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TAL14_181971 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against traffic accident judgment, confirming liability for driver's failure to stop in time.

Numéro de cause TAL14_181971
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that held the defendant driver liable for a traffic accident. The court found the plaintiff's vehicle was not stopped in time due to a violation of road safety rules, which was unforeseeable for the opposing driver. Consequently, the plaintiff's claims against the other parties were rejected, and the original order for damages was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; The court confirms liability when a driver fails to stop within their field of vision, establishing that prior minor faults do not break the causal link to the accident.

Mots-clés

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traffic accident liability failure to stop force majeure defense causal link appellate confirmation road safety code joint and several liability responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 7/2018

Audience publique du mardi, neuf janvier deux mille dix-huit

Numéro 181971 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 21 décembre 2016,

sub 1) à 3) comparant par Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), boucher, demeurant en France à F-ADRESSE3.),

2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant en France à F-ADRESSE4.),

3) le ORGANISATION1.) a.s.b.l., représenté par son conseil d’administration en

fonctions, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), dont les intérêts sont

représentés par la compagnie gestionnaire la Compagnie d’assurances

SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

4) la compagnie d’assurances de droit français SOCIETE3.), en abrégé SOCIETE3.),

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE7.), représentée par ses organes

statutaires en fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) à 4) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 décembre 2017.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par

l’organe de leur mandataire Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de

Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), le

ORGANISATION1.)

a.s.b.l. et la

compagnie d’assurances de droit français SOCIETE3.) par l’organe de leur mandataire

Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean

KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 10 décembre 2011, vers 14.00 heures, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE8.), dans la ADRESSE9.) entre le véhicule de marque TOYOTA,

modèle Corolla, immatriculé sous le numéroNUMERO3.) YE 94 (F), conduit par

PERSONNE4.) et appartenant à PERSONNE3.), et le véhicule de marque CITROËN,

modèle C4, immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (L), conduit par PERSONNE2.)

et appartenant à PERSONNE1.).

Par exploit d’huissier du 15 juin 2015, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. (ci-après

« le ORGANISATION1.) ») à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le

tout, à lui payer la somme de 5.041,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a basé sa demande à l’encontre de PERSONNE3.) principalement sur

l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383

du même code.

Subsidiairement, dans l’hypothèse d’un transfert de garde du véhicule de

PERSONNE3.) au profit de PERSONNE4.), la responsabilité de celle-ci a été

recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon subsidiairement

sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Contre le

ORGANISATION1.), représentant au Luxembourg l’assureur en

responsabilité civile automobile français du véhicule de PERSONNE3.), l’action directe

a été exercée.

Par exploit d’huissier du 15 octobre 2015, PERSONNE3.) et la société d’assurances

mutuelle à cotisations variable de droit français SOCIETE3.) (ci-après : « la

SOCIETE3.) »), agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré

PERSONNE3.) qu’elle a indemnisé, ont fait citer PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S. A. (ci-après SOCIETE1.)), prise en sa qualité d’assureur du véhicule

conduit par PERSONNE2.), devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir

réparation des suites dommageables de ce même accident. Ils ont demandé à voir

condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout à payer :

-

à PERSONNE3.) la somme de 70,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, et

-

à la SOCIETE3.) la somme de 4.858,92 euros avec les intérêts légaux à partir du

jour du décaissement, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE3.) et la SOCIETE3.) ont recherché la responsabilité d’PERSONNE2.)

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement,

sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Ils ont exercé l’action directe légale à l’encontre de la société SOCIETE1.).

Par jugement n° 192/16 du 14 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a joint

les demandes afin d’y statuer par un seul et même jugement. Il a déclaré les demandes

recevables et a retenu que PERSONNE4.) et PERSONNE2.) étaient les gardiens des

véhicules qu’ils conduisaient, de sorte que leur responsabilité était engagée sur base

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur eux. La demande à l’encontre de PERSONNE3.) a été

déclarée non fondée pour autant qu’elle a été basée sur l’article 1384 alinéa 1er du

code civil.

Dans la mesure où les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir le

déroulement exact de l’accident du 10 décembre 2011, le tribunal de paix de

Luxembourg a admis PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à

prouver par l’audition du témoin PERSONNE5.) leur version des faits.

