Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_186933 Généré par l'IA

Tenant occupancy claim allowed for specific period; landlord procedural costs awarded; third party judgment deferred.

Numéro de cause TAL14_186933
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's judgment regarding the lease dispute while partially allowing claims for occupancy indemnities and procedural costs. The court found the landlord entitled to compensation for unauthorized occupation between May and December 2017 but dismissed the tenant's request for similar indemnities against the landlord. A third party who did not appear at the hearing was judged separately under procedural rules, and the court declared itself incompetent to rule on the tenant's request to release the landlord from liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 76; Code civil, art. 1724: The court may rule separately on absent parties under procedural provisions and award occupancy indemnities for unauthorized use while declaring itself incompetent to adjudicate requests to release co-defendants from liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupancy indemnity unauthorized occupation procedural costs absent party judgment lease dispute appellate review incompetence declaration bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 76
éléments dont il dispose, en application des dispositions de l’article 76 du nouveau
Code civil, art. 1724
codecivil
article 1202 du code civil
En effet, aux termes de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement bail à loyer et occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 10/2018

Audience publique du mardi, seize janvier deux mille dix-huit

Numéro 186933 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-

sur-Alzette du 25 août 2017,

intimée sur appel incident,

comparant initialement par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette, et actuellement en personne,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

comparant par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

appelante par appel incident,

comparant

par Maître

Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

comparant initialement par Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 186933 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 26 septembre 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du

mardi, 12 décembre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en ses explications.

Maître Max MAILLIET, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Maître

Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat,

comparant pour

la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., fournit ses réponses.

PERSONNE3.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

16 janvier 2018, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail du 4 mars 2010, PERSONNE2.) a donné en location à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., représentée par ses deux gérants,

PERSONNE4.) et PERSONNE3.), un appartement sis à ADRESSE1.). Il était prévu

que l’appartement serait occupé par PERSONNE3.) et son épouse, PERSONNE1.).

Par ordonnance de référé-divorce du 13 décembre 2016, PERSONNE1.) a été

autorisée à résider avec l’enfant commun du couple au ADRESSE1.) à ADRESSE1.)

et

PERSONNE3.)

a été autorisé à résider séparément au

ADRESSE5.)

à

ADRESSE1.).

Par courrier du 15 décembre 2016, la société SOCIETE1.) a résilié le contrat de bail,

moyennant un préavis de trois mois.

Par requête déposée au greffe le 10 avril 2017, PERSONNE2.) a fait convoquer la

société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour les voir condamner à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre

avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de huit jours à partir de la

notification du jugement à intervenir et les voir condamner solidairement à lui payer

une indemnité d’occupation de 5.000,00 euros par mois, sinon une indemnité égale au

loyer, jusqu’au départ de PERSONNE1.). Il a, par ailleurs, sollicité une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’audience publique du tribunal de paix de Luxembourg du 12 juin 2017,

PERSONNE3.) est intervenu volontairement dans le litige.

PERSONNE1.) a fait plaider qu’il appartenait à la société SOCIETE1.), qui avait

procédé à la résiliation du contrat de bail, d’agir en justice à son encontre,

PERSONNE2.) ne pouvant agir que contre la société SOCIETE1.). Elle s’est, en outre,

opposée à la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité d’occupation,

au motif que cette demande était prématurée. Elle a finalement réclamé une indemnité

de procédure de 750,00 euros.

La société SOCIETE1.) a souligné qu’elle avait valablement résilié le contrat de bail

l’ayant liée à PERSONNE2.). Elle a soutenu avoir quitté les lieux pour le 31 mars 2017,

de sorte que la demande de PERSONNE2.), dirigée à son encontre, serait irrecevable.

Elle a encore demandé à voir condamner PERSONNE1.) à la tenir quitte et indemne

de toute condamnation à intervenir à son encontre, a déclaré demander indemnisation

à PERSONNE1.) pour tout ce qu’elle devrait payer à PERSONNE2.) et a sollicité la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00

euros.

PERSONNE3.) a conclu à la validité de la résiliation du contrat de bail émanant de la

société SOCIETE1.) et s’est prévalu d’un arrangement signé en date du 16 décembre

2016 entre lui-même et PERSONNE1.), aux termes duquel cette dernière a touché

une somme de 50.000,00 euros pour pouvoir se reloger ailleurs qu’au ADRESSE1.) à

ADRESSE1.). Il s’est opposé à ce qu’une condamnation intervienne à son encontre.

Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

déclaré irrecevable la demande en intervention volontaire de PERSONNE3.),

reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme,

dit que le contrat de bail a été valablement résilié avec effet au 31 mars 2017,

dit que la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sont à qualifier d’occupantes sans

droit ni titre à partir du 1er avril 2017,

condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés

avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de trente jours à partir de

la notification du jugement,

au besoin, autorisé le requérant à faire expulser les défenderesses dans la forme

légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés,

fixé l’indemnité d’occupation redue par la société SOCIETE1.) et par PERSONNE1.)

à hauteur du loyer de mars 2017,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) tendant à obtenir que

PERSONNE1.) la tienne quitte et indemne de toute condamnation,

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées

tant par PERSONNE2.) que par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.),

condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la société SOCIETE1.)

avait valablement procédé à la résiliation du contrat de bail avec effet au 31 mars 2017

et a qualifié d’occupants sans droit ni titre toutes les personnes se trouvant encore

dans les lieux après cette date.

Il a souligné qu’il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) de veiller à ce que les lieux

soient libérés à l’échéance du 31 mars 2017.

Il a partant condamné la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux

occupés.

PERSONNE2.) restant en défaut de fournir des éléments justifiant l’allocation d’une

indemnité d’occupation mensuelle de 5.000,00 euros, l’indemnité d’occupation a été

fixée au montant du loyer de mars 2017.

Aucune condamnation pécuniaire n’ayant été prononcée à l’encontre de la société

SOCIETE1.), sa demande tendant à voir dire que PERSONNE1.) doit la tenir quitte et

indemne de toute condamnation, a été rejetée.

Aucune condamnation n’ayant été requise à l’encontre de PERSONNE3.), la demande

en intervention volontaire de ce dernier a été déclarée irrecevable.

De ce jugement, lui notifié le 17 juillet 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par acte d’huissier du 25 août 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir constater que

le contrat de bail n’a pas été valablement résilié à son égard.

Elle demande à se voir décharger de toute condamnation intervenue à son égard et

demande à voir condamner solidairement PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.)

au paiement de l’indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, elle sollicite la

condamnation de PERSONNE3.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation.

A l’appui de son appel, elle affirme que par ordonnance de référé divorce du

13 décembre 2016, elle a été autorisée à résider seule avec l’enfant commun du

couple à l’adresse, ADRESSE1.) à ADRESSE1.). PERSONNE3.) n’aurait jamais

procédé au changement d’adresse auprès de la commune.

Elle n’aurait pas été informée de la résiliation du contrat de bail, mais se serait vue

proposer de quitter les lieux avant le 31 janvier 2017, moyennant le paiement d’un

montant de 100.000,00 euros, que PERSONNE3.) se serait engagé à lui avancer dans

le cadre de la liquidation de la communauté. La moitié de ce montant lui aurait été

versée le 23 décembre 2016 et il aurait été prévu que l’autre moitié serait payée après

son départ effectif. Sa situation financière ne lui aurait cependant pas permis de se

reloger. Elle ne pourrait, par ailleurs, pas quitter le ADRESSE1.), dans la mesure où

sa fille mineure, vivant avec elle, y serait scolarisée.

PERSONNE1.) souligne que par décision du 23 mai 2017 émanant des juridictions de

l’Illinois aux Etats-Unis, PERSONNE3.) a été condamné à maintenir les logements sis

aux Etats-Unis, en Espagne, au ADRESSE1.) ou ailleurs, en assumant les frais

afférents. Elle estime, dès lors, que l’intervention volontaire de PERSONNE3.) aurait

dû être déclarée fondée par le juge de première instance. Elle conclut à la

condamnation solidaire de PERSONNE3.) et de la société SOCIETE1.) au paiement

de l’indemnité d’occupation, sinon à la condamnation de PERSONNE3.) à la tenir

quitte et indemne de toute condamnation devant intervenir à son encontre.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il explique que la société SOCIETE1.) a procédé au règlement de l’indemnité

d’occupation pour le mois d’avril 2017, mais qu’aucun paiement n’est plus intervenu

depuis lors.

