Tenant ordered to pay landlord for property damage and procedural costs in lease dispute appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the landlord's appeal against a previous eviction and damages judgment. While the tenant was found liable for specific property damages and a procedural fee, the claim for floor vitrification costs was rejected because the floor was already in poor condition upon the tenant's move-out. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord €4,811.90 for repairs and the procedural fee, while the landlord's request for a procedural fee in the first instance was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le locataire est tenu de réparer les dégradations au-delà de l'usure normale, mais le juge dispose d'une discrétion pour fixer les indemnités de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 252/2017
Audience publique du mardi, dix-neuf décembre deux mille dix-sept
Numéro 185636 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 13 juin 2017,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 185636 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 11 juillet 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
28 novembre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Perrine LAURICELLA, avocat, en remplacement de Maître Claude COLLARINI,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Jean LUTGEN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
19 décembre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail signé le 24 janvier 2011 et prenant effet le même jour,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un duplex entièrement meublé
au 6e étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 950,00 euros et d’avances sur charges locatives de 150,00 euros par
mois.
Suivant jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE2.) a été condamné à déguerpir des lieux loués dans un délai de trois
mois à partir de la notification du jugement précité. Le 26 mai 2014, PERSONNE2.) a
quitté les lieux loués et les parties ont dressé un état des lieux de sortie contradictoire.
Par requête déposée le 9 avril 2015, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.)
à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
bail à loyer, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 22.917,20 euros à
titre de frais de réparation des dégradations locatives énumérées dans l’état des lieux
de sortie du 26 mai 2014, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer par le
tribunal ou à dire d’expert, ainsi que la somme de 796,77 euros à titre d'indemnité
d’occupation pour le mois de mai 2014. PERSONNE1.) a encore sollicité une
indemnité de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a demandé à se voir restituer
la garantie locative s’élevant à un montant de 1.900,00 euros.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation des frais
locatifs à hauteur de 2.500,00 euros,
-
dit fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation de l’indemnité
d’occupation pour le mois de mai 2014 pour le montant de 796,77 euros,
-
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative à
hauteur de 1.900,00 euros,
-
prononcé la compensation judiciaire entre les sommes redues de part et d’autre,
-
après compensation, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de [(2.500,00 + 796,77) – 1.900,00] = 1.396,77 euros,
-
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en
débouté,
-
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que suivant le mécanisme
de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver qu’il y a eu, pendant la
jouissance des lieux, dégradation excédant celle résultant d’une usure normale et qu’à
défaut d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en
bon état de réparations locatives et qu’il doit les rendre tels, sauf preuve contraire.
Après avoir (i) écarté les photos versées au dossier pour ne pas renseigner le moment
auquel elles ont été prises, ni ne refléter les dégâts allégués et (ii) noté la contradiction
existant entre les stipulations du contrat de bail, selon lesquelles les lieux loués sont
en bon état, et de l’état des lieux d’entrée, selon lequel l’état général de l’appartement
est excellent, le juge de première instance a retenu que les lieux loués se trouvaient
en bon état lors de l’entrée en jouissance. Relevant les dégâts constatés lors de la
remise des clés en mai 2014, il a repris les différents postes indiqués dans l’état des
lieux de sortie et a fixé ex aequo et bono la participation du locataire aux frais de remise
en état à la somme de 2.500,00 euros.
Compte tenu du fait que PERSONNE2.) a quitté les lieux en date du 26 mai 2014, le
juge de première instance a alloué à PERSONNE1.) la somme non contestée de
796,77 euros au titre d’indemnité d’occupation.
PERSONNE1.) ne s’étant pas opposé à la demande en restitution de la garantie
locative, le juge de première instance a condamné ce dernier à payer à PERSONNE2.)
la somme de 1.900,00 euros et a ordonné la compensation judiciaire entre les
créances réciproques.
De ce jugement, lui notifié le 8 mai 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 13 juin 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer principalement le montant de 22.105,30 euros et
subsidiairement le montant de 21.619,20 euros du chef de dégâts locatifs. En tout état
de cause, il conclut, toujours par réformation de la décision a quo, à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 811,90 euros au titre de frais de nettoyage
de l’appartement ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 3.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que PERSONNE2.), auquel les
lieux auraient été donnés en location dans un état impeccable, les a restitués dans un
état déplorable. Il renvoie, dans ce contexte, aux mentions stipulées dans l’état des
lieux de sortie du 26 mai 2014.
