Court allows expert mission modification and partial procedure costs for accident investigation case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the summary order regarding the admissibility of the expert mission but modified its scope to address safety concerns. While the court rejected the appellant's claim for full procedural costs due to lack of inequity, it deemed it unfair to leave the respondent company with all expenses. Consequently, the court awarded partial procedural costs to the respondent and expanded the expert's mandate to verify electrical cable safety standards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 et 240 du NCPC: The court must balance the legitimate interest in evidence with procedural fairness, allowing modifications to an expert mission when necessary for safety and awarding partial costs when one party bears disproportionate expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 1/18 – VII – REF
Audience publique du 10 janvier deux mille dix-huit
Numéro 45363 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
l’Etablissement public POST LUXEMBOURG (POST), anc. ENTREPRISE DES POSTES & TELECOMMUNICATIONS, établissement public, représenté par son comité de direction, établi et ayant son siège social à L-2417 Luxembourg, 20, rue de Reims, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 6 octobre 2017, comparant par Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme ASS.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration
2. la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration, intimées aux fins du susdit exploit NILLES du 6 octobre 2017, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. l’Administration communale de la LIEU.1.), représentée par son collège des Bourgmestre et échevins, établie et ayant ses bureaux à L-(…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 6 octobre 2017, comparant par Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. la société à responsabilité limitée SOC.2.), en abrégé SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant, intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 6 octobre 2017, comparant par Maître Julie DE CILLIA, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5. la société anonyme SOC.3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 6 octobre 2017, comparant par Maître Pauline WALTER, en remplacement de Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
6. la société à responsabilité limitée SOC.4.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant, intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 6 octobre 2017, comparant par Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
7. A.), demeurant à L-(…), (…),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 6 octobre 2017, comparant par Maître Anne LUCIUS, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
8. la société anonyme ASS.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 6 octobre 2017, comparant par Maître Hélène RETIERE, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Exposé des faits et antécédents de procédure
Le 14 décembre 2016, vers 15.00 heures de l’après-midi, sur le chantier des travaux d’infrastructure et de réaménagement des alentours du PAP PRO.1.) à LIEU.1.), le machiniste B.) de la société SOC.1.) a touché de façon malencontreuse et involontaire avec le bras mécanique de la pelle sur chenilles qu’il manœuvrait le câblage électrique qui surplombait le chantier, câblage qui alimentait en électricité un mât d’éclairage appartenant, selon les affirmations de la société anonyme ASS.1.), ci-après ASS.1.) à l’établissement public Entreprise des Postes & Télécommunications, ci-après POST LUXEMBOURG, et servant à illuminer la façade de l’Hôtel des Postes.
Le pilier d’éclairage s’est alors renversé sur le trottoir devant l’Hôtel des Postes où passait le piéton C.) qui a été heurté par le pilier et grièvement blessé.
ASS.1.) couvre la société SOC.1.) en responsabilité civile.
Elle est confrontée à une demande en indemnisation de la victime C.) et elle lui a d’ores-et-déjà versé une provision de 10.000 €.
Un rapport d’expertise, établi le 2 janvier 2017 par le cabinet d’ingénierie et d’expertise CIEX de Windhof, a incriminé la faible résistance au renversement du pylône d’éclairage en raison de son embase en béton insuffisamment large et insuffisamment lourde ainsi que le fait que le câblage alimentant ce pylône électrique n’a pas été placé au sol.
Selon ASS.1.), les éléments incriminés par le rapport d’expertise CIEX sont déterminants dans la recherche et la définition des responsabilités à l’origine de l’accident.
Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2017, ASS.1.) a assigné POST LUXEMBOURG, l’administration communale de la LIEU.1.), le SOC.2.), en abrégé SOC.2.), la société SOC.3.) et la société SOC.4.), à comparaître devant le juge des référés, pour voir nommer un expert-ingénieur avec la mission de « prendre inspection du pilier d’éclairage ayant basculé, de son embase en béton et du câblage, de prendre inspection des lieux de son installation, de décrire la situation constatée et de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la stabilité de cette installation d’éclairage, sur sa résistance au renversement, ceci au regard notamment de la taille et du poids de l’embase en béton et du fait que cette embase n’était pas ancrée au sol, de se prononcer sur l’opportunité voire la nécessité de faire passer le câblage d’alimentation en électricité à ras du sol au lieu de le faire passer par les airs pour répondre aux impératifs de sécurité applicables ».
