Court dismisses appeal confirming liability for bus accident where driver's fault constitutes force majeure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal, confirming the lower court's judgment that the pedestrian and insurance company remain liable for the bus accident. The court found the pedestrian cut off the bus's trajectory too early, establishing her fault as force majeure which absolved the bus company of liability. Consequently, the pedestrian and the insurance company were ordered to pay the bus company's damages in solidum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; When a party's fault constitutes force majeure, the presumption of liability is extinguished, and the party remains liable only if the other party's fault is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 3/2018
Audience publique du mardi, neuf janvier deux mille dix-huit
Numéro 177215 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
prise en sa qualité d’ayant-droit voire de repreneur du portefeuille d’assurances
Non-Vie de la succursale luxembourgeoise de la société coopérative à
responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), dont le siège social est établi à B-
ADRESSE2.) à ADRESSE2.), immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises
sous
le
numéroNUMERO2.),
la
succursale
de
SOCIETE2.) ayant été établie à L-ADRESSE3.), et immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), cette
reprise étant mentionnée au Mémorial B61 du 16 juin 2014 tout comme au mémorial
C du 16 juin 2014,
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 3 mai 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), représenté par ses organes
dirigeants
en
fonctions,
ayant
son
siège
à
L-ADRESSE5.),
ADRESSE6.),
2) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 décembre 2017.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur
mandataire Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), et la compagnie
d’assurances SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Nadia
JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement n° 52/2017, rendu le 21 février 2017 par le tribunal de céans,
autrement composé, qui a :
-
reçu l’appel en la forme,
-
avant tout autre progrès en cause, admis le ORGANISATION1.) et la compagnie
d’assurances SOCIETE3.) S.A. à prouver par l’audition des témoins :
Monsieur PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE8.),
Madame PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE9.),
Madame PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE9.),
Madame PERSONNE5.), demeurant à B-ADRESSE9.),
les faits suivants :
« Attendu qu’en date du 08 février 2015, vers 13.30 heures, sans préjudice quant à la
date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE2.) circulait à bord du bus de marque MAN
et modèle Lions City, immatriculé NUMERO5.) (L), et appartenant à la partie intimée
ORGANISATION1.) à ADRESSE10.), ADRESSE10.) ;
qu’à l’approche de l’intersection avec le ADRESSE11.), il s’engageait sur la voie de
droite de la ADRESSE12.), destinée exclusivement aux usagers désirant bifurquer
vers la droite dans le ADRESSE11.) ;
qu’au vu du fait que les feux de signalisation étaient au rouge, il immobilisait son bus
devant ces derniers ;
qu’à ce moment se trouvait immobilisé sur sa gauche, sur la voie destinée aux usagers
désirant traverser l’intersection ADRESSE13.) de façon rectiligne en direction de
ADRESSE14.), la partie appelante sub 2) PERSONNE1.), à bord de sa CITROËN
BERLINGO, immatriculée NUMERO6.) (L) ;
que lorsque les feux passaient au vert, tant le bus MAN que la CITROËN adverse se
remettaient en mouvement ;
que toutefois, les deux voies de circulation de l’ADRESSE10.) se fondant en une seule
immédiatement après l’intersection litigieuse, la conductrice PERSONNE1.) se
déportait de la gauche vers la droite en vue de rejoindre l’unique voie de circulation en
direction de ADRESSE14.), de nature à venir couper la trajectoire du bus de
ORGANISATION1.) qui s’apprêtait à effectuer en toute régularité son changement de
direction vers la droite dans le ADRESSE11.), et ce de nature à mettre le conducteur
PERSONNE2.) devant le fait accompli et rendre inévitable pour ce dernier que le
véhicule adverse n’entre, de sa partie latérale arrière droite en contact préjudiciable
avec l’avant gauche du bus MAN de ORGANISATION1.) »,
-
fixé jour, heure et lieu de l’enquête au lundi, 20 mars 2017, à 14.30 heures,
-
fixé jour, heure et lieu de la
contre-enquête
au
jeudi, 27 avril 2017,
à 9.00 heures, chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment BC, 1er étage,
-
enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE1.) de déposer au
greffe des enquêtes la liste concernant les noms et adresses des personnes dont
l’audition est demandée lors de la contre-enquête jusqu’au jeudi 6 avril 2017, au
plus tard,
-
chargé Madame le juge Anne CONTER de l’exécution de cette mesure d’instruction,
-
fixé l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
2 mai 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
-
réservé le surplus et les frais.
