Court dismisses appeal against traffic accident judgment, confirming liability for driver's failure to stop in time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that held the defendant driver liable for a traffic accident. The court found the plaintiff's vehicle was not stopped in time due to a violation of road safety rules, which was unforeseeable for the opposing driver. Consequently, the plaintiff's claims against the other parties were rejected, and the original order for damages was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; The court confirms liability when a driver fails to stop within their field of vision, establishing that prior minor faults do not break the causal link to the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 7/2018
Audience publique du mardi, neuf janvier deux mille dix-huit
Numéro 181971 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 21 décembre 2016,
sub 1) à 3) comparant par Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), boucher, demeurant en France à F-ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant en France à F-ADRESSE4.),
3) le ORGANISATION1.) a.s.b.l., représenté par son conseil d’administration en
fonctions, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), dont les intérêts sont
représentés par la compagnie gestionnaire la Compagnie d’assurances
SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
4) la compagnie d’assurances de droit français SOCIETE3.), en abrégé SOCIETE3.),
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE7.), représentée par ses organes
statutaires en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) à 4) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 décembre 2017.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de
Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), le
ORGANISATION1.)
a.s.b.l. et la
compagnie d’assurances de droit français SOCIETE3.) par l’organe de leur mandataire
Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 10 décembre 2011, vers 14.00 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE8.), dans la ADRESSE9.) entre le véhicule de marque TOYOTA,
modèle Corolla, immatriculé sous le numéroNUMERO3.) YE 94 (F), conduit par
PERSONNE4.) et appartenant à PERSONNE3.), et le véhicule de marque CITROËN,
modèle C4, immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (L), conduit par PERSONNE2.)
et appartenant à PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier du 15 juin 2015, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. (ci-après
« le ORGANISATION1.) ») à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le
tout, à lui payer la somme de 5.041,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a basé sa demande à l’encontre de PERSONNE3.) principalement sur
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383
du même code.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’un transfert de garde du véhicule de
PERSONNE3.) au profit de PERSONNE4.), la responsabilité de celle-ci a été
recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon subsidiairement
sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Contre le
ORGANISATION1.), représentant au Luxembourg l’assureur en
responsabilité civile automobile français du véhicule de PERSONNE3.), l’action directe
a été exercée.
Par exploit d’huissier du 15 octobre 2015, PERSONNE3.) et la société d’assurances
mutuelle à cotisations variable de droit français SOCIETE3.) (ci-après : « la
SOCIETE3.) »), agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré
PERSONNE3.) qu’elle a indemnisé, ont fait citer PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S. A. (ci-après SOCIETE1.)), prise en sa qualité d’assureur du véhicule
conduit par PERSONNE2.), devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir
réparation des suites dommageables de ce même accident. Ils ont demandé à voir
condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à payer :
-
à PERSONNE3.) la somme de 70,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, et
-
à la SOCIETE3.) la somme de 4.858,92 euros avec les intérêts légaux à partir du
jour du décaissement, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE3.) et la SOCIETE3.) ont recherché la responsabilité d’PERSONNE2.)
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement,
sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Ils ont exercé l’action directe légale à l’encontre de la société SOCIETE1.).
Par jugement n° 192/16 du 14 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a joint
les demandes afin d’y statuer par un seul et même jugement. Il a déclaré les demandes
recevables et a retenu que PERSONNE4.) et PERSONNE2.) étaient les gardiens des
véhicules qu’ils conduisaient, de sorte que leur responsabilité était engagée sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur eux. La demande à l’encontre de PERSONNE3.) a été
déclarée non fondée pour autant qu’elle a été basée sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil.
Dans la mesure où les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir le
déroulement exact de l’accident du 10 décembre 2011, le tribunal de paix de
Luxembourg a admis PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à
prouver par l’audition du témoin PERSONNE5.) leur version des faits.
