Legislator Jurisprudence & Législation
CA4_44273 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on contract termination notice period but dismisses claims for unpaid invoices and procedural fees.

Numéro de cause CA4_44273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the lower court's decision regarding a contract dispute between two accounting firms. While the court confirmed the dismissal of claims for unpaid invoices and rejected arguments regarding the validity of the contract's signing, it granted the appellant's incidental appeal for a one-month additional notice period indemnity. The ruling established that the contract termination notice expired in October 2014, making the claim for the extra month valid, while the other financial demands lacked sufficient proof.

Regeste Legislator

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Article 7 alinéa 1 du contrat; Article 109 du Code de commerce: The court must distinguish between valid contractual claims based on proven facts and unsupported allegations, granting relief only where the notice period calculation is mathematically correct and evidence supports the specific indemnity claimed.

Mots-clés

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contract termination notice indemnity calculation commercial contract dispute applicable law interpretation procedural costs allocation créance contestée contentieux de l'assurance-invalidité administration de la faillite

Dispositions légales citées

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Article 7 alinéa 1 du contrat
L’article 7 alinéa 1 du contrat du 3 janvier 2012 prévoit que la partie
Article 109 du Code de commerce
67.529,47 euros sur base de l’article 109 du Code de commerce, sinon
article 109 du Code de commerce
67.529,47 euros sur base de l’article 109 du Code de commerce, sinon
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Texte complet

Arrêt N° 2/18 IV-COM

Audience publique du dix janvier deux mille dix-huit

Numéro 44273 du rôle

Composition

Roger LINDEN, président de chambre;

Marianne HARLES, première conseillère;

Elisabeth WEYRICH, conseillère;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Geoffrey

Gallé de Luxembourg du 1er décembre 2016,

comparant par la société à responsabilité limitée ie.lex, inscrite sur

la liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social

à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, représentée par Maître

Daniel Phong, avocat à la Cour,

e t

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit acte Gallé,

comparant

par Maître Frédéric Gervais, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL

La société anonyme SOCIETE2.) a pour objet la tenue de la

comptabilité et la gestion administrative de sociétés. Par une

convention du 3 janvier 2012, elle a été chargée par la société

anonyme SOCIETE1.) ( ci-après « la société SOCIETE1.) ») de la

gestion administrative et comptable de cette société. Par un courrier

du 11 juillet 2014, la société SOCIETE1.) a mis fin au contrat.

Par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2015, la société

SOCIETE2.) a assigné la société SOCIETE1.) à comparaître devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, pour la voir condamner au paiement de la somme de

67.529,47 euros sur base de l’article 109 du Code de commerce, sinon

de la responsabilité contractuelle. La société SOCIETE2.) a requis

l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Le montant réclamé par la demanderesse

SOCIETE2.)

se

décompose en la somme de 19.300 euros réclamée au titre de

factures restées impayées, de 1.703,33 euros au titre d’indemnités

conventionnelles et de 46.526,14 euros réclamée à la défenderesse

en sa qualité de garante des dettes de ses filiales.

La défenderesse

SOCIETE1.)

a contesté la validité de la

convention du 3 janvier 2012 en alléguant que l’administrateur

PERSONNE1.) qui a signé la convention au nom de la société

SOCIETE2.) n’avait pas pouvoir d’engager seul cette société et que

son administrateur, PERSONNE2.), qui a signé le contrat en son nom,

se trouvait dans une situation de conflit d’intérêt invalidant également

son engagement.

Elle a ajouté que la demanderesse SOCIETE2.) ne prouvait pas

avoir effectué les prestations mises en compte, ni la réception des

factures

par

la

défenderesse.

Elle

a

contesté

l’indemnité

conventionnelle de résiliation qui lui était réclamée.

La défenderesse a formulé les demandes reconventionnelles

suivantes:

-

restitution des paiements faits pour l’année 2013, soit la somme

de 9.750 euros,

-

restitution des travaux comptables sous peine d’astreinte,

-

subsidiairement, admission à son offre de preuve tendant à

prouver que les conventions « Filiales » du 3 janvier 2012 ne sont pas

signées par les gérants des filiales et que les gérants n’étaient pas au

Luxembourg le jour de la signature,

-

paiement de dommages et intérêts de 26.399 euros pour

incidences fiscales irrécupérables,

-

subsidiairement nomination d’un expert-comptable pour calculer

le préjudice subi par la société SOCIETE1.) et ses filiales françaises

en raison de comptabilités, bilans et déclarations non correctement

effectués.

Elle a requis des dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire, une indemnité de procédure et l’exécution provisoire sans

caution du jugement.

