27 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA« Vu la citation à prévenus du 8 juin 2017 (not. 7619/17/CD) régulièrement notifiée à la société à responsabilité limitée A Entendu les dépositions des témoins C, D et E à l’audience publique du 4 juillet 2017.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code de procédure pénale, article 637 du Code de procédure pénale, article 34 du Code pénal, article 60 du Code pénal; 27 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: définies à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 27/18 X.
du 17 janvier 2018
(Not. 7619/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux
mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1) la société A s.à r.l., établie et ayant son siège social à (),
2) B, né le () à (), demeurant à (),
prévenus, appelants
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 13 juillet 2017, sous le numéro 2236/2017, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 8 juin 2017 (not. 7619/17/CD) régulièrement notifiée à la société à responsabilité limitée A
s.à r.l. et à B.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public, et notamment le procès-verbal numéro 002 17 SW établi
en date du 17 janvier 2017 et signé en date du 3 mars 2017 par l’Administration de la nature et des forêts, Conservation de la
Nature, Entité Mobile, ainsi que ses annexes et pièces versées en cause.
Entendu les dépositions des témoins C, D et E à l’audience publique du 4 juillet 2017.
Le Ministère Public reproche à la société A s.à r.l. et à B d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de
février 2012, et au moins jusqu’à l’arrêté de fermeture de chantier du 26 avril 2017 voire la date de la citation en justice, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à Z, sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de N,
section E de G, sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6, en infraction à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles, érigé en zone verte, l’annexe à un bâtiment existant, un socle en béton
avec réservoir de gaz, une terrasse et une piste de pétanque, tous ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière,
maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un
café-restaurant.
Le Ministère Public reproche encore à la société A s.à r.l. et à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,
en infraction à l'article 10 paragraphe 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles, sans l’autorisation du ministre, agrandi et modifié extérieurement la construction existante dans une zone verte
abritant le A « Y », en y adjoignant l’annexe et la terrasse visées ci-dessus et en ajoutant à la façade un bardage avec des
lattes en bois, ainsi que d’avoir, sans l’autorisation du ministre, agrandi et modifié extérieurement un chemin, partant une
construction, existant en zone verte en l’améliorant.
Le Ministère Public reproche finalement à la société A s.à r.l. et à B d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieux, en infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal du 10
mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, exploité le A « Y », destiné à recevoir
en même temps plus de 50 personnes, en l’espèce environ 250 personnes, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre.
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 4
juillet 2017, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 002 17 SW établi en date du 17 janvier 2017 et signé en date du 3 mars 2017 par
l’Administration de la nature et des forêts que C, chef de l’entité mobile, a été informée par courriel du 17 janvier 2017 de la
part d’André SCHILTZ, chef d’arrondissement adjoint de l’arrondissement EST, que des travaux illégaux seraient en train
d’être réalisés sur le site du A sis à Z sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de N, section E G, sous les numéros 1,
2, 3, 4, 5 et 6.
Les fonds en question appartiennent à l’Etat et sont loués depuis le 1er janvier 2012 à la société à responsabilité limitée A s.à
r.l. dont le gérant unique est B.
De l’avis de l’Administration de la nature et des forêts, les terrains en question sont situés en zone agricole, partant en zone
verte, ainsi que dans une zone Natura 2000.
Il résulte encore du procès-verbal susmentionné qu’en date du 5 avril 2012, la société A s.àr.l. a sollicité auprès de
l’administration communale de N l’autorisation de recouvrir le sol de sa terrasse existante en bois de sapin et de créer une
surface de 30 m2 supplémentaire pour une terrasse fumeurs à l’arrière du restaurant.
En date du 5 juin 2012, la société A s.à r.l. a reçu cette autorisation de bâtir n°T de la part de l’administration communale de
N. En date du 3 avril 2012, la société A s.àr.l. a introduit une demande d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement en
vue de recouvrir le sol de la terrasse existante en bois de sapin et de créer une surface d’environ 30 m2 en supplément pour
une terrasse fumeurs à l’arrière du restaurant.
En date du 11 décembre 2013, la société A s.à r.l. a introduit une demande d’autorisation auprès du Ministère de
l’Environnement en vue de déniveler le terrain devant le A s.àr.l. sur une surface de 0,50 are comme terrasse d’été et de poser
du concassé sur une largeur de 60 – 80 cm le long du chemin qui mène au parking côté S.
En date du 17 décembre 2013, la société A s.àr.l. a introduit une demande d’autorisation auprès du Département de
l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures pour aménager et égaliser une terrasse et
pour améliorer un côté du chemin existant.
Suite à ces demandes, le Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures a
délivré une décision de refus sous le numéro M en date du 8 août 2014.
Lors de la visite des lieux en date du 17 janvier 2017, l’agent E, en présence de l’agent C, ont constaté qu’à l’arrière de
l’immeuble, des travaux étaient en cours en vue de la construction d’une annexe, du gravier a été répandu en vue de
l’aménagement d’une terrasse, une piste de pétanque a été aménagée et un réservoir à gaz a été installé sur un socle en béton,
et ceci malgré la décision ministérielle négative du 8 août 2014.
Entendu en date du 6 février 2017 par l’agent E, B a expliqué qu’en 2012, une tente aurait été installée à l’arrière de
l’immeuble. Au fil du temps, la tente aurait été remplacée par une annexe couverte par une toile de tente. Au mois de
décembre 2016, cette toile aurait été enlevée et l’annexe aurait été recouverte par un toit en bois. B a reconnu avoir
effectué ces travaux sans avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès du Département de l’Environnement du
Ministère du Développement durable et des Infrastructures. En 2013, une piste de pétanques aurait été aménagée et au
courant de l’année 2016, la terrasse aurait été égalisée par du gravier. Ces travaux auraient également été effectués sans
disposer des autorisations nécessaires.
En date du 4 avril 2017, C a constaté que des travaux de modification du bâtiment A étaient en cours d’exécution, alors
que la terrasse d’été avait été installée et qu’une partie de la façade principale avait été revêtue complètement d’un
bardage.
En date du 25 avril 2017, la fermeture du chantier a été demandée auprès du Ministre de l’Environnement, fermeture qui
a été prononcée par décision ministérielle en date du 26 avril 2017.
En date du 28 avril 2017, le receveur des Domaines de l’Administration de l’enregistrement et des Domaines a envoyé
une lettre à B l’enjoignant d’enlever l’extension illégale et de remettre les lieux loués dans leur pristin état jusqu’au 31
mai 2017.
Il résulte encore du procès-verbal numéro SRPS-LUX/2017/JDA-59396/2/GC cité ci-avant que B, gérant unique de la
société A s.àr.l., dispose de deux autorisations d’établissements n°1 et 2pour l’activité « débit de boissons alcoolisées et
non alcoolisées » ainsi que « établissement de restauration ». Concernant le débit de boissons alcoolisées, B dispose de la
licence de cabaretage 3. Concernant l’autorisation d’exploitation dite « commodo/incommodo », l’établissement en
question n’en dispose pas, alors même qu’il peut accueillir plus de 50 personnes et est partant soumis à une autorisation
d’exploitation de la classe 2.
Par lettre recommandée du 23 mars 2017, l’administration communale de N a sollicité la mise en conformité de
l’établissement en question.
En date du 27 avril 2017, les agents de police se sont rendus sur place constatant que l’établissement A dispose d’une
pièce nommée bar avec des places assises et plusieurs pièces adjacentes servant de restaurant ainsi qu’une terrasse
extérieure. Le total des places assises comptées le 27 avril 2017 s’élève à 250 places.
Entendu en date du 24 mai 2017 par les agents de police, B a expliqué que le restaurant disposerait d’une petite cuisine,
ne lui permettant pas d’accueillir plus de 100 personnes. B a néanmoins reconnu que l’établissement A accueillerait en
moyenne 80 personnes pour l’heure de midi et 100 personnes en soirée.
2. En droit :
2.1.
En ce qui concerne les infractions aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles :
Le Ministère Public reproche aux prévenus, la société A s.à r.l. et B, d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 5 de la
loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en érigeant en zone verte une annexe
à un bâtiment existant, un socle en béton avec réservoir à gaz, une terrasse et une piste de pétanque.
Le Ministère Public reproche en outre aux prévenus, la société A s.à r.l. et B, d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article
10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en ayant agrandi et modifié
extérieurement, sans l’autorisation du ministre, une construction et un chemin existants dans une zone verte.
Les prévenus contestent ces infractions mises à leur charge, alors que l’immeuble en question et ses annexes ne se
trouveraient pas en zone verte.
En effet, il résulterait de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de N que la zone concernant
l’établissement A est un « secteur protégé d’intérêt communal », « environnement construit ». L’annexe 1 du plan
d’aménagement général, partie écrite, retiendrait pour les parcelles en question « W : authenticité et rareté ; maison
d’habitation (café-restaurant). »
Au vu de ce descriptif, le mandataire des prévenus conclut que la volonté du conseil communal de N aurait été de ne pas
soumettre l’immeuble en question aux servitudes publiques de la loi du 19 janvier 2004. La zone serait bien délimitée et
l’affectation serait une affectation d’habitation et une affectation d’exploitation de commerce.
Le mandataire des prévenus conclut partant qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004, cette partie du territoire de
la commune de N ne serait pas située en zone verte, de sorte que les prévenus seraient à acquitter des préventions mises à leur
charge sub I) et sub II) par le Ministère Public.
En analysant le plan d’aménagement général de la Commune de N, le Tribunal constate que la parcelle cadastrale sise dans la
commune de N, section E G, numéro 1 est située en zone agricole, mais qu’elle fait parallèlement l’objet d’une zone
superposée (section 3), dénommée « secteur protégé d’intérêt communal » « environnement construit » et que l’immeuble en
question est un immeuble protégé.
Confronté à l’audience publique du 4 juillet 2017 à ce constat, le témoin E a reconnu que dans le cadre de l’établissement du
dossier, elle ne se serait pas rendue compte qu’il y avait cette zone superposée. En effet, si elle avait constaté ceci, elle aurait
adressé un courrier à l’administration communale de N pour s’enquérir sur l’incidence de cette zone superposée sur la zone
verte.
Le Ministère Public a conclu dans son réquisitoire que bien qu’il y aurait une zone superposée, il y aurait lieu de retenir la
toile de fond, qui en l’occurrence serait une zone agricole, partant une zone verte en vertu des dispositions de l’article 5 de la
loi du 19 janvier 2009 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ce serait seul l’immeuble qui
tomberait sous la protection du patrimoine immobilier.
