

Il apparaîtrait en effet de la partie graphique du Plan d’aménagement général de la

commune de N (ci-après le PAG) que les parcelles litigieuses seraient situées

parallèlement dans une zone superposée, dénommée « environnement construit » et

que l’immeuble abritant le café-restaurant serait classé « immeuble protégé »,

classements qui, suivant l’article 20.2 du PAG, permettraient les transformations

légères ou substantielles et/ou de rénovation, impliquant ou non un changement de

destination.

B et la société « A » ont toutefois été condamnés chacun à une amende de 10.000

euros pour avoir, en violation de l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés (ci-après la loi du 10 juin 1999), exploité le restaurant-bar « A »

destiné à recevoir simultanément plus de 50 personnes, en l’occurrence

approximativement 250 personnes, sans disposer de l’autorisation afférente du

bourgmestre.

Dans une note écrite, remise avant l’audience à la défense, le représentant du parquet

général a conclu à la réformation du jugement en ce qui concerne les décisions

d’acquittement en relevant que suivant le PAG de la commune de N, la parcelle

litigieuse serait située en « zone agricole », qui correspondrait à une « zone verte »

telle que définie par l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004. La circonstance qu’elle ferait

de surcroit, l’objet d’une zone superposée « secteur protégé d’intérêt communal -

environnement construit » et d’un classement de l’immeuble « authenticité et rareté »,

serait sans incidence, puisque cette zone supplémentaire, respectivement ce

classement, compléteraient la zone verte, mais ne la remplaceraient pas, et

imposeraient, pour des motifs spécifiques, des servitudes supplémentaires, spéciales.

Le mandataire des prévenus, après avoir souligné que la parcelle litigieuse constitue

un « secteur protégé d’intérêt communal - environnement construit » et que l’immeuble

est classé « W : authenticité et rareté ; maison d’habitation (café-restaurant). »,

considère que la volonté du conseil communal de N aurait été de ne pas soumettre

l’immeuble en question aux servitudes publiques de la loi du 19 janvier 2004. La zone

serait bien délimitée et l’affectation serait une affectation d’habitation et une affectation

d’exploitation de commerce.

Suivant un avis juridique qu’il verse, la parcelle ne serait pas située dans une « zone

verte » au sens de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 étant donné que l’article 12 du

PAG, qui définit la zone agricole, autorise la transformation, la modification ou la

démolition avec reconstruction des « constructions existantes et dûment autorisées ».

Finalement le mandataire considère que la prescription quinquennale qui s’apprécierait

séparément pour chacune de ces infractions instantanées, serait acquise, étant donné

que les travaux remonteraient au moins depuis les mois de janvier/février 2012 et

aucun acte de poursuite n’aurait été entrepris pendant cinq ans. En ce qui concerne

l’annexe et la terrasse, achevées en avril 2012, date de l’inauguration du restaurant,

aucun acte de poursuite n’aurait été entrepris pendant cinq ans, jusqu’au procès-verbal

dressé en mai 2017.

D’ordre public, la Cour se doit d’analyser en premier lieu le moyen tiré de la

prescription de l’action publique.

La loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a porté le délai

de prescription des délits à cinq ans.

On entend par « construction » au sens de la loi du 19 janvier 2004, les objets et

éléments destinés rester pour une durée indéterminée en place, qu’ils soient

incorporés au sol ou non. Ainsi le socle en béton avec le réservoir de gaz sont à

considérer comme des « constructions » au sens de la loi du 19 janvier 2004. Il en est

de même de la terrasse aménagée à l’extérieur, derrière l’immeuble, en ce sens que

qu’elle a été aménagée avec des pierres concassées et des planches de bois servant

de couloir de circulation. Des bancs et tables en bois ont été installés. La piste de

pétanque est également à considérer comme une «construction » alors que le sol a été

consolidé, égalisé et entouré d’une bordure. Le bardage en bois s’incorpore à la façade

pour en faire partie intégrante.

