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TALCH08_172028 Généré par l'IA

Court dismisses declaration action due to lack of serious threat and concrete utility, ordering parties to clarify the claim's nature.

Numéro de cause TALCH08_172028
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the association's declaration action regarding the member's exclusion, ruling it lacked the necessary legal standing. The plaintiff argued the exclusion was invalid, but the court found no serious threat to a right or concrete utility in the judicial declaration. Consequently, the case was remitted to the parties to clarify the specific nature of their request under Article 62 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 62 n.c.p.; A declaration action is admissible only if a serious and grave threat paralyzes the exercise of a right and the judicial declaration offers the plaintiff concrete and determined utility.

Mots-clés

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declaration action admissibility serious threat requirement concrete utility standard member exclusion dispute civil procedure code article 62 violation du secret professionnel secret de rédaction des journalistes publication de débats officiels secrets

Dispositions légales citées

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Article 62 of the new Civil Procedure Code
problématique en application de l’article 62 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil no 14/2018 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 9 janvier 2018.

Numéro du rôle: 172028

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente,

Patricia LOESCH, premier juge,

Philippe WADLÉ, juge,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du

29 juillet 2015,

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparant par Maître Cédric SCHIRRER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) par l’organe de Maître

Ferdinand BURG, avocat constitué.

Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Cédric SCHIRRER, avocat constitué.

Faits

1. Suivant décision du conseil d’administration de l’ORGANISATION1.) du 26 juin

2013, PERSONNE1.) a été exclu de l’ORGANISATION1.) dont il était membre depuis

2001.

2. Par exploit d’huissier du 23 août 2013, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

l’ORGANISATION1.) à comparaître devant le juge des référés de ce siège pour y voir

ordonner la suspension des effets de la décision du conseil d’administration de

ORGANISATION1.) du 26 juin 2013 ayant procédé à sa radiation comme membre de

l’ORGANISATION1.).

L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro 156.113.

Par ordonnance No. 636/2013 du 29 octobre 2013, le juge des référés a fait droit à cette

demande et a ordonné la suspension des effets de la décision du 26 juin 2013 du conseil

d’administration de l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) en ce qu’elle prononce la radiation

de PERSONNE1.) comme membre de l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) au motif que la

décision d’exclusion d’un membre appartenait à l’assemblée générale et non au conseil

d’administration à savoir que l’article 12 alinéa 2 des statuts de l’a.s.b.l.

ORGANISATION1.) n’est pas applicable à PERSONNE1.) dans le cadre des faits

invoqués par l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) à l’appui de sa décision de radiation, ces

faits étant imputables à la SARL SOCIETE1.), dont PERSONNE1.) est certes associé

unique et gérant, mais qui constitue une personnalité juridique à part de la sienne.

Suite à cette ordonnance, l’ORGANISATION1.) a tenu une assemblée générale en date

du 28 novembre 2013 au cours de laquelle la radiation de PERSONNE1.) a une nouvelle

fois été décidée.

3. Par exploit d’huissier du 27 août 2013, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

l’ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir ordonner

principalement la dissolution de l’association sans but lucratif, sinon subsidiairement

voir ordonner l’annulation de la décision de radiation. Par conclusions subséquentes, il

a sollicité encore l’annulation de l’assemblée générale de l’ORGANISATION1.) du 28

novembre 2013, sinon l’annulation de la décision de radiation.

L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro 156.616. Elle a été soumise à

l’instruction de la 1ère section.

Par jugement no 126 / 2015 du 29 avril 2015, le tribunal, 1ère section, a dit que

PERSONNE1.) a qualité et intérêt à agir, a dit la demande en annulation de l’assemblée

générale de l’ORGANISATION1.) du 28 novembre 2013, sinon de la décision de

radiation du même jour irrecevable, a dit la demande en dissolution formulée par

PERSONNE1.) non fondée, a dit la demande en annulation de la décision du conseil

d’administration du 26 juin 2013 sans objet, a débouté

PERSONNE1.)

et

l’ORGANISATION1.) de leurs demandes en obtention d’une indemnité sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution

provisoire du présent jugement, a condamné PERSONNE1.) aux dépens de l’instance

avec distraction au profit de Maître Ferdinand BURG, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.

Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours.

4. Par exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2014, PERSONNE1.) a attaqué la

décision de l’assemblée générale du 28 novembre 2013 ayant à nouveau procédé à sa

radiation comme membre de l’ORGANISATION1.) devant le juge des référés pour

obtenir suspension des effets.

L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro 159.168.

Par ordonnance Nr. 247/2014 du 25 avril 2014, le recours a été déclaré irrecevable.

PERSONNE1.) a fait appel de cette décision par exploit du 2 juin 2014.

L’affaire a été inscrite au rôle de la Cour d’Appel sous le numéro 41.271. Elle a été

soumise à l’instruction de la 7e chambre.

Par arrêt du 10 juin 2015, la Cour d'appel, 7e chambre, a déclaré l’appel principal et

l’appel incident recevables en la forme ; a dit l’appel incident non fondé ; a dit l’appel

principal fondé ; réformant, a ordonné la suspension de la décision de radiation de

PERSONNE1.) en tant que membre de l’ORGANISATION1.) prise lors de l’assemblée

générale du 28 novembre 2013, pour l’un des deux motifs admis par le juge des référés

dans son ordonnance du 29 octobre 2013 pour justifier la suspension de la décision de

radiation prise le 26 juin 2013 par le conseil d’administration, à savoir que l’article 12

alinéa 2 des statuts de l’ORGANISATION1.) n’est pas applicable à PERSONNE1.)

dans le cadre des faits invoqués par l’ORGANISATION1.) à l’appui de sa décision de

radiation, ces faits étant imputables à la SARL SOCIETE1.), dont PERSONNE1.) est

certes associé unique et gérant, mais qui constitue une personnalité juridique à part de

la sienne ; a dit fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ; partant, a condamné l’ORGANISATION1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel ; a

dit non fondée la demande de l’ORGANISATION1.) basée sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ; a condamné l’ORGANISATION1.) aux frais et dépens des

deux instances.

Procédure

Par exploit d’huissier du 29 juillet 2015, l’ORGANISATION1.), comparant par Maître

Ferdinand BURG, a assigné PERSONNE1.) devant le tribunal de ce siège.

Maître Cédric SCHIRRER s’est constitué pour PERSONNE1.) en date du 4 août 2015.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 172.028. Elle a été soumise à

l’instruction de la 8e section.

Par ordonnance du 21 février 2017, le juge de la mise en état a déclaré la demande en

communication forcée de pièces de Maître Ferdinand BURG, déposée au nom et pour

compte de l’ORGANISATION1.) en date du 13 février 2017, fondée à l'égard de Maître

Cédric SCHIRRER ; a ordonné à Maître Cédric SCHIRRER la communication par

dépôt au greffe du tribunal de céans dans la quinzaine qui suit la signification de la

présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, des pièces

suivantes : une copie intégrale (non anonymisée) de l’arrêt de la Cour Administrative

du 17 décembre 2015 (rôle 36801C) et une copie intégrale (non anonymisée) de l’arrêt

de la Cour Administrative du 17 décembre 2015 (rôle 36802C) ; a dit que l’astreinte est

limitée au montant de 2.000.- euros ; a dit que la présente ordonnance est assortie de

l’exécution provisoire ; a réservé les dépens.

Maître Cédric SCHIRRER a déposé les pièces requises au greffe du tribunal en date du

27 février 2017.

Sur ce, les parties ont encore conclu de part et d’autre.

L’instruction a été clôturée en date du 7 novembre 2017 et le juge rapporteur a été

entendu en son rapport oral lors de l’audience du 5 décembre 2017. L’affaire a été prise

en délibéré à la même date.

Prétentions et moyens des parties

-

L’ORGANISATION1.)

