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4a · Justice de Paix Luxembourg - Travail

Numéro de cause 4a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 novembre 2017.

Regeste Legislator

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article L.415-10 du code du travail; 4a · Justice de Paix Luxembourg - Travail: La Présidente du Tribunal du Travail donne en premier lieu à considérer que si la requête du requérant porte comme intitulé « requête en référé », les parties au litige ont en fait plaidé comme si c’était le Président du Tribunal du Travail qui avait été saisi de la demande sur base de l’article L.415-10 du code du travail, de sorte qu’elle considère que la mention « requête en référé » constitue une erreur matérielle.

Mots-clés

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requête en nomination désignation d'un défenseur d'office autorité investie du pouvoir de nomination délégation de pouvoir défaut de crédibilité autorisation de procéder
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Texte complet

Rép.fisc.no 4/18

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 2 janvier 2018

par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, assistée de la greffière Alix GOEDERT- HEISCHBOURG,

en application de l’article L.415-10 du code de travail,

DANS LA CAUSE

ENTRE :

A,

consultant informatique, demeurant à F-54000 Nancy, 66, rue Joseph Mougin,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

ET :

la société anonyme B s.a.,

établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B 59284,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 novembre 2017.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 5 décembre 2017. L'affaire subit une remise contradictoire et fut utilement retenue à l'audience publique du 12 décembre 2017. A comparut en personne, tandis que Maître Claude DERABL représenta la partie défenderesse.

A et le mandataire de la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.

Sur ce, la Présidente du Tribunal du Travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’

ORDONNANCE QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 novembre 2017, Aa fait convoquer la société anonyme B s.a. devant le Président du Tribunal du Travail pour voir constater la nullité du licenciement que la partie défenderesse a prononcé à son encontre en date du 16 novembre 2017 et pour voir prononcer sa réintégration auprès de cette dernière.

I. Quant à la compétence matérielle du Président du Tribunal du Travail pour connaître de la demande

Le requérant a exposé sa demande dans sa requête, annexée au présent jugement.

Il fait notamment exposer à l’appui de sa demande qu’il a en date du 16 novembre 2017 été informé qu’il avait été désigné comme délégué à la sécurité et à la santé du personnel de la partie défenderesse, mais qu’il n’a pas informé L de cette désignation au moment de l’entretien qu’il a eu avec ce dernier le même jour et lors duquel L lui a remis sa lettre de licenciement en mains propres alors qu’il aurait été sous le choc de son congédiement.

La partie défenderesse demande en premier lieu à voir acter les dires du requérant.

Elle conteste ensuite que le requérant ait eu la qualité de délégué au sein de son entreprise.

Elle fait valoir à l’appui de cette contestation que le requérant n’a pas été désigné comme délégué à la sécurité et à la santé du personnel de son entreprise lors d’une assemblée constituante dont la prochaine doit se tenir en 2018.

Elle conteste ensuite que le requérant ait eu une réunion avec la délégation du personnel en date du 16 novembre 2017, réunion qui aurait dû se tenir dans un local de l’entreprise mis à disposition par elle.

Elle fait exposer à ce sujet que le requérant a repris son travail le jeudi, 16 novembre 2017 à

9.15 heures et qu’il a à son arrivée au bureau immédiatement été convoqué pour un entretien par L.

Elle soutient dès lors que le requérant n’a pas pu être convoqué en réunion par la délégation du personnel de la partie défenderesse alors que le seul membre de la délégation, G, ne serait arrivé au bureau le 16 novembre 2017 qu’à 9.00 heures.

G se serait d’ailleurs le jour en question immédiatement rendu à son bureau sans rien dire à personne.

La partie défenderesse fait encore valoir à ce sujet qu’elle n’a même pas été informée au moment du licenciement que le requérant aurait été désigné comme délégué à la sécurité et à la santé du personnel de son entreprise.

