Court dismisses appeal and procedural costs claim as no intentional fault or abuse of right was proven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) against a default judgment, confirming the original ruling in favor of SOCIETE2.). While the appellant argued for procedural costs due to alleged abuse of rights, the court found no evidence of intentional misconduct or gross negligence by the appellant. Consequently, the court ruled that the necessary elements for establishing an abuse of right under Article 240 of the Civil Procedure Code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Civil liability for abuse of right requires proof of intentional fault or gross negligence independent of the exercise of legal action, which was not established in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 14/2018
Audience publique du mardi, seize janvier deux mille dix-huit
Numéro 180934 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 7
novembre 2016,
comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-2320
Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du tableau
de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
ayant, par acte d’avocat du 8 mai 2017, repris l’instance introduite à l’encontre de
Michel BULACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2320
Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant
initialement par Maître Jackye ELOMBO, avocat, demeurant à
Luxembourg, et actuellement par la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant
son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jackye ELOMBO, avocat,
demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 décembre 2017.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Fränk ROLLINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) par l’organe de son mandataire Maître Ester
COLACI, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jackye
ELOMBO, représentant la société SOCIETE2.), société anonyme, établie et ayant son
siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à
la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg le 26 mai 2014, la
société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. a relevé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5330/14 rendue le 19 mai 2014, notifiée le
23 mai 2014, lui enjoignant de payer à Maître Michel BULACH la somme de 6.788,45
euros à titre de frais et honoraires, ce avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
A l’appui de son contredit, la société SOCIETE1.) a fait valoir ne jamais avoir reçu ni
la note de frais et honoraires, ni la mise en demeure à la base de l’ordonnance
conditionnelle de paiement. Elle a, en outre, contesté avoir été en relation
professionnelle avec Maître Michel BULACH.
A l’audience du 27 mai 2016, Maître Michel BULACH, associé-fondateur de l’étude
d’avocats WILDGEN & PARTNERS, a fait plaider que la fiduciaire SOCIETE1.) est
une cliente de longue date de l’étude et qu’elle fut prise en charge par Maître Georges
GUDENBURG, avocat-associé de l’étude jusqu’à fin 2013.
La société SOCIETE1.) a soulevé le défaut de qualité dans son chef, en soutenant
avoir uniquement apporté le client PERSONNE1.) à l’étude d’avocats. Elle a limité ses
plaidoiries audit moyen d’irrecevabilité sans conclure autrement quant au fond. Elle a
sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu le contredit en la forme,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de la
société SOCIETE1.),
-
a dit le contredit non fondé,
-
a dit la demande de Maître Michel BULACH fondée pour le montant de 6.788,45
euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2014, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
-
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à Maître Michel BULACH la somme de
6.788,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2014, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
-
a déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure,
-
a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’il se dégage des éléments de
la cause
–
et notamment de l’attestation testimoniale de Maître Georges
GUDENBURG – que c’est la société SOCIETE1.) qui a contacté l’avocat aux fins
voulues, la structure respectivement les connaissances juridiques et fiscales
nécessaires pour atteindre les objectifs recherchés ayant dépassé les capacités de la
fiduciaire. Le juge de première instance a conclu que c’est bel et bien la société
SOCIETE1.) qui a mandaté l’étude d’avocats pour œuvrer. Il a constaté que l’échange
d’informations et de documents par courriels a eu lieu exclusivement entre le conseil
juridique et les consorts DE BERNARDI et PERSONNE2.), en charge du dossier au
sein de la fiduciaire SOCIETE1.). Il a finalement constaté qu’il résulte des pièces
versées qu’PERSONNE1.) a exclusivement communiqué par courriel avec la fiduciaire
SOCIETE1.) et non pas avec l’étude d’avocats.
Il a encore dit qu’il ne ressortait pas des éléments de la cause que SOCIETE1.) ait
chargé l’étude d’avocats d’ordre et pour le compte de PERSONNE1.) et qu’il ait été
clarifié ab inito que ce dernier était à considérer comme étant leur mandant, partant le
destinataire de la facture finale, preuve incombant à la partie contredisante.
Le juge de première instance a conclu que la société SOCIETE1.) restait en défaut
d’étayer son moyen tiré du défaut de qualité dans son chef, qui laissait donc d’être
fondé.
La société SOCIETE1.) n’ayant pas autrement conclu quant au fond et le montant
réclamé n’ayant pas été discuté, la demande en paiement de Maître Michel BULACH
a été déclarée fondée et justifiée au regard des explications et pièces fournies au
dossier.