Ces constructions ne sont pas contestées et par ailleurs établies par les photos

versées, les constatations et descriptions fournies par la Chef de Brigade de l’Entité

mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts, ensemble les déclarations de B.

L’érection d’une construction est instantanée quoique avec effet permanent, et est

définitivement commise le jour de la réalisation de la construction, c'est-à-dire dès

l’époque où les travaux sont achevés et produisent les effets voulus.

La Chef de la brigade principal de l’Entité mobile de l’Administration de la Nature et des

Forêts a dressé en sa qualité d’officier de police judiciaire, procès-verbal nr. 002 17

SW en date du 17 janvier 2017 du chef de constructions illicites sur la parcelle

cadastrale 1 de la commune de N, telles que visées dans la citation du ministère

public.

Un procès-verbal dressé par un agent de l’Administration de la nature et forêts

constitue un acte d’instruction au sens de l’article 637 du Code de procédure pénale,

étant donné que ces procès-verbaux émanent d’agents ayant qualité et compétence

aux fins de constater les infractions, et interrompt dès lors valablement la prescription.

Il résulte de l’annexe 17 du procès-verbal du 17 janvier 2017 que le contrat de bail

conclu entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société à responsabilité

limitée « A » a pris cours à partir du 1er janvier 2012. Il appert encore des dépositions

de B qu’il a dû faire couler en février 2012 la fondation pour le réservoir de gaz et qu’il

a par la suite peu à peu commencé les travaux d’extension, de transformation et

d’agrandissement.

Il appert du dossier que le premier agrandissement, ayant consisté à installer une

couverture en toile de la terrasse extérieure apposée sur une construction existante, a

été terminée en avril 2012 et que les autres travaux ont été entrepris subséquemment,

de sorte que, par la force des choses, les préventions quant aux travaux illicites

subséquents n’étaient pas prescrites au moment de leur constatation par procès-verbal

en date du 17 janvier 2017.

Il s’ensuit que les préventions de constructions illicites commencées en février 2012,

n’étaient pas prescrites au moment du premier acte d’instruction en date du 17 janvier

2017.

Quant au fond, la Cour relève que la zone verte est définie par l’article 5 de la loi du 19

janvier 2004 dans les termes suivants :

«Dans les communes régies par un plan ou projet d’aménagement général couvrant

l’ensemble de leur territoire, toute construction, incorporée au sol ou non, n’est

autorisée que dans les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à

l’implantation d’industrie, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi

qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières

sur la totalité de l’aire concernée.

Dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones définies à

l’alinéa qui précède, parties dénommées « zone verte » dans la présente loi, seules

peuvent être érigées des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière,

maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité

publique. Les constructions restent cependant soumises à l’autorisation du Ministre ».

Constituent dès lors des « zones vertes », toutes les parties du territoire communal,

qui, suivant le PAG communal, ne sont pas affectées à l’un des usages définis à

l’alinéa 1 de l’article 5.

Le PAG de la commune de N définit quatre « zones », à savoir les « zones urbanisées

ou destinées à être urbanisée »,

les « zones destinées à rester libres »,

les « zones superposées » et

les « zones ou espaces définies en exécution de dispositions légales et règlementaires

spécifiques ».

Sur la partie graphique dudit PAG, les parcelles cadastrales sur lesquelles est situé

l’immeuble du « A », sont incolores, ce qui, suivant la légende du plan, indique

l’existence d’une « zone agricole ».

Aux termes de l’article 12 alinéa 2 de la partie écrite du PAG « La zone agricole

comprend les parties du territoire de la commune qui sont principalement destinées à

l’exploitation agricole. Seules des constructions servant à l’exploitation agricole,

viticole, jardinière, maraîchère, mais aussi sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique

ou à un but d’utilité publique peuvent y être érigées ». L’alinéa 4 de l’article 12 du PAG

qui prévoit la possibilité de transformation des constructions existantes, vise ainsi les

constructions définies à l’alinéa 2 du même article.

