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TAL14_180120 Généré par l'IA

Appeal dismissed; boundary dispute remanded to court of first instance due to lack of procedural inequity.

Numéro de cause TAL14_180120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by a landowner against a first-instance judgment ordering a boundary survey. The appellant argued that the expert's reliance on outdated plans violated procedural fairness, but the court found no evidence of the inequity required under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original judgment confirmed, and the case remanded to the Tribunal de Paix for execution.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court's discretion to apply Article 240 requires a demonstrated inequity, which is absent when the expert considers all relevant cadastral and transfer documents without limiting the analysis to non-definitive plans.

Mots-clés

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boundary survey appeal procedural inequity standard cadastral plan relevance remand to first instance expert mission scope action en bornage rectification du registre foncier modification de la servitude

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 646 du code civil
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 11/2018

Audience publique du mardi, seize janvier deux mille dix-huit

Numéro 180120 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), dûment représentée par son conseil d’administration en fonctions, sinon

par ses organes statutaires en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg

du 22 septembre 2016,

comparant

initialement par Maître Pierre METZLER, avocat, demeurant à

Luxembourg, et actuellement par la société WILDGEN S.A., société anonyme, établie

et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B212946,

inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la procédure par Maître Pierre METZLER, avocat, demeurant

à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 décembre 2017.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Ester COLACI, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Pierre

METZLER, représentant la société WILDGEN S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B212946,

inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marie EHRMANN,

avocat, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier de justice du 20 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait citer la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal de paix de Luxembourg, afin de

voir nommer un expert géomètre avec la mission de procéder à la délimitation et au

bornage des parcelles lui appartenant, inscrites au cadastre sous le numéro

NUMERO2.) (anciennement numéro NUMERO3.)), section B de ADRESSE3.), sises

au lieu-dit « ADRESSE3.) », et les parcelles de la partie citée, inscrites au cadastre

sous les numéros NUMERO4.) et NUMERO5.). Il a, par ailleurs, sollicité une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros.

La société SOCIETE1.) a soulevé l’incompétence du tribunal de paix, en faisant plaider

que l’action en bornage exercée par PERSONNE1.) constituait en réalité une action

en revendication d’une parcelle dont la valeur serait supérieure au taux de compétence

de la justice de paix.

A titre subsidiaire, elle a soutenu que PERSONNE1.) avait accepté les délimitations

cadastrales telles que reproduites sur le plan de mesurage SOCIETE2.) du

10 septembre 2009, en signant un acte notarié de mutation le 7 août 2012, portant sur

la parcelle NUMERO2.).

Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a déclaré la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,

ordonné aux parties de procéder au bornage de leurs propriétés contiguës et nommé,

à cet effet, l’expert Frank WEYDERT, ingénieur géomètre, p/a : BEST G.O. S.àr.l.,

ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon, dans un rapport écrit et motivé, de « procéder au bornage des terrains de

PERSONNE1.) inscrits à l’Administration du Cadastre et de la Topographie sous la

référence «Commune de ADRESSE3.), section B des Bois, numéros cadastraux

NUMERO2.) (anciennement numéro NUMERO3.)) et NUMERO6.), section B des

Bois, sis au lieu-dit « ADRESSE3.) » et des terrains de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. inscrits à l’Administration du Cadastre et de la Topographie sous la

référence « Commune de ADRESSE3.), section B des Bois, numéros cadastraux

NUMERO4.) et NUMERO5.) sis au lieu dit « ADRESSE3.)» ». Le tribunal de paix a

refixé l’affaire pour continuation des débats et réservé les droits des parties ainsi que

les frais.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que PERSONNE1.) ne

revendiquait

pas

la

propriété

d’une

parcelle,

mais

entendait

voir

fixer

contradictoirement les limites des propriétés respectives. Il s’est, dès lors, déclaré

compétent pour connaître de l’action en bornage sur base de l’article 4, alinéa 2, du

nouveau code de procédure civile, et, constatant qu’aucune délimitation contradictoire

des parcelles n’avait encore été établie, a déclaré la demande fondée et chargé un

expert de procéder au bornage.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

acte d’huissier du 22 septembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la partie appelante demande à voir constater

que le tribunal de paix était incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.).

Elle demande à voir déclarer cette demande irrecevable, sinon non fondée et sollicite

une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, elle maintient ses arguments suivant lesquels la demande en

bornage constitue, en l’espèce, une demande en revendication déguisée. En effet,

PERSONNE1.) revendiquerait, sur base d’un plan de mesurage du 20 octobre 1961,

la propriété d’une partie du terrain n° NUMERO4.), valablement acquis par la société

SOCIETE1.) de la Commune ADRESSE6.), en vertu d’un acte notarié d’échange du

13 novembre 2012.

