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TAL14_182995 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; police court damages judgment confirmed due to lack of procedural unfairness.

Numéro de cause TAL14_182995
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal was dismissed and the original police court judgment confirming damages was upheld. The appellants sought additional expert opinions and procedural compensation, arguing the initial assessment was flawed. The court rejected these claims because no procedural unfairness was established and the appellants had already made partial payments toward the awarded sum.

Regeste Legislator

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Articles 172, 174, 203, 209, 210, 211 du code de procédure pénale; Articles 194, 79 du code de procédure civile: A civil appeal against a police court damages judgment is dismissed if the required procedural unfairness is not established and the appellant fails to demonstrate new evidence or error.

Mots-clés

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civil appeal procedure police court damages procedural unfairness expert opinion request partial payment offset amende pour infraction aux règles de bâtir infraction pénale sanctions pécuniaires

Dispositions légales citées

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Article 194, alinéa 3 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale « Lorsqu’il paraît
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau
Articles 172, 174, 203, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale
article 1382 du Code civil
articles 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal, de l’article 1382 du Code
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 254/2017 (Intérêts Civils 182995) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, dix-neuf décembre deux mille dix-sept

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :

___________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à F-

ADRESSE4.),

appelants au civil,

sub 1) et 2) comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), né le DATE3.) à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-ADRESSE5.),

intimé au civil,

2) la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

partie intervenant volontairement,

sub 1) et 2) comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant

à Luxembourg,

la Caisse nationale de santé et l’Association d’assurance contre les accidents dûment

informées,

en présence du ministère public partie jointe.

___________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit

-

d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en date du 11 novembre 2005 sous le numéro 600/05,

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le mandataire des demandeurs au civil en ses explications, le témoin en sa

déposition orale et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire ;

statuant au pénal :

condamne le prévenu PERSONNE3.) des infractions retenues à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal à une amende de 300 € ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ses frais étant liquidés à 13 € ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 6 jours ;

prononce en outre contre lui pour les infractions retenues à sa charge l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur, y compris un cycle à moteur auxiliaire, sur

la voie publique, pendant la durée de six mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire pour la durée de deux

mois ;

avertit PERSONNE3.) qu’au cas où il n’aura pas commis dans un délai de deux ans

une nouvelle infraction entraînant une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-avant sera réputée non avenue et que dans le cas contraire,

elle sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, el cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire ;

excepte des quatre mois restants de cette interdiction de conduire les trajets effectués

par PERSONNE3.) pour recherche d’emploi sur la distance la plus courte entre le

siège de l’employeur potentiel et son domicile, ainsi que les trajets professionnels au

sens de l’article 92 du Code des Assurances Sociales ainsi que les trajets effectués le

mercredi et le dimanche sur le chemin le plus court entre son domicile et ADRESSE7.)

dans l’exercice de sa fonctions de diacre.

statuant au civil :

déclare le présent jugement commun aux organismes de sécurité sociale,

donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.), assureur de la responsabilité

civile automobile de PERSONNE3.), de son intervention volontaire à l’instance,

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre

de PERSONNE3.),

la déclare recevable en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

dit que le prévenu PERSONNE3.) est responsable à 100% de la genèse et des suites

dommageables de l’accident causé par lui le 6 avril 2004,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

nomme

1) expert-médical le docteur PERSONNE4.), chirurgien, demeurant à L-ADRESSE8.),

2) expert-calculateur Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à L-ADRESSE9.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

accru à PERSONNE1.) à la suite de l’accident de la circulation du 6 avril 2004 qui fait

l’objet de la condamnation prononcée au pénal, compte tenu d’un recours éventuel

d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;

dit que PERSONNE1.) devra consigner auprès de la Caisse des Consignations le

montant de 500 € à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts pour

le 16 décembre 2005 au plus tard ;

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous

renseignements utiles et nécessaires

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de al

date de leurs opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront

rencontrer ;

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versées, ils

devront avertir le dit juge de police et ne continuer leurs opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 1er mars

2006 au plus tard ;

donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) qu’elle a d’ores et déjà payé

une indemnité provisionnelle de 5.000 € à PERSONNE1.),

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.500 € à titre

d’indemnité provisionnelle supplémentaire ;

donne acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre

du prévenu PERSONNE3.) ;

la déclare recevable en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit que le prévenu PERSONNE3.) est responsable à 100% de la genèse et des suites

dommageables de l’accident causé par lui le 6 avril 2004,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

nomme

1) expert-médical le docteur PERSONNE4.), chirurgien, demeurant à L-ADRESSE8.),

2) expert-calculateur Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à L-ADRESSE9.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

accru à PERSONNE5.) à la suite de l’accident de la circulation du 6 avril 2004 qui fait

l’objet de la condamnation prononcée au pénal, compte tenu d’un recours éventuel

d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;

dit que PERSONNE5.) devra consigner auprès de la Caisse des Consignations le

montant de 500 € à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts pour

le 16 décembre 2005 au plus tard ;

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous

renseignements utiles et nécessaires

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la

date de leurs opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront

rencontrer ;

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versées, ils

devront avertir le dit juge de police et ne continuer leurs opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 1er mars

2006 au plus tard ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité provisionnelle de

2.000 €,

réserve les frais ;

met l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, des

articles 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, des

articles 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal, de l’article 1382 du Code

civil, des lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947, 19 novembre 1975, des articles IX et

XVI de la loi du 13 juin 1194, des articles 132-1, 145, 152, 153, 154, 155, 161, 162,

163, 628, 628-1 et 628-2 du Code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Martine

WODELET, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de

police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Marie-Paule BISDORFF, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assistée de Pascal HEIN, greffier assumé, qui

ont signé le présent jugement. »

-

d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en date du 6 juin 2008 sous le numéro 221/08, et dont le

dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier

ressort, le mandataire du défendeur au civil et le mandataire de la partie intervenante

entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère public en son

réquisitoire,

revu le jugement n° 600/05, répertoire n° 2493/05, rendu par le Tribunal de Police de

céans en date du 11 novembre 2005;

vu le rapport d’expertise de l’expert médical, le Dr. PERSONNE4.), et de l’expert

indemnitaire, Me Jean MINDEN, concernant PERSONNE2.), en date du 22 mai 2006,

vu le rapport d’expertise de l’expert médical, le Dr. PERSONNE4.), et de l’expert

indemnitaire, Me Jean MINDEN, concernant PERSONNE1.), en date du 31 mai 2006.

avant tout autre progrès en cause :

concernant la partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE3.)

ordonne un complément d’expertise médicale et nomme :

1) expert-médical le docteur PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE10.),

2) expert-calculateur Maître Jean MINDEN, demeurant à L-ADRESSE9.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, de se prononcer sur

l’existence de troubles de stress post-traumatique liés directement à l’accident du 6

avril 2004 dans le chef de PERSONNE1.) et de déterminer dans quelle mesure l’état

psychique de PERSONNE1.) se serait aggravé depuis son examen médical par

l’expert judiciaire, le Dr. PERSONNE4.), le 31 mai 2006, en raison de troubles de

stress post-traumatique et, le cas échéant, de calculer et de chiffrer les indemnités

revenant à PERSONNE1.) compte tenu d’un recours éventuel d’un ou de plusieurs

organismes de sécurité sociale ;

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous

renseignements utiles et nécessaires

dit que PERSONNE1.) devra consigner auprès de la Caisse des Consignations ou à

un établissement de crédit convenu entre parties le montant de le montant de 2 x 300.-

€ à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts pour le 1er août 2008

au plus tard ;

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de al

date de leurs opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront

rencontrer ;

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versées, ils

devront avertir le dit juge de police et ne continuer leurs opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le

