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TAL14_179789 Généré par l'IA

Court partially allows father's appeal to reduce child support for 19-year-old son to 350 euros monthly.

Numéro de cause TAL14_179789
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the father's appeal to reduce child support for his 19-year-old son, while dismissing the mother's incidental appeal to increase payments. The father argued he could no longer afford the previous amount, whereas the mother claimed financial hardship despite her high income and mortgage payments. The judge adjusted the monthly contribution to 350 euros based on the son's age and the father's financial capacity, ruling that the procedural discretion allows such adjustments without requiring additional proof of inability to pay.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 271 n.c.p.c.: The judge has discretionary power to modify child support amounts based on the child's needs and the parents' financial capacities, without requiring proof of inability to pay if no inequity is established.

Mots-clés

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child support modification financial capacity assessment major child maintenance procedural discretion partial appeal success automatic indexation family law adjustment déductibilité des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 13/2018

Audience publique du mardi, seize janvier deux mille dix-huit

Numéro 179789 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL

de Luxembourg

du

15 septembre 2016,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 décembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie KREICHER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maria TOKO-JOSIAS,

avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage en date du 5 juin 1992 par-

devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union, sont issus trois enfants :

PERSONNE3.), née le

DATE1.),

PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.).

Les parties ont divorcé suivant jugement rendu le 21 février 2013 par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg. Ce jugement a confié la garde des deux enfants

communs mineurs, PERSONNE4.) et PERSONNE5.), à la mère et a accordé au père

un droit de visite et d’hébergement. Il a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une pension alimentaire de 1.050,00 euros par mois, à raison de

350,00 euros par mois et par enfant, au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

des trois enfants communs.

Par arrêt du 27 mai 2015, la Cour d’appel a ramené au montant de 175,00 euros par

mois le secours alimentaire que PERSONNE1.) redoit à PERSONNE2.) à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE5.) et a confirmé le

jugement entrepris du 21 février 2013 pour le surplus.

Par exploit d’huissier du 13 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins

de se voir décharger de son obligation à lui payer un secours alimentaire pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) à partir du 1er

octobre 2015 et de l’enfant commun mineur PERSONNE5.) à partir du 1er septembre

2015. En ordre subsidiaire, il a demandé à voir réduire ces secours alimentaires à de

plus justes proportions. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros et à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 14 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu les demandes en la forme,

-

réduit le secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à la somme mensuelle indexée de 300,00

euros à partir du 1er octobre 2015,

-

dit les demandes en suppression, respectivement en réduction du secours

alimentaire à payer par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE5.) non fondées,

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, en ce qui concerne tout d’abord l’enfant majeur PERSONNE3.), le

juge de première instance a relevé qu’il est constant en cause que depuis le 1er octobre

2015, PERSONNE3.) vit en Allemagne, qu’elle est hébergée dans un centre

thérapeutique où elle poursuit une formation professionnelle et des cours et qu’elle

perçoit une indemnité pécuniaire de 586,00 euros par mois en contrepartie du travail

effectué dans le cadre de sa formation.

Soulignant que PERSONNE1.) n’établit pas de contribution régulière à l’entretien et à

l’éducation de sa fille, et que PERSONNE3.), actuellement incapable de continuer ses

études en raison d’une maladie psychique grave, reste à la charge de sa mère pour

toutes les charges non assumées par le centre thérapeutique qu’elle fréquente, le juge

de première instance a réduit le secours alimentaire à prester par le père au montant

mensuel de 300,00 euros à partir du 1er octobre 2015.

