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TAL14_176810 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for abusive litigation costs but partially allows appeal for payment of debt and interest.

Numéro de cause TAL14_176810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' claim for damages due to abusive litigation but partially allowed their appeal regarding the underlying debt. The appellants argued that the company's legal actions constituted an abuse of right, yet the court found no evidence of malicious intent or proven prejudice. Consequently, the judgment was reformed to order payment of the debt and interest while confirming the rejection of the claim for procedural abuse.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 1313 c.c.: An abuse of right requires independent malicious intent and proven prejudice, which must be established to award damages for abusive litigation.

Mots-clés

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abuse of right procedural abuse litigation costs malicious intent proven prejudice civil appeal debt recovery paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, no 28
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 2/2018

Audience publique du mardi, neuf janvier deux mille dix-huit

Numéro 176810 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu,

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du

18 avril 2016,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Marielle STEVENOT, avocat, assistée de Maître

Benjamin MARTHOZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social

à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

à la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéroNUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 décembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Benjamin MARTHOZ, avocat, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT,

avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son

mandataire Maître Olivier RODESCH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant contrat d’entreprise signé le 10 juin 2010, la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) S.A. (ci-après dénommée SOCIETE1.)) a été chargée de la construction

du gros-œuvre fermé (terrassement, gros-œuvre, toiture et menuiserie extérieure) sur

le terrain appartenant à PERSONNE1.) et à son épouse, PERSONNE2.), sis à

ADRESSE1.), pour le prix de 264.985,14 euros.

Par ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA1-2461/14 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 mars 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

été sommés de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 8.126,42 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de la prédite ordonnance.

Par courrier déposé au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

25 mars 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre la prédite

ordonnance de paiement.

Lors des débats de première instance, la société SOCIETE1.) a précisé qu’elle

demande le paiement du montant de 8.126,42 euros au titre de paiement de la facture

no 2012-041 du 1er mars 2012, du montant de 1.218,96 euros à titre de clause pénale

sur base des conditions générales ainsi que des intérêts de retard au taux de 1% par

mois, depuis le 1er mars 2012. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de

2.000,00 euros.

Les époux GROUPE1.) ont formulé une demande reconventionnelle en paiement de

pénalités de retard à raison de 210 jours pour la période courant du 1er octobre 2011

au 28 avril 2012 et s’élevant au montant total de 16.800,00 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 17 mai 2014, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde. Ils ont

également réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à

hauteur de 2.500,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les parties se sont expressément déclarées d’accord pour porter leurs demandes

devant le tribunal de paix.

Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

dit le contredit non fondé,

-

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée jusqu’à concurrence du

montant de 8.126,42 euros,

-

partant, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la

société SOCIETE1.) le montant de 8.126,42 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 11 mars 2014, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

-

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) non fondée pour le surplus,

-

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure non fondée,

-

déclaré la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en

paiement du montant de 16.800,00 euros à titre de pénalités de retard non fondée,

-

déclaré les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en

obtention d’une indemnité de procédure non fondées,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, quant à la demande principale

formulée par la société SOCIETE1.), après avoir rappelé les principes régissant

l’exception d’inexécution, a relevé que les époux GROUPE1.) n’avaient jamais mis la

société SOCIETE1.) en demeure de terminer les travaux et ne s’étaient jamais

prévalus de quelconques vices et malfaçons. Le juge de première instance a encore

relevé que les époux GROUPE1.) ne formulaient aucune contestation concernant les

travaux d’électricité et d’alarme dont le paiement leur était actuellement réclamé et se

limitaient à reprocher à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir isolé le plafond du

garage. Or, non seulement les époux GROUPE1.) n’auraient pas rapporté la preuve

du fait que la société SOCIETE1.) était chargée de réaliser ces travaux, mais il

résulterait encore des rapports de chantier que les époux GROUPE1.) auraient chargé

la société SOCIETE2.) de ce faire. Sur base desdits constats, le juge de première

instance a dit la demande en paiement de la société SOCIETE1.) fondée pour le

montant de 8.126,42 euros. Il a toutefois débouté celle-ci de sa demande en paiement

d’une clause pénale et d’intérêts de retard au taux de 1% par mois, au motif que la

société SOCIETE1.) ne rapportait pas la preuve de l’acceptation des conditions

générales par les époux GROUPE1.).

