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TAL14_177215 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming liability for bus accident where driver's fault constitutes force majeure.

Numéro de cause TAL14_177215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal, confirming the lower court's judgment that the pedestrian and insurance company remain liable for the bus accident. The court found the pedestrian cut off the bus's trajectory too early, establishing her fault as force majeure which absolved the bus company of liability. Consequently, the pedestrian and the insurance company were ordered to pay the bus company's damages in solidum.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; When a party's fault constitutes force majeure, the presumption of liability is extinguished, and the party remains liable only if the other party's fault is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
force majeure presumption of liability bus accident civil liability solidary payment fault establishment appeal dismissal responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 3/2018

Audience publique du mardi, neuf janvier deux mille dix-huit

Numéro 177215 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

prise en sa qualité d’ayant-droit voire de repreneur du portefeuille d’assurances

Non-Vie de la succursale luxembourgeoise de la société coopérative à

responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), dont le siège social est établi à B-

ADRESSE2.) à ADRESSE2.), immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises

sous

le

numéroNUMERO2.),

la

succursale

de

SOCIETE2.) ayant été établie à L-ADRESSE3.), et immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), cette

reprise étant mentionnée au Mémorial B61 du 16 juin 2014 tout comme au mémorial

C du 16 juin 2014,

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 3 mai 2016,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), représenté par ses organes

dirigeants

en

fonctions,

ayant

son

siège

à

L-ADRESSE5.),

ADRESSE6.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 décembre 2017.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur

mandataire Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean

KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), et la compagnie

d’assurances SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Nadia

JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement n° 52/2017, rendu le 21 février 2017 par le tribunal de céans,

autrement composé, qui a :

-

reçu l’appel en la forme,

-

avant tout autre progrès en cause, admis le ORGANISATION1.) et la compagnie

d’assurances SOCIETE3.) S.A. à prouver par l’audition des témoins :

Monsieur PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE8.),

Madame PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE9.),

Madame PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE9.),

Madame PERSONNE5.), demeurant à B-ADRESSE9.),

les faits suivants :

« Attendu qu’en date du 08 février 2015, vers 13.30 heures, sans préjudice quant à la

date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE2.) circulait à bord du bus de marque MAN

et modèle Lions City, immatriculé NUMERO5.) (L), et appartenant à la partie intimée

ORGANISATION1.) à ADRESSE10.), ADRESSE10.) ;

qu’à l’approche de l’intersection avec le ADRESSE11.), il s’engageait sur la voie de

droite de la ADRESSE12.), destinée exclusivement aux usagers désirant bifurquer

vers la droite dans le ADRESSE11.) ;

qu’au vu du fait que les feux de signalisation étaient au rouge, il immobilisait son bus

devant ces derniers ;

qu’à ce moment se trouvait immobilisé sur sa gauche, sur la voie destinée aux usagers

désirant traverser l’intersection ADRESSE13.) de façon rectiligne en direction de

ADRESSE14.), la partie appelante sub 2) PERSONNE1.), à bord de sa CITROËN

BERLINGO, immatriculée NUMERO6.) (L) ;

que lorsque les feux passaient au vert, tant le bus MAN que la CITROËN adverse se

remettaient en mouvement ;

que toutefois, les deux voies de circulation de l’ADRESSE10.) se fondant en une seule

immédiatement après l’intersection litigieuse, la conductrice PERSONNE1.) se

déportait de la gauche vers la droite en vue de rejoindre l’unique voie de circulation en

direction de ADRESSE14.), de nature à venir couper la trajectoire du bus de

ORGANISATION1.) qui s’apprêtait à effectuer en toute régularité son changement de

direction vers la droite dans le ADRESSE11.), et ce de nature à mettre le conducteur

PERSONNE2.) devant le fait accompli et rendre inévitable pour ce dernier que le

véhicule adverse n’entre, de sa partie latérale arrière droite en contact préjudiciable

avec l’avant gauche du bus MAN de ORGANISATION1.) »,

-

fixé jour, heure et lieu de l’enquête au lundi, 20 mars 2017, à 14.30 heures,

-

fixé jour, heure et lieu de la

contre-enquête

au

jeudi, 27 avril 2017,

à 9.00 heures, chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment BC, 1er étage,

-

enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE1.) de déposer au

greffe des enquêtes la liste concernant les noms et adresses des personnes dont

l’audition est demandée lors de la contre-enquête jusqu’au jeudi 6 avril 2017, au

plus tard,

-

chargé Madame le juge Anne CONTER de l’exécution de cette mesure d’instruction,

-

fixé l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

2 mai 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

-

réservé le surplus et les frais.

