Court partially allows appeal on contract termination notice period but dismisses claims for unpaid invoices and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the lower court's decision regarding a contract dispute between two accounting firms. While the court confirmed the dismissal of claims for unpaid invoices and rejected arguments regarding the validity of the contract's signing, it granted the appellant's incidental appeal for a one-month additional notice period indemnity. The ruling established that the contract termination notice expired in October 2014, making the claim for the extra month valid, while the other financial demands lacked sufficient proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 alinéa 1 du contrat; Article 109 du Code de commerce: The court must distinguish between valid contractual claims based on proven facts and unsupported allegations, granting relief only where the notice period calculation is mathematically correct and evidence supports the specific indemnity claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 2/18 IV-COM
Audience publique du dix janvier deux mille dix-huit
Numéro 44273 du rôle
Composition
Roger LINDEN, président de chambre;
Marianne HARLES, première conseillère;
Elisabeth WEYRICH, conseillère;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Geoffrey
Gallé de Luxembourg du 1er décembre 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée ie.lex, inscrite sur
la liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social
à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, représentée par Maître
Daniel Phong, avocat à la Cour,
e t
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit acte Gallé,
comparant
par Maître Frédéric Gervais, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
La société anonyme SOCIETE2.) a pour objet la tenue de la
comptabilité et la gestion administrative de sociétés. Par une
convention du 3 janvier 2012, elle a été chargée par la société
anonyme SOCIETE1.) ( ci-après « la société SOCIETE1.) ») de la
gestion administrative et comptable de cette société. Par un courrier
du 11 juillet 2014, la société SOCIETE1.) a mis fin au contrat.
Par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2015, la société
SOCIETE2.) a assigné la société SOCIETE1.) à comparaître devant
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, pour la voir condamner au paiement de la somme de
67.529,47 euros sur base de l’article 109 du Code de commerce, sinon
de la responsabilité contractuelle. La société SOCIETE2.) a requis
l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Le montant réclamé par la demanderesse
SOCIETE2.)
se
décompose en la somme de 19.300 euros réclamée au titre de
factures restées impayées, de 1.703,33 euros au titre d’indemnités
conventionnelles et de 46.526,14 euros réclamée à la défenderesse
en sa qualité de garante des dettes de ses filiales.
La défenderesse
SOCIETE1.)
a contesté la validité de la
convention du 3 janvier 2012 en alléguant que l’administrateur
PERSONNE1.) qui a signé la convention au nom de la société
SOCIETE2.) n’avait pas pouvoir d’engager seul cette société et que
son administrateur, PERSONNE2.), qui a signé le contrat en son nom,
se trouvait dans une situation de conflit d’intérêt invalidant également
son engagement.
Elle a ajouté que la demanderesse SOCIETE2.) ne prouvait pas
avoir effectué les prestations mises en compte, ni la réception des
factures
par
la
défenderesse.
Elle
a
contesté
l’indemnité
conventionnelle de résiliation qui lui était réclamée.
La défenderesse a formulé les demandes reconventionnelles
suivantes:
-
restitution des paiements faits pour l’année 2013, soit la somme
de 9.750 euros,
-
restitution des travaux comptables sous peine d’astreinte,
-
subsidiairement, admission à son offre de preuve tendant à
prouver que les conventions « Filiales » du 3 janvier 2012 ne sont pas
signées par les gérants des filiales et que les gérants n’étaient pas au
Luxembourg le jour de la signature,
-
paiement de dommages et intérêts de 26.399 euros pour
incidences fiscales irrécupérables,
-
subsidiairement nomination d’un expert-comptable pour calculer
le préjudice subi par la société SOCIETE1.) et ses filiales françaises
en raison de comptabilités, bilans et déclarations non correctement
effectués.
Elle a requis des dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire, une indemnité de procédure et l’exécution provisoire sans
caution du jugement.
