Employees lack standing to sue for provisional manager appointment due to uncertain creditor status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employees' request for a provisional manager inadmissible because they lack legal standing to act. Although the company owes them an estimated sum, the existence and extent of this debt remain unproven. Consequently, the court dismissed their claims and ordered them to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et 1001 du Code de commerce; Les salariés ne sont pas qualifiés pour agir en référé pour la nomination d'un gérant provisoire si leur qualité de créancier de la société n'est pas certaine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CQbJlSoM
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N° du rôle 22389.
Audience publique des référés tenue le mardi, 9 janvier 2018 à 14.00 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Anne SCHMIT, juge prés le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, en remplacement du
président dudit tribunal, siégeant comme juge des référés,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
'^) '•)
,
. salarié, né le
à C...)
(France), demeurant à
2) yJ
salarié, né le
) à (^. ^)
(France),
demeurant à IL- (^... /
(Israël),
)
3) N.^
salarié, né le
(, .J
à
)
(France),
demeurant à F-
Q... j
parties demanderesses, comparant par Maître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
"•)
V -
, veuve i .) , dirigeante de société, née le
C v )
à C... / (France), demeurant à F-
}
partie défenderesse, comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
2) la société à resDonsabilité limitée
SoC i^)
SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-'Q -, )
immatriculée au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro C .
}
représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS
Par exploits des huissiers de justice Geoffrey GALLÉ, immatriculé près le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, et Georges WEBER, immatriculé près le tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch, des 4 et 9 octobre 2017, l)
Y )
.
et N.y
ont fait donner assignation à
1.)
et la société à responsabilité limitée
\ ) SÀRL (ci-après la société
ScC ^.)
), à comparaître devant le président du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l'audience
publique des référés du mardi, 24 octobre 2017, à quatorze heures, aux fins spécifiées ci-après :
L'affaire a été retenue à l'audience publique des référés du mardi, 19 décembre 2017.
Maître Jean-Philippe HALLE2, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire d'I.^
*•
'
X . .
et N. y
a donné lecture de
I assignation et d une note de plaidoiries et a été entendu en ses explications et moyens.
SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Véronique
HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de
^
lecture d'une note de plaidoiries et a été entendu en ses explications et
moyens de defense.
ocMTCD®"""® BORMANN, avocat, demeurant à DIekirch, en remplacement de Maître Gilbert
REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société ^
J)
a
été entendue en ses explications et moyens de défense.
O
délibéré et fixa jour pour le prononcé à l'audience publique du
mardi, 9
janvier 2018, à laquelle fut rendue
I'ORDONNANCE
qui suit ;
Par exploits d'huissiers de justice des 4 et 9 octobre 2017, ij
Y )
^ \
Ci
I \
donner assignation à
Ji
à comparaître devant le président du tribunal
d arrondissement de et a Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de
se voir di^ner acte que leur assignation s'inscrit dans le cadre des démarches qu'ils
mènent artuellement pour identifier et localiser les actifs et passifs de la succession de
feu leur pere M7
, décédé tesfaf le C J
à ( )
(France), et leur permettre de prendre leur décision quant à l'acceptation ou renonciation
à l3 succession en connaissance de cause,
-
voir constater le péril irnminent engendré par les actes graves posés par
1 V
(prise en sa qualité d'associé et gérant administratif de la société
OCC. À.)