Il est rappelé qu’en date du 8 février 2013, vers 13.30 heures, un accident de la
circulation s’est produit à ADRESSE10.), au croisement de l’ADRESSE10.) et du
ADRESSE11.), impliquant la voiture de marque CITROËN, modèle Berlingo,
appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assurée auprès de la société anonyme
SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) et l’autobus de marque MAN, appartenant au
ORGANISATION1.)
(ci-après le syndicat ORGANISATION1.)), conduit par PERSONNE2.) et assuré
auprès de la société anonyme SOCIETE3.) (ci-après SOCIETE3.)).
Par exploit d’huissier du 9 janvier 2015, SOCIETE1.) a donné citation au syndicat
ORGANISATION1.) et à SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette aux fins de voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon
in solidum à lui payer le montant de 2.779,45 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour des décaissements.
Par exploit d’huissier du 21 décembre 2015, le syndicat ORGANISATION1.) a fait
donner citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de les voir condamner les parties
défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer
la somme de 619,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit la demande
du syndicat
ORGANISATION1.)
dirigée contre la société
SOCIETE1.)
et
PERSONNE1.) fondée pour les montants réclamés et il a condamné PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) in solidum à payer au syndicat ORGANISATION1.) la somme
de 619,29 euros, avec les intérêts légaux à partir de leur décaissement, jusqu’à solde.
La demande de SOCIETE1.) a été déclarée non fondée.
De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 3 mai 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à voir
déclarer non fondée la demande du syndicat ORGANISATION1.) et à se voir
décharger de toute condamnation prononcée à leur encontre en première instance.
Elles demandent à voir condamner le syndicat ORGANISATION1.) et SOCIETE3.)
solidairement, sinon in solidum à payer à SOCIETE1.) le montant de 2.779,45 euros,
avec les intérêts légaux à partir des décaissements.
Suite à l’enquête, les appelantes estiment qu’il y a une incohérence majeure entre les
dépositions du chauffeur de bus PERSONNE2.) et des autres témoins. Ils font valoir
qu’en raison du lien de subordination existant entre le témoin et le syndicat
ORGANISATION1.), partie au litige, le témoin manque d’objectivité. Son témoignage
serait partant à écarter.
Les appelantes font plaider que, par conséquent, les parties ORGANISATION1.) et
SOCIETE3.) n’ont pas établi leur version des faits. Le syndicat ORGANISATION1.) ne
s’exonérerait partant pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui, tandis
qu’PERSONNE1.) s’exonérerait par les fautes imprévisibles et irrésistibles commises
par le chauffeur de bus. Les appelantes concluent à la réformation du jugement
entrepris en ce sens.
Les intimés font valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le
témoin PERSONNE2.) ne disposerait pas de la sincérité et de l’impartialité requises
pour témoigner en justice. Ils rappellent que chacun peut être entendu comme témoin,
à l’exception des personnes frappées d’une incapacité de témoigner.
Faisant valoir que l’accident est imputable au seul comportement d’PERSONNE1.),
les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision
Il est rappelé qu’en vertu de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, PERSONNE1.), gardien du véhicule CITROËN, est présumée
responsable
du
dommage
accru
à
l’autobus,
tandis
que
le
syndicat
ORGANISATION1.), gardien de l’autobus, est présumé responsable du dommage
causé au véhicule CITROËN.
Les parties sont en désaccord quant à l’exonération ou non de la présomption de
responsabilité pesant respectivement sur
PERSONNE1.)
et sur le syndicat
ORGANISATION1.).
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit
ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien
tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de
la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les
caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage
des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la
réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout
(G. RAVARANI, op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où le chauffeur de bus PERSONNE2.) est à considérer comme tiers
dans le cadre de la demande introduite par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.),
ces dernières ne sont admises à s’exonérer de la présomption pesant sur elles que
par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), revêtant les caractères de
la force majeure. Etant donné qu’PERSONNE1.) est à qualifier de victime dans le
cadre de la demande dirigée contre le syndicat ORGANISATION1.), ce dernier est
admis à s’exonérer même partiellement de la présomption de responsabilité pesant
sur lui.
