Court allows incidental appeal on pension clause nullity but dismisses main appeal on arrears due to prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower judgment regarding the dismissal of arrears claims due to the five-year prescription period under Article 2277 of the Civil Code. While the incidental appeal challenging the remarriage clause was rejected, the court accepted the nullity exception raised by the husband. Consequently, the main appeal was partially allowed to permit the nullity defense, while the incidental appeal was dismissed for lack of standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2277 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The five-year prescription period bars claims for unpaid alimony arrears, but a party may raise the nullity of a maintenance clause as an exception rather than a separate action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 258/2017
Audience publique du mardi, dix-neuf décembre deux mille dix-sept
Numéro 182314 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans profession, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 18 janvier 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), contremaître en chef, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc WAGNER,
avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Audrey BEHA, avocat,
en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 7 octobre 1994 par devant l’officier
de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union est issu un enfant, à savoir PERSONNE3.), née le DATE1.) à
ADRESSE4.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le
24 décembre 2008, stipule entre autres : « Monsieur PERSONNE2.) versera à son
épouse Madame PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle à titre personnel
de mille Euros (EUR 1.000.-) par mois. Cette pension est viagère et restera due même
en cas de remariage ou de nouvelle communauté de vie de Madame PERSONNE1.).
Elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice
officiel des prix à la consommation conformément aux règles régissant l’adaptation
des salaires et traitements des fonctionnaires d’Etat. Elle est payable le premier de
chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant la signature de la
présente convention ».
Par exploit d'huissier du 6 avril 2016, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de
voir déclarer nulle et de nul effet, sinon inopposable la clause de la convention de
divorce du 24 décembre 2008, alors qu’elle prévoit que la pension alimentaire est due
même en cas de remariage ou de nouvelle communauté de vie de PERSONNE1.). Il
a encore demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de
60.000,00 euros, du chef de remboursement des pensions alimentaires payées
indument depuis le remariage de PERSONNE1.), avec les intérêts légaux depuis
chaque décaissement intervenu depuis mars 2011, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
A titre plus subsidiaire, si par impossible la pension alimentaire ne pouvait être
révoquée d’office, PERSONNE2.) a demandé à voir réduire le montant de la pension
alimentaire au profit de PERSONNE1.).
Il a finalement conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et
à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) n’a pas contesté s’être remariée. Elle s’est toutefois opposée à la
demande de PERSONNE2.) en faisant valoir que ce dernier s’est vu attribuer le
domicile conjugal au moment de la liquidation de la communauté de biens des époux
et que le paiement de la pension alimentaire viagère constitue la contrepartie de cette
attribution. Elle a relevé qu’elle a, en outre, remboursé tous les prêts communs. Elle a
finalement souligné que la convention de divorce par consentement mutuel mentionne
expressis verbis que le notaire instrumentant a attiré l’attention des parties sur les
dispositions de l’article 277 (4) du code civil, et que dès lors PERSONNE2.) a renoncé
en connaissance de cause à s’en prévaloir en cas de remariage de son ex-épouse.
PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer (i) le montant de 7.302,78 euros, à titre d’arriérés de
pension alimentaire, en raison des indexations intervenues et (ii) le montant de
1.132,21 euros à titre de terme courant de la pension alimentaire indexée, à partir du
1er avril 2016.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
-
a annulé la clause de la convention de divorce du 24 décembre 2008 en ce qu’elle
prévoit que l’obligation alimentaire à titre personnel est due en cas remariage du
créancier d’aliments PERSONNE1.),
-
a déclaré la demande de PERSONNE2.) en répétition de l’indu non fondée,
-
a donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement des
arriérés de pension alimentaire,
-
l’a déclarée non fondée,
-
a rejeté les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure,
-
a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chaque
partie.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 277 (4) du code civil, le
juge de première instance a dit que cette disposition constitue une exception au
principe de l’immutabilité des conventions librement conclues entre époux.
Il a relevé que la jurisprudence considère que les pensions alimentaires après-divorce,
telles que prévues et organisées par la loi du 5 décembre 1978, et plus
particulièrement par l’article 300 du code civil, sont destinées à satisfaire les besoins
alimentaires et qu’elles n’ont plus de caractère indemnitaire, les dispositions y relatives
étant d’ordre public.
