Court rejects appeal on intellectual property infringement, confirming lower court's dismissal based on special 2009 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the architect's appeal against a summary order refusing to appoint an expert for alleged plan counterfeiting. The lower court held that the 2009 Intellectual Property Law mandates a special procedure, excluding the common civil code articles invoked by the appellant. Consequently, the court confirmed the dismissal and awarded procedural costs to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 22 mai 2009 relative au respect des droits de propriété intellectuelle; When a special statutory procedure exists for intellectual property infringement, common civil code provisions for expert appointment are inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 187/17 – VII – REF
Audience publique du 20 décembre deux mille dix-sept
Numéro 44775 du rôle.
Composition:
Marie-Laure MEYER, premier conseiller, président; Monique HENTGEN, premier conseiller ; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), architecte, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 18 avril 2017, comparant par Maître Claver MESSAN, en remplacement de Maître Joram MOYAL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1. B.), juriste, et
2. C.), demeurant ensemble à L-(…),
intimés aux fins du susdit exploit NILLES du 18 avril 2017, comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 10 mars 2016, A.) a fait donner assignation à B.) et à C.) à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer, principalement sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, sinon subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1, sinon plus subsidiairement sur base de l’article 933 alinéa 1 du même code, un expert avec la mission de déterminer si les plans déposés à l’Administration communale de X.) avec la demande de délivrance d’un permis de construire pour la maison unifamiliale sise à L-(...), n° de cadastre (...), constituent des contrefaçons des plans du 24 septembre 2014 appartenant à la requérante ou si le cas échéant, la maison en question constitue la matérialisation de ces plans.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2017, un juge des référés a déclaré la demande irrecevable sur les différentes bases invoquées, au motif que la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires (ci-après la loi de 2009) instaure une procédure spéciale en matière des droits de propriété intellectuelle et que l’application du droit commun est dès lors exclue en la matière. A.) a été déboutée de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et condamnée à payer à B.) et C.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure.
Contre cette ordonnance, non signifiée selon les dires des parties, A.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 18 avril 2017. Par réformation de l’ordonnance entreprise, elle demande à voir dire sa demande recevable et fondée et à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir estimé que la demande aurait dû être introduite sur base de la loi de 2009. Elle expose que préalablement à l’assignation du 10 mars 2016 elle avait introduit une demande unilatérale basée sur l’article 72 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, aux fins de voir nommer un expert pour déterminer s’il y a eu ou non contrefaçons de ses plans d’architecte du 24 septembre 2014, mais que cette demande a été rejetée par ordonnance du 2 mars 2016. Elle fait valoir que tant l’article 23 de la loi de 2009 que l’article 72 de la loi de 2001 n’instaurent aucune obligation pour la victime de contrefaçon mais lui accordent une simple faculté de saisir le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ce qui n’exclurait pas une demande d’expertise sur base des articles 350,
933 et 934 du nouveau code de procédure civile. Le législateur aurait voulu accorder une simple possibilité à la victime d’une contrefaçon de procéder entre autres à la saisie et à la conservation des biens contrefaits. En outre, la loi de 2009 prévoirait elle-même dans son article 27 la saisine du juge des référés par voie d’assignation. L’appelante conclut dès lors à la recevabilité de sa demande.
B.) et C.), qui réitèrent leurs moyens développés en première instance, soulèvent principalement l’irrecevabilité de la demande en référé-expertise au motif que pour faire constater des faits de contrefaçon, il faut appliquer la procédure spéciale prévue par les articles 23 et suivants de la loi de 2009 laquelle, en tant que loi spéciale, primerait le droit commun. Ils font considérer que la procédure instaurée par les articles 23 et suivants contient des protections supplémentaires pour le prétendu contrefacteur et que cette procédure serait exclusive de la procédure de l’article 350 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, les parties intimées soutiennent que les conditions d’application de l’article 350 du nouveau code de procédure civile ne seraient pas remplies au motif notamment que la demande formulée dans l’assignation du 10 mars 2016 n’interviendrait pas avant tout procès au fond et que l’issue du litige ne dépendrait pas du fait allégué.
Appréciation
La Cour écarte d’emblée les arguments de l’appelante relatifs à la loi du
18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données pour être étrangers au présent litige.
L’expertise sollicitée a pour but de faire déterminer si des plans déposés à l’Administration communale de X.) avec la demande de délivrance d’un permis de construire constituent des contrefaçons de plans appartenant à A.).
Or, tel que le premier juge a retenu à juste titre, la loi du 22 mai 2009 instaure en ses articles 23 et suivants une procédure spéciale en matière des droits de propriété intellectuelle, qui est adaptée à la matière, notamment en permettant la saisie des biens contrefaits et qui permet d’offrir certaines garanties au contrefacteur supposé, dont notamment la protection des renseignements confidentiels.
La procédure de saisie-contrefaçon est une procédure judiciaire unilatérale spécifique à la propriété intellectuelle et dont l’objet principal est de permettre à la victime d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou à celui qui identifie une menace d’atteinte à son droit, d’obtenir des preuves de la contrefaçon et de son étendue.
Cette procédure spéciale est encadrée par des conditions strictes et notamment des conditions de délais.
Le législateur a ainsi institué un régime dérogatoire au droit commun et le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne peut détourner les mesures d’instruction de droit commun pour échapper aux conditions strictes de la saisie-contrefaçon.
S’il découle des termes de l’article 23 (1)1 de la loi de 2009 que la victime d’une contrefaçon a la possibilité de saisir le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg - et qu’elle n’est dès lors pas obligée d’agir en justice -, il ne saurait cependant en être déduit qu’elle a également la possibilité d’introduire une demande en référé-expertise pour faire constater la contrefaçon alléguée.
Le fait que l’article 27 (1)2 de la loi de 2009 prévoie la saisine du juge des référés pour obtenir une ordonnance à l’encontre du prétendu contrefacteur visant les mesures y spécifiées ne permet, en l’absence de stipulation en ce sens, pas de conclure à la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d’expertise en matière de contrefaçon.
En vertu du principe selon lequel le régime spécial prime sur le régime général et compte tenu de ce que la loi de 2009 instaure une procédure spéciale, adaptée en matière de droits de propriété intellectuelle, assurant également la protection des secrets et droits fondamentaux du prétendu contrefacteur, la demande est dès lors irrecevable tant sur la base de l’article
350 du nouveau code de procédure civile que sur celle des articles 932 et
933 du même code.
1 « les personnes qui (…) sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l’autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal d’arrondissement faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue (…) »
2 « Les personnes habilitées à agir en contrefaçon conformément à l’article 23 de la présente loi peuvent, dans les formes du référé prévu par les articles 934 et suivants du nouveau Code de procédure civile, saisir le président du tribunal d’arrondissement afin d’obtenir une ordonnance de référé à l’encontre du prétendu contrefacteur ou à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle: a) visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle; b) visant à interdire, à titre provisoire, la poursuite des atteintes présumées à un droit de propriété intellectuelle; c) visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du demandeur ou d) visant à ordonner la saisie des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ».
L’ordonnance est à confirmer sur ce point.
A.) demande à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et elle sollicite une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour les deux instances.
B.) et C.) demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
C’est pour de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de A.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure et a alloué à B.) et C.) une indemnité de procédure de 500.- euros.
Eu égard au sort réservé à son appel, A.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de B.) et C.) l’entièreté des frais de justice exposés pour la défense de leurs intérêts en appel, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1.000.- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme l’ordonnance du 10 mars 2017, dit non fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure,
condamne A.) à payer à B.) et C.) la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure,
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel.