Legislator Jurisprudence & Législation
TALux17-174334a Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim for malicious seizure of assets due to lack of causal prejudice and procedural inequity.

Numéro de cause TALux17-174334a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the counterclaim filed by SOC2. S.A. against SOC1. S.C.I., ruling that the seizure-arrêt was not malicious despite the lack of a valid title. The defendant argued the seizure was abusive, but the court found no causal link between any alleged fault and actual prejudice. Consequently, the main claim was upheld while the counterclaim was rejected, and the plaintiff bears the costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 240 du Code civil; A seizure-arrêt is not considered malicious or abusive merely because a title validating it is later found ineffective, provided the creditor acted in good faith at the time of execution and no direct causal prejudice is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure arrest malicious exercise causal prejudice procedural inequity counterclaim dismissal good faith legal costs notification des ententes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6-1 du Code civil
L’article 6-1 du Code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en œuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des droits.
Articles 1382 et 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Par le biais de ses conclusions du 19 avril 2016, elle sollicite une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance.
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Quant aux indemnités de procédure demandées de part et d’autre, par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et la demanderesse doit en conséquence supporter les dépens de l’instance.
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile.
article 700 du Code de procédure civile
pour sûreté et avoir paiement de la somme de 812.258,50 EUR (sic) (soit 787.258,50 EUR suivant ordonnance de référé du 13 novembre 2015, 25.000.- EUR à titre d’intérêts et de pénalités de retard + 5.000.- EUR à titre de frais sur base de l’article 700 du Code de procédure civile français).
article 6-1 du Code civil
L’article 6-1 du Code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en œuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des droits.

Jurisprudence citée

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Cour, 5 mai 1993, P. 29, 241
TA Luxembourg, 27 novembre 1996, P. 90, 314
29, 241 ; voir également TA Luxembourg, 27 novembre 1996, P. 90, 314).
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Texte complet

Jugement civil no. 319/2017 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, vingt décembre deux mille dix-sept.

Numéro 174334 du rôle

Composition:

Michèle HORNICK, vice-président, Julie MICHAELIS, juge Emina SOFTIC, juge, Arnold LAHR, greffier.

ENTRE

la société civile immobilière de droit français SOC1.) S.C.I, établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro (…), partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2015,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Charles-Edouard FORGAR, avocat, demeurant à Paris,

ET

la société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WANTZ, partie demanderesse par reconvention,

comparaissant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg,

L e T r i b u n a l :

Vu l’ordonnance de clôture du 1er août 2017.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile.

Entendu la société civile immobilière SOC1.) S.C.I, par l’organe de Maître Benjamin PACARY, avocat, assisté de Maître Charles-Edouard FORGAR, avocat, en remplacement de Maître Georges WIRTZ, avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOC2.) S.A., par l’organe de Maître Pierre GOERENS, avocat constitué.

Faits :

La société civile immobilière de droit français SOC1.) S.C.I (ci-après la société SOC1.) S.C.I.) a conclu un contrat de bail commercial le 3 décembre 2014 avec la société par actions simplifiée de droit français SOC2.) LOGISTICS S.A.S., établie et ayant son siège social à F-(…) (ci-après SOC2.) S.A.S.) aux termes duquel elle donne en location à cette dernière un local commercial à (…), France, pour un loyer annuel de 767.754.- EUR, hors taxes et charges.

La société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) (ci-après la société SOC2.) S.A.), s’est portée caution solidaire pour ladite société SOC2.) LOGISTICS S.A.S. à concurrence du montant de 767.754.- EUR.

Deux sociétés ont leur siège social à L-(…) : la société SOC2.) S.A. préqualifiée et la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC2.) SERVICES s.àr.l., immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) (ci-après la société SOC2.) s.àr.l.).