portent atteinte aux actifs et intérêts de la société SrC j )
ainsi qu'à leurs droits en tant qu'héritiers de feu leur père M )
, de son vivant associé et gérant technique de la société en question,
-
à titre principal :
1) voir nommer un gérant provisoire,
2) le cas échéant, voir autoriser le gérant provisoire à exercer les fonctions de gérant
unique, sinon voir autoriser le gérant provisoire à désigner une ou plusieurs
personnes de son choix à ce titre,
-
en tout état de cause :
r'
société^
honoraires du gérant provisoire seront prélevés sur l'actif de la
dM associés de
gérant provisoire prendront fin en cas d'accord unanime
gérant unique ou d'un contildeïrini
di^°oSdL\uxeSr^^^ "
°"l°nnance sur ie registre de commerce et
voir condamner
j
)
et la société 3cC J ) au
paiement dune indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance,
voir ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance sans caution nonobstant
toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement,
se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
en
^^2 du Nouveau Code de procédure civil aux termes duquel,
en cas d urgence, le juge des référés « peut ordonner (...) toutes les mesures qui ne se heurtent
a aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
H est de principe que la désignation d'un administrateur/gérant provisoire est une mesure
la ?rS"di la'^cri^f^^
''"h
cumulativement deux conditions relativement à
IfoS 111.
T-M®
^
impossible le fonctionnement normal de la
société, et a I urgence, du fait d un péril imminent menaçant la société.
eff^îa'^ooiMn'nn^^^^^^^
troisième, qui est celui de l'utilité particulière de la mesure. En
effet «a PossibHité d un dénouement de la crise grâce à cette mesure provisoire et urgente doit
permettre de différencier les conditions de nomination d'un administrateur provisoire de celle
d une dissolution judiciaire de la société ou d'autres types de recours permSrde réLudre
des conflits entre associés ou de sanctionner des erreurs de gestion (par exemple ; expertise
judiciaire, abus de majorité, révocation) (Juriscl.soc., fasc. 43-10, n° 14).
Il est admis qu il y a urgence dans tous les cas où la gestion sociale n'est plus assurée la
jDaralysie totale de la société mettant nécessairement l'intérêt social en péril. En revanche
lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence devra être démontrée par les
c^constances de l'espèce (voir en ce sens : Nico EDON, « /.ynten/enf/oTdu
Iférls
dans la vie des sociétés», Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986 p 189-
Jurisclasseur sociétés, fasc. 43-1 G, n" 13).
'
Le caractère exceptionnel de la mesure d'administration provisoire, suppose, d'une part que la
mêmlr
P"'''® P"®
mécanismes sodL^ eu)^^
inquiets ou qui contestent la gestion de la
dkm<;tinn thnc!f
d exercer les actions en Justice qui sont normalement à leur
disposition, abus de majorité, action en nullité, plaintes pénales.
Le recours à une mesure d'administration provisoire suppose finalement qu'un autre type
d'immixtion judiciaire dans le fonctionnement interne de la société, moins radical et n'entraînant
pas un dessaisissement des organes sociaux ne puisse pas être efficacement utilisé:
nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'une mission ponctuelle très précisément délimitée,
expertise judiciaire, nomination d'un contrôleur de gestion ou d'un conciliateur (Juriscl soc
fasc. 43-10, n® 32).
Il n'appartient en effet pas au juge des référés d'intervenir même temporairement dans le
fonctionnement d'une société commerciale, alors qu'il appartient aux seuls organes de la société
tels qu ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer
son fonctionnement.
'a société
À.)
invoquent in limine litis l'absence
de qualité à agir dans le chef de T.)
, y,)
et NiJ
ces derniers n ayant pas encore accepté la succession de feu leur père M )
et n'ayant pas la qualité d'« actionnaire » de la société 6bc.J.)
De prime abord, dans un souci de logique juridique, il convient dès lors d'analyser le moyen tiré
de l'absence de qualité à agir dans le chef de 1. )
, Y. ^
et
' l'examen de tous les autres faits et moyens avancés de part et d'autre
devenant, dans l'affirmative, superfétatoire.
Dans ce contexte, le juge des référés se doit de relever qu'ont qualité pour demander en justice
la nomination d'un administrateur, respectivement gérant provisoire: la société, personne
morale distincte de ses associés et, par répercussion, les associés ou actionnaires, les organes
sociaux comme le conseil d'administration, l'administrateur-délégué, le gérant, le commissaire
aux comptes ainsi que les créanciers de la société lorsque la société est pratiquement en état
quand il n'existe plus aucun organe représentatif de la société (cf. Emile
PENNING, « De la désignation en référé d'administrateurs provisoires et de séquestres » bull
Cercle François LAURENT II, 1991, n° 9, p.7).