Par jugement contradictoire du 15 juillet
2016, le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a dit les demandes principale et
reconventionnelle partiellement fondées. Quant à la demande
principale, il a condamné la société SOCIETE1.) au paiement des
sommes de 9.750 euros, 620 euros et 46.526,14 euros. Quant à la
demande reconventionnelle, il a fait droit à la demande en restitution
des documents requis. Il a rejeté les demandes pour le surplus et il a
débouté les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de
procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu dans le cadre de la demande
principale que les factures des 27 septembre 2013, 26 mars 2014 et
1er juillet 2014 s’élevant chacune à la somme de 3.250 euros étaient
restées impayées. Affirmant que ces factures ont été reçues par la
défenderesse et qu’elles n’ont pas été contestées, le tribunal a
condamné la défenderesse à leur paiement. Le tribunal a ajouté que
la base de la demande de la société SOCIETE2.) n’était pas le contrat,
mais les factures, de sorte que le moyen relatif à l’absence de validité
du contrat soulevé par la société SOCIETE1.) n’était pas pertinent. Il
a ensuite fait droit à la demande en paiement de la somme de 620
euros au titre de l’indemnité conventionnelle, rejetant cette demande
pour le surplus. Le tribunal a constaté que la défenderesse
SOCIETE1.) s’était portée caution des dettes de ses filiales françaises
suivant un écrit du 1er juin 2011. Il a qualifié ce cautionnement de
commercial. Il a estimé que les factures adressées aux filiales ont été
reçues par elles et qu’elles ne les ont pas contestées. Il a rejeté le
moyen déduit des irrégularités des contrats signés au nom de ces
filiales, tout en retenant qu’en tout état de cause, la demande était
basée sur les factures qui avaient été envoyées aux filiales. Il a partant
fait droit à la demande en paiement de la somme de 46.526,14 euros.
Quant aux demandes reconventionnelles, le tribunal a rejeté celle
tendant à la restitution des paiements des factures de l’année 2013 au
motif que la défenderesse SOCIETE1.) n’établissait pas avoir effectué
un paiement indu. Il a rejeté la demande à voir instituer des enquêtes
pour voir établir l’irrégularité des conventions signées par les filiales
de la défenderesse au motif que cette question était sans pertinence.
Il a rejeté la demande en paiement des amendes fiscales imposées
aux filiales par application du principe que nul ne plaide par procureur.
Le tribunal a par contre fait droit à la demande en restitution du Grand
Livre.
Par exploit d’huissier de justice du 1er décembre 2016, la société
SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été
signifié le 26 octobre 2016.
Elle a demandé à se voir décharger des condamnations
prononcées à son encontre par les premiers juges. Pour voir statuer
dans ce sens, elle a demandé à voir dénier la valeur de factures aux
documents invoqués par la société SOCIETE2.). Elle a encore
soutenu que les premiers juges n’ont pas constaté la réception
matérielle entre ses mains de ces documents et elle a invoqué
l’inopposabilité du contrat du 3 janvier 2012 à son égard au motif qu’il
n’a pas été régulièrement signé par l’intimée SOCIETE2.). Il n’aurait
pas non plus été régulièrement signé de sa part, la personne qui l’a
signé ayant été en position de conflit d’intérêt flagrant. Concernant
l’indemnité conventionnelle, elle a affirmé que l’intimée SOCIETE2.)
n’avait fourni aucune prestation lui permettant de prétendre à cette
indemnité. Quant à la convention de garantie du 1er juin 2011, elle a
estimé qu’elle n’était pas valable pour ne pas avoir été signée du côté
de l’intimée
SOCIETE2.)
par des personnes habilitées à la
représenter. Elle a contesté le caractère commercial de cette garantie.
Elle a soutenu que toutes les factures dont paiement était réclamé
avaient été contestées.
Quant à la demande reconventionnelle, elle a demandé à y voir faire
droit en soutenant qu’elle a payé les factures de l’année 2013 sans
recevoir de contrepartie et que la demande tendant à se voir
rembourser par l’intimée les sanctions fiscales prononcées contre ses
filiales avait été formulée tant en son nom propre qu’en celui desdites
filiales.
L’intimée SOCIETE2.) a conclu à l’irrecevabilité de l’acte d’appel au
motif que l’appelante SOCIETE1.) y était dite représentée par son
conseil d’administration, mais que depuis le 11 juillet 2014, elle ne
disposait plus d’un conseil d’administration, puisque par décision de
ses actionnaires, elle serait administrée par un administrateur unique
depuis cette date. Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation du
jugement de première instance en ce qui concerne les condamnations
prononcées à l’encontre de l’appelante SOCIETE1.) et le rejet des
demandes reconventionnelles. Par appel incident, elle a conclu à voir
réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande principale en
paiement de la somme de 1.083,33 euros au titre d’indemnité de
préavis.
Jonction :
L’appelante SOCIETE1.) a requis la jonction de l’affaire avec celles
opposant les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) à l’intimée
SOCIETE2.). Cette dernière s’est opposée à cette mesure.
La décision de joindre deux affaires est laissée à la libre
appréciation des juges qui devront examiner si les actions se trouvent
l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuse affinité,
d’étroite corrélation. Il faut qu’il existe un intérêt à voir juger
simultanément les deux affaires.