Se référant à la facture du 30 juillet 2014 de la société SOCIETE1.), l’appelant conclut
à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 22.105,30 euros au titre de
frais de remise en état. Faisant exposer que préalablement à la remise en état, il aurait
fallu procéder à un nettoyage complet de l’appartement donné en location, il conclut
encore à se voir allouer la somme de 811,90 euros du chef d’une facture émise le 20
juin 2014 par la société SOCIETE2.). L’appelant, qui renvoie à l’état des lieux d’entrée
– selon lequel les lieux auraient été dans un état excellent, alors qu’ils auraient été
refaits à neuf – estime que la stipulation du contrat de bail, selon laquelle les lieux
auraient été en bon état, est une pure clause de style. Il se prévaut des dispositions
de l’article 1732 du code civil pour demander la condamnation de l’intimé à lui payer
les montants réclamés. Il insiste pour obtenir indemnisation de tous les postes de
remise en état énumérés aux factures émises par la société SOCIETE1.), mais précise
qu’il ne demande, en ordre subsidiaire, qu’une participation de son ex-locataire à
hauteur de 80 % des frais de peinture. Dans ce contexte, il se réfère à une grille de
vétusté qui servirait aux juridictions françaises pour déterminer si les dégâts locatifs
dépassent ou non l’usure normale.
L’intimé, qui se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de
l’appel, conclut au caractère non fondé de l’appel interjeté par PERSONNE1.).
Nonobstant le fait qu’il estime que le juge de première instance a fait une saine
appréciation des éléments du dossier, il relève appel incident et demande, par
réformation de la décision attaquée, à se voir décharger de toute condamnation
prononcée à son encontre.
Affirmant que l’appartement a été vendu à un tiers et aurait présenté, lors de sa mise
en vente, un état complètement rénové, il demande à voir enjoindre à l’appelant de
produire tous les documents (annonces, compromis de vente et acte de vente)
attestant de l’état de l’appartement lors de la vente. A défaut de production de ces
pièces, PERSONNE2.) demande à ce que le tribunal se forge une conviction qui lui
serait favorable.
L’intimé fait grief au bailleur de vouloir embellir et rénover son appartement à ses frais.
Il soulève le caractère contradictoire entre les stipulations du contrat de bail (bon état
de l’appartement) et l’état des lieux d’entrée (état excellent et neuf) et demande à voir
dire que cette contradiction doit lui bénéficier. Il renvoie à deux attestations
testimoniales de sa compagne, PERSONNE3.), pour soutenir que l’appartement
n’était pas en excellent état lors de l’entrée dans les lieux. Il reproche à PERSONNE1.)
d’avoir rédigé tous les documents en faveur du bailleur et souligne avoir été très
impressionné par la présence de l’avocat du bailleur lors de la remise des clés et de
l’établissement de l’état des lieux de sortie. Il reconnaît avoir rendu les lieux loués dans
un état sale, mais insiste sur le fait que l’état général de l’appartement était acceptable,
compte tenu d’une location de trois ans et demi.
L’intimé conteste les pièces versées par l’appelant dans le cadre de la demande en
indemnisation. Dans ce contexte, il fait plaider que les maintes photographies versées
en cause ne sont ni datées, ni inventoriées et constituent des documents unilatéraux.
Il conteste encore énergiquement les factures émises par la société SOCIETE1.) pour
le montant y indiqué. Il soutient plus particulièrement que le bailleur, qui réclame un
montant de plus de 20.000,00 euros du chef de frais de remise en état après une
location de seulement trois ans, aurait dû procéder par voie d’expertise. Il souligne que
la société SOCIETE1.) ne dispose que d’une autorisation pour l’exercice de l’activité
d’installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, de sorte qu’elle n’aurait pas été en droit
d’exécuter la plupart des prestations énumérées dans sa facture, ni même d’en
réclamer le paiement. Par ailleurs, cette société n’aurait plus déposé ses bilans au
registre de commerce et des sociétés depuis 2013. Estimant que la société
SOCIETE1.) s’adonne à une activité illégale, l’intimé soutient vouloir faire un courrier
au Ministère des Classes Moyennes à ce sujet. En tout état de cause, le préjudice dont
fait état l’appelant et pour autant qu’il est basé sur la facture émise par la société
SOCIETE1.) constituerait un préjudice illégal ne pouvant donner lieu à indemnisation.