Il sollicite, dès lors, la condamnation solidaire, sinon in solidum de PERSONNE1.) et

de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de [8 x (2.850,00 + 300,00) =]

25.200,00 euros, à titre d’indemnités d’occupation et d’avances sur charges pour les

mois de mai 2017 à décembre 2017.

Il demande, par ailleurs, à voir condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

solidairement, sinon in solidum, à lui payer le montant de 2.500,00 euros, à titre

d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, ainsi que le montant de

1.000,00 euros, à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) déclare interjeter appel incident contre le jugement du 13 juillet

2017. Elle demande à voir constater qu’elle n’est pas tenue au paiement d’une

indemnité d’occupation à partir du mois de mai 2017. Elle souligne que PERSONNE1.)

se maintient dans les lieux alors qu’elle dispose des moyens pour se reloger.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.)

à la tenir quitte et indemne de toute condamnation devant intervenir à son encontre.

Motifs de la décision

Quant aux appels principal et incident

Il est constant en cause que le contrat de bail du 4 mars 2010 a été conclu entre

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.). Même si le contrat a prévu que les lieux

seraient occupés par PERSONNE3.), gérant de la société SOCIETE1.), et son

épouse, PERSONNE1.), cette dernière n’a pas été partie au contrat de bail. Comme

elle n’était pas locataire des lieux, son argument suivant lequel la résiliation du contrat

de bail n’est pas intervenue valablement à son égard, tombe à faux.

Par courrier du 15 décembre 2016, la société SOCIETE1.) a résilié le contrat de bail

du 4 mars 2010 avec effet au 31 mars 2017. Elle ne possédait donc plus de droit

d’usage

et

de

jouissance

de

l’immeuble

à

partir

du

1er avril 2017 et n’a pas pu conférer un tel droit à autrui. Elle était, par ailleurs, tenu

envers son bailleur à une restitution complète en fin de bail, conformément aux articles

1730 et suivants du code civil.

Il convient de rappeler, à cet égard, que le locataire est tenu de provoquer le départ

des siens qui habiteraient avec lui, parents ou étrangers, de même que des sous-

locataires éventuels (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove, Le louage de choses, Les

baux en général, Larcier, n° 850 ; v. ég. en ce sens Y. Merchiers, Les baux : le bail en

général, n° 274).

Continuant à occuper les lieux à la suite de la prise d’effet de la résiliation du contrat

de bail ayant existé entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), PERSONNE1.)

est devenue occupante sans droit ni titre de l’immeuble. La société SOCIETE1.), qui

n’a pas procédé à une restitution complète des lieux à la fin du bail en faisant déguerpir

PERSONNE1.), est également à considérer comme occupante sans droit ni titre.

PERSONNE2.) est partant en droit d’agir en déguerpissement contre PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.).

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux, sauf à reporter, du fait

de l’appel interjeté, le délai de déguerpissement à trente jours à compter de la

signification du présent jugement.

L'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par

le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non seulement la

contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du

préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye

et Vankerckhove, op. cit., n° 406; Jurisclasseur civil, art. 1708 à 1782, fasc. 295,

n° 25).

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) étant à considérer comme occupantes sans

droit ni titre, le jugement a quo est également à confirmer en ce qu’il a admis l’obligation

au paiement d’une indemnité d’occupation dans leur chef, dans son principe.

Ni PERSONNE1.), ni la société SOCIETE1.) ne contestent la fixation de l’indemnité

d’occupation mensuelle au montant du loyer du mois de mars 2017, opérée par le juge

de première instance.

C’est encore à bon escient que le juge de première instance a écarté, faute d’objet, la

demande de la société SOCIETE1.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) à la

tenir quitte et indemne de toute condamnation devant intervenir à son encontre,

aucune condamnation pécuniaire n’étant intervenue en première instance. La

demande afférente de la société SOCIETE1.), réitérée en instance d’appel, sera

analysée ci-après, dans le cadre de l’appréciation de la demande de PERSONNE2.)

en obtention d’une indemnité d’occupation, formulée à l’audience du 12 décembre

2017.

Il en sera de même de la demande de PERSONNE1.), formulée pour la première fois

en instance d’appel, tendant à voir condamner solidairement la société SOCIETE1.)

et PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité d’occupation, sinon à voir condamner

PERSONNE3.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son

encontre.

Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident, ne sont fondés.

Quant aux demandes formulées en instance d’appel

En instance d’appel, PERSONNE1.) demande à voir condamner solidairement

PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) au paiement de l’indemnité d’occupation.