Aux termes de son exploit introductif d’instance, l’ORGANISATION1.) demande, sous

le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de dire la décision de radiation de

PERSONNE1.) en tant que membre de l’ORGANISATION1.) prise lors de l’assemblée

générale de l’ORGANISATION1.) du 28 novembre 2013 valable et fondée et par

conséquent

de

constater

que

PERSONNE1.)

n’est

plus

membre

de

l’ORGANISATION1.) depuis le 28 novembre 2013, sinon à partir de la date du

jugement à intervenir ou toute autre date à fixer par le tribunal.

Elle demande finalement une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de PERSONNE1.)

aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire.

A l’appui de sa demande, l'ORGANISATION1.) expose tout d'abord que l'activité

d'expert en automobiles est un métier reconnu par voie législative et nécessite une

qualification très spécifique.

Elle explique avoir comme objectif de garantir la qualification requise ; tous les

membres effectifs de l'association étant titulaires d'une autorisation d'exploitation du

ministère des classes moyennes.

Elle fait également valoir qu'elle n'accepte pas que ses membres effectifs emploient des

personnes non-qualifiées pour la réalisation d'expertises ; les membres effectifs étant en

droit d'engager des apprentis (experts stagiaires) pour les former au métier.

Quant au fond, elle précise que PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la

société SOCIETE1.), a décidé d'employer du personnel n'ayant pas les qualifications

requises aux fins de réaliser des expertises, ce en violation des statuts de

l'ORGANISATION1.). Elle ajoute que plusieurs décisions de justice ont dénié toute

valeur probante à des expertises réalisées par la société SOCIETE1.) pour avoir été

réalisé par un employé sans la qualification requise. Elle cite à cet égard un jugement n°

104/2013 du 24 avril 2013 du tribunal, 17e section, ainsi qu’un jugement n° 4533/13 du

tribunal de paix du 2 décembre 2013 qu’elle verse en pièces 20 et 27.

Elle conteste ainsi que la décision de radiation soit irrégulière, PERSONNE1.) ayant,

selon elle, compromis par ses actes et agissements les intérêts de l'association et

l'honneur de la profession. Elle se réfère ce faisant à des courriers échangés avec des

assureurs, dont notamment la société SOCIETE2.), qu’elle verse en pièces 6, 10, 11, 18

et 19.

Elle revient aussi sur les antécédents procéduraux et fait finalement valoir que les

différentes procédures engagées par PERSONNE1.) et surtout l'assignation en justice

du 27 août 2013 tendant à sa dissolution est injurieuse et contraire à ses intérêts, ce qui

justifierait amplement la radiation de ce dernier.

Quant aux moyens d’irrecevabilité de PERSONNE1.), elle estime que ni les conditions

de l’exception de libellé obscur, ni celles du principe de cohérence ne seraient données

en l’espèce. Elle donne encore considérer qu’elle a qualité et intérêt à agir, dès lors que

la décision de radiation litigieuse reste suspendue tant que sa validité n’aura pas été

toisée au fond.

Au fond, l'ORGANISATION1.) conteste que la convocation à l'assemblée générale soit

irrégulière, ni la loi, ni les statuts n'interdisant au conseil d'administration de convoquer

une assemblée générale en dehors des cas prévus par la loi ; les dispositions légales ne

prévoyant que les cas où une assemblée générale doit être convoquée sans pour autant

interdire la convocation d'une assemblée générale en dehors des cas prévus.

A titre subsidiaire, elle précise que plus d'1/5ème de ses membres siègent au conseil

d'administration, de sorte que la condition de convocation sur demande d'1/5ème des

membres était remplie en l'espèce. Elle fait finalement valoir que les statuts confèrent

au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et

l'administration de l'association, partant que le conseil d'administration est en droit de

convoquer une assemblée générale.

Elle maintient par ailleurs que la décision de radiation serait fondée au vu de l’attitude

intransigeante de PERSONNE1.) et réplique que ce dernier ne saurait se retrancher

derrière sa qualité de simple gérant de SOCIETE1.) pour plaider l’absence de faute dans

son chef.