19 décembre 2008 au plus tard ;

condamne PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) in solidum à

payer à PERSONNE1.) la somme de 4.000 € à titre d’indemnité provisionnelle

supplémentaire ;

concernant la partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE3.)

avant tout autre progrès en cause :

ordonne un complément d’expertise médicale et nomme :

1) expert-médical le docteur

PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE12.),

ADRESSE12.),

2) expert-calculateur

Maître Jean MINDEN, demeurant à L-ADRESSE9.),

ADRESSE9.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, de se prononcer sur

l’existence de troubles de stress post-traumatique liés directement à l’accident du

6 avril 2004 dans le chef de PERSONNE5.) et de déterminer dans quelle mesure l’état

psychique de PERSONNE5.) se serait aggravé depuis son examen médical par

l’expert judiciaire, le Dr. PERSONNE4.), le 22 mai 2006, en raison desdits troubles de

stress post-traumatique et, le cas échéant, de calculer et de chiffrer les indemnités

revenant à PERSONNE5.), compte tenu d’un recours éventuel d’un ou de plusieurs

organismes de sécurité sociale ;

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous

renseignements utiles et nécessaires

dit que PERSONNE5.) devra consigner auprès de la Caisse des Consignations ou à

un établissement de crédit convenu entre parties le montant de le montant de 2 x 300.-

€ à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts pour le 1er août 2008

au plus tard ;

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de al

date de leurs opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront

rencontrer ;

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versées, ils

devront avertir le dit juge de police et ne continuer leurs opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 19

décembre 2008 au plus tard ;

condamne PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) in solidum à

payer à PERSONNE5.) la somme de 1.500 € au titre d’indemnité provisionnelle

supplémentaire ;

déclare le présent jugement commun aux organismes de sécurité sociale

réserve les demandes, les droits des parties et les frais et remet le volet civil sine die

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Frank

NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de

police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Marie-Paule BISDORFF, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier assumé Dominique SCHEID,

qui ont signé le présent jugement. »

-

d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en date du 8 juillet 2016 sous le numéro 226/16, et dont

le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs :

le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en premier

ressort, les mandataires des parties civiles et intervenantes et le mandataire du

défendeur au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère

public en ses réquisitions ;

revu les jugements n° 600/05, répertoire n° 2493/05, du 11 novembre 2005, et n°

221/08, répertoire n° 1314/08, du 6 juin 2008 ;

revu les rapports d’expertise ;

donne acte à la SOCIETE2.) de sa constitution de partie civile à l’audience du 10 juin

2016 ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

laisse les frais de la partie civile à charge de la SOCIETE2.) ;

réserve les demandes, les droits des parties et les frais, et remet le volet civil pour

continuation des débats à l’audience publique du vendredi 28 octobre 2016, à 09.00

heures du matin, à la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, au rez-de-chaussée,

salle d’audience n° 1.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du ministère public, représenté par Madame

Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit

tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Marie-Paule

BISDORFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

Mireille REMESCH qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent

jugement. »

-

d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en date du 25 novembre 2016 sous le numéro 296/16, et

dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs :

le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en premier

ressort, les mandataires des parties civiles ainsi que du défendeur au civil et de la

partie intervenante entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère

Public en ses réquisitions,

vidant les jugements n°600/05 répertoire n°2493/05 du 11 novembre 2005, n°221/08

répertoire n°1314/08 du 6 juin 2008 et n°226/2016 répertoire n°2041/2016 du 8 juillet

2016,

revu les rapports d’expertise,

dit la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant de 27.892,94 euros,

partant,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 27.892,94 (vingt-

sept mille huit cent quatre-vingt-douze et quatre-vingt-quatorze) euros, avec les

intérêts légaux sur la somme de 9.925 euros à partir du 6 avril 2004, sur la somme de

8.500 euros à partir du 1er juin 2006, sur la somme de 4.212,94 euros à partir du 1er

mai 2005, et sur la somme de 5.255 euros à partir des décaissements respectifs, à

chaque fois jusqu’à solde,

dit que les provisions déjà payées à PERSONNE2.) à hauteur de 13.500 euros sont à

imputer sur le principal à la date de leurs paiements respectifs,

déboute PERSONNE2.) pour le surplus,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 68.974,99 euros,

partant,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 68.974,99

(soixante-huit mille neuf cent soixante-quatorze et quatre-vingt-dix-neuf) euros, avec

les intérêts légaux sur la somme de 22.998,66 euros à partir du 6 avril 2004, sur la

somme 37.300 euros à partir du 28 janvier 2009, sur la somme de 5.421,33 euros à

partir du 1er mai 2005 et sur la somme de 3.255 euros à partir des décaissements

respectifs, à chaque fois jusqu’à solde,

dit que les provisions déjà payées à PERSONNE1.) à hauteur de 51.500 euros sont à

imputer sur le principal à la date de leurs paiements respectifs,

déboute PERSONNE1.) pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais

d’expertises judiciaires,

déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et aux

organismes de sécurité sociale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du ministère public, représenté par Madame

Nicole MARQUES, substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH qui, à

l’exception du ministère public, ont signé le présent jugement. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 182995 du rôle et appelée pour fixation le

7 mars 2017, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 30 mai 2017 et finalement à

l’audience publique du mardi, 10 octobre 2017.

Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Stéphanie LACROIX, mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

exposa ses moyens.

Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, mandataire de PERSONNE3.) et de la société

SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses explications.

Monsieur Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à

prudence de justice.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et ordonna la rupture du délibéré en date du

31 octobre 2017, pour permettre au Parquet d’informer l’Association d’assurance

contre les accidents de la procédure en cours. L’affaire reparut à l’audience publique

du 5 décembre 2017, à laquelle Maître Alessandra MEDINA, en remplacement de

Maître Stéphanie LACROIX, mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), et

Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, mandataire de PERSONNE3.) et de la société

SOCIETE1.) S.A. furent entendues en leurs explications complémentaires. Monsieur

David SCHROEDER, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence de justice.

Le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

19 décembre 2017 le

jugement

qui suit:

Il est rappelé qu’au cours d’un accident de la circulation qui s’est produit le 6 avril 2004

entre le véhicule conduit par PERSONNE3.), assuré auprès de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.), et le véhicule conduit par PERSONNE2.), ce dernier ainsi

que sa compagne, PERSONNE1.), ont été blessés.

Par jugement du 11 novembre 2005 du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE3.) a été condamné au pénal du chef des infractions mises à sa charge.

Au civil, il a été déclaré entièrement responsable de la genèse et des suites

dommageables de l’accident.

Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a

condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 27.892,94 euros,

outre les intérêts légaux, et à PERSONNE1.) le montant de 68.974,99 euros, outre les

intérêts légaux.

Les montants alloués aux deux parties civiles sont ventilés comme suit :

-

pour PERSONNE2.) :

frais de traitement

212,94 euros

frais d’assistance et certificats

5.255,00 euros

dégâts vestimentaires

175,00 euros

frais de déplacement

4.000,00 euros

atteinte temporaire à l’intégrité physique

2.250,00 euros

atteinte définitive à l’intégrité physique

8.500,00 euros

pretium doloris

2.000,00 euros

préjudice moral par ricochet

3.000,00 euros

préjudice d’agrément

2.500,00 euros

-

pour PERSONNE1.) :

frais de traitement

421,33 euros

frais d’assistance et certificats

3.255,00 euros

dégâts vestimentaires

300,00 euros

frais de déplacement

5.000,00 euros

atteinte temporaire à l’intégrité physique

3.600,00 euros

atteinte définitive à l’intégrité physique

37.300,00 euros

pretium doloris

12.500,00 euros

préjudice d’agrément

5.000,00 euros

perte de revenus

1.598,66 euros

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont régulièrement interjeté appel contre le jugement

du 25 novembre 2016 par déclaration au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

en date du 27 décembre 2016.

PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) ont demandé à voir déclarer non fondé

l’appel de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) et ont conclu à la confirmation du

jugement entrepris, par adoption des motifs du tribunal de police.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.

I. Quant à l’appel de PERSONNE2.)

L’appel de PERSONNE2.) du jugement du 25 novembre 2016 concerne les volets des

frais de déplacement et de parking, de l’atteinte à l’intégrité physique, de la perte de

revenus, du pretium doloris et du préjudice d’agrément. Le jugement n’est pas

entrepris en ce qui concerne les volets des frais de traitement, des frais relatifs aux

expertises médicales, des frais vestimentaires et de l’indemnité de procédure

réclamée en première instance.

Les frais de déplacement et de parking

Après avoir rappelé le principe suivant lequel la victime est en droit de réclamer à

l’auteur de son dommage l’ensemble des frais de voyage et de déplacement qui sont

une suite directe et nécessaire des fautes retenues à charge de celui-ci, le tribunal de

police a dit que le montant forfaitaire de 4.000,00 euros, proposé en l’espèce par

l’expert et accepté par le défendeur au civil, couvrait largement les frais de

déplacement et de parking en relation causale directe avec l’accident.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) demande à voir condamner

PERSONNE3.) à lui rembourser le montant de [9.579,15 + 181,70 =] 9.760,85 euros,

à titre frais de déplacement et de parking.

Il soutient que les trajets effectués par lui en relation causale avec l’accident sont

dûment documentés par les pièces figurant au dossier. Il soutient avoir effectué 21.287

km et réclame, de ce chef, le montant de [0,45 x 21.287 =] 9.579,15 euros. Il sollicite,

en outre, le montant de 181,70 euros au titre de frais de parking.

PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) font valoir qu’une grande partie des trajets

mis en compte par l’appelant ne présentent pas de lien causal direct avec l’accident

survenu en 2004. Ils donnent à considérer, par ailleurs, que la victime a l’obligation de

minimiser son dommage et qu’en l’espèce, l’utilité de nombreux déplacements

effectués par PERSONNE2.) laisse d’être établie. Ils critiquent encore l’indemnité

kilométrique de 0,45 euros, reprise dans le décompte de l’appelant et soutiennent que

le taux généralement appliqué est de 0,30 euros le kilomètre.

PERSONNE2.) présente une liste détaillée des trajets qu’il affirme avoir effectués

entre 2004 et 2012 en relation avec l’accident de la circulation du 6 avril 2004 (pièce

n° 16 de PERSONNE2.)). A part une série de tickets de stationnement, il ne produit

cependant pas de pièces suivant lesquelles les trajets allégués ont effectivement été

entrepris.

Il ne verse, par ailleurs, pas de documents permettant de vérifier si les distances

indiquées pour les différents trajets invoqués sont exactes. Il s’y ajoute que certains

trajets apparaissent tant dans le relevé établi par PERSONNE2.) que dans celui de sa

compagne PERSONNE1.) (pièce 17 de PERSONNE1.)). Tel est notamment le cas de

déplacements (non datés) auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE3.) à

ADRESSE13.) et de deux allers-retours (1.068 km) entre ADRESSE3.) et Heidelberg

en date des 24 janvier 2012 et 10 février 2012.

Il résulte de ce qui précède que le relevé et les pièces produites par PERSONNE2.)

ne permettent pas de chiffrer les frais de déplacement et de parking à un montant

supérieur à 4.000,00 euros, auquel le tribunal de police les a évalués ex aequo et

bono, après s’être livré à une juste appréciation des circonstances de la cause,

entérinant ainsi les conclusions de l’expert Maître Jean MINDEN quant à ce volet.

Le jugement entrepris est donc à confirmer pour ce qui est du volet des frais de

déplacement et de parking de PERSONNE2.).

L’atteinte à l’intégrité physique

Le préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité physique comporte un aspect moral et

un aspect matériel : il s’agit des désagréments éprouvés au cours de la vie

quotidienne, du trouble dans les conditions d’existence (aspect moral) et de la

diminution de la valeur de l’individu sur le marché du travail (aspect matériel).

En se basant sur les conclusions de l’expert-calculateur Jean MINDEN et du docteur

PERSONNE7.), le tribunal de police a dit que la consolidation des lésions subies par

PERSONNE2.) est intervenue en date du 1er juin 2006.

Il a encore entériné le rapport de l’expert-calculateur en ce que celui-ci a retenu que

PERSONNE2.) est atteint d’une IPP de 4%, correspondant aux séquelles physiques

et d’une IPP de 10%, correspondant aux séquelles psychiques, et pour autant qu’en

application de la méthode de calcul du taux des invalidités multiples, il a fixé le taux

global à 13,60%.

Conformément aux conclusions de l’expert-calculateur, le tribunal de police a fixé

l’indemnité transitoire au montant de 4.500,00 euros et l’indemnisation pour atteinte

définitive à l’intégrité physique au montant de 17.000,00 euros, sur base de la valeur

du point évaluée à 1.250,00 euros, compte tenu de l’âge de la victime au moment de

la consolidation.

Le tribunal de police a, par ailleurs, suivi l’expert-calculateur en ce que celui-ci a

procédé à une ventilation par moitié des parts matérielle et morale de l’indemnité pour

atteinte à l’intégrité physique.

PERSONNE2.) critique le jugement entrepris pour avoir retenu l’existence d’une

consolidation des séquelles de l’accident en date du 1er juin 2006. Il conteste que son

mandataire de l’époque ait eu le pouvoir d’accepter le taux global d’IPP de 13,60%,

préconisé par l’expert. Il demande à voir réévaluer le taux d’IPP psychiatrique dans

son chef à 25% et critique, par ailleurs, la ventilation effectuée entre la part matérielle

et la part morale de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique. Il estime qu’il y a

lieu de retenir une part morale de 60% et une part matérielle de 40%.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande à voir charger un nouvel expert d’évaluer

les taux d’incapacité dans son chef et de se prononcer sur une éventuelle date de

consolidation.

Concernant la question de la date de consolidation des séquelles de l’accident,

PERSONNE2.) souligne que, par décision du 30 octobre 2007, le Conseil arbitral de

la sécurité sociale a fixé l’indemnité transitoire à 30% jusqu’au 31 décembre 2004 et à

20% à partir du 1er janvier 2005. Par décision du 22 octobre 2012, le Conseil arbitral

aurait évalué à 24% l’IPP à partir du 1er avril 2011. L’appelant invoque encore un

certificat du docteur PERSONNE8.) du 9 février 2012, suivant lequel une intervention

chirurgicale est à envisager, un certificat du docteur Laurent HOUBART du 28 février

2012 qui fait état d’un syndrome psychiatrique en 2012 et un certificat du docteur

PERSONNE9.) du 9 octobre 2012 concernant l’existence d’un psoriasis. Il estime, dès

lors, qu’il n’y a pas eu consolidation de son état en date du 1er juin 2006.

Les parties intimées répliquent que la chronicité n’empêche pas la consolidation.

Il convient de retenir comme date de consolidation celle à laquelle aucune évolution

des lésions dans un sens favorable ou défavorable n’est à envisager et que celles-là

présentent un caractère stable et définitif, mais que la nécessité de certains soins

permanents peut persister, ainsi que la continuation de certaines douleurs ou

affections (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e éd., n° 1275 ; Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL,

L’évaluation du préjudice corporel, 20e éd., n° 36).