L’intimé réclame finalement, à son tour, une indemnité de procédure de 3.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
L’appelant conclut au rejet de la demande en production forcée de pièces, au motif
qu’il n’est pas contesté que l’appartement a été entièrement rénové. Il renvoie à la
facture de la société SOCIETE1.) pour prouver la rénovation de l’appartement. La
circonstance que cette dernière n’ait, le cas échéant, pas d’autorisation pour effectuer
les prestations de rénovation effectuées n’aurait, selon l’appelant, pas d’incidence sur
l’issue du présent litige, dans la mesure où il s’agirait d’une nullité relative ne pouvant
être invoquée que par PERSONNE1.).
Discussion
Le jugement a quo n’est pas entrepris pour autant qu’il a fait droit à la demande de
(i) PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité d’occupation du mois de mai 2014 et de
(ii) PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative. Ces volets ne sont, dès lors,
pas dévolus au tribunal de céans, qui ne saurait en connaître.
Tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, l’obligation qui incombe au
locataire de restituer les lieux loués en bon état est une obligation de résultat dans son
chef. Le bailleur n’a rien à prouver, sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte,
le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une
perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer,
Compte rendu de jurisprudence, P. 31, n° 114).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, op.
cit., p. 343). Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin
du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement
rénové.
Il y a lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article 1732
du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence
de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les dégradations sont
dues au simple usage normal et légitime de la chose louée. Le preneur peut également
s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont dus à des causes positives,
par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son chef ou dans le chef de ceux
dont il est responsable.
Le preneur ne doit, en effet, supporter les conséquences de l’usage normal de la
chose, de son usure, de sa vétusté, même s’il en découle certaines détériorations, car
il est manifeste que tout usage de la chose, même normal, l’abîme inévitablement dans
une certaine mesure.
En usant du bien en tant que bon père de famille, il n’encourt aucun reproche, même
s’il en résulte inévitablement des traces d’usure; tout usage, fût-il normal, est en effet
de nature à laisser des traces dans une certaine mesure.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur
et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté
ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’article 3 du contrat de bail signé le 24 janvier 2011 que « les
lieux loués sont repris par le locataire dans un bon état et doivent être remis au
propriétaire à la fin du bail en état locatif parfait, en tenant compte de l’usure normale ».
Contrairement aux affirmations de l’appelant, la clause du contrat de bail indiquant que
le locataire a reçu l’appartement en bon état locatif n’est pas à considérer comme une
simple clause de style et doit être interprété de manière restrictive (cf. M. HARLES,
op. cit., n° 111).
L’état des lieux d’entrée, établi le même jour et annexé au contrat de bail, renseigne
que l’état général de l’appartement est excellent, les plafonds sont neufs, les murs sont
neufs, les planchers sont excellents et la boiserie est excellente. Il y est encore indiqué
que le matelas est taché.
A l’instar de ce qu’a relevé le juge de première instance, le tribunal de céans souligne
qu’au vu des contradictions existant entre les deux documents, compte tenu de
l’interprétation restrictive des clauses litigieuses et eu égard au fait qu’il ne s’agit pas
d’une première location et que le bailleur n’établit, ni n’allègue avoir rénové les lieux
loués avant l’entrée en jouissance de PERSONNE2.), il y a lieu de retenir que les lieux
étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux.
Lorsque, comme en l’espèce, le locataire a reconnu avoir trouvé les lieux en bon état
locatif, ce dernier ne saurait être admis à prouver que malgré la clause du contrat que
l’immeuble loué était en bon état lors de la prise à bail, tel n’était pas le cas en réalité,
puisqu’il serait alors autorisé à prouver contre et outre le contenu du contrat de bail.
