Court partially allows father's appeal to reduce child support for 19-year-old son to 350 euros monthly.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the father's appeal to reduce child support for his 19-year-old son, while dismissing the mother's incidental appeal to increase payments. The father argued he could no longer afford the previous amount, whereas the mother claimed financial hardship despite her high income and mortgage payments. The judge adjusted the monthly contribution to 350 euros based on the son's age and the father's financial capacity, ruling that the procedural discretion allows such adjustments without requiring additional proof of inability to pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 271 n.c.p.c.: The judge has discretionary power to modify child support amounts based on the child's needs and the parents' financial capacities, without requiring proof of inability to pay if no inequity is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 13/2018
Audience publique du mardi, seize janvier deux mille dix-huit
Numéro 179789 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL
de Luxembourg
du
15 septembre 2016,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 décembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie KREICHER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maria TOKO-JOSIAS,
avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage en date du 5 juin 1992 par-
devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union, sont issus trois enfants :
PERSONNE3.), née le
DATE1.),
PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.).
Les parties ont divorcé suivant jugement rendu le 21 février 2013 par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg. Ce jugement a confié la garde des deux enfants
communs mineurs, PERSONNE4.) et PERSONNE5.), à la mère et a accordé au père
un droit de visite et d’hébergement. Il a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une pension alimentaire de 1.050,00 euros par mois, à raison de
350,00 euros par mois et par enfant, au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
des trois enfants communs.
Par arrêt du 27 mai 2015, la Cour d’appel a ramené au montant de 175,00 euros par
mois le secours alimentaire que PERSONNE1.) redoit à PERSONNE2.) à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE5.) et a confirmé le
jugement entrepris du 21 février 2013 pour le surplus.
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins
de se voir décharger de son obligation à lui payer un secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) à partir du 1er
octobre 2015 et de l’enfant commun mineur PERSONNE5.) à partir du 1er septembre
2015. En ordre subsidiaire, il a demandé à voir réduire ces secours alimentaires à de
plus justes proportions. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros et à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 14 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu les demandes en la forme,
-
réduit le secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à la somme mensuelle indexée de 300,00
euros à partir du 1er octobre 2015,
-
dit les demandes en suppression, respectivement en réduction du secours
alimentaire à payer par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE5.) non fondées,
-
débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à
PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, en ce qui concerne tout d’abord l’enfant majeur PERSONNE3.), le
juge de première instance a relevé qu’il est constant en cause que depuis le 1er octobre
2015, PERSONNE3.) vit en Allemagne, qu’elle est hébergée dans un centre
thérapeutique où elle poursuit une formation professionnelle et des cours et qu’elle
perçoit une indemnité pécuniaire de 586,00 euros par mois en contrepartie du travail
effectué dans le cadre de sa formation.
Soulignant que PERSONNE1.) n’établit pas de contribution régulière à l’entretien et à
l’éducation de sa fille, et que PERSONNE3.), actuellement incapable de continuer ses
études en raison d’une maladie psychique grave, reste à la charge de sa mère pour
toutes les charges non assumées par le centre thérapeutique qu’elle fréquente, le juge
de première instance a réduit le secours alimentaire à prester par le père au montant
mensuel de 300,00 euros à partir du 1er octobre 2015.
Concernant ensuite l’enfant PERSONNE5.), le juge de première instance s’est référé
à l’arrêt de la Cour d’appel du 27 mai 2015 qui a retenu que « la mère règle les frais
d’internat qui sont de 240,00 euros par trimestre et les frais de la vie courante de cet
enfant dont elle a la garde ». Il a relevé que, dans la mesure où la somme trimestrielle
de 240,00 euros équivaut à celle de 60,00 euros par mois seulement, la modification
de l’état de besoin de l’enfant invoquée par le père – à savoir le fait que PERSONNE5.)
ne fréquente plus l’internat – était minime. Il en a déduit que cette circonstance n’était
pas de nature à admettre que l’enfant ne se trouverait actuellement plus dans le
besoin. Le juge de première instance a retenu qu’au vu des charges quotidiennes
assumées par la mère même pendant les semaines où l’enfant dort au domicile du
père (cantine, fournitures scolaires, voyages scolaires et habillement) qui se dégagent
tant
des
pièces
versées
que
de
l’attestation
de
l’enfant-même
du
24 avril 2016, il convenait de retenir que la contribution de 175,00 euros à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant PERSONNE5.) – que le père ne soutient pas être incapable
de payer - était toujours justifiée.