Le juge de première instance a rappelé qu’il est de principe qu’après le divorce, chaque
époux doit d’abord subvenir à ses besoins par ses propres moyens, qu’après le
prononcé du divorce, le devoir d’assistance que les époux se doivent mutuellement
pendant le mariage prend fin, que l’époux ne peut prétendre à un secours alimentaire
de la part de son conjoint, dans la proportion des facultés de celui-ci, que si ses propres
moyens et revenus sont insuffisants pour assurer sa subsistance et couvrir ses
besoins et que ce secours alimentaire est à déterminer, dans la limite de la capacité
financière du débiteur d’aliments, en fonction du seul critère de l’insuffisance des
moyens de subsistance personnels du créancier d’aliments.
Le juge de première instance en a déduit que les parties n’ont pas pu valablement
déroger à la règle relative à la suppression d’office de la pension alimentaire en cas
de remariage du créancier d’aliments, édictée par l’article 277 (4) du code civil.
Il a partant dit que c’est à juste titre que PERSONNE2.) conclut à la nullité de la clause
de la convention de divorce du 24 décembre 2008 en ce qu’elle prévoit que l’obligation
alimentaire au profit de PERSONNE1.) est due même en cas de remariage de cette
dernière.
Considérant que PERSONNE2.) était parfaitement au courant qu’il n’était pas tenu au
paiement d’une pension alimentaire en cas de remariage de PERSONNE1.), le juge
de première instance a dit que les paiements, effectués volontairement et en
connaissance de cause par le requérant, ne sont pas sujets à répétition. La demande
de PERSONNE2.) en répétition de l’indu a partant été rejetée.
De ce jugement, lui signifié le 19 décembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 18 janvier 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer valable la
clause litigieuse aux termes de laquelle la pension alimentaire à prester par
PERSONNE2.)
est due même en cas de remariage et à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 7.302,78 euros du chef d’arriérés de pension
alimentaire et le montant de 1.132,21 euros à titre de terme courant de la pension
alimentaire, avec effet au 1er avril 2016.
L’appelante demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la
demande de PERSONNE2.) en répétition de l’indu.
Elle sollicite finalement, par réformation de la décision entreprise, une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que la notion d’ordre public englobe en
l’espèce l’interdiction de porter atteinte au principe-même du paiement d’une pension
alimentaire et à son montant, mais qu’elle ne vise pas la suppression du paiement de
la pension alimentaire en cas de remariage du créancier d’aliments. Elle conclut que
la clause est parfaitement valable.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la disposition légale
relative à la suppression de la pension alimentaire en cas de remariage du créancier
édictée par l’article 277 (4) du code civil, serait d’ordre public, l’appelante fait plaider
que la nullité de la prédite clause ne pourrait être que relative. Précisant que l’intimé a
poursuivi le paiement de la pension alimentaire pendant une durée de six ans, suite
au remariage intervenu en décembre 2010, l’appelante soutient que PERSONNE2.)
aurait ainsi confirmé l’acte entaché de nullité.
L’intimé fait finalement valoir que l’action en nullité est prescrite en vertu de l’article
1304 du code civil.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la clause
de la convention de divorce, relative au maintien de la pension alimentaire en cas de
remariage de l’appelante.
Il interjette appel incident en ce que sa demande en répétition de l’indu et sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure ont été déclarées non fondées. Par
réformation de la décision entreprise, il demande à voir condamner PERSONNE1.) à
lui payer le montant de 60.000,00 euros, du chef de remboursement des pensions
alimentaires indûment versées à compter du mois suivant le remariage de l’appelante,
intervenu le 10 décembre 2010, soit depuis le 1er janvier 2011. Il réclame en outre, par
réformation du jugement a quo, le montant de 1.500,00 euros à titre d’indemnité de
procédure pour la première instance.
Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la clause relative au maintien de la pension alimentaire à titre personnel en
cas de remariage
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277 du code civil, les époux entendant divorcer
par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur convention
visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre, pendant
le temps des épreuves et après le divorce.
Aux termes de l’article 277 (4) du code civil, la pension alimentaire ne sera plus due
d'office en cas de remariage du créancier d’aliments à partir du 1er du mois suivant
celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie
du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande en cas de détérioration
de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que
cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a
lieu.
L’article 6 du code civil dispose que l’« on ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Tel que l’a relevé le juge de première instance, la jurisprudence luxembourgeoise
considère que la pension alimentaire à titre personnel est destinée à satisfaire un
besoin alimentaire et qu’elle n’a plus de caractère indemnitaire.
