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TAL14_182314 Généré par l'IA

Court allows incidental appeal on pension clause nullity but dismisses main appeal on arrears due to prescription.

Numéro de cause TAL14_182314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the lower judgment regarding the dismissal of arrears claims due to the five-year prescription period under Article 2277 of the Civil Code. While the incidental appeal challenging the remarriage clause was rejected, the court accepted the nullity exception raised by the husband. Consequently, the main appeal was partially allowed to permit the nullity defense, while the incidental appeal was dismissed for lack of standing.

Regeste Legislator

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Art. 2277 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The five-year prescription period bars claims for unpaid alimony arrears, but a party may raise the nullity of a maintenance clause as an exception rather than a separate action.

Mots-clés

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prescription quinquennale pension alimentaire nullité clause appel incident indemnité procédure partage de la rente pour couple modification de l'entretien après divorce convention sur les effets accessoires du divorce

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 258/2017

Audience publique du mardi, dix-neuf décembre deux mille dix-sept

Numéro 182314 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans profession, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 18 janvier 2017,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), contremaître en chef, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 novembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc WAGNER,

avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Audrey BEHA, avocat,

en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 7 octobre 1994 par devant l’officier

de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union est issu un enfant, à savoir PERSONNE3.), née le DATE1.) à

ADRESSE4.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le

24 décembre 2008, stipule entre autres : « Monsieur PERSONNE2.) versera à son

épouse Madame PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle à titre personnel

de mille Euros (EUR 1.000.-) par mois. Cette pension est viagère et restera due même

en cas de remariage ou de nouvelle communauté de vie de Madame PERSONNE1.).

Elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice

officiel des prix à la consommation conformément aux règles régissant l’adaptation

des salaires et traitements des fonctionnaires d’Etat. Elle est payable le premier de

chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant la signature de la

présente convention ».

Par exploit d'huissier du 6 avril 2016, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de

voir déclarer nulle et de nul effet, sinon inopposable la clause de la convention de

divorce du 24 décembre 2008, alors qu’elle prévoit que la pension alimentaire est due

même en cas de remariage ou de nouvelle communauté de vie de PERSONNE1.). Il

a encore demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de

60.000,00 euros, du chef de remboursement des pensions alimentaires payées

indument depuis le remariage de PERSONNE1.), avec les intérêts légaux depuis

chaque décaissement intervenu depuis mars 2011, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

A titre plus subsidiaire, si par impossible la pension alimentaire ne pouvait être

révoquée d’office, PERSONNE2.) a demandé à voir réduire le montant de la pension

alimentaire au profit de PERSONNE1.).

Il a finalement conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et

à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) n’a pas contesté s’être remariée. Elle s’est toutefois opposée à la

demande de PERSONNE2.) en faisant valoir que ce dernier s’est vu attribuer le

domicile conjugal au moment de la liquidation de la communauté de biens des époux

et que le paiement de la pension alimentaire viagère constitue la contrepartie de cette

attribution. Elle a relevé qu’elle a, en outre, remboursé tous les prêts communs. Elle a

finalement souligné que la convention de divorce par consentement mutuel mentionne

expressis verbis que le notaire instrumentant a attiré l’attention des parties sur les

dispositions de l’article 277 (4) du code civil, et que dès lors PERSONNE2.) a renoncé

en connaissance de cause à s’en prévaloir en cas de remariage de son ex-épouse.

PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer (i) le montant de 7.302,78 euros, à titre d’arriérés de

pension alimentaire, en raison des indexations intervenues et (ii) le montant de

1.132,21 euros à titre de terme courant de la pension alimentaire indexée, à partir du

1er avril 2016.

Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a annulé la clause de la convention de divorce du 24 décembre 2008 en ce qu’elle

prévoit que l’obligation alimentaire à titre personnel est due en cas remariage du

créancier d’aliments PERSONNE1.),

-

a déclaré la demande de PERSONNE2.) en répétition de l’indu non fondée,

-

a donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement des

arriérés de pension alimentaire,

-

l’a déclarée non fondée,

-

a rejeté les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure,

-

a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chaque

partie.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 277 (4) du code civil, le

juge de première instance a dit que cette disposition constitue une exception au

principe de l’immutabilité des conventions librement conclues entre époux.

Il a relevé que la jurisprudence considère que les pensions alimentaires après-divorce,

telles que prévues et organisées par la loi du 5 décembre 1978, et plus

particulièrement par l’article 300 du code civil, sont destinées à satisfaire les besoins

alimentaires et qu’elles n’ont plus de caractère indemnitaire, les dispositions y relatives

étant d’ordre public.