Dans son rapport du 17 octobre 2011, l’expert-calculateur Maître Jean MINDEN a

retenu comme date de consolidation le 1er juin 2006 sur base des conclusions du

rapport du 19 octobre 2006 du docteur PERSONNE7.), médecin de confiance de

PERSONNE2.), qui se lisent comme suit :

« Du fait accidentel du 6 avril 2004 nous retiendrons :

- incapacité totale de travail 100% du 6 avril 2004 au 31 avril 2004

- incapacité partielle 30% du 1er mai 2004 au 31 mai 2004

- incapacité partielle 15% du 1er juin 2004 au 31 mai 2006

- IPP 12%

(…) »

Tel que l’a relevé à bon escient le tribunal de police, les certificats médicaux invoqués

par PERSONNE2.), faisant état d’un syndrome psychiatrique chronique en 2012 ou

évoquant la nécessité éventuelle d’une intervention chirurgicale ne contredisent pas

l’existence d’une consolidation dans le chef du concerné.

Le tribunal de céans ne saurait, par ailleurs, suivre l’avis émis le 30 mai 2007 par le

docteur PERSONNE10.), médecin neuro-psychiatre, nommé expert par jugement du

6 février 2007 du Conseil arbitral des assurances sociales dans l’affaire opposant

PERSONNE2.) à l’Association d’assurance contre les accidents, aux termes duquel

une consolidation de l’état psychique du concerné n’est concevable qu’au moment de

sa réintégration sur le marché du travail (« une estimation du taux de l’incapacité de

travail résiduelle et permanente n’est possible qu’à la suite de la reprise d’une activité

professionnelle revalorisante »). Il est, en effet, constant en cause que PERSONNE2.)

n’a pas repris d’activité professionnelle jusqu’à ce jour. Il ne verse, par ailleurs, pas de

pièces relatives à d’éventuelles recherches d’emploi effectuées depuis la perte de son

précédent emploi, en 2005.

Il convient, dès lors, de considérer que l’état de PERSONNE2.) s’est consolidé, même

en l’absence d’une reprise d’un travail rémunéré dans son chef et de retenir, à l’instar

du tribunal de police, la date du 1er juin 2006 comme date de consolidation, sans qu’il

n’y ait lieu d’ordonner une expertise supplémentaire quant à ce volet.

Concernant la détermination du taux d’incapacité, le juge de première instance a, à

juste titre, rappelé que, dans le cadre de la détermination du préjudice de droit

commun, les tribunaux ne sont pas liés par les décisions des organismes de sécurité

sociale sur le quantum de la réduction de la capacité de travail subie par la victime

d’un accident ayant donné lieu à une action en dommages-intérêts contre le tiers

responsable (cf. Georges RAVARANI, op. cit., n° 1288).

Les conclusions relatives à un taux d’IPP de 20% dans le chef de PERSONNE2.),

émises par les experts PERSONNE10.) et Joëlle HAUPERT dans le cadre des

procédures devant les juridictions de la sécurité sociale, ne sont partant pas

déterminantes pour l’issue du présent litige.

Le docteur PERSONNE7.), médecin de confiance de PERSONNE2.), a fixé à 8% le

taux d’IPP en relation avec les manifestations anxio-dépressives du concerné, dans

ses rapports du 19 octobre 2006 et 13 avril 2012. Ledit médecin a assisté aux

opérations d’expertises effectuées par le docteur PERSONNE11.).

A la suite d’une analyse approfondie du dossier et notamment des rapports médicaux

antérieurement dressés en cause, le docteur PERSONNE11.) a constaté l’existence

d’un stress post traumatique ainsi que d’un état dépressif réactionnel en relation

causale directe avec l’accident, dans le chef de PERSONNE2.) et a retenu un taux de

10% en ce qui concerne l’IPP d’un point de vue psychiatrique.

Les conclusions du rapport complet et circonstancié du docteur PERSONNE11.) ne

sont pas invalidées par le rapport du docteur Roland HIRSCH, médecin neuro-

psychiatre, auquel PERSONNE2.) s’est personnellement adressé en 2017, soit treize

ans après l’accident. Le docteur Roland HIRSCH fait état d’un taux d’IPP psychiatrique

de 25% en relation avec l’accident, tout en donnant à considérer que l’état dépressif

chronique est « également à mettre au compte des longues procédures ». Le médecin

évoque, par ailleurs, le licenciement du concerné en 2005, qui serait « mis en rapport

avec l’état de santé de sa conjointe et son état psychique », sans pour autant indiquer

d’éléments concrets établissant un lien causal entre l’accident et ledit licenciement (cf.

infra) et sans analyser si la perte de l’emploi et l’absence de reprise d’une activité

professionnelle depuis lors ont eu une influence sur l’évolution de la santé psychique

de PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que c’est à bon escient

que le tribunal de police a entériné le rapport de l’expert judiciaire PERSONNE11.) qui

a fixé à 10% le taux d’IPP de PERSONNE2.) d’un point de vue psychiatrique.

L’expert PERSONNE4.) ayant, dans son premier rapport d’expertise du 22 mai 2006,

évalué à 4% l’IPP d’un point de vue physiologique, c’est également à juste titre que le

tribunal de police a entériné le taux global de 13,60%, retenu par l’expert-calculateur

Maître Jean MINDEN, étant noté que l’application de la méthode de calcul du taux des

invalidités multiples par l’expert n’a pas été critiquée en tant que telle par l’appelant.

Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’ordonner une expertise supplémentaire pour

déterminer le taux d’incapacité de PERSONNE2.).

Il devient également superfétatoire d’analyser si le mandataire de l’époque de

PERSONNE2.) a, par courrier du 9 février 2011, valablement accepté le taux global

de 13,60%.

Le tribunal de police a encore entériné le rapport de l’expert-calculateur en ce que

celui-ci a fixé l’indemnité transitoire au montant de 4.500,00 euros et évalué l’atteinte

définitive à l’intégrité physique au montant de 17.000,00 euros, dans les termes

suivants : « compte tenu de la durée de l’incapacité transitoire totale (100% pendant

presque 1 mois, la victime étant en arrêt de travail ; 30% pendant un mois et 15%

pendant 2 ans, la victime ayant repris le travail puis étant au chômage) nous proposons

d’indemniser cette atteinte temporaire à l’intégrité physique par le versement d’une

indemnité forfaitaire de 4.500 €. L’atteinte définitive est à indemniser par application

du système du point. Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation

(42 ans et presque 4 mois) et compte tenu du taux d’incapacité définitive (13,6%) nous

évaluons la valeur du point à 1.150 € de sorte que nous proposons d’allouer à

Monsieur PERSONNE5.) la somme de 13,6 x 1.250 = 17.000 € ».

PERSONNE2.) ne faisant - tout comme en première instance - pas valoir d’éléments

concrets permettant de remettre en cause le calcul de l’expert et la valeur point

appliquée, le jugement entrepris est à confirmer quant aux montants retenus.

Quant à la ventilation des parts matérielle et morale de l’indemnisation pour atteinte à

l’intégrité physique, force est de constater que le taux d’invalidité sur base duquel la

rente à charge de l’Association d’assurance contre les accidents a été fixée, prend en

compte tant le volet physiologique que psychique de l’incapacité de PERSONNE2.).

Le fait que, au vu des développements qui précèdent, les souffrances psychiques du

concerné soient plus importantes que les troubles d’ordre physiologique ne justifie, dès

lors, pas une répartition différente de celle normalement suivie par la jurisprudence et

consistant en une ventilation par moitié des parts morale et matérielle de l’indemnité

pour atteinte à l’intégrité physique, la part morale revenant à la victime et la part

matérielle servant de base d’assiette aux organismes de sécurité sociale.

Le jugement entrepris est, dès lors, également à confirmer pour ce qui est de la

ventilation à parts égales de l’indemnisation pour atteinte à l’intégrité physique.

Le pretium doloris et le dommage moral par ricochet

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé

par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que

celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessités (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,

3e éd. no 1161).