Les parties intimées entendent s’exonérer par la preuve de la faute commise par
PERSONNE1.), faute qui serait établie par les dépositions des différents témoins
entendus au cours de l’enquête. Les appelantes s’opposent à la prise en compte du
témoignage de PERSONNE2.), au motif qu’en raison du lien de subordination existant
entre le chauffeur de bus et le syndicat ORGANISATION1.), le témoin manquerait
d’objectivité.
Il est de jurisprudence constante qu'un témoignage n'est pas empreint d'impartialité du
seul fait de l'existence d'un lien de subordination d'un témoin envers une des parties
au litige, mais il appartient au juge saisi d’apprécier souverainement la sincérité des
déclarations faites par les personnes entendues en qualité de témoins, d’attribuer aux
déclarations recueillies le degré de crédibilité qu’elles lui paraissent mériter et de
n’accorder aucun crédit à leur déposition, dès lors que le témoignage paraît manquer
de l’impartialité requise.
Le manque d’impartialité doit résulter des éléments objectifs du dossier et on ne peut
se référer à cet égard au lien de subordination qui pourrait exister entre le témoin et
une des parties (T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire privé, Les Témoins,
P. 32, p. 19).
En l'espèce, il échet de constater qu'il n'existe aucun élément objectif qui permette de
douter de la sincérité du témoignage de PERSONNE2.), lequel paraît, au contraire,
spontané et aucunement conditionné, de sorte qu'il n’est pas à écarter.
Selon les dépositions du témoin PERSONNE2.) : « La Berlingo s’est rabattue sur ma
voie avant que je ne tourne à droite. La conductrice de la Berlingo s’est rabattue à
droite beaucoup trop tôt. Je n’avais même pas encore entamé ma manœuvre de
bifurcation vers la droite. Je suis formel pour dire que la dame m’est rentrée dedans et
pas l’inverse ».
Contrairement aux dires des appelantes, les déclarations du témoin PERSONNE2.)
ne sont pas énervées par celles des autres témoins. Si PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) indiquent qu’elles ne se rappellent pas exactement les circonstances
de l’accident, les déclarations de PERSONNE5.) confirment celles du témoin
PERSONNE2.), même si elles sont moins précises.
Il résulte indubitablement du témoignage de PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.), qui se
dirigeait tout droit vers ADRESSE15.), s’est rabattue à droite trop tôt et qu’elle a ainsi
coupé la trajectoire de l’autobus.
La faute de conduite dans le chef d’PERSONNE1.) est partant établie. Cette faute
revêtant
les
caractères de
la force majeure,
elle
permet au
syndicat
ORGANISATION1.) de s’exonérer entièrement de la présomption de responsabilité
pesant sur lui.
La demande des appelantes sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est
partant à déclarer non fondée, par confirmation du jugement entrepris.
En vertu des principes énoncés plus haut, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ne sont
admises à s’exonérer que par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.),
revêtant les caractères de la force majeure. Il échet de constater, à ce titre, que les
affirmations des parties appelantes, aux termes desquelles le chauffeur de bus aurait
fait une légère incursion vers la gauche avant de s’engager dans le virage à droite,
restent à l’état d’allégation, aucun élément objectif du dossier ne permettant de retenir
un comportement fautif, présentant les caractères de la force majeure, dans le chef du
chauffeur de bus.
Il suit de ce qui précède qu’PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ne parviennent
pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles en vertu de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Elles restent, dès lors, responsables du dommage
accru à l’autobus appartenant au syndicat ORGANISATION1.). Il y a donc lieu de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de
SOCIETE1.).
Le montant réclamé par le syndicat ORGANISATION1.) n’étant pas autrement
contesté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.)
et la société
SOCIETE1.)
in solidum à payer au syndicat
ORGANISATION1.) le montant de 619,29 euros, avec les intérêts tels que stipulés au
dispositif du jugement attaqué.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé,
le jugement entrepris étant à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage de PERSONNE2.),
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum aux
frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.