Legislator Jurisprudence & Législation
44814a Généré par l'IA

Incidental appeal by an intervening party against another intervenor is inadmissible under Luxembourg procedural law.

Numéro de cause 44814a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the incidental appeal filed by company C) against the 102 individual claimants inadmissible. The claimants argued that C) should have filed a principal appeal, while C) contended that the lower court erred in rejecting its challenge to the seizure. The court ruled that incidental appeals can only be directed against the main appellant, not against other intervening parties, thereby dismissing C)'s procedural request.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 560 NCPC: An incidental appeal is inadmissible when filed by an intervening party against another intervening party; such parties must resort to a principal appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
incidental appeal intervening party admissibility procedural law main appellant saisie de comptes bancaires surveillance des relations bancaires avoirs bancaires

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
- rejeté la demande de la Banque Centrale X) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Art. 560 NCPC
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Texte complet

Arrêt N° 10/18 – VII – REF

Audience publique du 10 janvier deux mille dix-huit

Numéro 44814 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la BANQUE CENTRALE DE X)

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 2 mai 2017, comparant par Maître Fabio TREVISAN, assisté de Maître Virginie APARD, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

I) les personnes suivantes à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 agissant en leur nom personnel :

1.-102. personnes intimées

intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 2 mai 2017, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

II) les mêmes parties que sub I en tant que représentants et/ou héritiers des successions (estates) des victimes décédées lors des prédits attentats du 11 septembre 2001, à savoir:

1.- 50. parties intimées

intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 2 mai 2017, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

III) la société anonyme C)

intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 2 mai 2017, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

IV) (Pays I)

V) Ia) VI) Ib) VII) Ic) VIII) Id) IX) Ie) X) If) XI) Ig) XII) Ih) XIII) Ii) XIV) Ij) XV) Ik) XVI) Il) XVII) Im)

intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 2 mai 2017, comparant par Maître Fabio TREVISAN, assisté de Maître Maître Virginie APARD, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 9 juin 2016, la Banque Centrale X), ci-après la Banque Centrale X), a fait donner assignation à cent-deux personnes physiques agissant en leur nom personnel à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 et cinquante personnes physiques agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions vacantes des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001, ci-après les parties saisissantes, et à la société anonyme C) SA, ci-après C), à comparaître devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir constater l’illégalité de la saisie opérée aux torts de la demanderesse auprès de C), motif pris que la loi interdit expressément toute mesure de blocage dans le système C) et pour voir ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de C) par exploit du

14 janvier 2016.

Le Pays I), Ia), Ib), Ic), Id), Ie), If), Ig), Ih), Ii), Ij), Ik), Il) et Im) sont intervenus volontairement au litige.

Par ordonnance du 22 mars 2017, une Vice-Présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a :

- reçu la demande en la forme,

- reçu les requêtes en intervention volontaire en la forme,

- rejeté les moyens de nullité, d’irrecevabilité et d’incompétence invoqués par les parties saisissantes ;

s’est déclarée compétente pour connaître de la demande principale et des requêtes en intervention volontaire et a :

- déclaré la demande de la Banque Centrale X) irrecevable sur les deux bases légales invoquées ;

- déclaré la demande incidente de la société anonyme C) SA irrecevable ;

- rejeté la demande subsidiaire des parties saisissantes sur base de l’article 10, dernier paragraphe, de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ainsi que modifié par la Directive 2009/44/CE du 6 mai 2009;

- déclaré sans objet la demande des parties saisissantes, tendant à voir soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne une question préjudicielle ;

- rejeté la demande de la Banque Centrale X) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

- rejeté la demande des parties saisissantes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

- laissé les frais et dépens de l’instance à charge de la Banque Centrale X).

Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2017, la Banque Centrale X) a régulièrement interjeté appel contre cette ordonnance, qui des dires des parties n’a pas fait l’objet d’une signification.

