Tenant evicted for property condition breach; appeal dismissed; eviction deadline extended to one month.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the lower court's order for eviction due to the property's catastrophic condition. The landlord argued the unit was uninhabitable and refused access to repair water leaks, while the tenant claimed the water issue was not definitively proven. The court held that the severe state of the premises justified termination under civil code provisions and granted a one-month extension for vacating.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 1° c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A landlord may terminate a lease for gross breach of maintenance obligations, and the court has discretion to extend the vacating period when fairness requires it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 9/2018
Audience publique du mardi, seize janvier deux mille dix-huit
Numéro 187193 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette du 26 juillet 2017,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 187193 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 3 octobre 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
12 décembre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Michel KARP, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Luc MAJERUS, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
16 janvier 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 15 mars 2017 au greffe, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, principalement, pour voir
constater la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire avec effet au 1er mars
2016 et, subsidiairement, pour voir résilier judiciairement le contrat de bail aux torts de
ce dernier. Il a, en tout état de cause, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son chef, dans les huit
jours de la notification du jugement à intervenir. Il a finalement conclu à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir et a réclamé une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé être propriétaire d’un appartement
sis à L-ADRESSE1.), loué par l’ancien propriétaire à PERSONNE1.), en vertu d’un
contrat
de
bail
du
février
1994.
Suivant
jugement
du
2 décembre 2016 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) aurait été
condamné à lui permettre la visite de l’appartement. Au cours de la visite, il aurait
constaté que l’appartement se trouvait dans un état dégradé et malpropre et que les
voisins du bas subissaient des infiltrations d’eau provenant du plafond. A la suite d’une
réclamation émanant de ces derniers, il aurait informé PERSONNE1.) de l’incident et
du fait qu’un installateur devait procéder à une vérification de la provenance du
problème d’infiltration. Or, PERSONNE1.) aurait refusé de lui ouvrir la porte, ainsi qu’à
l’installateur.
A la base de sa demande en résiliation du contrat de bail, PERSONNE2.) a invoqué
la violation par PERSONNE1.) de son obligation de jouir paisiblement des lieux loués.
PERSONNE1.) a contesté les affirmations de PERSONNE2.) et s’est opposé aux
demandes de ce dernier. A titre subsidiaire, il a sollicité le délai le plus long possible
pour déguerpir des lieux, en invoquant des problèmes de santé.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
constaté que PERSONNE1.) ne jouit pas des lieux loués en bon père de famille,
prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.),
condamné PERSONNE1.) à quitter l’appartement sis à L-ADRESSE1.), avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard un mois après la notification du
jugement,
au besoin autorisé le requérant à faire expulser le défendeur dans la forme légale
et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 350,00 euros à
titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que les photos
versées au dossier ne font que montrer l’état dans lequel se trouve l’appartement loué
par PERSONNE1.) sans que ce dernier n’y figure lui-même. Il en a conclu que les
photos ne sont pas de nature à porter atteinte au droit à l’image de PERSONNE1.),
mais qu’elles établissent, en revanche, l’état dans lequel se trouve l’appartement.
Au vu des photos versées en cause, le juge de première instance a retenu que
l’appartement se trouvait dans un état particulièrement négligé. Il en a déduit que
PERSONNE1.) ne remplissait pas son obligation de jouir des lieux loués en bon père
de famille.
Il a encore relevé qu’il résultait d’une facture de la société SOCIETE1.) du
14 mars 2017, que l’installateur n’a pas été en mesure de rechercher l’origine de la
fuite d’eau constatée dans l’appartement en-dessous de celui loué par PERSONNE1.),
ce dernier ne lui ayant pas ouvert la porte.
Il a, dès lors, déclaré fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à la résiliation
judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de PERSONNE1.) et a condamné celui-
ci au déguerpissement.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
26 juillet 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir dire les demandes
formulées par PERSONNE2.) irrecevables, sinon non fondées. En ordre subsidiaire, il
sollicite un délai de déguerpissement d’au moins trois mois. Il sollicite, en tout état de
cause, le rejet des photos versées au dossier ainsi qu’une indemnité de procédure de
750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer être locataire du bien loué depuis
1994 et avoir toujours payé son loyer en temps et heure utiles. Il fait grief au bailleur
de vouloir à tout prix résilier le contrat de bail et conteste formellement ne pas user du
bien en bon père de famille. Il conclut au rejet des photographies versées en cause
pour violation de sa vie privée et de son droit à l’image. Il explique que le bailleur a pris
des photos à son insu et sans son consentement ce qui violerait l’article 8 de la
convention européenne des droits de l’homme, l’article 14-1 de la loi du 8 juin 2004
sur la liberté d’expression ainsi que la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie
privée.