De ce jugement, lui signifié le 26 septembre 2016, la société SOCIETE1.) a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7 novembre 2016, étant précisé
que le 5 novembre 2016, soit le quarantième jour à partir de la notification, était un
samedi.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer fondé le
contredit et partant rejeter les demandes de Maître Michel BULACH. Elle sollicite, par
réformation de la décision attaquée, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour la première instance et conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante conteste toute relation avocat-client avec Maître
Michel BULACH, de même qu’avec Maître Georges GUDENBURG et l’étude
d’avocats WILDGEN. Elle fait valoir que son rôle était uniquement celui d’intermédiaire
entre l’avocat Georges GUDENBURG et l’homme d’affaires italien PERSONNE1.). Ce
dernier aurait souhaité créer une société de droit luxembourgeois dans le but de
financer un concept de maisons de retraite en Italie. L’appelante expose avoir traité
les questions d’ordre fiscal, et ensuite avoir contacté Maître Georges GUDENBURG
pour les questions juridiques relatives à la
création d’un pareil véhicule
d’investissement. Elle précise que toutes les pièces désigneraient PERSONNE1.)
comme client de l’étude WILDGEN. L’appelante insiste sur son rôle qui se serait limité
à faciliter l’échange dans un « cadre linguistique compliqué », PERSONNE1.) ne
parlant que l’italien, et Georges GUDENBURG ne maîtrisant pas cette langue. Dans
la mesure où les représentants de SOCIETE1.) parlaient couramment l’italien, il aurait
été évident que l’échange d’informations passe par la fiduciaire.
L’appelante conteste avoir reçu la note de frais et honoraires du 21 février 2013. Elle
renvoie à un courriel de Maître Georges GUDENBURG du 31 juillet 2013 aux termes
duquel l’avocat aurait proposé de clôturer le dossier, au motif que « le client
PERSONNE1.) » ne paierait probablement pas de plein gré et qu’une procédure de
recouvrement des honoraires en Italie s’avérerait trop onéreuse. L’appelante conclut
qu’il serait dès lors clair que le client de l’étude WILDGEN aurait été PERSONNE1.),
et non pas elle-même.
Elle relève encore que la mise en demeure ne lui a été adressée que le 25 février
2014, partant un an après l’établissement de la note de frais et honoraires et après le
départ de Maître Georges GUDENBURG de l’étude WILDGEN.
Elle souligne que l’étude WILDGEN aurait émis une facture « pro forma » – c’est-à-
dire un projet de facture – et demandé l’adresse de facturation d’PERSONNE1.).
L’appelante insiste sur l’attestation testimoniale de Georges GUDENBURG, dont il se
dégagerait clairement qu’à aucun moment, SOCIETE1.) n’ait été cliente de l’étude
WILDGEN. Par ailleurs, les déclarations du témoin confirmeraient sa version des faits
quant au « cadre linguistique compliqué ».
L’appelante fait finalement valoir que Maître Michel BULACH n’aurait pas qualité à
agir. Elle soutient que le numéro de TVA figurant sur la note de frais et honoraires
correspond à l’étude WILDGEN et non à Maître BULACH. Elle estime qu’il aurait alors
appartenu, le cas échéant, à l’étude WILDGEN, d’engager une action afin de récupérer
les honoraires réclamés. Dans l’hypothèse où l’étude WILDGEN ne constituerait pas
une société civile, l’appelante fait plaider que tous les membres composant
l’association d’avocat devaient agir ensemble en justice. Dans ce contexte, elle
demande à voir ordonner à l’intimée de communiquer la convention d’association
réglant le fonctionnement de l’étude WILDGEN.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. Il insiste sur le fait que toutes les instructions ont été
données par la société SOCIETE1.) à Maître Georges GUDENBURG et qu’aucun
contact direct n’existait entre ce dernier et PERSONNE1.).
Il sollicite une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000,00 euros et une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Par acte d’avoué du 8 mai 2017, la société WILDGEN déclare reprendre l’instance
introduite par exploit d’huissier du 7 novembre 2016 contre Maître Michel BULACH.
Elle demande acte qu’elle se substitue en lieu et place de Maître Michel BULACH dans
la procédure l’opposant à la société SOCIETE1.) avec effet au 1er mai 2017.
