Court dismisses appeal for abusive litigation costs but partially allows appeal for payment of debt and interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' claim for damages due to abusive litigation but partially allowed their appeal regarding the underlying debt. The appellants argued that the company's legal actions constituted an abuse of right, yet the court found no evidence of malicious intent or proven prejudice. Consequently, the judgment was reformed to order payment of the debt and interest while confirming the rejection of the claim for procedural abuse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1313 c.c.: An abuse of right requires independent malicious intent and proven prejudice, which must be established to award damages for abusive litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 2/2018
Audience publique du mardi, neuf janvier deux mille dix-huit
Numéro 176810 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu,
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du
18 avril 2016,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marielle STEVENOT, avocat, assistée de Maître
Benjamin MARTHOZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social
à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
à la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéroNUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 décembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Benjamin MARTHOZ, avocat, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT,
avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son
mandataire Maître Olivier RODESCH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant contrat d’entreprise signé le 10 juin 2010, la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) S.A. (ci-après dénommée SOCIETE1.)) a été chargée de la construction
du gros-œuvre fermé (terrassement, gros-œuvre, toiture et menuiserie extérieure) sur
le terrain appartenant à PERSONNE1.) et à son épouse, PERSONNE2.), sis à
ADRESSE1.), pour le prix de 264.985,14 euros.
Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA1-2461/14 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 mars 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
été sommés de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 8.126,42 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de la prédite ordonnance.
Par courrier déposé au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
25 mars 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre la prédite
ordonnance de paiement.
Lors des débats de première instance, la société SOCIETE1.) a précisé qu’elle
demande le paiement du montant de 8.126,42 euros au titre de paiement de la facture
no 2012-041 du 1er mars 2012, du montant de 1.218,96 euros à titre de clause pénale
sur base des conditions générales ainsi que des intérêts de retard au taux de 1% par
mois, depuis le 1er mars 2012. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de
2.000,00 euros.
Les époux GROUPE1.) ont formulé une demande reconventionnelle en paiement de
pénalités de retard à raison de 210 jours pour la période courant du 1er octobre 2011
au 28 avril 2012 et s’élevant au montant total de 16.800,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 17 mai 2014, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde. Ils ont
également réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à
hauteur de 2.500,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les parties se sont expressément déclarées d’accord pour porter leurs demandes
devant le tribunal de paix.
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
dit le contredit non fondé,
-
déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée jusqu’à concurrence du
montant de 8.126,42 euros,
-
partant, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société SOCIETE1.) le montant de 8.126,42 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 11 mars 2014, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
-
déclaré la demande de la société SOCIETE1.) non fondée pour le surplus,
-
déclaré la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure non fondée,
-
déclaré la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
paiement du montant de 16.800,00 euros à titre de pénalités de retard non fondée,
-
déclaré les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en
obtention d’une indemnité de procédure non fondées,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, quant à la demande principale
formulée par la société SOCIETE1.), après avoir rappelé les principes régissant
l’exception d’inexécution, a relevé que les époux GROUPE1.) n’avaient jamais mis la
société SOCIETE1.) en demeure de terminer les travaux et ne s’étaient jamais
prévalus de quelconques vices et malfaçons. Le juge de première instance a encore
relevé que les époux GROUPE1.) ne formulaient aucune contestation concernant les
travaux d’électricité et d’alarme dont le paiement leur était actuellement réclamé et se
limitaient à reprocher à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir isolé le plafond du
garage. Or, non seulement les époux GROUPE1.) n’auraient pas rapporté la preuve
du fait que la société SOCIETE1.) était chargée de réaliser ces travaux, mais il
résulterait encore des rapports de chantier que les époux GROUPE1.) auraient chargé
la société SOCIETE2.) de ce faire. Sur base desdits constats, le juge de première
instance a dit la demande en paiement de la société SOCIETE1.) fondée pour le
montant de 8.126,42 euros. Il a toutefois débouté celle-ci de sa demande en paiement
d’une clause pénale et d’intérêts de retard au taux de 1% par mois, au motif que la
société SOCIETE1.) ne rapportait pas la preuve de l’acceptation des conditions
générales par les époux GROUPE1.).
Pour débouter les époux GROUPE1.) de leur demande reconventionnelle en paiement
de pénalités de retard, le juge de première instance a relevé que ceux-ci restaient en
défaut de spécifier quels travaux inexécutés par la société SOCIETE1.) en date du 1er
octobre 2011 auraient retardé le chantier.
Au vu de l’issue du litige, il a débouté les époux GROUPE1.) de leur demande en
obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
De ce jugement, leur signifié le 8 mars 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 avril 2016, étant précisé que le
17 avril 2016, soit le quarantième jour, était un dimanche.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à se voir décharger de
toutes condamnations prononcées à leur égard et à voir faire droit à leurs demandes
en paiement des sommes de (i) 16.800,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du
17 mai 2014 jusqu’à solde, au titre de pénalités de retard, (ii) 2.500,00 euros au titre
d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et (iii) 2.000,00 euros au titre
d’indemnité de procédure pour la première instance. Ils réclament encore une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les époux GROUPE1.) rappellent avoir chargé la société
SOCIETE1.) de la construction du gros-œuvre fermé de leur maison unifamiliale, étant
souligné que les travaux devaient débuter le 14 juin 2010 et se terminer le
10 décembre 2010, des pénalités de retard de 80,00 euros par jour ayant été
convenues entre parties.
Les époux GROUPE1.) font exposer que, par réunion de chantier du 8 juillet 2011, il a
été convenu entre parties de renoncer mutuellement à toutes indemnités et de définir
un nouvel échéancier pour finaliser les travaux à charge de la société SOCIETE1.),
étant précisé que des indemnités de retard de 80,00 euros par jour seraient dues à
compter du 1er octobre 2011, alors que la société SOCIETE1.) devait avoir terminé
lesdits travaux pour le 30 septembre 2011 au plus tard.
Les parties appelantes reprochent à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir satisfait à
ses obligations, alors que celle-ci n’aurait toujours pas terminé les travaux en mars
2012. Dans ce contexte, elles renvoient à plusieurs rapports de chantier.
Les époux GROUPE1.) font plus particulièrement grief à la société SOCIETE1.) de ne
pas avoir réalisé, sinon de ne pas avoir réalisé selon les règles de l’art, les travaux
suivants :
-
isolation du plafond du garage,
-
joint de la porte de garage,
-
stores intérieurs et extérieurs Velux.
Ils lui reprochent encore de ne jamais avoir demandé la réception provisoire des
travaux, étant précisé qu’ils estiment que la prise de possession de la maison en date
du 28 avril 2012 a fait office de réception provisoire. Par ailleurs, la société
SOCIETE1.) aurait causé des dégâts à la maison de leurs voisins.
Afin de prouver leur bonne foi, ils font exposer que le montant qui leur est actuellement
réclamé est inférieur à la retenue du montant de 12.000,00 euros qu’ils ont pratiquée
en application de l’article 3.2. du contrat d’entreprise.
Les époux GROUPE1.) s’opposent formellement au paiement leur réclamé, au motif
que la société SOCIETE1.) n’a ni terminé les travaux, ni levé les réserves reprises
dans les différents comptes-rendus de chantier. Par ailleurs, l’intimée ne rapporterait
pas la preuve que les travaux lui facturés ont été réalisés selon les règles de l’art et
dans les délais. Les appelants contestent avoir chargé d’autres entreprises des
travaux qui étaient à réaliser par la société SOCIETE1.), tout comme ils contestent
énergiquement l’affirmation de la société SOCIETE1.) selon laquelle ils auraient mis
fin au contrat d’entreprise par email du 2 juillet 2011. Compte tenu du fait que la société
SOCIETE1.) n’aurait pas respecté l’échéancier convenu lors de la réunion du 8 juillet
2011, les époux GROUPE1.) réclament des pénalités de retard à raison de 80,00
euros par jour pour la période courant du 1er octobre 2011 au 28 avril 2012. Cette
demande, qui se chiffre à la somme de 16.800,00 euros, est basée sur les articles
1134, 1142, 1146 et 1779 du code civil.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à relever régulièrement
appel incident pour autant qu’elle a été déboutée de ses demandes en paiement (i) de
la clause pénale à hauteur de 1.218,96 euros, (ii) des intérêts de retard de 1% par
mois à partir du 1er mars 2012 jusqu’à paiement complet du solde, sinon des intérêts
de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré d’un intérêt de 7% à partir
d’un délai d’un mois à partir de la facture litigieuse du 1er mars 2012 jusqu’à solde ainsi
que (iii) d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance.