Pour débouter les époux GROUPE1.) de leur demande reconventionnelle en paiement

de pénalités de retard, le juge de première instance a relevé que ceux-ci restaient en

défaut de spécifier quels travaux inexécutés par la société SOCIETE1.) en date du 1er

octobre 2011 auraient retardé le chantier.

Au vu de l’issue du litige, il a débouté les époux GROUPE1.) de leur demande en

obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

De ce jugement, leur signifié le 8 mars 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 avril 2016, étant précisé que le

17 avril 2016, soit le quarantième jour, était un dimanche.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à se voir décharger de

toutes condamnations prononcées à leur égard et à voir faire droit à leurs demandes

en paiement des sommes de (i) 16.800,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du

17 mai 2014 jusqu’à solde, au titre de pénalités de retard, (ii) 2.500,00 euros au titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et (iii) 2.000,00 euros au titre

d’indemnité de procédure pour la première instance. Ils réclament encore une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les époux GROUPE1.) rappellent avoir chargé la société

SOCIETE1.) de la construction du gros-œuvre fermé de leur maison unifamiliale, étant

souligné que les travaux devaient débuter le 14 juin 2010 et se terminer le

10 décembre 2010, des pénalités de retard de 80,00 euros par jour ayant été

convenues entre parties.

Les époux GROUPE1.) font exposer que, par réunion de chantier du 8 juillet 2011, il a

été convenu entre parties de renoncer mutuellement à toutes indemnités et de définir

un nouvel échéancier pour finaliser les travaux à charge de la société SOCIETE1.),

étant précisé que des indemnités de retard de 80,00 euros par jour seraient dues à

compter du 1er octobre 2011, alors que la société SOCIETE1.) devait avoir terminé

lesdits travaux pour le 30 septembre 2011 au plus tard.

Les parties appelantes reprochent à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir satisfait à

ses obligations, alors que celle-ci n’aurait toujours pas terminé les travaux en mars

2012. Dans ce contexte, elles renvoient à plusieurs rapports de chantier.

Les époux GROUPE1.) font plus particulièrement grief à la société SOCIETE1.) de ne

pas avoir réalisé, sinon de ne pas avoir réalisé selon les règles de l’art, les travaux

suivants :

-

isolation du plafond du garage,

-

joint de la porte de garage,

-

stores intérieurs et extérieurs Velux.

Ils lui reprochent encore de ne jamais avoir demandé la réception provisoire des

travaux, étant précisé qu’ils estiment que la prise de possession de la maison en date

du 28 avril 2012 a fait office de réception provisoire. Par ailleurs, la société

SOCIETE1.) aurait causé des dégâts à la maison de leurs voisins.

Afin de prouver leur bonne foi, ils font exposer que le montant qui leur est actuellement

réclamé est inférieur à la retenue du montant de 12.000,00 euros qu’ils ont pratiquée

en application de l’article 3.2. du contrat d’entreprise.

Les époux GROUPE1.) s’opposent formellement au paiement leur réclamé, au motif

que la société SOCIETE1.) n’a ni terminé les travaux, ni levé les réserves reprises

dans les différents comptes-rendus de chantier. Par ailleurs, l’intimée ne rapporterait

pas la preuve que les travaux lui facturés ont été réalisés selon les règles de l’art et

dans les délais. Les appelants contestent avoir chargé d’autres entreprises des

travaux qui étaient à réaliser par la société SOCIETE1.), tout comme ils contestent

énergiquement l’affirmation de la société SOCIETE1.) selon laquelle ils auraient mis

fin au contrat d’entreprise par email du 2 juillet 2011. Compte tenu du fait que la société

SOCIETE1.) n’aurait pas respecté l’échéancier convenu lors de la réunion du 8 juillet