Suivant l’article 28 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu

du plan d’aménagement d’une commune, une « zone agricole » fait partie de la

catégorie des « zones destinées à rester libres ».

L’introduction de la section 2 du PAG précise que les « zones destinées à rester

libres », qui comprennent notamment les « zones agricoles », constituent des « zones

vertes » au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 et toute construction y est

soumise à autorisation du ministre compétent.

Le PAG lui-même précise donc que toutes les zones renseignées par la partie

graphique du plan comme « zones destinées à rester libres », dont la « zone agricole »

constituent des « zones vertes ».

Le PAG dispose par ailleurs dans son article 12 alinéa 2 que seules des constructions

servant à l’exploitation agricole, viticole, jardinière, maraîchère, mais aussi sylvicole,

piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publiques peuvent y être érigées,

reprenant ainsi textuellement l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004, ce qui établit que

dans la logique du PAG, la zone agricole constitue une zone verte au sens de l’article 5

de la loi.

Les parcelles litigieuses se trouvent, dès lors, en « zone verte » au sens de l’article 5

de la loi du 19 janvier 2004 où seules peuvent être érigées des constructions servant à

l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou

cynégétique ou à un but d’utilité publique.

La situation de l’immeuble « A » dans une zone qualifiée aujourd’hui de « zone verte »,

sans constituer l’une des exploitations visées par l’article 5 précité de la loi du 19

janvier 2004, s’explique par la circonstance historique qu’à l’époque de la construction

de l’immeuble, située avant 1934, date de son acquisition par l’Etat luxembourgeois et

affecté déjà à cette époque à un usage de café-restaurant, il n’existait pas de

législation en matière d’environnement, la première datant de 1965, à savoir la loi du

29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles et

que la notion de « zone verte » n’ayant été introduite que par la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

L’article 10 de la loi du 19 janvier 2004, consacre le principe du respect des situations

acquises lorsqu’il énonce que les constructions existantes dans la zone verte ne

peuvent être modifiées extérieurement, agrandies ou reconstruites qu’avec

l’autorisation du ministre.

Il appert encore de la partie graphique du plan que la parcelle incolore de la bâtisse

« A », est de surcroit ondulée verticale de couleur brune ce qui suivant la légende du

plan renseigne un « réseaux d’infrastructures de transport national. Zone de bruit, art

24.5 du PAG ».

Les partielles sont encore marquées de signes pentagonaux verts qui désignent une

« zone protégée d’intérêt communautaire- Réseau Natura 2000-Directive Habitat

(art.24.2.1 du PAG) ».

La parcelle de l’immeuble proprement dit est encore pointillée et est marquée d’une

croix rouge et de la lettre majuscule « C », ce qui équivaut à un « secteur protégé

d’intérêt communal –environnement construit (art.20) » et « immeuble protégé ». Dans

l’annexe 1 du PAG sous « Localité W», l’immeuble du Café-Restaurant est inventorié

sous le numéro N…., parcelle … « Authenticité et rareté : maison d’habitation (café-

restaurant) ».

L’immeuble proprement dit se trouve donc soumis aux servitudes de protection

énumérées à l’article 20.2 de la partie écrite du PAG.

Aux termes de l’article 33 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011, ces

secteurs sont soumis à des servitudes spéciales de sauvegarde et de protection

définies dans le plan d’aménagement général.

Il s’ensuit que les parcelles litigieuses sont grevées d’une servitude légale, à savoir la

« zone verte », à laquelle s’ajoutent, se superposent, plusieurs servitudes communales

complémentaires.