Il est rappelé qu’en date du 8 février 2013, vers 13.30 heures, un accident de la

circulation s’est produit à ADRESSE10.), au croisement de l’ADRESSE10.) et du

ADRESSE11.), impliquant la voiture de marque CITROËN, modèle Berlingo,

appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assurée auprès de la société anonyme

SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) et l’autobus de marque MAN, appartenant au

ORGANISATION1.)

(ci-après le syndicat ORGANISATION1.)), conduit par PERSONNE2.) et assuré

auprès de la société anonyme SOCIETE3.) (ci-après SOCIETE3.)).

Par exploit d’huissier du 9 janvier 2015, SOCIETE1.) a donné citation au syndicat

ORGANISATION1.) et à SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette aux fins de voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon

in solidum à lui payer le montant de 2.779,45 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour des décaissements.

Par exploit d’huissier du 21 décembre 2015, le syndicat ORGANISATION1.) a fait

donner citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de les voir condamner les parties

défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer

la somme de 619,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident.

Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit la demande

du syndicat

ORGANISATION1.)

dirigée contre la société

SOCIETE1.)

et

PERSONNE1.) fondée pour les montants réclamés et il a condamné PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.) in solidum à payer au syndicat ORGANISATION1.) la somme

de 619,29 euros, avec les intérêts légaux à partir de leur décaissement, jusqu’à solde.

La demande de SOCIETE1.) a été déclarée non fondée.

De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 3 mai 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à voir

déclarer non fondée la demande du syndicat ORGANISATION1.) et à se voir

décharger de toute condamnation prononcée à leur encontre en première instance.

Elles demandent à voir condamner le syndicat ORGANISATION1.) et SOCIETE3.)

solidairement, sinon in solidum à payer à SOCIETE1.) le montant de 2.779,45 euros,

avec les intérêts légaux à partir des décaissements.

Suite à l’enquête, les appelantes estiment qu’il y a une incohérence majeure entre les

dépositions du chauffeur de bus PERSONNE2.) et des autres témoins. Ils font valoir

qu’en raison du lien de subordination existant entre le témoin et le syndicat

ORGANISATION1.), partie au litige, le témoin manque d’objectivité. Son témoignage

serait partant à écarter.

Les appelantes font plaider que, par conséquent, les parties ORGANISATION1.) et

SOCIETE3.) n’ont pas établi leur version des faits. Le syndicat ORGANISATION1.) ne

s’exonérerait partant pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui, tandis

qu’PERSONNE1.) s’exonérerait par les fautes imprévisibles et irrésistibles commises

par le chauffeur de bus. Les appelantes concluent à la réformation du jugement

entrepris en ce sens.

Les intimés font valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le

témoin PERSONNE2.) ne disposerait pas de la sincérité et de l’impartialité requises

pour témoigner en justice. Ils rappellent que chacun peut être entendu comme témoin,

à l’exception des personnes frappées d’une incapacité de témoigner.

Faisant valoir que l’accident est imputable au seul comportement d’PERSONNE1.),

les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris.

Motifs de la décision

Il est rappelé qu’en vertu de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa

1er du code civil, PERSONNE1.), gardien du véhicule CITROËN, est présumée

responsable

du

dommage

accru

à

l’autobus,

tandis

que

le

syndicat

ORGANISATION1.), gardien de l’autobus, est présumé responsable du dommage

causé au véhicule CITROËN.

Les parties sont en désaccord quant à l’exonération ou non de la présomption de

responsabilité pesant respectivement sur

PERSONNE1.)

et sur le syndicat

ORGANISATION1.).

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit

ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien

tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de

la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les

caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage

des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la

réalisation du dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un

tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout

(G. RAVARANI, op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où le chauffeur de bus PERSONNE2.) est à considérer comme tiers

dans le cadre de la demande introduite par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.),

ces dernières ne sont admises à s’exonérer de la présomption pesant sur elles que

par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), revêtant les caractères de

la force majeure. Etant donné qu’PERSONNE1.) est à qualifier de victime dans le

cadre de la demande dirigée contre le syndicat ORGANISATION1.), ce dernier est

admis à s’exonérer même partiellement de la présomption de responsabilité pesant

sur lui.