Elle demande, par réformation, à la Cour de constater l’illégalité de la saisie opérée par les parties intimées auprès de C) par exploit du 14 janvier 2016 et d’en ordonner la mainlevée, principalement sur base de l’article 933 alinéa premier du NCPC et subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa premier du même code et elle demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à C) et aux « parties intervenantes ».

Elle demande encore la condamnation de chacune des parties saisissantes à lui payer une indemnité de procédure de 20.000 € au motif qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge tous les frais de justice et honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer tant en première instance qu’en appel. Elle demande qu’en tout état de cause, les parties intimées soient condamnées à tous les frais et dépens des deux instances.

Les parties créancières saisissantes ont régulièrement interjeté appel incident en ce que le juge des référés n’a pas déclaré la demande de la Banque Centrale X) irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.

Pour le surplus, elles concluent au rejet de l’appel principal et à la confirmation de l’ordonnance.

En ordre subsidiaire, elles maintiennent le moyen tiré du principe fraus omnia corrumpit.

Elles demandent une indemnité de procédure de 10.000 € pour l’instance d’appel.

C) rejoint la Banque Centrale X) dans son affirmation que les comptes de règlement sont insaisissables et qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.

Elle interjette appel incident contre l’ordonnance de référé en ce que le juge des référés a refusé de faire droit à ses propres moyens tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-arrêt en raison de sa teneur incompréhensible, sinon d’en ordonner la mainlevée partielle motif pris que les parties saisissantes ont pratiqué saisie-arrêt sur les avoirs de tiers non débiteurs directs des parties saisissantes voire pour violation de l’interdiction de pratiquer une saisie-arrêt à « l’échelon supérieur ».

Les parties saisissantes concluent à l’irrecevabilité de cet appel incident au motif que C) aurait dû interjeter appel principal contre l’ordonnance étant donné que les moyens invoqués par C) sont des moyens propres à C) et différents de ceux invoqués par la Banque Centrale X).

Si l’appel incident devait être jugé recevable, elles demandent la confirmation de l’ordonnance en ce que le juge des référés a déclaré la demande incidente de C) irrecevable.

Exposé du litige

La demande en mainlevée vise une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de C) suivant exploit d’huissier de justice du 14 janvier 2016, à la requête des parties saisissantes actuellement intimées « sur toutes les sommes, deniers, effets, titres, créances, tous droits, garanties, privilèges, gages, nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels, valeurs, que la société anonyme C) redevrait aux parties défenderesses ou détiendrait, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour compte et/ou au nom des parties défenderesses, en particulier sur les comptes numéros 13061 et 13675, mais sinon sur tous comptes bancaires ouverts et comptes tenus à leur profit, notamment mais non exclusivement, par l’intermédiaire ou auprès de la banque M) (Banque Centrale X)), de la banque Y) S.p.A., de la Banque Z) ou de tout autre établissement financier, au nom et/ou pour le compte des parties débitrices défenderesses suivantes :

1) le Pays I), Ia), Ib), Ic), Id), Ie), If), Ig), Ih), Ii), Ij), Ik), Il) et Im) pour avoir paiement de la somme en principal de 2.147.394.989 euros, équivalent à 2.330.277.884 US$, avec les intérêts évalués à 236.611.049 euros, soit un total de 2.384.006.038 euros à compter du 12 octobre 2012 jusqu’au lancement de la procédure de validation de saisie-arrêt.

La saisie-arrêt a été pratiquée sur base de quatre jugements américains ayant condamné l’actuelle appelante et les parties sub IV) à XVII) au paiement de dommages et intérêts aux familles des victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 pour un montant total de 7.016.463.805,00 US$, soit 6.613.782.530,78 euros.

Les parties intimées sub I) et II) ont sollicité l’exequatur desdits jugements au Grand-Duché de Luxembourg et elles ont pratiqué saisie-arrêt entre les mains de C) pour sûreté et avoir paiement des sommes réclamées.

Soutenant que la saisie-arrêt est illégale, la Banque Centrale X) en demande la mainlevée, principalement sur base de l’article 933 alinéa premier du NCPC pour voie de fait et subsidiairement sur base de l’article

932 alinéa premier du même code pour urgence et absence de contestation sérieuse.