La demande était basée en ordre principal sur l’article 350 du NCPC et en ordre subsidiaire sur les articles 933 alinéa premier, deuxième phrase, sinon 932 alinéa premier du même code.
Par exploit d’huissier de justice du 4 juillet 2017, ASS.1.) a encore assigné aux mêmes fins A.).
Par exploit d’huissier de justice du 7 juillet 2017, la LIEU.1.) a assigné la société SOC.1.) aux fins de s’entendre dire qu’elle est tenue de participer aux opérations d’expertise à intervenir, le cas échéant, dans le cadre de l’affaire principale.
En cours d’instance, la société ASS.2.) a déclaré intervenir volontairement au litige en sa qualité d’assureur de SOC.2.)
Les parties défenderesses ont soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif que ASS.1.) n’était pas subrogée dans les droits de son assuré, la société SOC.1.), ni dans ceux de la victime C.).
POST LUXEMBOURG et la LIEU.1.) se sont opposés à la demande en contestant être le propriétaire du terrain sur lequel l’accident s’est produit, les sociétés SOC.3.) et SOC.4.) s’y sont opposées, la première soutenant n’être intervenue qu’au niveau du « chantier voisin » et la seconde en faisant valoir qu’elle n’aurait pas fixé le câble depuis l’Hôtel des Postes sur le mât d’éclairage.
Par ordonnance du 23 août 2017, le juge des référés a rejeté tous les moyens et a commis l’expert Romain WEYDERT, ingénieur civil, aux fins de :
1. concilier les parties, si faire ce peux, sinon, prendre inspection du pilier d’éclairage ayant basculé, de son embase en béton et câblage consistant en un câble d’alimentation électrique et un câble de suspension en acier ; 2. prendre inspection des lieux de son installation, de décrire la situation constatée et de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la stabilité de cette installation d’éclairage, sur sa résistance au renversement, ceci au regard notamment de la présence d’un câble de suspension en acier, de la taille et du poids de l’embase en béton et du fait que cette embase n’était pas ancrée au sol ; 3. se prononcer sur l’opportunité, voire la nécessité de faire passer le câblage d’alimentation en électricité à ras du sol au lieu de le faire passer par les airs pour répondre aux impératifs de sécurité applicable ; 4. déterminer si notamment au vu du plan particulier de sécurité et de santé et des prescriptions de prévention des accidents édictées par l’Association d’Assurance Accident, l’entreprise SOC.1.) S.A. a pris les mesures nécessaires afin d’éviter l’accident et notamment l’information des travailleurs quant aux risques liés à la présence de câbles aériens dans l’enceinte du chantier.
Contre cette ordonnance, qui, des dires des parties, n’a pas fait l’objet de signification, POST LUXEMBOURG a régulièrement interjeté appel par exploit du 6 octobre 2017, demandant, par réformation, à la Cour, de déclarer la demande de ASS.1.) irrecevable sinon non fondée au motif que POST LUXEMBOURG n’est pas propriétaire du pylône à l’origine de l’accident.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour venait à écarter ce moyen, elle lui demande de compléter la mission d’expertise comme suit :
° Ajouter au Point 3 la mention suivante : « se prononcer sur l’opportunité voire la nécessité de faire passer le câblage d’alimentation en électricité à ras du sol au lieu de le faire passer par les airs pour répondre aux impératifs de sécurité applicables en prenant en considération la situation provisoire pendant la phase des travaux au souterrain entre le pilier et l’Hôtel des Postes ».
° Ajouter un point supplémentaire à la mission d’expertise, à savoir : « renseigner dans ce cas la hauteur du câble et déterminer si le raccordement a été fixé à une hauteur conforme aux prescriptions légales applicables en la matière ».
POST LUXEMBOURG demande la condamnation des parties intimées au paiement des frais des deux instances ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Les moyens des parties
Les moyens de POST LUXEMBOURG
La partie appelante critique l’ordonnance en ce que le juge des référés a considéré que le moyen visant à contester la qualité de propriétaire du pylône à l’origine de l’accident échappait à son pouvoir d’appréciation sommaire.
Selon POST LUXEMBOURG, la qualité de propriétaire du pylône à l’origine de l’accident ne constitue pas une question de fond mais bien un moyen de recevabilité de la demande alors qu’elle porte sur la qualité au titre de laquelle elle est attraite en justice.
Elle cite à l’appui de son argumentation un arrêt de la Cour d’appel du 3 juin 1930 (P.12,page 65) selon lequel « la juridiction du juge des référés, de même que celle du tribunal, dont elle n’est qu’un démembrement, est essentiellement contentieuse et suppose l’existence d’un litige entre un demandeur et un défendeur ; qu’il est inconcevable d’attraire devant le juge des référés une personne qui ne saurait figurer comme partie au procès devant le juge du fond et qui ne serait pas qualifiée pour discuter et contredire les prétentions du requérant sur la contestation même qui a donné lieu à la mesure provisoire ».
POST LUXEMBOURG expose qu’il aurait été relativement aisé au juge des référés de se prononcer sur la question motif pris qu’en raison du principe communément admis que le mobilier urbain est la propriété soit de l’Etat, sinon des Communes, il ne saurait appartenir à une autre entité, personne morale ou physique.
En l’espèce, le pylône à l’origine de l’accident aurait, certes, été installé provisoirement à la demande de POST LUXEMBOURG, mais bien par la LIEU.1.) dans le cadre du chantier du « Centre Commercial PRO.1.) ».
POST LUXEMBOURG se prévaut d’un échange d’e-mails avec la LIEU.1.) selon lequel « D.) de votre service éclairage public nous a confirmé à la suite de notre demande du 8 mai 2015, non seulement que le mât faisait partie de l’éclairage public de la LIEU.1.), mais également que POST LUXEMBOURG doit assurer elle-même après réaménagement de la place PRO.1.) un éclairage de l’Hôtel des Postes puisque rien n’a été prévu par vous à ce sujet.
Or, ni le choix de l’emplacement du mât et son déplacement, ni son installation sur un socle en béton sur le terrain de la LIEU.1.), n’ont été effectués par POST LUXEMBOURG ».
POST Luxembourg soutient s’être limitée à prendre en charge les frais liés à l’alimentation en énergie électrique pour contribuer à l’éclairage de la façade de son bâtiment afin de faciliter la commodité du passage devant ce bâtiment alors que la LIEU.1.) ne voulait plus prendre en charge ces frais. Le raccordement serait toutefois sans relation avec l’endroit choisi pour l’implantation de ce pilier, ni avec la manière dont le pilier a été placé.
La position de la LIEU.1.)
Tandis qu’elle-aussi avait contesté devant le juge des référés sa qualité de propriétaire du pylône, la LIEU.1.) n’a cependant pas interjeté appel contre l’ordonnance.
Elle ne voit pas pourquoi POST LUXEMBOURG devrait être mise hors cause en donnant notamment à considérer que c’est parce que le machiniste a accroché avec sa pelle le câblage électrique qui surplombait le chantier que le pylône s’est renversé. Or, ce serait POST LUXEMBOURG qui aurait tiré le câblage.
Elle donne d’autre part à considérer qu’il résulterait du dossier de soumission pour les travaux d’infrastructure et de réaménagement des alentours au PAP PRO.1.) que POST LUXEMBOURG est co-maître d’ouvrage dudit projet.
Elle ne s’oppose pas à une modification de la mission d’expertise voire à une ajoute à la mission.
Pour le cas où la Cour ferait droit à la demande subsidiaire de POST LUXEMBOURG de modifier et d’étendre la mission d’expertise, la LIEU.1.) demande qu’elle soit modifiée et étendue comme suit :
° Ajouter au Point 3 la mention suivante : « se prononcer sur l’opportunité voire la nécessité de faire passer le câblage d’alimentation en électricité à ras du sol au lieu de le faire passer par les airs pour répondre aux impératifs de sécurité applicables en prenant en considération la situation telle qu’elle existait au moment de l’accident » . ° Ajouter un point supplémentaire à la mission d’expertise, à savoir : « renseigner dans ce cas la hauteur du câble et déterminer si le raccordement a été fixé à une hauteur conforme aux prescriptions légales applicables en la matière et si les mesures de balisage et de sécurisation prescrites ont été respectées par l’entreprise SOC.1.) S.A. et le bureau SOC.2.) Sàrl en sa qualité de coordinateur de sécurité du chantier ».
La position de la société SOC.4.)