Le 29 juillet 2015 la société SOC1.) S.C.I. a fait donner assignation à la société SOC2.) S.A.S. et à la société luxembourgeoise « SOC2.) »1 à comparaître devant le Président du Tribunal de grande instance de Pontoise, France, statuant en référé, pour les voir condamner solidairement notamment au payement du montant de 472.117,25 EUR à titre d’arriéré de loyers et d’avances sur charges.

précisément à :

- « SOC2.), société anonyme de droit luxembourgeois », immatriculée au RCSL sous le numéro B 152383 selon l’assignation du 29 juillet 2015 ;

- « SOC2.) » selon l’attestation de transmission d’une demande de signification de l’huissier de justice français du 29 juillet 2015 ;

- « La société à responsabilité limitée SOC2.) Services » selon les modalités de la signification de l’exploit

de l’huissier de justice luxembourgeoise du 17 août 2015 (suivant lequel il « n’y avait personne ayant qualité de

recevoir » l’acte) et son acte de signification du même jour ;

Par ordonnance de référé n° 15/969, exécutoire par provision, prononcée contradictoirement le 13 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Pontoise, « les sociétés SOC2.) Logistic et SOC2.)2 » ont notamment été condamnées solidairement à payer à la société SOC1.) S.C.I. : - 787.258,50 EUR « à titre provisionnel » et « au titre des loyers et charges exigibles au 4ème trimestre 2015 inclus », - 25.000.- EUR « à titre provisionnel » et « au titre des intérêts et pénalités de retard », - « une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion », - 5.000.- EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure français.

La société SOC2.) S.A.S. est entretemps en liquidation judiciaire.

Appel a été interjeté contre cette ordonnance par la société SOC2.) S.A. le 25 novembre 2015.

Une affaire au fond a également été introduite par la société SOC1.) S.C.I.3, mais selon les informations des avocats des sociétés SOC1.) S.C.I. et SOC2.) S.A. cette instance, tout comme celle en appel référé, a été rayée.

Procédure :

Par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2015, la société SOC1.) S.C.I. a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme BQUE1.) S.A. sur les sommes, deniers, valeurs ou objets quelconques que cette dernière pourrait redevoir à la société SOC2.) S.A. pour sûreté et avoir paiement de la somme de 812.258,50 EUR (sic) (soit 787.258,50 EUR suivant ordonnance de référé du 13 novembre 2015, 25.000.- EUR à titre d’intérêts et de pénalités de retard + 5.000.- EUR à titre de frais sur base de l’article 700 du Code de procédure civile français).

Par exploit d’huissier du 21 décembre 2015, la saisie-arrêt a été dénoncée à SOC2.) S.A., cet exploit contenant également assignation à comparaître par ministère d’avocat à la Cour devant le tribunal de ce siège pour valider la saisie-arrêt pratiquée pour un montant s’élevant suivant la motivation de l’assignation à 812.258,50 EUR (et

- l’en-tête de l’ordonnance de référé qualifie comme défendeur « SOC2.), dont le siège social est sis (…)(LUXEMBOURG) » ;

- l’avocat français a conclu en référé pour « La Société SOC2.) S.A. - Société anonyme de droit luxembourgeois », immatriculé au RCSL sous le n° B (…), sans soulever d’irrecevabilité ;

- le certificat établi sur base de l’article 53 du Règlement n° 1215/2012 fait état de « SOC2.) », immatriculé au RCSL sous le n° B (…) ;

- l’ordonnance de référé a été signifiée le 23 novembre 2015 à « La société anonyme SOC2.) S.A. », immatriculé au RCSL sous le n° B (…) ;

- l’acte d’appel du 25 novembre 2015 contre l’ordonnance de référé du 13 novembre 2015 émane de « SOC2.) SA », immatriculé au RCSL sous le n° B (…) ;

- l’avocat français a conclu en appel pour :« La Société SOC2.) S.A., Société anonyme de droit luxembourgeois », immatriculé au RCSL sous le n° B (…) ;

à 817.258,50 EUR suivant conclusions du 13 septembre 2016), ce sur base de l’ordonnance de référé française du 13 novembre 2015.

La contre-dénonciation a été faite par exploit du 28 décembre 2015.

Prétentions et moyens des parties :

SOC1.) S.C.I.

La demanderesse conclut à la validation de la saisie-arrêt sur base de l’ordonnance de référé française du 13 novembre 2015 pour le montant réduit par voie de conclusions du 13 juin 2017 à 673.871.- EUR.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que c’est bien la société SOC2.) S.A. qui a comparu devant le juge des référés français, que l’ordonnance de référé est « exécutoire » et que le Règlement n° 1215/2012 a été respecté, de sorte que la saisie-arrêt est à valider.