En l’espèce, s’il ne peut être nié que les trois affaires ont trait à des
faits analogues, il ne saurait en être déduit qu’elles doivent être jointes
pour être jugées par un même arrêt. Chacune des affaires garde en
effet des spécificités propres et elles ne se trouvent pas dans un état
de corrélation tel qu’il existe un risque de contrariété de jugement entre
elles. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont rejeté la
demande de jonction de l’appelante SOCIETE1.).
Quant à l’appel principal :
Quant à sa régularité :
L’article 53 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales dispose à propos des sociétés anonymes
que « les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au
nom de la société seule ». L’article 153 du Nouveau code de
procédure civile énonce que, si le requérant est une personne morale,
l’assignation doit indiquer à peine de nullité sa forme, sa dénomination
et son siège social et, au cas où le requérant est inscrit au registre de
commerce, le numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve
sa cause dans un acte de commerce. Il résulte de ces dispositions que
ni l’absence d’indication de l’organe représentant la société anonyme
en justice ni, par voie de conséquence, l’indication erronée de l’organe
représentatif de cette société n’entraînent la nullité de l’acte d’appel
signifié en son nom ( Cassation n° 24/09 du 2 avril 2009, numéro du
registre 2622 pour le cas d’une société à responsabilité limitée pour
laquelle les dispositions légales sont les mêmes que pour la société
anonyme).
Le moyen de l’intimée SOCIETE2.) est partant à rejeter.
Quant à l’existence de factures :
Les documents au paiement desquels l’appelante a été condamnée
par les premiers juges sont datés des 27 septembre 2013, 26 mars
2014 et 1er juillet 2014. L’appelante SOCIETE1.) a affirmé qu’ils ne
valaient pas factures pour ne pas contenir les indications requises
pour valoir comme telles.
Aucune disposition légale de droit commercial ne détermine les
mentions de la facture. Celles-ci se déduisent de sa fonction, de sorte
qu’il est admis que pour valoir comme telle, le document invoqué doit
affirmer la créance réclamée avec indication de la cause et du
montant, ainsi que la mention du nom du créancier et du débiteur. La
cause de la créance doit être formulée en des termes tels que le
destinataire ne peut avoir de doute quant à l’identité des prestations
ou des marchandises mises en compte.
C’est à bon droit que sur base de ces principes, les premiers juges
ont retenu que les documents invoqués par l’intimée SOCIETE2.),
constitués de demandes de paiement trimestrielles portant sur des
prestations conventionnellement prévues, contenaient toutes les
indications requises pour permettre à l’appelante de connaître la
nature exacte des prestations mises en compte. En effet au vu de la
régularité de l’émission de ces documents, dont certains, antérieurs à
l’émission de ceux actuellement litigieux, ont été payés par
l’appelante, il faut admettre que celle-ci, sachant avoir signé un contrat
de prestation de services régulière avec l’intimée, ne pouvait se
méprendre sur l’objet desdits documents et sur l’identité des services
y mis en compte. Le caractère trimestriel des documents ne saurait
changer cet état de fait. C’est partant à bon droit que les premiers
juges ont retenu que ces documents valaient factures.
Quant à l’application de la théorie de la facture acceptée :
L’appelante SOCIETE1.) a reproché aux premiers juges d’avoir fait
application de la théorie de la facture acceptée en retenant qu’elle a
réceptionné les factures sans avoir vérifié si elle les a matériellement
reçues.
L’intimée SOCIETE2.) a répliqué que c’est à bon droit que les
premiers juges ont retenu que les factures ont non seulement été
adressées à l’adresse de domiciliation de l’appelante, partant à
l’adresse de l’intimée, mais qu’en outre elles ont été envoyées par mail
à l’administrateur de l’appelante, le dénommé PERSONNE3.).
Il est de principe que l’envoi et la réception de factures peuvent
s’établir par présomptions.
En l’espèce, les factures envoyées à l’appelante SOCIETE1.) ont
été adressées à l’adresse de domiciliation de cette partie, qui est
l’adresse de l’actuelle intimée. L’appelante ayant fait le libre choix de
se domicilier auprès de l’intimée, elle ne saurait en prendre prétexte
pour dire qu’elle n’a pas reçu le courrier lui envoyé à cette adresse.