Motifs de la décision
Par acte d’avoué à avoué du 8 mai 2017, la société anonyme SOCIETE2.), en sa
qualité de venant aux droits de l’avocat Maître Michel BULACH, a repris l’instance
introduite par la société SOCIETE1.) à l’encontre de ce dernier, suivant exploit
d’huissier du 7 novembre 2016.
La reprise d’instance peut être faite par les personnes qui succèdent aux droits et
obligations d’une partie (M. THEWES, Les variations du champ processuel, Annales
du droit luxembourgeois 2002, p. 138).
Il y a lieu de donner acte à la société WILDGEN de sa reprise d’instance et de la
déclarer recevable comme étant régulière en la forme.
Il échet de noter d’emblée que les moyens de l’appelante, relatifs au défaut de qualité
à agir de Maître Michel BULACH, tombent à faux, dans la mesure où il n’est pas
contesté que Maître Georges GUDENBURG a effectué des prestations de conseil
juridique, que celles-ci ont eu lieu à une époque où ce dernier exerçait dans l’étude
WILDGEN et pour le compte de celle-ci, non encore constituée en société, de sorte
que Maître Michel BULACH, associé equity au sein du cabinet WILDGEN, a
parfaitement qualité pour agir en recouvrement de la créance alléguée, après le départ
de Maître GUDENBURG de l’étude WILDGEN. Suite à la constitution de la société
anonyme SOCIETE2.), le cabinet d’avocats a acquis la personnalité juridique. Il peut
dès lors régulièrement reprendre l’instance introduite par Maître BULACH aux fins de
recouvrement de frais et honoraires. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à la société
WILDGEN de communiquer la convention d’association.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient d’abord à la
société WILDGEN, ayant repris l’instance, d’établir qu’une prestation de services a
bien été effectuée par le cabinet d’avocats WILDGEN au bénéfice de la société
SOCIETE1.).
Il résulte des termes mêmes de l’acte d’appel que l’appelante a elle-même contacté
l’étude WILDGEN en la personne de Maître Georges GUDENBURG, aux fins d’obtenir
des conseils juridiques dans le cadre de la création d’un véhicule d’investissement.
Il résulte des pièces versées au dossier que plusieurs courriels ont été échangés entre
Maître Georges GUDENBURG d’une part, et PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
représentant la société SOCIETE1.), d’autre part.
Suivant courriel du 29 novembre 2012, adressé par Maître Georges GUDENBURG à
PERSONNE2.), représentant de la société SOCIETE1.), l’avocat explique les
démarches à suivre en vue de la création d’un véhicule d’investissement.
Le détail de la note de frais et honoraires litigieuse se lit comme suit :
«
Services provided
11/10/2012 Meeting with SOCIETE1.) and accountant in order to discuss open
issues in structure
12/10/2012 Drafting of a memo relating to the structure of the investments
16/10/2012 Review of the file
13/11/2012 Meeting with SOCIETE1.) et M. PERSONNE1.)
Other expenses
11/10/2012 Opening of the file »
Contrairement aux affirmations de l’appelante, aucune pièce du dossier ne permet
d’établir – à l’exception du rendez-vous du 13 novembre 2012 figurant sur la note de
frais et honoraires finale – un contact direct entre l’étude WILDGEN et PERSONNE1.).
En effet, il résulte des échanges de courriels versés que c’est uniquement la société
SOCIETE1.), par l’intermédiaire de ses représentants, qui était en contact avec
PERSONNE1.). L’étude WILDGEN quant à elle avait pour seul interlocuteur la société
SOCIETE1.).
Force est partant de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
qu’PERSONNE1.) ait été client auprès de l’étude WILDGEN, le seul contact direct
résultant des éléments de la cause étant le rendez-vous du 13 novembre 2012
« Meeting with SOCIETE1.) et M. PERSONNE1.) ». Or, ce seul élément est insuffisant
pour établir une relation de client-avocat, alors qu’il résulte des développements qui
précèdent que les discussions quant à la structure financière à mettre en place ont eu
lieu entre la société SOCIETE1.) et Maître Georges GUDENBURG.
Les affirmations de l’appelante suivant lesquelles elle aurait uniquement servi
d’intermédiaire « dans un cadre linguistique compliqué » restent, en l’absence de tout
élément probant, à l’état de pure allégation. Aucun élément du dossier ne permet en
effet de conclure que l’appelante n’aurait servi que d’interprète.