Par le biais de ses conclusions du 19 avril 2016, elle sollicite une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance.

La société SOC1.) S.C.I. résiste aux moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés par la société SOC2.) S.A. en faisant valoir (1) que c’est bien la société SOC2.) S.A. qui est visée par l’ordonnance puisqu’elle a interjeté appel, qu’un avocat s’est constitué en France pour la S.A., régularisant ainsi tout vice éventuel et excluant tout grief, et que l’intérêt et la qualité à agir (constituant selon elle une condition du bien-fondé de la demande) se vérifient exclusivement dans le chef du demandeur, (2) que l’assignation est claire et renvoie à l’acte d’opposition formé entre les mains de la banque, et (3) que l’article 43 du Règlement n° 1215/2012 n’est pas applicable étant donné que la saisie-arrêt n’a qu’un caractère conservatoire.

Quand au fond, la société SOC1.) S.C.I. réplique en affirmant que c’est la société SOC2.) S.A. et non la société SOC2.) s.àr.l. qui a comparu devant le juge français, de sorte que celui-ci ne pouvait que statuer à l’égard de la S.A., que la société SOC2.) S.A. soumet un décompte des paiements qu’elle a effectués opinant par là qu’elle est visée par l’ordonnance de référé, et que l’absence de précision de la forme sociale et du numéro d’immatriculation au registre de commerce et des société n’est pas une erreur rendant impossible l’exécution de l’ordonnance.

Elle ne conteste pas que la société SOC2.) S.A. ait payé la somme de 819.674,60 EUR depuis l’ordonnance du 13 novembre 2016 mais fait valoir que les payements effectués ne sont pas à imputer intégralement sur la créance due en vertu de l’ordonnance de référé française mais d’abord sur une cession de créance du 2 mars 2015 pour 366.807,04 EUR. La société SOC1.) S.C.I. estime encore que le solde de 452.867,56 EUR s’impute ensuite sur l’indemnité d’occupation de 436.743,45 EUR, le solde subsistant de 16.124,11 EUR s’imputant sur le montant pour lequel la saisiearrêt a été faite.

Les demandes reconventionnelles sont contestées, l’existence de tout préjudice étant notamment contestée.

SOC2.) S.A.

La partie défenderesse résiste à la demande en soulevant in limine litis la nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande.

Premièrement, elle oppose à la société SOC1.) S.C.I. le défaut de qualité et d’intérêt à agir au motif qu’elle, la société SOC2.) S.A., n’est pas la personne condamnée par l’ordonnance de référé française du 13 novembre 2015 qui « indique en qualité de défendeur la société 'SOC2.)', sans autre indication de la forme sociale de la société, et sans en mentionner le numéro de registre ». La société SOC2.) S.A. précise que même si l’ordonnance de référé lui a été signifiée, elle n’est pas la personne visée par cette décision puisque l’assignation en référé avait été signifiée à la société SOC2.) s.àr.l., qui a son siège social à la même adresse. Elle estime que l’ordonnance de référé est pour le moins affecté d’une erreur matérielle rendant impossible son exécution.

Deuxièmement, la société SOC2.) S.A. soulève l’exception du libellé obscur au motif que la société SOC1.) S.C.I. a omis de préciser dans le dispositif de son assignation le montant pour lequel la validation de la saisie-arrêt est demandée.

Troisièmement, la société SOC2.) S.A. conclut à la nullité, sinon l’irrecevabilité de la procédure de saisie-arrêt pour violation de l’article 43 du Règlement n° 125/2012 au motif que le certificat visé à l’article 53 de ce règlement lui a été délivré en même temps que l’assignation en validation de la saisie-arrêt et qu’en procédant de la sorte, la société SOC1.) S.C.I. a commencé l’exécution de l’ordonnance de référé française en violation dudit article 43. Elle fait valoir que cette façon de procéder lui a causé grief dans la mesure où elle n’a pas pu prendre « les mesures qui s’imposent » et « éviter la saisie de ses comptes bancaires ».