Sachant qu’en exécution de la convention de domiciliation, tout son
courrier lui était envoyé à l’adresse de son domiciliataire, il lui
appartenait de venir l’y chercher et de le surveiller. S’y ajoute que
l’intimée a versé des copies de mails adressés à des responsables de
l’appelante par lesquels l’intimée les a prévenus de l’émission des
factures en les y joignant. Contrairement à ce qui a été soutenu par
l’appelante, ces mails peuvent être invoqués comme moyen de preuve
par l’intimée, aucun élément du dossier ne mettant en doute qu’ils lui
sont effectivement parvenus. Le fait que ces mails aient été adressés
à une personne qui n’avait pas pouvoir d’engager seul l’appelante ne
saurait porter à conséquence. En effet la question de la réception des
factures est une question de fait, indépendante de la question des
pouvoirs de représentation de la personne qui les réceptionne
matériellement au sein de la société. En l’espèce, le dénommé
PERSONNE3.) auquel ces mails étaient adressés, était administrateur
de l’appelante. Il résulte des pièces versées au dossier qu’il a envoyé
des mails à l’intimée relevant qu’il était impliqué dans la gestion de
l’appelante. Celle-ci ne saurait soutenir qu’elle n’avait
pas
connaissance des mails envoyés à cette personne.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’appelante reçu les
factures dont paiement lui est réclamé. Cette partie n’établissant pas
les avoir contestées, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait
application de la théorie de la facture acceptée. C’est encore à juste
titre que les premiers juges ont dit ne pas avoir à considérer l’argument
de l’appelante ayant trait à la validité de la convention du 3 janvier
2012. Il est en effet de principe que le commerçant qui accepte la
facture reconnaît par là-même être lié par le contrat sur base duquel
elle a été établie. Pareillement, l’appelante ne saurait contester
l’exécution des prestations mises en compte dans les factures.
L’acceptation des factures entraîne en effet reconnaissance de la
créance et agrément des services prestés. Il convient partant de
confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont condamné l’appelante
SOCIETE1.) au paiement de la somme de 9.750 euros correspondant
au montant total des factures des 27 septembre 2013, 26 mars 2014
et 1er juillet 2014.
Quant à l’indemnité de rupture :
L’appelante SOCIETE1.) a reproché aux premiers juges de l’avoir
condamnée au paiement de la somme de 620 euros au titre
d’indemnité de rupture bien que l’intimée n’ait versé aucune pièce
établissant qu’elle a exposé des frais ou exécuté des prestations à
hauteur de ce montant.
L’intimée SOCIETE2.) a répliqué que la somme de 620 euros
constitue un minimum redu au titre de frais de transfert de dossier en
cas de rupture du contrat. Elle pourrait dès lors prétendre au paiement
de cette somme sans avoir à justifier avoir engagé des frais.
Les premiers juges ont fait droit à cette demande sur base de
l’article 7 alinéa 2 du contrat du 3 janvier 2012.
Tel qu’exposé plus haut, l’appelante a invoqué l’inopposabilité à son
égard du contrat du 3 janvier 2012. Avant d’analyser l’application de
cet article, il convient dès lors de vérifier si les parties sont valablement
liées par cette convention.
A l’appui de ce moyen, l’appelante a fait valoir que cette convention
n’était signée que par un des administrateurs de l’intimée bien que
cette société ne fût valablement engagée que par la signature de deux
de ses administrateurs. Elle a ajouté que le signataire de cette
convention en son nom, le dénommé PERSONNE2.), a dépassé les
pouvoirs qui lui revenaient en sa qualité d’administrateur délégué.
Quant au premier moyen, l’intimée SOCIETE2.) a répliqué que
suivant l’article 10 de ses statuts, elle était valablement engagée par
la signature individuelle de son administrateur délégué, qualité
qu’aurait revêtue le signataire de la convention du 3 janvier 2012. Elle
a ajouté qu’en tout état de cause, ce n’était pas l’appelante, en sa
qualité de tiers par rapport à l’intimée, qui était en droit d’invoquer ce
moyen.
L’appelante SOCIETE1.) a contesté que le signataire du contrat du
côté de l‘intimée SOCIETE2.) ait revêtu la qualité d’administrateur
délégué. Il ne résulterait pas non plus des pièces du dossier qu’il ait
reçu mandat spécial de signer le contrat par une autorisation de
l’assemblée générale des actionnaires de la société tel que requis par
les statuts de l’intimée SOCIETE2.).
Il ne résulte pas des pièces du dossier que le signataire de la
convention du 3 janvier 2012 du côté de l’intimée SOCIETE2.), le
dénommé PERSONNE1.), ait jamais revêtu la qualité d’administrateur
délégué de l’intimée SOCIETE2.). Il était simple administrateur de
cette société. Partant, l’intimée SOCIETE2.) ne saurait invoquer
l’article 10 de ses statuts pour dire qu’il pouvait l’engager par sa seule
signature. Par ailleurs, si, par application de l’article 9 des statuts de
l’intimée, son conseil d’administration pouvait déléguer tout ou partie
de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs
administrateurs, l’alinéa 2 de cet article subordonne cette délégation
à une autorisation de l’assemblée générale. L’intimée SOCIETE2.) n’a
pas produit de pièce établissant que pouvoir a été donné à
PERSONNE1.) de signer seul le contrat du 3 janvier 2012 par une
décision de l’assemblée générale des actionnaires. Il se déduit des
développements qui précèdent que le signataire de la convention du
3 janvier 2012 au nom de la société SOCIETE2.) n’avait pas pouvoir
pour signer seul cette convention.