Les servitudes découlant du secteur protégé de type « environnement construit »

visent à sauvegarder et protéger le patrimoine construit. L’article 20.1 et 20.2 du PAG

n’excluent pas que ces immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et

inventoriés puissent faire l’objet de transformation légère ou substantielle et/ou de

rénovation, impliquant ou non un changement d’affectation, dès lors que les critères

prévu par l’article 20.2 seront respectés, mais à condition d’être situés dans une zone

où ce type de travaux est autorisable, conformément à l’article 5 de la loi du 19 janvier

2004.

Une « zone verte » reste une « zone verte », même s’il s’y surajoute une « zone

superposée ».

En effet un PAG, adopté par décision du conseil communal, approuvée par décision

ministérielle, ne saurait modifier ou abroger une loi, étant donné que l’acte

réglementaire que constitue un PAG a, dans la hiérarchie des normes, une valeur

moindre que la loi, d’une essence supérieure.

Afín que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu

de l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée ait été commise

« en son nom » et « dans son intérêt ».

Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la

personne morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s)

d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne

morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des

pertes.

En l’espèce, la société « A » a tiré profit des travaux ordonnés par son gérant B ayant

pour objectif de recevoir un nombre plus élevé de clients et de donner une certaine

convivialité à la mode aux lieux et donc d’augmenter son chiffre d’affaire.

B, en nom personnel, de même en agissant pour le compte de la société « A » a

encore agi avec le dol général alors qu’il savait que la bâtisse et le terrain se trouvent

dans une « zone verte » et dans une zone « Natura 2000 » et avait proposé de

reclasser la zone en zone d’activité. Il sait qu’au vu de la législation existante et le

classement de la zone, les travaux d’extension et de constructions ne pourront pas être

autorisés par les autorités.

B et la société « A » sont dès lors à retenir dans les liens des préventions :

comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions :

depuis le mois de février 2012, et jusqu’à l’arrêté de fermeture de chantier du 26

avril 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément

à Z, sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de N, section E de G, sous

les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6,

I. en infraction à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de

la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé en zone verte des

constructions ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère,

sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité

publique,

en l’espèce, d’avoir érigé en zone verte

-

l’annexe à un bâtiment existant décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17

janvier 2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts, cette

annexe ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole,

viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais

faisant partie d’un café-restaurant,

-

un socle en béton avec réservoir de gaz (décrits au procès-verbal n° 002 17

SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des

forêts), ce socle en béton avec réservoir de gaz ne servant pas à l’exploitation

agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou

cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un café-

restaurant,

-

une terrasse (décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de

l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts) ne servant pas à

l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole,

apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un

café-restaurant,

-

une piste de pétanque (décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier

2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts) ne servant

pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole,

apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un

café-restaurant ;

II. en infraction à l'article 10 paragraphe 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir modifié

extérieurement et agrandi sans l’autorisation du ministre une construction

existante dans une zone verte,

en l’espèce,

-

d’avoir, sans l’autorisation du ministre, agrandi et modifié extérieurement la

construction existante dans une zone verte abritant le A « Y »

o

en y adjoignant l’annexe et la terrasse visées sub I.,

o

en ajoutant à la façade un bardage avec des lattes en bois,

-

d’avoir, sans l’autorisation du ministre agrandi et modifié extérieurement un

chemin, partant une construction, existant en zone verte en l’améliorant. »

En ce qui concerne l’infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés, le représentant du parquet général conclut à la confirmation du

jugement entrepris par adoption de motifs, tout en relevant que la société s’est vue

entretemps accorder l’autorisation « commodo-incommodo » requise, de sorte que la

fermeture ne se justifie plus.

Le mandataire des prévenus souligne que l’autorisation a été accordée sans que le

permissionnaire n’ait été obligé d’effectuer des travaux de modification ou de

transformation, l’établissement ayant été conforme à la règlementation des

établissements classés et qu’au moment des plaidoiries et du prononcé du jugement

en date du 13 juillet 2017, la demande avait été introduite auprès des autorités

compétentes.