Elle conclut enfin à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire à hauteur de 3.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 1.500,00 euros.
La société SOCIETE1.), qui reconnaît avoir été chargée des travaux de terrassement,
de gros-œuvre, de toiture et de menuiserie extérieure de la maison des époux
GROUPE1.), explique que le début des travaux du gros-œuvre était contractuellement
fixé au 14 juin 2010, mais que le chantier a connu beaucoup de retards, alors que les
époux GROUPE1.) ont notamment décidé de rehausser la maison de 50 centimètres,
ce qui aurait nécessité une nouvelle autorisation de construire.
L’intimée soutient que ces derniers ont, suivant email du 2 juillet 2011, résilié le contrat
d’entreprise les liant et confié la suite des travaux à d’autres corps de métiers.
Lors d’une réunion en présence de l’architecte en date du 8 juillet 2011, les parties
auraient alors clarifié la fin du chantier par la société SOCIETE1.) et finalisé les
décomptes. L’intimée confirme que lors de cette réunion, les parties ont renoncé de
part et d’autre à toute indemnité et ont fixé un nouvel échéancier pour terminer les
travaux restant à réaliser par elle. Cette dernière insiste sur le fait qu’au 30 septembre
2011 – soit le délai lui imparti pour terminer les travaux – tous les travaux restant à
exécuter étaient terminés et avaient été réalisés selon les règles de l’art. Elle renvoie
à une attestation testimoniale de l’architecte afin d’asseoir sa version des faits. La
société SOCIETE1.) insiste sur le fait que les travaux dont les époux GROUPE1.) lui
reprochent la non-exécution (essentiellement le défaut d’isolation du plafond du
garage) ont été confiés à d’autres corps de métiers.
L’intimée fait encore plaider que les époux GROUPE1.) n’ont jamais donné suite aux
demandes de l’architecte en vue de convenir d’une date pour la réception provisoire.
Concernant sa demande en paiement de sa facture du 1er mars 2012, elle soutient que
les travaux y facturés ont été réalisés dans les délais et selon les règles de l’art. Cette
facture n’aurait, de surcroît, jamais été contestée et aucun vice ou malfaçons ne serait
allégué, ni prouvé.
Elle conteste formellement avoir exécuté les travaux avec retard, les mentions sur les
rapports de chantier ne concernant que quelques menues réparations et réfections.
Elle demande partant à voir confirmer le jugement querellé pour autant qu’il a débouté
les époux GROUPE1.) de leur demande en paiement de pénalités de retard. En ordre
subsidiaire, elle demande à voir réduire le montant lui réclamé à ce titre. Elle insiste
sur le fait qu’elle n’a jamais été mise en demeure de terminer les travaux.
Les époux GROUPE1.) contestent énergiquement avoir mis fin au contrat d’entreprise
les liant à la société SOCIETE1.) et soutiennent que l’accord intervenu le 8 juillet 2011
n’avait que pour but d’émettre un nouvel échéancier pour terminer les travaux restant
à réaliser par l’intimée. Ils sollicitent, en outre, le rejet de l’attestation testimoniale
établie par l’architecte pour être mensongère et pour constituer une attestation de
complaisance.
Motifs de la décision
La demande principale formulée par la société SOCIETE1.) porte sur le paiement de
sa facture n° 2012-041 du 1er mars 2012 d’un montant de 8.126,42 euros du chef des
prestations suivantes :
-
installation électrique,
-
ventilation,
-
spots basse tension,
-
alarme.