Suite à l’enquête et à la contre-enquête, le tribunal de paix de Luxembourg, a, par

jugement contradictoire du 26 octobre 2016 :

-

donné acte à PERSONNE3.) qu’il est le père de PERSONNE4.),

-

dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa demande,

-

dit la demande de PERSONNE3.) et de la société d’assurances mutuelle à

cotisations variable de droit français SOCIETE3.) fondée,

-

condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à

PERSONNE3.) la somme de 70,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

10 décembre 2011, jour de l’accident, jusqu’à solde,

-

condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société

d’assurances mutuelle à cotisations variable de droit français SOCIETE3.) la

somme de 4.858,92 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du (des)

décaissement(s) jusqu’à solde,

-

condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de la

demande dirigée contre eux.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’il résulte des éléments de la

cause que l’accident du 10 décembre 2011 s’est produit en deux temps : tout d’abord,

l’approche par PERSONNE4.) de la jonction avec la ADRESSE9.) qui a amené tant

PERSONNE6.) que PERSONNE4.) à entreprendre un freinage d’urgence et à

immobiliser leurs véhicules sans entrer en contact l’un avec l’autre et, dans un

deuxième temps, l’accident proprement dit causé par le véhicule conduit par

PERSONNE2.) qui a heurté les deux véhicules qui se trouvaient depuis un certain

temps à l’arrêt, laps de temps que le témoin PERSONNE5.) a évalué à trente

secondes.

Le juge de première instance en a conclu que l’accident trouve sa cause exclusive

dans la faute de conduite d’PERSONNE2.), qui n’a pas conduit de manière à pouvoir

arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant au moment

où les deux véhicules à l’arrêt se présentaient devant lui, violant ainsi l’article 140

alinéa 3 du code de la route. Le juge de première instance a considéré que ce

comportement fautif d’PERSONNE2.)

était

imprévisible dans

le chef de

PERSONNE4.), de sorte que celle-ci s’exonère de la présomption de responsabilité

pesant sur elle en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. La demande de

PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE4.) a partant été déclarée non fondée, tant

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, que sur base des articles 1382 et

1383 du même code, aucune faute ou négligence en relation causale avec l’accident

n’étant établie dans le chef de PERSONNE4.). Pour le même motif, la demande dirigée

à l’encontre de PERSONNE3.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil a été

rejetée.

Les éventuelles fautes de conduite de PERSONNE4.) étant sans lien causal direct

avec l’accident, et n’étant partant pas de nature à exonérer PERSONNE2.) de la

présomption de responsabilité pesant sur lui, la demande de la SOCIETE3.) a été

déclarée fondée pour le montant réclamé de 4.858,92 euros, en l’absence de

contestations de la part d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) quant au

montant réclamé et au regard du rapport d’expertise du cabinet d’expertises en

automobile ABL du 15 mars 2012, de la quittance subrogatoire au profit de la

SOCIETE3.)

du

9 octobre 2015 et de l’attestation de règlement des frais de dépannages du

27 septembre 2012. Le montant alloué a été majoré des intérêts au taux légal à partir

du jour du ou des décaissement(s) jusqu’à solde.

En l’absence de contestations de la part d’PERSONNE2.) et de la société

SOCIETE1.), et au regard du fait que le rapport d’expertise ABL a fixé la durée des

travaux de remise en état du véhicule à 3,5 jours, le juge de première instance a

déclaré fondée la demande de PERSONNE3.) tendant à se voir allouer le montant de

70,00 euros, l’indemnité journalière réclamée de 20,00 euros n’étant pas surfaite.

De ce jugement, signifié le 24 novembre 2016 à PERSONNE1.) et à la société

SOCIETE1.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et la société

SOCIETE1.)

ont

régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 21 décembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à se voir décharger

de toute condamnation prononcée à leur encontre et à voir condamner

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

le

ORGANISATION1.)

et

la

SOCIETE3.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à PERSONNE1.)

le montant de 5.041,59 euros, du chef des dommages causés au véhicule CITROËN.

A l’appui de leur recours, les appelants font valoir que le comportement de

PERSONNE4.) – qui aurait conduit « si vite qu’elle perdît le contrôle de son véhicule »

et aurait ensuite opéré un freinage brusque et intempestif – constitue la cause

exclusive de l’accident. Ils estiment que les véhicules TOYOTA et VW, immobilisés sur

la chaussée, se trouvaient dans une position tout à fait anormale.

En droit, les appelants estiment que la faute de conduite de PERSONNE4.) était

imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.), qui se serait partant exonéré de la

présomption de responsabilité pesant sur lui. Aucune faute ne serait en revanche

établie dans le chef d’PERSONNE2.), de sorte que PERSONNE4.) demeurerait

responsable du dommage accru au véhicule CITROËN appartenant à PERSONNE1.),

en vertu de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs

du juge de première instance. Ils contestent la version des faits telle que présentée

par les appelants et renvoient, à ce titre, aux dépositions du témoin PERSONNE5.). Il

en résulterait que les deux véhicules conduits par PERSONNE4.), d’une part, et

PERSONNE6.), d’autre part, auraient réussi à s’arrêter, sans qu’il n’y ait eu de choc.