La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 21 novembre 1996, qu’en raison
du caractère alimentaire de la pension à titre personnel, l’article 277 (4) du code civil
permet d’allouer une pension à une partie, qui ne s’est pas remariée et qui ne vit pas
en communauté de vie avec un tiers, mais dont la situation s’est détériorée
indépendamment de sa volonté, et ce alors même que cette partie a renoncé à toute
pension alimentaire dans la convention de divorce par consentement mutuel (Cass.
21 novembre 1996, P. 30, p. 111).
Au vu du caractère alimentaire de la pension à titre personnel, le juge de première
instance a, à juste titre, conclu que les dispositions y relatives, et notamment la
disposition relative à la suppression d’office de la pension alimentaire à titre personnel
en cas de remariage du créancier d’aliments, sont d’ordre public.
Cette analyse est d’autant plus justifiée alors qu’il résulte du rapport de la Commission
juridique de la Chambre des députés que « la pension alimentaire découle de
l’obligation d’entretien découlant du mariage » et qu’« il paraît donc illogique de laisser
subsister une pension alimentaire d’un époux divorcé dans l’hypothèse d’un remariage
du créancier de ladite pension. Le devoir de secours du conjoint divorcé passe en effet
au conjoint suivant, de sorte que le maintien de la pension alimentaire d’un précédent
époux est contraire au fondement juridique de l’obligation d’entretien. En raison de ce
fait, l’alinéa 4 nouveau de l’article 277 prévoit la suppression d’office de la pension
alimentaire prévue dans la convention de divorce par consentement mutuel » (rapport
de la commission juridique de la Chambre des députés, doc. parl. 3359, du 20 mai
1992).
Quant à la sanction d’une clause violant une disposition d’ordre public, il échet de
relever que la notion d’ordre public répond à des finalités différentes qui n’affectent
pas l'intérêt général au même degré, ni de la même façon. Si une règle impérative vise
à imposer une certaine conception de l'intérêt général sur le plan politique, moral,
social ou économique, elle est sanctionnée par une nullité absolue. Si, en revanche,
la règle impérative tend à protéger l’une des parties et à préserver l’équilibre interne
du contrat, la nullité qui la sanctionne n’est que relative (Traité de droit civil, les
obligations, Le contrat, par J. Ghestin, LGDJ 1980, n° 743, n° 778).
Une règle d’ordre public n’est pas nécessairement sanctionnée d’une nullité absolue :
« l’une des sources de confusion les plus graves consiste à croire […] que la sanction
des lois d’ordre public est une nullité du même nom, c’est-à-dire absolue ». En réalité,
une distinction doit être opérée parmi les règles d’ordre public entre celles qui
protègent des intérêts particuliers, notamment celles qui se proposent « de rétablir
entre le fort et le faible un équilibre que ne réalise pas spontanément le jeu de la liberté
contractuelle, s’agissant de situations structurelles d’inégalité (employeurs / salariés,
bailleur / locataire, consommateurs / professionnels, profanes / initiés, etc.) », et celles
qui protègent un intérêt général, en particulier celles « qui touchent les intérêts
essentiels de l’Etat ou de la collectivité ou qui fixe[nt], dans le droit privé, les bases
juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société ». Les
secondes, qui sont qualifiées en France de règles d’ordre public de direction et en
Belgique de règles « d’ordre public proprement dit », sont sanctionnées de nullité
absolue tandis que les premières, qui sont qualifiées en France de règles d’ordre public
de protection et en Belgique de règles impératives, sont sanctionnées de nullité
relative (Conclusions du Parquet Général dans l’affaire José RODRIGUEZ CAUCHE
c/ Henri ZEYEN, n° 3124 du registre).
Il est rappelé que la nullité absolue peut être invoquée par toute personne y ayant
intérêt et n’est pas susceptible de confirmation, tandis que la nullité relative ne peut
être invoquée que par la personne protégée par la règle violée et peut être confirmée
par elle.
En l’espèce, les dispositions de l’article 277 (4) du code civil, en prévoyant la
suppression d’office de la pension alimentaire en cas de remariage du créancier
d’aliments, entendent protéger l’intérêt particulier du débiteur d’aliments et ainsi
préserver l’équilibre interne de la convention de divorce.