2011, les époux GROUPE1.) réclament des pénalités de retard à raison de 80,00

euros par jour pour la période courant du 1er octobre 2011 au 28 avril 2012. Cette

demande, qui se chiffre à la somme de 16.800,00 euros, est basée sur les articles

1134, 1142, 1146 et 1779 du code civil.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à relever régulièrement

appel incident pour autant qu’elle a été déboutée de ses demandes en paiement (i) de

la clause pénale à hauteur de 1.218,96 euros, (ii) des intérêts de retard de 1% par

mois à partir du 1er mars 2012 jusqu’à paiement complet du solde, sinon des intérêts

de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré d’un intérêt de 7% à partir

d’un délai d’un mois à partir de la facture litigieuse du 1er mars 2012 jusqu’à solde ainsi

que (iii) d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance.

Elle conclut enfin à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire à hauteur de 3.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.500,00 euros.

La société SOCIETE1.), qui reconnaît avoir été chargée des travaux de terrassement,

de gros-œuvre, de toiture et de menuiserie extérieure de la maison des époux

GROUPE1.), explique que le début des travaux du gros-œuvre était contractuellement

fixé au 14 juin 2010, mais que le chantier a connu beaucoup de retards, alors que les

époux GROUPE1.) ont notamment décidé de rehausser la maison de 50 centimètres,

ce qui aurait nécessité une nouvelle autorisation de construire.

L’intimée soutient que ces derniers ont, suivant email du 2 juillet 2011, résilié le contrat

d’entreprise les liant et confié la suite des travaux à d’autres corps de métiers.

Lors d’une réunion en présence de l’architecte en date du 8 juillet 2011, les parties

auraient alors clarifié la fin du chantier par la société SOCIETE1.) et finalisé les

décomptes. L’intimée confirme que lors de cette réunion, les parties ont renoncé de

part et d’autre à toute indemnité et ont fixé un nouvel échéancier pour terminer les

travaux restant à réaliser par elle. Cette dernière insiste sur le fait qu’au 30 septembre

2011 – soit le délai lui imparti pour terminer les travaux – tous les travaux restant à

exécuter étaient terminés et avaient été réalisés selon les règles de l’art. Elle renvoie

à une attestation testimoniale de l’architecte afin d’asseoir sa version des faits. La

société SOCIETE1.) insiste sur le fait que les travaux dont les époux GROUPE1.) lui

reprochent la non-exécution (essentiellement le défaut d’isolation du plafond du

garage) ont été confiés à d’autres corps de métiers.

L’intimée fait encore plaider que les époux GROUPE1.) n’ont jamais donné suite aux

demandes de l’architecte en vue de convenir d’une date pour la réception provisoire.

Concernant sa demande en paiement de sa facture du 1er mars 2012, elle soutient que

les travaux y facturés ont été réalisés dans les délais et selon les règles de l’art. Cette

facture n’aurait, de surcroît, jamais été contestée et aucun vice ou malfaçons ne serait

allégué, ni prouvé.

Elle conteste formellement avoir exécuté les travaux avec retard, les mentions sur les

rapports de chantier ne concernant que quelques menues réparations et réfections.

Elle demande partant à voir confirmer le jugement querellé pour autant qu’il a débouté

les époux GROUPE1.) de leur demande en paiement de pénalités de retard. En ordre

subsidiaire, elle demande à voir réduire le montant lui réclamé à ce titre. Elle insiste

sur le fait qu’elle n’a jamais été mise en demeure de terminer les travaux.

Les époux GROUPE1.) contestent énergiquement avoir mis fin au contrat d’entreprise

les liant à la société SOCIETE1.) et soutiennent que l’accord intervenu le 8 juillet 2011

n’avait que pour but d’émettre un nouvel échéancier pour terminer les travaux restant

à réaliser par l’intimée. Ils sollicitent, en outre, le rejet de l’attestation testimoniale

établie par l’architecte pour être mensongère et pour constituer une attestation de

complaisance.

Motifs de la décision

La demande principale formulée par la société SOCIETE1.) porte sur le paiement de

sa facture n° 2012-041 du 1er mars 2012 d’un montant de 8.126,42 euros du chef des

prestations suivantes :

-

installation électrique,

-

ventilation,

-

spots basse tension,

-

alarme.