Néanmoins, il est de principe que si les administrateurs d’une
société sont ses organes envers les tiers, dans leurs relations avec la
société, ils sont considérés comme ses mandataires. La société
revêtant la qualité de mandant, il lui est loisible de ratifier les actes de
ses mandataires. Une société qui se prévaut du contrat signé par un
de ses administrateurs, bien qu’il n’eût pas pouvoir de le signer seul,
l’a implicitement mais nécessairement ratifiée. Le tiers qui a contracté
avec la société ne saurait dès lors remettre en cause l’existence de la
convention.
Contrairement à ce qui a été soutenu par l’appelante SOCIETE1.),
le fait que son administrateur délégué, PERSONNE2.), était un des
administrateurs de l’intimée SOCIETE2.) est sans pertinence sur la
question de savoir si les deux sociétés sont tierces l’une par rapport à
l’autre. La personnalité juridique des deux sociétés ne se confond pas
pour autant. Elles sont restées tierces l’une par rapport à l’autre.
Il s’en déduit que l’appelante SOCIETE1.) ne saurait remettre en
cause être liée par le contrat du 3 janvier 2012 au motif qu’il n’a pas
été valablement signé par l’intimée SOCIETE2.).
Concernant le moyen déduit de ce que le signataire de cette
convention du côté de l’appelante, le dénommé PERSONNE2.), a
dépassé ses pouvoirs en signant ladite convention, il convient de
constater que
cette personne
était administrateur délégué de
l’appelante en charge de sa gestion journalière au moment de la
signature du contrat du 3 janvier 2012. Ceci est confirmé par les pièces
du dossier, dont les statuts de cette société et la décision prise lors de
l’assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2009 où il a été
nommé à cette fonction pour une durée de six ans.
La notion de gestion journalière n’est définie ni par la loi, ni par les
statuts de la société
SOCIETE1.). Suivant la doctrine et la
jurisprudence, cette notion couvre les actes de la vie courante de la
société ou ceux des actes de la société qui, par leur peu d’importance
et la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention
du conseil d’administration. La gestion journalière consiste dans
l’accomplissement des actes qui ne sont que l’exécution quotidienne
de la ligne de conduite tracée par le conseil d’administration ( J.-P.
Winandy : Manuel de droit des sociétés, éd. 2011, p. 588 et s.).
La société SOCIETE1.) a pour objet social la prise de participations
dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, la gestion
ainsi que la mise en valeur de ces participations. Elle peut prendre
toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son
objet social.
La signature d’un contrat ayant pour objet la tenue de la
comptabilité de la société et de prestations de services administratifs
en sa faveur doit être considérée comme rentrant dans la gestion
journalière de cette société au sens des critères prédéfinis. Le moyen
du dépassement de
pouvoir par l’administrateur délégué de
l’appelante ne saurait partant valoir pour faire invalider le contrat du 3
janvier 2012. Il convient d’ajouter que le prétendu conflit d’intérêt ayant
existé dans le chef du dénommé PERSONNE2.) ne saurait avoir pour
conséquence d’invalider le contrat. Il serait tout au plus de nature à
engager la responsabilité de cette personne envers la société.
L’appelante SOCIETE1.) a ensuite invoqué le caractère illicite de la
convention en soutenant qu’elle portait sur des services dont la
prestation était exclusivement réservée à la profession d’avocat.
L’intimée SOCIETE2.) n’aurait pas revêtu cette qualité et aucun
membre de son personnel ne l’aurait revêtue. Le contrat serait partant
nul pour être contraire à l’ordre public.
Dans ses conclusions relatives à cet argument, l’appelante
SOCIETE1.) a reconnu incidemment que le simple fait que l’intimée
n’eût pas disposé d’une autorisation d’établissement valable, tel
qu’allégué par elle, ne lui ouvrait pas le droit d’invoquer la nullité du
contrat du 3 janvier 2012. Il y a dès lors lieu de passer outre aux
moyens de défense développés par l’intimée SOCIETE2.) y relatifs.
Quant à l’exercice illégal de la profession d’avocat, l’intimée
SOCIETE2.) a contesté que les services prévus au contrat relevaient
du monopole de la profession d’avocat.