Par jugement contradictoire du 15 juillet

2016, le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a dit les demandes principale et

reconventionnelle partiellement fondées. Quant à la demande

principale, il a condamné la société SOCIETE1.) au paiement des

sommes de 9.750 euros, 620 euros et 46.526,14 euros. Quant à la

demande reconventionnelle, il a fait droit à la demande en restitution

des documents requis. Il a rejeté les demandes pour le surplus et il a

débouté les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de

procédure.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu dans le cadre de la demande

principale que les factures des 27 septembre 2013, 26 mars 2014 et

1er juillet 2014 s’élevant chacune à la somme de 3.250 euros étaient

restées impayées. Affirmant que ces factures ont été reçues par la

défenderesse et qu’elles n’ont pas été contestées, le tribunal a

condamné la défenderesse à leur paiement. Le tribunal a ajouté que

la base de la demande de la société SOCIETE2.) n’était pas le contrat,

mais les factures, de sorte que le moyen relatif à l’absence de validité

du contrat soulevé par la société SOCIETE1.) n’était pas pertinent. Il

a ensuite fait droit à la demande en paiement de la somme de 620

euros au titre de l’indemnité conventionnelle, rejetant cette demande

pour le surplus. Le tribunal a constaté que la défenderesse

SOCIETE1.) s’était portée caution des dettes de ses filiales françaises

suivant un écrit du 1er juin 2011. Il a qualifié ce cautionnement de

commercial. Il a estimé que les factures adressées aux filiales ont été

reçues par elles et qu’elles ne les ont pas contestées. Il a rejeté le

moyen déduit des irrégularités des contrats signés au nom de ces

filiales, tout en retenant qu’en tout état de cause, la demande était

basée sur les factures qui avaient été envoyées aux filiales. Il a partant

fait droit à la demande en paiement de la somme de 46.526,14 euros.

Quant aux demandes reconventionnelles, le tribunal a rejeté celle

tendant à la restitution des paiements des factures de l’année 2013 au

motif que la défenderesse SOCIETE1.) n’établissait pas avoir effectué

un paiement indu. Il a rejeté la demande à voir instituer des enquêtes

pour voir établir l’irrégularité des conventions signées par les filiales

de la défenderesse au motif que cette question était sans pertinence.

Il a rejeté la demande en paiement des amendes fiscales imposées

aux filiales par application du principe que nul ne plaide par procureur.

Le tribunal a par contre fait droit à la demande en restitution du Grand

Livre.

Par exploit d’huissier de justice du 1er décembre 2016, la société

SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été

signifié le 26 octobre 2016.

Elle a demandé à se voir décharger des condamnations

prononcées à son encontre par les premiers juges. Pour voir statuer

dans ce sens, elle a demandé à voir dénier la valeur de factures aux

documents invoqués par la société SOCIETE2.). Elle a encore

soutenu que les premiers juges n’ont pas constaté la réception

matérielle entre ses mains de ces documents et elle a invoqué

l’inopposabilité du contrat du 3 janvier 2012 à son égard au motif qu’il

n’a pas été régulièrement signé par l’intimée SOCIETE2.). Il n’aurait

pas non plus été régulièrement signé de sa part, la personne qui l’a

signé ayant été en position de conflit d’intérêt flagrant. Concernant

l’indemnité conventionnelle, elle a affirmé que l’intimée SOCIETE2.)

n’avait fourni aucune prestation lui permettant de prétendre à cette

indemnité. Quant à la convention de garantie du 1er juin 2011, elle a

estimé qu’elle n’était pas valable pour ne pas avoir été signée du côté

de l’intimée

SOCIETE2.)

par des personnes habilitées à la

représenter. Elle a contesté le caractère commercial de cette garantie.

Elle a soutenu que toutes les factures dont paiement était réclamé

avaient été contestées.

Quant à la demande reconventionnelle, elle a demandé à y voir faire

droit en soutenant qu’elle a payé les factures de l’année 2013 sans

recevoir de contrepartie et que la demande tendant à se voir

rembourser par l’intimée les sanctions fiscales prononcées contre ses

filiales avait été formulée tant en son nom propre qu’en celui desdites

filiales.

L’intimée SOCIETE2.) a conclu à l’irrecevabilité de l’acte d’appel au

motif que l’appelante SOCIETE1.) y était dite représentée par son

conseil d’administration, mais que depuis le 11 juillet 2014, elle ne

disposait plus d’un conseil d’administration, puisque par décision de

ses actionnaires, elle serait administrée par un administrateur unique

depuis cette date. Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation du

jugement de première instance en ce qui concerne les condamnations

prononcées à l’encontre de l’appelante SOCIETE1.) et le rejet des

demandes reconventionnelles. Par appel incident, elle a conclu à voir

réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande principale en

paiement de la somme de 1.083,33 euros au titre d’indemnité de

préavis.