Pour s’opposer au paiement de la facture, les époux GROUPE1.) invoquent des

retards, inachèvements et malfaçons. Plus particulièrement, ils font état du défaut

d’isolation du plafond du garage, d’un joint de la porte du garage qui n’aurait pas été

posé selon les règles de l’art ainsi que du défaut d’installation, respectivement de

l’installation défectueuse, des stores intérieurs et extérieurs Velux.

L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant

qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui incombent, de

différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie

exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien

ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né

d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri

DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. II, 3e éd., n° 859, p. 823 ; Tr. Arr.

Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).

Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il

exécute son obligation. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant

qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son

extinction (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°

400,

p. 256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op cit).

L'exception d'inexécution peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi, l'exception d’inexécution comporte, en puissance, une demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de

condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et

Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601 Tr. Arr.

Lux., 5 février 2004, op cit).

L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de

sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie

Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004,

op cit).

Il est rappelé que les époux GROUPE1.) font grief au juge de première instance de ne

pas avoir fait droit à l’exception d’inexécution invoquée qui, outre le retard relatif à

l’achèvement des travaux, tient à divers désordres et inachèvements affectant les

travaux effectués par la société SOCIETE1.).

Les époux GROUPE1.) n’ont cependant formulé de demande reconventionnelle que

pour autant que la société SOCIETE1.) a réalisé les travaux avec retard, étant souligné

qu’ils ne demandent pas d’indemnisation du chef des prétendus malfaçons et

inachèvements.

Par ailleurs, il convient de relever que, contrairement aux conclusions des appelants,

il leur appartient d’établir les prétendus inachèvements et défauts des travaux leur

facturés (cf. en ce sens Cour 14 juin 2017, n° 39133 du rôle).

En effet, en ce qui concerne la charge de la preuve, il est précisé qu’on ne peut pas

exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions

requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon

la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve des exceptions

à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui

incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse

valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur,

civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n° 5).

Contrairement aux conclusions des appelants, il n’appartient donc pas à la société

SOCIETE1.) de prouver la bonne exécution des travaux, mais il appartient aux époux

GROUPE1.) d’en établir l’inexécution, respectivement la mauvaise exécution (cf. en

ce sens TAL 30 avril 2014, n° 150677 du rôle).

A défaut d’avoir (i) établi des désordres et inachèvements en relation avec les travaux

leur facturés suivant facture du 12 mars 2012 dont le paiement leur est actuellement

réclamé et (ii) formulé une demande reconventionnelle relative aux prétendus

désordres et inachèvements invoqués, c’est à bon droit – quoique partiellement pour

d’autres motifs – que le juge de première instance a dit la demande en paiement du

montant de 8.126,42 euros de la société SOCIETE1.) fondée et justifiée, les nombreux

griefs invoqués par les époux GROUPE1.) ne prêtant pas à conséquence et restant

sans effet. La question des prétendus retards, qui sera analysée dans le cadre de

l’appréciation du bien-fondé de la demande reconventionnelle, ne fait pas obstacle au

bien-fondé de la demande principale, mais pourra, le cas échéant, donner lieu à

compensation.

Il est finalement précisé que, tel que le fait plaider à bon droit l’intimée, les époux

GROUPE1.) ne sauraient se retrancher derrière l’article 3.2. du contrat d’entreprise qui

prévoit une retenue de garantie de 12.000,00 euros, alors qu’il a été convenu entre

parties que ce montant sera libéré pour moitié à la réception provisoire et pour moitié

à la réception définitive et qu’il y a lieu de considérer qu’il y a eu réception par la prise

de possession des lieux en avril 2012.

En ce qui concerne l’appel incident relevé par la société SOCIETE1.), il est rappelé

que celle-ci fait grief au juge de première instance de ne pas avoir fait droit à sa

demande en paiement de la clause pénale et des intérêts conventionnels de retard.

