Appeal dismissed; court confirms first instance judgment that conditional lease contract is void due to failed condition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a first-instance judgment confirming the validity of a lease contract. The appellant argued for payment of arrears and eviction, but the court found the condition precedent for the lease (payment of security) had not been met. Consequently, the court ruled the contract was void ab initio and confirmed the lower court's decision to reject the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1175 to 1182 of the Civil Code; A conditional contract is void if the condition fails, meaning the contract is deemed never to have existed and any resulting obligations are extinguished without judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 1/2018
Audience publique du mardi, neuf janvier deux mille dix-huit
Numéro 156177 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 8 août 2013,
comparant par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 156177 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 1er octobre 2013, fut fixée à maintes reprises pour plaidoiries
respectivement pour contrôle et finalement pour plaidoiries à l’audience publique du
mardi, 5 décembre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
9 janvier 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail signé le 16 novembre 2012, PERSONNE1.) a donné en location
à
PERSONNE2.)
un
local
commercial
sis
à
L-ADRESSE3.),
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 3.300,00 euros pour une
durée initiale de trois ans. Le contrat de bail stipule notamment qu’il est conclu sous la
condition suspensive que le preneur ait fourni une garantie locative de six mois de
loyers, soit la somme de 19.800,00 euros. Il y est encore précisé qu’avant toute remise
des clés, respectivement avant toute entrée dans les lieux loués, le locataire devra
s’être acquitté du paiement du premier loyer, soit la somme de 3.300,00 euros, ainsi
que de la caution équivalant à six mois de loyers, étant souligné que la remise des
clés, respectivement l’entrée dans les lieux, n’interviendra qu’une fois que ces
paiements seront intervenus.
Par requête déposée le 12 avril 2013 au greffe, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant
en matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de
27.300,00 euros à titre d’arriérés de loyers impayés et de garantie locative impayée,
avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 février 2013, sinon à
compter de la demande en justice, jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties aux torts du
locataire, et ce endéans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir. Il
a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et a sollicité
l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a augmenté sa demande du
montant de 9.900,00 euros correspondant aux loyers non payés pour la période
courant du 20 avril 2013 au 19 juillet 2013. Il a précisé que, de ce montant, il convenait
de déduire la somme de 9.000,00 euros payée par PERSONNE2.), de sorte qu’il a
réclamé le montant total de 37.200,00 euros. Il a renoncé à sa demande en
déguerpissement en expliquant que PERSONNE2.) n’était plus dans les lieux.
PERSONNE2.), renvoyant à la clause suspensive stipulée dans le contrat de bail, a
soulevé une fin de non-recevoir et a demandé à voir débouter PERSONNE1.) de sa
demande. Il a, par ailleurs, contesté tout paiement dans son chef. Il a, à son tour,
conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit le contrat de bail signé le 16 novembre 2012 nul et non avenu,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.),
-
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure,
-
condamné PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir retenu que PERSONNE1.)
restait en défaut de rapporter la preuve du prétendu paiement de la somme de
9.000,00 euros par PERSONNE2.), a renvoyé à la clause suspensive stipulée dans le
contrat de bail. Il a relevé qu’il laissait d’être établi que la condition suspensive ne se
soit pas réalisée de par la faute de PERSONNE2.) et qu’il résultait des éléments de la
cause et des explications fournies par les parties que la condition suspensive prévue
au contrat de bail à la page 4 sous le point 6 ne s’était pas réalisée. Sur base de ces
constats, le juge de première instance a dit que le contrat signé le 16 septembre 2012
devait être déclaré nul et non avenu et que la demande en paiement de la garantie
locative et des arriérés de loyers était à déclarer non fondée.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
8 août 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir condamner
PERSONNE2.) à l’exécution du contrat de bail et au paiement de la somme de
26.400,00 euros du chef des loyers redus pour la période courant du
20 novembre 2012 au 20 juillet 2013. Il renonce, en revanche, à sa demande en
paiement de la garantie locative de 19.800,00 euros et sollicite une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il fait grief au juge de première instance d’avoir dit le contrat
de bail nul et non avenu en soulignant que la nullité du contrat n’avait été demandée
par aucune des deux parties au litige. Il donne à considérer que la clause suspensive
stipulée au contrat de bail doit être déclarée nulle et de nul effet, alors que cette clause,
qui procurerait un avantage exclusif et disproportionné au locataire, constituerait une
clause léonine, sinon potestative. Il renvoie aux dispositions des articles 1134 et 1178
du code civil et soutient que la condition suspensive constitue une obligation de résultat
dans le chef de l’intimé qui ne pourrait valablement se prévaloir de sa propre
inexécution pour se voir libérer de ses obligations. Pour le surplus, l’appelant fait valoir
que la clause ne constitue pas une condition suspensive pour ne dépendre d’un
évènement qui ne serait ni futur, ni incertain.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite, à son tour, une
indemnité de procédure de 500,00 euros.