Suite à l’enquête et à la contre-enquête, le tribunal de paix de Luxembourg, a, par
jugement contradictoire du 26 octobre 2016 :
-
donné acte à PERSONNE3.) qu’il est le père de PERSONNE4.),
-
dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa demande,
-
dit la demande de PERSONNE3.) et de la société d’assurances mutuelle à
cotisations variable de droit français SOCIETE3.) fondée,
-
condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à
PERSONNE3.) la somme de 70,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
10 décembre 2011, jour de l’accident, jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société
d’assurances mutuelle à cotisations variable de droit français SOCIETE3.) la
somme de 4.858,92 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du (des)
décaissement(s) jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de la
demande dirigée contre eux.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’il résulte des éléments de la
cause que l’accident du 10 décembre 2011 s’est produit en deux temps : tout d’abord,
l’approche par PERSONNE4.) de la jonction avec la ADRESSE9.) qui a amené tant
PERSONNE6.) que PERSONNE4.) à entreprendre un freinage d’urgence et à
immobiliser leurs véhicules sans entrer en contact l’un avec l’autre et, dans un
deuxième temps, l’accident proprement dit causé par le véhicule conduit par
PERSONNE2.) qui a heurté les deux véhicules qui se trouvaient depuis un certain
temps à l’arrêt, laps de temps que le témoin PERSONNE5.) a évalué à trente
secondes.
Le juge de première instance en a conclu que l’accident trouve sa cause exclusive
dans la faute de conduite d’PERSONNE2.), qui n’a pas conduit de manière à pouvoir
arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant au moment
où les deux véhicules à l’arrêt se présentaient devant lui, violant ainsi l’article 140
alinéa 3 du code de la route. Le juge de première instance a considéré que ce
comportement fautif d’PERSONNE2.)
était
imprévisible dans
le chef de
PERSONNE4.), de sorte que celle-ci s’exonère de la présomption de responsabilité
pesant sur elle en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. La demande de
PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE4.) a partant été déclarée non fondée, tant
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, que sur base des articles 1382 et
1383 du même code, aucune faute ou négligence en relation causale avec l’accident
n’étant établie dans le chef de PERSONNE4.). Pour le même motif, la demande dirigée
à l’encontre de PERSONNE3.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil a été
rejetée.
Les éventuelles fautes de conduite de PERSONNE4.) étant sans lien causal direct
avec l’accident, et n’étant partant pas de nature à exonérer PERSONNE2.) de la
présomption de responsabilité pesant sur lui, la demande de la SOCIETE3.) a été
déclarée fondée pour le montant réclamé de 4.858,92 euros, en l’absence de
contestations de la part d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) quant au
montant réclamé et au regard du rapport d’expertise du cabinet d’expertises en
automobile ABL du 15 mars 2012, de la quittance subrogatoire au profit de la
SOCIETE3.)
du
9 octobre 2015 et de l’attestation de règlement des frais de dépannages du
27 septembre 2012. Le montant alloué a été majoré des intérêts au taux légal à partir
du jour du ou des décaissement(s) jusqu’à solde.
En l’absence de contestations de la part d’PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE1.), et au regard du fait que le rapport d’expertise ABL a fixé la durée des
travaux de remise en état du véhicule à 3,5 jours, le juge de première instance a
déclaré fondée la demande de PERSONNE3.) tendant à se voir allouer le montant de
70,00 euros, l’indemnité journalière réclamée de 20,00 euros n’étant pas surfaite.
De ce jugement, signifié le 24 novembre 2016 à PERSONNE1.) et à la société
SOCIETE1.),
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et la société
SOCIETE1.)
ont
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 21 décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à se voir décharger
de toute condamnation prononcée à leur encontre et à voir condamner
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
le
ORGANISATION1.)
et
la
SOCIETE3.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à PERSONNE1.)
le montant de 5.041,59 euros, du chef des dommages causés au véhicule CITROËN.
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir que le comportement de
PERSONNE4.) – qui aurait conduit « si vite qu’elle perdît le contrôle de son véhicule »
et aurait ensuite opéré un freinage brusque et intempestif – constitue la cause
exclusive de l’accident. Ils estiment que les véhicules TOYOTA et VW, immobilisés sur
la chaussée, se trouvaient dans une position tout à fait anormale.
En droit, les appelants estiment que la faute de conduite de PERSONNE4.) était
imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.), qui se serait partant exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui. Aucune faute ne serait en revanche
établie dans le chef d’PERSONNE2.), de sorte que PERSONNE4.) demeurerait
responsable du dommage accru au véhicule CITROËN appartenant à PERSONNE1.),
en vertu de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
du juge de première instance. Ils contestent la version des faits telle que présentée
par les appelants et renvoient, à ce titre, aux dépositions du témoin PERSONNE5.). Il
en résulterait que les deux véhicules conduits par PERSONNE4.), d’une part, et
PERSONNE6.), d’autre part, auraient réussi à s’arrêter, sans qu’il n’y ait eu de choc.