Concernant ensuite l’enfant PERSONNE5.), le juge de première instance s’est référé

à l’arrêt de la Cour d’appel du 27 mai 2015 qui a retenu que « la mère règle les frais

d’internat qui sont de 240,00 euros par trimestre et les frais de la vie courante de cet

enfant dont elle a la garde ». Il a relevé que, dans la mesure où la somme trimestrielle

de 240,00 euros équivaut à celle de 60,00 euros par mois seulement, la modification

de l’état de besoin de l’enfant invoquée par le père – à savoir le fait que PERSONNE5.)

ne fréquente plus l’internat – était minime. Il en a déduit que cette circonstance n’était

pas de nature à admettre que l’enfant ne se trouverait actuellement plus dans le

besoin. Le juge de première instance a retenu qu’au vu des charges quotidiennes

assumées par la mère même pendant les semaines où l’enfant dort au domicile du

père (cantine, fournitures scolaires, voyages scolaires et habillement) qui se dégagent

tant

des

pièces

versées

que

de

l’attestation

de

l’enfant-même

du

24 avril 2016, il convenait de retenir que la contribution de 175,00 euros à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant PERSONNE5.) – que le père ne soutient pas être incapable

de payer - était toujours justifiée.

De ce jugement, lui signifié le 22 août 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 15 septembre 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger du

paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er

octobre 2015 et de l’enfant PERSONNE5.) à partir du 1er septembre 2015.

Subsidiairement, il demande à voir réduire les secours alimentaires à de plus justes

proportions. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider l’inapplicabilité de l’article 303-1

du code civil en ce qui concerne l’enfant PERSONNE3.), cette dernière vivant en toute

indépendance en Allemagne. Il estime qu’au vu de cette circonstance, seule sa fille

pourrait, le cas échéant, lui réclamer des aliments. Il estime encore que

PERSONNE3.) n’est plus dans le besoin, alors que, depuis octobre 2015, celle-ci

bénéficierait d’un contrat d’apprentissage lui procurant des revenus propres.

Concernant l’enfant PERSONNE5.), l’appelant relève que son fils ne fréquente plus

l’internat depuis septembre 2015 et se trouve, depuis janvier 2014, dans le régime

d’une garde alternée, de sorte qu’il aurait son fils à sa charge chaque deuxième

semaine. Il soutient lui acheter beaucoup de vêtements et lui verser tous les mois

100,00 euros sur son compte. Il conteste toutes les dépenses invoquées par la mère

au profit de l’enfant PERSONNE5.).

PERSONNE2.) conclut, dans un premier temps, à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris, estimant que le juge de première instance a fait une saine

appréciation des éléments de l’espèce. En demandant que la réduction du secours

alimentaire ne se fasse que pour l’avenir, elle interjette néanmoins implicitement, mais

nécessairement, appel incident. Elle demande à voir faire droit à « sa demande en

remboursement sur une période de cinq années » et sollicite une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Dans un second temps, l’intimée, faisant valoir que l’enfant PERSONNE5.) ne se rend

chez son père qu’un weekend sur deux depuis le 1er septembre 2016, formule une

demande reconventionnelle et sollicite un secours alimentaire de 350,00 euros par

mois à partir de cette date.

A noter que par conclusions subséquentes, l’intimée précise que ce n’est que depuis

février 2017 que PERSONNE5.) ne se trouve plus dans le régime de la garde alternée.

Dans un troisième temps, l’intimée relève appel incident et demande à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer un secours alimentaire pour PERSONNE3.) de 350,00

euros par mois à partir du 1er juin 2017. Elle formule une demande nouvelle concernant

l’enfant PERSONNE5.) et sollicite une pension alimentaire de 250,00 euros par mois

à partir du 1er septembre 2015 et de 350,00 euros par mois à partir du

1er septembre 2016.

En ce qui concerne l’enfant

PERSONNE3.), elle estime tout d’abord que

PERSONNE1.) ne saurait changer la cause de sa demande en instance d’appel. Elle

reconnaît que PERSONNE3.), qui a dû arrêter ses études en raison d’une maladie

psychique grave, suit, depuis le 1er octobre 2015, une formation de trois années dans

un établissement de SOCIETE1.) à ADRESSE4.). Elle admet également que

PERSONNE3.) perçoit une rémunération mensuelle de 637,00 euros, mais estime que

ce montant est insuffisant pour couvrir les besoins de PERSONNE3.), de sorte qu’elle

devrait la soutenir financièrement. Elle explique que la formation est arrivée à son

terme en juin 2017 et que, depuis lors, PERSONNE3.) vit en colocation en Allemagne.