Néanmoins, seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent être prises en

considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l'allocation des

sommes versées à titre de réparation de l'incapacité permanente partielle de travail

(Cour, 3 juillet 2002, no 24259 du rôle).

Pour établir l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en considération son

intensité et sa durée (TAL, 23 novembre 2010, no 272/10 VIII ; 17 mai 2011,

no 142/11 VIII).

En se basant sur les conclusions du docteur PERSONNE7.) qui, dans son rapport du

19 octobre 2006, a retenu dans le chef de PERSONNE2.) un pretium doloris de 2,5

sur une échelle allant de 0 à 7, l’expert-calculateur a évalué au montant de 2.000,00

euros l’indemnisation devant revenir au concerné du chef de dommage moral pour

douleurs endurées jusqu’à consolidation. Le tribunal de police a entériné le rapport de

l’expert-calculateur quant au prédit montant.

Il a, par ailleurs, fixé au montant de 3.000,00 euros l’indemnité devant revenir à

PERSONNE2.) du chef de son préjudice moral par ricochet, subi du fait qu’il a vu

souffrir sa compagne PERSONNE1.), grièvement blessée au cours de l’accident.

PERSONNE2.) conteste les montants alloués qui ne prendraient pas en compte

l’importance de ses souffrances morales. Il réclame un montant de 30.000,00 euros à

titre de dommage moral par ricochet.

Force est de constater que le tribunal de police a fait une saine appréciation des

circonstances de la cause en évaluant le pretium doloris et le préjudice moral par

ricochet aux montants respectifs de 2.000,00 et 3.000,00 euros. Le jugement entrepris

est, dès lors, à confirmer à cet égard, par adoption des motifs du juge de première

instance.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément résulte de l’atteinte portée aux satisfactions et aux plaisirs de

la vie. C’est une perte de divertissement, de la qualité de la vie, résultant de

l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément.

Il s’analyse en une perte de divertissement et de délassement humains.

Le préjudice d’agrément a une existence autonome par rapport à l’incapacité de travail

et ne se confond pas avec l’incapacité temporaire et permanente et doit être évalué

séparément.

Le tribunal de police a entériné le rapport de l’expert-calculateur qui a évalué au

montant de 2.500,00 euros le préjudice d’agrément subi par PERSONNE2.), eu égard

au fait que ce dernier a indéniablement subi une diminution des plaisirs de la vie

compte tenu des troubles de stress post-traumatique liés à l’accident.

PERSONNE2.) sollicite, par réformation du jugement entrepris, à voir fixer l’indemnité

pour préjudice d’agrément au montant de 65.000,00 euros. Il fait valoir que depuis

l’accident, il la perdu le goût de la vie et qu’il s’est isolé socialement. Il aurait, par

ailleurs, dû se résoudre à ne jamais devenir père.

C’est à juste titre que le tribunal de police a retenu qu’un préjudice sexuel - dont

l’appelant fait implicitement état dans le cadre de ses développements relatifs au

préjudice d’agrément - n’est pas établi, les certificats médicaux versés en cause

n’ayant pas attesté d’impossibilité de procréer, d’avoir des rapports sexuels ou

d’éprouver du plaisir sexuel, dans le chef de PERSONNE2.).

Le tribunal de police ayant pris en compte à sa juste mesure le fait que les souffrances

psychiques de PERSONNE2.) constituent une gêne dans les activités de loisir de la

vie courante et qu’ils l’empêchent de mener une vie sociale et affective gratifiante, le

jugement entrepris est à confirmer quant au montant alloué à titre d’indemnisation du

préjudice d’agrément.

La perte de revenus

PERSONNE2.) soutient que son licenciement en février 2005 était en lien causal direct

avec l’accident du 6 avril 2004 et demande à se voir indemniser de la perte de revenus

engendrée par ledit licenciement. Il réclame de ce chef un montant de [(2.100 –

1.144,00) x 135 mois =] 129.060,00 euros.

Tel que l’a relevé le tribunal de police, les différents rapports médicaux versés en

cause, s’ils relatent les affirmations de PERSONNE2.) suivant lesquelles les

problèmes relationnels au travail sont apparus à la suite de l’accident, ils ne sont pas

de nature à établir le lien causal entre l’accident et le licenciement.

Ce lien de causalité ne résulte pas non plus de la lettre de motivation du licenciement,

établie le 3 mars 2005 par employeur, dans laquelle il est question notamment

d’insinuations et d’accusations malveillantes de la part de PERSONNE2.) à l’égard de

ses collègues de travail et d’un non-respect de consignes de service dans son chef.

PERSONNE2.) ne verse pas de pièces relatives au procès du chef de licenciement

abusif engagé par lui.

A noter, par ailleurs, que le fait que par courrier du 7 mars 2003, soit après un an de

services, l’employeur ait félicité PERSONNE2.) de ses bons services et lui ait annoncé

l’allocation d’une prime-éloge, ne permet pas non plus de conclure que le

comportement du concerné ayant mené à son licenciement en février 2005, était

nécessairement la conséquence de l’accident du 6 avril 2004.

C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal de police, entérinant les conclusions de

l’expert Jean MINDEN à cet égard, a retenu l’absence de perte de revenus en relation

causale avec l’accident dans le chef de PERSONNE2.).

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a dit que

PERSONNE2.) a droit au paiement des montants suivants :

-

frais de traitement

212,94 euros

-

frais d’assistance et certificats

5.255,00 euros

-

dégâts vestimentaires

75,00 euros

-

frais de déplacement

4.000,00 euros

-

atteinte temporaire à l’intégrité physique

2.250,00 euros

-

atteinte définitive à l’intégrité physique

8.500,00 euros

-

pretium doloris

2.000,00 euros

-

préjudice moral par ricochet

3.000,00 euros

-

préjudice d’agrément

2.500,00 euros

soit le montant total de 27.892,94 euros.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qui concerne le point de départ du

cours des intérêts par rapport aux différents montants alloués.

C’est également à juste titre que le tribunal de police a donné acte au défendeur au

civil des provisions suivantes d’ores et déjà payées à PERSONNE2.), s’élevant aux

montants suivants :

-

2.000,00 euros suivant quittance du 2 décembre 2005,

-

1.500,00 euros suivant quittance du 3 juillet 2008,

-

10.000,00 euros suivant quittance du 28 novembre 2013,

à imputer sur le principal à la date de leurs paiements respectifs.

Il résulte de ce qui précède que l’appel de PERSONNE2.) n’est pas fondé.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 6.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Aux termes de l’article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale « Lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine ».

L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant pas établie dans le chef de

PERSONNE2.), la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

II. Quant à l’appel de PERSONNE1.)

L’appel relevé par PERSONNE1.) du jugement du 25 novembre 2016 concerne les

volets des frais de traitement, des frais de déplacement et de parking, de l’atteinte à

l’intégrité physique, de la perte de revenus, du pretium doloris et du préjudice

d’agrément. Le jugement n’est pas entrepris en ce qui concerne le volet des frais

relatifs aux expertises médicales, des frais vestimentaires et de l’indemnité de

procédure réclamée en première instance.

Les frais de traitement

PERSONNE1.) réclame le remboursement du montant de 126,22 euros, lui facturé le

19 novembre 2009 par la « SOCIETE4.) », le montant de 95,00 euros, auquel se

rapportent deux factures du docteur PERSONNE8.) des 27 octobre 2011 et 24

septembre 2012, ainsi que le montant de 59,70 euros, auquel se rapporte une facture

du docteur PERSONNE12.) du 11 février 2014.

Elle fait plaider qu’aucune consolidation de son état n’est intervenue et qu’elle continue

à recevoir des soins en relation avec l’accident du 6 avril 2004, de sorte que les prédits

frais devraient être pris en considération.