Jonction :

L’appelante SOCIETE1.) a requis la jonction de l’affaire avec celles

opposant les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) à l’intimée

SOCIETE2.). Cette dernière s’est opposée à cette mesure.

La décision de joindre deux affaires est laissée à la libre

appréciation des juges qui devront examiner si les actions se trouvent

l’une vis-à-vis de l’autre dans des rapports de sérieuse affinité,

d’étroite corrélation. Il faut qu’il existe un intérêt à voir juger

simultanément les deux affaires.

En l’espèce, s’il ne peut être nié que les trois affaires ont trait à des

faits analogues, il ne saurait en être déduit qu’elles doivent être jointes

pour être jugées par un même arrêt. Chacune des affaires garde en

effet des spécificités propres et elles ne se trouvent pas dans un état

de corrélation tel qu’il existe un risque de contrariété de jugement entre

elles. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont rejeté la

demande de jonction de l’appelante SOCIETE1.).

Quant à l’appel principal :

Quant à sa régularité :

L’article 53 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales dispose à propos des sociétés anonymes

que « les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au

nom de la société seule ». L’article 153 du Nouveau code de

procédure civile énonce que, si le requérant est une personne morale,

l’assignation doit indiquer à peine de nullité sa forme, sa dénomination

et son siège social et, au cas où le requérant est inscrit au registre de

commerce, le numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve

sa cause dans un acte de commerce. Il résulte de ces dispositions que

ni l’absence d’indication de l’organe représentant la société anonyme

en justice ni, par voie de conséquence, l’indication erronée de l’organe

représentatif de cette société n’entraînent la nullité de l’acte d’appel

signifié en son nom ( Cassation n° 24/09 du 2 avril 2009, numéro du

registre 2622 pour le cas d’une société à responsabilité limitée pour

laquelle les dispositions légales sont les mêmes que pour la société

anonyme).

Le moyen de l’intimée SOCIETE2.) est partant à rejeter.

Quant à l’existence de factures :

Les documents au paiement desquels l’appelante a été condamnée

par les premiers juges sont datés des 27 septembre 2013, 26 mars

2014 et 1er juillet 2014. L’appelante SOCIETE1.) a affirmé qu’ils ne

valaient pas factures pour ne pas contenir les indications requises

pour valoir comme telles.

Aucune disposition légale de droit commercial ne détermine les

mentions de la facture. Celles-ci se déduisent de sa fonction, de sorte

qu’il est admis que pour valoir comme telle, le document invoqué doit

affirmer la créance réclamée avec indication de la cause et du

montant, ainsi que la mention du nom du créancier et du débiteur. La

cause de la créance doit être formulée en des termes tels que le

destinataire ne peut avoir de doute quant à l’identité des prestations

ou des marchandises mises en compte.

C’est à bon droit que sur base de ces principes, les premiers juges

ont retenu que les documents invoqués par l’intimée SOCIETE2.),

constitués de demandes de paiement trimestrielles portant sur des

prestations conventionnellement prévues, contenaient toutes les

indications requises pour permettre à l’appelante de connaître la

nature exacte des prestations mises en compte. En effet au vu de la

régularité de l’émission de ces documents, dont certains, antérieurs à

l’émission de ceux actuellement litigieux, ont été payés par

l’appelante, il faut admettre que celle-ci, sachant avoir signé un contrat

de prestation de services régulière avec l’intimée, ne pouvait se

méprendre sur l’objet desdits documents et sur l’identité des services

y mis en compte. Le caractère trimestriel des documents ne saurait

changer cet état de fait. C’est partant à bon droit que les premiers

juges ont retenu que ces documents valaient factures.

Quant à l’application de la théorie de la facture acceptée :

L’appelante SOCIETE1.) a reproché aux premiers juges d’avoir fait

application de la théorie de la facture acceptée en retenant qu’elle a

réceptionné les factures sans avoir vérifié si elle les a matériellement

reçues.

L’intimée SOCIETE2.) a répliqué que c’est à bon droit que les

premiers juges ont retenu que les factures ont non seulement été

adressées à l’adresse de domiciliation de l’appelante, partant à

l’adresse de l’intimée, mais qu’en outre elles ont été envoyées par mail

à l’administrateur de l’appelante, le dénommé PERSONNE3.).

Il est de principe que l’envoi et la réception de factures peuvent

s’établir par présomptions.

En l’espèce, les factures envoyées à l’appelante SOCIETE1.) ont

été adressées à l’adresse de domiciliation de cette partie, qui est

l’adresse de l’actuelle intimée. L’appelante ayant fait le libre choix de

se domicilier auprès de l’intimée, elle ne saurait en prendre prétexte

pour dire qu’elle n’a pas reçu le courrier lui envoyé à cette adresse.