Au vu des contestations des prévenus, la société A s.à r.l. et le sieur B, le Tribunal relève que le code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal constate que la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de N prévoit 3 zones, à savoir les
zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, les zones destinées à rester libres et les zones superposées.
Les zones destinées à rester libres sont définies par la partie écrite du plan d’aménagement général comme constituant « des
zones au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2009 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et toute
construction y est soumise à l’autorisation du Ministre compétent ».
Au vu de la partie graphique du plan d’aménagement de la commune de N, la parcelle cadastrale sise dans la commune de N,
section E G, numéro 1 se situe dans une zone destinée à rester libre, et notamment dans une zone agricole.
D’après l’article 28 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une
commune, les zones destinées à rester libres comprennent les zones agricoles; les zones forestières; les zones viticoles; les
zones horticoles; les zones de parc public ainsi que les zones de verdure. « Seules sont autorisées des constructions telles que
définies à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Les communes peuvent toutefois fixer des règles d’urbanisme pour les aménagements et les constructions à y prévoir ».
En vertu de l’article 12 de la partie écrite du plan d’aménagement général « la zone agricole comprend les parties du
territoire de la commune qui sont principalement destinées à l’exploitation agricole. Seules des constructions servant à
l’exploitation agricole, viticole, jardinière, maraîchère, mais aussi sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un ut
d’utilité publique peuvent y être érigées. La réalisation d’un accès carrossable et du raccordement aux réseaux
d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales est à charge du propriétaire des
fonds. Les constructions existantes et dûment autorisées peuvent être transformées à condition de ne pas en altérer le
caractère, ni d’en changer la destination. En cas de modification ou démolition avec reconstruction, la surface d’emprise au
sol de la construction d’origine sera respectée. Toute nouvelle construction à usage d’habitation n’est autorisée que s’il
existe un lien direct avec l’exploitation agricole concernée. Les constructions doivent s’intégrer parfaitement dans le
paysage et présenter des volumes simples et compacts ainsi que des matériaux en harmonie avec le caractère des
alentours ».
L’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles dispose que « dans
les communes régies par un plan ou projet d’aménagement général couvrant l’ensemble de leur territoire, toute construction,
incorporée au sol ou non, n’est autorisée que dans les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à
l’implantation d’industrie, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations
nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée. »
L’article 5 de la prédite loi poursuit que « dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones définies
à l’alinéa qui précède, parties dénommées « zone verte » dans la présente loi, seules peuvent être érigées des constructions
servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou Cynégétique ou à un but
d’utilité publique. Les constructions restent cependant soumises à l’autorisation du Ministre ».
Au vu de ces dispositions, la parcelle cadastrale en cause située en zone agricole en vertu du plan d’aménagement général de
la commune de N serait à considérer comme zone verte conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Or, le Tribunal constate qu’en vertu de la partie graphique du plan d’aménagement général, la parcelle cadastrale sise dans la
commune de N, section E G, numéro 1 fait parallèlement l’objet d’une zone superposée, à savoir d’un secteur protégé
d’intérêt communal « environnement construit » et que l’immeuble constitue un immeuble protégé.
L’article 20.1 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de N, en conformité avec l’article 33 alinéa 2
du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, dispose
que « les secteurs protégés de type « environnement construit » constituent les parties du territoire communal qui
comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection car ils répondent à un plusieurs des critères
suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type bâtiment, importance
architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique
ou industrielle. »
« Ces secteurs protégés de type « environnement construit » sont marqués de la surimpression « c » dans la partie
graphique. »
« Les immeubles ou parties d’immeuble concernés situés dans ces secteurs figurent dans la « Liste des immeubles protégés
inscrits à l’inventaire communal » qui constitue l’annexe 1 de la présente partie écrite. Ils sont identifiés par une étoile dans
la partie graphique ».
La même partie écrite prévoit pour les immeubles inscrits à l’inventaire communal un certain nombre de servitudes pour tout
projet de transformation légère ou substantielle et /ou rénovation, impliquant ou non un changement d’affectation.
Il résulte de la partie graphique que l’immeuble du A constitue un immeuble protégé inscrit à l’inventaire communal portant
comme mention « authenticité et rareté : maison d’habitation (café-restaurant) », tombant ainsi sous le champ d’application
des servitudes spécifiques prévues à l’article 20.2 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de N et
permettant à la commune de fixer certaines règles d’aménagements.
En l’occurrence, le Tribunal constate que le Ministère Public met à charge des prévenus l’accomplissement de constructions,
d’agrandissement et de modifications d’un immeuble situé en zone verte.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif quelle est l’incidence de la zone
superposée sur la zone agricole, de sorte qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les constructions,
agrandissements et modifications de l’établissement A ont été effectués en zone verte.