Il ne faut pas oublier que la consolidation n’est pas la guérison : les frais exposés

postérieurement à la consolidation doivent être remboursés (Pierre FERON, Vade-

mecum de l'évaluation médico-légale: l'invalidité, l'incapacité, le handicap et le

dommage corporel en droit belge, p. 241 ; TAL, 11 juillet 2012, nos 140359 et 141074

du rôle).

L’existence d’une consolidation de l’état de PERSONNE1.) - qui fera l’objet de

développements ultérieurs (cf. infra) - n’est, dès lors, pas à analyser dans le cadre de

sa demande de remboursement des frais prémentionnés.

PERSONNE1.) fait plaider que les frais de 126,22 euros, relatifs à une consultation à

la « HÔPITAL1.) », en relation avec l’accident, sont restés à sa charge. Elle ne fournit

cependant pas d’explications quant à la question de savoir pour quels motifs ces frais

n’ont pas été pris en charge par l’Union des caisses de maladie, une demande

d’autorisation d’un transfert à l’étranger ayant été introduite par l’intermédiaire du

docteur PERSONNE8.).

Elle demande encore le remboursement des frais auxquels se rapportent deux

certificats du docteur PERSONNE8.) des 27 octobre 2011 et 24 septembre 2012.

Concernant lesdits frais, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver, pièces à l’appui,

qu’ils soient restés à sa charge.

PERSONNE1.) sollicite, en outre, le remboursement du montant d’une facture du

docteur PERSONNE12.) du 11 février 2014. Elle ne renseigne cependant pas le

tribunal quant à la question de savoir si elle a consulté ledit médecin à titre privé ou

dans le contexte d’une expertise, étant noté que le docteur PERSONNE12.) a établi

un rapport d’expertise le 23 mars 2011, ce dans le cadre d’une procédure devant le

« Sozialgericht für das Saarland » et qu’il a également été nommé expert par décision

du conseil arbitral de la sécurité sociale du 6 juin 2014, dans l’affaire opposant

PERSONNE1.) à l’Association d’assurance contre les accidents. PERSONNE1.)

n’explique pas non plus pour quelles raisons les frais de la consultation seraient restés

à sa charge.

Eu égard à ce qui précède, c’est donc à juste titre que le tribunal de police n’a pas fait

droit à la demande en remboursement des prédits frais.

Il convient finalement de noter que, lors des plaidoiries en instance d’appel,

PERSONNE1.) ne réclame plus le montant de 55,86 euros, correspondant à la part

patient d’une facture du HÔPITAL2.), pris en compte dans rapport de l’expert-

calculateur, tel que l’a relevé le tribunal de police.

Les frais de déplacement et de parking

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a réclamé le montant de

[15.513,30 + 342,60 =] 15.855,90 euros, à titre de frais de déplacement et de parking.

Le tribunal de police a considéré que le montant forfaitaire de 5.000,00 euros, proposé

par l’expert et accepté par le défendeur au civil, couvre largement les frais de

déplacement et de parking en relation causale directe avec l’accident.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner

PERSONNE3.) à lui rembourser le montant de 15.855,90 euros, à titre frais de

déplacement et de parking.

Elle soutient que les trajets effectués en relation causale avec l’accident sont dûment

documentés par les pièces figurant au dossier. Elle soutient avoir effectué 34.474 km

et réclame, de ce chef, le montant de [0,45 x 34.474 =] 15.513,30 euros. Elle sollicite,

en outre, le montant de 342,60 euros à titre de frais de parking.

Les parties intimées font valoir qu’une grande partie des trajets mis en compte par

l’appelante ne présentaient pas de lien causal direct avec l’accident survenu en 2004

et donnent, par ailleurs, à considérer que la victime a l’obligation de minimiser son

dommage. En l’espèce, l’utilité de nombreux déplacements effectués laisserait d’être

établie. Elles critiquent encore l’indemnité kilométrique de 0,45 euros, reprise dans le

décompte de l’appelante et soutient que le taux généralement appliqué est de 0,30

euros le kilomètre.

PERSONNE1.) verse une liste détaillée des trajets qu’elle affirme avoir effectués entre

2004 et 2015 en relation avec l’accident de la circulation du 6 avril 2004 (pièce n°17

de PERSONNE1.)). A part une série de tickets de stationnement, elle ne produit pas

de pièces suivant lesquelles les trajets allégués ont effectivement été entrepris.

A supposer néanmoins que l’ensemble des trajets énumérés aient été effectués, force

est de constater que, tout comme son compagnon PERSONNE2.) (cf. supra),

PERSONNE1.) ne verse pas de documents permettant de vérifier si les distances

indiquées pour les différents trajets entrepris sont exactes. Il s’y ajoute que certains

trajets apparaissent tant dans le relevé établi par PERSONNE1.) que dans celui de

PERSONNE2.) (pièce 18 de PERSONNE2.)). Tel est notamment le cas de

déplacements (non datés) auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE3.) à

ADRESSE13.) et de deux allers-retours (1.068 km) entre ADRESSE3.) et Heidelberg

en date des 24 janvier 2012 et 10 février 2012.

Il résulte de ce qui précède que le relevé et les pièces produites par PERSONNE1.)

ne permettent pas de chiffrer les frais de déplacement et de parking à un montant

supérieur à 5.000,00 euros, auquel le tribunal de police les a évalués ex aequo et

bono, après s’être livré à une juste appréciation des circonstances de la cause,

entérinant ainsi les conclusions de l’expert Maître Jean MINDEN quant à ce volet.

L’atteinte à l’intégrité physique

Le tribunal de police a entériné le rapport de l’expert-calculateur qui a retenu que la

consolidation des lésions subies par PERSONNE1.) est intervenue le 28 janvier 2009,

que la concernée est atteinte d’une IPP de 16%, à titre de séquelles physiques et d’une

IPP de 18%, à titre de séquelles psychiques, et qu’il y avait lieu - en application de la

méthode de calcul du taux des invalidités multiples et compte tenu du fait que le taux

de 18%, fixé par le docteur PERSONNE4.), comprenait déjà en partie le préjudice

psychologique - d’évaluer le taux global de l’IPP à 30%.

Conformément aux conclusions de l’expert-calculateur, le tribunal de police a dit que

l’aspect économique de l’ITT et de l’ITP de 40% était à indemniser dans le cadre de la

perte de revenus (cf. infra) pour la période allant jusqu’au 5 janvier 2005 et que l’aspect

moral devait, à cet égard, donner lieu à l’allocation d’un montant de 3.600,00 euros à

PERSONNE1.), ce montant échappant aux recours sociaux.

La période de début janvier 2005 à fin janvier 2009, pour laquelle une ITP de 30% a

été retenue, a été indemnisée par un forfait de 14.600,00 euros et l’atteinte définitive

à l’intégrité physique de 30% par le montant de [30 x 2.000,00 =] 60.000,00 euros, sur

base de la valeur du point évaluée à 2.000,00 euros, compte tenu de l’âge de la victime

au moment de la consolidation.

Le tribunal de police a, par ailleurs, suivi l’expert-calculateur en ce que celui-ci a

procédé à une ventilation par moitié des parts matérielle et morale de l’indemnité pour

atteinte à l’intégrité physique.

Le montant total alloué à PERSONNE1.) à titre d’atteinte à l’intégrité physique s’est

donc élevé à [3.600,00 + (74.600,00/2) =] 40.900,00 euros.

PERSONNE1.) critique le jugement entrepris pour avoir retenu l’existence d’une

consolidation des séquelles de l’accident en date du 28 janvier 2009 en soutenant

qu’elle continue « à recevoir des soins dans le cadre de son accident », tel qu’il

résulterait des nombreux certificats médicaux versés en cause.