Le juge de première instance a rappelé qu’il est de principe qu’après le divorce, chaque

époux doit d’abord subvenir à ses besoins par ses propres moyens, qu’après le

prononcé du divorce, le devoir d’assistance que les époux se doivent mutuellement

pendant le mariage prend fin, que l’époux ne peut prétendre à un secours alimentaire

de la part de son conjoint, dans la proportion des facultés de celui-ci, que si ses propres

moyens et revenus sont insuffisants pour assurer sa subsistance et couvrir ses

besoins et que ce secours alimentaire est à déterminer, dans la limite de la capacité

financière du débiteur d’aliments, en fonction du seul critère de l’insuffisance des

moyens de subsistance personnels du créancier d’aliments.

Le juge de première instance en a déduit que les parties n’ont pas pu valablement

déroger à la règle relative à la suppression d’office de la pension alimentaire en cas

de remariage du créancier d’aliments, édictée par l’article 277 (4) du code civil.

Il a partant dit que c’est à juste titre que PERSONNE2.) conclut à la nullité de la clause

de la convention de divorce du 24 décembre 2008 en ce qu’elle prévoit que l’obligation

alimentaire au profit de PERSONNE1.) est due même en cas de remariage de cette

dernière.

Considérant que PERSONNE2.) était parfaitement au courant qu’il n’était pas tenu au

paiement d’une pension alimentaire en cas de remariage de PERSONNE1.), le juge

de première instance a dit que les paiements, effectués volontairement et en

connaissance de cause par le requérant, ne sont pas sujets à répétition. La demande

de PERSONNE2.) en répétition de l’indu a partant été rejetée.

De ce jugement, lui signifié le 19 décembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 18 janvier 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer valable la

clause litigieuse aux termes de laquelle la pension alimentaire à prester par

PERSONNE2.)

est due même en cas de remariage et à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 7.302,78 euros du chef d’arriérés de pension

alimentaire et le montant de 1.132,21 euros à titre de terme courant de la pension

alimentaire, avec effet au 1er avril 2016.

L’appelante demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la

demande de PERSONNE2.) en répétition de l’indu.

Elle sollicite finalement, par réformation de la décision entreprise, une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que la notion d’ordre public englobe en

l’espèce l’interdiction de porter atteinte au principe-même du paiement d’une pension

alimentaire et à son montant, mais qu’elle ne vise pas la suppression du paiement de

la pension alimentaire en cas de remariage du créancier d’aliments. Elle conclut que

la clause est parfaitement valable.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la disposition légale

relative à la suppression de la pension alimentaire en cas de remariage du créancier

édictée par l’article 277 (4) du code civil, serait d’ordre public, l’appelante fait plaider

que la nullité de la prédite clause ne pourrait être que relative. Précisant que l’intimé a

poursuivi le paiement de la pension alimentaire pendant une durée de six ans, suite

au remariage intervenu en décembre 2010, l’appelante soutient que PERSONNE2.)

aurait ainsi confirmé l’acte entaché de nullité.

L’intimé fait finalement valoir que l’action en nullité est prescrite en vertu de l’article

1304 du code civil.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la clause

de la convention de divorce, relative au maintien de la pension alimentaire en cas de

remariage de l’appelante.

Il interjette appel incident en ce que sa demande en répétition de l’indu et sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure ont été déclarées non fondées. Par

réformation de la décision entreprise, il demande à voir condamner PERSONNE1.) à

lui payer le montant de 60.000,00 euros, du chef de remboursement des pensions

alimentaires indûment versées à compter du mois suivant le remariage de l’appelante,

intervenu le 10 décembre 2010, soit depuis le 1er janvier 2011. Il réclame en outre, par

réformation du jugement a quo, le montant de 1.500,00 euros à titre d’indemnité de

procédure pour la première instance.

Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à la clause relative au maintien de la pension alimentaire à titre personnel en

cas de remariage

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277 du code civil, les époux entendant divorcer

par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur convention

visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre, pendant

le temps des épreuves et après le divorce.

Aux termes de l’article 277 (4) du code civil, la pension alimentaire ne sera plus due

d'office en cas de remariage du créancier d’aliments à partir du 1er du mois suivant

celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie

du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande en cas de détérioration

de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que

cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a

lieu.