Celle-ci précise que bien qu’elle n’ait pas interjeté appel contre l’ordonnance, ne souhaitant pas exposer des frais, elle est d’avis que c’est à tort qu’elle est attraite à assister à l’expertise alors que ce n’est pas elle qui a posé le câblage.
Elle se rapporte à prudence de justice quant au mérite de l’appel, mais s’oppose à être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure et elle réclame la condamnation de POST LUXEMBOURG à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
La position de A.)
Celui-ci demande la confirmation pure et simple de l’ordonnance, les responsabilités en cause devant être débattues devant le juge du fond.
Il rejoint la LIEU.1.) en ce qu’elle soutient que c’est au départ un problème de câblage auquel la pelle mécanique s’est accrochée qui a provoqué la chute du pylône.
Il ne s’oppose pas à une modification voire extension de la mission d’expertise.
La position du bureau SOC.2.)
Le bureau SOC.2.) est d’avis que la qualité de propriétaire du pylône est une question de droit devant être appréciée par le juge du fond et demande en conséquence le rejet de l’appel de POST LUXEMBOURG.
En ce qui concerne une éventuelle modification ou extension de la mission d’expertise, il demande à la Cour d’entériner la version proposée par POST LUXEMBOURG.
La position de la société SOC.3.)
SOC.3.) interjette appel incident contre l’ordonnance en reprenant le moyen du défaut de qualité pour agir dans le chef de ASS.1.) opposé en première instance.
Elle reproche à cet égard à ASS.1.) de ne pas être subrogée dans les droits de la société SOC.1.) ni dans ceux de la victime C.).
Elle soutient encore que ASS.1.) ne serait pas fondée à introduire une action dans le cadre d’une responsabilité délictuelle.
Elle dénie à ASS.1.) tout intérêt à agir à son encontre motif pris que le pylône n’était pas installé sur un chantier dont elle devait assurer la sécurité mais sur un chantier voisin.
La position de ASS.2.)
ASS.2.), qui intervient en tant qu’assureur de SOC.2.) conclut au rejet de l’appel POST LUXEMBOURG et se rapporte à prudence de justice par rapport au libellé de la mission d’expertise.
La position de ASS.1.) et de la société SOC.1.)
ASS.1.) conclut au rejet de l’appel POST LUXEMBOURG.
Elle donne à considérer qu’il s’agit d’un référé probatoire tendant à l’institution d’une expertise opposable à tous les responsables potentiels afin que le juge du fond puisse par la suite se prononcer sur les responsabilités en cause.
Cette question échapperait à la compétence du juge des référés de sorte que celui-ci ne devrait pas se livrer à l’examen de la question de la propriété du pylône.
Par ailleurs la responsabilité ne pèserait pas forcément sur le propriétaire du pylône mais concernerait aussi le gardien du pylône.
Elle donne de même à considérer que le pylône s’est renversé au moment où le machiniste a touché avec la pelle mécanique de son engin le câble alimentant le pylône en électricité. Or, ce serait POST LUXEMBOURG qui aurait mandaté l’électricien pour fixer le câblage.
Celle-ci devrait de même veiller à la sécurité des piétons circulant sur le trottoir. Or, le pylône se serait renversé sur le trottoir.
Il importerait dès lors que tant la LIEU.1.) que POST LUXEMBOURG participent à la mesure d’instruction préconisée.
En ce que concerne les demandes dirigées contre la société SOC.4.) et A.), ASS.1.) expose qu’il ne serait pour le moment pas établi qui des deux électriciens aurait posé le câblage de sorte qu’il importerait également que les deux participent à la mesure d’instruction.
ASS.1.) conclut finalement à l’irrecevabilité de l’appel incident de la société SOC.3.) comme étant un appel d’intimé à intimé.
Elle ne s’oppose ni à la modification, ni à l’extension de la mission d’expertise et se rapporte à la sagesse de la Cour par rapport à la mission à adopter.
La société SOC.1.) conclut dans le même sens que ASS.1.).
Appréciation par la Cour
Les incidents de procédure
Il convient en premier lieu de toiser le sort de l’appel incident de la société SOC.3.) puisque celui-ci tend à voir déclarer irrecevable la demande de ASS.1.) en déniant à celle-ci tant la qualité que l’intérêt pour agir.
ASS.1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident comme étant un appel d’intimé à intimé.
L’appel incident ne peut, en principe, être dirigé que contre l’appelant principal.