Elle fait encore grief au tribunal de police d’avoir sous-évalué son taux d’IPP. Elle

souligne qu’elle bénéficie d’une rente plénière de 100% depuis octobre 2007. Elle

conteste également que son mandataire de l’époque ait eu le pouvoir d’accepter, pour

son compte, un taux global d’IPP de 31,12%.

Elle indique avoir subi une rupture d’anévrisme en juillet 2017 et soutient que celle-ci

constitue une séquelle de l’accident subi en 2004.

Elle demande à voir charger un nouvel expert de la mission de se prononcer sur

l’existence ou non d’une consolidation dans son chef, de fixer la date de l’éventuelle

consolidation et de déterminer le taux d’IPP globale dans son chef.

A titre subsidiaire, elle demande à voir réévaluer son taux d’IPP à 40 % du point de

vue physiologique et à 25% du point de vue psychique.

Dans son rapport du 29 juin 2012, l’expert-calculateur Jean MINDEN a retenu comme

date de consolidation le 28 janvier 2009, date de la consultation de l’expert

PERSONNE11.) par PERSONNE1.), eu égard au fait que l’expert a retenu l’existence

d’un état chronique dans le chef de cette dernière.

Tel qu’il a été exposé ci-avant, il y a consolidation lorsqu’aucune évolution des lésions

dans un sens favorable ou défavorable n’est à envisager et que celles-là présentent

un caractère stable et définitif, mais que la nécessité de certains soins permanents

peut persister, ainsi que la continuation de certaines douleurs ou affections.

Le docteur PERSONNE11.) a, dans son rapport d’expertise, conclu à un état de stress

post-traumatique d’intensité moyenne et à un trouble dépressif majeur d’intensité

moyenne et a retenu une IPP de 16% au niveau psychique. Il a constaté que la

« symptomatologie persiste depuis des années malgré un traitement adéquat suivi

avec bonne compliance » et a évoqué « un état chronique ».

A noter que dans son rapport du 29 mai 2016, le docteur Laurent HOUBART médecin

spécialiste en psychiatrie retient à son tour que le «syndrome anxio dépressif s’est

cristallisé pour devenir chronique ».

Dans son avis du 25 juillet 2012, le docteur Marc THEATO, médecin-conseil, a

constaté que les séquelles objectives étaient « inchangées et en instance de

consolidation définitive, une amélioration de l’état maintenant stabilisé n’étant plus à

espérer tant sur le plan orthopédique que sur le plan psychiatrique ». Il a ajouté « cet

avis est également partagé par le Dr.

PERSONNE8.)

lors d’un entretien

téléphonique ».

Nommé en remplacement du docteur Roland HIRSCH par le conseil arbitral de la

sécurité sociale par jugement du 6 juin 2014, le docteur PERSONNE12.) affirme, à la

page 37 de son rapport du 30 juillet 2014, que l’état psychique de PERSONNE1.) ne

s’est, à la suite du 1er octobre 2012, ni stabilisé, ni consolidé (« der psychische Zustand

der Klägerin hat sich in der Periode nach dem 01.Oktober 2012 nicht stabilisiert und

nicht konsolidiert »), mais conclut néanmoins à une consolidation des séquelles

psychiatriques de l’accident en fin de rapport (p. 43), en indiquant que « ein

Endzustand ist unzweifelhaft eingetreten hinsichtlich der psychiatrischen Unfallfolgen,

die hochgradig chronifiziert sind ». Concernant les séquelles neurologiques, il ajoute

ce qui suit : « ob hinsichtlich der neurologischen Unfallfolgen ein Endzustand

eingetreten ist, wird der weitere Verlauf zeigen ».

Dans un rapport du 23 mars 2011, établi dans le cadre d’une procédure devant le

« Sozialgericht für das Saarland », le même médecin avait déjà fait état d’une

« bedeutenden Chronifizierung des depressiven Leidens ».

L’appelante fait encore plaider qu’il résulte du fait qu’elle a subi une rupture

d’anévrisme en juin 2017, que son état neurologique n’était pas consolidé.

Or, ni le certificat médical du 20 juillet 2017 du docteur PERSONNE13.) du Centre

hospitalier régional universitaire de Nancy, ni le certificat médical du 24 août 2017 du

docteur Mathieu BECKER de l’Hôpital de Mercy d’Ars-Laquenexy, ni, par ailleurs, le

rapport du 22 septembre 2017 du professeur PERSONNE14.) du Centre hospitalier

régional universitaire de Nancy, ne font état d’un lien causal entre la rupture

d’anévrisme et les problèmes neurologiques subis par PERSONNE1.) à la suite de

l’accident. Force est encore de constater que, contrairement aux affirmations de la

partie appelante, le docteur PERSONNE12.) n’a pas évoqué le risque d’une rupture

d’anévrisme à titre de séquelle de l’accident dans son rapport établi le 30 juillet 2014.

Il résulte de ce qui précède que les différents certificats et rapports médicaux versés

en cause par l’appelante n’apportent pas d’éléments concrets de nature à infirmer les

conclusions de l’expert-calculateur qui a retenu la date du 28 janvier 2009 comme date

de consolidation de l’état de PERSONNE1.), sur base des conclusions du docteur

PERSONNE11.), faisant état du caractère chronique des troubles constatés et

n’envisageant pas d’évolution favorable ou défavorable de ceux-ci dans son rapport.

C’est donc à juste titre que le tribunal de police a entériné le rapport d’expertise quant

à ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire quant

à la question de la consolidation.

Concernant les taux d’incapacité retenus, PERSONNE1.) souligne qu’une rente

plénière lui a été allouée en vertu d’une décision du 13 février 2015 du Conseil arbitral

de la sécurité sociale. Elle estime que le tribunal de police, qui s’est basé sur les

rapports des docteurs PERSONNE4.) et PERSONNE11.) ainsi que sur le rapport de

l’expert-calculateur Maître Jean MINDEN, a sous-évalué son taux d’incapacité. Il

n’aurait notamment pas été pris en compte qu’elle souffre d’une myélopathie cervicale

en relation avec l’accident.

Il est rappelé que les décisions et les rapports rédigés dans le cadre des instances

relevant de la sécurité sociale ne peuvent pas établir l’étendue du préjudice de droit

commun de la partie demanderesse (cf. supra).

Il n’en demeure cependant pas moins que les juridictions civiles peuvent prendre en

considération, en tant qu’élément de fait, les constatations faites dans les rapports

médicaux rédigés dans le cadre des instances relevant de la sécurité sociale.

L’appelante invoque le rapport du docteur PERSONNE12.), établi le 30 juillet 2014

dans le cadre de la procédure devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, pour

remettre en cause les conclusions des docteurs PERSONNE4.) et PERSONNE11.) et

de l’expert-calculateur Maître Jean MINDEN.

Suivant le prédit rapport du docteur PERSONNE12.), établi dix ans après l’accident,

PERSONNE1.) souffre d’une myélopathie cervicale en relation avec ledit accident.

A noter, à cet égard, que, dans son rapport du 31 mai 2006, le docteur PERSONNE4.)

avait noté l’absence « de déficit neurologique ». Le docteur PERSONNE15.), qui avait

réalisé un IRM de la colonne cervicale, avait retenu ce qui suit dans un rapport du 14

février 2007, adressé au docteur PERSONNE8.) : « le signal de la moelle est

homogène sans signe de myélopathie inflammatoire ou compressive ».

Dans son rapport du 26 août 2017, établi à la demande de PERSONNE1.), le docteur

Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, se réfère à des écrits de

la clinique universitaire de Heidelberg des 7 décembre 2009 et 6 mai 2010, qui auraient

fait état d’une myélopathie post traumatique. Lesdits écrits ne sont pas versés au

dossier.