De ce jugement, lui signifié le 22 août 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 15 septembre 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger du
paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er
octobre 2015 et de l’enfant PERSONNE5.) à partir du 1er septembre 2015.
Subsidiairement, il demande à voir réduire les secours alimentaires à de plus justes
proportions. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider l’inapplicabilité de l’article 303-1
du code civil en ce qui concerne l’enfant PERSONNE3.), cette dernière vivant en toute
indépendance en Allemagne. Il estime qu’au vu de cette circonstance, seule sa fille
pourrait, le cas échéant, lui réclamer des aliments. Il estime encore que
PERSONNE3.) n’est plus dans le besoin, alors que, depuis octobre 2015, celle-ci
bénéficierait d’un contrat d’apprentissage lui procurant des revenus propres.
Concernant l’enfant PERSONNE5.), l’appelant relève que son fils ne fréquente plus
l’internat depuis septembre 2015 et se trouve, depuis janvier 2014, dans le régime
d’une garde alternée, de sorte qu’il aurait son fils à sa charge chaque deuxième
semaine. Il soutient lui acheter beaucoup de vêtements et lui verser tous les mois
100,00 euros sur son compte. Il conteste toutes les dépenses invoquées par la mère
au profit de l’enfant PERSONNE5.).
PERSONNE2.) conclut, dans un premier temps, à la confirmation pure et simple du
jugement entrepris, estimant que le juge de première instance a fait une saine
appréciation des éléments de l’espèce. En demandant que la réduction du secours
alimentaire ne se fasse que pour l’avenir, elle interjette néanmoins implicitement, mais
nécessairement, appel incident. Elle demande à voir faire droit à « sa demande en
remboursement sur une période de cinq années » et sollicite une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Dans un second temps, l’intimée, faisant valoir que l’enfant PERSONNE5.) ne se rend
chez son père qu’un weekend sur deux depuis le 1er septembre 2016, formule une
demande reconventionnelle et sollicite un secours alimentaire de 350,00 euros par
mois à partir de cette date.
A noter que par conclusions subséquentes, l’intimée précise que ce n’est que depuis
février 2017 que PERSONNE5.) ne se trouve plus dans le régime de la garde alternée.
Dans un troisième temps, l’intimée relève appel incident et demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer un secours alimentaire pour PERSONNE3.) de 350,00
euros par mois à partir du 1er juin 2017. Elle formule une demande nouvelle concernant
l’enfant PERSONNE5.) et sollicite une pension alimentaire de 250,00 euros par mois
à partir du 1er septembre 2015 et de 350,00 euros par mois à partir du
1er septembre 2016.
En ce qui concerne l’enfant
PERSONNE3.), elle estime tout d’abord que
PERSONNE1.) ne saurait changer la cause de sa demande en instance d’appel. Elle
reconnaît que PERSONNE3.), qui a dû arrêter ses études en raison d’une maladie
psychique grave, suit, depuis le 1er octobre 2015, une formation de trois années dans
un établissement de SOCIETE1.) à ADRESSE4.). Elle admet également que
PERSONNE3.) perçoit une rémunération mensuelle de 637,00 euros, mais estime que
ce montant est insuffisant pour couvrir les besoins de PERSONNE3.), de sorte qu’elle
devrait la soutenir financièrement. Elle explique que la formation est arrivée à son
terme en juin 2017 et que, depuis lors, PERSONNE3.) vit en colocation en Allemagne.