Quant au fond, la société SOC2.) S.A. conclut à la mainlevée de la saisie pratiquée en invoquant que l’ordonnance de référé ne permet pas de valider la saisie-arrêt au motif qu’elle n’a pas autorité de chose jugée au principal. La société SOC2.) S.A. souligne que faute pour la demanderesse d’avoir formulé une demande en condamnation, le tribunal de ce siège ne peut pas se prononcer sur le fond de l’affaire pour lequel il n’est par ailleurs pas compétent.

La société SOC2.) S.A. demande également la mainlevée de la saisie au motif qu’elle n’est pas visée par l’ordonnance de référé française et que la créance est entièrement apurée depuis le virement du 9 février 2016. Elle affirme avoir au total payé 819.674,60 EUR. Elle conteste l’imputation des payements présentée par la société SOC1.) S.C.I. au motif notamment que l’avocat français de la demanderesse avait par lettre du 4 mars 2016 confirmé qu’il ne lui restait plus qu’à payer la somme de 7.000.- EUR sur base de l’ordonnance de référé, confirmant ainsi que les paiements s’imputent bien sur cette condamnation et non sur une cession de créance (à laquelle elle dit être tierce et dont elle conteste qu’elle ait eu lieu, le cédant ayant, selon elle, fait une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de société SOC2.) S.A.S. pour justement le montant de 366.807,04 EUR). La société SOC2.) S.A. estime également que l’imputation voulue par la demanderesse est contraire aux règles édictées par les articles 1255 et 1256 du Code civil.

La société SOC2.) S.A. formule une demande reconventionnelle en payement de la somme de 10.000.- EUR pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-

1 du Code civil et en payement de la somme de 10.000.- EUR pour préjudice matériel et moral sur base des articles 1382 et 2383 du même code en faisant notamment valoir que la société SOC1.) S.C.I. a pratiqué une saisie-arrêt alors que la créance est entièrement payée et sans disposer de titre.

Elle sollicite une indemnité de 1.500.- EUR, augmentée à 5.000.- EUR par conclusions du 13 février 2017 sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance.

Appréciation :

1) Recevabilité

a. Libellé obscur

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit notamment contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.

Suivant l’article 53 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Pour pouvoir préparer sa défense la partie assignée doit savoir de façon précise ce qu’on lui demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la demande et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour d’appel, 14 juillet 2010, n° 34588 du rôle).

Concernant l’étendue de la saisine du juge, le juge est tenu de répondre non seulement aux moyens figurant au dispositif des conclusions des parties, mais également à ceux présentés dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire.

Il ne découle d’aucun texte que l’objet du litige est limité par ce qui figure au dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion de leurs motifs.

Il résulte très clairement de la demande du 21 décembre 2015, dont le tribunal est saisi, que la société SOC1.) S.C.I. demande la validation de la saisie-arrêt sur base de l’ordonnance de référé française du 13 novembre 2015.

Concernant spécifiquement le montant pour lequel la validation de la saisie-arrêt est demandée, il résulte de l’acte de saisie-arrêt du 14 décembre 2015 et de la motivation de l’assignation en validité du 21 décembre 2015 que la validation de la saisie était demandée initialement pour le montant de de 812.258,50 EUR.

Eu égard aux moyens développés par la société SOC2.) S.A. pour s’opposer à la demande et à la précision de son décompte, elle n’a pas pu se méprendre sur la portée de l’assignation, à savoir une demande en validation d’une saisie-arrêt pour le montant de 812.258,50 EUR, réduit par conclusions du 13 juin 2017 à 673.871.- EUR.

Les prescriptions imposées par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile ayant été observées, le moyen tiré de l’obscuri libelli de la demande est à rejeter.

b. Défaut de qualité et d’intérêt à agir

Quant au défaut de qualité, la qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n°262). A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir. La qualité pour agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation donnée.