Les infractions reprochés sub I. et II. de la citation à prévenu ne sont dès lors pas établies, un des éléments constitutifs n’étant
pas rapporté en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter les prévenus, la société A et le sieur B, des
infractions suivantes :
« comme auteurs, co-auteurs, complices,
depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de février 2012, et au moins jusqu’à l’arrêté de fermeture de
chantier du 26 avril 2017 voire la date de la présente citation en justice, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à Z, sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de N, section E de G, sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et
6,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
I. en infraction à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles, d’avoir érigé en zone verte des constructions ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière,
maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique
en l’espèce, d’avoir érigé en zone verte
-
l’annexe à un bâtiment existant décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de
l’Administration de la nature et des forêts, cette annexe ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière,
maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais faisant partie
d’un café-restaurant,
-
un socle en béton avec réservoir de gaz (décrits au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile
de l’Administration de la nature et des forêts), ce socle en béton avec réservoir de gaz ne servant pas à l’exploitation
agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique,
mais à l’exploitation d’un café-restaurant,
-
une terrasse (décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la
nature et des forêts) ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole,
apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un café-restaurant,
-
une piste de pétanque (décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de
l’Administration de la nature et des forêts) ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole,
viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un café-restaurant ;
II. en infraction à l'article 10 paragraphe 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles, d’avoir modifié extérieurement, agrandi ou reconstruit sans l’autorisation du ministre une
construction existante dans une zone verte
en l’espèce,
-
d’avoir, sans l’autorisation du ministre, agrandi et modifié extérieurement la construction existante dans une zone
verte abritant le A « Y »
o
en y adjoignant l’annexe et la terrasse visées sub I.,
o
en ajoutant à la façade un bardage avec des lattes en bois,
-
d’avoir, sans l’autorisation du ministre agrandi et modifié extérieurement un chemin, partant une construction,
existant en zone verte en l’améliorant. »
2.2.
En ce qui concerne l’infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au
règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements
classés :
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus, la société A s.à r.l. et le sieur B, d’avoir, en infraction à l’article 4 de la loi
du 10 juin 1999, exploité le A « Y », destinée à recevoir en même temps plus de 50 personnes, en l’occurrence environ 250
personnes, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre.
A l’audience publique du 4 juillet 2017, les prévenus ont reconnu cette infraction mise à leur charge par le Ministère Public.
Le Tribunal tient à relever que l’article 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dite loi
commodo-incommodo, dispose ce qui suit :
« 1. La présente loi a pour objet de:
– réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;
– protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements,
la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l’environnement humain et naturel;
– promouvoir un développement durable.
2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé,
toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont l’existence,
l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont
question au point 1. ».
Afin d’atteindre ces objectifs, ladite loi pose comme préalable à toute exploitation d’un établissement rentrant dans son
champ d’application l’obtention d’une autorisation en bonne et due forme, répondant à des critères précis.
Aux termes de l’article 3 de cette même loi, les établissements sont répartis en quatre classes définies par règlement grand-
ducal à savoir le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements
classés.
Le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 7 avril 2017, les agents de police ont
procédé à un contrôle du local A, exploité par B.
Les agents ont fait état d’un bar avec des places assises et plusieurs pièces adjacentes servant de restaurant ainsi qu’une
terrasse extérieure. Le total des places assises comptées le 7 avril 2017 était d’environ 250.
En l’occurrence, l’établissement en question constitue partant un établissement classé au titre de la position 060207 du
règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements, classé en classe 2.
L’article 4 de la prédite loi stipule que les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.
En d’autres termes, le législateur exige que toute personne souhaitant exploiter un établissement rentrant dans la classe 2,
conformément à la nomenclature fixée par le règlement grand-ducal du 10 mai 2012, doit disposer avant tout acte
d’exploitation d’une autorisation commodo-incommodo.
Il est constant en cause qu’en date du 7 avril 2017, B n’a pas pu présenter une autorisation commodo-incommodo aux
agents de police.
Les prévenus viennent d’introduire en date du 3 juillet 2017 une demande auprès de l’Administration Communale de N.
L’infraction du défaut d’autorisation pour l’exploitation d’un restaurant pouvant recevoir plus de 50 personnes, est partant à
retenir dans le chef des deux prévenus.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus, la société A s.àr.l. et le sieur B, sont partant convaincus par les
éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 4 juillet 2017 et leurs aveux, de
l’infraction suivante :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
depuis le mois de février 2012 jusqu’au 8 juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément
à Z, sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de N, section E de G, sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6,
III. en infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal
du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, d’avoir exploité un
restaurant destiné à recevoir en même temps plus de 50 personnes (nomenclature 060207), partant un
établissement de la classe 2, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre
en l’espèce, d’avoir exploité le A « Y », destiné à recevoir en même temps plus de 50 personnes, en l’espèce environ
250 personnes, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre. »
3. Quant à la peine :
Les infractions à la législation sur les établissements classés sont punies, en application de l’article 25 (1) de la loi du 10 juin
1999, d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Eu égard au fait que les prévenus ont soumis dorénavant une demande d’autorisation commodo-incommodo à
l’administration communale de N, le Tribunal décide de condamner la société A s.àr.l. et B à une amende de 10.000 euros
chacun.
A l’audience publique du 4 juillet 2017, le Ministère Public a sollicité la fermeture de l’établissement.
Le mandataire des prévenus a soulevé qu’aucune partie civile n’a demandé à la juridiction de jugement de prononcer la
fermeture de l’établissement.
L’article 25.3 de la loi du 10 juin 1999 précitée prévoit cependant qu’en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement,
la juridiction de jugement prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation.