(cf. M. Harles, op. cit., n° 111). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération
les attestations testimoniales établies par PERSONNE4.), tendant à établir que
l’appartement n’était pas en bon état lors de l’entrée dans les lieux par PERSONNE2.).
Il ressort de l’état des lieux de sortie contradictoire ainsi que de l’annexe signés par
les deux parties que :
-
l’état général de l’appartement est mauvais,
-
les plafonds et murs sont en mauvais état : nombreuses taches - les plafonds et les
murs dans toutes les pièces sont entièrement à repeindre - peinture ternie par la
fumée de cigarette,
-
les planchers de toutes les pièces sont en mauvais état et doivent être poncés et
vernis,
-
la boiserie est dans un mauvais état : toutes les fenêtres, portes et portes-fenêtres
sont dans un état très sale,
-
dans la première chambre à coucher : la porte est abîmée en bas, le matelas est
très tâché, traces/brûlures de cigarette sur la tablette à gauche du lit, les façades
de l’armoire encastrée sont très abîmés, la tablette à droite du lit est griffée,
-
la salle de bains et les toilettes sont dans un état très sale ; la porte de la toilette est
abîmée ; le tiroir du meuble sous le lavabo est démonté,
-
dans la cuisine : le plan de travail et la table ronde présentent de nombreuses
rayures, l’intérieur des tiroirs est très sale et le lave-vaisselle ne fonctionne plus,
-
sur la terrasse : le revêtement de sol est très abîmé et présente de nombreuses
taches, la porte-fenêtre et la rambarde de sécurité sont très sales,
-
dans le salon : le canapé est très sale et le bois des marches de l’escalier menant
vers la chambre à coucher présente de nombreux impacts,
-
dans la deuxième chambre à coucher (en haut) : la tablette située à gauche du lit
est abîmée ; la tablette en face du lit est rayée à plusieurs endroits,
-
le débarras situé sous les combles est dans un état général très sale et
-
la porte d’entrée présente une traînée noire située sur le bas de la porte.
A défaut d’être contradictoires, datées et de relater avec pertinence de quelles pièces
et de quels dégâts il s’agit, le tribunal ne tiendra pas compte des nombreuses
photographies versées au dossier par l’appelant.
De même et dans la mesure où l’intimé ne rapporte pas la preuve d’une quelconque
pression qui aurait prétendument été exercée à son encontre lors de la signature de
l’état des lieux de sortie, le tribunal se référera au prédit état des lieux de sortie, dûment
signé par les deux parties, afin d’apprécier le caractère bien-fondé ou non des
différentes revendications de PERSONNE1.).
Compte tenu des éléments objectifs de la cause, à savoir l’état de l’appartement lors
de la prise à bail et l’état des lieux à la sortie, la preuve de la matérialité des
dégradations est à suffisance de droit rapportée, étant précisé qu’au vu de la nature
des dégradations constatées, celles-ci ne tombent pas sous le qualificatif de l’usure
normale, mais que bien au contraire, elles dépassent ce critère.
Pour justifier le montant réclamé de 22.105,30 euros, PERSONNE1.) se prévaut d’une
facture émise par la société SOCIETE1.).
Indépendamment du fait que cette société ne dispose pas d’autorisation pour effectuer
les travaux indiqués dans cette facture et n’a pas déposé ses bilans au registre de
commerce et des sociétés depuis 2013, cette facture ne saurait justifier le montant
exorbitant réclamé par le bailleur. En effet, il ressort de ce document que
PERSONNE1.) a fait rénover le duplex de fond en comble. Dans la mesure où il
reconnaît d’ailleurs lui-même avoir procédé à d’importantes rénovations, il n’y a pas
lieu de lui enjoindre de produire les pièces relatives à la vente de l’appartement.
La facture n° 2014 06 03 indique ainsi notamment des postes tels que demande
d’autorisation, camion grue, plots pour dalles en béton, repose dalle sur plots, ponçage
et vitrification du parquet, remise en état de toute la menuiserie, réparation et
vitrification des portes, vernis et ponçage.
