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TAL14_182568 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against one tenant association but allows it against another, awarding procedural fees to the non-appealing party.

Numéro de cause TAL14_182568
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal against the primary tenant association inadmissible while allowing the appeal against the specific section of the same association, though finding it unfounded. The tenant association argued that it was inequitable to bear all procedural costs since it was not a party to the first instance. Consequently, the court awarded the tenant association a procedural fee of 150 euros and ordered the tenant to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; when an appeal is directed at a specific entity within a larger organization, the admissibility and merits are assessed separately, allowing procedural costs to be awarded to the non-appealing party if the appeal is deemed inadmissible or unfounded.

Mots-clés

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admissibility of appeal procedural costs tenant association sub-lease contract procedural abuse résiliation du bail sous-location non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 5/2018

Audience publique du mardi, neuf janvier deux mille dix-huit

Numéro 182568 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice

Tom NILLES

d’Esch-sur-Alzette

du

30 janvier 2017,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) l’association agricole ORGANISATION1.), représentée par son comité en fonctions,

sinon par ses organes statutaires en fonctions, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Henry DE RON, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) l’association agricole ORGANISATION1.), section : ORGANISATION1.), ayant pour

dénomination « ORGANISATION1.) », représentée par son président en fonctions,

Monsieur PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 décembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Luc MAJERUS, avocat

constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu l’association agricole ORGANISATION1.), par l’organe de son mandataire

Maître Sylvie FERNANDES, avocat, en remplacement de Maître Henry DE RON,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu l’association agricole ORGANISATION1.), section : ORGANISATION1.),

ayant pour dénomination « ORGANISATION1.) » par l’organe de son mandataire

Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat

constitué, les deux demeurant à ADRESSE3.).

Par citation du 6 juin 2016, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), section

ORGANISATION1.), ayant pour dénomination « ORGANISATION1.) », établie à

ADRESSE3.), - ci-après l’association ORGANISATION1.) - a donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir

dire résilié le contrat de sous-location du 1er mai 2015 au 1er mai 2016, conformément

aux dispositions contractuelles, subsidiairement pour voir résilier le contrat de sous-

location du 1er mai 2015 pour faute grave dans le chef de la partie citée. Elle a encore

sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans les

quinze jours à partir de la signification du jugement à intervenir et a réclamé une

indemnité de procédure de 800,00 euros.

A l’appui de sa demande, la partie requérante a exposé qu’un contrat de sous-location

concernant l’exploitation d’une parcelle de terrain numéro NUMERO2.) au lieu-dit

«ADRESSE4.)» à usage de potager, a été conclu entre parties, ce pour une année,

reconductible tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une des parties

deux mois avant l’échéance du contrat.

Par courrier officiel du mandataire de l’association ORGANISATION1.) du 13 janvier

2016, adressé au mandataire de PERSONNE1.), le contrat de sous-location aurait été

résilié avec effet au 1er mai 2016. Malgré la résiliation du contrat, PERSONNE1.)

continuerait à occuper les lieux. Il agresserait, par ailleurs, verbalement les exploitants

des

parcelles

avoisinantes

ainsi

que

PERSONNE3.)

de

l’association

ORGANISATION1.). Il continuerait, en outre, à arroser son jardin au tuyau, malgré

défense faite aux locataires de jardin de ce faire et rappel à l’ordre du concerné.

PERSONNE1.) a contesté la demande en soutenant que son épouse et lui-même

étaient harcelés par PERSONNE3.).

Il a, par ailleurs, fait valoir qu’au vu de l’état dégradé dans lequel se trouvait le chalet

mis à sa disposition lors de la conclusion du contrat, contre paiement d’un montant de

1.350,00 euros, il a dû effectuer des travaux de réfection pour un montant de 2.000,00

euros.

Il

a

sollicité,

à

titre

reconventionnel,

la

condamnation

de

l’association ORGANISATION1.) à lui rembourser le montant total de 3.350,00 euros,

correspondant au prix de la reprise du chalet et des travaux de remise en état.