Elle soutient à ce sujet que le requérant et G ne l’ont non seulement pas informée de la désignation du requérant comme délégué à la sécurité et à la santé du personnel de son entreprise, mais qu’elle n’a pris connaissance du mail l’informant de cette désignation que le

16 novembre 2017 à 10.00 heures.

La partie défenderesse se demande par ailleurs qui lui a en réalité envoyé ce mail, G ou le requérant lui-même.

Elle soutient que le mail en question a été fait par le requérant qui l’aurait envoyé de chez lui.

La partie défenderesse soutient ainsi que le requérant a préparé son dossier dans l’unique but de ne pas être licencié à son retour de son congé parental.

Il aurait ainsi prétexté sa désignation comme délégué à la sécurité et à la santé afin qu’elle ne puisse pas le congédier.

Le requérant aurait en effet su qu’elle allait le licencier à son retour alors qu’elle lui aurait en date du 25 avril 2017 adressé un courrier d’avertissement pour tous les faits qu’elle avait à lui reprocher.

La partie défenderesse soutient en effet à ce sujet que la nomination du requérant comme délégué est frauduleuse.

La partie défenderesse renvoie finalement à ce sujet à une conversation SCYPE que le requérant a versée au dossier.

En ce qui concerne le mail que G aurait envoyé à L pour l’informer du fait que le requérant aurait été désigné comme délégué, la partie défenderesse se demande encore si l’heure d’envoi du mail correspond à la réalité.

Elle se pose finalement la question de savoir si ce mail vaut preuve de l’information en question.

Elle donne à considérer que le requérant n’a pas démontré que La bien réceptionné le mail litigieux.

Ln’aurait en effet pas accusé réception de ce mail.

Le requérant aurait ainsi tout au plus établi qu’il a envoyé le mail.

La partie défenderesse donne encore à considérer que le requérant n’a versé qu’une copie d’écran de ce mail au dossier.

La partie défenderesse donne finalement à considérer que le mail en question n’a pas été envoyé au requérant et qu’il n’a été envoyé à l’ITM que le 16 novembre 2017 à 11.45 heures.

La partie défenderesse donne ensuite à considérer que le requérant n’a afin de prouver sa version des faits pas non plus versé une convocation écrite de son président à une réunion de la délégation.

Il n’aurait en outre pas versé de procès-verbal d’une réunion qu’il l’aurait nommé à la fonction de délégué au sein de son entreprise.

Il ressortirait ensuite du procès-verbal de la dernière réunion de la délégation du personnel que la question d’une désignation d’un délégué à la sécurité et à la santé n’aurait pas fait l’objet de l’ordre du jour et encore moins que ce serait le requérant qui serait désigné en cette qualité.

La partie défenderesse soutient ensuite qu’il n’y a en date du 16 novembre 2017 eu aucune réunion de la délégation du personnel.

Elle fait valoir qu’il résulte du fichier des heures de la délégation du personnel que la dernière réunion de la délégation a eu lieu en date du 2 octobre 2017.

Ce fichier aurait été clôturé au 30 novembre 2017 de sorte qu’il n’y aurait pas eu de réunion à la date du 16 novembre 2017.

La partie défenderesse soutient que ce fichier n’a pas pu être falsifié alors que G aurait ses propres codes d’accès.

La partie défenderesse fait partant valoir que si le requérant a été désigné comme délégué à la sécurité et à la santé du personnel de son entreprise, cette désignation s’est faite en dehors de tout cadre légal et en dehors de la fonction de G comme délégué du personnel.

G ne pourrait en effet pas désigner le requérant comme délégué pendant son temps libre.

La désignation du requérant comme délégué à la sécurité et à la santé serait ainsi le résultat d’une collusion frauduleuse entre G et le requérant pour le protéger contre un licenciement.

La partie défenderesse soutient finalement à ce sujet que le requérant n’a pas été nommé dans l’intérêt de la collectivité.