Il convient de rappeler que le ministère public ne reproche pas à B et à la société « A »

d’avoir exploité un établissement non conforme, mais d’avoir exploité le café-restaurant

destiné à recevoir simultanément plus de 50 personnes, sans disposer d’aucune

autorisation du bourgmestre de la comme de N.

Ainsi que l’ont constaté les premiers juges, B et la société « A » n’étaient au moment

du contrôle par la police grand-ducale en date du 7 avril 2017, titulaires d’aucune

autorisation commodo-incommodo, tout en ayant exploité ledit café-restaurant pendant

cinq années, raison pour laquelle a été dressé le procès-verbal nr SRPS-

LUX/2017/JDA-59396/2/GC du même jour.

Il y a partant lieu, par adoption de motifs, de confirmer le jugement sur ce point.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées, il n’y a toutefois pas lieu de

prononcer la fermeture de l’établissement, alors que l’autorisation requise « commodo-

incommodo-classe 2 » a été accordée en date du 29 août 2017 par le bourgmestre de

la commune de N.

Les infractions retenues sub I) et II) se trouvent en concours idéal et ce groupe

d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub III), de sorte qu’il

convient, en application de l’article 60 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la

plus forte, qui en l’occurrence est comminée par l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, étant donné qu’à

équivalence du maximum de la peine d’emprisonnement et d’une amende facultative, il

y a lieu de prendre en considération le maximum de l’amende.

Les amendes prononcées sont légales, restent adéquates et tiennent compte de la

durée de l’état infractionnel et de la circonstance que B, en parfaite connaissance de

l’illégalité de travaux, les a néanmoins entrepris afin de maximiser le chiffre d’affaire de

la société « A ».

Au vu de la condamnation à intervenir du chef de violation des articles 5 et 10 de la loi

du 19 janvier 2004, il y a lieu d’ordonner le rétablissement des lieux aux frais de B et

de la société « A », prévu de manière obligatoire par l’article 65 (6) de la loi du 19

janvier 2004, cette mesure tendant à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que

constitue l’infraction tout en constituant la réparation civile adéquate du dommage subi

par la collectivité suite à l’infraction.

Il y a lieu de dire que le rétablissement des lieux devra se faire dans un délai de douze

mois, sous peine d’une astreinte de 7.500 euros par mois de retard. Cette astreint

commencera à courir à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des

lieux jusqu’au jour où le présent arrêt a été complètement exécuté.

Il y a encore lieu de fixer la durée maximal de l’astreinte à 12 mois, soit à la somme de

90.000 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu pris en sa qualité personnelle et en sa qualité de gérant

de la société « A », entendu en ses explications et moyens de défense et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels du ministère public et des prévenus en la forme ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

condamne B et la société à responsabilité limitée « A » du chef de l’ensemble des

préventions libellées à leur encontre telles que retenues dans la motivation du présent

arrêt ;

confirme la condamnation de B et de la société à responsabilité limitée « A » au

paiement d’une amende de 10.000 (dix mille) euros chacun ;

ordonne aux frais de B et de la société à responsabilité limitée « A » le rétablissement

des lieux en leur pristin état ;

dit que le rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de 12 (douze) mois à

partir du jour où le présent arrêt est passé en force de chose jugée, sous peine d’une

astreinte de 7.500 (sept mille cinq cents) euros par mois de retard ;

condamne B et la société à responsabilité limitée « A » solidairement aux frais du

rétablissement des lieux en leur pristin état ;

fixe la durée maximale de l’astreinte à douze mois ;

condamne les prévenus solidairement au paiement de l’astreinte ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture de l’établissement ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne les prévenus solidairement aux frais de leurs poursuites pénales en

instance d’appel, ces frais liquidés à 16,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 5, 10 et 65 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles, les articles 60 et 65 du Code

pénal et les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel

REIFFERS, président de chambre, Madame Christiane JUNCK, premier conseiller, et

Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.