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43606a Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal, awarding partial damages for moral prejudice.

Numéro de cause 43606a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his immediate dismissal for gross misconduct, confirming the lower court's finding of abusive termination. While the employee argued for higher compensation due to salary differences in his new job, the court ruled he had minimized his material loss by securing employment quickly. Consequently, the court awarded only 900 EUR for moral prejudice and denied the claim for additional material damages.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; In labor disputes, an employee's successful re-employment at a higher or comparable salary negates claims for material loss, while courts retain discretion to award modest sums for moral prejudice based on tenure and circumstances.

Mots-clés

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wrongful dismissal gross misconduct material prejudice moral prejudice indemnity notice procedural costs labor appeal renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile
Eu égard à la décision à intervenir, la demande de la société SOC1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
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Texte complet

Arrêt N°155/17 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept

Numéro 43606 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 mai 2016,

comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit acte CALVO,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

A.) a été au service de la société anonyme SOC1.), en tant que chauffeur routier international, du 18 avril 2010 au 2 janvier 2012, date de son licenciement avec effet immédiat pour faute grave.

Par requête déposée le 28 février 2012, A.) a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette, aux fins d’y entendre déclarer son licenciement abusif et condamner la société SOC1.) à lui payer les montants suivants :

- 4.649,84 EUR à titre d’indemnité compensatoire de préavis - 15.000,00 EUR en réparation du préjudice matériel subi - 5.000,00 EUR en réparation du préjudice moral subi - 369,92 EUR au titre de solde du salaire de décembre 2011 - 106,68 EUR au titre de solde du salaire de janvier 2012 - 604,75 EUR à titre d’indemnité pour congés non pris, soit la somme de 25.730,19 EUR, augmentée des intérêts légaux.

A.) réclamait, par ailleurs, la condamnation de SOC1.) S.A. à lui remettre, sous peine d’astreinte, le formulaire E301.

Les premiers juges ont, par jugement du 21 mars 2016, donné acte à A.) de sa renonciation à se voir remettre les documents réclamés et de la réduction de sa demande en réparation du préjudice matériel, demande qu’ils ont cependant déclarée non fondée et ils lui ont alloué la somme de 6.630,19 EUR, outre les intérêts légaux, en réparation des postes relatifs à l’indemnité compensatoire de préavis et aux congés non pris, au préjudice moral et aux soldes des salaires de décembre 2011 et de janvier 2012. La condamnation en paiement de la société SOC1.) a été assortie de l’exécution provisoire à hauteur du montant de 1.080,35 EUR (qui correspond aux soldes de salaires et aux congés non pris).

La société SOC1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 2 mai 2016. Elle demande, par réformation du jugement déféré, que le licenciement intervenu soit déclaré régulier et fondé et que A.) soit débouté de l’ensemble de sa demande.

A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement intervenu abusif et en ce qu’il a condamné la partie SOC1.) S.A. au paiement du solde du salaire de janvier 2012 (105,68 EUR) et du solde des congés non pris (604,75 EUR).

Il interjette appel incident afin d’obtenir, par réformation, la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants de 4.649,89 EUR au titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 3.023,66 EUR au titre de réparation du préjudice matériel et de 5.000.- EUR au titre de réparation du préjudice moral.

La partie SOC1.) conteste, globalement, le bien-fondé de l’appel incident interjeté par A.).

Motifs de la décision

- Le licenciement

Les premiers juges ont retenu que seul le motif relatif à la péremption de la carte conducteur était libellé de façon précise et que les autres griefs, tirés d’avertissements antérieurs, n’étaient ni détaillés dans la lettre de licenciement du 2 janvier 2012, ni les avertissements joints à la lettre de licenciement, de sorte qu’ils ne pouvaient être invoqués à l’appui de la gravité du motif de licenciement.

La lettre du 2 janvier 2012 se limite, en effet, au seul reproche adressé au salarié, d’avoir conduit, du 13 au 16 décembre 2011, le véhicule qui lui avait été attribué avec une carte chauffeur périmée, alors qu’il lui appartenait d’introduire une demande en renouvellement de sa carte quinze jours avant l’expiration de celle-ci. Aucune référence à un avertissement antérieur ne figure dans la lettre de licenciement avec effet immédiat ; aucune lettre d’avertissement n’était, d’ailleurs, annexée au courrier du 2 janvier 2011. Les seize lettres d’avertissements invoquées par la partie SOC1.) n’ont été communiquées qu’après l’introduction, par A.), de son action en justice.

C’est dès lors à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu qu’il n’y avait pas lieu de retenir les griefs figurant dans les lettres d’avertissements, ceux-ci ne faisant pas partie intégrante de la lettre de licenciement avec effet immédiat, puisque l’employeur avait omis de les y faire figurer.

A.) ne conteste pas avoir circulé avec une carte conducteur périmée ; il conteste uniquement la gravité suffisante du seul grief retenu pour justifier un licenciement avec effet immédiat. En tout état de cause, il se réfère à l’article 15 du Règlement modifié (CE) no 3821/85 du 20 décembre 1985, qui prévoirait la conduite « au ticket », procédure décrite à l’article 15 et admise pour une durée limitée à quinze jours.