En l’occurrence, la fermeture est obligatoire, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la fermeture de l’établissement A jusqu’à la
délivrance de l’autorisation.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant
du Ministère Public en ses réquisitions ;
la société A s.àr.l. :
a c q u i t t e la société à responsabilité limitée «A s.à r.l.» des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée «A s.à r.l.» du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;
B :
a c q u i t t e le prévenu B des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu B du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS,
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cents (200) jours.
o r d o n n e la fermeture de l’établissement A, en ce qui concerne l’exploitation du A « Y », destiné à recevoir en même
temps plus de 50 personnes, jusqu’à délivrance de l’autorisation requise;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée «A s.à r.l.» et B solidairement aux frais pour l’infraction commise
ensemble.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, des articles 1, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge et Sonja STREICHER, juge, et prononcé,
en présence de Paul MINDEN, attaché de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 juillet 2017 au pénal par le représentant du ministère public et le 31
juillet 2017 au pénal par le mandataire des prévenus la société A s.à r.l. et B.
En vertu de ces appels et par citation du 25 septembre 2017, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2017
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu B, après avoir été averti de son droit de garder le silence,
fut entendu en ses explications et moyens de défense en son nom personnel et en tant
que représentant de la société A s.à r.l.
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus la société A s.à r.l. et
B. L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2018, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 juillet 2017, le procureur d’Etat a interjeté appel contre le
jugement n°2236/2017 rendu contradictoirement en date du 13 juillet 2017 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement
attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 31 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de B et de la société à responsabilité limitée « A » a
interjeté appel incident contre ledit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Le prédit jugement a acquitté B et la société à responsabilité limitée « A » des
préventions d’avoir, au lieu-dit « W », érigé de manière illégale de nouvelles
constructions, respectivement d’avoir étendu de manière illégale l’immeuble existant
« A », au motif qu’il ne serait pas établi à l’exclusion de tout doute, que ces travaux,
respectivement ces agrandissements, auraient été effectués en « zone verte » telle
qu’elle est définie à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la loi du 19 janvier 2004).
Il apparaîtrait en effet de la partie graphique du Plan d’aménagement général de la
commune de N (ci-après le PAG) que les parcelles litigieuses seraient situées
parallèlement dans une zone superposée, dénommée « environnement construit » et
que l’immeuble abritant le café-restaurant serait classé « immeuble protégé »,
classements qui, suivant l’article 20.2 du PAG, permettraient les transformations
légères ou substantielles et/ou de rénovation, impliquant ou non un changement de
destination.
B et la société « A » ont toutefois été condamnés chacun à une amende de 10.000
euros pour avoir, en violation de l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés (ci-après la loi du 10 juin 1999), exploité le restaurant-bar « A »
destiné à recevoir simultanément plus de 50 personnes, en l’occurrence
approximativement 250 personnes, sans disposer de l’autorisation afférente du
bourgmestre.
Dans une note écrite, remise avant l’audience à la défense, le représentant du parquet
général a conclu à la réformation du jugement en ce qui concerne les décisions
d’acquittement en relevant que suivant le PAG de la commune de N, la parcelle
litigieuse serait située en « zone agricole », qui correspondrait à une « zone verte »
telle que définie par l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004. La circonstance qu’elle ferait
de surcroit, l’objet d’une zone superposée « secteur protégé d’intérêt communal -
environnement construit » et d’un classement de l’immeuble « authenticité et rareté »,
serait sans incidence, puisque cette zone supplémentaire, respectivement ce
classement, compléteraient la zone verte, mais ne la remplaceraient pas, et
imposeraient, pour des motifs spécifiques, des servitudes supplémentaires, spéciales.
Le mandataire des prévenus, après avoir souligné que la parcelle litigieuse constitue
un « secteur protégé d’intérêt communal - environnement construit » et que l’immeuble
est classé « W : authenticité et rareté ; maison d’habitation (café-restaurant). »,
considère que la volonté du conseil communal de N aurait été de ne pas soumettre
l’immeuble en question aux servitudes publiques de la loi du 19 janvier 2004. La zone
serait bien délimitée et l’affectation serait une affectation d’habitation et une affectation
d’exploitation de commerce.
Suivant un avis juridique qu’il verse, la parcelle ne serait pas située dans une « zone
verte » au sens de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 étant donné que l’article 12 du
PAG, qui définit la zone agricole, autorise la transformation, la modification ou la
démolition avec reconstruction des « constructions existantes et dûment autorisées ».
Finalement le mandataire considère que la prescription quinquennale qui s’apprécierait
séparément pour chacune de ces infractions instantanées, serait acquise, étant donné
que les travaux remonteraient au moins depuis les mois de janvier/février 2012 et
aucun acte de poursuite n’aurait été entrepris pendant cinq ans. En ce qui concerne
l’annexe et la terrasse, achevées en avril 2012, date de l’inauguration du restaurant,
aucun acte de poursuite n’aurait été entrepris pendant cinq ans, jusqu’au procès-verbal
dressé en mai 2017.
D’ordre public, la Cour se doit d’analyser en premier lieu le moyen tiré de la
prescription de l’action publique.
La loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a porté le délai
de prescription des délits à cinq ans.
On entend par « construction » au sens de la loi du 19 janvier 2004, les objets et
éléments destinés rester pour une durée indéterminée en place, qu’ils soient
incorporés au sol ou non. Ainsi le socle en béton avec le réservoir de gaz sont à
considérer comme des « constructions » au sens de la loi du 19 janvier 2004. Il en est
de même de la terrasse aménagée à l’extérieur, derrière l’immeuble, en ce sens que
qu’elle a été aménagée avec des pierres concassées et des planches de bois servant
de couloir de circulation. Des bancs et tables en bois ont été installés. La piste de
pétanque est également à considérer comme une «construction » alors que le sol a été
consolidé, égalisé et entouré d’une bordure. Le bardage en bois s’incorpore à la façade
pour en faire partie intégrante.
Ces constructions ne sont pas contestées et par ailleurs établies par les photos
versées, les constatations et descriptions fournies par la Chef de Brigade de l’Entité
mobile de l’Administration de la Nature et des Forêts, ensemble les déclarations de B.
L’érection d’une construction est instantanée quoique avec effet permanent, et est
définitivement commise le jour de la réalisation de la construction, c'est-à-dire dès
l’époque où les travaux sont achevés et produisent les effets voulus.
La Chef de la brigade principal de l’Entité mobile de l’Administration de la Nature et des
Forêts a dressé en sa qualité d’officier de police judiciaire, procès-verbal nr. 002 17
SW en date du 17 janvier 2017 du chef de constructions illicites sur la parcelle
cadastrale 1 de la commune de N, telles que visées dans la citation du ministère
public.
Un procès-verbal dressé par un agent de l’Administration de la nature et forêts
constitue un acte d’instruction au sens de l’article 637 du Code de procédure pénale,
étant donné que ces procès-verbaux émanent d’agents ayant qualité et compétence
aux fins de constater les infractions, et interrompt dès lors valablement la prescription.
Il résulte de l’annexe 17 du procès-verbal du 17 janvier 2017 que le contrat de bail
conclu entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société à responsabilité
limitée « A » a pris cours à partir du 1er janvier 2012. Il appert encore des dépositions
de B qu’il a dû faire couler en février 2012 la fondation pour le réservoir de gaz et qu’il
a par la suite peu à peu commencé les travaux d’extension, de transformation et
d’agrandissement.
Il appert du dossier que le premier agrandissement, ayant consisté à installer une
couverture en toile de la terrasse extérieure apposée sur une construction existante, a
été terminée en avril 2012 et que les autres travaux ont été entrepris subséquemment,
de sorte que, par la force des choses, les préventions quant aux travaux illicites
subséquents n’étaient pas prescrites au moment de leur constatation par procès-verbal
en date du 17 janvier 2017.
Il s’ensuit que les préventions de constructions illicites commencées en février 2012,
n’étaient pas prescrites au moment du premier acte d’instruction en date du 17 janvier
2017.
Quant au fond, la Cour relève que la zone verte est définie par l’article 5 de la loi du 19
janvier 2004 dans les termes suivants :
«Dans les communes régies par un plan ou projet d’aménagement général couvrant
l’ensemble de leur territoire, toute construction, incorporée au sol ou non, n’est
autorisée que dans les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à
l’implantation d’industrie, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi
qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières
sur la totalité de l’aire concernée.
Dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones définies à
l’alinéa qui précède, parties dénommées « zone verte » dans la présente loi, seules
peuvent être érigées des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière,
maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité
publique. Les constructions restent cependant soumises à l’autorisation du Ministre ».
Constituent dès lors des « zones vertes », toutes les parties du territoire communal,
qui, suivant le PAG communal, ne sont pas affectées à l’un des usages définis à
l’alinéa 1 de l’article 5.
Le PAG de la commune de N définit quatre « zones », à savoir les « zones urbanisées
ou destinées à être urbanisée »,
les « zones destinées à rester libres »,
les « zones superposées » et
les « zones ou espaces définies en exécution de dispositions légales et règlementaires
spécifiques ».
Sur la partie graphique dudit PAG, les parcelles cadastrales sur lesquelles est situé
l’immeuble du « A », sont incolores, ce qui, suivant la légende du plan, indique
l’existence d’une « zone agricole ».
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 de la partie écrite du PAG « La zone agricole
comprend les parties du territoire de la commune qui sont principalement destinées à
l’exploitation agricole. Seules des constructions servant à l’exploitation agricole,
viticole, jardinière, maraîchère, mais aussi sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique
ou à un but d’utilité publique peuvent y être érigées ». L’alinéa 4 de l’article 12 du PAG
qui prévoit la possibilité de transformation des constructions existantes, vise ainsi les
constructions définies à l’alinéa 2 du même article.
Suivant l’article 28 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu
du plan d’aménagement d’une commune, une « zone agricole » fait partie de la
catégorie des « zones destinées à rester libres ».
L’introduction de la section 2 du PAG précise que les « zones destinées à rester
libres », qui comprennent notamment les « zones agricoles », constituent des « zones
vertes » au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 et toute construction y est
soumise à autorisation du ministre compétent.
Le PAG lui-même précise donc que toutes les zones renseignées par la partie
graphique du plan comme « zones destinées à rester libres », dont la « zone agricole »
constituent des « zones vertes ».
Le PAG dispose par ailleurs dans son article 12 alinéa 2 que seules des constructions
servant à l’exploitation agricole, viticole, jardinière, maraîchère, mais aussi sylvicole,
piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publiques peuvent y être érigées,
reprenant ainsi textuellement l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004, ce qui établit que
dans la logique du PAG, la zone agricole constitue une zone verte au sens de l’article 5
de la loi.