Cette demande est à déclarer irrecevable, PERSONNE1.) n'ayant pas qualité pour

requérir une condamnation au profit d'un tiers.

La demande de PERSONNE2.), tendant à la condamnation solidaire, sinon in solidum,

de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de [8 x (2.850,00

+ 300,00) =] 25.200,00 euros, à titre d’indemnités d’occupation et d’avances sur

charges pour les mois de mai 2017 à décembre 2017, formulée en instance d’appel,

est à déclarer recevable en vertu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile.

Au vu des développements ci-avant, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il

a admis l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dans le chef de la

société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), occupantes sans droit ni titre, dans son

principe.

Le jugement du tribunal de paix du 13 juillet 2017, non entrepris à cet égard, a fixé

l’indemnité d’occupation au montant du loyer du mois de mars 2017 (cf. supra).

Il n’est pas contesté que le loyer du mois de mars 2017 s’est élevé à 2.850,00 euros.

Le caractère forfaitaire de l’indemnité d’occupation exclut en principe que l’on puisse

y ajouter d’autres montants à titre de charges (cf. Y. Merchiers, op. cit., n° 406).

Le tribunal de céans déclare partant fondée la demande de PERSONNE2.) à

concurrence du montant de [8 x 2.850,00 =] 22.800,00 euros, du chef d’indemnités

d’occupation pour la période de mai 2017 à décembre 2017, en faisant abstraction des

montants réclamés à titre d’avances sur charges.

En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type

d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires

ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent

résulter que de la loi ou de la volonté des parties (cf. Henri De Page : Traité de droit

civil belge, T.II Les obligations II, p. 291 ss).

En effet, aux termes de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point :

Il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la

solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

Eu égard au fait que le contrat de bail ne prévoyait pas que la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) étaient tenues solidairement aux obligations découlant du contrat de

bail - étant d’ailleurs rappelé que PERSONNE1.) n’était pas partie au contrat de bail -

il y a lieu à condamnation conjointe de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.).

Le tribunal condamne partant la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) chacune à

payer à PERSONNE2.) le montant de 11.400,00 euros.

PERSONNE2.) n’ayant pas demandé d’intérêts, les montants redus ne sont pas à

assortir des intérêts au taux légal.

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE3.) à la tenir quitte et indemne

de toute condamnation à intervenir à son égard, au motif qu’en vertu des différentes

décisions judiciaires intervenues au cours de la procédure de divorce, il a été décidé

que PERSONNE3.) devait préserver le domicile ou la résidence de son épouse et de

l’enfant commun.

Aux cours des plaidoiries du 12 décembre 2017, le tribunal de céans a soulevé la

question de savoir si les moyens développés par PERSONNE1.) ne relevaient pas

plutôt de la procédure de divorce pendante entre elle-même et PERSONNE3.), que

du présent litige en matière de droit de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre.

Aux termes de l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît

à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever de toutes les

contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des

baux d’immeubles ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et

en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une

convention.

La demande dirigée par un locataire contre un colocataire tendant au remboursement

du loyer payé ne concerne pas une contestation entre un bailleur et un locataire

relative à l’existence et à l’exécution d’un bail d’immeuble et ne relève partant pas de

la compétence exclusive du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer (cf. TAL

12 janvier 2001, n° 63544 ; TAL 2 juillet 2013, n° 148136). De même, la demande

d’une occupante sans droit ni titre d’un immeuble, tendant à la prise en charge

d’indemnités d’occupation par son mari, gérant de la société qui avait loué les lieux

avant de procéder à la résiliation du contrat de bail, ne saurait relever de la

compétence du juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans

droit ni titre.

Le tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni

titre, et en instance d’appel, se déclare partant incompétent pour connaître de la

demande de PERSONNE1.), en vue de la condamnation de PERSONNE3.) à la tenir

quitte et indemne de la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation.

La société SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à la tenir quitte et

indemne de toute condamnation au paiement d’indemnités d’occupation à intervenir à

son encontre.

Tel qu’il a été relevé ci-avant, le locataire est, en cas de résiliation du contrat de bail,

tenu de provoquer le départ des siens qui habiteraient avec lui, parents ou étrangers,

de même que des sous-locataires éventuels (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove,

op. cit., n° 850 ; v. ég. en ce sens Y. Merchiers, op. cit., n° 274).