Il convient en premier lieu de toiser l’appel incident, les parties saisissantes reprochant au juge des référés de ne pas avoir retenu le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt et de qualité pour agir dans le chef de la Banque Centrale X).

L’appel incident des parties saisissantes

Les parties saisissantes critiquent la décision intervenue en ce que le juge des référés n’a pas déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la Banque Centrale X), celle-ci ne prouvant pas qu’elle détiendrait des comptes saisis auprès de C).

L’intérêt à agir n’existerait que lorsque le résultat de la demande introduite serait de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur ou lorsque la demande serait de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage.

Il appartiendrait dès lors à la partie appelante de démontrer qu’il y a lésion d’un de ses droits et que l’action intentée puisse y remédier. Faute de ce faire, la demande aurait dû être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

En outre, seul celui qui se prétend titulaire d’un droit litigieux aurait la qualité à agir.

Le juge des référés aurait à tort rejeté les moyens d’irrecevabilité en déclarant que le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifierait pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande. Selon les parties saisissantes, il s’agirait bien de fins de non-recevoir qui devraient être sanctionnées par l’irrecevabilité.

C’est à bon droit que le juge des référés a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef de la Banque Centrale X).

En ce qui concerne l’intérêt pour agir, il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action intentée puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou de l’existence du préjudice invoqué. Il en suit que l’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement une condition de son succès au fond.

En ce qui concerne la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de son droit, elle revient à celui qui prétend être titulaire du droit litigieux. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité de l’action.

Il en suit que toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir et donc qualité pour ce faire.

Tel est le cas en l’espèce, la Banque Centrale X) étant directement visée par la mesure de saisie-arrêt dont elle demande la mainlevée.

L’appel principal

La Banque Centrale X) demande, par réformation, la mainlevée de la saisie-arrêt qu’elle qualifie de voie de fait alors que pratiquée en violation flagrante de l’article 111(5) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiements, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titre, sinon en violation de l’article

20 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres.

Selon la Banque Centrale X), lesdits articles interdisent, sans aucune dérogation, toute saisie de tout compte de règlement auprès d’un opérateur d’un système de compensation et de règlement tel C) ainsi que toute saisiearrêt, mesure d’exécution ou conservatoire pratiquée sur tout compte de titres et d’autres instruments financiers en système.

La base légale principale invoquée à l’appui de la demande en mainlevée

La Banque Centrale X) base sa demande principalement sur l’article

933 alinéa premier du NCPC qui dispose :

« Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’intervention du juge sur base du référé-sauvegarde exige la constatation par celui-ci d’une voie de fait, qui se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son auteur d’actes matériels aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même.

Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Le trouble manifestement illicite procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, 3° édition, n° 282).

Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. Il s’agit d’autre part, de préserver ou rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond (eodem loco, n° 285).

L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Quel que soit le droit auquel il est porté atteinte, l’action peut également tendre à s’opposer à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler le différend, obtenir le bénéfice de ce droit ou éviter d’assumer une obligation. Peu importe dans ce cas, que l’auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit. L’illicéité tient en ce qu’il s’est fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie adverse, ce qui consacre l’existence d’un trouble manifestement illicite (eodem loco, n°

288 et 291).

Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un litige exempt de doute. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. L’intervention du juge des référés reste nécessairement marquée par une évidence, même s’il est autorisé à procéder à des recherches plus approfondies qu’autrefois pour la mettre en évidence. (eodem loco, n° 293).

Il suit de la nécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au trouble illicite.

La demande est donc irrecevable lorsque la contestation porte soit sur l’existence même du trouble allégué, soit sur le prétendu caractère manifestement illicite de ce trouble.

Il convient d’examiner le mérite de la demande de la Banque Centrale X) au regard des règles ci-avant exposées.

Aux termes de l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement :

« Tout compte de règlement auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers ».