La désignation du requérant serait partant nulle dans l’hypothèse où elle aurait eu lieu.

Cette décision serait d’autant plus nulle que la désignation du requérant comme délégué à la sécurité et à la santé du personnel de son entreprise serait concomitante à son licenciement ou à la menace de son licenciement.

La partie défenderesse fait finalement valoir que la nomination du requérant comme délégué à la sécurité et à la santé est encore nulle pour défaut de cause.

Elle fait valoir à ce sujet que le requérant n’a pas été nommé pour être délégué à la sécurité et à la santé mais pour faire le nombre et pour qu’il ait une voix consultative.

Il aurait ainsi seulement été nommé pour que la délégation soit composée de deux personnes et non seulement de G.

Le requérant n’aurait en outre aucun intérêt à sa mission dont il ne connaîtrerait d’ailleurs même pas le contenu.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que l’institution au profit des intérêts particuliers des salariés protégés par la loi a ainsi été détournée en l’espèce et qu’il ne s’agit en l’espèce pas de protéger un salarié dans l’exercice de sa fonction de délégué.

La partie défenderesse fait finalement valoir à ce sujet que donner raison au requérant dans la présente affaire serait une prime à la mauvaise foi.

La partie défenderesse verse finalement des attestations testimoniales de M, de B et de M afin de prouver sa version des faits.

La partie défenderesse fait partant valoir que le requérant n’a pas eu la qualité de délégué à la sécurité et à la santé du personnel de son entreprise.

Elle conclut partant à l’incompétence matérielle du Président du Tribunal du Travail pour connaître de la demande.

La Présidente du Tribunal du Travail donne en premier lieu à considérer que si la requête du requérant porte comme intitulé « requête en référé », les parties au litige ont en fait plaidé comme si c’était le Président du Tribunal du Travail qui avait été saisi de la demande sur base de l’article L.415-10 du code du travail, de sorte qu’elle considère que la mention « requête en référé » constitue une erreur matérielle.

Elle retient ensuite que l’action judiciaire prévue par l’article L.415-10(2) du code du travail est réservée au délégué qui a été licencié en contravention de la prohibition édictée, c’est-àdire au cas où sa qualité de délégué ne fait pas de doute.

Cependant, dès que la nullité du licenciement n’est pas évidente, notamment par le fait que la qualité de délégué du salarié prête à contestation, c’est la juridiction du fond qui doit, après avoir statué sur la nullité du licenciement, ordonner le cas échéant le maintien.

Dans le présent litige, la condition prévue pour l’admission de la procédure spéciale réglée par l’article L.415-10(2) du code du travail, à savoir la qualité évidente de délégué dans le chef du requérant, n’est pas remplie, de sorte que c’est la juridiction du fond et non le

Président du Tribunal du Travail qui est compétent ratione materiae pour connaître de la demande.

La présente juridiction doit partant se déclarer matériellement incompétente pour connaître de la demande du requérant.

II. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

La partie défenderesse demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 1.500.- €.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par l’article L.415-10 du code de travail, contradictoirement et en premier ressort ;

retient que Aa dit à l’audience du 12 décembre 2017 qu’il a en date du 16 novembre 2017 été informé qu’il avait été désigné comme délégué à la sécurité et à la santé du personnel de la société anonyme B s.a. mais qu’il n’a pas informé L de cette désignation au moment de l’entretien qu’il a eu avec ce dernier le même jour et lors duquel L lui a remis sa lettre de licenciement en mains propres alors qu’il aurait été sous le choc de son congédiement ;

se déclare matériellement incompétente pour connaître de la demande de A;

déclare fondée la demande de la société anonyme B s.a. en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.500.- € ;

partant condamne A à payer à la société anonyme B s.a. le montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, assistée de la greffière Alix GOEDERT-HEISCHBOURG, qui ont signé la présente ordonnance, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Alix GOEDERT-HEISCHBOURG