-

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur,

motif pris que l'ORGANISATION1.) n’indique aucune base légale pour justifier sa

demande tendant à « voir dire » par le tribunal que la décision de radiation du 28

novembre 2013 est valable et fondée.

Il soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande pour contrariété au principe de

cohérence, dans la mesure où l'ORGANISATION1.) avait conclu, dans le cadre de

l’affaire au fond, à l’irrecevabilité de la demande en annulation de décision de radiation

du 28 novembre 2013 sollicitée par voie de conclusions.

Il conclut enfin à l’absence de qualité à agir de l’ORGANISATION1.), au motif

qu’aucun texte n’indique la personne qui serait autorisée à formuler ce type de demande.

Au fond, il fait valoir que l’assemblée du 28 novembre 2013 a été tenue au mépris des

dispositions légales et statutaires, dès lors qu'il n'existe que deux possibilités de réunion

d'une assemblée générale : soit à la date prévue pour l'assemblée générale annuelle

(premier trimestre de l'année suivant les statuts), soit sur demande écrite d'un cinquième

des membres.

Il conclut ensuite que la décision de radiation est irrégulière, les reproches formulés à

son encontre n'étant ni fondés, ni de nature à justifier une radiation.

Il expose ainsi qu’il est membre de l’ORGANISATION1.) depuis l’année 2001 et que,

depuis le mois de janvier 2010, il est gérant unique de la société SOCIETE1.), laquelle

a pour objet d’effectuer des expertises en automobile.

Or, la décision prise par l’assemblée générale, et qui a retenu que l’article 12 des statuts

de l’ORGANISATION1.) suivant lequel tout membre qui engage un employé qui ne

remplit pas les conditions de l’article 7 des statuts est automatiquement exclu, ne lui est

pas applicable puisque les faits mis en avant par l’ORGANISATION1.) pour l’exclure

sont imputables à la société SOCIETE1.) qui constitue une personnalité juridique à part

de la sienne, même s’il est associé unique et gérant de la société SOCIETE1.).

Il maintient que l'on ne saurait ainsi valablement lui reprocher de ne pas changer de

position quant à la réalisation d'expertises par des personnes non qualifiées, étant donné

qu'il n'a pas qualité d'employeur des personnes visées.

Il ajoute que sa demande en dissolution de l’ORGANISATION1.) ne saurait justifier

son exclusion, alors que cette demande a été formée postérieurement à la décision de

radiation. Il estime par ailleurs que la demande en dissolution de l’association est dans

l'intérêt de la profession des experts en matière automobile ; la place financière et plus

particulièrement les assureurs considérant, à tort, que l'ORGANISATION1.) serait un

ordre professionnel, alors qu'il s'agit en réalité d'une simple association sans autres

droits.

Il fait ensuite valoir que le fait que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, dans

une décision du 24 avril 2013, déclaré le rapport d'expertise dressé par un employé de

la société SOCIETE1.), sans valeur probante ne lui saurait être reproché, cette décision

n'étant par ailleurs pas de nature à prouver un quelconque manquement grave aux

intérêts de l'association ou à ses membres. Il ajoute que ladite décision est frappée

d'appel, partant sans autorité de chose jugée, pour en conclure que l'assemblée ne saurait

valablement se baser sur cette décision pour prononcer sa radiation.

Motifs de la décision

-

Libellé obscur

PERSONNE1.) critique d’abord l’absence de base légale de la demande de

l’ORGANISATION1.).

Le moyen du libellé obscur est à qualifier d’exception de nullité.

Aux termes de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’exploit

d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le

tout sous peine de nullité.

La finalité de l’article 154 du nouveau code de procédure civile est que le défendeur

puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande d’une manière

expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à

la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du nouveau code

de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire

de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit

rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.C.

WIWINIUS, Mélanges dédiés à Michel DELVAUX : L’exceptio obscuri libelli, p.290).