L’intérêt à agir est fonction de l’utilité que peut présenter pour le demandeur la mesure sollicitée. L’intérêt doit être direct et personnel, ainsi que né et actuel. Le demandeur qui se prétend titulaire d’un droit lésé ou contesté a d’une part nécessairement un intérêt direct et personnel et d’autre part, l’intérêt est né et actuel lorsque le préjudice s’est déjà réalisé ou dès que l’existence d’un préjudice apparaît comme la conséquence inéluctable d’une situation déterminée.

La société SOC2.) S.A. conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société SOC1.) S.C.I. en arguant en substance qu’elle n’est pas sa débitrice.

Or, l’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé. Le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande.

La société SOC1.) S.C.I. a le pouvoir de procéder à une saisie-arrêt sans autorisation présidentielle et à en demander la validité en se prévalant de l’ordonnance de référé litigieuse l’instituant créancière.

La question de savoir si la société SOC2.) S.A. est la débitrice de la société SOC1.) S.C.I. en vertu de cette ordonnance, partant si la société SOC1.) S.C.I. peut demander la validation de la saisie-arrêt sur base de ce titre, est une question relevant, le cas échéant, du fond de cette affaire et non de sa recevabilité.

Partant, la demande en validation de la saisie-arrêt ne se heurte pas à une irrecevabilité pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir ou pour défaut de titre à l’encontre de l’assignée.

c. Règlement n° 1215/2012

L’article 43 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose entre autres : « 1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée. (...)

3. Le présent article ne s’applique pas à l’exécution d’une mesure conservatoire figurant dans une décision ni lorsque la personne qui demande l’exécution procède à des mesures conservatoires conformément à l’article 404. »

Abstraction faite de la question de savoir si la notification ou signification préalable du certificat dont question à l’article 53 dudit règlement est prévue à peine de nullité ou d’irrecevabilité de la demande, cette notification n’est pas requise lorsqu’il est procédé à des mesures conservatoires.

Or, la saisie-arrêt a un caractère mixte et dans sa phase initiale (qui a trait, le cas échéant, à la procédure d’autorisation de saisir-arrêter en l’absence de titre, à la notification de la saisie-arrêt au tiers-saisi et au saisi) la saisie-arrêt est conservatoire.

Dès lors, aucune signification ou notification du certificat préalable à la saisie-arrêt du

14 décembre 2015 n’était requise.

Le moyen de nullité, respectivement d’irrecevabilité invoqué par la société SOC2.) S.A. n’est donc pas fondé.

2) Bien-fondé

L’article 41 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose dans ses deux premiers paragraphes : « 1. Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre requis s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les motifs visés à l’article 45. (…) ».

La loi luxembourgeoise s’applique donc à la procédure de validation de la saisie-arrêt dont le tribunal est saisi.

4 Art. 40 Règlement n° 1215/2012 : « Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder

aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’Etat membre requis. »

Par application de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise.

Eu égard aux moyens soulevés par la société SOC1.) S.C.I. quant à la portée d’une ordonnance de référé en cas de saisie, il convient d’emblée de déterminer si l’ordonnance de référé invoquée est constitutive d’un titre susceptible d’être invoqué à l’appui de la demande en validité de la saisie-arrêt.

Dans la procédure de validation de la saisie-arrêt, c’est-à-dire dans la seconde phase de la saisie-arrêt où celle-ci se transforme en acte d’exécution, une ordonnance de référé étrangère doit avoir la même portée (ni plus, ni moins) qu’une ordonnance de référé indigène.

Par application de l’article 938, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile auquel renvoie encore l’article 930 du même Code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité définitive de la chose jugée. L’ordonnance de référé est donc une décision provisoire qui n’a d’autorité de chose jugée qu’au provisoire et qui est dépourvue d’autorité de chose jugée quant au fond.

Si le titre exécutoire délivré par le juge des référés dans le cadre du référé provision sur requête permet de procéder à la mesure conservatoire consistant à pratiquer saisie-arrêt, il ne suffit, en raison de son caractère essentiellement provisoire, pas pour permettre la validation d’une saisie-arrêt, à défaut de décision définitive de la juridiction du principal déterminant le montant de la créance (Cour d’appel, 6 juillet 2005, rôle n° 29992).

Dès lors, l’ordonnance de référé allouant une provision ne constitue pas un titre permettant au juge de valider la saisie-arrêt.