En l'espèce, il est constant en cause que, de son vivant, M. )
et sa compagne
,
ont été associés détenant chacun 50 pourcent des parts sociales
de la société Son.À.)
^ )
était gérant technique tandis que
jJ
assumait les fonctions de gérant administratif, et partant s'occupait de la gestion iournalière de
la société.
Il est encore constant que depuis le décès de M. )
ia société Scxr J )
est gérée par
j
)
toute seule.
'
Par ailleurs,^ il^n'est pas remis en cause par
Tl )
et la société £cC J J
héritiers
dernier.
'W
"
Il COI ^âo iwlillo wïl UdUoc psr
.. ...
i
.
etN.)
sont bien les
héritiers légaux et réservataires de feu M. )
alors qu'ils sont les fils de ce
Néanmoins, il échet de noter que d'après leurs propres dires 1.^
et N. J
,
nésitent à accepter la succession de feu leur père, acceptation qu'ils ne veulent,
d ^res leur propres déclarations, faire, le cas échéant, qu'en connaissance de l'intégralité de
I actif et du passif de la succession.
En outre, il convient de relever que dans un testament olographe daté du 17 juillet 2013 M )
a disposé ce qui suit :
«C..J Si je meurs a^nt Me
t.)
. (...) codétentnce des actions de la société
^
SARL, Je désire qu'elle hérite de la totalité, (...) de mes parts dans cette
société et ainsi que la libre disposition du brevet déposé dans
j )
et de ses
revenus, dont Je suis l'auteur. Le reste de la succession ira à mes héritiers légaux. ».
Les parties sont unanimes pour dire qu'actuellement ni ij
ni Y.)
•
n'a la qualité d'associé de la société Scc J )
m ne revêt un quelconque mandat social au sein de celle-ci.
De surcroît, eu égard aux dispositions du testament olographe du 17 Juillet 2013 relatées ci-
dessus, il n'est pas certain qu'au futur, 1.^
, Y.}
et N.)
. même si tel serait leur souhait, deviendront associés de la société
J.)
Concernant la question de savoir si 1.^
,
et N ^
'•I * ♦A* *
qualité de créancier de la société
. i.)
il y a lieu de noter
qu ils font état d un montant de 104.668,56 euros que cette dernière leur redevrait en leur qualité
d'héritiers légaux et réservataires de
Concrètement, c'est dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt pratiquée par exploit
d huissier de justice du 5 octobre 2017 au détriment de la société .5cc: j
, qu'ils
demandent à voir condamner la société Sx. }.)
à leur payer le montant de 104 668 56
euros, demande qui, à l'heure actuelle n'a pas encore fait l'objet d'une décision judiciaire.
Ainsi, l'existence et l'étendue de la créance invoquée par 1.^
. Y )
n'est pas certaine.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir conformément aux
développements de
j)
et la société
Scc J.)
qu'I.)
' ^ z
et N. ^
n'ont pas qualité à agir.
Leur demande en nomination d un gérant provisoire est, partant, à déclarer irrecevable.
Au vu de la nature du litige et des éléments de la cause, les demandes respectives des parties
en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne
sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne SCHMIT, juge près le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, en remplacement
du président dudit tribunal, siégeant en matière de référés, assistée du greffier assumé Suzette
KALBUSCH, statuant contradictoirement.
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande,
disons qu'I.;
, yj
et N.j
n'ont pas
qualité à agir.
irrecevable leur demande en nomination d'un gérant provisoire pour la
société à responsabilité limitée
Ji.)
SÀRL,
déboutons les parties de leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamnons I.)
.y)
et N J
aux frais
et dépens de l'instance,
ordonnons I exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Diekirch, le juge et le greffier ayant signé la présente
ordonnance, date qu en tête.