Pour s’opposer au paiement de la facture, les époux GROUPE1.) invoquent des
retards, inachèvements et malfaçons. Plus particulièrement, ils font état du défaut
d’isolation du plafond du garage, d’un joint de la porte du garage qui n’aurait pas été
posé selon les règles de l’art ainsi que du défaut d’installation, respectivement de
l’installation défectueuse, des stores intérieurs et extérieurs Velux.
L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant
qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui incombent, de
différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie
exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien
ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né
d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. II, 3e éd., n° 859, p. 823 ; Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).
Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il
exécute son obligation. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant
qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son
extinction (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°
400,
p. 256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op cit).
L'exception d'inexécution peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi, l'exception d’inexécution comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de
condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et
Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601 Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, op cit).
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de
sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie
Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004,
op cit).
Il est rappelé que les époux GROUPE1.) font grief au juge de première instance de ne
pas avoir fait droit à l’exception d’inexécution invoquée qui, outre le retard relatif à
l’achèvement des travaux, tient à divers désordres et inachèvements affectant les
travaux effectués par la société SOCIETE1.).
Les époux GROUPE1.) n’ont cependant formulé de demande reconventionnelle que
pour autant que la société SOCIETE1.) a réalisé les travaux avec retard, étant souligné
qu’ils ne demandent pas d’indemnisation du chef des prétendus malfaçons et
inachèvements.
Par ailleurs, il convient de relever que, contrairement aux conclusions des appelants,
il leur appartient d’établir les prétendus inachèvements et défauts des travaux leur
facturés (cf. en ce sens Cour 14 juin 2017, n° 39133 du rôle).
En effet, en ce qui concerne la charge de la preuve, il est précisé qu’on ne peut pas
exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions
requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon
la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve des exceptions
à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui
incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse
valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur,
civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n° 5).
Contrairement aux conclusions des appelants, il n’appartient donc pas à la société
SOCIETE1.) de prouver la bonne exécution des travaux, mais il appartient aux époux
GROUPE1.) d’en établir l’inexécution, respectivement la mauvaise exécution (cf. en
ce sens TAL 30 avril 2014, n° 150677 du rôle).
A défaut d’avoir (i) établi des désordres et inachèvements en relation avec les travaux
leur facturés suivant facture du 12 mars 2012 dont le paiement leur est actuellement
réclamé et (ii) formulé une demande reconventionnelle relative aux prétendus
désordres et inachèvements invoqués, c’est à bon droit – quoique partiellement pour
d’autres motifs – que le juge de première instance a dit la demande en paiement du
montant de 8.126,42 euros de la société SOCIETE1.) fondée et justifiée, les nombreux
griefs invoqués par les époux GROUPE1.) ne prêtant pas à conséquence et restant
sans effet. La question des prétendus retards, qui sera analysée dans le cadre de
l’appréciation du bien-fondé de la demande reconventionnelle, ne fait pas obstacle au
bien-fondé de la demande principale, mais pourra, le cas échéant, donner lieu à
compensation.
Il est finalement précisé que, tel que le fait plaider à bon droit l’intimée, les époux
GROUPE1.) ne sauraient se retrancher derrière l’article 3.2. du contrat d’entreprise qui
prévoit une retenue de garantie de 12.000,00 euros, alors qu’il a été convenu entre
parties que ce montant sera libéré pour moitié à la réception provisoire et pour moitié
à la réception définitive et qu’il y a lieu de considérer qu’il y a eu réception par la prise
de possession des lieux en avril 2012.
En ce qui concerne l’appel incident relevé par la société SOCIETE1.), il est rappelé
que celle-ci fait grief au juge de première instance de ne pas avoir fait droit à sa
demande en paiement de la clause pénale et des intérêts conventionnels de retard.