A titre subsidiaire, il estime que les photos ne sont pas pertinentes, alors qu’elles « ne
feraient que montrer quelques sacs en plastique ». L’appelant reconnaît stocker des
magazines, photos et CD dans l’appartement, mais conteste avoir commis un
quelconque abus de jouissance. Il affirme n’avoir rien endommagé et avoir le droit
d’entreposer ses effets personnels. Plus subsidiairement, il demande à voir ordonner
une visite des lieux.
Il fait grief au bailleur d’avoir « inventé » une prétendue fuite d’eau au deuxième étage
et conteste toute fuite d’eau dans son appartement. Expliquant que l’installateur ne l’a
jamais contacté pour une prise de rendez-vous, il estime avoir été en droit de refuser
l’accès à son appartement.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite une
indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il explique avoir usé de son droit annuel de visiter l’appartement et avoir, avec le
consentement de PERSONNE1.), pris des photos de l’état de l’appartement.
PERSONNE2.) insiste sur le fait que PERSONNE1.) ne figure sur aucune photo. Il
renvoie aux photos pour corroborer ses dires selon lesquels l’appartement se
trouverait dans un état désastreux. Il soutient avoir pleuré en voyant l’état de son
appartement, dans lequel s’amasserait un nombre infini de sacs en plastique.
L’appartement serait recouvert, du sol au plafond, de sacs contenant des objets divers.
Il explique qu’il serait impossible d’accéder aux toilettes et que les fenêtres seraient
collées avec des sparadraps. Il serait impossible de nettoyer l’appartement en raison
de l’amas de sacs s’y trouvant. Par ailleurs, le plafond de Madame PERSONNE3.),
occupant l’appartement se trouvant en-dessous de celui occupé par l’appelant,
présenterait une fuite d’eau, laquelle grandirait à vue d’œil, en raison du fait que
PERSONNE1.) ne laisserait personne entrer dans son appartement et qu’en tout état
de cause, il serait impossible d’accéder aux tuyaux en raison du désordre qui règne
dans les lieux loués.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1728 1° du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose
louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail
ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention.
Aux fins de justifier de sa demande en résiliation du contrat de bail pour violation de la
prédite disposition, PERSONNE2.) – auquel incombe la charge de la preuve – se
prévaut de photographies qu’il a prises de l’appartement loué durant une de ses visites
annuelles lui accordées suivant jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 2
décembre 2016.
Quant au moyen tiré de la violation de sa vie privée et de son droit à l’image invoqué
par PERSONNE1.) à l’encontre de la production en justice des photographies de
l’appartement pris à bail, le tribunal rappelle que, conformément à l’article 58 du
nouveau code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits
nécessaires au succès de leur prétention conformément à la loi.
PERSONNE1.) invoque trois dispositions à l’appui de sa demande en rejet des
photographies versées en cause, à savoir la loi du 6 juin 2004 sur la liberté
d’expression dans les médias, la loi du 11 août 1982 sur la liberté d’expression ainsi
que l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales (ci-après « CEDH »).
D’emblée, il y a lieu de relever que la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté
d’expression dans les médias s’applique à toute publication, c’est-à-dire un ensemble
d’informations mis à la disposition du public ou de catégories de personnes par un
éditeur moyennant recours à un média pour autant que ces informations proviennent
d’un collaborateur. Dans la mesure où, en l’occurrence, PERSONNE2.) n’a pas publié
les photographies litigieuses, la liberté d’expression dans les médias n’est pas en
cause, de sorte que le moyen invoqué tombe, de toute évidence, à faux.
Aux termes de l’article 8 § 1er de la CEDH « toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Selon un arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 10 mai 1985 (Pas. 1985, I,
1122), dans la mesure où la disposition de l’article 8 est suffisamment précise et
complète, elle peut produire des effets directs.