L’article 2 (2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat prévoit que « nul ne peut, directement ou par personne
interposée, donner à titre habituel et contre rémunération, des
consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing
privé, s’il n’est autorisé à exercer la profession d’avocat ». Au point
(3), 3., il est ajouté que les prédites dispositions ne font pas obstacle
à la faculté « pour les personnes exerçant une autre activité
professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont l’accès
et l’objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements
sur le droit applicable au Luxembourg relevant directement de leur
activité ou profession ou de rédiger des actes juridiques qui
constituent l’accessoire nécessaire de la prestation fournie ».
L’article 1er du contrat du 3 janvier 2012 décrit l’objet de la
convention sous les points A) à G). Les prestations promises par
l’intimée SOCIETE2.) sont :
A) la constitution et transformation de sociétés
B) la gestion de la comptabilité
C) le contrôle fiscal
D) le secrétariat général
E) les dépôt et publications légales
F) les opérations spéciales et
G) le conseil juridique.
Rien dans le descriptif des missions confiées à l’intimée
SOCIETE2.) sous les points A) à E) ne permet de retenir que cette
partie a outrepassé la limite des services qu’elle était autorisée à
prester sans contrevenir aux dispositions légales précitées. Ces
rubriques sont relatives à des services comptables et administratifs
que l’intimée était en droit de prester. Rien n’indique que les
prestations à accomplir sous le point A) relevaient du domaine
juridique.
Concernant le point F), l’appelante en a fait une citation tronquée
dans ses conclusions, ne citant que les termes « fusion, liquidation,
scission, apport », sans reprendre l’ensemble de ce point de la mission
qui consistait selon le descriptif en donné en «
la conception et
l’organisation pratique d’opérations particulières telles que fusion,
liquidation, scission, apport ». Définie telle quelle, cette mission
pouvait valablement être exercée par l’intimée SOCIETE2.) pour ne
viser que « «
la conception et l’organisation pratique » de telles
opérations.
Quant au point G), intitulé « conseil juridique », il englobait suivant
le descriptif «
tout conseil de nature juridique, administrative,
financière, comptable ou fiscale, en dehors des missions décrites ci-
avant ( A à F), et notamment dans le domaine de l’allocation et/ou de
l’optimisation patrimoniale et/ou successorale ».
Tel que repris ci-dessus, l’article 2 (3), 3. de la loi modifiée du 10
août 1991 sur la profession d’avocat permettait à l’intimée
SOCIETE2.) de réaliser certaines prestations d’ordre juridique liées à
son activité et à sa profession et même de rédiger certains actes
juridiques s’ils constituaient l’accessoire de prestations relevant de
son activité.
D’après le libellé du point G) du contrat du 3 janvier 2012, les
conseils juridiques à prodiguer par l’intimée en exécution de ce point
de sa mission n’étaient pas liés aux autres missions lui confiées
puisqu’il y était précisé expressément que ces conseils se situaient
en-dehors des missions décrites sous les points A) à F). Ces conseils
ne rentraient partant pas dans la catégorie de ceux prévus à l’article 2
(3), 3. de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
L’intimée n’était partant pas en droit de les fournir.
Il ne saurait être contesté que la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat constitue une loi relevant de l’ordre public de sorte
que toute disposition contractuelle y contrevenant encourt la nullité.
Contrairement à ce qui a été plaidé par l’appelante, la violation des
dispositions de la loi sur la profession d’avocat ne saurait néanmoins
entraîner la nullité de l’entièreté du contrat du 3 janvier 2012. En effet,
la mission prohibée est détachable des autres missions confiées à
l’intimée SOCIETE2.). Seul ce point du contrat est partant à annuler.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que des prestations
relevant de cette catégorie de services du contrat aient été fournies et
facturées à l’appelante.
Quant au prix des prestations fixé au contrat, il était de nature
forfaitaire. Il résulte de la nature des prestations y énumérées que la
plupart devaient être exécutées de façon régulière, sans ordre
préalable de l’appelante. Tel était le cas de la tenue de la comptabilité,
des services liés au secrétariat et des publications légales. D’autres
prestations ne répondaient qu’à des besoins spécifiques et ne
devaient, de par leur nature, qu’être exécutés sur demande spécifique
de l’appelante. Dans cette catégorie rentrait certainement la mission
relative aux conseils juridiques. Ce service avait partant un caractère
exceptionnel de sorte qu’il faut considérer qu’il n’a pas pesé dans la
détermination du prix forfaitaire convenu entre parties. Il en va
forcément de même de l’indemnité de rupture prévue au contrat,
indemnité qui, pour rappel, constitue le seul point dans le cadre duquel
la question de la validité du contrat devait être analysée. Il faut déduire
des développements qui précèdent que l’intimée SOCIETE2.) a
valablement pu se baser sur le contrat du 3 janvier 2012 pour réclamer
le paiement de l’indemnité de rupture y prévue.