La facture litigieuse mentionne en bas de page les conditions de vente suivantes :
« (…) Nos factures non payées à l’échéance portent de plein droit et sans sommation,
intérêt de 1% par mois écoulé ou commencé. Par le seul fait du défaut de paiement à
l’échéance et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, le montant des factures sera
majoré de 15% avec un minimum de 50 Euro. (…) ».
Or, aux termes de l’article 1135-1 du code civil : « Les conditions générales d’un
contrat préétablies par l’une des parties ne s’impose à l’autre partie que si celle-ci a
été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».
Il est admis que l’opposabilité des clauses des conditions générales dépend de leur
acceptation en connaissance de cause par celui auquel on les oppose ; leur caractère
dérogatoire au droit commun impose leur acceptation restrictive. Pour se prévaloir de
l’acceptation tacite, le demandeur doit prouver que le cocontractant a pu prendre
connaissance des conditions générales et ce avant la conclusion du contrat (Cour 27
février 2011, n° 38077 du rôle).
Tel n’est, de toute évidence, pas le cas en l’espèce, les époux GROUPE1.) n’ayant
pas été mis en mesure de connaître ces conditions générales lors de la signature du
contrat, étant donné que celles-ci ne figurent que sur la facture et ne sont pas stipulées
dans le contrat d’entreprise du 10 juin 2010.
C’est dès lors à bon escient que le juge de première instance n’a pas condamné les
époux GROUPE1.) au paiement d’une clause pénale et d’intérêts de retard
conventionnels au taux de 1% par mois, tels qu’indiqués dans la facture litigieuse du
1er mars 2012.
Néanmoins, il importe de relever que l’article 2 du contrat d’entreprise du 10 juin 2010
stipule que « si un paiement n’est pas effectué dans le délai de 30 jours après
réception de la facture validée par l’architecte (…), les montants restant dus porteront,
de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard aux taux directeur de la
Banque Centrale Européenne, majoré de 7% l’an, calculé au prorata du nombre de
jours de retard (calendrier). (…) ».
Ce taux d’intérêt de retard ayant été contractuellement prévu et accepté entre parties,
c’est à tort que le juge de première instance n’a pas fait droit à la demande de la société
SOCIETE1.) tendant à voir augmenter le montant redu en principal de 8.126,42 euros
des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7% l’an,
calculé au prorata du nombre de jours de retard (calendrier).
En ce qui concerne ensuite la demande reconventionnelle, il est rappelé que les époux
GROUPE1.), qui prétendent que la société SOCIETE1.) n’a pas terminé ses travaux
dans les délais, réclament des pénalités de retard à raison de 80,00 euros par jour de
retard à partir du 1er octobre 2011 jusqu’au 28 avril 2012.
Les appelants invoquent essentiellement trois postes à l’appui de leur demande :
-
l’isolation du plafond du garage n’aurait pas été réalisée,
-
le joint de la porte du garage n’aurait pas été changé,
-
les stores intérieurs et extérieurs Velux n’auraient pas été posés, respectivement
mal posés.
Les parties sont toutefois en désaccord quant à la question de savoir si ces travaux
incombaient ou non à la société SOCIETE1.), qui ne conteste pas ne pas avoir isolé
le plafond du garage et qui soutient que les époux GROUPE1.) auraient chargé une
autre entreprise de ce faire.
Compte tenu du fait que les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont « remis les
compteurs à zéro » lors de la réunion de chantier du 8 juillet 2011 en présence de
l’architecte, la question de savoir si les époux GROUPE1.) ont ou non résilié le contrat
d’entreprise par email du 2 juillet 2011 n’est pas pertinente pour l’issue du présent
litige.
En effet, le rapport de chantier du 8 juillet 2011, qui a pour intitulé « Réunion ayant
pour but de clarifier la fin du chantier pour la partie SOCIETE1.) et de finaliser les
décomptes », fait état de l’accord suivant :
« La SA. SOCIETE1.) représentée par Mr PERSONNE3.) s'engage à titre gracieux à
placer la structure pour descendre le plafond fini des chambres à 2.65 du sol de
l'étage.
Cela consiste au placement de lattes et contre lattes ainsi que du pare-vapeur.