Ils auraient été à l’arrêt pendant environ trente secondes lorsqu’ils furent heurtés par
le véhicule conduit par PERSONNE2.). Les appelants contestent toute faute de
conduite, en relation causale avec l’accident, dans le chef de PERSONNE4.).
Motifs de la décision
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de leur acte d’appel, les appelants recherchent la
responsabilité de PERSONNE3.) – propriétaire du véhicule TOYOTA – principalement
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des
articles 1382 et 1383 du même code. Ils recherchent la responsabilité de
PERSONNE4.) – conductrice du véhicule TOYOTA – principalement sur le fondement
des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon subsidiairement, sur le fondement de
l’article 1384 alinéa 1er du même code. Ils exercent l’action directe légale à l’encontre
du ORGANISATION1.) et de la SOCIETE3.).
Par jugement n° 192/16 du 14 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a retenu
que la conductrice PERSONNE4.), qui exerçait les pouvoirs de direction, de contrôle
et d’usage sur le véhicule TOYOTA appartenant à PERSONNE3.), en était la
gardienne au moment de l’accident. Le tribunal constate que ce jugement n’est pas
appelé. Le volet relatif à la garde n’est dès lors pas dévolu au tribunal de céans.
Il y a donc lieu de retenir qu’au moment de l’accident, PERSONNE4.) était gardienne
du véhicule de marque TOYOTA et qu’PERSONNE2.) était gardien du véhicule de
marque CITROËN.
Il est encore constant en cause que les deux véhicules ont eu une intervention
matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de responsabilité
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux gardiens respectifs,
PERSONNE4.), gardienne du véhicule TOYOTA, étant présumée responsable du
dommage accru au véhicule CITROËN, et PERSONNE2.), gardien du véhicule
CITROËN, étant présumé responsable du dommage causé au véhicule TOYOTA.
Les parties sont en désaccord quant à l’exonération ou non de la présomption de
responsabilité pesant respectivement sur PERSONNE4.) et sur PERSONNE2.).
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit
ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien
tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de
la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les
caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage
des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la
réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout
(G. RAVARANI, op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande introduite par PERSONNE1.) contre le ORGANISATION1.), PERSONNE3.)
et PERSONNE4.), cette dernière n’est admise à s’exonérer de la présomption pesant
sur elle que par la preuve d’une faute dans le chef d’PERSONNE2.), revêtant les
caractères de la force majeure. Le même raisonnement vaut pour la demande
introduite par PERSONNE3.) et la SOCIETE3.) contre la société SOCIETE1.) et
PERSONNE2.), ce dernier n’étant admis à s’exonérer de la présomption pesant sur lui
que par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE4.) - à qualifier de tiers -
revêtant les caractères de la force majeure.
Les parties appelantes entendent s’exonérer par la preuve de la faute commise par
PERSONNE4.), qui aurait perdu le contrôle de son véhicule, en raison de la vitesse
excessive, et ainsi dérapé et glissé vers la gauche, sur la voie de circulation
d’PERSONNE2.). Les parties intimées soutiennent en revanche que l’accident est dû
à la faute de conduite d’PERSONNE2.), qui n’aurait pas réussi à arrêter son véhicule
dans les limites de son champ de visibilité, violant ainsi les dispositions de l’article 140
du code de la route. Cette faute permettrait à PERSONNE4.) de s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur elle.
L’article 140 du code de la route dispose que :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne
pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un
dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.
Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur
encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et
du chargement de son véhicule.
Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle
ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes
les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause
de danger, de désordre ou d’accident.
(…) ».
Il appert des renseignements consignés dans le constat amiable signé par les deux
conducteurs impliqués dans le choc que les deux véhicules circulaient dans la même
direction, dans des colonnes différentes. Il résulte du croquis que le véhicule TOYOTA
conduit par PERSONNE4.) circulait sur la voie de gauche, tandis que le véhicule
TOYOTA conduit par PERSONNE2.) circulait sur la voie de droite, derrière le véhicule
dans lequel avait pris place PERSONNE5.).