Il est d’avis que le contrat de bail n’a pas sorti ses effets, alors que la condition
suspensive prévoyant le paiement d’une garantie locative équivalant à six mois de
loyers n’a pas pu être réalisée, la banque ayant refusé de le cautionner. Il conteste
formellement que la clause litigieuse puisse être qualifiée de léonine ou de potestative
et fait relever que celle-ci a été insérée dans le contrat dans l’unique but de protéger
le bailleur, qui aurait souhaité avoir une garantie substantielle avant de remettre les
clés du local à un locataire.
Discussion
Aux termes de l’article 6 du contrat de bail du 16 novembre 2012, « le présent contrat
a été établi sous la condition suspensive que le preneur ait fourni une garantie locative
de six mois de loyer, soit la somme de 19.800,00 euros. Cette somme est à virer/verser
au compte du bailleur dans les conditions indiquées à l’article 3 du présent contrat.
Aucune remise des clés, respectivement entrée dans les lieux n’interviendra avant que
cette somme soit virée/versée au compte du bailleur mentionné au point 3 du présent
contrat ».
Aux termes de l’article 1181 du code civil, l’obligation contractée sous une condition
suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un
événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas,
l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement. Dans le second cas,
l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Compte tenu de ses stipulations limpides, le contrat de bail est, contrairement aux
affirmations de l’appelant, assorti d’une condition suspensive, conformément aux
dispositions du prédit texte de loi. En effet, le paiement d’une garantie locative
s’élevant au montant de 19.800,00 euros constitue bien un évènement futur et
incertain, alors que, lors de la signature du contrat, il n’était pas encore réalisé et que
les parties ignoraient si PERSONNE2.) allait réussir à réunir la somme réclamée par
le bailleur au titre de la garantie locative.
C’est encore à tort que l’appelant fait plaider que cette clause constituerait une clause
léonine. Une clause léonine a pour but de procurer, lors de l’exécution du contrat, à
l’un des cocontractants un avantage exorbitant par rapport aux autres
(cf. Jurisclasseur civil, art. 1146 à 1155, fasc. 22). Dans la mesure où le paiement
d’une garantie locative équivalant à près de 20.000,00 euros ne constitue, de toute
évidence, pas un avantage exorbitant au profit du locataire, le moyen avancé par
l’appelant laisse d’être fondé.
PERSONNE1.) soutient encore que la clause serait potestative, partant nulle et de nul
effet.
L’article 1174 du code civil prévoit que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été
contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».
L’article 1170 du même code dispose que « la condition potestative est celle qui fait
dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qu’il est au pouvoir de l’une ou
de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ».
La condition peut, sans soulever d’objection de principe, être potestative pour le
créancier : le débiteur s’oblige sous la condition, suspensive ou résolutoire, que le
créancier accomplisse ou, au contraire, n’accomplisse pas tel acte. Il importe peu que
cette condition dépende exclusivement de la volonté du créancier ou non. Au contraire,
la condition potestative pour le débiteur soulève une objection fondamentale : un
engagement dont l’efficacité est subordonnée à la volonté de celui qui s’oblige n’est
pas, en réalité, un engagement. Celui qui s’oblige s’il le veut ou s’il le juge à propos
n’a pas contracté sérieusement. C’est pourquoi toute obligation est nulle lorsqu’elle a
été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige (Droit civil,
les obligations, Dalloz, Droit Privé, Précis, François TERRE, Philippe SIMLER et Yves
LEQUETTE, page 1134).
Il est cependant admis que l’article 1174 précité ne vise que la condition purement
potestative suspensive (cf. Les Novelles, droit civil, t. IV, vol. II, la condition, p. 387, n°
123 et suivants).
Le débiteur d’une obligation s’est engagé sous une condition potestative, lorsqu’il
dépend de son seul pouvoir discrétionnaire de décider qu’il exécutera ou non ladite
obligation. Cette condition est dite purement potestative. (cf. Mémento Francis
LEFEBVRE, Contrats, éd. 1997, no 1892)
Il a été décidé que constitue une condition purement potestative celle qui porte sur un
évènement au pouvoir du débiteur et qui dépend de la seule volonté de ce dernier,
donc abandonne le créancier absolument à l’arbitraire du débiteur. Pour déterminer si
une clause contractuelle correspond à cette définition, il faut examiner si elle crée
concrètement un déséquilibre des forces économiques en présence et si elle permet
au débiteur de tenir le créancier à sa merci (Cour d’Appel 16 janvier 2001, P. 32, 186).