Or, il est évident qu’il n’appartient pas à un locataire de supporter le coût engendré par
les importantes rénovations entreprises par son bailleur en vue de la vente du bien
loué.
Dans la mesure où l’indemnisation du préjudice accru au bailleur en raison des
détériorations n’est pas soumise à la condition de la réalisation des travaux de
réfection, cette décision relevant, en fin de compte, du libre choix du bailleur (cf. TAL
30 juin 2015, n° 155/2015), le tribunal se référera exclusivement à l’état des lieux de
sortie afin d’apprécier le quantum de l’indemnisation revenant à PERSONNE1.).
L’état général de l’appartement était très sale lors de la remise des clés –
PERSONNE2.) le reconnaît d’ailleurs expressément lors des débats – de sorte qu’il y
a lieu à indemnisation du bailleur de ce chef. Le montant réclamé de 811,90 euros, tel
que ressortant de la facture n° 14/02952 du 20 juin 2014 de la société SOCIETE2.),
qui n’est nullement surfait, est dès lors justifié et à allouer.
En ce qui concerne les travaux de peinture qui ont été réalisés par la bailleresse en fin
de bail, il y a d’emblée lieu de relever que l’usure, le défraîchissement ou l’altération
d’une peinture, pour autant qu’ils soient normaux, ne sont pas à supporter par le
preneur (cf. Les Novelles, Le louage de choses, vol. 1, no 945).
L’état des lieux de sortie renseignant que les plafonds et les murs présentent de
nombreuses taches et ont été ternis par la fumée de cigarette, PERSONNE2.) redoit
indemnisation de ce chef à PERSONNE1.), de tels dégâts dépassant indéniablement
l’usure normale. Néanmoins, dans la mesure où ni les plafonds, ni les murs n’avaient
été repeints avant l’entrée en jouissance de PERSONNE2.) et compte tenu du fait que
le locataire ne saurait être tenu de prendre intégralement en charge les frais de
peinture de tout le duplex en vue de sa vente, seule une quote-part, à évaluer ex aequo
et bono, peut être mise à sa charge.
En ce qui concerne l’état du parquet, il résulte de l’état des lieux de sortie que le
parquet est en mauvais état et doit être poncé et vernis. Or, il résulte de l’attestation
testimoniale de PERSONNE3.) – qui peut être prise en considération pour autant
qu’elle tend à établir si le parquet était ou non vitrifié avant la prise de possession des
lieux loués par PERSONNE2.) – que le parquet n’était pas vitrifié (« Der Fussboden
war nicht versiegelt »). Dès lors, c’est à tort que PERSONNE1.) réclame des frais de
vitrification à son ex-locataire. Il est de principe qu’en ce qui concerne
l’endommagement du parquet, le locataire doit remplacer les lames qu’il a griffées,
brûlées ou détériorées (cf. Les Novelles, op. cit., n° 943). PERSONNE2.) ayant
reconnu, dans l’état des lieux de sortie, que le parquet était en mauvais état, il redoit
indemnisation de ce chef.
Pour les autres dégâts dépassant l’usure normale renseignés dans l’état des lieux de
sortie, à savoir les portes qui sont abîmées, les brûlures de cigarette et les griffes sur
les tablettes de part et d’autre des lits, le démontage du tiroir du meuble sous le lavabo,
les rayures sur la table et le plan de travail de la cuisine, le lave-vaisselle qui ne
fonctionne plus et le revêtement du sol de la terrasse qui est abîmé, PERSONNE2.)
redoit également indemnisation à PERSONNE1.).
Compte tenu des dégradations énumérées ci-dessus, le tribunal de céans fixe la
participation de PERSONNE2.) aux frais de remise en état de l’appartement au
montant évalué ex aequo et bono de 4.000,00 euros.
Par réformation du jugement attaqué, il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.)
à payer la somme de (811,90+ 4.000,00=) 4.811,90 euros à PERSONNE1.). Ce
dernier n’ayant pas sollicité d’intérêts, ce montant ne donne pas lieu à majoration.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel requiert un rejet.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu, par confirmation de la décision
querellée, de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance. Pour le même motif, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas davantage fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de verser des pièces relatives à
l’état de l’appartement lors de sa vente,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.811,90 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.