Quant au bien-fondé de cette demande, l’article 7 alinéa 2 de la
convention du 3 janvier 2012 prévoit qu’en cas de résiliation du contrat
par l’appelante, les prestations requises pour assurer le transfert des
dossiers et des données lui sont refacturées. Il est ajouté qu’ « Un
minimum de 620.- euros sera facturé ». C’est à bon droit que l’intimée
SOCIETE2.) a fait valoir que le montant de 620 euros constituant le
minimum de l’indemnité de rupture redue en vertu de l’article 7 alinéa
2 du contrat, elle était en droit d’en réclamer paiement sans avoir à
justifier de la réalité de dépenses. C’est partant à bon droit que les
premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de cette
somme.
Quant à l’appel en garantie relatif aux factures redues par les filiales
françaises :
S’appuyant sur une convention datée du 1er juin 2011, l’intimée
SOCIETE2.) a demandé à voir condamner l’appelante SOCIETE1.) à
lui régler les factures de ses filiales françaises redues sur base de
contrats de prestation de services signés en date du 3 janvier 2012
avec chacune d’entre elles, identiques à celui signé avec l’appelante
elle-même. Le jugement de première instance a fait droit à cette
demande.
L’appelante a contesté être engagée valablement par le contrat du
1er juin 2011 en alléguant qu’il a été signé par son administrateur
délégué chargé de la gestion journalière, mais que la signature de ce
contrat dépassait le cadre de la gestion journalière. Par ailleurs, ledit
administrateur délégué se serait trouvé dans une situation de conflit
d’intérêt puisqu’outre sa fonction au sein de l’appelante, il aurait été
administrateur de l’intimée.
L’intimée SOCIETE2.) n’a pas pris expressément position par
rapport à ce moyen.
Il est constant en cause que sous la signature du dénommé
PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) s’est portée garante envers
l’intimée des dettes des sociétés du groupe dont les deux sociétés
faisaient partie. Il a été précisé que cette garantie était accordée dans
le cadre d’un projet de traité d’apport partiel d’actif conclu entre
diverses sociétés du groupe.
Concernant la notion de gestion journalière, il est renvoyé aux
principes exposés plus haut.
Par application de ces principes, la signature de la convention du
1er juin 2011 ne rentrait pas dans la gestion journalière de la société
SOCIETE1.). En effet la prise de participations dans des sociétés
n’englobe pas l’engagement de garantir les dettes des sociétés dans
même groupe. L’engagement du 1er juin 2011 avait une incidence
financière conséquente lesquelles des participations ont été prises
et/ou qui dépendaient du. Il ne résulte pas des éléments du dossier
qu’elle s’imposait dans l’urgence. L’administrateur délégué de
l’appelante ne pouvait la signer en exécution de son mandat d’assurer
la gestion journalière de la société. L’appelante SOCIETE1.) est en
droit de se prévaloir à l’encontre de l’intimée de ce dépassement de
ses pouvoirs par son administrateur délégué pour nier être
valablement engagée par ledit contrat. L’intimée ne saurait partant
réclamer paiement des dettes des filiales françaises à l’appelante sur
base de cet engagement. Par réformation de la décision des premiers
juges, elle est à débouter de la demande en paiement de la somme
de 46.526,14 euros.
Quant aux demandes reconventionnelles :
L’appelante SOCIETE1.) a reproché aux premiers juges de ne pas
avoir fait droit à ses demandes reconventionnelles tendant, d’une part,
à la restitution des sommes payées pour l’année 2013, et, d’autre part,
à lui voir restituer les montants payés par ses filiales françaises à
l’administration des contributions française en raison des erreurs et
inexécutions
contractuelles
commises
par
l’intimée
dans
l’établissement de la comptabilité de ces sociétés.
Quant aux paiements effectués par les filiales françaises à
l’administration des contributions française :
Les premiers juges ont rejeté cette demande par application du
principe que nul ne plaide par procureur.
L’appelante SOCIETE1.) a critiqué cette décision en soutenant
qu’elle a formulé la demande reconventionnelle tant en son nom
personnel qu’au nom des filiales françaises.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que la règle
« nul ne plaide par procureur » a une double nature, à la fois de fond
et de forme. Au fond, elle implique que nul ne peut agir en justice pour
autrui sans procuration. En la forme, elle oblige le mandataire à ne pas
figurer seul en son nom dans le procès. Il faut que les actes de
procédure contiennent le nom de son mandant. Les premiers juges
ont pu valablement déduire de ces principes que dans la mesure où
le préjudice allégué constituait un préjudice personnel à chacune des
sociétés françaises et que l’appelante SOCIETE1.) n’expliquait pas en
quoi
elle
a
qualité
pour
les
représenter,
cette
demande
reconventionnelle était irrecevable.