L’association ORGANISATION1.)

a

soulevé

l’irrecevabilité

de

la

demande

reconventionnelle. Elle a contesté avoir reçu le montant de 1.350,00 euros, le

paiement litigieux ayant été fait par PERSONNE1.) à PERSONNE3.), agissant en son

nom personnel.

Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

déclaré la demande principale de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

fondée,

dit que le contrat de sous-location du 1er mai 2015 est résilié avec effet au

31 octobre 2015,

condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués, à savoir d’une parcelle de

terrain numéro NUMERO2.) au lieu-dit « ADRESSE4.) » à usage de potager, dans

les quinze jours qui suivent la signification du jugement, sinon et faute par lui de ce

faire dans le délai imparti, autorisé la requérante à le faire expulser avec tous ceux

qui s’y trouvent avec lui ou de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, aux

frais du défendeur, récupérables sur simple présentation des quittances y

employés,

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle,

déclaré celle-ci recevable mais non fondée,

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que par courrier du

22 juillet 2015, le contrat de sous-location avait été dénoncé par la requérante avec

effet au 31 octobre 2015, conformément aux stipulations de l’article 3 du contrat de

sous-location du 1er mai 2015, prévoyant que le contrat était conclu pour la durée de

l’année civile en cours et expirait le 1er novembre de l’année en cours. Le juge de

première instance a encore noté que la dénonciation avait été réitérée par courrier du

mandataire de la requérante du 13 janvier 2016.

Il a retenu que le contrat a pris fin le 31 octobre 2015.

Au vu des pièces versées en cause, il a ensuite constaté que PERSONNE3.), en

signant le contrat de sous-location ainsi que la quittance relative au paiement du

montant de 1.350,00 euros pour le chalet, a nécessairement agi en sa qualité de

membre du comité au nom et pour compte de l’association ORGANISATION1.).

PERSONNE1.) n’ayant cependant pas indiqué la base juridique de sa demande

reconventionnelle en remboursement du prédit montant et des frais de remise en état

du chalet, a été débouté de cette demande.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 30

janvier 2017, dirigé à l’encontre de l’association agricole ORGANISATION1.), établie

à ADRESSE2.), et à l’encontre de l’association agricole ORGANISATION1.), section

ORGANISATION1.), ayant pour dénomination « ORGANISATION1.) », établie à

ADRESSE3.).

Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir déclarer le courrier de

résiliation du contrat de sous-location nul et non-avenu.

A titre subsidiaire, au cas où il serait considéré que le contrat avait été valablement

dénoncé, il demande à voir dire que la résiliation n’a produit ses effets que le 1er mai

2016 et non pas le 31 octobre 2015.

A titre plus subsidiaire, toujours dans l’hypothèse où il serait considéré que le contrat

avait été valablement dénoncé, il demande à voir condamner la partie intimée à lui

rembourser le montant de 1.350,00 euros, payé à titre de caution pour le chalet sur la

parcelle louée et le montant de 2.000,00 euros, correspondant au coût des réparations

du chalet. Il réclame, en outre, et ce pour la première fois en instance d’appel, le

montant de 99,16 euros, qu’il affirme avoir payé à titre de caution en relation avec la

location de la parcelle, en vertu de l’article 5 du contrat.

Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première

instance et une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que le courrier de résiliation du 22 juillet

2015 indique que le contrat de bail, conclu le 1er mai 2015, a une durée de validité

d’une

année.

Il

en

conclut

que

la

date

de

résiliation

était

le

1er mai 2016 et non pas le 31 octobre 2015. Au vu de la confusion quant à la date de

prise d’effet de la résiliation, les parties se seraient mises d’accord que le terme du

contrat était rapporté au 1er mai 2016.

PERSONNE1.) fait valoir que le courrier de résiliation est nul en ce qu’il dénonce le

contrat prématurément au 31 octobre 2015.