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

Ainsi, l’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte

introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense

appropriés.

L’inobservation des dispositions de l’article 154 est sanctionnée par la nullité de l’acte

introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise

en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure

civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la

formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie

adverse.

Pour aboutir à l’annulation de l’acte considéré, le plaideur, qui soulève l’exception du

libellé obscur, doit dès lors rapporter la preuve concrète de la réalité d’un préjudice par

lui subi du fait de l’irrégularité de l’acte (Thierry HOSCHEIT, L’évolution du litige au

cours de l’instance judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent II, 2004, n°32 et s.).

Il est admis que l’assignation échappe à toute nullité si, malgré son imprécision, le

défendeur n’a pu se méprendre sur l’objet exact de la demande.

En l’espèce, il ressort à suffisance de l’exploit introductif d’instance critiqué que l’objet

du litige soumis au juge a trait à la validité discutée d’une décision prise par l’assemblée

générale de l’ORGANISATION1.) en date du 28 novembre 2013 ayant prononcé la

radiation de PERSONNE1.) comme membre dudit ORGANISATION1.).

Par ailleurs, dans l’appréciation de la question de savoir, si l’indication faite dans

l’exploit de l’objet de la demande est suffisamment claire pour que la partie assignée ne

puisse pas se méprendre, il est permis au juge de tenir compte d’éléments de la cause

antérieurs à l’exploit dont la partie assignée avait connaissance (Cour 14.11.2001,

numéro du rôle 24499, Cour 10.12.1996, numéro du rôle 18833).

Le tribunal constate à cet égard que les antécédents procéduraux sont parfaitement

connus des parties et que les parties au litige discutaient déjà avant l’assignation

critiquée du 29 juillet 2015 de la problématique de cette décision de radiation du 28

novembre 2013.

Il y a lieu d’en déduire que l’ORGANISATION1.) a clairement libellé l’objet de sa

demande, ainsi que les moyens à la base de celles-ci, à l’égard de PERSONNE1.), de

sorte que ce dernier n’a pas pu se méprendre sur les prétentions de

l’ORGANISATION1.) et qu’il a donc pu utilement préparer sa défense, ce qui ressort

d’ailleurs de la teneur de ses conclusions prises sur le fond du litige.

PERSONNE1.) n’ayant pour le surplus pas non plus établi avoir subi un préjudice, son

moyen de nullité est à rejeter.

Il s’ensuit que le moyen tiré du libellé obscur n’est pas fondé.

-

Principe de cohérence

PERSONNE1.)

fait ensuite valoir que l’argumentation et les prétentions de

l’ORGANISATION1.) contreviennent au principe de cohérence.

Le tribunal rappelle que selon la théorie connue en droit anglo-saxon sous la

dénomination d’estoppel et en droit français sous la dénomination de principe général

de cohérence, il est interdit de se contredire au détriment d’autrui. Chacun doit être

cohérent avec soi-même, nul ne peut se contredire soi-même. Celui qui adopte un

comportement contraire à son attitude ou à ses dires antérieurs, viole la confiance

légitime placée en lui (cf. Cour, 9e civ. 27 mars 2014, numéro 37018 du rôle,

Jurisclasseur civil, App. Art 1131 à 1133, nos 80-82, Cass.fr., chambre commerciale, 20

septembre 2011, no 11-22888, RTDC 2011, p.760, note Bertrand FAGES).

Toujours selon ce principe, une partie ne peut dès lors se prévaloir d'une position

contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au

détriment d'un tiers. Cette interdiction de se contredire a comme conséquence que sont

déclarés irrecevables les moyens en raison de leur incompatibilité avec la position

adoptée antérieurement par les parties.

Mieux vaut systématiquement adopter une posture unique tout le long d’un contentieux,

car nul doute que la contradiction blesse la confiance légitime de l’adversaire qui s’est

légitimement fié à la première attitude de l’autre partie. Elle contraint en effet la partie

adverse à établir un fait contraire à la représentation initiale du litige (B. FAUVARQUE-

COSSON, L’estoppel en droit anglais, in L’interdiction de se contredire au détriment

d’autrui, sous la direction de M. BEHAR-TOUCHAIS, éd. Economica, 2001, p. 3).