La relation entre la société SOCIETE1.), ancien locataire, tenue à la restitution des

lieux, et PERSONNE1.), continuant à occuper les lieux sans droit ni titre, relève donc

du ressort des juridictions siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit

ni titre. Le tribunal de céans est, dès lors, compétent pour connaître de la demande de

la société SOCIETE1.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) à la tenir quitte et

indemne de la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation à intervenir à son

encontre.

Il résulte d’un document signé entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.), signé le 6

décembre 2016, que cette dernière s’était engagée à quitter l’appartement sis à

ADRESSE1.), pour le 31 janvier 2017. PERSONNE1.) s’étant maintenue dans les

lieux, la société SOCIETE1.) lui a adressé un courrier recommandé en date du 13

mars 2017, pour la mettre en demeure de quitter l’appartement pour le 31 mars 2017

au plus tard. Aux termes du même courrier, la société a rendu attentive PERSONNE1.)

au fait que les coûts en relation avec l’occupation de l’appartement seraient à sa

charge après cette date.

PERSONNE1.) ayant continué à occuper les lieux sans droit ni titre, nonobstant la

résiliation du contrat de bail entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et malgré

mise en demeure de quitter les lieux lui adressée par la société SOCIETE1.), la

demande de cette dernière tendant à se voir tenir quitte et indemne de la

condamnation au paiement d’indemnités d’occupation à intervenir à son encontre, est

fondée.

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE2.) demande finalement à voir condamner PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, à lui payer le montant de 2.500,00 euros,

à titre d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, ainsi que le montant

de 1.000,00 euros, à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel.

Il convient de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute,

pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice

ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le

demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est de constater, en l’espèce, que l’intimé PERSONNE2.) reste en défaut

d’établir tant une faute intentionnelle dans le chef de PERSONNE1.), appelante au

principal, ou de la société SOCIETE1.), appelante sur incident, qu’un préjudice dans

son propre chef.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que les parties

appelantes au principal ou sur incident aient agi avec une intention de nuire ou avec

une légèreté blâmable, de sorte que la demande en dommages et intérêts de

PERSONNE2.) requiert un rejet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l'intégralité des frais non

compris dans les dépens qu’il a exposés pour faire valoir ses droits à l’égard de

PERSONNE1.). Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à l’encontre

de cette dernière est partant à déclarer fondée à concurrence de 350,00 euros pour

l’instance d’appel.

PERSONNE2.) ne justifiant de l’iniquité requise par la prédite disposition en ce qui

concerne la société SOCIETE1.), partie co-intimée et appelante sur incident, sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à

l’encontre de cette dernière n’est pas fondée.

PERSONNE3.), initialement représenté en instance d’appel par Maître Deidre DU

BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg, n’a été ni personnellement présent, ni

représenté à l’audience des plaidoiries du 12 décembre 2017. Par conséquent, le

tribunal statuera à l’égard de PERSONNE3.) par jugement contradictoire au vu des

éléments dont il dispose, en application des dispositions de l’article 76 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, et en instance d’appel,

statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les déclare non fondés, partant :

confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à trente

jours à compter de la signification du présent jugement,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner

PERSONNE3.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. au paiement

d’indemnités d’occupation, formulée en instance d’appel,

déclare recevable la demande de

PERSONNE2.)

en obtention d’indemnités

d’occupation pour la période de mai à décembre 2017, formulée en instance d’appel à

l’encontre de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l.,

la dit fondée à concurrence de 22.800,00 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 11.400,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE2.) le montant de 11.400,00 euros,

se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) tendant à

voir dire que PERSONNE3.) doit la tenir quitte et indemne de la condamnation au

paiement d’indemnités d’occupation,

dit recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. tendant à voir dire que PERSONNE1.) doit la tenir quitte et indemne de la

condamnation au paiement d’indemnités d’occupation,

dit que PERSONNE1.) doit tenir la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

quitte et indemne de la condamnation au montant de 11.400,00 euros, intervenue à

l’encontre de cette dernière,

dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE2.) du chef de procédure

abusive et vexatoire,

dit recevables les demandes de PERSONNE2.) en obtention d’indemnités de

procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel à l’encontre de PERSONNE1.) à concurrence de 350,00 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

350,00 euros pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l.,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.