Par exception, il peut aussi être formé d’intimé à intimé, lorsque l’instance est liée entre toutes les parties par l’appel principal en raison de l’indivisibilité de l’objet du litige.
Pareille indivisibilité n’existe pas, lorsque plusieurs personnes sont actionnées en réparation d’un préjudice en raison de fautes concurrentes commises par elles (CA Lux, 23 octobre 1974, Pas. 23, page 62).
Or, en l’espèce, la mesure d’expertise tend à l’établissement des causes et origines de l’accident et, dans un futur litige au fond, la responsabilité de POST LUXEMBOURG est visée en tant que propriétaire ou gardienne du pylône ou du câblage ou encore de gardienne du trottoir tandis que la responsabilité de la société SOC.3.) est visée en sa qualité de coordinateur et contrôleur de la sécurité sur le chantier.
L’appel incident de la société SOC.3.) est donc irrecevable.
En ce qui concerne la demande de la LIEU.1.) à voir modifier la mission d’expertise, la LIEU.1.) a clairement déclaré qu’il ne s’agit pas d’un appel incident, mais uniquement d’une proposition de sa part qui se greffe sur l’appel principal pour le cas où la Cour ferait droit à la demande subsidiaire de POST LUXEMBOURG à voir modifier et étendre la mission d’expertise. Cette demande est donc recevable.
En ce qui concerne finalement la demande de la société SOC.4.) tendant à sa mise hors cause, la Cour retient que celle-ci n’a pas interjeté appel principal contre l’ordonnance. Elle a en outre formellement déclaré à l’audience ne pas vouloir interjeter appel incident, jugeant un tel appel d’intimé à intimé irrecevable faute d’indivisibilité du litige.
Elle n’est donc pas appelante, de sorte que la Cour n’examinera pas sa demande de mise hors cause.
Le bien-fondé de l’appel principal
La Cour retient en premier lieu que la décision citée par POST LUXEMBOURG et ci-avant transcrite, n’est pas transposable à la présente espèce étant donné que dans l’espèce citée la mesure sollicitée du juge des référés tendait à empêcher la vente publique imminente d’un fonds dont les demandeurs revendiquaient la propriété. Or, ils avaient assigné au référé le séquestre des immeubles dépendant d’une masse successorale et le notaire chargé de procéder à la vente en question. Dans cette espèce, aucun litige n’était susceptible d’exister entre les demandeurs et le séquestre qui avait pour unique mission de gérer et d’administrer les immeubles et qui n’avait ni provoqué ni assisté à la licitation. Le notaire n’avait été assigné qu’en sa qualité de notaire chargé de procéder à la vente en question et il n’était ni prouvé ni même allégué qu’il intervenait à un autre titre que celui d’officier ministériel.
Les faits sont totalement différents en l’espèce.
Un pylône s’est renversé et a grièvement blessé un piéton et ASS.1.) a sollicité sur base de l’article 350 du NCPC un référé probatoire ou préventif et a assigné tous les potentiels responsables afin qu’ils participent à la mesure d’instruction et que celle-ci leur soit opposable.
Les conditions d’application de l’article 350 du NCPC sont les suivantes :
- du fait dont il s’agit de conserver ou d’établir la preuve doit dépendre la solution d’un litige,
- le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve doit être légitime,
- la mesure d’instruction doit être légalement admissible,
- elle doit être demandée avant tout procès au fond concernant le fait dont il échet d’établir ou de conserver la preuve. Le référé dit préventif ou probatoire prévu par l’article 350 du NCPC est autonome et n’est pas soumis à la condition d’urgence ni à celle d’absence de contestation sérieuse.
ASS.1.) précise que les différentes parties ont été mises en cause pour les raisons suivantes :
1) POST LUXEMBOURG en sa qualité de propriétaire et gardienne du pilier électrique ayant blessé la victime C.) ainsi qu’en sa qualité de co-maître d’ouvrage et de co-responsable de la sécurité des piétons circulant le long de l’Hôtel des Postes exploité par ses soins,
2) la LIEU.1.) en tant que maître de l’ouvrage du chantier de réaménagement des alentours au PAP PRO.1.), et en tant que gardienne juridique de ce chantier et gardienne juridique du trottoir sur lequel l’accident s’est produit.