L’estoppel a deux éléments constitutifs essentiels : tout d’abord, la partie à laquelle il

est opposé doit s’être contredite ; ensuite, la partie qui l’oppose doit en avoir pâti (cf.

L’interdiction de se contredire en procédure civile luxembourgeoise, G. CUNIBERTI,

Pas 34, p. 381).

Il entraîne une fin de non-recevoir opposable à toute demande qui l’enfreint.

En l’espèce, PERSONNE1.) reproche à l’ORGANISATION1.) d’avoir conclu à

l’irrecevabilité de sa demande en annulation de la décision de radiation du 28 novembre

2013 fait par voie de conclusions subséquentes dans le cadre de l’affaire enregistrée sous

le numéro 156.616 et soumise à l’instruction de la 1ère section du tribunal.

Le tribunal constate que l’ORGANISATION1.) a effectivement conclu à l’irrecevabilité

de cette demande, mais au motif qu’elle constituerait une demande nouvelle prohibée

ne faisant pas partie du contrat judiciaire ayant lié les parties par l’assignation du 27 août

2013.

Il n’y a dès lors pas contradiction dans le comportement processuel de

l’ORGANISATION1.), cette dernière restant par ailleurs constante dans son

argumentation relative au fondement de la décision de radiation du 28 novembre 2013

et à ses conséquences.

En effet, l’ORGANISATION1.) a tout au long des différentes procédures de référé, de

même que dans la procédure au fond développé des moyens tendant à la régularité de la

décision de radiation du 28 novembre 2013. PERSONNE1.) n’établit pas que les

développements actuels de l’ORGANISATION1.) soient contradictoires.

Le moyen de PERSONNE1.) est donc à rejeter.

-

Qualité et intérêt à agir

PERSONNE1.) a enfin remis en cause la qualité à agir de l’ORGANISATION1.) au

motif que son action constituerait une pure action déclaratoire, prévue par aucun texte

légal.

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice (Henri

SOLUS et Roger PERROT, Droit judiciaire privé éd. 1961 T. 1 N° 262 p. 243).

La qualité constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation

concrète donnée (Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale éd. 1955 T. 1

v° action N° 61 p. 45).

La question de savoir si une personne a le droit d’agir ou, comme on dit aussi, si elle a

qualité pour agir, se ramène ainsi le plus souvent à la question de savoir si elle est

titulaire du droit dont elle réclame la protection (E. GLASSON et A. TISSIER, Traité

théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile,

3ème éd. T. 1, N° 181, p. 437).

L’intérêt est un avantage d’ordre pécuniaire ou moral. Dire d’une personne qu’elle a

intérêt à exercer une action en justice, c’est dire que la demande ainsi formée est

susceptible de modifier et d’améliorer sa condition juridique présente (SOLUS et

PERROT op. cité N° 226 p. 200).

Il n’y a pas droit d’agir en justice si le droit dont on veut assurer la reconnaissance et la

protection n’est pas sérieusement menacé ni méconnu ou si la mesure qui est l’objet de

l’action qu’on prétend avoir ne présente pas d’intérêt (E. GLASSON et A. TISSIER, op.

cité N° 182 p. 439).

Il résulte de l’exploit introductif d’instance que l’ORGANISATION1.) demande au

tribunal de :

« dire la décision de radiation de PERSONNE1.) en tant que membre de l’association

sans but lucratif ORGANISATION1.) prise lors de l’assemblée générale de

l’ORGANISATION1.) du 28 novembre 2013 valable et fondée ;

par

conséquent

constater

que

PERSONNE1.)

n’est

plus

membre

de

l’ORGANISATION1.) depuis le 28 novembre 2013, sinon à partir de la date du jugement

à intervenir ou toute autre date à fixer par le tribunal ;

(…) ».