Tel que l’a relevé le juge de première instance, il ne ressort d’aucun élément de la
cause que SOCIETE1.) aurait mandaté l’étude WILDGEN au nom et pour le compte
d’PERSONNE1.), ni qu’il aurait été clarifié dès le début que ce dernier serait à
considérer comme le mandant et partant le destinataire de la note de frais et
honoraires finale. Dans ce contexte, il convient de noter que par courriel du 20 février
2013, PERSONNE4.), assistant personnel de Maître Georges GUDENBURG, a
demandé au service de facturation de l’étude WILDGEN d’émettre la note de frais et
honoraires finale dans le dossier SOCIETE1.)/PERSONNE1.) et de l’envoyer à
PERSONNE2.) à l’adresse de SOCIETE1.).
Le fait que l’étude WILDGEN a établi, postérieurement à l’envoi de la note du
21 février 2013, une « facture pro forma » et que PERSONNE4.) a demandé à
PERSONNE2.) de lui indiquer l’adresse de facturation, ne saurait avoir pour
conséquence de considérer PERSONNE1.) comme le client, alors qu’il ne suffit pas
de changer, a posteriori, le destinataire de la note finale, pour établir ab initio une
relation de client-avocat.
Quant à l’attestation testimoniale de Georges GUDENBURG, il échet de constater que
d’une part, elle vient contredire les affirmations de l’appelante, alors que le témoin
indique que c’est la société SOCIETE1.) qui a fait appel à ses connaissances
juridiques. Cette affirmation est confirmée par les courriels versés en cause, qui sont
échangés entre Georges GUDENBURG et
PERSONNE2.), représentant de
SOCIETE1.).
D’autre part, l’attestation testimoniale est imprécise, alors qu’elle fait référence à des
« accords qui existaient entre l’apporteur, la société SOCIETE1.) S.A. et [le témoin lui-
même] », sans néanmoins expliquer en quoi ont consisté ces accords. Le tribunal voit
d’ailleurs mal comment SOCIETE1.) et Georges GUDENBURG auraient pu se mettre
d’accord que le client à facturer serait PERSONNE1.), en l’absence de tout accord de
ce dernier.
Le tribunal rappelle finalement qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final
auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (T.
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Bauler, n°
718). En l’espèce, le témoin se borne à conclure que « Monsieur PERSONNE1.) est
le client redevable du paiement des factures, et non la société SOCIETE1.) S.A. ». Or,
il n’appartient pas au témoin, dans son attestation testimoniale, d’établir le résultat
auquel une partie tend, mais de décrire des faits objectifs et pertinents, qui permettent
au juge d’aboutir à ce résultat et d’en tirer les conséquences légales.
Il suit des développements qui précèdent que la relation avocat-client entre l’étude
WILDGEN et la société SOCIETE1.) est établie en l’espèce et que la demande en
paiement de l’intimée est fondée en son principe.
Quant au montant réclamé, non autrement contesté, il convient de rappeler que les
honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail et l’appréciation des
honoraires doit se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159).
Le tribunal considère en l’espèce que le montant de 6.788,45 euros, mis en compte à
titre d’honoraires, ne semble pas excessif pour le travail presté, tel qu’il résulte de la
note de frais et honoraires finale du 21 février 2013.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a dit non fondé le contredit de
la société SOCIETE1.) et condamné cette dernière au paiement du montant de
6.788,45 euros, augmenté des intérêts légaux tels que stipulés au dispositif du
jugement attaqué, sauf à préciser que, de par la reprise d’instance, ledit montant est à
payer à la société WILDGEN.
-
Quant aux demandes accessoires
L’intimée demande la condamnation de l’appelante au paiement d’un montant de
5.000,00 euros à titre d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, au
motif que l’appel interjeté par la société SOCIETE1.) a un caractère abusif.
Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, l’intimée reste en défaut d’établir tant
une faute intentionnelle dans le chef de l’appelante qu’un préjudice dans son propre
chef.
Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société
SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de
sorte que la demande en dommages et intérêts de l’intimée requiert un rejet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance que pour
l’instance d’appel.
La société WILDGEN n’établissant pas non plus l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) qu’elle a repris l’instance en lieu et
place de Maître Michel BULACH,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société anonyme SOCIETE2.) de communiquer
la convention d’association de l’étude d’avocats WILDGEN,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le montant de 6.788,45 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 23 mai 2014, jusqu’à solde, est dû à la société anonyme
SOCIETE2.),
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.