Concernant sa demande reconventionnelle, déclarée non fondée en première

instance, pour défaut d’indication de base légale, l’appelant fait valoir, qu’en

application de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, le tribunal est saisi des

faits qu’il lui appartient de qualifier juridiquement, s’il y a lieu.

Il indique, dans son acte d’appel, que le montant de 1.350,00 euros a été payé à titre

de caution pour la location du chalet se trouvant sur la parcelle. Il s’estime dès lors en

droit d’en solliciter le remboursement en cas de résiliation du contrat.

Il base sa demande en remboursement des frais de réparation du chalet sur l’article

1720 du code civil, en soulignant que l’association ORGANISATION1.) n’a pas

respecté son obligation de délivrance de la chose en bon état de réparations.

L’association ORGANISATION1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf

à interjeter implicitement, mais nécessairement, appel incident en réclamant une

indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance.

Elle demande à voir déclarer prématurée, sinon irrecevable, sinon non fondée, la

demande en paiement du montant de 99,16 euros.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Elle fait valoir que le contrat de sous-location a été valablement résilié avec effet au

1er novembre 2015, sinon avec effet au 1er mai 2016.

Elle estime que c’est à bon droit que les demandes reconventionnelles de

PERSONNE1.) ont été rejetées en première instance, faute de base légale.

Elle conclut au caractère irrecevable, sinon non fondée desdites demandes.

Elle souligne d’abord qu’il n’est pas établi qu’elle ait touché le montant de 1.350,00

euros à titre de caution pour le chalet.

Elle conteste ensuite être la bailleresse de ce chalet et s’oppose, dès lors, à la

demande tendant au remboursement de frais de réparation, sur base de l’article 1720

du code civil. Elle donne à considérer qu’en tout état de cause, PERSONNE1.) a dû

se rendre compte de l’état du chalet qu’il a pris en location avant de signer le contrat

de sous-location. Elle affirme, par ailleurs, que l’état du chalet était tout à fait correct.

Elle conteste finalement qu’un montant de 99,16 euros ait été réglé par l’appelant à

titre de caution pour la parcelle. A titre subsidiaire, elle soulève le caractère prématuré

de la demande, la caution, à supposer son paiement établi, ne pouvant être restituée

qu’après le déguerpissement de PERSONNE1.) et après constatation de dégâts

éventuels.

L’association agricole ORGANISATION1.), établie à ADRESSE2.), soulève la nullité,

sinon l’irrecevabilité de l’exploit d’appel, dirigée à son encontre, dans la mesure où elle

n’était pas partie en première instance.

Elle demande, à titre subsidiaire, à voir débouter la partie appelante de toutes ses

demandes à son égard.

Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de 5.000,00 euros pour procédure abusive et

vexatoire, sur base de l’article 6-1, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

PERSONNE1.) réplique qu’il a intimé l’association agricole ORGANISATION1.),

établie à ADRESSE2.), dans un souci de respecter rigoureusement la procédure. Il

n’aurait pas formé de demande à l’égard de cette entité. Il s’oppose aux demandes en

paiement d’indemnités procédurales de cette dernière à son égard.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

L’association agricole

ORGANISATION1.), établie à

ADRESSE2.), soulève

l’irrecevabilité de l’appel à son égard, au motif qu’elle n’était pas partie en première

instance, la requête déposée devant le tribunal de paix ayant émané de la seule

association sans but lucratif ORGANISATION1.), section ORGANISATION1.), ayant

pour dénomination « ORGANISATION1.) », établie à ADRESSE3.).

Aux termes de l’article 594 du nouveau code de procédure civile, « aucune intervention

ne sera reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce

opposition ».

Ainsi, celui qui aurait pu faire tierce opposition peut intervenir en instance d’appel et

peut dès lors être mis en intervention aux fins de déclaration de jugement commun qui

est essentiellement distincte d'une mise en cause proprement dite et d'un appel en

garantie, puisqu'elle ne tend pas, comme ceux-ci, au prononcé d'une condamnation,

ce qui les rendrait irrecevables comme nouveaux en appel et violant la règle du double

degré de juridiction (Cour 7 janvier 1975, P. 23, 68).