PERSONNE3.) ne percevant qu’un revenu de 505,30 euros par mois, PERSONNE2.)
aurait été obligée de payer la garantie locative s’élevant à la somme de 1.400,00 euros
dans le cadre du contrat de bail souscrit par PERSONNE3.) et son amie, étant précisé
que le loyer s’élèverait à la somme mensuelle de 820,00 euros.
PERSONNE2.) soutient mettre le montant perçu au titre de pension alimentaire pour
l’enfant PERSONNE3.) sur un compte bancaire afin de permettre à sa fille de
rembourser, le moment venu, ses prêts étudiants.
Elle fait plaider que PERSONNE5.) ne fréquente plus l’internat depuis le 1er septembre
2015 et ne se rend plus une semaine sur deux auprès de son père depuis le 1er février
2017. L’intimée explique que tous les frais courants de PERSONNE5.) sont à sa
charge exclusive (Cantine, transports, vêtements, matériel scolaire et sportif, cours de
rattrapage).
Appréciation du tribunal
Il est rappelé que, suivant arrêt d’appel du 27 mai 2015, PERSONNE1.) a été
condamné à payer à PERSONNE2.) au titre de la contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) une pension alimentaire
indexée de 350,00 euros par mois et au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE5.) une pension alimentaire
indexée de 175,00 euros par mois.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier
d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme
une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose
jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,
changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de
celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des
décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions
spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la
relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas
de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.
614).
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir supprimer ou
réduire le secours alimentaire pour le compte des enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique,
d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément
nouveau dont la preuve lui incombe.
Concernant l’enfant PERSONNE3.)
A la lecture de l’arrêt d’appel du 27 mai 2015, il appert qu’à l’heure où la Cour a été
appelée à statuer, PERSONNE3.) vivait à ADRESSE4.), ne poursuivait pas d’études
justifiées, n’avait pas de revenus propres et ne recherchait pas d’emploi rémunéré.
Les juges d’appel ont encore constaté que l’enfant résidait auprès de sa mère lors de
ses séjours au Luxembourg.
Il est constant en cause que, depuis le 1er octobre 2015, PERSONNE3.) est titulaire
d’un contrat d’apprentissage rémunéré à ADRESSE4.) dans un établissement de
SOCIETE1.).
L’élément nouveau est partant établi et la demande de PERSONNE1.) est, par
confirmation de la décision entreprise, recevable.
Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul
fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». C’est le lien
de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l’obligation
d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à
la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10
n° 5 et ss).
En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue
de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant,
si l’enfant se trouve en cours d’études justifiées ou à la charge des parents pour
infirmité ou autre motif.
Afin de justifier de la perception d’une pension alimentaire pour le compte d’un enfant
majeur, les conditions tenant à la cohabitation et au caractère justifié des études
poursuivies, respectivement à un autre motif, doivent être remplies, étant précisé que
le créancier d’aliments doit en outre se trouver dans le besoin, ce conformément à
l’article 203 du code civil.
PERSONNE1.) soulève, pour la première fois en instance d’appel, l’inapplicabilité de
l’article 303-1 du code civil, au motif que PERSONNE3.) serait indépendante et ne
vivrait plus auprès de sa mère.
S’agissant d’un simple moyen nouveau invoqué par l’appelant afin de justifier de sa
demande en décharge, respectivement en réduction, du paiement de la pension
alimentaire, il est, contrairement aux demandes nouvelles, admis en instance d’appel
(cf. en ce sens Cour 1er août 2012, n° 37183 du rôle).
Par ailleurs, quant à l’interdiction du changement de la cause de sa demande en
instance d’appel - soulevé par PERSONNE2.) - il convient de préciser que les
contraintes d’une saine administration de la justice et les pouvoirs de requalification
impartis aux juridictions amènent à rejeter l’idée d’une immutabilité trop rigide de
l’instance judiciaire au profit d’une conception souple de la notion de cause, permettant
aux parties de faire évoluer les frontières du débat au fil de l’instance et au gré de
nouveaux développements, sans se heurter à des incidents procéduraux trop
nombreux, pourvu que les droits de la défense soient respectés (T. HOSCHEIT, Le
droit judicaire privé, n° 1012).