Ils auraient été à l’arrêt pendant environ trente secondes lorsqu’ils furent heurtés par

le véhicule conduit par PERSONNE2.). Les appelants contestent toute faute de

conduite, en relation causale avec l’accident, dans le chef de PERSONNE4.).

Motifs de la décision

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de leur acte d’appel, les appelants recherchent la

responsabilité de PERSONNE3.) – propriétaire du véhicule TOYOTA – principalement

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des

articles 1382 et 1383 du même code. Ils recherchent la responsabilité de

PERSONNE4.) – conductrice du véhicule TOYOTA – principalement sur le fondement

des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon subsidiairement, sur le fondement de

l’article 1384 alinéa 1er du même code. Ils exercent l’action directe légale à l’encontre

du ORGANISATION1.) et de la SOCIETE3.).

Par jugement n° 192/16 du 14 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a retenu

que la conductrice PERSONNE4.), qui exerçait les pouvoirs de direction, de contrôle

et d’usage sur le véhicule TOYOTA appartenant à PERSONNE3.), en était la

gardienne au moment de l’accident. Le tribunal constate que ce jugement n’est pas

appelé. Le volet relatif à la garde n’est dès lors pas dévolu au tribunal de céans.

Il y a donc lieu de retenir qu’au moment de l’accident, PERSONNE4.) était gardienne

du véhicule de marque TOYOTA et qu’PERSONNE2.) était gardien du véhicule de

marque CITROËN.

Il est encore constant en cause que les deux véhicules ont eu une intervention

matérielle dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de responsabilité

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux gardiens respectifs,

PERSONNE4.), gardienne du véhicule TOYOTA, étant présumée responsable du

dommage accru au véhicule CITROËN, et PERSONNE2.), gardien du véhicule

CITROËN, étant présumé responsable du dommage causé au véhicule TOYOTA.

Les parties sont en désaccord quant à l’exonération ou non de la présomption de

responsabilité pesant respectivement sur PERSONNE4.) et sur PERSONNE2.).

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit

ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien

tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de

la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les

caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage

des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la

réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un

tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout

(G. RAVARANI, op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande introduite par PERSONNE1.) contre le ORGANISATION1.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.), cette dernière n’est admise à s’exonérer de la présomption pesant

sur elle que par la preuve d’une faute dans le chef d’PERSONNE2.), revêtant les

caractères de la force majeure. Le même raisonnement vaut pour la demande

introduite par PERSONNE3.) et la SOCIETE3.) contre la société SOCIETE1.) et

PERSONNE2.), ce dernier n’étant admis à s’exonérer de la présomption pesant sur lui

que par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE4.) - à qualifier de tiers -

revêtant les caractères de la force majeure.

Les parties appelantes entendent s’exonérer par la preuve de la faute commise par

PERSONNE4.), qui aurait perdu le contrôle de son véhicule, en raison de la vitesse

excessive, et ainsi dérapé et glissé vers la gauche, sur la voie de circulation

d’PERSONNE2.). Les parties intimées soutiennent en revanche que l’accident est dû

à la faute de conduite d’PERSONNE2.), qui n’aurait pas réussi à arrêter son véhicule

dans les limites de son champ de visibilité, violant ainsi les dispositions de l’article 140

du code de la route. Cette faute permettrait à PERSONNE4.) de s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur elle.

L’article 140 du code de la route dispose que :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne

pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un

dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.

Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur

encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et

du chargement de son véhicule.

Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle

ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes

les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause

de danger, de désordre ou d’accident.

(…) ».

Il appert des renseignements consignés dans le constat amiable signé par les deux

conducteurs impliqués dans le choc que les deux véhicules circulaient dans la même

direction, dans des colonnes différentes. Il résulte du croquis que le véhicule TOYOTA

conduit par PERSONNE4.) circulait sur la voie de gauche, tandis que le véhicule

TOYOTA conduit par PERSONNE2.) circulait sur la voie de droite, derrière le véhicule

dans lequel avait pris place PERSONNE5.).