L’objet de cette disposition est évidente : « il s’agit de protéger les systèmes contre des saisies-arrêts, des mesures de séquestre, des ordres de blocage ou toute autre mesure analogue sur des comptes de règlement à solde créditeur des participants auprès de l’opérateur du système ou de l’organe de règlement. De telles mesures risquent d’empêcher le règlement des ordres de transfert en cours d’exécution et partant de compromettre le bon fonctionnement des systèmes agréés au Luxembourg » (Doc.Parl. 4611, du 6.1.2000, page 17).

Cette interdiction de saisie permet d’éviter notamment que des transactions conclues entre professionnels ne puissent pas être débouclées, que des titres indispensables pour les prêts de titres restent disponibles dans les systèmes ou que des opérations de politique monétaire des banques centrales ne soient bloquées.

Telle que formulée par la loi, cette insaisissabilité est a priori d’un caractère absolu et général, aucune exception n’étant prévue.

Encore faut-il que le compte saisi soit un compte de règlement ce que les parties saisissantes contestent.

Elles contestent en effet que C) ne tienne que des comptes de règlement en faisant valoir qu’à côté de son statut d’opérateur de système et d’organe de règlement, celle-ci a également le statut de banque. Elles versent à cet effet les statuts de C) S.A. et renvoient plus particulièrement à l’article 3 des statuts qui dispose :

« 3.1. L’objet de la société est la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public et l’allocation de crédits pour son propre compte.

La Société assurera plus particulièrement la garde, l’administration et la circulation de valeurs mobilières, de métaux précieux, et d’autres instruments financiers ainsi que les prestations relatives à ses services financiers au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

3.2. En outre, la Société a également pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’achat, le transfert par vente, échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats d’obligations, de reconnaissance de dettes, de bons et de toutes autres valeurs mobilières ainsi que la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées à la réalisation des objectifs de la Société ou de ses filiales, sociétés associées ou affiliées. De façon générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales ou industrielles pouvant être utiles à l’accomplissement et le développement de ses objectifs ».

Elles renvoient de même au site web de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) aux termes duquel C) S.A. a, depuis le 1er janvier 1995, le statut de banque autorisée à exercer son activité en application de l’article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.

Les parties saisissantes contestent ensuite que les comptes saisis soient des « comptes de règlement », seuls visés par l’interdiction.

Il ne serait pas contesté par C) que celle-ci détiendrait au bénéfice de la Banque Centrale X) un compte bancaire bloqué (sundry blocked account) avec environ 1,6 milliards US$.

Les parties saisissantes versent à l’appui de leurs affirmations un document intitulé « Opinion & Order » daté au 20 février 2015 et émanant du « United States District Court Southern District of New York ».

A la page 7 dudit document, il est écrit ce qui suit :

« On June 5, 2009, C) informed Y) that, due to laws passed in the United States, it could no longer process transactions for bonds held on behalf of Iran using the services of a U.S. person, that is, Z).

C) stated that, as a result, it had opened up a « sundry blocked account 13675 » and that this account would hold cash payments received by C) in connection with the M) securities it held.

Thereafter, C) credited the 13675 account with proceeds relating to the Remaining Bonds – totaling $ 1,683,184,679 .47 as of May 2013 ».

Selon les parties saisissantes, les fonds du compte en question, puisque bloqués, n’auraient jamais pu entrer dans le système.

A cela s’ajouterait que les comptes et avoirs de la Banque Centrale X) ont été visés par des mesures internationales prises à l’encontre de I), notamment par un gel des avoirs instauré par le règlement (UE) N° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

L’insaisissabilité prévue à l’article 111(5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 ne serait donc pas absolue puisque les comptes pouvaient être gelés par un règlement européen. Or, d’un point de vue économique le gel des comptes aurait le même effet qu’une saisie.

Par ailleurs, l’article 111(5) de la loi limiterait l’interdiction de saisir les avoirs à des actifs qui sont dans le système.

Or, des fonds gelés ne pourraient être maintenus dans le système alors qu’ils ne pourraient plus faire l’objet d’aucune opération.