Il y a lieu de retenir que cette demande a un caractère déclaratoire en visant à obtenir du

juge la déclaration de l’existence ou de la non-existence d’une situation juridique

donnée.

L'action déclaratoire est celle qui a pour but de faire déclarer judiciairement l'existence

ou l'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou l'irrégularité d'un acte qui ne

font l'objet d'aucune contestation. La pure action déclaratoire, c'est-à-dire celle qui aurait

pour finalité de demander une simple consultation aux juges et qui serait totalement

détachée de la notion d'intérêt, n’est pas admise en droit luxembourgeois.

En vertu du principe fondamental que le contrôle judiciaire doit s'exercer « a

posteriori » un plaideur ne peut pas se garantir à l'avance par une décision de justice de

la régularité d'un acte ou de la légitimité d'une situation (Obs. crit. Hébraud sur CA

Grenoble, 16 nov. 1949 : RTD civ. 1950, p. 221 ; Gaz. Pal. 1950, 1, p. 220. – Adde Cass.

soc., 4 août 1952 : JCP 1953, éd. A, II, 7439 ; S. 1953, p. 108 ; RTD civ. 1953, p. 370,

obs. Hébraud).

Il est vrai qu’une action déclaratoire n’est pas systématiquement irrecevable ; elle est

subordonnée à l’existence d’un intérêt né et actuel dans le chef du demandeur et l’intérêt

à agir peut être valablement constitué par la nécessité sérieuse de lever un doute sur une

situation patrimoniale ou extrapatrimoniale déterminante pour le demandeur (Juriscl.

Procédure civile, fasc. 126-2, no 52).

Pour justifier l'exercice d'une action déclaratoire, il suffit qu'une incertitude grave ou

une menace sérieuse paralyse l'exercice normal d'un droit et que, d'autre part, la

déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une

satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée (cf Cour

d'Appel, 7.12.1976, Pas. 23, 477 ; Cour d'Appel, 22.4.1999, no 21314 du rôle ; Cour

d’appel, 6.11.2013, Pas. 36, 448).

Ainsi, pour qu’une action déclaratoire puisse être déclarée recevable il faut que celle-ci

remplisse deux conditions cumulatives dont la première est l’exigence d’une menace

grave et sérieuse d’un droit au point de créer un trouble précis et la deuxième est

l’exigence que la déclaration judiciaire soit de nature à offrir au demandeur une utilité

concrète et déterminée.

Il faut encore dans tous les cas que l’action déclaratoire soit introduite devant la

juridiction appelée à trancher définitivement la situation, patrimoniale ou

extrapatrimoniale, des parties.

Il convient dès lors d’inviter l’ORGANISATION1.) à préciser la nature exacte de sa

demande, aucune condamnation n’étant sollicitée au titre du dispositif de l’assignation,

et de prendre position par rapport au caractère déclaratoire des demandes y libellées.

Il y a donc lieu de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre d’instruire cette

problématique en application de l’article 62 du nouveau code de procédure civile.

Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2017 ;

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

rejette le moyen tiré de l’exception de libellé obscur ;

rejette le moyen tiré du non-respect du principe de cohérence ;

avant tout autre progrès en cause :

dit qu’il y a lieu d’ordonner aux parties d’instruire en détail la question de la recevabilité

de l’action introduite par l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ;

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant

à ce problème, le tout en application de l’article 62 du nouveau code de procédure civile

;

invite les parties à prendre chacune un corps de conclusions par rapport à cette question ;

invite Maître Ferdinand BURG à conclure pour le 5 février 2018 ;

invite Maître Cédric SCHIRRER à répliquer pour le 5 mars 2018 ;

fixe l’affaire pour contrôle à l’audience du mardi, 6 mars 2018 à 900 heures, salle

TL.0.11, rez-de-chaussée, bâtiment TL de la Cité Judiciaire au Plateau du Saint Esprit

de Luxembourg ;

sursoit à statuer pour le surplus.