Sachant qu’en exécution de la convention de domiciliation, tout son

courrier lui était envoyé à l’adresse de son domiciliataire, il lui

appartenait de venir l’y chercher et de le surveiller. S’y ajoute que

l’intimée a versé des copies de mails adressés à des responsables de

l’appelante par lesquels l’intimée les a prévenus de l’émission des

factures en les y joignant. Contrairement à ce qui a été soutenu par

l’appelante, ces mails peuvent être invoqués comme moyen de preuve

par l’intimée, aucun élément du dossier ne mettant en doute qu’ils lui

sont effectivement parvenus. Le fait que ces mails aient été adressés

à une personne qui n’avait pas pouvoir d’engager seul l’appelante ne

saurait porter à conséquence. En effet la question de la réception des

factures est une question de fait, indépendante de la question des

pouvoirs de représentation de la personne qui les réceptionne

matériellement au sein de la société. En l’espèce, le dénommé

PERSONNE3.) auquel ces mails étaient adressés, était administrateur

de l’appelante. Il résulte des pièces versées au dossier qu’il a envoyé

des mails à l’intimée relevant qu’il était impliqué dans la gestion de

l’appelante. Celle-ci ne saurait soutenir qu’elle n’avait

pas

connaissance des mails envoyés à cette personne.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’appelante reçu les

factures dont paiement lui est réclamé. Cette partie n’établissant pas

les avoir contestées, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait

application de la théorie de la facture acceptée. C’est encore à juste

titre que les premiers juges ont dit ne pas avoir à considérer l’argument

de l’appelante ayant trait à la validité de la convention du 3 janvier

2012. Il est en effet de principe que le commerçant qui accepte la

facture reconnaît par là-même être lié par le contrat sur base duquel

elle a été établie. Pareillement, l’appelante ne saurait contester

l’exécution des prestations mises en compte dans les factures.

L’acceptation des factures entraîne en effet reconnaissance de la

créance et agrément des services prestés. Il convient partant de

confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont condamné l’appelante

SOCIETE1.) au paiement de la somme de 9.750 euros correspondant

au montant total des factures des 27 septembre 2013, 26 mars 2014

et 1er juillet 2014.

Quant à l’indemnité de rupture :

L’appelante SOCIETE1.) a reproché aux premiers juges de l’avoir

condamnée au paiement de la somme de 620 euros au titre

d’indemnité de rupture bien que l’intimée n’ait versé aucune pièce

établissant qu’elle a exposé des frais ou exécuté des prestations à

hauteur de ce montant.

L’intimée SOCIETE2.) a répliqué que la somme de 620 euros

constitue un minimum redu au titre de frais de transfert de dossier en

cas de rupture du contrat. Elle pourrait dès lors prétendre au paiement

de cette somme sans avoir à justifier avoir engagé des frais.

Les premiers juges ont fait droit à cette demande sur base de

l’article 7 alinéa 2 du contrat du 3 janvier 2012.

Tel qu’exposé plus haut, l’appelante a invoqué l’inopposabilité à son

égard du contrat du 3 janvier 2012. Avant d’analyser l’application de

cet article, il convient dès lors de vérifier si les parties sont valablement

liées par cette convention.

A l’appui de ce moyen, l’appelante a fait valoir que cette convention

n’était signée que par un des administrateurs de l’intimée bien que

cette société ne fût valablement engagée que par la signature de deux

de ses administrateurs. Elle a ajouté que le signataire de cette

convention en son nom, le dénommé PERSONNE2.), a dépassé les

pouvoirs qui lui revenaient en sa qualité d’administrateur délégué.

Quant au premier moyen, l’intimée SOCIETE2.) a répliqué que

suivant l’article 10 de ses statuts, elle était valablement engagée par

la signature individuelle de son administrateur délégué, qualité

qu’aurait revêtue le signataire de la convention du 3 janvier 2012. Elle

a ajouté qu’en tout état de cause, ce n’était pas l’appelante, en sa

qualité de tiers par rapport à l’intimée, qui était en droit d’invoquer ce

moyen.

L’appelante SOCIETE1.) a contesté que le signataire du contrat du

côté de l‘intimée SOCIETE2.) ait revêtu la qualité d’administrateur

délégué. Il ne résulterait pas non plus des pièces du dossier qu’il ait

reçu mandat spécial de signer le contrat par une autorisation de

l’assemblée générale des actionnaires de la société tel que requis par

les statuts de l’intimée SOCIETE2.).