Les parties saisissantes versent à l’appui de leur argumentation deux avis juridiques du professeur W) ainsi qu’un avis juridique de l’avocate G).

Aux pages 15 et 16 de son avis, Me G) écrit qu’ « à partir du moment où les fonds déposés sur les comptes se trouvent gelés par application de l’embargo, il ne pouvait plus être question de les garder « en système » puisque leur seule présence aurait enrayé le fonctionnement du système et menacé sa sécurité juridique du fait du gel total des actifs. C) ne pouvait dès lors que les garder en-dehors du système pour préserver l’intégrité de celui-ci. Il ne suffit pas comme le prétend C) – car ce serait trop simple – de qualifier un compte auprès de C) automatiquement de compte de règlement sans aucune autre justification pour qu’il puisse bénéficier de la protection légale contre les saisies-arrêts. Pour être qualifié comme tel, un compte de règlement doit remplir certaines conditions : il doit être disponible et les avoirs y déposés doivent être librement transférables pour les opérations du système, ce qui n’est pas le cas pour les comptes visés par la saisie-arrêt des parties demanderesses, qui sont frappés d’indisponibilité par l’embargo. La saisie-arrêt opérée par les demandeurs ne met donc nullement en danger le bon fonctionnement du système de paiement et du système de règlement opéré par C) dans la mesure où elle ne vise pas des biens qui pourraient se trouver sur des comptes de paiement ou des comptes de règlement au sens précis des lois précitées ».

Me G) conclut que « l’interdiction de saisie concerne tout compte règlement auprès d’un opérateur de système et rien que ceux-là ».

Le professeur W) prend appui sur une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt C-402/05 C 415/05 du 3 septembre 2008) qui a défini le gel de fonds comme « une mesure conservatoire qui, à la différence d’une confiscation, porte atteinte non pas à la substance même du droit de propriété des intéressés sur leurs actifs, mais seulement à l’utilisation de ces derniers ». En précisant la portée d’une mesure de gel des fonds, la Cour aurait ainsi confirmé l’exclusion de fonds et de titres gelés de tout système de compensation en ce que ceux-ci ne participent plus au système.

C) ne conteste pas qu’elle a également le statut de banque, mais elle affirme qu’elle n’exerce aucune autre activité que celle liée au règlementlivraison d’opérations sur titres pour des professionnels, essentiellement des banques. Si elle admet qu’elle peut tenir des comptes-espèces, elle ne les tiendrait cependant que pour le traitement des opérations sur titres.

En ce qui concerne l’argument tenant au gel, C) affirme que le fait que des titres soient gelés suite à une norme internationale hiérarchique supérieure à la loi nationale n’aurait pas pour effet de les faire sortir des systèmes et de les extraire des conséquences prévues par l’article 111(5) de la loi. Un gel ne serait synonyme ni de confiscation, ni de transfert de propriété, ni de saisie. Elle se prévaut à cet effet d’un document élaboré par le Conseil de l’Union Européenne concernant la mise en œuvre effective de mesures restrictives et se réfère notamment aux points 28, 32 et 44 de ce document.

S’il résulte dudit document que le gel n’emporte pas transfert de propriété des fonds et ressources économiques gelés il n’apporte cependant pas de solution au problème qui se pose en l’espèce.

L’article premier du Chapitre I du règlement (UE) N° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no. 961/2010 définit le gel de fonds comme suit :

« toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation des fonds, ou accès à ceux-ci, qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles ».

Au vu des développements qui précèdent, il ne peut être affirmé avec certitude que les fonds gelés participaient au moment de la saisie-arrêt en date du 14 janvier 2016 au système de compensation C).

Le même problème se pose pour les fonds se trouvant sur le « sundry blocked account » pour lesquels se pose d’ailleurs encore la question de savoir s’ils sont jamais entrés dans le système.