La facture litigieuse mentionne en bas de page les conditions de vente suivantes :

« (…) Nos factures non payées à l’échéance portent de plein droit et sans sommation,

intérêt de 1% par mois écoulé ou commencé. Par le seul fait du défaut de paiement à

l’échéance et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, le montant des factures sera

majoré de 15% avec un minimum de 50 Euro. (…) ».

Or, aux termes de l’article 1135-1 du code civil : « Les conditions générales d’un

contrat préétablies par l’une des parties ne s’impose à l’autre partie que si celle-ci a

été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les

circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».

Il est admis que l’opposabilité des clauses des conditions générales dépend de leur

acceptation en connaissance de cause par celui auquel on les oppose ; leur caractère

dérogatoire au droit commun impose leur acceptation restrictive. Pour se prévaloir de

l’acceptation tacite, le demandeur doit prouver que le cocontractant a pu prendre

connaissance des conditions générales et ce avant la conclusion du contrat (Cour 27

février 2011, n° 38077 du rôle).

Tel n’est, de toute évidence, pas le cas en l’espèce, les époux GROUPE1.) n’ayant

pas été mis en mesure de connaître ces conditions générales lors de la signature du

contrat, étant donné que celles-ci ne figurent que sur la facture et ne sont pas stipulées

dans le contrat d’entreprise du 10 juin 2010.

C’est dès lors à bon escient que le juge de première instance n’a pas condamné les

époux GROUPE1.) au paiement d’une clause pénale et d’intérêts de retard

conventionnels au taux de 1% par mois, tels qu’indiqués dans la facture litigieuse du

1er mars 2012.

Néanmoins, il importe de relever que l’article 2 du contrat d’entreprise du 10 juin 2010

stipule que « si un paiement n’est pas effectué dans le délai de 30 jours après

réception de la facture validée par l’architecte (…), les montants restant dus porteront,

de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard aux taux directeur de la

Banque Centrale Européenne, majoré de 7% l’an, calculé au prorata du nombre de

jours de retard (calendrier). (…) ».

Ce taux d’intérêt de retard ayant été contractuellement prévu et accepté entre parties,

c’est à tort que le juge de première instance n’a pas fait droit à la demande de la société

SOCIETE1.) tendant à voir augmenter le montant redu en principal de 8.126,42 euros

des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7% l’an,

calculé au prorata du nombre de jours de retard (calendrier).

En ce qui concerne ensuite la demande reconventionnelle, il est rappelé que les époux

GROUPE1.), qui prétendent que la société SOCIETE1.) n’a pas terminé ses travaux

dans les délais, réclament des pénalités de retard à raison de 80,00 euros par jour de

retard à partir du 1er octobre 2011 jusqu’au 28 avril 2012.

Les appelants invoquent essentiellement trois postes à l’appui de leur demande :

-

l’isolation du plafond du garage n’aurait pas été réalisée,

-

le joint de la porte du garage n’aurait pas été changé,

-

les stores intérieurs et extérieurs Velux n’auraient pas été posés, respectivement

mal posés.

Les parties sont toutefois en désaccord quant à la question de savoir si ces travaux

incombaient ou non à la société SOCIETE1.), qui ne conteste pas ne pas avoir isolé

le plafond du garage et qui soutient que les époux GROUPE1.) auraient chargé une

autre entreprise de ce faire.

Compte tenu du fait que les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont « remis les

compteurs à zéro » lors de la réunion de chantier du 8 juillet 2011 en présence de

l’architecte, la question de savoir si les époux GROUPE1.) ont ou non résilié le contrat

d’entreprise par email du 2 juillet 2011 n’est pas pertinente pour l’issue du présent

litige.

En effet, le rapport de chantier du 8 juillet 2011, qui a pour intitulé « Réunion ayant

pour but de clarifier la fin du chantier pour la partie SOCIETE1.) et de finaliser les

décomptes », fait état de l’accord suivant :

« La SA. SOCIETE1.) représentée par Mr PERSONNE3.) s'engage à titre gracieux à

placer la structure pour descendre le plafond fini des chambres à 2.65 du sol de

l'étage.