PERSONNE3.) ne percevant qu’un revenu de 505,30 euros par mois, PERSONNE2.)

aurait été obligée de payer la garantie locative s’élevant à la somme de 1.400,00 euros

dans le cadre du contrat de bail souscrit par PERSONNE3.) et son amie, étant précisé

que le loyer s’élèverait à la somme mensuelle de 820,00 euros.

PERSONNE2.) soutient mettre le montant perçu au titre de pension alimentaire pour

l’enfant PERSONNE3.) sur un compte bancaire afin de permettre à sa fille de

rembourser, le moment venu, ses prêts étudiants.

Elle fait plaider que PERSONNE5.) ne fréquente plus l’internat depuis le 1er septembre

2015 et ne se rend plus une semaine sur deux auprès de son père depuis le 1er février

2017. L’intimée explique que tous les frais courants de PERSONNE5.) sont à sa

charge exclusive (Cantine, transports, vêtements, matériel scolaire et sportif, cours de

rattrapage).

Appréciation du tribunal

Il est rappelé que, suivant arrêt d’appel du 27 mai 2015, PERSONNE1.) a été

condamné à payer à PERSONNE2.) au titre de la contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) une pension alimentaire

indexée de 350,00 euros par mois et au titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE5.) une pension alimentaire

indexée de 175,00 euros par mois.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme

une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose

jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,

changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de

celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des

décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions

spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la

relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas

de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.

614).

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir supprimer ou

réduire le secours alimentaire pour le compte des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique,

d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément

nouveau dont la preuve lui incombe.

Concernant l’enfant PERSONNE3.)

A la lecture de l’arrêt d’appel du 27 mai 2015, il appert qu’à l’heure où la Cour a été

appelée à statuer, PERSONNE3.) vivait à ADRESSE4.), ne poursuivait pas d’études

justifiées, n’avait pas de revenus propres et ne recherchait pas d’emploi rémunéré.

Les juges d’appel ont encore constaté que l’enfant résidait auprès de sa mère lors de

ses séjours au Luxembourg.

Il est constant en cause que, depuis le 1er octobre 2015, PERSONNE3.) est titulaire

d’un contrat d’apprentissage rémunéré à ADRESSE4.) dans un établissement de

SOCIETE1.).

L’élément nouveau est partant établi et la demande de PERSONNE1.) est, par

confirmation de la décision entreprise, recevable.

Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul

fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». C’est le lien

de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l’obligation

d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à

la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10

n° 5 et ss).

En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue

de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant,

si l’enfant se trouve en cours d’études justifiées ou à la charge des parents pour

infirmité ou autre motif.

Afin de justifier de la perception d’une pension alimentaire pour le compte d’un enfant

majeur, les conditions tenant à la cohabitation et au caractère justifié des études

poursuivies, respectivement à un autre motif, doivent être remplies, étant précisé que

le créancier d’aliments doit en outre se trouver dans le besoin, ce conformément à

l’article 203 du code civil.

PERSONNE1.) soulève, pour la première fois en instance d’appel, l’inapplicabilité de

l’article 303-1 du code civil, au motif que PERSONNE3.) serait indépendante et ne

vivrait plus auprès de sa mère.

S’agissant d’un simple moyen nouveau invoqué par l’appelant afin de justifier de sa

demande en décharge, respectivement en réduction, du paiement de la pension

alimentaire, il est, contrairement aux demandes nouvelles, admis en instance d’appel

(cf. en ce sens Cour 1er août 2012, n° 37183 du rôle).

Par ailleurs, quant à l’interdiction du changement de la cause de sa demande en

instance d’appel - soulevé par PERSONNE2.) - il convient de préciser que les

contraintes d’une saine administration de la justice et les pouvoirs de requalification

impartis aux juridictions amènent à rejeter l’idée d’une immutabilité trop rigide de

l’instance judiciaire au profit d’une conception souple de la notion de cause, permettant

aux parties de faire évoluer les frontières du débat au fil de l’instance et au gré de

nouveaux développements, sans se heurter à des incidents procéduraux trop

nombreux, pourvu que les droits de la défense soient respectés (T. HOSCHEIT, Le

droit judicaire privé, n° 1012).