Les contestations des parties saisissantes par rapport à l’affirmation de la Banque Centrale X) que la saisie-arrêt constituerait un trouble manifestement illicite doivent dès lors être qualifiées de sérieuses alors qu’elles portent sur un élément constitutif même de la voie de fait qui leur est reprochée à savoir la saisie d’un « compte de règlement ».

Afin de déterminer si les actifs gelés ainsi que les fonds bloqués sur le « sundry blocked account » participaient au moment de la saisie-arrêt au système C), seule hypothèse dans laquelle s’appliquerait l’interdiction de l’article 111(5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009, la juridiction de référé devrait se livrer à une analyse détaillée du fonctionnement du système C), ce qui dépasserait largement ses pouvoirs, ces pouvoirs étant réservés au juge du fond.

Il en suit que la demande, formulée à titre subsidiaire par les parties saisissantes, tendant à voir donner injonction à C) à lui indiquer les systèmes auxquels elle participe et à lui fournir des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes, est à rejeter, l’examen de cette question échappant à la compétence du juge des référés.

Pour les mêmes motifs, doit être rejetée la demande des parties saisissantes tendant à voir soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante :

« L’interprétation de la règle prévue à l’article 111 paragraphe 5 de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, relative à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif de règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, en ce sens qu’elle édicterait une insaisissabilité absolue des comptes de règlement dans les systèmes de paiement et règlement des opérations sur titres, est-elle conforme à l’esprit, la lettre et la finalité de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, telle que modifiée par la Directive 2009/44/CE du 6 mai 2009 et la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 ? ».

L’ordonnance est donc à confirmer en ce que la demande de la Banque Centrale X) a été déclarée irrecevable sur la base de l’article 933 alinéa premier du NCPC pour autant que l’article 111(5) de la loi du modifiée du

10 novembre 2009 relative aux services de paiement est concernée.

La Banque Centrale X) a encore invoqué à l’appui de sa demande une violation manifeste de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres.

Ledit article dispose :

« Aucune saisie-arrêt, ni aucune autre mesure d’exécution ou conservatoire n’est admise sur les comptes de titres et d’autres instruments financiers en système, à l’exception de mesures d’exécution de gages ou autres sûretés ou garanties similaires accordés par un titulaire de compte au teneur de comptes opérant à titre principal un système de règlement des opérations sur titres ou à un tiers. Pareilles mesures ne sont pas non plus admises sur les titres donnés en dépôt par un tel teneur de comptes auprès d’un autre teneur de comptes ».

Tel que l’a retenu à juste titre le juge des référés, cette disposition légale est similaire à celle de l’article 111(5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 sauf que sa portée est limitée aux avoirs en comptes-titres.

S’agissant d’une interdiction de saisie des avoirs en compte-titres déposés dans un système de règlement ou de compensation, les questions qui se posent sont les mêmes que celles qui se sont posées dans le cadre de l’analyse de l’article 111(5) de la loi de 2009.

La Cour renvoie dès lors aux développements ci-avant faits à propos de l’article 111(5) de la loi modifiée de 2009 et confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la demande de mainlevée irrecevable en tant que fondée sur l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2001.

La base légale subsidiaire invoquée par la Banque Centrale X)

Celle-ci demande encore la mainlevée de la saisie-arrêt sur base de l’article 932 alinéa premier du NCPC qui dispose :

« Dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L’urgence correspond à la situation qui requiert une intervention rapide du juge, à peine de dommages irréversibles ou graves, c’est-à-dire lorsqu’une partie est exposée à un préjudice imminent qui pourrait être irréparable.

Si l’urgence objective à voir ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt est en principe toujours donnée compte tenu de l’indisponibilité des fonds saisis, l’article 923 alinéa premier du NCPC pose cependant une seconde condition qui est celle relative à l’absence de contestation sérieuse.

Or, il découle des développements faits ci-avant à propos de l’analyse de la base légale principale invoquée par la Banque Centrale X) qu’il existe des contestations sérieuses quant au caractère illégal de la saisie.

Il en suit que l’ordonnance est encore à confirmer en ce que la demande a été déclarée irrecevable en tant que basée sur l’article 932 alinéa premier du NCPC.