Il est ainsi de principe que l’assignation en intervention aux fins de condamnation faite

en instance d’appel est irrecevable, puisqu’elle prive le tiers d’un degré de juridiction

(Cour 7 janvier 1975, ibidem ; T. HOSCHEIT, op. cit., n° 1025).

En l’espèce, l’association agricole ORGANISATION1.), établie à ADRESSE2.), n’a pas

été mise en intervention aux fins de déclaration de jugement commun, mais a été

intimée suivant acte d’appel du 30 janvier 2017, dans lequel une demande en

condamnation est formulée à son encontre. En effet, la demande de PERSONNE1.)

en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et l’instance

d’appel, vise bien « les parties intimées ».

L’appel

dirigé

contre

l’association

agricole

ORGANISATION1.),

établie

à

ADRESSE2.), qui n’a pas été partie au procès en première instance, porte donc

atteinte au principe du double degré de juridiction, et est à déclarer irrecevable.

L’appel

dirigé

contre

l’association

agricole

ORGANISATION1.),

section

ORGANISATION1.), ayant pour dénomination « ORGANISATION1.) », établie à

ADRESSE3.), introduit dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable.

Quant à la résiliation du contrat de sous-location

Tel qu’il résulte de l’article 3 du contrat de sous-location du 1er mai 2015, le contrat est

conclu pour la durée de l’année civile et expire le 1er novembre de l’année en cours. Il

est reconduit tacitement d’année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée

avec un préavis de deux mois.

Par courrier du 22 juillet 2015, l’association ORGANISATION1.) a résilié le contrat

dans les termes suivants : « (…) le comité tient dès à présent à vous prévenir que

votre contrat de sous-location prendra fin le 31 octobre 2015. Ainsi, le préavis de deux

mois prévu à l’article 3 de votre contrat est respecté ».

Au vu des termes clairs et non équivoques de la lettre de résiliation, non contestée

quant à sa régularité en la forme, le juge de première instance a, à juste titre, retenu

que le contrat de sous-location a été valablement résilié avec effet au 31 octobre 2015,

le délai de préavis prévu à l’article 3 du contrat ayant été respecté.

PERSONNE1.) reste en défaut d’étayer ses allégations suivant lesquelles, à la suite

de l’envoi du prédit courrier de résiliation, les parties auraient convenu que la résiliation

ne produirait ses effets que le 1er mai 2016.

La résiliation du contrat de sous-location étant intervenue avec effet au 31 octobre

2015, le jugement entrepris est également à confirmer en ce que PERSONNE1.) a été

condamné au déguerpissement, sauf à préciser que le délai de déguerpissement est,

du fait de l’appel interjeté, reporté à quinze jours à partir de la signification du présent

jugement.

Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) critique le jugement entrepris pour autant qu’il a été débouté de ses

demandes reconventionnelles, faute d’indication de base juridique.

Dans la mesure où, dans le cadre de ses conclusions en instance d’appel,

PERSONNE1.) affirme réclamer les montants respectifs de 1.350,00 euros et de 99,16

euros au titre de remboursement des cautions payées en début de contrat pour le

chalet et la parcelle, et baser sa demande en paiement du montant de 2.000,00 euros

sur l’article 1720 du code civil, il y a lieu de considérer que l’appelant indique

actuellement le fondement juridique de ses demandes. Il devient donc superfétatoire

de rechercher si, en vertu de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, il aurait

appartenu au juge de première instance de suppléer à la carence du requérant en

qualifiant juridiquement les demandes de ce dernier.

Pour prospérer dans sa demande en remboursement du montant de 1.350,00 euros,

PERSONNE1.) doit prouver, non seulement avoir payé ce montant à l’association

ORGANISATION1.), mais encore avoir procédé audit paiement à titre de caution.