Lors de l’enquête, le témoin PERSONNE5.) a indiqué qu’elle avait pris place sur le

siège passager avant du véhicule conduit par PERSONNE6.). A un moment donné, le

véhicule conduit par PERSONNE4.) se serait approché à vitesse élevée de la droite

en provenance de la bretelle de sortie de l’autoroute. La vitesse empruntée par ce

véhicule lui aurait semblé dangereuse au vu des circonstances de lieu dès lors qu’il

sortait d’un virage et n’avait qu’une voie assez restreinte pour s’engager à gauche sur

la route prioritaire. Comme PERSONNE6.) aurait, tout comme elle-même, eu peur que

ce véhicule, qui aurait dérapé et glissé vers la gauche, allait les percuter, il aurait

effectué un freinage à bloc. PERSONNE4.) aurait également freiné abruptement. Les

deux véhicules se seraient arrêtés sans qu’il n’y eût de choc. Ils seraient restés à l’arrêt

pendant environ trente secondes. PERSONNE5.) se serait retournée vers son fils de

cinq mois qui se serait trouvé à l’arrière dans un siège-bébé lorsque le véhicule conduit

par

PERSONNE2.)

aurait heurté l’arrière des deux véhicules. D’après elle,

PERSONNE2.) disposait d’un certain temps de réaction, vu que le choc n’était pas

immédiat. Elle n’a pu donner d’indication ni sur le comportement du véhicule KREMER

ou sur la distance de ce véhicule par rapport à celui dans lequel elle avait pris place,

ni sur la question de savoir si et, dans l’affirmative, de combien le véhicule conduit par

PERSONNE4.)

avait empiété sur la bande de circulation empruntée par

PERSONNE6.). Elle a finalement déclaré que le véhicule conduit par PERSONNE2.)

a percuté les deux véhicules qui se trouvaient à l’arrêt.

Les dépositions du témoin PERSONNE5.) sont confirmées par le croquis du constat

amiable, duquel il résulte clairement que le véhicule d’PERSONNE2.) s’est glissé entre

ceux conduits par PERSONNE4.) et PERSONNE6.).

Il suit des développements qui précèdent que, tel que l’a relevé à juste titre le juge de

première instance, l’accident s’est produit en deux phases : d’abord l’approche par

PERSONNE4.) de la jonction de la bretelle de la sortie de l’autoroute avec la

ADRESSE9.), qui a amené PERSONNE4.) et PERSONNE6.) à entreprendre un

freinage d’urgence et à immobiliser leurs véhicules – étant précisé qu’à ce stade, les

véhicules ne sont pas entrés en contact – et ensuite l’accident proprement dit, causé

par le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui a heurté tant le véhicule de

PERSONNE4.), que celui de PERSONNE6.), qui se trouvaient immobilisés pendant

un court laps de temps sur les deux voies de circulation.

Le juge de première instance en a déduit à bon escient et pour des motifs que le

tribunal de céans adopte, que l’accident est dû à la faute de conduite d’PERSONNE2.),

qui n’a pas su arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant, violant ainsi les dispositions de l’article 140 alinéa 3 du code de la route. Cette

faute de conduite était imprévisible et irrésistible pour PERSONNE4.), qui s’exonère

partant de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Il est précisé à ce titre que

si PERSONNE4.) a commis une faute de conduite, antérieure au choc, cette dernière

n’est pas en relation causale avec l’accident tel qu’il s’est produit. La demande de

PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE4.), basée sur l’article 1384 alinéa 1er du

code civil, n’est partant pas fondée. Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer

sur ce point.

Aucune faute de conduite n’étant établie ni dans le chef de PERSONNE3.), ni dans

celui de PERSONNE4.), les demandes des appelants à leur encontre sur le fondement

des articles 1382 et 1383 du code civil sont à déclarer non fondées, par confirmation

du jugement a quo.

Quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), il suit

des développements qui précèdent qu’aucune faute de conduite en relation causale

avec l’accident, revêtant les caractères de la force majeure, n’est établie dans le chef

de PERSONNE4.), de sorte qu’PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Le

jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a dit fondées en leur principe les

demandes de PERSONNE3.) et de la SOCIETE3.) à l’encontre d’PERSONNE2.) et

de la société SOCIETE1.).

Le montant réclamé, résultant du rapport d’expertise ABL du 15 mars 2012 et n’étant

pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la SOCIETE3.) le

montant de 4.858,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement

jusqu’à solde.

La durée des travaux de remise en état du véhicule TOYOTA étant fixée à 3,5 jours

par le rapport d’expertise ABL, le jugement entrepris est également à confirmer en ce

qu’il a condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à

PERSONNE3.) le montant de 70,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident – soit le 10 décembre 2011 – jusqu’à solde, étant précisé que le montant de

20,00 euros à titre d’indemnité journalière d’immobilisation n’est pas surfait.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in

solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître

Jean KAUFFMAN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.