Les parcelles litigieuses se trouvent, dès lors, en « zone verte » au sens de l’article 5
de la loi du 19 janvier 2004 où seules peuvent être érigées des constructions servant à
l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou
cynégétique ou à un but d’utilité publique.
La situation de l’immeuble « A » dans une zone qualifiée aujourd’hui de « zone verte »,
sans constituer l’une des exploitations visées par l’article 5 précité de la loi du 19
janvier 2004, s’explique par la circonstance historique qu’à l’époque de la construction
de l’immeuble, située avant 1934, date de son acquisition par l’Etat luxembourgeois et
affecté déjà à cette époque à un usage de café-restaurant, il n’existait pas de
législation en matière d’environnement, la première datant de 1965, à savoir la loi du
29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles et
que la notion de « zone verte » n’ayant été introduite que par la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
L’article 10 de la loi du 19 janvier 2004, consacre le principe du respect des situations
acquises lorsqu’il énonce que les constructions existantes dans la zone verte ne
peuvent être modifiées extérieurement, agrandies ou reconstruites qu’avec
l’autorisation du ministre.
Il appert encore de la partie graphique du plan que la parcelle incolore de la bâtisse
« A », est de surcroit ondulée verticale de couleur brune ce qui suivant la légende du
plan renseigne un « réseaux d’infrastructures de transport national. Zone de bruit, art
24.5 du PAG ».
Les partielles sont encore marquées de signes pentagonaux verts qui désignent une
« zone protégée d’intérêt communautaire- Réseau Natura 2000-Directive Habitat
(art.24.2.1 du PAG) ».
La parcelle de l’immeuble proprement dit est encore pointillée et est marquée d’une
croix rouge et de la lettre majuscule « C », ce qui équivaut à un « secteur protégé
d’intérêt communal –environnement construit (art.20) » et « immeuble protégé ». Dans
l’annexe 1 du PAG sous « Localité W», l’immeuble du Café-Restaurant est inventorié
sous le numéro N…., parcelle … « Authenticité et rareté : maison d’habitation (café-
restaurant) ».
L’immeuble proprement dit se trouve donc soumis aux servitudes de protection
énumérées à l’article 20.2 de la partie écrite du PAG.
Aux termes de l’article 33 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011, ces
secteurs sont soumis à des servitudes spéciales de sauvegarde et de protection
définies dans le plan d’aménagement général.
Il s’ensuit que les parcelles litigieuses sont grevées d’une servitude légale, à savoir la
« zone verte », à laquelle s’ajoutent, se superposent, plusieurs servitudes communales
complémentaires.
Les servitudes découlant du secteur protégé de type « environnement construit »
visent à sauvegarder et protéger le patrimoine construit. L’article 20.1 et 20.2 du PAG
n’excluent pas que ces immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et
inventoriés puissent faire l’objet de transformation légère ou substantielle et/ou de
rénovation, impliquant ou non un changement d’affectation, dès lors que les critères
prévu par l’article 20.2 seront respectés, mais à condition d’être situés dans une zone
où ce type de travaux est autorisable, conformément à l’article 5 de la loi du 19 janvier
2004.
Une « zone verte » reste une « zone verte », même s’il s’y surajoute une « zone
superposée ».
En effet un PAG, adopté par décision du conseil communal, approuvée par décision
ministérielle, ne saurait modifier ou abroger une loi, étant donné que l’acte
réglementaire que constitue un PAG a, dans la hiérarchie des normes, une valeur
moindre que la loi, d’une essence supérieure.
Afín que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu
de l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée ait été commise
« en son nom » et « dans son intérêt ».
Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la
personne morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s)
d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne
morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des
pertes.
En l’espèce, la société « A » a tiré profit des travaux ordonnés par son gérant B ayant
pour objectif de recevoir un nombre plus élevé de clients et de donner une certaine
convivialité à la mode aux lieux et donc d’augmenter son chiffre d’affaire.
B, en nom personnel, de même en agissant pour le compte de la société « A » a
encore agi avec le dol général alors qu’il savait que la bâtisse et le terrain se trouvent
dans une « zone verte » et dans une zone « Natura 2000 » et avait proposé de
reclasser la zone en zone d’activité. Il sait qu’au vu de la législation existante et le
classement de la zone, les travaux d’extension et de constructions ne pourront pas être
autorisés par les autorités.