Si le docteur PERSONNE12.) ne se prononce pas sur le taux d’incapacité de

PERSONNE1.), d’un point de vue physiologique et neurologique, le docteur Roland

HIRSCH, tout en mettant l’accent sur les séquelles neurologiques de l’accident, chiffre

l’incapacité physique au moment de l’établissement de son rapport à 15%. Le docteur

Roland HIRSCH évalue partant l’incapacité physique de l’appelante à un taux inférieur

à celui retenu par le docteur PERSONNE4.) en 2006.

Quant au docteur PERSONNE14.), il n’évoque pas la question d’une myélopathie

cervicale dans son rapport du 11 septembre 2017, mais « un syndrome fibromyalgique

décompensé par un accident de la voie publique en 2004 ». Le médecin ne précise

pas sur base de quels éléments le syndrome constaté est à mettre en relation avec

l’accident subi en 2004. Il ne fournit pas non plus d’indications quant à l’incidence du

syndrome sur le taux d’IPP de PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, les différents rapports médicaux récents produits par

PERSONNE1.) ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d’IPP retenu par le

docteur PERSONNE4.) quant à l’IPP d’un point de vue physiologique.

Concernant le volet psychiatrique de l’IPP de PERSONNE1.), c’est à bon escient que

le tribunal de police a noté qu’un travail « complet et soigné » avait été réalisé par le

docteur PERSONNE11.), qui avait pris en compte « la situation existentielle difficile »

de PERSONNE1.), souffrant d’un état de stress post traumatique d’intensité moyenne

et d’un trouble dépressif majeur. Il n’y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause

l’évaluation à un taux de 16% de l’IPP d’un point de vue psychiatrique, retenue par le

docteur PERSONNE11.).

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a entériné les conclusions de

l’expert-calculateur qui s’est basé sur les rapports des docteurs PERSONNE4.) et

PERSONNE11.), et qui - en application de la méthode de calcul du taux des invalidités

multiples et compte tenu du fait que le taux de 18%, fixé par le docteur PERSONNE4.),

comprenait déjà en partie le préjudice psychologique - a évalué le taux global de l’IPP

de PERSONNE1.) à 30%.

Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise en vue de

l’évaluation du taux d’IPP de PERSONNE1.).

Il devient également superfétatoire d’analyser si le mandataire de l’époque de

PERSONNE1.) a, par courrier du 9 février 2011, valablement accepté un taux global

de 31,12 %.

Il y a encore lieu de confirmer le jugement quant aux montants alloués du chef

d’atteinte à l’intégrité physique, les montants en tant que tels n’ayant été contestés, ni

en première instance, ni en instance d’appel. La ventilation par moitié des parts morale

et matérielle de l’indemnité de (14.600,00 + 60.000,00 =) 74.600,00 euros pour la

période d’ITP de janvier 2005 à fin janvier 2009 et pour l’atteinte définitive à l’intégrité

physique à partir de fin janvier 2009, opérée conformément à une jurisprudence

constante (cf. supra), n’a pas non plus fait l’objet de critiques de la part de

PERSONNE1.), de sorte que le jugement entrepris est également à confirmer à cet

égard.

Le pretium doloris

Il est rappelé que l’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer

le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures

encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques

que leur guérison a nécessités et que seules les douleurs antérieures à la

consolidation doivent cependant être prises en considération (cf. supra).

A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans constate qu’en fixant au

montant de 12.500,00 euros le pretium doloris de PERSONNE1.), l’expert-calculateur

a adéquatement pris en considération le fait qu’à la suite de l’accident, la victime a subi

une intervention chirurgicale, qu’elle a été hospitalisée pendant douze jours, qu’elle a

porté une minerve pendant trois mois et que les longues périodes d’incapacité

transitoires ont été marquées par des souffrances physiques et psychiques.

Le préjudice d’agrément

Le tribunal de police a entériné le rapport de l’expert-calculateur qui a évalué au

montant de 5.000,00 euros le préjudice d’agrément subi par PERSONNE1.).

L’appelante sollicite, par réformation du jugement entrepris, à voir fixer l’indemnité pour

préjudice d’agrément au montant de 50.000,00 euros. Elle fait valoir que depuis

l’accident, elle a perdu le goût de la vie et s’est isolée socialement. Elle aurait connu

un ralentissement de sa libido et, compte tenu de sa situation, elle aurait abandonné

le projet d’avoir un enfant.

C’est à juste titre que le tribunal de police a retenu qu’un préjudice sexuel - dont

l’appelante fait état dans le cadre de ses développements relatifs au préjudice

d’agrément - n’est pas établi, les certificats médicaux versés en cause n’ayant pas

attesté d’impossibilité de procréer, d’avoir des rapports sexuels ou d’éprouver du

plaisir sexuel, dans le chef de PERSONNE1.).

Le tribunal de police ayant pris en compte à sa juste mesure le fait que les souffrances

psychiques de PERSONNE1.) l’empêchent de s’adonner à des activités de loisir de la

vie courante et de mener une vie sociale et affective gratifiante, le jugement entrepris

est à confirmer quant au montant de 5.000,00 euros, alloué à titre d’indemnisation du

préjudice d’agrément.

La perte de revenus

Le tribunal de police a entériné les conclusions de l’expert-calculateur Maître Jean

MINDEN, qui a retenu dans le chef de PERSONNE1.), pour la période à compter de

l’accident jusqu’au 5 janvier 2005, une perte de revenus de 1.598,66 euros et qui a

alloué à l’AAA le montant de 10.809,61 euros de ce chef.

PERSONNE1.) se rapporte à la sagesse du tribunal de céans quant à ce point.

En l’absence de critiques concrètes des parties relatives aux conclusions de l’expert

quant à la perte de revenus dans le chef de PERSONNE1.), le jugement entrepris est

à confirmer pour ce qui est de ce volet.

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a dit que

PERSONNE1.) a droit au paiement des montants suivants :

-

frais de traitement

421,33 euros

-

frais d’assistance et certificats

3.255,00 euros

-

dégâts vestimentaires

300,00 euros

-

frais de déplacement

5.000,00 euros

-

atteinte temporaire à l’intégrité physique

3.600,00 euros

-

atteinte définitive à l’intégrité physique

37.300,00 euros

-

pretium doloris

12.500,00 euros

-

préjudice d’agrément

5.000,00 euros

-

perte de revenus

1.598,66 euros

soit le montant total de 68.974,99 euros.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qui concerne le point de départ du

cours des intérêts par rapport aux différents montants alloués.

C’est encore à juste titre que le tribunal de police a donné acte au défendeur au civil

des provisions suivantes d’ores et déjà payées à PERSONNE1.), s’élevant aux

montants suivants :

-

5.000,00 euros suivant quittance du 8 août 2005,

-

2.500,00 euros suivant quittance du 2 décembre 2005,

-

4.000,00 euros suivant quittance du 3 juillet 2008,

-

40.000,00 euros suivant quittance du 28 novembre 2013,

à imputer sur le principal à la date de leurs paiements respectifs.

Il s’ensuit que l’appel de PERSONNE1.) n’est pas fondé.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

L’iniquité requise par l’article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale n’étant pas

établie dans le chef de PERSONNE1.), la demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

La Caisse nationale de santé et l’Association d’assurance contre les accidents,

régulièrement informées de la parution de l’affaire à l’audience, n’étaient ni présentes,

ni représentées lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre et de leur

déclarer le présent jugement commun.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la Caisse

nationale de santé et de l’Association d’assurance contre les accidents et

contradictoirement à l’égard des autres parties, le représentant du ministère public

entendu en ses conclusions,

reçoit les appels de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en la forme,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à voir ordonner une expertise

supplémentaire,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une expertise

supplémentaire,

dit non fondées les appels de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), partant,

confirme le jugement entrepris,

met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.),

déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à la

Caisse nationale de santé et à l’Association d’assurance contre les accidents.

Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles

172, 174, 203, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale qui furent désignés à

l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.