C’est encore à bon droit que les premiers juges ont rejeté la
demande subsidiaire en nomination d’un expert pour déterminer le
quantum du préjudice, cette demande devenant sans pertinence.
Quant à la demande en remboursement des factures relatives à
l’année 2013 :
L’appelante SOCIETE1.) a affirmé que l’intimée SOCIETE2.) n’a
pas effectué les prestations facturées pour l’année 2013 qu’elle lui a
payées. Elle en a déduit avoir droit à leur remboursement.
Les premiers juge sont rejeté cette demande en retenant que parmi
les innombrables pièces versées pêle-mêle par la société
SOCIETE1.), il n’était pas possible d’identifier quels montants
exactement ont été payés par cette société pour quelles prestations,
pour en conclure que cette partie était restée en défaut de rapporter la
preuve de paiements qui n’étaient pas dus.
En appel, l’appelante n’a pas versé de factures et elle n’a pas
indiqué la date des factures dont elle réclamait remboursement, ni leur
montant et leur numéro. Elle a versé comme seule pièce un décompte
établissant des virements en faveur de l’intimée dont il ne résulte que
des annotations manuscrites y apposées qu’il s’agirait des paiements
des honoraires redus en vertu du contrat du 3 janvier 2012. Il convient
ajouter qu’en tout état de cause, l’appelante n’établit pas que l’intimée
n’a pas exécuté les prestations requises pour l’année 2013. Si
l’intimée a reconnu qu’il y a eu un problème pour le bilan de ladite
année, il ne résulte pas de l’argumentation de cette partie qu’elle a
reconnu ne pas avoir établi ce bilan, mais seulement qu’il n’a pas pu
être soumis pour approbation à l’assemblée générale des
actionnaires. La cause n’en est pas établie. Les contestations de
l’appelante à l’appui de sa demande en remboursement des factures
étant restées vagues et non-prouvées, il convient de la débouter de
ce chef de sa demande reconventionnelle, par confirmation du
jugement de première instance.
Quant à l’appel incident :
Recevabilité de l’appel incident :
L’appelante au principal SOCIETE1.) a soutenu que dans ses
conclusions récapitulatives, l’intimée SOCIETE2.) a formulé des
demandes reconventionnelles par voie d’appel incident qu’elle n’avait
pas formulées dans ses premières conclusions notifiées après la
signification de l’appel. Elle s’est rapportée à prudence de justice en
ce qui concerne la forme de ces demandes.
Aucune forme particulière n’étant imposée pour formuler appel
incident, ces demandes ont été régulièrement formulées par l’intimée
SOCIETE2.).
Demande en paiement de la somme de 1.083,33 euros :
L’intimée SOCIETE2.) a réclamé le paiement de la somme de
1.083,33 euros au titre d’indemnité de préavis sur base de l’article 7
alinéa 1 du contrat conclu entre parties.
L’article 7 alinéa 1 du contrat du 3 janvier 2012 prévoit que la partie
qui met fin au contrat doit le faire moyennant un préavis de trois mois.
L’appelante a notifié la résiliation du contrat en date du 11 juillet
2014, de sorte que le préavis de trois mois a pris fin le 30 octobre
2014. Les factures au paiement desquelles elle est condamnée ne
couvrent que la période allant jusqu’au mois de septembre 2014
inclus, de sorte que c’est à bon droit que l’intimée a réclamé le
paiement d’un mois supplémentaire, partant la somme de 1.083,33
euros. Par réformation de la décision des premiers juges, il convient
dès lors de faire droit à ce volet de la demande reconventionnelle de
l’intimée SOCIETE2.).
Indemnités de procédure :
Les premiers juges ont débouté chacune des parties de sa
demande en octroi d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de
confirmer cette décision. Il convient pareillement de débouter les
parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la
Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en
état entendu en son rapport,
dit les appels principal et incident recevables,
quant à l’appel principal :
le dit partiellement fondé,
réformant, déboute la société anonyme SOCIETE2.) de sa
demande en paiement de la somme de 46.526,14 euros,
quant à l’appel incident :
le dit partiellement fondé,
réformant, condamne la société à responsabilité SOCIETE1.) à
payer à la société anonyme SOCIETE2.) la somme de 1.583,33 euros,
confirme le jugement du 15 juillet 2016 pour le surplus,
déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de
procédure,
condamne la société à responsabilité SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître
Frédéric Gervais qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.