L’ appel incident de C)

En première instance C) a invoqué des moyens de nullité de la saisiearrêt qui n’ont pas été repris par la Banque Centrale X) et qui ont trait à des moyens propres à C), en sa qualité de tiers saisi chargé de l’exécution de la mesure conservatoire.

C) a ainsi demandé principalement la nullité pure et simple de la saisiearrêt au motif qu’elle serait incompréhensible. En ordre subsidiaire, elle a demandé au juge des référés d’en ordonner la mainlevée partielle en reprochant aux parties saisissantes d’avoir fait pratiquer saisie-arrêt sur des avoirs de tiers non débiteurs directs des parties saisissantes. Celles-ci auraient par ailleurs violé l’interdiction de pratiquer saisie à « l’échelon supérieur ».

En constatant que C) était uniquement assignée en déclaration de jugement commun, c’est-à-dire aux fins de lui rendre opposable l’ordonnance à intervenir, le juge des référés a retenu que celle-ci n’était pas admise à poursuivre, de manière incidente, la nullité de la saisie-arrêt mais que pareille demande aurait dû être introduite par voie d’action principale.

Les demandes afférentes de C) ont donc été déclarées irrecevables.

C) interjette appel incident contre cette décision et réitère ses demandes.

Les parties saisissantes concluent à l’irrecevabilité de l’appel incident au motif que C) aurait dû entreprendre l’ordonnance par la voie d’un appel principal.

Au cas où l’appel incident était jugé recevable, elles concluent à la confirmation de l’ordonnance en ce que le juge des référés a dit que la demande aurait été dû être introduite par voie principale motif pris que les demandes de nullité voire de mainlevée partielle de la saisie-arrêt avancées par C) seraient formulées sur d’autres bases que les demandes de la Banque Centrale X).

Au cas où la Cour jugerait que la demande incidente formulée en première instance par C) avait été valablement introduite et la déclarerait recevable, elles concluent à son rejet étant donné que C) n’avait été assignée qu’en déclaration de jugement commun et qu’il n’appartiendrait pas au tiers saisi de s’immiscer dans les rapports entre le créancier et son débiteur.

L’appel incident de C) constitue un appel d’intimé à intimé dont la recevabilité est contestée par les parties saisissantes.

L’appel incident ne peut, en principe, être dirigé que contre l’appelant principal, à l’égard des autres parties l’intimé doit procéder par voie d’appel principal.

De ce que l’intimé ne peut procéder par voie d’appel qu’à l’égard de l’appelant principal, il résulte qu’en principe, l’appel incident n’est pas recevable d’intimé à intimé.

Par application du même principe, l’intimé dont les conclusions de première instance contre un autre intimé ont été rejetées par le jugement intervenu, ne peut reprendre ces conclusions devant la Cour que par voie d’un appel principal et dans les délais de la loi. Il ne suffit pas qu’il forme appel incident, ni à forte raison qu’il se borne à reproduire, par acte déposé à la barre de la Cour, les conclusions qu’il avait prises devant les premiers juges (Encyclopédie Dalloz, V° Appel incident, n° 71 et 72).

L’appel incident de C) est donc irrecevable.

Les indemnités de procédure

La Banque Centrale X) demande la condamnation de toutes les parties saisissantes au paiement d’une indemnité de procédure de 20.000 € pour l’instance d’appel.

Les parties créancières saisissantes demandent la condamnation de la Banque Centrale X) au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 € pour l’instance d’appel.

L'article 240 du NCPC permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du NCPC, leurs demandes respectives en allocation d’indemnités de procédure sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

déclare irrecevable l’appel incident de la société anonyme C) S.A. ;

déclare recevable mais non fondé l’appel incident des parties saisissantes ;

déclare recevable mais non fondé l’appel principal de la Banque Centrale X) ;

confirme l’ordonnance de référé du 22 mars 2017 ;

déclare non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;

condamne la Banque Centrale X), aux frais de l’instance d’appel.