L’article 6 du code civil dispose que l’« on ne peut déroger, par des conventions

particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Tel que l’a relevé le juge de première instance, la jurisprudence luxembourgeoise

considère que la pension alimentaire à titre personnel est destinée à satisfaire un

besoin alimentaire et qu’elle n’a plus de caractère indemnitaire.

La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 21 novembre 1996, qu’en raison

du caractère alimentaire de la pension à titre personnel, l’article 277 (4) du code civil

permet d’allouer une pension à une partie, qui ne s’est pas remariée et qui ne vit pas

en communauté de vie avec un tiers, mais dont la situation s’est détériorée

indépendamment de sa volonté, et ce alors même que cette partie a renoncé à toute

pension alimentaire dans la convention de divorce par consentement mutuel (Cass.

21 novembre 1996, P. 30, p. 111).

Au vu du caractère alimentaire de la pension à titre personnel, le juge de première

instance a, à juste titre, conclu que les dispositions y relatives, et notamment la

disposition relative à la suppression d’office de la pension alimentaire à titre personnel

en cas de remariage du créancier d’aliments, sont d’ordre public.

Cette analyse est d’autant plus justifiée alors qu’il résulte du rapport de la Commission

juridique de la Chambre des députés que « la pension alimentaire découle de

l’obligation d’entretien découlant du mariage » et qu’« il paraît donc illogique de laisser

subsister une pension alimentaire d’un époux divorcé dans l’hypothèse d’un remariage

du créancier de ladite pension. Le devoir de secours du conjoint divorcé passe en effet

au conjoint suivant, de sorte que le maintien de la pension alimentaire d’un précédent

époux est contraire au fondement juridique de l’obligation d’entretien. En raison de ce

fait, l’alinéa 4 nouveau de l’article 277 prévoit la suppression d’office de la pension

alimentaire prévue dans la convention de divorce par consentement mutuel » (rapport

de la commission juridique de la Chambre des députés, doc. parl. 3359, du 20 mai

1992).

Quant à la sanction d’une clause violant une disposition d’ordre public, il échet de

relever que la notion d’ordre public répond à des finalités différentes qui n’affectent

pas l'intérêt général au même degré, ni de la même façon. Si une règle impérative vise

à imposer une certaine conception de l'intérêt général sur le plan politique, moral,

social ou économique, elle est sanctionnée par une nullité absolue. Si, en revanche,

la règle impérative tend à protéger l’une des parties et à préserver l’équilibre interne

du contrat, la nullité qui la sanctionne n’est que relative (Traité de droit civil, les

obligations, Le contrat, par J. Ghestin, LGDJ 1980, n° 743, n° 778).

Une règle d’ordre public n’est pas nécessairement sanctionnée d’une nullité absolue :

« l’une des sources de confusion les plus graves consiste à croire […] que la sanction

des lois d’ordre public est une nullité du même nom, c’est-à-dire absolue ». En réalité,

une distinction doit être opérée parmi les règles d’ordre public entre celles qui

protègent des intérêts particuliers, notamment celles qui se proposent « de rétablir

entre le fort et le faible un équilibre que ne réalise pas spontanément le jeu de la liberté

contractuelle, s’agissant de situations structurelles d’inégalité (employeurs / salariés,

bailleur / locataire, consommateurs / professionnels, profanes / initiés, etc.) », et celles

qui protègent un intérêt général, en particulier celles « qui touchent les intérêts

essentiels de l’Etat ou de la collectivité ou qui fixe[nt], dans le droit privé, les bases

juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société ». Les

secondes, qui sont qualifiées en France de règles d’ordre public de direction et en

Belgique de règles « d’ordre public proprement dit », sont sanctionnées de nullité

absolue tandis que les premières, qui sont qualifiées en France de règles d’ordre public

de protection et en Belgique de règles impératives, sont sanctionnées de nullité

relative (Conclusions du Parquet Général dans l’affaire José RODRIGUEZ CAUCHE

c/ Henri ZEYEN, n° 3124 du registre).

Il est rappelé que la nullité absolue peut être invoquée par toute personne y ayant

intérêt et n’est pas susceptible de confirmation, tandis que la nullité relative ne peut

être invoquée que par la personne protégée par la règle violée et peut être confirmée

par elle.

En l’espèce, les dispositions de l’article 277 (4) du code civil, en prévoyant la

suppression d’office de la pension alimentaire en cas de remariage du créancier

d’aliments, entendent protéger l’intérêt particulier du débiteur d’aliments et ainsi

préserver l’équilibre interne de la convention de divorce.