Il ne résulte pas des pièces du dossier que le signataire de la

convention du 3 janvier 2012 du côté de l’intimée SOCIETE2.), le

dénommé PERSONNE1.), ait jamais revêtu la qualité d’administrateur

délégué de l’intimée SOCIETE2.). Il était simple administrateur de

cette société. Partant, l’intimée SOCIETE2.) ne saurait invoquer

l’article 10 de ses statuts pour dire qu’il pouvait l’engager par sa seule

signature. Par ailleurs, si, par application de l’article 9 des statuts de

l’intimée, son conseil d’administration pouvait déléguer tout ou partie

de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs

administrateurs, l’alinéa 2 de cet article subordonne cette délégation

à une autorisation de l’assemblée générale. L’intimée SOCIETE2.) n’a

pas produit de pièce établissant que pouvoir a été donné à

PERSONNE1.) de signer seul le contrat du 3 janvier 2012 par une

décision de l’assemblée générale des actionnaires. Il se déduit des

développements qui précèdent que le signataire de la convention du

3 janvier 2012 au nom de la société SOCIETE2.) n’avait pas pouvoir

pour signer seul cette convention.

Néanmoins, il est de principe que si les administrateurs d’une

société sont ses organes envers les tiers, dans leurs relations avec la

société, ils sont considérés comme ses mandataires. La société

revêtant la qualité de mandant, il lui est loisible de ratifier les actes de

ses mandataires. Une société qui se prévaut du contrat signé par un

de ses administrateurs, bien qu’il n’eût pas pouvoir de le signer seul,

l’a implicitement mais nécessairement ratifiée. Le tiers qui a contracté

avec la société ne saurait dès lors remettre en cause l’existence de la

convention.

Contrairement à ce qui a été soutenu par l’appelante SOCIETE1.),

le fait que son administrateur délégué, PERSONNE2.), était un des

administrateurs de l’intimée SOCIETE2.) est sans pertinence sur la

question de savoir si les deux sociétés sont tierces l’une par rapport à

l’autre. La personnalité juridique des deux sociétés ne se confond pas

pour autant. Elles sont restées tierces l’une par rapport à l’autre.

Il s’en déduit que l’appelante SOCIETE1.) ne saurait remettre en

cause être liée par le contrat du 3 janvier 2012 au motif qu’il n’a pas

été valablement signé par l’intimée SOCIETE2.).

Concernant le moyen déduit de ce que le signataire de cette

convention du côté de l’appelante, le dénommé PERSONNE2.), a

dépassé ses pouvoirs en signant ladite convention, il convient de

constater que

cette personne

était administrateur délégué de

l’appelante en charge de sa gestion journalière au moment de la

signature du contrat du 3 janvier 2012. Ceci est confirmé par les pièces

du dossier, dont les statuts de cette société et la décision prise lors de

l’assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2009 où il a été

nommé à cette fonction pour une durée de six ans.

La notion de gestion journalière n’est définie ni par la loi, ni par les

statuts de la société

SOCIETE1.). Suivant la doctrine et la

jurisprudence, cette notion couvre les actes de la vie courante de la

société ou ceux des actes de la société qui, par leur peu d’importance

et la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention

du conseil d’administration. La gestion journalière consiste dans

l’accomplissement des actes qui ne sont que l’exécution quotidienne

de la ligne de conduite tracée par le conseil d’administration ( J.-P.

Winandy : Manuel de droit des sociétés, éd. 2011, p. 588 et s.).

La société SOCIETE1.) a pour objet social la prise de participations

dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, la gestion

ainsi que la mise en valeur de ces participations. Elle peut prendre

toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son

objet social.

La signature d’un contrat ayant pour objet la tenue de la

comptabilité de la société et de prestations de services administratifs

en sa faveur doit être considérée comme rentrant dans la gestion

journalière de cette société au sens des critères prédéfinis. Le moyen

du dépassement de

pouvoir par l’administrateur délégué de

l’appelante ne saurait partant valoir pour faire invalider le contrat du 3

janvier 2012. Il convient d’ajouter que le prétendu conflit d’intérêt ayant

existé dans le chef du dénommé PERSONNE2.) ne saurait avoir pour

conséquence d’invalider le contrat. Il serait tout au plus de nature à

engager la responsabilité de cette personne envers la société.

L’appelante SOCIETE1.) a ensuite invoqué le caractère illicite de la

convention en soutenant qu’elle portait sur des services dont la

prestation était exclusivement réservée à la profession d’avocat.

L’intimée SOCIETE2.) n’aurait pas revêtu cette qualité et aucun

membre de son personnel ne l’aurait revêtue. Le contrat serait partant

nul pour être contraire à l’ordre public.

Dans ses conclusions relatives à cet argument, l’appelante

SOCIETE1.) a reconnu incidemment que le simple fait que l’intimée

n’eût pas disposé d’une autorisation d’établissement valable, tel

qu’allégué par elle, ne lui ouvrait pas le droit d’invoquer la nullité du

contrat du 3 janvier 2012. Il y a dès lors lieu de passer outre aux

moyens de défense développés par l’intimée SOCIETE2.) y relatifs.