La première condition relevant de l’article 303-1 du code civil tient à la cohabitation.
Il est constant en cause que PERSONNE3.) vit en Allemagne depuis le 1er octobre
2015 et suit une formation rémunérée. Le fait que, pour les besoins de ses études, un
enfant majeur séjourne partiellement ou temporairement à un autre endroit, ne fait pas
obstacle à l’application de l’article 303-1, à condition qu’il continue, par ailleurs, à vivre
auprès du demandeur d’aliments et d’être à sa charge (TAL 9 février 2016
n° 30/2016 ; 30 octobre 2009, n° 265/2009).
Le tribunal admet ainsi que la condition de cohabitation posée par la prédite disposition
n’exige pas de cohabitation au sens strict, alors que ceci reviendrait à vider le texte de
l’article 303-1 du code civil de toute substance en ce qui concerne les enfants majeurs
poursuivant des études à l’étranger.
Une rattache au domicile du parent demandeur à l’action, qui assume à titre principal
la charge de l’enfant, est dès lors suffisante.
Un arrêt de cassation récent (Cassation 16 février 2017, n° 3745 du registre) a dit pour
droit que la condition de cohabitation posée par l’article 303-1 du code civil est remplie
par la preuve d’un lien de rattachement au domicile du parent qui assume à titre
principal la charge de l’enfant. La Cour de cassation a précisé que les juges du fond
sont souverains pour apprécier si cette preuve est à suffisance de droit rapportée par
les pièces versées en cause.
Or, force est de constater qu’en l’espèce PERSONNE2.) reste en défaut de verser la
moindre pièce (certificat de résidence, attestation testimoniale ou tout autre document)
afin de justifier d’une rattache de PERSONNE3.) à son domicile.
La première condition posée par l’article 303-1 du code civil tenant à la cohabitation
n’étant dès lors pas remplie en l’espèce, il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de dire la demande en décharge du paiement du secours alimentaire au
profit de l’enfant majeur PERSONNE3.) fondée et ce à partir du 1er octobre 2015. En
effet, aucun élément de la cause ne justifie de ne faire droit à la demande en décharge
que pour l’avenir, PERSONNE2.) restant en défaut de rapporter la preuve d’une
rattache de PERSONNE3.) à son domicile depuis le 1er octobre 2015, date depuis
laquelle PERSONNE3.) est prise en charge par un établissement thérapeutique à
ADRESSE4.).
Pour les mêmes motifs, la demande de PERSONNE2.) tendant à voir augmenter le
secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) laisse, par confirmation du jugement
entrepris, d’être fondée.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas formulé de demande en remboursement
des montants indument payés, la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir
accorder des délais de paiement est sans objet.
Concernant l’enfant PERSONNE5.)
Il y a d’emblée lieu de relever que l’arrêt de la Cour d’appel du 27 mai 2015 a relevé
que PERSONNE5.) faisait l’objet d’une garde alternée depuis le jugement du tribunal
de la jeunesse du 31 janvier 2014 et fréquentait un internat depuis le 1er septembre
2014.
Dans la mesure où, au jour où la Cour d’appel a été appelée à statuer, PERSONNE5.)
vivait déjà une semaine sur deux chez son père, c’est à tort que ce dernier insiste sur
cet élément afin de se voir décharger du paiement de la pension alimentaire, le
montant de 175,00 euros tel que fixé par la Cour, ayant précisément tenu compte de
cette circonstance.
Il est constant en cause que PERSONNE5.) ne fréquente plus l’internat depuis le 1er
septembre 2015. Cet élément nouveau rend, dès lors, par confirmation de la décision
entreprise, la demande de PERSONNE1.) recevable.
Il n’est toutefois pas de nature à justifier une suppression ou une réduction du secours
alimentaire. L’appelant ne faisant état d’aucun autre élément permettant de supprimer
ou de réduire le secours alimentaire à prester au profit de l’enfant PERSONNE5.),
entretemps majeur, c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal de céans
adopte, que le juge de première instance a dit sa demande non fondée.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) tendant à voir augmenter la
pension alimentaire au profit de PERSONNE5.), il est à noter qu’elle est recevable,
PERSONNE1.) n’ayant pas contesté sa recevabilité.