Les carottages des gaines d'alimentations pour la piscine, la pose des gaines (6*diam
110 et 2* diam 125) sur une longueur de 5.5m chacune et le ragréage étanche contre la
maçonnerie, seront placés également gracieusement par la SOCIETE1.).
La S.A SOCIETE1.) renonce à toute indemnité concernant les interruptions de chantier et
la nouvelle intervention concernant le raccordement à l'égout.
GROUPE1.) et Mme GROUPE1.) renoncent en contre - partie à toute indemnité pour
retard dans l'exécution des travaux. Les travaux restant à effectuer seront réalisés dans
le respect des échéances suivantes :
-
Pose des châssis et menuiseries extérieures prévue ce lundi 11 avec achèvement
de la pose fin de la semaine.
-
Rejointoiement de la façade pour la fin juillet 2011.
-
Pose d'une porte d'entrée provisoire à titre gracieux pour fin de la semaine 28.
-
Mise à niveau des plafonds et pose du pare-vapeur pour le 15 juillet 2011.
-
Fin des travaux de première phase d'électricité (encastrements et câblages) pour
le 01 septembre.
-
Déplacement de la descente d'eau contre le muret d'accès cave pour le 15 juillet
2011.
-
Pose des couvre-murs sur muret d'accès cave pour le 15 septembre 2011.
-
Raccordement des égouts dans les 15 jours de la mise en ordre de la canalisation
sous voirie et sur demande de l'architecte.
-
Ainsi que les travaux de finitions prévus dans le contrat pour fin septembre 2011.
En cas de non- respect des échéances stipulées ci-dessus une amende de 80 euros par
jour sera appliquée dès le premier octobre 2011.
La mise à niveau périphérique et les empierrements prévus au contrat seront réalisés
dans les 15 jours après la pose des impétrants sur demande de l'architecte qui fournira
également le plan des niveaux de finition et d'empierrement.
La porte d'entrée définitive sera également placée dans les 15 jours après la demande de
l'architecte ».
Ce rapport de chantier a ainsi pour objet et pour but de clarifier la fin du chantier et
de déterminer quels travaux – et endéans quel délai – restent à être finalisés par la
société SOCIETE1.).
Lors de la réunion du 8 juillet 2011, les parties se sont encore accordées sur le
principe et le quantum des pénalités de retard au cas où la société SOCIETE1.) ne
terminerait pas les travaux y listés pour le 30 septembre 2011.
Le tribunal aura partant égard à ce document afin d’apprécier les différents griefs
formulés par les époux GROUPE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.).
Les appelants se prévalent de trois rapports de chantier des 14 janvier 2012,
11 février 2012 et 12 mars 2012 pour soutenir que l’intervention de la société
SOCIETE1.) n’était toujours pas terminée en 2012. Il est rappelé qu’ils reprochent
trois inexécutions à l’intimée, lesquelles concernent (i) l’isolation du plafond, (ii) le
joint de la porte du garage et (iii) les stores intérieurs et extérieurs Velux.
Force est toutefois de constater que ni le compte-rendu de chantier du 8 juillet 2011,
ni les prédits rapports de chantier ne mentionnent le soi-disant défaut d’isolation du
plafond du garage prétendument à charge de la société SOCIETE1.). Aucun courrier
en ce sens n’est, de surcroît, envoyé à l’intimée. Il s’ensuit que les époux GROUPE1.)
restent en défaut d’établir que la société SOCIETE1.) était chargée des travaux
d’isolation du garage.
En ce qui concerne ensuite le joint de la porte de garage qui doit être remplacé
(tel que cela ressort des rapports de chantier des 14 janvier 2012, 11 février 2012,
23 février 2012 et 12 mars 2012), ainsi que la pose des stores intérieurs et extérieurs
Velux (tel que cela ressort des rapports de chantier des 11 février 2012 et 23 février
2012), il peut être considéré que ces travaux entrent dans la catégorie « travaux de
finition tels que compris au contrat d’entreprise » du rapport de chantier du 8 juillet
2011.