Quant à l’exercice illégal de la profession d’avocat, l’intimée

SOCIETE2.) a contesté que les services prévus au contrat relevaient

du monopole de la profession d’avocat.

L’article 2 (2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat prévoit que « nul ne peut, directement ou par personne

interposée, donner à titre habituel et contre rémunération, des

consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing

privé, s’il n’est autorisé à exercer la profession d’avocat ». Au point

(3), 3., il est ajouté que les prédites dispositions ne font pas obstacle

à la faculté « pour les personnes exerçant une autre activité

professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont l’accès

et l’objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements

sur le droit applicable au Luxembourg relevant directement de leur

activité ou profession ou de rédiger des actes juridiques qui

constituent l’accessoire nécessaire de la prestation fournie ».

L’article 1er du contrat du 3 janvier 2012 décrit l’objet de la

convention sous les points A) à G). Les prestations promises par

l’intimée SOCIETE2.) sont :

A) la constitution et transformation de sociétés

B) la gestion de la comptabilité

C) le contrôle fiscal

D) le secrétariat général

E) les dépôt et publications légales

F) les opérations spéciales et

G) le conseil juridique.

Rien dans le descriptif des missions confiées à l’intimée

SOCIETE2.) sous les points A) à E) ne permet de retenir que cette

partie a outrepassé la limite des services qu’elle était autorisée à

prester sans contrevenir aux dispositions légales précitées. Ces

rubriques sont relatives à des services comptables et administratifs

que l’intimée était en droit de prester. Rien n’indique que les

prestations à accomplir sous le point A) relevaient du domaine

juridique.

Concernant le point F), l’appelante en a fait une citation tronquée

dans ses conclusions, ne citant que les termes « fusion, liquidation,

scission, apport », sans reprendre l’ensemble de ce point de la mission

qui consistait selon le descriptif en donné en «

la conception et

l’organisation pratique d’opérations particulières telles que fusion,

liquidation, scission, apport ». Définie telle quelle, cette mission

pouvait valablement être exercée par l’intimée SOCIETE2.) pour ne

viser que « «

la conception et l’organisation pratique » de telles

opérations.

Quant au point G), intitulé « conseil juridique », il englobait suivant

le descriptif «

tout conseil de nature juridique, administrative,

financière, comptable ou fiscale, en dehors des missions décrites ci-

avant ( A à F), et notamment dans le domaine de l’allocation et/ou de

l’optimisation patrimoniale et/ou successorale ».

Tel que repris ci-dessus, l’article 2 (3), 3. de la loi modifiée du 10

août 1991 sur la profession d’avocat permettait à l’intimée

SOCIETE2.) de réaliser certaines prestations d’ordre juridique liées à

son activité et à sa profession et même de rédiger certains actes

juridiques s’ils constituaient l’accessoire de prestations relevant de

son activité.

D’après le libellé du point G) du contrat du 3 janvier 2012, les

conseils juridiques à prodiguer par l’intimée en exécution de ce point

de sa mission n’étaient pas liés aux autres missions lui confiées

puisqu’il y était précisé expressément que ces conseils se situaient

en-dehors des missions décrites sous les points A) à F). Ces conseils

ne rentraient partant pas dans la catégorie de ceux prévus à l’article 2

(3), 3. de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

L’intimée n’était partant pas en droit de les fournir.

Il ne saurait être contesté que la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat constitue une loi relevant de l’ordre public de sorte

que toute disposition contractuelle y contrevenant encourt la nullité.

Contrairement à ce qui a été plaidé par l’appelante, la violation des

dispositions de la loi sur la profession d’avocat ne saurait néanmoins

entraîner la nullité de l’entièreté du contrat du 3 janvier 2012. En effet,

la mission prohibée est détachable des autres missions confiées à

l’intimée SOCIETE2.). Seul ce point du contrat est partant à annuler.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que des prestations

relevant de cette catégorie de services du contrat aient été fournies et

facturées à l’appelante.

Quant au prix des prestations fixé au contrat, il était de nature

forfaitaire. Il résulte de la nature des prestations y énumérées que la

plupart devaient être exécutées de façon régulière, sans ordre

préalable de l’appelante. Tel était le cas de la tenue de la comptabilité,

des services liés au secrétariat et des publications légales. D’autres

prestations ne répondaient qu’à des besoins spécifiques et ne

devaient, de par leur nature, qu’être exécutés sur demande spécifique

de l’appelante. Dans cette catégorie rentrait certainement la mission

relative aux conseils juridiques. Ce service avait partant un caractère

exceptionnel de sorte qu’il faut considérer qu’il n’a pas pesé dans la

détermination du prix forfaitaire convenu entre parties. Il en va

forcément de même de l’indemnité de rupture prévue au contrat,

indemnité qui, pour rappel, constitue le seul point dans le cadre duquel

la question de la validité du contrat devait être analysée. Il faut déduire

des développements qui précèdent que l’intimée SOCIETE2.) a

valablement pu se baser sur le contrat du 3 janvier 2012 pour réclamer

le paiement de l’indemnité de rupture y prévue.

