Employee dismissed for gross misconduct; court rejects claim for damages and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail dismissed the employee's claims for damages, unpaid wages, and procedural costs against the employer. The employee resigned citing gross misconduct but failed to prove the employer committed any fault justifying such resignation. Consequently, the court ruled the termination was unfounded and ordered the employee to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: An employee who resigns alleging gross misconduct must prove the employer's fault; failure to do so results in dismissal of claims for damages and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 75/18
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 9 JANVIER 2018
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
MAGISTRAT1.), juge de paix
Présidente ASSESSEUR1.)
Assesseur - employeur ASSESSEUR2.)
Assesseur - salarié GREFFIER1.)
Greffière
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L- ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…),
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), actuellement en liquidation judiciaire en application du jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 15 décembre 2016, représentée par son liquidateur Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, ayant repris l’instance engagée contre la société SOCIETE1.) par requête du 10 août 2015,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…). __________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 août 2015.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31 août 2015. Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 décembre 2017. Maître AVOCAT2.) comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître AVOCAT3.) représenta la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 août 2015, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à sa démission pour fautes graves dans le chef de son ancien employeur les montants suivants :
1) dommage matériel : 14.449,72 € 2) dommage moral : 10.000,00 € 3) arriérés de salaire : 5.271,53 € 4) indemnité compensatoire pour congés non pris : 7.206,80 € soit en tout le montant de 36.928,05 €.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui verser l’attestation patronale et la fiche d’impôt sous peine d’une astreinte non comminatoire de 500.- € par document non produit et par jour de retard.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution et avant enregistrement.
A l’audience du 5 décembre 2017, le requérant a en premier lieu demandé acte qu’il demandait en fait une indemnité compensatoire de préavis au lieu d’une réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de sa démission.
Il a ensuite demandé acte qu’il renonçait à sa demande en paiement d’arriérés de salaire et à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris alors que ces arriérés de salaire et cette indemnité lui auraient été payés le 3 septembre 2016.
Il a encore demandé acte qu’il renonçait à sa demande en remise de documents alors que ces derniers lui auraient également été remis le 3 septembre 2016.
Il a finalement demandé acte qu’il renonçait à sa demande en exécution provisoire du présent jugement.
Acte lui en est donné.
A la même audience, Maître AVOCAT3.) a informé le tribunal de ce siège que la société SOCIETE1.) a été mise en liquidation par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 15 décembre 2016 et il a demandé acte qu’il reprenait en sa qualité de liquidateur l’instance engagée contre la société SOCIETE1.) par requête du 10 août 2015.
Il échet également de lui en donner acte..
Les demandes, non contestées quant à leur recevabilité, doivent être déclarées recevables en la forme.
I. Quant à la démission
A. Quant aux faits
La partie défenderesse a engagé le requérant le 1er mars 2012 en qualité de « directeur ».
Le requérant a parallèlement à sa qualité de salarié de la société SOCIETE1.) exercé les fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de cette société.
Le requérant a par courriers datés du 22 juin 2015 à la fois démissionné de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société SOCIETE1.) et démissionné de son poste de travail auprès de cette société pour fautes graves dans le chef de son employeur.
B. Quant au caractère justifié de la démission
Le requérant a exposé sa demande dans sa requête, annexée au présent jugement.
Il fait plus particulièrement exposer que les faits, et notamment les fautes de la société SOCIETE1.), résultent de la mise en liquidation de la société SOCIETE1.) sur la demande de la CSSF qui aurait reproché à cette société ce qu’il lui reprocherait également.
Il fait finalement valoir que la CSSF a pointé le fait qu’il n’avait plus le contrôle de la société SOCIETE1.) et qu’il n’a plus été à même d’y exercer sa fonction sous peine de mettre en jeu sa responsabilité et d’encourir à la fois des sanctions administratives et pénales.
Le liquidateur de la société SOCIETE1.) conteste les demandes du requérant, ainsi que la version des faits de ce dernier.
D’après l’article L.124-10(1) du code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Le requérant fait valoir à l’appui de ses demandes indemnitaires qu’il a dans sa lettre de démission du 22 juin 2015 dénoncé un certain nombre de faits et d’agissements de la société SOCIETE1.) selon lui incompatibles et contraires à l’objet social de la société et susceptibles de constituer des infractions à la législation en vigueur en matière de sociétés commerciales.
Il fait valoir à ce sujet que le fonctionnement de la société a notamment fait apparaître une absence totale de transparence quant à l’acheminement des fonds investis à travers la société SOCIETE1.), ainsi que l’absence de liquidités des différentes sociétés gérées par cette société.
Il fait valoir que ces faits sont susceptibles de constituer des infractions graves auxquelles il ne veut en aucun cas être associé.
Il soutient encore qu’il n’a plus été à même d’exercer ses fonctions au sein de la société SOCIETE1.) alors que tant la direction que la gestion de la société n’auraient plus été sous son contrôle.
Il conclut que les fautes graves de la société SOCIETE1.) ont justifié sa démission.
Or, le requérant est resté en défaut de prouver que la société SOCIETE1.) a commis une faute dans l’exécution de son contrat de travail qui aurait justifié sa démission
Même à supposer que la société SOCIETE1.) n’ait pas agi conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de sociétés commerciales, le requérant n’a ni expliqué, ni prouvé, que les agissements de la société ont rendu impossible la poursuite de sa relation de travail.
Le tribunal de ce siège donne à ce sujet à considérer qu’étant donné que le requérant a démissionné de ses fonctions d’administrateur, il ne pouvait déjà plus mettre en jeu sa responsabilité et encourir des sanctions à la fois administratives et pénales.
Etant donné que le requérant n’a pas établi que la démission de son poste de travail est justifiée, il échet de le débouter de sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de sa démission, de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, ainsi que de sa demande en exécution provisoire du présent jugement.
II. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il demande actuellement le montant de 14.449,72 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis ;
lui donne ensuite acte qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés de salaire et à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris ;
lui donne ensuite acte qu’il renonce à sa demande en remise de documents ;
lui donne encore acte qu’il renonce à sa demande en exécution provisoire du présent jugement ;
donne finalement acte à Maître AVOCAT3.) qu’il reprend en sa qualité de liquidateur l’instance que PERSONNE1.) a engagée contre la société anonyme SOCIETE1.) s.a. par requête du 10 août 2015 ;
dit que PERSONNE1.) n’a pas établi que la résiliation par lui de son contrat de travail en date du 22 juin 2015 est fondée ;
partant déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de sa démission et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en exécution provisoire du présent jugement et la rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT1.), juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière GREFFIER1.), en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. MAGISTRAT1.)
s. GREFFIER1.)