Le juge de première instance a constaté que la quittance relative au paiement dudit

montant, portant la mention « pour le chalet de jardin N°ADRESSE4.) au lieu dit

ADRESSE4.) », a été signée par PERSONNE3.), représentante de l’association

ORGANISATION1.), qui a également signé le contrat de sous-location portant sur le

jardin. C’est à bon droit qu’il en a déduit que le paiement litigieux a été effectué au

profit de l’association ORGANISATION1.).

Il n’en reste pas moins que ni la quittance, ni le contrat de sous-location ne font état

d’un montant de 1.350,00 euros à payer à titre de caution pour la mise à disposition

du chalet. PERSONNE1.) ne verse pas d’autres pièces, ni ne présente une offre de

preuve pour étayer ses allégations.

Il reste partant en défaut d’établir que le paiement intervenu correspondait à une

caution, remboursable en fin de contrat, plutôt qu’au prix forfaitaire à payer en

contrepartie de la mise à disposition du chalet, pour la durée de la location de la

parcelle. Ayant eu la jouissance de la parcelle et du chalet au cours de l’exécution du

contrat, il ne justifie, dès lors, pas sa demande en remboursement du montant de

1.350,00 euros.

PERSONNE1.) réclame ensuite le paiement du montant de 2.000,00 euros qu’il

affirme avoir déboursé pour effectuer des réparations dans le chalet mis à sa

disposition avec la parcelle. Il base sa demande sur l’article 1720 du code civil.

Selon l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état

de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les

réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être

suffisamment vraisemblable. Ainsi faut-il que le preneur ait averti le bailleur du trouble

dont il est victime ou des réparations importantes à effectuer ; s’il ne l’a pas fait, il ne

peut retarder le payement des loyers en alléguant l’inexécution des obligations du

bailleur (cf. Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition 1989 n° 180, 244).

A supposer établi que le chalet mis à la disposition de PERSONNE1.) se soit trouvé

dans un état délabré et que ce dernier, tel qu’il l’allègue, n’ait pu se rendre compte de

ce fait qu’après la signature du contrat de sous-location portant sur le jardin, il lui aurait

appartenu d’avertir l’association de la nécessité d’éventuelles réparations avant

d’entreprendre lui-même des travaux de réfection.

A défaut de rapporter la preuve de l’accord de l’association quant aux travaux de

réfection effectués par lui, PERSONNE1.) ne saurait réclamer le remboursement du

coût desdits travaux.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de

ses demandes reconventionnelles en paiement des montants respectifs de 1.350,00

et 2.000,00 euros.

En instance d’appel, PERSONNE1.) réclame, en outre, le remboursement du montant

de 99,16 euros, qu’il affirme avoir payé en début de contrat, à titre de caution pour la

location de la parcelle.

L’association ORGANISATION1.) n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la demande,

formulée pour la première fois en instance d’appel, sur base de l’article 592 du

nouveau code de procédure civile. La demande est donc à déclarer recevable.

Quant au fond, il convient de relever que le contrat de sous-location prévoit le paiement

d’une caution de 49,58 euros par are à l’association « pour la garantie de paiement

des loyers et des frais de l’occupation des lieux en tant que bon père de famille » et le

remboursement de ladite caution à la fin du contrat, sauf en cas de non-observation

du règlement.

L’association ORGANISATION1.) conteste avoir reçu le paiement d’un quelconque

montant à titre de caution.

Au vu des contestations de l’intimée, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le

paiement effectif du montant de 99,16 euros. La réalité de ce paiement ne résultant ni

des termes du contrat de sous-location, ni d’aucune autre pièce produite au dossier,

la demande en remboursement afférente laisse d’être fondée.

Quant aux demandes accessoires

Quant à la demande de l’association agricole ORGANISATION1.), établie à

ADRESSE2.), en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

La demande de l’association agricole ORGANISATION1.), établie à ADRESSE2.), du

chef de procédure abusive et vexatoire est, dès lors, recevable.

Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-

à-dire constitue un abus de droit, que si elle constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 84).

A défaut de preuve d’une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de l’appelante

et d’un préjudice dans le chef de l’intimée sub 1), la demande de cette dernière du chef

de procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure

Dans la mesure où l’appel de PERSONNE1.) à l’égard de l’association agricole

ORGANISATION1.), établie à ADRESSE2.), est irrecevable, il en est de même de ses

demandes en obtention d’indemnités de procédure pour les deux instances, dirigées

à l’égard de cette partie.

La

demande

de

PERSONNE1.)

tendant

à

la

condamnation

de

l’association ORGANISATION1.) au paiement d’une indemnité de procédure de

750,00 euros pour la première instance - formulée pour la première fois en instance

d’appel et n’ayant pas fait l’objet de contestations à cet égard - est à déclarer

recevable.

Sa demande tendant à la condamnation de l’association ORGANISATION1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel est

également recevable.

Il en est de même des demandes des parties intimées en obtention d’indemnités de

procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’indemnités

de

procédure

pour

les

deux

instances,

formulées

à

l’encontre

de

l’association ORGANISATION1.), ne sont pas fondées.

L’association ORGANISATION1.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il serait en revanche inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les

dépens à la charge de l’association agricole

ORGANISATION1.), établie à

ADRESSE2.), qui a été intimée alors qu’elle n’était pas partie à la première instance.

Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est

partant à déclarer fondée pour le montant de 150,00 euros.

Il résulte de ce qui précède que l’appel de PERSONNE1.) est irrecevable à l’égard de

l’association agricole ORGANISATION1.), établie à ADRESSE2.) et recevable, mais

non fondé à l’égard de l’association agricole

ORGANISATION1.), section

ORGANISATION1.), ayant pour dénomination « ORGANISATION1.) », établie à

ADRESSE3.).

L’appel incident de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), section

ORGANISATION1.), ayant pour dénomination « ORGANISATION1.) », établie à

ADRESSE3.), laisse également d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel principal, dirigé à l’encontre de l’association agricole ORGANISATION1.),

établie à ADRESSE2.), irrecevable,

dit l’appel principal, dirigé à l’encontre de l’association agricole ORGANISATION1.),

section ORGANISATION1.), ayant pour dénomination « ORGANISATION1.) », établie

à ADRESSE3.), recevable, mais non fondé,

dit

l’appel

incident

de

l’association

agricole

ORGANISATION1.),

section

ORGANISATION1.), ayant pour dénomination « ORGANISATION1.) », établie à

ADRESSE3.), recevable, mais non fondé,

partant :

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le délai de déguerpissement est,

du fait de l’appel interjeté, reporté à quinze jours à partir de la signification du présent

jugement,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 99,16 euros recevable,

mais non fondée,

dit la demande de l’association agricole ORGANISATION1.), établie à ADRESSE2.),

du chef de procédure abusive et vexatoire, recevable, mais non fondée,

dit les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’indemnités de procédure pour les

deux instances, dirigées contre l’association agricole ORGANISATION1.), établie à

ADRESSE2.), irrecevables,

dit les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’indemnités de procédure pour les

deux instances, dirigées contre l’association agricole ORGANISATION1.), section

ORGANISATION1.), ayant pour dénomination « ORGANISATION1.) », établie à

ADRESSE3.), recevables, mais non fondées,

dit

la

demande

de

l’association

agricole

ORGANISATION1.),

section

ORGANISATION1.), ayant pour dénomination « ORGANISATION1.) », établie à

ADRESSE3.), en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

recevable, mais non fondée,

dit la demande de l’association agricole ORGANISATION1.), établie à ADRESSE2.),

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, recevable,

la dit fondée à concurrence du montant de 150,00 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’association agricole ORGANISATION1.), établie

à ADRESSE2.), une indemnité de procédure de 150,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.