Les parties intimées entendent s’exonérer par la preuve de la faute commise par

PERSONNE1.), faute qui serait établie par les dépositions des différents témoins

entendus au cours de l’enquête. Les appelantes s’opposent à la prise en compte du

témoignage de PERSONNE2.), au motif qu’en raison du lien de subordination existant

entre le chauffeur de bus et le syndicat ORGANISATION1.), le témoin manquerait

d’objectivité.

Il est de jurisprudence constante qu'un témoignage n'est pas empreint d'impartialité du

seul fait de l'existence d'un lien de subordination d'un témoin envers une des parties

au litige, mais il appartient au juge saisi d’apprécier souverainement la sincérité des

déclarations faites par les personnes entendues en qualité de témoins, d’attribuer aux

déclarations recueillies le degré de crédibilité qu’elles lui paraissent mériter et de

n’accorder aucun crédit à leur déposition, dès lors que le témoignage paraît manquer

de l’impartialité requise.

Le manque d’impartialité doit résulter des éléments objectifs du dossier et on ne peut

se référer à cet égard au lien de subordination qui pourrait exister entre le témoin et

une des parties (T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire privé, Les Témoins,

P. 32, p. 19).

En l'espèce, il échet de constater qu'il n'existe aucun élément objectif qui permette de

douter de la sincérité du témoignage de PERSONNE2.), lequel paraît, au contraire,

spontané et aucunement conditionné, de sorte qu'il n’est pas à écarter.

Selon les dépositions du témoin PERSONNE2.) : « La Berlingo s’est rabattue sur ma

voie avant que je ne tourne à droite. La conductrice de la Berlingo s’est rabattue à

droite beaucoup trop tôt. Je n’avais même pas encore entamé ma manœuvre de

bifurcation vers la droite. Je suis formel pour dire que la dame m’est rentrée dedans et

pas l’inverse ».

Contrairement aux dires des appelantes, les déclarations du témoin PERSONNE2.)

ne sont pas énervées par celles des autres témoins. Si PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) indiquent qu’elles ne se rappellent pas exactement les circonstances

de l’accident, les déclarations de PERSONNE5.) confirment celles du témoin

PERSONNE2.), même si elles sont moins précises.

Il résulte indubitablement du témoignage de PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.), qui se

dirigeait tout droit vers ADRESSE15.), s’est rabattue à droite trop tôt et qu’elle a ainsi

coupé la trajectoire de l’autobus.

La faute de conduite dans le chef d’PERSONNE1.) est partant établie. Cette faute

revêtant

les

caractères de

la force majeure,

elle

permet au

syndicat

ORGANISATION1.) de s’exonérer entièrement de la présomption de responsabilité

pesant sur lui.

La demande des appelantes sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est

partant à déclarer non fondée, par confirmation du jugement entrepris.

En vertu des principes énoncés plus haut, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ne sont

admises à s’exonérer que par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.),

revêtant les caractères de la force majeure. Il échet de constater, à ce titre, que les

affirmations des parties appelantes, aux termes desquelles le chauffeur de bus aurait

fait une légère incursion vers la gauche avant de s’engager dans le virage à droite,

restent à l’état d’allégation, aucun élément objectif du dossier ne permettant de retenir

un comportement fautif, présentant les caractères de la force majeure, dans le chef du

chauffeur de bus.

Il suit de ce qui précède qu’PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ne parviennent

pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles en vertu de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Elles restent, dès lors, responsables du dommage

accru à l’autobus appartenant au syndicat ORGANISATION1.). Il y a donc lieu de

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de

SOCIETE1.).

Le montant réclamé par le syndicat ORGANISATION1.) n’étant pas autrement

contesté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.)

et la société

SOCIETE1.)

in solidum à payer au syndicat

ORGANISATION1.) le montant de 619,29 euros, avec les intérêts tels que stipulés au

dispositif du jugement attaqué.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé,

le jugement entrepris étant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage de PERSONNE2.),

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum aux

frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.