Quant au bien-fondé de cette demande, l’article 7 alinéa 2 de la

convention du 3 janvier 2012 prévoit qu’en cas de résiliation du contrat

par l’appelante, les prestations requises pour assurer le transfert des

dossiers et des données lui sont refacturées. Il est ajouté qu’ « Un

minimum de 620.- euros sera facturé ». C’est à bon droit que l’intimée

SOCIETE2.) a fait valoir que le montant de 620 euros constituant le

minimum de l’indemnité de rupture redue en vertu de l’article 7 alinéa

2 du contrat, elle était en droit d’en réclamer paiement sans avoir à

justifier de la réalité de dépenses. C’est partant à bon droit que les

premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de cette

somme.

Quant à l’appel en garantie relatif aux factures redues par les filiales

françaises :

S’appuyant sur une convention datée du 1er juin 2011, l’intimée

SOCIETE2.) a demandé à voir condamner l’appelante SOCIETE1.) à

lui régler les factures de ses filiales françaises redues sur base de

contrats de prestation de services signés en date du 3 janvier 2012

avec chacune d’entre elles, identiques à celui signé avec l’appelante

elle-même. Le jugement de première instance a fait droit à cette

demande.

L’appelante a contesté être engagée valablement par le contrat du

1er juin 2011 en alléguant qu’il a été signé par son administrateur

délégué chargé de la gestion journalière, mais que la signature de ce

contrat dépassait le cadre de la gestion journalière. Par ailleurs, ledit

administrateur délégué se serait trouvé dans une situation de conflit

d’intérêt puisqu’outre sa fonction au sein de l’appelante, il aurait été

administrateur de l’intimée.

L’intimée SOCIETE2.) n’a pas pris expressément position par

rapport à ce moyen.

Il est constant en cause que sous la signature du dénommé

PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) s’est portée garante envers

l’intimée des dettes des sociétés du groupe dont les deux sociétés

faisaient partie. Il a été précisé que cette garantie était accordée dans

le cadre d’un projet de traité d’apport partiel d’actif conclu entre

diverses sociétés du groupe.

Concernant la notion de gestion journalière, il est renvoyé aux

principes exposés plus haut.

Par application de ces principes, la signature de la convention du

1er juin 2011 ne rentrait pas dans la gestion journalière de la société

SOCIETE1.). En effet la prise de participations dans des sociétés

n’englobe pas l’engagement de garantir les dettes des sociétés dans

même groupe. L’engagement du 1er juin 2011 avait une incidence

financière conséquente lesquelles des participations ont été prises

et/ou qui dépendaient du. Il ne résulte pas des éléments du dossier

qu’elle s’imposait dans l’urgence. L’administrateur délégué de

l’appelante ne pouvait la signer en exécution de son mandat d’assurer

la gestion journalière de la société. L’appelante SOCIETE1.) est en

droit de se prévaloir à l’encontre de l’intimée de ce dépassement de

ses pouvoirs par son administrateur délégué pour nier être

valablement engagée par ledit contrat. L’intimée ne saurait partant

réclamer paiement des dettes des filiales françaises à l’appelante sur

base de cet engagement. Par réformation de la décision des premiers

juges, elle est à débouter de la demande en paiement de la somme

de 46.526,14 euros.

Quant aux demandes reconventionnelles :

L’appelante SOCIETE1.) a reproché aux premiers juges de ne pas

avoir fait droit à ses demandes reconventionnelles tendant, d’une part,

à la restitution des sommes payées pour l’année 2013, et, d’autre part,

à lui voir restituer les montants payés par ses filiales françaises à

l’administration des contributions française en raison des erreurs et

inexécutions

contractuelles

commises

par

l’intimée

dans

l’établissement de la comptabilité de ces sociétés.

Quant aux paiements effectués par les filiales françaises à

l’administration des contributions française :

Les premiers juges ont rejeté cette demande par application du

principe que nul ne plaide par procureur.

L’appelante SOCIETE1.) a critiqué cette décision en soutenant

qu’elle a formulé la demande reconventionnelle tant en son nom

personnel qu’au nom des filiales françaises.