Cela consiste au placement de lattes et contre lattes ainsi que du pare-vapeur.

Les carottages des gaines d'alimentations pour la piscine, la pose des gaines (6*diam

110 et 2* diam 125) sur une longueur de 5.5m chacune et le ragréage étanche contre la

maçonnerie, seront placés également gracieusement par la SOCIETE1.).

La S.A SOCIETE1.) renonce à toute indemnité concernant les interruptions de chantier et

la nouvelle intervention concernant le raccordement à l'égout.

GROUPE1.) et Mme GROUPE1.) renoncent en contre - partie à toute indemnité pour

retard dans l'exécution des travaux. Les travaux restant à effectuer seront réalisés dans

le respect des échéances suivantes :

-

Pose des châssis et menuiseries extérieures prévue ce lundi 11 avec achèvement

de la pose fin de la semaine.

-

Rejointoiement de la façade pour la fin juillet 2011.

-

Pose d'une porte d'entrée provisoire à titre gracieux pour fin de la semaine 28.

-

Mise à niveau des plafonds et pose du pare-vapeur pour le 15 juillet 2011.

-

Fin des travaux de première phase d'électricité (encastrements et câblages) pour

le 01 septembre.

-

Déplacement de la descente d'eau contre le muret d'accès cave pour le 15 juillet

2011.

-

Pose des couvre-murs sur muret d'accès cave pour le 15 septembre 2011.

-

Raccordement des égouts dans les 15 jours de la mise en ordre de la canalisation

sous voirie et sur demande de l'architecte.

-

Ainsi que les travaux de finitions prévus dans le contrat pour fin septembre 2011.

En cas de non- respect des échéances stipulées ci-dessus une amende de 80 euros par

jour sera appliquée dès le premier octobre 2011.

La mise à niveau périphérique et les empierrements prévus au contrat seront réalisés

dans les 15 jours après la pose des impétrants sur demande de l'architecte qui fournira

également le plan des niveaux de finition et d'empierrement.

La porte d'entrée définitive sera également placée dans les 15 jours après la demande de

l'architecte ».

Ce rapport de chantier a ainsi pour objet et pour but de clarifier la fin du chantier et

de déterminer quels travaux – et endéans quel délai – restent à être finalisés par la

société SOCIETE1.).

Lors de la réunion du 8 juillet 2011, les parties se sont encore accordées sur le

principe et le quantum des pénalités de retard au cas où la société SOCIETE1.) ne

terminerait pas les travaux y listés pour le 30 septembre 2011.

Le tribunal aura partant égard à ce document afin d’apprécier les différents griefs

formulés par les époux GROUPE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.).

Les appelants se prévalent de trois rapports de chantier des 14 janvier 2012,

11 février 2012 et 12 mars 2012 pour soutenir que l’intervention de la société

SOCIETE1.) n’était toujours pas terminée en 2012. Il est rappelé qu’ils reprochent

trois inexécutions à l’intimée, lesquelles concernent (i) l’isolation du plafond, (ii) le

joint de la porte du garage et (iii) les stores intérieurs et extérieurs Velux.

Force est toutefois de constater que ni le compte-rendu de chantier du 8 juillet 2011,

ni les prédits rapports de chantier ne mentionnent le soi-disant défaut d’isolation du

plafond du garage prétendument à charge de la société SOCIETE1.). Aucun courrier

en ce sens n’est, de surcroît, envoyé à l’intimée. Il s’ensuit que les époux GROUPE1.)

restent en défaut d’établir que la société SOCIETE1.) était chargée des travaux

d’isolation du garage.

En ce qui concerne ensuite le joint de la porte de garage qui doit être remplacé

(tel que cela ressort des rapports de chantier des 14 janvier 2012, 11 février 2012,

23 février 2012 et 12 mars 2012), ainsi que la pose des stores intérieurs et extérieurs

Velux (tel que cela ressort des rapports de chantier des 11 février 2012 et 23 février

2012), il peut être considéré que ces travaux entrent dans la catégorie « travaux de

finition tels que compris au contrat d’entreprise » du rapport de chantier du 8 juillet

2011.