Il n’est pas davantage contesté que PERSONNE5.) poursuit des études justifiées.
Il est rappelé que PERSONNE2.) sollicite un montant de 250,00 euros à partir du
1er septembre 2015 – date depuis laquelle PERSONNE5.) ne fréquente plus l’internat
– et de 350,00 euros à partir du 1er septembre 2016 – date depuis laquelle
PERSONNE5.) vivrait auprès d’elle.
S’il est constant en cause que PERSONNE5.) ne fréquente plus l’internat depuis le 1er
septembre 2015, les parties sont cependant en désaccord quant à la question de
savoir à partir de quelle date PERSONNE5.) ne fait plus l’objet d’une garde alternée
et vit auprès de sa mère.
Le tribunal relève que la circonstance que PERSONNE5.) ne fréquente plus l’internat
depuis le 1er septembre 2015 n’est pas de nature à justifier une augmentation de
secours alimentaire à prester par le père, l’enfant vivant précisément une semaine sur
deux chez son père et la mère restant en défaut de justifier que les besoins de
PERSONNE5.) ne seraient pas couverts.
En revanche, la circonstance que PERSONNE5.) ne passe plus une semaine sur deux
chez son père et réside principalement chez sa mère – le père n’ayant l’enfant à sa
charge qu’un weekend sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires – entraîne
à l’évidence des frais supplémentaires pour la mère qui a l’enfant à sa charge la plupart
du temps.
Au vu du courrier de PERSONNE5.) du 21 février 2017 – versé au dossier par
PERSONNE2.) – le tribunal admet que l’enfant, qui demande à voir mettre fin au
système de garde alternée, réside auprès de sa mère depuis le 1er mars 2017,
PERSONNE1.) reconnaissant d’ailleurs expressément cette date.
L’appelant touche, suivant fiche de salaire d’octobre 2016, un salaire mensuel net de
5.256,65 euros. Il rembourse deux prêts par des remboursements respectifs de
1.523,00 euros et 1.014,00 euros par mois et paie un loyer de 150,00 euros par mois.
Il rembourse, en outre, un crédit automobile par des mensualités de 632,22 euros.
PERSONNE1.) ayant instruit sa situation financière à suffisance de cause, il n’y a pas
lieu de lui enjoindre de verser des pièces supplémentaires, l’appelant ne soutenant au
demeurant pas être incapable de s’acquitter du secours alimentaire réclamé.
L’intimée touche un salaire mensuel net s’élevant à 4.417,07 euros. Elle rembourse
des prêts immobiliers par des mensualités s’élevant à un montant total de 2.177,03
euros.
Les charges de la vie courante invoquées de part et d’autre ne sont pas spécialement
à prendre en considération, alors qu’elles incombent aux deux parties dans une
pareille mesure.
Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE5.), actuellement âgé de 19 ans,
pour lequel la mère n’invoque pas de besoins particuliers, et des capacités financières
des deux parties, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation
de PERSONNE5.) à la somme mensuelle indexée de 350,00 euros par mois à partir
du 1er mars 2017.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du
registre).
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par ce texte, il
convient de dire les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel non fondées.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas, la demande de
PERSONNE2.) en augmentation du secours alimentaire étant partiellement fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
décharge PERSONNE1.) du paiement du secours alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) avec effet au 1er octobre 2015,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit la demande de PERSONNE2.) en augmentation du secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE5.) recevable et
partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de 350,00
euros par mois (indice
794,54) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE5.), allocations familiales non comprises, ce secours alimentaire payable
et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2017,
dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de verser des pièces
supplémentaires attestant de ses capacités financières,
dit la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir accorder des délais de paiement
sans objet,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.) et en ordonne la distraction au profit
de Maîtres Sylvie KREICHER et Nathalie BARTHELEMY, avocats concluants, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.