C’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que la règle

« nul ne plaide par procureur » a une double nature, à la fois de fond

et de forme. Au fond, elle implique que nul ne peut agir en justice pour

autrui sans procuration. En la forme, elle oblige le mandataire à ne pas

figurer seul en son nom dans le procès. Il faut que les actes de

procédure contiennent le nom de son mandant. Les premiers juges

ont pu valablement déduire de ces principes que dans la mesure où

le préjudice allégué constituait un préjudice personnel à chacune des

sociétés françaises et que l’appelante SOCIETE1.) n’expliquait pas en

quoi

elle

a

qualité

pour

les

représenter,

cette

demande

reconventionnelle était irrecevable.

C’est encore à bon droit que les premiers juges ont rejeté la

demande subsidiaire en nomination d’un expert pour déterminer le

quantum du préjudice, cette demande devenant sans pertinence.

Quant à la demande en remboursement des factures relatives à

l’année 2013 :

L’appelante SOCIETE1.) a affirmé que l’intimée SOCIETE2.) n’a

pas effectué les prestations facturées pour l’année 2013 qu’elle lui a

payées. Elle en a déduit avoir droit à leur remboursement.

Les premiers juge sont rejeté cette demande en retenant que parmi

les innombrables pièces versées pêle-mêle par la société

SOCIETE1.), il n’était pas possible d’identifier quels montants

exactement ont été payés par cette société pour quelles prestations,

pour en conclure que cette partie était restée en défaut de rapporter la

preuve de paiements qui n’étaient pas dus.

En appel, l’appelante n’a pas versé de factures et elle n’a pas

indiqué la date des factures dont elle réclamait remboursement, ni leur

montant et leur numéro. Elle a versé comme seule pièce un décompte

établissant des virements en faveur de l’intimée dont il ne résulte que

des annotations manuscrites y apposées qu’il s’agirait des paiements

des honoraires redus en vertu du contrat du 3 janvier 2012. Il convient

ajouter qu’en tout état de cause, l’appelante n’établit pas que l’intimée

n’a pas exécuté les prestations requises pour l’année 2013. Si

l’intimée a reconnu qu’il y a eu un problème pour le bilan de ladite

année, il ne résulte pas de l’argumentation de cette partie qu’elle a

reconnu ne pas avoir établi ce bilan, mais seulement qu’il n’a pas pu

être soumis pour approbation à l’assemblée générale des

actionnaires. La cause n’en est pas établie. Les contestations de

l’appelante à l’appui de sa demande en remboursement des factures

étant restées vagues et non-prouvées, il convient de la débouter de

ce chef de sa demande reconventionnelle, par confirmation du

jugement de première instance.

Quant à l’appel incident :

Recevabilité de l’appel incident :

L’appelante au principal SOCIETE1.) a soutenu que dans ses

conclusions récapitulatives, l’intimée SOCIETE2.) a formulé des

demandes reconventionnelles par voie d’appel incident qu’elle n’avait

pas formulées dans ses premières conclusions notifiées après la

signification de l’appel. Elle s’est rapportée à prudence de justice en

ce qui concerne la forme de ces demandes.

Aucune forme particulière n’étant imposée pour formuler appel

incident, ces demandes ont été régulièrement formulées par l’intimée

SOCIETE2.).

Demande en paiement de la somme de 1.083,33 euros :

L’intimée SOCIETE2.) a réclamé le paiement de la somme de

1.083,33 euros au titre d’indemnité de préavis sur base de l’article 7

alinéa 1 du contrat conclu entre parties.

L’article 7 alinéa 1 du contrat du 3 janvier 2012 prévoit que la partie

qui met fin au contrat doit le faire moyennant un préavis de trois mois.

L’appelante a notifié la résiliation du contrat en date du 11 juillet

2014, de sorte que le préavis de trois mois a pris fin le 30 octobre

2014. Les factures au paiement desquelles elle est condamnée ne

couvrent que la période allant jusqu’au mois de septembre 2014

inclus, de sorte que c’est à bon droit que l’intimée a réclamé le

paiement d’un mois supplémentaire, partant la somme de 1.083,33

euros. Par réformation de la décision des premiers juges, il convient

dès lors de faire droit à ce volet de la demande reconventionnelle de

l’intimée SOCIETE2.).

Indemnités de procédure :

Les premiers juges ont débouté chacune des parties de sa

demande en octroi d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de

confirmer cette décision. Il convient pareillement de débouter les

parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

la

Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en

état entendu en son rapport,

dit les appels principal et incident recevables,

quant à l’appel principal :

le dit partiellement fondé,

réformant, déboute la société anonyme SOCIETE2.) de sa

demande en paiement de la somme de 46.526,14 euros,

quant à l’appel incident :

le dit partiellement fondé,

réformant, condamne la société à responsabilité SOCIETE1.) à

payer à la société anonyme SOCIETE2.) la somme de 1.583,33 euros,

confirme le jugement du 15 juillet 2016 pour le surplus,

déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de

procédure,

condamne la société à responsabilité SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître

Frédéric Gervais qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.