3) la société SOC.2.) en tant que coordinateur de sécurité sur le chantier des travaux d’infrastructure et de réaménagement des alentours au PAP PRO.1.),
4) la société SOC.3.) en tant que chargée de la mission de contrôle et de coordinateur de sécurité sur le chantier voisin, à savoir le chantier de construction des immeubles du projet « PRO.1.) ».
5) la société SOC.4.) sinon A.) pour avoir fixé le câble d’alimentation en énergie depuis l’Hôtel des Postes au mât d’éclairage en faisant passer le câblage par les airs au lieu de le faire passer à ras du sol.
La LIEU.1.) a mis en intervention la société SOC.1.), assuré de ASS.1.), en tant que commettant de l’ouvrier qui a provoqué l’accident.
Le référé probatoire a pour seule finalité de permettre à ASS.1.), assureur de la société SOC.1.), dont la responsabilité ne saurait être mise en doute, d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours contre les parties en cause en tant que co-responsables de l’accident en question.
Une condition essentielle du référé probatoire est que la solution d’un litige futur doit dépendre du fait à établir par la mesure ordonnée.
Elément de sécurité juridique, le référé probatoire clarifie le bien-fondé et l’étendue des droits et conduira les parties éventuellement à ne saisir le juge du fond qu’à bon escient, en étant à même de lui soumettre un litige clarifié, plus simple à trancher (Xavier et Jacques VUITTON, Les référés, 3° édition, n° 491, page 82).
Au vu des explications fournies par ASS.1.) et des éléments objectifs du dossier, dont notamment le dossier de soumission pour les travaux d’infrastructure et de réaménagement des alentours au PAP PRO.1.) renseignant POST LUXEMBOURG comme co-maître d’ouvrage, le juge des référés ne saurait a priori exclure une responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle dans le chef de POST LUXEMBOURG vis-à-vis de la victime de l’accident.
Il y a partant lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a retenu que ASS.1.) justifiait d’un intérêt probatoire légitime au sens de l’article 350 du NCPC et qu’il a fait droit à la demande en institution d’une expertise.
La mesure d’instruction devant permettre de réunir un maximum d’informations quant à la genèse de l’accident, la Cour juge utile de modifier et d’étendre la mission d’expertise telle que demandée par POST LUXEMBOURG.
Toujours dans la même considération, il y a lieu de modifier et de compléter la mission de l’expert dans le sens préconisé par la LIEU.1.).
Les indemnités de procédure
POST LUXEMBOURG réclame une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance de l’appel.
Toutes les parties ont contesté cette demande.
La société SOC.4.), ASS.1.) et la LIEU.1.) demandent la condamnation de POST LUXEMBOURG au paiement d’une indemnité de procédure de respectivement 2.000 € et 1.000 €.
Les demandes de POST LUXEMBOURG, de la société SOC.4.) et de la LIEU.1.) sont à rejeter, faute pour ces parties de justifier de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
Il paraît cependant inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme ASS.1.) l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer en instance d’appel, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la pure forme ;
déclare irrecevable l’appel incident de la société anonyme SOC.3.) ;
déclare non fondé l’appel principal de l’établissement public POST LUXEMBOURG ;
confirme l’ordonnance de référé du 23 août 2017 sauf à dire que le point
3 de la mission d’expertise est modifié et complété comme suit :
« se prononcer sur l’opportunité voire la nécessité de faire passer le câblage d’alimentation en électricité à ras du sol au lieu de le faire passer par les airs pour répondre aux impératifs de sécurité applicables en prenant en considération la situation telle qu’elle existait au moment de l’accident », dit qu’il y a lieu d’ajouter à la mission d’expertise le point supplémentaire suivant :
« renseigner dans ce cas la hauteur du câble et déterminer si le raccordement a été fixé à une hauteur conforme aux prescriptions légales applicables en la matière et si les mesures de balisage et de sécurisation prescrites ont été respectées par l’entreprise SOC.1.) S.A. et le bureau SOC.2.) Sàrl en sa qualité de coordinateur de sécurité du chantier », dit non fondées les demandes de l’établissement public POST LUXEMBOURG, de la LIEU.1.) et de la société à responsabilité limitée SOC.4.) en paiement d’une indemnité de procédure ;
dit fondée la demande de la société anonyme ASS.1.) en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne l’établissement public POST LUXEMBOURG à payer à la société anonyme ASS.1.) une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
condamne l’établissement public POST LUXEMBOURG aux frais de l’instance d’appel.