A titre subsidiaire, quant au fond, la société SOCIETE1.) souligne qu’en signant un

acte notarié de mutation portant sur le terrain NUMERO2.), contenant 3,63 ares, en

date du 7 août 2012, PERSONNE1.) a reconnu non seulement le descriptif cadastral

concernant ce terrain, mais également les délimitations cadastrales de celui-ci, telles

que reproduites sur le plan de mesurage SOCIETE2.) du 10 septembre 2009 et le plan

cadastral. Sa demande en bornage serait partant à rejeter.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et

sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il insiste sur le fait que sa demande vise à fixer contradictoirement les limites de

propriété et non pas à revendiquer une partie de la propriété de la société SOCIETE1.).

Il souligne, par ailleurs, que le plan de mesurage du 10 septembre 2009, non établi de

manière contradictoire, ne lui est pas opposable. Lors d’un mesurage réalisé par

l’Administration du cadastre le 15 juillet 2013, il se serait avéré que le plan de

mesurage SOCIETE2.) de 2009 contenait une erreur. Un contrat d’abornement aurait

été dressé par le biais du géomètre Claude WALLERS en 2013 en vue de documenter

contradictoirement les limites et de procéder à la rectification de l’erreur affectant le

plan SOCIETE2.) de 2009. Or, la société SOCIETE1.), à laquelle le contrat

d’abornement aurait été transmis, en aurait refusé la signature.

PERSONNE1.) fait encore valoir que l’indication d’un numéro cadastral dans un acte

- ce en l’absence de plan cadastral officiel - n’emporte pas acceptation d’une nouvelle

limite ou d’un transfert de propriété à un tiers.

La société SOCIETE1.) maintient ses arguments et demande, à titre plus subsidiaire,

à voir ordonner le bornage des parcelles litigieuses sur base du plan SOCIETE2.)

n°1485 du 10 septembre 2009 et du plan cadastral en vigueur.

Motifs de la décision

En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au

bornage de leurs propriétés contiguës.

Le bornage est généralement défini comme l’opération matérielle consistant à

implanter des signes ostensibles aux angles des propriétés; c’est l’opération qui

consiste à déterminer les limites d’une propriété et à les marquer par des signes

matériels durables. Il englobe l’étude du titre, le mesurage, les reprises ou restitutions

de terrain, l’implantation de bornes. Il s’effectue ordinairement au moyen de pierres-

bornes, qui doivent être disposées de telle façon qu’en allant en ligne droite d’une

borne à l’autre, on suive exactement la ligne séparative des deux héritages. L’action

en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative des héritages et

d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée

(Jurisclasseur Civil, art. 646, Servitudes, Fasc. 26. servitudes dérivant de la situation

des lieux, par G. MEMETEAU, n° 1).

Le bornage judiciaire est l’action qui a pour objet de fixer contradictoirement entre les

propriétaires contigus, les limites de leurs héritages, soit que ces limites étant dès à

présent connues et certaines, qu’il n’y ait plus qu’à faire la plantation matérielle des

bornes, soit que ces limites étant inconnues, il soit nécessaire de les rechercher et de

les découvrir préalablement (ibidem, n° 33). C’est une action qui tend à la fixation de

la frontière entre les deux héritages (ibidem, n° 40).

Si l'action en bornage est pétitoire, elle n'est pas pour autant une action en

revendication de propriété immobilière, même si les distinctions entre ces deux

instances sont assez tenues, tant il est vrai que « le tracé d'une frontière, si modeste

soit-elle, ne peut aller sans une transformation corrélative du contenu de celle-ci, et

l'on débouche alors sur le pétitoire ». L'action en revendication a pour objet un bien

délimité, tandis que l'action en bornage a, au contraire, pour objet de délimiter une

parcelle (ibidem, n° 36, 37).

L’action en bornage est l’action sanctionnant « le droit qui appartient à tout propriétaire

de fixer judiciairement et d’une manière certaine et invariable l’étendue et les limites

de sa propriété », l’action en revendication tend à la restitution d’une parcelle de terrain

dont le demandeur se prétend propriétaire.

Si, entre le bornage et la revendication le pas est dès lors étroit, force est de constater

qu’en l’espèce, il se dégage des termes de la demande introductive de première

instance et des conclusions de PERSONNE1.) prises en instance d’appel que l’action

de ce dernier tend uniquement à la délimitation des parcelles et partant au bornage et

ne constitue pas une revendication d’une parcelle déterminée, de sorte que le moyen

soulevé à ce titre par la société SOCIETE1.) laisse d’être fondé.

C’est donc à bon droit que le juge de première instance s’est déclaré compétent pour

connaître de la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 4, alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir déclarer non fondée la

demande en bornage. Elle fait valoir qu’en signant un acte notarié de mutation portant

sur le terrain NUMERO2.), contenant 3,63 ares, en date du 7 août 2012,

PERSONNE1.) a reconnu non seulement le descriptif cadastral concernant ce terrain,

mais également les délimitations cadastrales de celui-ci, telles que reproduites sur le

plan de mesurage SOCIETE2.) du 10 septembre 2009 et le plan cadastral.

A noter, dans ce contexte, qu’il est expressément indiqué dans le plan SOCIETE2.) du

10 septembre 2009 ce qui suit : « Ce plan ne vaut pas plan à l’acte. Les limites et les

surfaces définitives seront données par le mesurage cadastral ». Par ailleurs, tel que

le souligne elle-même la partie appelante, les références expresses au plan

SOCIETE2.) contenues dans l’acte de vente immobilière du 7 août 2012, intervenu

entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ne concernent que les parcelles NUMERO6.)

et NUMERO7.), et non pas la parcelle NUMERO2.).

Contrairement aux arguments de l’appelante, la signature par PERSONNE1.) de l’acte

du 7 août 2012 n’emporte donc pas acceptation des délimitations cadastrales de celui-

ci,

telles

que

reproduites

sur

le

plan

de

mesurage

SOCIETE2.)

du

10 septembre 2009.

Par ailleurs, l’indication dans l’acte de vente du 7 août 2012 quant à la contenance de

la parcelle NUMERO2.), ne saurait impliquer renonciation à une action en bornage

dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, c’est partant à juste titre, qu’après avoir constaté qu’aucun

bornage n’avait jusqu’à présent été effectué par rapport aux parcelles visées, le juge

de première instance a déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) et nommé un

expert pour procéder au bornage.

Il convient cependant de préciser que, conformément à la demande introductive de

première instance, le bornage est à établir entre le terrain de PERSONNE1.), inscrit à

l’Administration du Cadastre et de la Topographie sous la référence Commune de

ADRESSE3.), section B des Bois, numéro cadastral NUMERO2.) (anciennement

numéro NUMERO3.)) sis au lieu-dit « ADRESSE3.) » et les terrains de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. inscrits à l’Administration du Cadastre et de la

Topographie sous la référence Commune de ADRESSE3.), section B des Bois,

numéros cadastraux NUMERO4.) et NUMERO5.), sis au lieu dit « ADRESSE3.) », le

terrain inscrit à l’Administration du Cadastre et de la Topographie sous la référence

Commune de ADRESSE3.), section B des Bois, numéro cadastral NUMERO6.), sis

au lieu-dit « ADRESSE3.) », également repris dans la mission d’expertise telle que

définie dans le jugement entrepris, n’étant pas contigu aux parcelles de la société

SOCIETE1.), inscrites sous les numéros cadastraux NUMERO4.) et NUMERO5.).

La partie appelante demande, à titre plus subsidiaire, à voir ordonner le bornage des

parcelles litigieuses sur base du plan SOCIETE2.) n° 1485 du 10 septembre 2009 et

du plan cadastral en vigueur.

Dans l’exécution de sa mission, l’expert prendra en compte tous renseignements

nécessaires et utiles et procédera nécessairement à une analyse des indications

figurant dans les différents actes translatifs de propriété, les différents plans

cadastraux et plans de mesurage.

L’expert ne saurait ainsi se limiter à la prise en considération du plan SOCIETE2.) du

10 septembre 2009 – étant rappelé que ce plan indique qu’il n’a pas pour objet de

déterminer « les limites et les surfaces définitives » – et du plan cadastral en vigueur,

la partie appelante ne précisant d’ailleurs pas à quel plan cadastral elle entend se

référer.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Les parties restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant :

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le bornage est à établir entre le

terrain de PERSONNE1.), inscrit à l’Administration du Cadastre et de la Topographie

sous la référence Commune de ADRESSE3.), section B des Bois, numéro cadastral

NUMERO2.) (anciennement numéro NUMERO3.)), sis au lieu-dit « ADRESSE3.) » et

les terrains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. inscrits à l’Administration du

Cadastre et de la Topographie sous la référence Commune de ADRESSE3.), section

B des Bois, numéros cadastraux NUMERO4.) et NUMERO5.), sis au lieu-dit

« ADRESSE3.) »,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel, avec distraction au profit de Maître Danielle WAGNER, avocat constitué, qui

la demande, affirmant en avoir fait l’avance.