A noter que cet article n’est pas seulement applicable dans les relations avec les
autorités publiques, mais également dans les relations entre personnes privées, ceci
afin de garantir le droit positif de chacun au respect de sa vie privée (en ce sens Cour
3 juin 2015, n° 41.063 du rôle).
Par ailleurs, d’après l’article 1er de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée, « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
C’est aux juridictions qu’il appartient d’identifier les biens protégés par le concept de
vie privée et de mesurer la force avec laquelle ils contrebalancent les droits
concurrents des agents juridiques accusés d’y avoir porté atteinte. Si une partie à un
procès a obtenu une preuve en ayant recours à un procédé illicite, l’une des
conséquences de la faute ainsi commise est de faire écarter un tel mode de preuve
des débats judiciaires (cf. Rigaux : La protection de la vie privée et des autres biens
de la personnalité, n° 139 et 647).
Il n’existe cependant pas de définition de la vie privée. A priori, la vie privée s’oppose
à la vie publique. Toute personne doit pouvoir soustraire la première aux ingérences
extérieures, alors que, dans la seconde, elle s’expose à la curiosité de ses semblables.
La vie privée s’oppose aussi à la vie professionnelle (Encyclopédie Dalloz, Civil, verbo
« Personnalité » ;
Denis
Tellon,
Les
Droits
de
la
Personnalité,
n° 44 et n° 46).
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne figure sur aucune des photographies versées
au dossier - lesquelles ne font que retracer l’état du bien pris à bail - son droit à l’image,
dont il fait état, n’a, à l’évidence, pas été violé.
De surcroît, rien n’a été divulgué à propos de la vie privée de PERSONNE1.), les
photos litigieuses ne montrant que des sacs en plastique et autres objets divers
entreposés dans l’appartement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les photos litigieuses dont
PERSONNE1.) ne conteste, au demeurant, pas qu’elles ont été prises à l’intérieur du
bien loué par lui et qu’elles montrent des objets lui appartenant.
Au vu des photos, le tribunal ne saurait rejoindre l’argumentation de l’appelant selon
laquelle aucun detritus ne serait visible, étant donné qu’il se limiterait à « collectionner
de vieux journaux et des CD ».
Au contraire, les photos montrent que l’appartement loué par PERSONNE1.) est
recouvert, du sol au plafond, de sacs en plastique, de papier toilette et de bouteilles,
l’accès à l’évier de la salle de bains étant impossible, l’évier étant recouvert de
moisissures et la fenêtre de sparadraps. Les meubles ne sont pas visibles et le petit
espace du sol non recouvert de détritus est noir de saleté.
Tel que le fait plaider à bon droit PERSONNE2.), l’appartement se trouve dans un état
sinon nocif, du moins épouvantable, aucun nettoyage n’étant possible eu égard au
désordre y régnant.
Il ressort encore de la facture n° NUMERO1.) du 14 mars 2017 de la société
SOCIETE1.) qu’une fuite d’eau est visible au plafond de la chambre à coucher de
Madame PERSONNE3.), occupant le deuxième étage de l’immeuble dans lequel
habite PERSONNE1.), ce dernier ayant refusé, nonobstant prise de rendez-vous
préalable, d’ouvrir la porte à l’installateur afin de vérifier l’origine de la fuite.
Si, tel que le fait plaider l’appelant, il n’est certes pas établi à suffisance de droit que la
fuite d’eau provient effectivement de son appartement, il est néanmoins, au vu des
photographies versées en cause et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une visite des
lieux, établi que PERSONNE1.) ne respecte pas l’obligation lui incombant en vertu de
l’article 1728 1° du code civil.
L’état du bien loué étant catastrophique, c’est à bon droit que le juge de première
instance a retenu que la gravité du manquement de PERSONNE1.) justifie la résiliation
du contrat de bail.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)
à déguerpir des lieux loués, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois
suivant la signification du présent jugement, l’appelant ne faisant état d’aucun élément
justifiant de lui accorder un délai plus long.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens, il convient,
d’une part et par confirmation de la décision querellée, de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de procédure de 350,00 euros pour la première instance
et, d’autre part, de faire droit à la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de
procédure pour la présente instance requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé
et que le jugement attaqué est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les photographies versées en cause,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieux,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
un mois à compter de la signification du présent jugement,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.