Il est de principe que les pénalités de retard commencent le lendemain de la date fixée

pour l’achèvement des travaux et doivent s’arrêter au moment où les travaux sont

terminés. Un ouvrage ou des travaux de grande envergure, comme en l’espèce, sont

à déclarer achevés dès lors que sont réalisés les travaux indispensables à l’utilisation

de l’ouvrage et que cette utilisation est conforme à la destination de l’ouvrage. Le

critère à retenir est donc celui du caractère indispensable ou non des travaux restant

à réaliser. Tous les travaux dits de parachèvement ne sont pas indispensables pour

que l’achèvement de l’ouvrage soit constaté (cf. Cour d’appel, 14 février 2001, n°

22109 du rôle ; TAL 11 juillet 2008, n° 159/08).

Il s’ensuit que le retard avec lequel la société SOCIETE1.) a procédé au remplacement

d’un joint et au montage de stores Velux ne saurait justifier les indemnités de retard

exorbitantes réclamées par les parties appelantes.

A ces considérations s’ajoute le fait que l’architecte, PERSONNE4.), indique, dans son

attestation testimoniale du 8 mars 2015, que « les travaux relatifs à la construction

d’une maison d’habitation effectués par l’entreprise SOCIETE1.) de ADRESSE2.) sur

le chantier ADRESSE1.) à ADRESSE1.) pour le compte de GROUPE1.) et Mme

GROUPE1.), et qui sont repris dans le rapport de chantier du 8 juillet 2011 ont été

terminés aux échéances fixées ». Il précise encore que « tous les travaux réalisés par

l’entreprise SOCIETE1.) ont été effectués dans le délai qui lui était imparti » et que « si

des retards ont été constatés par la suite, ceux-ci ne peuvent en aucun cas être

imputés à l’entreprise (…) ».

Cette attestation, qui répond en tous points aux exigences de l’article 402 du nouveau

code de procédure civile, est à prendre en considération, alors que, contrairement aux

conclusions des appelants, le seul fait, pour les époux GROUPE1.), d’avoir été

engagés dans une procédure judiciaire à l’encontre de l’architecte, ne confère non

seulement pas à ce dernier un intérêt personnel et direct dans le cadre du présent

litige, auquel il n’est pas partie, mais ne confère pas non plus ipso facto à l’attestation

produite un caractère mensonger et de complaisance.

Par voie de conséquence, le jugement attaqué est à confirmer, mais partiellement pour

d’autres motifs, pour autant qu’il a débouté les époux GROUPE1.) de leur demande

en paiement de pénalités de retard.

Les époux GROUPE1.) ainsi que la société SOCIETE1.) réclament chacun des

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, étant précisé que les

premiers les réclament pour la première instance, tandis que la seconde les sollicite

au titre de la présente instance.

Il est de principe que toute partie défenderesse, respectivement intimée, peut formuler

une demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire en

vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.

A ce titre, il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière

presque invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-

à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise

foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention

malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,

grossière, inexcusable (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, éd. 2014, n° 84).

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse, respectivement

intimée, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998,

no 21 687 et 22631 du rôle).

Eu égard à l’issue du présent litige, c’est à juste titre que le juge de première instance

a débouté les époux GROUPE1.) de leur demande en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire.

Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé, ni même

allégué dans le chef de la société SOCIETE1.), au vu des éléments de la cause, un

abus de droit n'est pas établi, alors qu'on ne saurait dire que les époux GROUPE1.)

aient agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte que la

demande en dommages et intérêts formulée par l’intimée pour l’instance d’appel

requiert un rejet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant établie dans le chef ni des époux

GROUPE1.), ni de la société SOCIETE1.), c’est à bon droit que le juge de première

instance les a déboutés de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance. Pour le même motif, leurs demandes respectives ne sont

pas davantage fondées pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal laisse d’être

fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société

anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. la somme de 8.126,42 euros avec les

intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7% l’an calculé

au prorata du nombre de jours de retard calendrier à partir du 1er avril 2012 jusqu’à

solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. de sa demande en

obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance d’appel.