Il s’ensuit que la nullité sanctionnant la clause relative au maintien de la pension
alimentaire en cas de remariage du créancier d’aliments est une nullité relative,
soumise aux dispositions de l'article 1304 du code civil qui prévoit que dans tous les
cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un
moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
En l’espèce, PERSONNE2.) est partant forclos à invoquer, par voie d’action, dans la
citation introductive de première instance du 6 avril 2016, la nullité de la clause de
maintien de la pension alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE1.),
insérée dans la convention de divorce par consentement mutuel du 24 décembre
2008.
Or, si l'action en nullité est enfermée dans un délai spécifique, la règle quae temporalia
sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum s'applique en la matière (Paris, 9 oct.
1997, JCP 1998. I. 135, no 2, obs. Wiederkehr).
Si l’action en nullité doit, aux termes de l’article 1304 du code civil, être intentée dans
un délai de cinq ans, l’exception de nullité ne se prescrit pas et est perpétuelle (Cour,
7 mars 2012, n° 34544 du rôle).
L’exception de nullité est perpétuelle (Précis Dalloz, Terré, Simler, Lequette, Droit civil,
Les obligations, n. 392, p. 325 ; Malaurie, Aynès, Droit Civil, Obligations, n° 567; Michel
Storck, L'exception de nullité en droit privé, D. 1987, Chronique, p. 67).
Il est rappelé que PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement (i) d’arriérés de pension alimentaire à hauteur de 7.302,78 euros et (ii) du
terme courant de 1.132,21 euros par mois, ce à partir du 1er avril 2016, étant précisé
que la convention de divorce par consentement mutuel ne constitue pas un titre.
PERSONNE2.) n’est partant pas forclos à soulever, par voie d’exception, la nullité de
la clause litigieuse, l’exception de nullité n’étant pas enfermée dans un délai et pouvant
être invoquée de manière perpétuelle.
L’exception soulevée par PERSONNE2.) est dès lors recevable. Au vu des
développements qui précèdent, elle est à déclarer fondée.
-
Quant aux arriérés de pension alimentaire et au terme courant
Quant aux arriérés de pension alimentaire échus après le remariage de l’appelante –
intervenu le 10 décembre 2010 – la demande de PERSONNE1.), basée sur une
clause, par rapport à laquelle PERSONNE2.) soulève, à juste titre, l’exception de
nullité, est à déclarer non fondée. Il en est de même de la demande de PERSONNE1.)
tendant à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du terme courant d’un
montant mensuel de 1.132,21 euros.
Quant aux arriérés de
pension alimentaire échus avant le remariage de
PERSONNE1.), il est rappelé à ce titre que la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) a été formulée à l’audience des plaidoiries de première instance, soit
le 24 octobre 2016. Force est de constater, tel que le fait plaider à bon droit
PERSONNE2.), que les arriérés de pension alimentaire sont prescrits, en vertu de la
prescription quinquennale des pensions alimentaires instaurée par l’article 2277 du
code civil.
Le jugement a quo est partant à confirmer – quoique partiellement pour d’autres motifs
– en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement des
arriérés de pension alimentaire et du terme courant.
-
Quant à la demande en répétition des pensions alimentaires
PERSONNE2.) demande, par voie d’appel incident, à voir déclarer fondée sa
demande en remboursement des pensions alimentaires payées depuis le mois de
mars 2011, soit le montant de 60.000,00 euros.
L’intimé étant forclos à agir, par voie d’action, en nullité de la clause, sa demande en
répétition des sommes versées, conséquence de la demande en nullité, requiert un
rejet.
Le jugement entrepris est partant également à confirmer sur ce point, quoique pour
d’autres motifs.
-
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef d’aucune
partie, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondées les
demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d'une indemnité de
procédure pour la première instance.
Pour le même motif, les parties sont également à débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit que PERSONNE2.) est forclos à invoquer, par voie d’action, la nullité de la clause
de maintien de la pension alimentaire à titre personnel en cas de remariage de
PERSONNE1.),
dit que PERSONNE2.) est recevable à invoquer, par voie d’exception, la nullité de la
clause de maintien de la pension alimentaire à titre personnel en cas de remariage de
PERSONNE1.),
dit fondée l’exception de nullité de la clause de maintien de la pension alimentaire à
titre personnel en cas de remariage de PERSONNE1.), soulevée par PERSONNE2.),
confirme le jugement entrepris, pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Roy REDING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.