L’article 15 dudit Règlement, modifié par les Règlements (CE) no 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 et no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 dispose en son paragraphe 1.), alinéas 3 et suivants :

« 1. (…) En cas d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent en demander, dans les sept jours de calendrier, le remplacement auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils ont leur résidence normale.

En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci, le conducteur:

a) au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette sortie imprimée:

i) les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature;

ii) les périodes visées au paragraphe 3, second tiret, points b), c) et d);

b) à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par l'appareil de contrôle, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature ».

Il ressort, en l’espèce, du tableau d’informations tachygraphiques de A.) (pièce numéro 22 versée par la partie SOC1.)) que le 13 décembre 2011, la carte tachygraphique de celui-ci n’a pas pu être authentifiée et que les jours suivants, c’est-à-dire du 13 au 16 décembre 2011, le salarié a conduit sans carte appropriée, faits qui lui ont été reprochés par son employeur. Il se déduit de ce document que la carte s’est avérée défectueuse le 13 décembre 2011, de sorte que le salarié bénéficiait des dispositions de l’article 15) 1. du Règlement modifié (CE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 pour les jours suivants. Il ne lui est pas reproché, dans la lettre de licenciement, d’avoir conduit « au ticket » durant une période plus longue que celle autorisée par l’article précité, ni de ne pas avoir suivi la procédure prescrite par ce même article en cas de carte défectueuse. Il s’ensuit que le grief figurant dans la lettre de licenciement du 2 janvier 2012 ne suffit pas, à lui seul, à justifier le licenciement intervenu, de sorte que le licenciement avec effet immédiat du 2 janvier 2012 a été, à juste titre, déclaré abusif par les juges de première instance.

- Le salaire de janvier 2012 et l’indemnité pour congé non pris

L’appelante verse aux débats le bulletin de paie de janvier 2012 pour établir le paiement des montants de 105,68 EUR (salaire de janvier 2012) et de 604,75 EUR (solde congé non pris).

A.) conteste le paiement allégué et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le bulletin de salaire du mois de janvier 2012, qui émane de l’employeur, ne permet d’établir, faute d’autre élément, le paiement des montants qui y figurent. Faute pour la société SOC1.) de prouver qu’elle s’est acquittée de sa dette face à son salarié, il y a lieu de confirmer le jugement du 21 mars 2016 en ce qu’il a condamné la société SOC1.) au paiement des prédits montants.

- L’indemnité compensatoire de préavis

Le tribunal du travail a alloué à A.) le montant de 4.649,89 EUR au titre d’indemnité compensatoire pour deux mois de préavis.

Le salarié interjette appel incident afin de se voir allouer, par réformation, ledit montant ; la partie SOC1.) s’oppose à cette demande.

L’appel incident en ce qu’il tend à l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis est sans intérêt dans le chef de A.) puisque celui-ci a obtenu gain de cause en première instance.

L’appel incident sur ce point est, par conséquent, irrecevable.

- L’indemnisation des préjudices

A.) réclame, par appel incident, les montants de 3.023,66 EUR et de 5.000.- EUR au titre de réparation de ses préjudices matériel et moral.

Les premiers juges ont déclaré sa demande en réparation du préjudice matériel non fondée, le salarié ayant trouvé un nouvel emploi dès les 21 février 2012 et le salaire qu’il y perçoit étant supérieur au salaire que lui versait la société SOC1.). Ils lui ont alloué le montant de 900.- EUR au titre de réparation du dommage moral subi.

En instance d’appel, A.) fait valoir qu’il a trouvé un nouvel emploi dès le 21 février 2012, mais que les salaires perçus étaient inférieurs à ceux qu’il aurait continué à percevoir auprès de SOC1.) S.A. Il évalue le préjudice ainsi subi, sur une période de six mois à 3.023,66 EUR.

A.) a été diligent pour rechercher un nouvel emploi et a, de ce fait, réussi à minimiser son préjudice matériel. Si l’on considère que les deux premiers mois de la période qu’il demande à voir prise en compte sont couverts par l’indemnité compensatoire de préavis, le salarié aurait perçu durant les quatre mois subséquents (4 x 2.324,92 =) 9.299,68 EUR auprès de son ancien employeur, alors qu’il a touché, auprès de son nouvel employeur, durant la même période (2.450,46 + 2.647,50 + 2.763,16 + 2.349,56 =) 10.210,68 EUR. Il ressort de ce calcul qu’il n’a subi aucun préjudice économique durant le premier semestre de l’année 2012.

Le montant que lui ont alloué les premiers juges en réparation de son préjudice moral est approprié eu égard à l’ancienneté de A.) au sein de la société SOC1.).

L’appel incident est, par conséquent, à déclarer non fondé pour ces points de la demande du salarié.

- Les indemnités de procédure

Eu égard à la décision à intervenir, la demande de la société SOC1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

La demande de A.) basée sur le même fondement est, par contre, à déclarer fondée à hauteur du montant de 1.500.- EUR, puisqu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des dépens auxquels il a dû faire face pour assurer sa défense en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel incident en ce qu’il tend à l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis irrecevable ;

dit l’appel principal et le surplus de l’appel incident recevables, mais non fondés ;

confirme le jugement du 21 mars 2016 ;

déboute la société anonyme SOC1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, mais la condamne à payer à A.) une indemnité de 1.500.- EUR au titre de la procédure d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOC1.) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.