Il s’ensuit que la nullité sanctionnant la clause relative au maintien de la pension

alimentaire en cas de remariage du créancier d’aliments est une nullité relative,

soumise aux dispositions de l'article 1304 du code civil qui prévoit que dans tous les

cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un

moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

En l’espèce, PERSONNE2.) est partant forclos à invoquer, par voie d’action, dans la

citation introductive de première instance du 6 avril 2016, la nullité de la clause de

maintien de la pension alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE1.),

insérée dans la convention de divorce par consentement mutuel du 24 décembre

2008.

Or, si l'action en nullité est enfermée dans un délai spécifique, la règle quae temporalia

sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum s'applique en la matière (Paris, 9 oct.

1997, JCP 1998. I. 135, no 2, obs. Wiederkehr).

Si l’action en nullité doit, aux termes de l’article 1304 du code civil, être intentée dans

un délai de cinq ans, l’exception de nullité ne se prescrit pas et est perpétuelle (Cour,

7 mars 2012, n° 34544 du rôle).

L’exception de nullité est perpétuelle (Précis Dalloz, Terré, Simler, Lequette, Droit civil,

Les obligations, n. 392, p. 325 ; Malaurie, Aynès, Droit Civil, Obligations, n° 567; Michel

Storck, L'exception de nullité en droit privé, D. 1987, Chronique, p. 67).

Il est rappelé que PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement (i) d’arriérés de pension alimentaire à hauteur de 7.302,78 euros et (ii) du

terme courant de 1.132,21 euros par mois, ce à partir du 1er avril 2016, étant précisé

que la convention de divorce par consentement mutuel ne constitue pas un titre.

PERSONNE2.) n’est partant pas forclos à soulever, par voie d’exception, la nullité de

la clause litigieuse, l’exception de nullité n’étant pas enfermée dans un délai et pouvant

être invoquée de manière perpétuelle.

L’exception soulevée par PERSONNE2.) est dès lors recevable. Au vu des

développements qui précèdent, elle est à déclarer fondée.

-

Quant aux arriérés de pension alimentaire et au terme courant

Quant aux arriérés de pension alimentaire échus après le remariage de l’appelante –

intervenu le 10 décembre 2010 – la demande de PERSONNE1.), basée sur une

clause, par rapport à laquelle PERSONNE2.) soulève, à juste titre, l’exception de

nullité, est à déclarer non fondée. Il en est de même de la demande de PERSONNE1.)

tendant à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du terme courant d’un

montant mensuel de 1.132,21 euros.

Quant aux arriérés de

pension alimentaire échus avant le remariage de

PERSONNE1.), il est rappelé à ce titre que la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) a été formulée à l’audience des plaidoiries de première instance, soit

le 24 octobre 2016. Force est de constater, tel que le fait plaider à bon droit

PERSONNE2.), que les arriérés de pension alimentaire sont prescrits, en vertu de la

prescription quinquennale des pensions alimentaires instaurée par l’article 2277 du

code civil.

Le jugement a quo est partant à confirmer – quoique partiellement pour d’autres motifs

– en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement des

arriérés de pension alimentaire et du terme courant.

-

Quant à la demande en répétition des pensions alimentaires

PERSONNE2.) demande, par voie d’appel incident, à voir déclarer fondée sa

demande en remboursement des pensions alimentaires payées depuis le mois de

mars 2011, soit le montant de 60.000,00 euros.

L’intimé étant forclos à agir, par voie d’action, en nullité de la clause, sa demande en

répétition des sommes versées, conséquence de la demande en nullité, requiert un

rejet.

Le jugement entrepris est partant également à confirmer sur ce point, quoique pour

d’autres motifs.

-

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef d’aucune

partie, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondées les

demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d'une indemnité de

procédure pour la première instance.

Pour le même motif, les parties sont également à débouter de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit que PERSONNE2.) est forclos à invoquer, par voie d’action, la nullité de la clause

de maintien de la pension alimentaire à titre personnel en cas de remariage de

PERSONNE1.),

dit que PERSONNE2.) est recevable à invoquer, par voie d’exception, la nullité de la

clause de maintien de la pension alimentaire à titre personnel en cas de remariage de

PERSONNE1.),

dit fondée l’exception de nullité de la clause de maintien de la pension alimentaire à

titre personnel en cas de remariage de PERSONNE1.), soulevée par PERSONNE2.),

confirme le jugement entrepris, pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Roy REDING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.