B et la société « A » sont dès lors à retenir dans les liens des préventions :
comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions :
depuis le mois de février 2012, et jusqu’à l’arrêté de fermeture de chantier du 26
avril 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément
à Z, sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de N, section E de G, sous
les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6,
I. en infraction à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de
la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé en zone verte des
constructions ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère,
sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité
publique,
en l’espèce, d’avoir érigé en zone verte
-
l’annexe à un bâtiment existant décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17
janvier 2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts, cette
annexe ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole,
viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais
faisant partie d’un café-restaurant,
-
un socle en béton avec réservoir de gaz (décrits au procès-verbal n° 002 17
SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des
forêts), ce socle en béton avec réservoir de gaz ne servant pas à l’exploitation
agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou
cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un café-
restaurant,
-
une terrasse (décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de
l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts) ne servant pas à
l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole,
apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un
café-restaurant,
-
une piste de pétanque (décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier
2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts) ne servant
pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole,
apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un
café-restaurant ;
II. en infraction à l'article 10 paragraphe 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir modifié
extérieurement et agrandi sans l’autorisation du ministre une construction
existante dans une zone verte,
en l’espèce,
-
d’avoir, sans l’autorisation du ministre, agrandi et modifié extérieurement la
construction existante dans une zone verte abritant le A « Y »
o
en y adjoignant l’annexe et la terrasse visées sub I.,
o
en ajoutant à la façade un bardage avec des lattes en bois,
-
d’avoir, sans l’autorisation du ministre agrandi et modifié extérieurement un
chemin, partant une construction, existant en zone verte en l’améliorant. »
En ce qui concerne l’infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés, le représentant du parquet général conclut à la confirmation du
jugement entrepris par adoption de motifs, tout en relevant que la société s’est vue
entretemps accorder l’autorisation « commodo-incommodo » requise, de sorte que la
fermeture ne se justifie plus.
Le mandataire des prévenus souligne que l’autorisation a été accordée sans que le
permissionnaire n’ait été obligé d’effectuer des travaux de modification ou de
transformation, l’établissement ayant été conforme à la règlementation des
établissements classés et qu’au moment des plaidoiries et du prononcé du jugement
en date du 13 juillet 2017, la demande avait été introduite auprès des autorités
compétentes.
Il convient de rappeler que le ministère public ne reproche pas à B et à la société « A »
d’avoir exploité un établissement non conforme, mais d’avoir exploité le café-restaurant
destiné à recevoir simultanément plus de 50 personnes, sans disposer d’aucune
autorisation du bourgmestre de la comme de N.
Ainsi que l’ont constaté les premiers juges, B et la société « A » n’étaient au moment
du contrôle par la police grand-ducale en date du 7 avril 2017, titulaires d’aucune
autorisation commodo-incommodo, tout en ayant exploité ledit café-restaurant pendant
cinq années, raison pour laquelle a été dressé le procès-verbal nr SRPS-
LUX/2017/JDA-59396/2/GC du même jour.
Il y a partant lieu, par adoption de motifs, de confirmer le jugement sur ce point.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées, il n’y a toutefois pas lieu de
prononcer la fermeture de l’établissement, alors que l’autorisation requise « commodo-
incommodo-classe 2 » a été accordée en date du 29 août 2017 par le bourgmestre de
la commune de N.
Les infractions retenues sub I) et II) se trouvent en concours idéal et ce groupe
d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub III), de sorte qu’il
convient, en application de l’article 60 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
plus forte, qui en l’occurrence est comminée par l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, étant donné qu’à
équivalence du maximum de la peine d’emprisonnement et d’une amende facultative, il
y a lieu de prendre en considération le maximum de l’amende.
Les amendes prononcées sont légales, restent adéquates et tiennent compte de la
durée de l’état infractionnel et de la circonstance que B, en parfaite connaissance de
l’illégalité de travaux, les a néanmoins entrepris afin de maximiser le chiffre d’affaire de
la société « A ».
Au vu de la condamnation à intervenir du chef de violation des articles 5 et 10 de la loi
du 19 janvier 2004, il y a lieu d’ordonner le rétablissement des lieux aux frais de B et
de la société « A », prévu de manière obligatoire par l’article 65 (6) de la loi du 19
janvier 2004, cette mesure tendant à faire disparaître l’atteinte à l’ordre public que
constitue l’infraction tout en constituant la réparation civile adéquate du dommage subi
par la collectivité suite à l’infraction.
Il y a lieu de dire que le rétablissement des lieux devra se faire dans un délai de douze
mois, sous peine d’une astreinte de 7.500 euros par mois de retard. Cette astreint
commencera à courir à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des
lieux jusqu’au jour où le présent arrêt a été complètement exécuté.
Il y a encore lieu de fixer la durée maximal de l’astreinte à 12 mois, soit à la somme de
90.000 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu pris en sa qualité personnelle et en sa qualité de gérant
de la société « A », entendu en ses explications et moyens de défense et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels du ministère public et des prévenus en la forme ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
condamne B et la société à responsabilité limitée « A » du chef de l’ensemble des
préventions libellées à leur encontre telles que retenues dans la motivation du présent
arrêt ;
confirme la condamnation de B et de la société à responsabilité limitée « A » au
paiement d’une amende de 10.000 (dix mille) euros chacun ;
ordonne aux frais de B et de la société à responsabilité limitée « A » le rétablissement
des lieux en leur pristin état ;
dit que le rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de 12 (douze) mois à
partir du jour où le présent arrêt est passé en force de chose jugée, sous peine d’une
astreinte de 7.500 (sept mille cinq cents) euros par mois de retard ;
condamne B et la société à responsabilité limitée « A » solidairement aux frais du
rétablissement des lieux en leur pristin état ;
fixe la durée maximale de l’astreinte à douze mois ;
condamne les prévenus solidairement au paiement de l’astreinte ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture de l’établissement ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne les prévenus solidairement aux frais de leurs poursuites pénales en
instance d’appel, ces frais liquidés à 16,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 5, 10 et 65 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles, les articles 60 et 65 du Code
pénal et les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, Madame Christiane JUNCK, premier conseiller, et
Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.