Lors de l’enquête, le témoin PERSONNE5.) a indiqué qu’elle avait pris place sur le
siège passager avant du véhicule conduit par PERSONNE6.). A un moment donné, le
véhicule conduit par PERSONNE4.) se serait approché à vitesse élevée de la droite
en provenance de la bretelle de sortie de l’autoroute. La vitesse empruntée par ce
véhicule lui aurait semblé dangereuse au vu des circonstances de lieu dès lors qu’il
sortait d’un virage et n’avait qu’une voie assez restreinte pour s’engager à gauche sur
la route prioritaire. Comme PERSONNE6.) aurait, tout comme elle-même, eu peur que
ce véhicule, qui aurait dérapé et glissé vers la gauche, allait les percuter, il aurait
effectué un freinage à bloc. PERSONNE4.) aurait également freiné abruptement. Les
deux véhicules se seraient arrêtés sans qu’il n’y eût de choc. Ils seraient restés à l’arrêt
pendant environ trente secondes. PERSONNE5.) se serait retournée vers son fils de
cinq mois qui se serait trouvé à l’arrière dans un siège-bébé lorsque le véhicule conduit
par
PERSONNE2.)
aurait heurté l’arrière des deux véhicules. D’après elle,
PERSONNE2.) disposait d’un certain temps de réaction, vu que le choc n’était pas
immédiat. Elle n’a pu donner d’indication ni sur le comportement du véhicule KREMER
ou sur la distance de ce véhicule par rapport à celui dans lequel elle avait pris place,
ni sur la question de savoir si et, dans l’affirmative, de combien le véhicule conduit par
PERSONNE4.)
avait empiété sur la bande de circulation empruntée par
PERSONNE6.). Elle a finalement déclaré que le véhicule conduit par PERSONNE2.)
a percuté les deux véhicules qui se trouvaient à l’arrêt.
Les dépositions du témoin PERSONNE5.) sont confirmées par le croquis du constat
amiable, duquel il résulte clairement que le véhicule d’PERSONNE2.) s’est glissé entre
ceux conduits par PERSONNE4.) et PERSONNE6.).
Il suit des développements qui précèdent que, tel que l’a relevé à juste titre le juge de
première instance, l’accident s’est produit en deux phases : d’abord l’approche par
PERSONNE4.) de la jonction de la bretelle de la sortie de l’autoroute avec la
ADRESSE9.), qui a amené PERSONNE4.) et PERSONNE6.) à entreprendre un
freinage d’urgence et à immobiliser leurs véhicules – étant précisé qu’à ce stade, les
véhicules ne sont pas entrés en contact – et ensuite l’accident proprement dit, causé
par le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui a heurté tant le véhicule de
PERSONNE4.), que celui de PERSONNE6.), qui se trouvaient immobilisés pendant
un court laps de temps sur les deux voies de circulation.
Le juge de première instance en a déduit à bon escient et pour des motifs que le
tribunal de céans adopte, que l’accident est dû à la faute de conduite d’PERSONNE2.),
qui n’a pas su arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant, violant ainsi les dispositions de l’article 140 alinéa 3 du code de la route. Cette
faute de conduite était imprévisible et irrésistible pour PERSONNE4.), qui s’exonère
partant de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Il est précisé à ce titre que
si PERSONNE4.) a commis une faute de conduite, antérieure au choc, cette dernière
n’est pas en relation causale avec l’accident tel qu’il s’est produit. La demande de
PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE4.), basée sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, n’est partant pas fondée. Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer
sur ce point.
Aucune faute de conduite n’étant établie ni dans le chef de PERSONNE3.), ni dans
celui de PERSONNE4.), les demandes des appelants à leur encontre sur le fondement
des articles 1382 et 1383 du code civil sont à déclarer non fondées, par confirmation
du jugement a quo.
Quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), il suit
des développements qui précèdent qu’aucune faute de conduite en relation causale
avec l’accident, revêtant les caractères de la force majeure, n’est établie dans le chef
de PERSONNE4.), de sorte qu’PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Le
jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a dit fondées en leur principe les
demandes de PERSONNE3.) et de la SOCIETE3.) à l’encontre d’PERSONNE2.) et
de la société SOCIETE1.).
Le montant réclamé, résultant du rapport d’expertise ABL du 15 mars 2012 et n’étant
pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la SOCIETE3.) le
montant de 4.858,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement
jusqu’à solde.
La durée des travaux de remise en état du véhicule TOYOTA étant fixée à 3,5 jours
par le rapport d’expertise ABL, le jugement entrepris est également à confirmer en ce
qu’il a condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à
PERSONNE3.) le montant de 70,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident – soit le 10 décembre 2011 – jusqu’à solde, étant précisé que le montant de
20,00 euros à titre d’indemnité journalière d’immobilisation n’est pas surfait.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in
solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître
Jean KAUFFMAN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.