Si la saisie-arrêt a été faite en vertu d’une ordonnance de référé, le juge ne peut valider la saisie-arrêt qu’après avoir examiné le bien-fondé de la créance et après avoir condamné le débiteur au paiement des sommes réellement dues dans la mesure où la créance rentre dans la compétence du juge saisi (C. cass., 30 novembre 2000, P. 31, 445).

Or, la société demanderesse ne demande pas au tribunal de ce siège de se prononcer en tant que juge du fond sur le bien-fondé de la créance, respectivement ne demande pas qu’il soit sursis à statuer en attendant que les juridictions saisies du fond de l’affaire en France se soient prononcées.

Par application de la jurisprudence de la Cour de cassation luxembourgeoise5, l’ordonnance de référé du 13 novembre 2015 ne constitue donc pas un titre pouvant servir de base à la validation de la saisie-arrêt pratiquée.

5 Dans le même sens en France : Cass. fr. civ. 3e, 25 juin 1991 : La Semaine Juridique Edition Générale n°2, 13 janvier 1993, II 21983, obs. Laurent Lévy (« une ordonnance de référé, même devenue définitive, ne prononce

de condamnation qu’à titre provisoire, et ne peut suffire à dire fondée la créance sur le fondement de laquelle

a été pratiquée une saisie-arrêt dont la validation est sollicitée ») ; Cass. fr. civ. 2, 23 février 2017, n° de pourvoi

15-27174 ; JurisClasseur Procédure civile, Xavier Vuitton : Fasc. 1300-10 : Référés – ordonnance –

Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.

La mainlevée de la saisie-arrêt étant à prononcer en l’absence de titre permettant de la valider, l’analyse des autres moyens soulevés par la défenderesse devient superfétatoire.

3) Demande reconventionnelle & mesures accessoires

La demande reconventionnelle est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. L’article 6-1 du Code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en œuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des droits. Ce que le texte entend sanctionner, de façon directe et sans recours forcé et artificiel à la notion de faute quasi-délictuelle, c’est l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents de tiers par un détournement de leur fonction sociale. Toute déviation par rapport à cette finalité, même si elle est non intentionnelle encourt la sanction (Cour,

5 mai 1993, P. 29, 241 ; voir également TA Luxembourg, 27 novembre 1996, P. 90, 314).

En l’espèce, si le titre invoqué par la société demanderesse s’avère inefficace pour valider la saisie-arrêt, cette saisie-arrêt n’a pas été pratiquée en l’absence de tout titre donnant du moins l’apparence de la certitude de la créance invoquée, de sorte que l’on ne saurait reprocher à la demanderesse d’avoir intenté la procédure de saisiearrêt de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.

De même, le reproche, consistant à dire que la société SOC1.) S.C.I. a pratiqué saisiearrêt alors que l’intégralité de la créance était payée, est inopérant dans la mesure où il résulte des développements faits par la défenderesse que les payements, et notamment le virement du 9 février 2016, ont été faits postérieurement à la saisie du

14 décembre 2015.

Par ailleurs, l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute alléguée n’est pas prouvé.

Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter la société SOC2.) S.A. de ses demandes reconventionnelles sur base de l’article 6-1 du Code civil, ainsi que sur base des articles 1382 et 1383 dudit code.

L’iniquité requise par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas établie, de sorte que les parties sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité sur base de cet article.

Caractéristiques – Exécution provisoire – Voies de recours et de contestation – Mesures, 01.11.2016, date de

fraîcheur 30.05.2017, n° 19.

Quant aux indemnités de procédure demandées de part et d’autre, par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et la demanderesse doit en conséquence supporter les dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport fait en application de l’article

226 du Nouveau Code de procédure civile, dit la demande principale de la société civile immobilière de droit français SOC1.) S.C.I recevable,

la dit non fondée,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme BQUE1.) S.A. suivant exploit d’huissier du 14 décembre 2015 au préjudice de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.) S.A., dit la demande reconventionnelle de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.) S.A. recevable,

la dit non fondée,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière de droit français SOC1.) S.C.I aux dépens de l’instance.