La première condition relevant de l’article 303-1 du code civil tient à la cohabitation.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) vit en Allemagne depuis le 1er octobre

2015 et suit une formation rémunérée. Le fait que, pour les besoins de ses études, un

enfant majeur séjourne partiellement ou temporairement à un autre endroit, ne fait pas

obstacle à l’application de l’article 303-1, à condition qu’il continue, par ailleurs, à vivre

auprès du demandeur d’aliments et d’être à sa charge (TAL 9 février 2016

n° 30/2016 ; 30 octobre 2009, n° 265/2009).

Le tribunal admet ainsi que la condition de cohabitation posée par la prédite disposition

n’exige pas de cohabitation au sens strict, alors que ceci reviendrait à vider le texte de

l’article 303-1 du code civil de toute substance en ce qui concerne les enfants majeurs

poursuivant des études à l’étranger.

Une rattache au domicile du parent demandeur à l’action, qui assume à titre principal

la charge de l’enfant, est dès lors suffisante.

Un arrêt de cassation récent (Cassation 16 février 2017, n° 3745 du registre) a dit pour

droit que la condition de cohabitation posée par l’article 303-1 du code civil est remplie

par la preuve d’un lien de rattachement au domicile du parent qui assume à titre

principal la charge de l’enfant. La Cour de cassation a précisé que les juges du fond

sont souverains pour apprécier si cette preuve est à suffisance de droit rapportée par

les pièces versées en cause.

Or, force est de constater qu’en l’espèce PERSONNE2.) reste en défaut de verser la

moindre pièce (certificat de résidence, attestation testimoniale ou tout autre document)

afin de justifier d’une rattache de PERSONNE3.) à son domicile.

La première condition posée par l’article 303-1 du code civil tenant à la cohabitation

n’étant dès lors pas remplie en l’espèce, il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de dire la demande en décharge du paiement du secours alimentaire au

profit de l’enfant majeur PERSONNE3.) fondée et ce à partir du 1er octobre 2015. En

effet, aucun élément de la cause ne justifie de ne faire droit à la demande en décharge

que pour l’avenir, PERSONNE2.) restant en défaut de rapporter la preuve d’une

rattache de PERSONNE3.) à son domicile depuis le 1er octobre 2015, date depuis

laquelle PERSONNE3.) est prise en charge par un établissement thérapeutique à

ADRESSE4.).

Pour les mêmes motifs, la demande de PERSONNE2.) tendant à voir augmenter le

secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) laisse, par confirmation du jugement

entrepris, d’être fondée.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas formulé de demande en remboursement

des montants indument payés, la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir

accorder des délais de paiement est sans objet.

Concernant l’enfant PERSONNE5.)

Il y a d’emblée lieu de relever que l’arrêt de la Cour d’appel du 27 mai 2015 a relevé

que PERSONNE5.) faisait l’objet d’une garde alternée depuis le jugement du tribunal

de la jeunesse du 31 janvier 2014 et fréquentait un internat depuis le 1er septembre

2014.

Dans la mesure où, au jour où la Cour d’appel a été appelée à statuer, PERSONNE5.)

vivait déjà une semaine sur deux chez son père, c’est à tort que ce dernier insiste sur

cet élément afin de se voir décharger du paiement de la pension alimentaire, le

montant de 175,00 euros tel que fixé par la Cour, ayant précisément tenu compte de

cette circonstance.

Il est constant en cause que PERSONNE5.) ne fréquente plus l’internat depuis le 1er

septembre 2015. Cet élément nouveau rend, dès lors, par confirmation de la décision

entreprise, la demande de PERSONNE1.) recevable.

Il n’est toutefois pas de nature à justifier une suppression ou une réduction du secours

alimentaire. L’appelant ne faisant état d’aucun autre élément permettant de supprimer

ou de réduire le secours alimentaire à prester au profit de l’enfant PERSONNE5.),

entretemps majeur, c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal de céans

adopte, que le juge de première instance a dit sa demande non fondée.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) tendant à voir augmenter la

pension alimentaire au profit de PERSONNE5.), il est à noter qu’elle est recevable,

PERSONNE1.) n’ayant pas contesté sa recevabilité.