Il est de principe que les pénalités de retard commencent le lendemain de la date fixée
pour l’achèvement des travaux et doivent s’arrêter au moment où les travaux sont
terminés. Un ouvrage ou des travaux de grande envergure, comme en l’espèce, sont
à déclarer achevés dès lors que sont réalisés les travaux indispensables à l’utilisation
de l’ouvrage et que cette utilisation est conforme à la destination de l’ouvrage. Le
critère à retenir est donc celui du caractère indispensable ou non des travaux restant
à réaliser. Tous les travaux dits de parachèvement ne sont pas indispensables pour
que l’achèvement de l’ouvrage soit constaté (cf. Cour d’appel, 14 février 2001, n°
22109 du rôle ; TAL 11 juillet 2008, n° 159/08).
Il s’ensuit que le retard avec lequel la société SOCIETE1.) a procédé au remplacement
d’un joint et au montage de stores Velux ne saurait justifier les indemnités de retard
exorbitantes réclamées par les parties appelantes.
A ces considérations s’ajoute le fait que l’architecte, PERSONNE4.), indique, dans son
attestation testimoniale du 8 mars 2015, que « les travaux relatifs à la construction
d’une maison d’habitation effectués par l’entreprise SOCIETE1.) de ADRESSE2.) sur
le chantier ADRESSE1.) à ADRESSE1.) pour le compte de GROUPE1.) et Mme
GROUPE1.), et qui sont repris dans le rapport de chantier du 8 juillet 2011 ont été
terminés aux échéances fixées ». Il précise encore que « tous les travaux réalisés par
l’entreprise SOCIETE1.) ont été effectués dans le délai qui lui était imparti » et que « si
des retards ont été constatés par la suite, ceux-ci ne peuvent en aucun cas être
imputés à l’entreprise (…) ».
Cette attestation, qui répond en tous points aux exigences de l’article 402 du nouveau
code de procédure civile, est à prendre en considération, alors que, contrairement aux
conclusions des appelants, le seul fait, pour les époux GROUPE1.), d’avoir été
engagés dans une procédure judiciaire à l’encontre de l’architecte, ne confère non
seulement pas à ce dernier un intérêt personnel et direct dans le cadre du présent
litige, auquel il n’est pas partie, mais ne confère pas non plus ipso facto à l’attestation
produite un caractère mensonger et de complaisance.
Par voie de conséquence, le jugement attaqué est à confirmer, mais partiellement pour
d’autres motifs, pour autant qu’il a débouté les époux GROUPE1.) de leur demande
en paiement de pénalités de retard.
Les époux GROUPE1.) ainsi que la société SOCIETE1.) réclament chacun des
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, étant précisé que les
premiers les réclament pour la première instance, tandis que la seconde les sollicite
au titre de la présente instance.
Il est de principe que toute partie défenderesse, respectivement intimée, peut formuler
une demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire en
vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
A ce titre, il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière
presque invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-
à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention
malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,
grossière, inexcusable (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse, respectivement
intimée, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998,
no 21 687 et 22631 du rôle).
Eu égard à l’issue du présent litige, c’est à juste titre que le juge de première instance
a débouté les époux GROUPE1.) de leur demande en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire.
Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé, ni même
allégué dans le chef de la société SOCIETE1.), au vu des éléments de la cause, un
abus de droit n'est pas établi, alors qu'on ne saurait dire que les époux GROUPE1.)
aient agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte que la
demande en dommages et intérêts formulée par l’intimée pour l’instance d’appel
requiert un rejet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant établie dans le chef ni des époux
GROUPE1.), ni de la société SOCIETE1.), c’est à bon droit que le juge de première
instance les a déboutés de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance. Pour le même motif, leurs demandes respectives ne sont
pas davantage fondées pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal laisse d’être
fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. la somme de 8.126,42 euros avec les
intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7% l’an calculé
au prorata du nombre de jours de retard calendrier à partir du 1er avril 2012 jusqu’à
solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. de sa demande en
obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.