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, la condition suspensive qui
figure à l’article 6 du contrat de bail du 16 novembre 2012 ne peut être qualifiée de
purement potestative et n’est partant pas prohibée par l’article 1174 du code civil, étant
donné que sa réalisation ne dépendait pas de la seule volonté arbitraire de
PERSONNE2.), mais que, compte tenu du montant important réclamé par le bailleur
au titre de la garantie locative, elle dépendait également, du moins pour partie, d’un
tiers.
La condition litigieuse appartient de ce fait à la catégorie des conditions simplement
potestatives et s’avère dès lors licite (cf. De Page, t. I, n° 154 in fine, p. 230).
Le moyen tombe dès lors pareillement à faux et la clause n’est pas nulle.
A titre superfétatoire, le tribunal relève que si, tel que le prétend l’appelant, la clause
constituait une clause purement potestative qui serait partant nulle, il en découlerait
que le contrat, qui ne serait ainsi soumis à aucune condition, aurait commencé à sortir
ses effets dès sa date de prise d’effet, soit au jour de sa signature, de sorte que ce
serait le bailleur qui, en ne remettant pas les clés à son locataire, serait resté en défaut
d’exécuter ses obligations.
En pratique, la condition suspensive suspend la formation du contrat de vente jusqu’à
la réalisation de cette condition (cf. Cour 16 janvier 2003, n° 26556 du rôle).
Si l’événement prévu comme condition suspensive ne se produit pas, il y a défaillance
de la condition. Cette défaillance empêche l’obligation de prendre naissance. Les
parties sont dans la même situation que si elles n’avaient pas contracté (cf.
Jurisclasseur civil, art. 1181-1183, n° 44).
Certes, l’article 1178 du code civil prévoit que la condition est réputée accomplie
lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché
l’accomplissement.
Toujours est-il qu’il appartient au créancier, en l’occurrence donc à PERSONNE1.), de
prouver
la
paralysie
du
débiteur
(cf.
en
ce
sens
Cass.
Com.
Fr.
15 décembre 1992, BC IV n° 410).
Or, force est de constater que l’appelant n’allègue, ni a fortiori n’établit, que la condition
suspensive n’a pu se réaliser de par la faute de PERSONNE2.).
Sauf stipulation contraire, les effets de la condition sont automatiques et rétroactifs. La
condition produit ses effets de plein droit, c’est-à-dire sans mise en demeure et sans
que le juge, s’il est saisi, ait le pouvoir d’en apprécier l’opportunité (cf. Malaurie &
Aynès, Droit Civil, Les Obligations, édition 1994/1995, n° 1119 et ss.).
De même, qu’il y ait défaillance ou accomplissement de la condition, modalité
suspensive (comme en l’espèce) ou résolutoire, la dissipation de l’incertitude opère
toujours de plein droit sans qu’il soit besoin de s’adresser à la justice
(cf. Jurisclasseur civil, article 1175 à 1180, fasc. 44 à 46, n° 72).
Il s’ensuit qu’en cas de non-réalisation de la condition suspensive, le droit soumis à la
condition est censé ne jamais avoir pris naissance.
La condition suspensive ayant défailli, le contrat, signé sous cette condition qui ne s’est
pas réalisée, est censé ne jamais avoir existé avec la conséquence que si des effets
s’étaient produits à la suite de ce contrat, ils devront disparaître, le contrat étant lui-
même devenu caduc (cf. cf. Malaurie & Aynès, op.cit., n° 1121).
En effet, la défaillance de la condition empêche l’obligation de prendre naissance. Les
parties sont dans la même situation que si elles n’avaient pas contracté (Jurisclasseur
civil, art. 1181 et 1182, fasc. 47, n° 35).
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le contrat de bail du 16
novembre 2012 est devenu caduc.
C’est partant à bon droit que le juge de première instance a débouté PERSONNE1.)
de sa demande en paiement.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer, sauf
à préciser que le contrat de bail du 16 novembre 2012 est caduc et non pas nul.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
En revanche, eu égard au fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) l’intégralité des sommes exposées non comprises dans les dépens, il
y a lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le contrat de bail du
16 novembre 2012 est caduc et non pas nul,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.