Il n’est pas davantage contesté que PERSONNE5.) poursuit des études justifiées.

Il est rappelé que PERSONNE2.) sollicite un montant de 250,00 euros à partir du

1er septembre 2015 – date depuis laquelle PERSONNE5.) ne fréquente plus l’internat

– et de 350,00 euros à partir du 1er septembre 2016 – date depuis laquelle

PERSONNE5.) vivrait auprès d’elle.

S’il est constant en cause que PERSONNE5.) ne fréquente plus l’internat depuis le 1er

septembre 2015, les parties sont cependant en désaccord quant à la question de

savoir à partir de quelle date PERSONNE5.) ne fait plus l’objet d’une garde alternée

et vit auprès de sa mère.

Le tribunal relève que la circonstance que PERSONNE5.) ne fréquente plus l’internat

depuis le 1er septembre 2015 n’est pas de nature à justifier une augmentation de

secours alimentaire à prester par le père, l’enfant vivant précisément une semaine sur

deux chez son père et la mère restant en défaut de justifier que les besoins de

PERSONNE5.) ne seraient pas couverts.

En revanche, la circonstance que PERSONNE5.) ne passe plus une semaine sur deux

chez son père et réside principalement chez sa mère – le père n’ayant l’enfant à sa

charge qu’un weekend sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires – entraîne

à l’évidence des frais supplémentaires pour la mère qui a l’enfant à sa charge la plupart

du temps.

Au vu du courrier de PERSONNE5.) du 21 février 2017 – versé au dossier par

PERSONNE2.) – le tribunal admet que l’enfant, qui demande à voir mettre fin au

système de garde alternée, réside auprès de sa mère depuis le 1er mars 2017,

PERSONNE1.) reconnaissant d’ailleurs expressément cette date.

L’appelant touche, suivant fiche de salaire d’octobre 2016, un salaire mensuel net de

5.256,65 euros. Il rembourse deux prêts par des remboursements respectifs de

1.523,00 euros et 1.014,00 euros par mois et paie un loyer de 150,00 euros par mois.

Il rembourse, en outre, un crédit automobile par des mensualités de 632,22 euros.

PERSONNE1.) ayant instruit sa situation financière à suffisance de cause, il n’y a pas

lieu de lui enjoindre de verser des pièces supplémentaires, l’appelant ne soutenant au

demeurant pas être incapable de s’acquitter du secours alimentaire réclamé.

L’intimée touche un salaire mensuel net s’élevant à 4.417,07 euros. Elle rembourse

des prêts immobiliers par des mensualités s’élevant à un montant total de 2.177,03

euros.

Les charges de la vie courante invoquées de part et d’autre ne sont pas spécialement

à prendre en considération, alors qu’elles incombent aux deux parties dans une

pareille mesure.

Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE5.), actuellement âgé de 19 ans,

pour lequel la mère n’invoque pas de besoins particuliers, et des capacités financières

des deux parties, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation

de PERSONNE5.) à la somme mensuelle indexée de 350,00 euros par mois à partir

du 1er mars 2017.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du

registre).

Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par ce texte, il

convient de dire les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel non fondées.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas, la demande de

PERSONNE2.) en augmentation du secours alimentaire étant partiellement fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

décharge PERSONNE1.) du paiement du secours alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) avec effet au 1er octobre 2015,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit la demande de PERSONNE2.) en augmentation du secours alimentaire pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE5.) recevable et

partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de 350,00

euros par mois (indice

794,54) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE5.), allocations familiales non comprises, ce secours alimentaire payable

et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2017,

dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de verser des pièces

supplémentaires attestant de ses capacités financières,

dit la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir accorder des délais de paiement

sans objet,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.) et en ordonne la distraction au profit

de Maîtres Sylvie KREICHER et Nathalie BARTHELEMY, avocats concluants, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.